publié le 19 juin 2001
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux sicaf immobilières
10 JUIN 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux sicaf immobilières
RAPPORT AU ROI Sire, L'ouverture des marchés dans le cadre de la construction de l'Union Européenne particulièrement mise en évidence par le lancement opérationnel prochain de la structure Euronext ainsi que l'introduction de l'Euro comme monnaie unique ont mis l'accent sur la nécessité d'aligner certains aspects de notre législation afin de rendre les entreprises belges du secteur immobilier, soumises au régime de la sicaf immobilière, compétitives par rapport à leur concurrentes étrangères, tout en conservant leur nature d'organisme de placement collectif (OPC).
Le présent arrêté vise à modifier le taux maximum d'endettement des sicaf immobilières et à supprimer la possibilité offertes par les textes réglementaires en vigueur quant à l'obligation de ne pas pouvoir placer plus de 20 % de ses actifs dans des biens immobiliers qui forment un seul ensemble immobilier lorsque son taux d'endettement dépasse 33 % de ses actifs au moment de la conclusion de l'emprunt.
Le niveau de l'endettement d'une sicaf immobilière est un facteur important pour la stabilité de l'entreprise et pour la sécurité des investisseurs.
Ce taux de 33 % était justifié de la manière suivante dans la réponse du Ministre à l'avis du Conseil d'Etat à propos de l'arrêté royal de 1995 : « Dans l'hypothèse maximaliste où la sicaf investirait ses actifs à 100 % en biens immobiliers et que ces biens seraient financés à concurrence de 40 % par des dettes hypothécaires, le montant nominal de ces dettes ne pourrait dépasser 75 % du montant des actifs financés par ces dettes (40 %). Ce montant est égal à 30 % des actifs (40*0,75=30). Le ratio d'endettement global est porté à un tiers des actifs, ce qui se situe tout près du pourcentage calculé. ». (Moniteur belge du 23 mai 1995, p.14170) Cette limitation très importante du taux d'endettement des sicafs immobilières les pénalise toutefois fortement par rapport à leurs concurrentes étrangères.
La Commission bancaire et financière relève à ce propos à la page 111 de son rapport annuel 1999-2000 que : « En vertu de l'arrêté royal sicafi, les sicaf sont obligés de distribuer au moins 80 % de leur résultat. Il en résulte qu'elles sont tributaires, pour le financement de leur croissance, des moyens complémentaires que leurs actionnaires acceptent de mettre à leur disposition. En cas de circonstances défavorables, seul un financement par endettement offre donc une solution. » Il est donc proposé de porter la limite fixée à l'article 52, § 1er, de l'A.R. relatif aux sicaf immobilières du 10 avril 1995 de 33 % à 50 %, taux qui correspond, en moyenne, au taux pratiqué dans différents pays voisins, notamment ceux impliqués à l'heure actuelle dans la structure Euronext.
La limite de 50 % est la limite absolue qui ne peut en aucun cas être dépassée.
Le même article comporte une règle supplémentaire de protection limitant les charges financières à 80 % des ventes et prestations et produits financiers de la sicaf. Cette seconde limite constitue une protection efficace de la société et de ses actionnaires en instituant un complément efficace à la limite d'endettement.
Il convient également de sauvegarder le caractère d'OPC, comprenant une large diversification des risques comme le relève le rapport annuel précité de la Commission bancaire et financière. Il a donc été décidé de supprimer la possibilité d'obtenir ou de garder une dérogation à l'obligation de ne pas pouvoir placer plus de 20 % de ses actifs dans des biens immobiliers qui forment un seul ensemble immobilier lorsque le taux d'endettement de la sicaf immobilière dépasse 33 % de ses actifs au moment de la conclusion de l'emprunt dans les cas visés à l'article 43, § 3, tirets 2 et 3, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux sicaf immobilières.
Seule subsiste la dérogation visée au 1er tiret du paragraphe 3 de l'article 43, c'est à dire celle accordée pour deux ans au maximum à dater de la date d'inscription à la liste visée à l'article 120, § 1er, alinéa 3, de la loi du 4 décembre 1990.
Quant à l'information à donner à l'investisseur, il est évident que le choix de la sicaf immobilière de dépasser la limite de 33 % constitue une modification indirecte de sa politique d'investissement en ce que son profil de risque est modifié.
Par voie de conséquence, une telle décision constitue une information sensible qu'il convient de publier au titre d'information occasionnelle conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 relatif aux obligations en matière d'information périodique des émetteurs dont les instruments sont inscrits au premier marché d'une bourse de valeur mobilière.
En outre, le rapport annuel de la sicaf immobilière devra contenir un commentaire concernant le niveau d'endettement et sa politique en la matière.
Enfin, il semble souhaitable, conformément aux principes de « corporate governance », que les sicaf immobilières mentionnent dans leurs statuts le taux d'endettement global qu'elles respecteront.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE
10 JUIN 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux sicaf immobilières ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, notamment les articles 120, § 3, modifié par les lois des 5 août 1992 et 22 mars 1993, 122, § 1er, 5°, et alinéa 2, 122, § 2, modifié par la loi du 5 août 1992, 123, modifié par la loi du 5 août 1992, 126, § 3, modifié par la loi du 6 août 1993, 127,modifié par la loi du 12 décembre 1996 et 129, § 1er, alinéa 2;
Vu la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises, modifiée par la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale fermer;
Vu le Code des sociétés, inséré par l'article 2 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale fermer, notamment l'article 122;
Vu l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés;
Vu l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises;
Vu l'arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif, notamment les articles 86 à 93, insérés par l'arrêté royal du 23 octobre 1991;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux sicaf immobilières;
Vu l'urgence spécialement motivée;
Considérant le lancement opérationnel prochain d'Euronext et des comparaisons inévitables de la part des investisseurs entre les sociétés cotées autrefois sur trois places boursières différentes;
Considérant qu'il ne faut pas désavantager les sicaf immobilières de droit belge par rapport aux sociétés du même secteur en France et aux Pays-Bas, qui disposent d'une possibilité d'endettement plus important, et par la même, une croissance plus élevée;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 mai 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes et de Notre Ministre de l'Economie, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Un paragraphe 4 est ajouté à l'article 43 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 : « § 4. Les dérogations prévues au § 3, tirets 2 et 3 ne peuvent être accordées par la Commission bancaire et financière si l'endettement global de la sicaf immobilière dépasse 33% des actifs au moment de la conclusion du contrat d'emprunt. »
Art. 2.Un paragraphe 5 est ajouté à l'article 43 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 : « § 5. Les dérogations visées au § 3, tirets 2 et 3 sont retirées par la Commission bancaire et financière dans le cas où l'endettement global de la sicaf immobilière dépasse 33 % des actifs au moment de la conclusion du contrat d'emprunt. ».
Art. 3.L'article 52, § 1er de l'arrêté royal du 10 avril 1995 est remplacé par le texte qui suit : « § 1er. L'endettement global de la sicaf immobilière ne peut dépasser 50 % des actifs au moment de la conclusion d'un contrat d'emprunt.
Par endettement, il faut entendre toutes les rubriques mentionnées sous les rubriques VIII et IX du passif du bilan tel que repris à l'article 88 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.
Les charges financières annuelles liées à cet endettement ne peuvent dépasser à aucun moment 80 % des ventes et prestations et produits financiers de la sicaf.
Pour l'application du présent paragraphe, ne sont pas pris en compte les montants dus par la sicaf du chef de l'acquisition de biens immobiliers, pour autant qu'ils soient payés dans les délais d'usage. ».
Art. 4.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre des Finances sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE