publié le 17 avril 2014
Arrêté royal relatif aux conditions de l'organisation de paris par la Loterie Nationale
2 AVRIL 2014. - Arrêté royal relatif aux conditions de l'organisation de paris par la Loterie Nationale
RAPPORT AU ROI Sire, 1. Introduction L'arrêté qui Vous est soumis vise l'exécution : - d'une part, des articles 3, § 1er, deuxième alinéa, et 6, § 1er, 2°, de la
loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/04/2002
pub.
04/05/2002
numac
2002014105
source
ministere des communications et de l'infrastructure
Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale
fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale (ci-après dénommée « loi organique de la Loterie »), telle que récemment modifiée par la
loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
10/01/2010
pub.
01/02/2010
numac
2010009070
source
service public federal justice
Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard
fermer portant modification de la législation en matière de jeux de hasard (M.B. 01/02/2010), et - d'autre part, l'article 43/3, § 2, de la
loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/05/1999
pub.
30/12/1999
numac
1999010222
source
ministere de la justice
Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs
fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs (ci-après dénommée « loi sur les jeux de hasard ») tel qu'inséré par la
loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
10/01/2010
pub.
01/02/2010
numac
2010009070
source
service public federal justice
Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard
fermer susmentionnée.
L'article 43/3, § 2 de la loi sur les jeux de hasard habilite le Roi à fixer par arrêté délibéré en Conseil des Ministres le nombre maximal d'organisateurs de paris sur la base de critères visant à limiter l'offre en vue de protéger le joueur et de garantir un contrôle efficace.
Les articles 3, § 1er, deuxième alinéa, et 6, § 1er, 2° de la loi organique de la Loterie chargent la Loterie Nationale d'organiser des paris dans l'intérêt général et selon des méthodes commerciales, dans les formes et selon les modalités générales fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre ayant la tutelle de la Loterie Nationale et après avis de la Commission des jeux de hasard. L'article 7 de la loi organique de la Loterie considère cette mission de la Loterie Nationale comme une tâche de service public.
Considérant que la section contentieux administratif du Conseil d'Etat a annulé par son arrêt n° 226.797 du 18 mars 2014 l'arrêté royal du 20 juillet 2012 relatif aux conditions de l'organisation de paris par la Loterie Nationale en raison d'un défaut de motivation matérielle constaté; que le présent arrêté vise à réparer ce défaut;
Considérant que, se référant aux articles 3 et 6 de la loi organique de la Loterie, la section contentieux administratif a constaté que la Loterie Nationale est chargée par la loi d'organiser des paris dans l'intérêt général et selon des méthodes commerciales, dans les formes et selon les modalités générales fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre ayant la tutelle de la Loterie Nationale et après avis de la Commission des jeux de hasard;
Considérant que le Conseil d'Etat a constaté que l'octroi d'une licence supplémentaire est conforme à la volonté du législateur vu la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer qui a prévu la participation de la Loterie Nationale à ce marché, alors que lors de l'adoption, le 20 juillet 2012, de l'arrêté annulé, les modalités de service public n'avaient toujours pas été définies et que cet arrêté est manifestement resté en défaut de les fixer;
Considérant que le Conseil d'Etat a statué que le législateur avait voulu intégrer la Loterie Nationale dans le marché des paris au sein duquel elle n'était pas encore présente en 2010, étant entendu qu'à la différence des 34 opérateurs privés qui y étaient déjà actifs, la Loterie Nationale devait organiser les paris qu'elle proposerait selon les modalités de service public approuvées par le Roi;
Considérant que le Conseil d'Etat a estimé que la Loterie Nationale pouvait être active sur le marché des paris conformément à la volonté du législateur à condition que, d'une part, un arrêté royal fixe les modalités de service public et que, d'autre part, une licence lui soit octroyée par la Commission des jeux de hasard;
Considérant que, conformément à la législation actuelle, les modalités de service public de la Loterie Nationale doivent être fixées par un contrat de gestion, lequel est exposé au « Chapitre IV. - Contrat de gestion » de la loi organique de la Loterie (articles 14-17);
Considérant que les modalités de service public ont effectivement été fixées dans un contrat de gestion, tel que conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 20 juillet 2010, plus précisément au « Chapitre II. - Tâches de service public de la Loterie Nationale »; que ce contrat de gestion a été approuvé par le Roi par l'arrêté royal du 30 juillet 2010 portant approbation du contrat de gestion entre l'Etat belge et la Loterie Nationale, société anonyme de droit public; que le premier avenant à ce contrat de gestion a lui aussi été approuvé par le roi par l'arrêté du 29 novembre 2013;
La Loterie Nationale inscrira les paris sportifs qu'elle propose dans sa tâche de service public telle que définie dans le contrat de gestion approuvé et sanctionné comme susmentionné, ce qui signifie qu'elle doit agir en tant que prestataire socialement responsable de plaisirs ludiques, notamment en appliquant des limites de jeu et des modérateurs.
La Loterie Nationale respectera en outre l'ensemble des formes et des modalités générales de l'organisation de paris définies dans les arrêtés royaux régissant l'offre et l'organisation de paris, en particulier l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif aux règles de fonctionnement des paris. L'ensemble de ces dispositions sont applicables à tous les titulaires de licences sans distinction et la Loterie Nationale respectera ces formes et modalités générales afin de ne pas fausser la concurrence.
Considérant qu'il est dans l'intérêt de la société que la Loterie Nationale développe une offre de paris lui permettant de s'acquitter de sa mission sociale en tant que prestataire de service public afin de protéger les joueurs, de préserver le niveau général du service dans le secteur et la santé publique, de combattre l'offre provenant du circuit illégal, de soutenir la recherche scientifique sur la dépendance au jeu due aux paris et de réagir à toute autre forme de perturbation de la société et de l'ordre public que pourraient engendrer les paris;
Considérant que l'arrêt du Conseil d'Etat précité stipule que dans l'hypothèse où les modalités de service public avaient été définies, le nombre de licences pouvait être augmenté pour permettre à la Loterie Nationale d'intégrer le marché des paris, sans que cette licence supplémentaire ne puisse lui être exclusivement réservée ou sans qu'elle soit dispensée d'une mise en concurrence avec d'autres opérateurs pour l'obtention de cette licence;
Considérant que le présent arrêté royal n'intervient en rien dans la procédure d'octroi de licence F1 par la Commission des jeux de hasard et que la remarque formulée par le Conseil d'Etat dans l'arrêt précité n'est dès lors pas pertinente en l'espèce;
Que la discussion à ce sujet fera l'objet d'une procédure distincte, laquelle n'est, selon le Conseil d'Etat, pas liée à l'arrêt précité;
Considérant que, conformément à l'article 11 § 1er, de la loi organique de la Loterie, le comité de direction de la Loterie Nationale est chargé de l'élaboration des règles d'exécution et de participation aux paris et qu'il incombe à ce même comité d'établir et d'approuver le règlement des paris;
Considérant que le marché des paris sera limité à 35 organisateurs de paris sur le territoire belge, plus précisément aux 34 opérateurs de paris qui étaient actifs en 2010, auxquels s'ajoute la Loterie Nationale qui a été désignée par le législateur pour organiser des paris conformément aux prescriptions qui encadrent le déploiement de sa tâche de service public;
Considérant que la Loterie Nationale doit pouvoir offrir son service public sans interruption, sans qu'elle ne doive dépendre du nombre restreint de licences qui peuvent être octroyées à d'autres opérateurs que la Loterie Nationale par la Commission des jeux de hasard pour des raisons indépendantes de sa volonté;
Considérant que, conformément à l'article 43/6 de la loi sur les jeux de hasard, les titulaires de licence de classe F1 sont tenus d'exploiter effectivement leur licence, à défaut de quoi elle peut leur être retirée par la Commission des jeux de hasard;
Considérant que la sécurité juridique exige qu'une base juridique sûre soit fournie pour les paris organisés par la Loterie Nationale en exécution de la licence qui lui a été octroyée notamment en exécution de l'arrêté précité du 20 juillet 2012; que ces paris ont déjà produit leurs effets juridiques et que l'ordre public ne peut tolérer que l'on revienne sur des paris déjà organisés et proposés précédemment; qu'en raison des effets d'un arrêt d'annulation, le gouvernement doit se replacer dans le contexte de l'adoption de l'acte annulé et que l'éventuelle décision à prendre après un tel arrêt remplace l'acte attaqué; que l'arrêté proposé doit par conséquent prendre effet à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 20 juillet 2012 relatif aux conditions de l'organisation de paris par la Loterie Nationale; 2. Commentaire des articles L'article 1er de cet arrêté règle les conditions autorisant la Loterie Nationale à organiser des paris afin d'accomplir les tâches qui lui sont imposées par la loi dans l'intérêt général.Cette disposition d'exécution assure la « continuité » du « service public » (art. 7 de la loi organique de la Loterie).
Considérant que la Loterie Nationale est chargée par la loi d'organiser des paris dans l'intérêt général et selon des méthodes commerciales (articles 3, § 1er, alinéa 2 et 6, § 1er, 2° de la loi organique de la Loterie);
Considérant que l'organisation de paris est subordonnée à l'obtention d'une licence de classe F1 délivrée par la Commission des jeux de hasard par la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer portant modification de la législation relative aux jeux de hasard (art. 25.6 de la loi sur les jeux de hasard);
Considérant que l'arrêté royal vise à instaurer des conditions de concurrence équitables entre les détenteurs de licence F1(+) et la Loterie Nationale, sans préjudice du fait que l'offre de la Loterie Nationale doit rester accessible aux joueurs dans l'intérêt général (principe de continuité du service public).
L'article 1 de cet arrêté donne à la Loterie Nationale la possibilité d'acquérir une licence de classe F1 à condition qu'elle satisfasse aux conditions de la loi sur les jeux de hasard et de ses arrêtés d'exécution. Cet article crée ainsi une égalité de traitement entre la Loterie Nationale et les autres détenteurs de licence de classe F1 en ce qui concerne les exigences d'octroi et les règles de fonctionnement des paris (pied d'égalité) en tenant compte des tâches de service public de la Loterie Nationale (principe de continuité).
La Loterie Nationale se doit en effet d'être également présente dans le secteur des paris (sportifs). Elle pourra ainsi entre autres contribuer activement à une politique de prévention et de prise en charge en matière de dépendance au jeu, engager la lutte contre les fournisseurs illégaux de paris, informer le grand public des risques, rediriger les joueurs à risque vers une offre plus sûre, protéger les personnes socialement vulnérables, remplacer les jeux asservissants par des jeux présentant un risque de dépendance plus faible, et de manière générale, réagir aux nouvelles tendances du marché, restreindre le blanchiment d'argent, etc.
La Commission des Jeux de Hasard note en l'espèce dans son avis du 9 novembre 2011 : « Concrètement, cela a pour conséquence : - que la Loterie Nationale doit satisfaire à toutes les conditions avant que la Commission n'octroie une licence de classe F1; - que la Loterie Nationale est soumise, en tant que titulaire d'une licence de classe F1, à toutes les dispositions pertinentes de la loi sur les jeux de hasard et ses arrêtés d'exécution; - que l'engagement de paris par la Loterie Nationale n'est possible que dans les établissements de jeux de hasard de classe IV ou par les libraires à titre complémentaire; - que ces établissements de jeux de hasard de classe IV ou les libraires doivent disposer d'une licence de classe F2 pour pouvoir engager les paris; - que la contribution des titulaires de la licence de classe F2 est due par le titulaire de la licence de classe F1 pour le compte de qui les paris sont engagés; - que si la Loterie Nationale souhaite organiser ses paris par le biais d'instruments de la société de l'information, elle doit demander et obtenir au préalable une licence de classe F1+; - que la Loterie Nationale s'adapte aux instructions et directives de la Commission des jeux de hasard. ».
Outre le droit d'exploitation de la Loterie Nationale, qui est investie d'une tâche de service public, le nombre maximal d'organisateurs de paris est fixé à 34 par l'AR du 22 décembre 2010 relatif au nombre maximum d'organisateurs de paris et à la procédure pour le traitement de demandes de licences lorsqu'une licence se libère à la suite d'un retrait ou d'un désistement (M.B. 29/12/2010).
Dans son avis du 9 novembre 2011, la Commission des Jeux de Hasard observe : « Attendu que pour déterminer le nombre maximal de 34 licences de classe F1, il a été tenu compte des organisateurs existants sur le marché belge et que la Loterie Nationale n'est pas à ce jour un organisateur de paris. ».
En ajoutant la Loterie Nationale, le nombre de détenteurs potentiels de licence F1 sera donc porté à 35.
L'article 2 du présent arrêté prévoit son entrée en vigueur avec effet rétroactif, à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 20 juillet 2012 relatif aux conditions de l'organisation de paris par la Loterie Nationale, afin de réparer ainsi le défaut de motivation matérielle constaté.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM
2 AVRIL 2014. - Arrêté royal relatif aux conditions de l'organisation de paris par la Loterie Nationale PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu les articles 43/3, § 2, et 43/7, 2. de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, insérés par la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer, sur la base desquels le Roi définit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le nombre maximum d'organisateurs de paris, et sur la base desquels le Roi définit les règles de fonctionnement des paris, ainsi que les règles de surveillance et de contrôle des paris et les obligations dont doivent s'acquitter les titulaires d'une licence en matière de gestion et de comptabilité;
Vu les articles 3, § 1er, alinéa 2, et 6, § 1er, 2° de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, modifiés par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer qui charge la Loterie Nationale d'organiser, dans l'intérêt général et selon des méthodes commerciales, des paris dans les formes et selon les règles générales définies par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur la proposition du ministre ayant la tutelle de la Loterie Nationale et du ministre de la Justice et après avis de la Commission des jeux de hasard;
Vu les articles 7 et 14, § 1er de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, qui stipulent, d'une part, que les activités définies à l'art. 6 § 1, 1° à 4° sont des tâches de service public et, d'autre part, que les conditions sous lesquelles la Loterie Nationale accomplit ses tâches de service public sont fixées dans un contrat de gestion approuvé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant le nombre maximum d'organisateurs de paris et la procédure pour le traitement de demandes de licences lorsqu'une licence se libère à la suite d'un retrait ou d'un désistement;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant les règles de fonctionnement des paris qui détermine entre autres les règles générales sous lesquelles tous les titulaires de licence peuvent proposer des paris;
Vu l'arrêté royal du 30 juillet 2010 portant approbation du contrat de gestion entre l'Etat belge et la Loterie Nationale, société anonyme de droit public, ainsi que le premier avenant au contrat de gestion, approuvé par l'arrêté royal du 29 novembre 2013, fixant les modalités sous lesquelles la Loterie Nationale accomplit ses tâches de service public, également en matière de paris;
Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard, donné le 9 novembre 2011;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 mai 2012;
Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 24 mai 2012;
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence;
Vu l'avis 51.520/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 juillet 2012 au sujet du projet d'arrêté royal relatif aux conditions de l'organisation de paris par la Loterie Nationale, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'arrêt 226.797 du 18 mars 2014 du Conseil d'Etat annulant l'arrêté royal du 20 juillet 2012 relatif aux conditions de l'organisation de paris par la Loterie Nationale pour violation de l'obligation de motivation matérielle et pour défaut de motifs adéquats et pertinents;
Vu l'arrêt précité du Conseil d'Etat qui affirme que le législateur a voulu intégrer, par le biais de la modification de la législation du 10 janvier 2010, dans le marché des paris, au sein duquel elle n'était alors pas présente, en la chargeant, à la différence des autres opérateurs qui y étaient déjà actifs, d'organiser des paris selon des modalités de service public devant être définies par le Roi;
Considérant que, selon l'arrêt précité du Conseil d'Etat, suite à la modification de la législation du 10 janvier 2010, la participation de la Loterie Nationale au marché des paris requerrait qu'au préalable les modalités de service public soient fixées par arrêté royal et que la Loterie Nationale obtienne une licence conformément aux règles déterminées à cet effet;
Considérant que l'arrêt précité du Conseil d'Etat interprète les termes des articles 3, § 1er, alinéa 2 et 6, § 1er, 2° de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale « selon les modalités (générales) fixées par le Roi » comme signifiant « selon les modalités de service public »;
Considérant que l'arrêté précité du Conseil d'Etat ne porte pas préjudice à l'article 14, § 1er de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale qui stipule que les conditions sous lesquelles la Loterie Nationale remplit ses tâches de service public sont définies par le contrat de gestion approuvé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;
Considérant que par les termes « selon les modalités (générales) fixées par le Roi », le législateur n'entendait pas les modalités de service public mais les modalités devant être observées par la Loterie Nationale pour pouvoir proposer des paris au sens de l'art. 43/7 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, introduites par la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer, qui prévoit que le Roi définit les modalités régissant l'offre de paris de tous les titulaires de licence;
