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Décret du 25 novembre 2022
publié le 01 décembre 2022

Décret modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne le classement en catégories d'appareils automatiques de divertissement

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autorite flamande
numac
2022042904
pub.
01/12/2022
prom.
25/11/2022
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25 NOVEMBRE 2022. - Décret modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne le classement en catégories d'appareils automatiques de divertissement (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne le classement en catégories d'appareils automatiques de divertissement

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 2.13.3.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, inséré par le décret du 7 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er le membre de phrase « sont classifiés selon leur type en cinq catégories, désignées respectivement par les lettres A, B, C, D et E » est remplacé par le membre de phrase « sont classifiés selon leur type en quatre catégories, désignées respectivement par les chiffres 1, 2, 3 et 4 » ;2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les appareils automatiques de divertissement suivants appartiennent aux catégories respectives suivantes : 1° catégorie 1 : les appareils automatiques de divertissement qui sont des jeux de hasard tels que visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, à l'exception des appareils appartenant à la catégorie 2, visés au point 2° ;2° catégorie 2 : les jeux de hasard automatiques à mise atténuée, visés à l'article 2, alinéa 1er, 11°, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard ;3° catégorie 3 : les appareils automatiques de divertissement, à l'exception des appareils appartenant aux catégories 1 ou 2, visés aux points 1° et 2°, permettant, même de manière occasionnelle ou secondaire, de gagner un prix en argent, en nature, sous la forme de jetons ou de bons-primes ;4° catégorie 4 : les appareils automatiques de divertissement n'appartenant pas aux catégories 1 à 3, visés aux points 1° à 3°.».

Art. 3.Dans l'article 2.13.4.0.1, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 7 décembre 2018, le tableau est remplacé par ce qui suit :

catégorie de l'appareil

tarif en euro

1

4 000

2

500

3

55

4

0


».

Art. 4.L'article 2.13.5.0.2 du même décret, inséré par le décret du 7 décembre 2018, est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 3.3.1.0.16, alinéa 5, du même décret, inséré par le décret du 7 décembre 2018, le membre de phrase « tels que visés à l'article 2.13.3.0.1, § 2, alinéa premier, 3° et 4° » est remplacé par le membre de phrase « tels que visés à l'article 2.13.3.0.1, § 2, alinéa 1er, 4° ».

Art. 6.L'article 3.12.4.0.1 du même décret, remplacé par le décret du 20 novembre 2020, est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.12.4.0.1. Un appareil automatique de divertissement qui est un jeu de hasard tel que visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, et qui ne dispose pas de l'attestation d'agrément visée à l'article 52 de ladite loi, est considéré d'office comme un appareil de catégorie 1, visé à l'article 2.13.3.0.1, § 2, alinéa 1er, 1°. ».

Art. 7.Le titre 5 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 2 avril 2021, est complété par un article 5.0.0.0.16, rédigé comme suit : « Art. 5.0.0.0.16. Par dérogation à l'article 3.3.1.0.16, alinéa 1er, le contribuable peut introduire, au plus tard le 15 janvier 2023, une déclaration auprès de l'entité compétente de l'administration flamande pour un appareil automatique de divertissement qui sera installé pendant la première moitié de janvier 2023.

Par dérogation à l'article 3.3.1.0.16, alinéa 4, une déclaration qui est introduite ou renouvelée automatiquement pour l'installation d'appareils automatiques de divertissement au cours du quatrième trimestre de 2022, n'est pas renouvelée automatiquement. ».

Art. 8.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 novembre 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE _______ Note (1) Session 2021-2022 Documents : - Projet de décret : 1416 - N° 1 Session 2022-2023 Documents : - Rapport : 1416 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1416 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 23 novembre 2022.

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