Considérant que le présent arrêté met à exécution la volonté du législateur qui est de veiller, par le biais de la procédure spécifique prévue aux articles 3, § 1er, alinéa deux et 6, § 1er, 2° de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, modifiée par la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer, à ce que la politique de la Loterie Nationale ne s'oppose pas à la politique en matière de paris, en stipulant que la Loterie Nationale peut uniquement proposer des paris conformément à la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, pour que les formes et règles des paris de la Loterie Nationale soient identiques aux règles définies par le Roi pour tous les titulaires de licence;
Considérant que l'arrêt précité du Conseil d'Etat confirme que par la modification de la législation du 10 janvier 2010 l'octroi d'une licence supplémentaire est conforme à la volonté du législateur;
Considérant que l'arrêt précité du Conseil d'Etat affirme qu'au moment de la prise de l'arrêté du 20 juillet 2012, les modalités de service public n'avaient pas encore été définies et qu'elles ne sont pas prévues non plus dans l'arrêté du 20 juillet 2012, alors que les modalités de service public en matière de jeux de loterie et de paris avaient déjà été définies en vertu de l'article 14, § 1er de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie National par le contrat de gestion du 20 juillet 2010, tel qu'approuvé par l'arrêté royal du 30 juillet 2010;
Considérant que, conformément à l'arrêt précité du Conseil d'Etat, l'entrée de la Loterie Nationale sur le marché des paris est bien délimitée par des conditions en matière de service public;
Considérant que l'arrêt précité du Conseil d'Etat stipule que dans l'hypothèse de la définition des modalités de service public, le nombre de licences pouvait être augmenté pour permettre à la Loterie Nationale d'entrer dans le marché des paris, sans que cette licence supplémentaire puisse être réservée exclusivement à la Loterie Nationale, ou sans que d'autres opérateurs en concurrence de la Loterie Nationale puissent concourir pour cette licence;
Considérant que l'arrêt précité du Conseil d'Etat constate que l'augmentation du nombre de licences réalisée pour que la Loterie Nationale puisse entrer dans le marché est conforme à la volonté du législateur et que ce dernier souhaitait geler pour le reste la situation existante sur le marché, et que l'octroi de la licence supplémentaire à la Loterie Nationale est dès lors légitime si toutes les conditions à cet égard sont remplies au vu de la mission précitée en matière de service public dont la Loterie Nationale a été investie par l'article 3, § 1er, alinéa deux, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, modifiée par la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer, et que l'exécution de celui-ci est rendu obligatoire par le présent arrêté;
Considérant que, pour le reste, le présent arrêté ne prévoit pas de prescriptions spécifiques au sujet de la procédure à suivre en vue de l'octroi de la licence, et notamment l'ouverture ou non de cette procédure aux concurrents;
Considérant qu'il n'est nullement nécessaire d'aménager des règles dérogatoires au profit de la Loterie Nationale pour l'obtention d'une licence, dans la mesure où, selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'UE dans l'affaire C-203/08 Sporting Exchange Ltd, opérant sous le nom de "Betfair" contre Ministre de la Justice (arrêt du 3 juin 2010 ), le principe d'égalité de traitement et l'obligation de transparence qui en découle ne sont applicables qu'aux procédures d'octroi et de renouvellement d'agrément au profit d'un opérateur unique dans le domaine des jeux de hasard, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un opérateur public dont la gestion est soumise à la surveillance directe de l'Etat, comme cela est le cas pour la Loterie Nationale;
Considérant que l'annulation de l'arrêté royal du 20 juillet 2012 relatif aux conditions de l'organisation de paris par la Loterie Nationale, par l'arrêt 226.797 précité du 18 mars 2014, a entraîné la nécessité impérieuse de procéder immédiatement à la réparation en droit qui s'impose pour ne pas mettre en péril la disponibilité et la continuité du service public et pour garantir la sécurité juridique des activités de la Loterie Nationale en matière de paris, notamment pour les joueurs et les titulaires de licence F2 qui proposent les paris de la Loterie Nationale;
Considérant que le présent arrêté a par conséquent un effet rétroactif à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 20 juillet 2012 relatif aux conditions de l'organisation de paris par la Loterie Nationale qui a été annulé;
Sur la proposition du ministre ayant la tutelle de la Loterie Nationale et du ministre de la Justice et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au nombre maximum d'organisateurs de paris et à la procédure pour le traitement de demandes de licences lorsqu'une licence se libère à la suite d'un retrait ou d'un désistement est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Une licence supplémentaire de classe F1 peut être octroyée à la Loterie Nationale pour l'organisation de paris en vertu de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale et conformément à la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. Cette licence de classe F1 est délivrée par la Commission des jeux de hasard si toutes les conditions d'octroi sont remplies. »
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 30 juillet 2012.
Art. 3.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre ayant la tutelle de la Loterie Nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 avril 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM