publié le 15 juin 2018
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2012 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut professionnel des agents immobiliers
4 JUIN 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2012 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut professionnel des agents immobiliers
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 août 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2007 pub. 30/11/2009 numac 2009000785 source service public federal interieur Loi-cadre relative aux professions intellectuelles prestataires de services Traduction allemande fermer relative aux professions intellectuelles prestataires de services, l'article 7, § 3, modifié par la loi du 18 avril 2010 ;
Vu la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant la profession d'agent immobilier fermer organisant la profession d'agent immobilier, l'article 14, § 5, et l'article 16, alinéa 2, inséré par la loi du 21 décembre 2017 ;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2012 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut professionnel des agents immobiliers ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 14 février 2018 ;
Vu l'avis n° 63.011/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 49 de l'arrêté royal du 20 juillet 2012 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut professionnel des agents immobiliers, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 49.Toute demande relative à l'inscription ou à l'omission est adressée au président de la Chambre exécutive compétente. L'Institut peut également mettre en place une procédure permettant d'introduire de telles demandes par voie électronique. ».
Art. 2.A l'article 50 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les décisions faisant droit à une demande d'inscription ou d'omission sont notifiées aux demandeurs par lettre ordinaire ou par courriel dans les soixante jours de la réception d'un dossier de demande complet.» ; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les décisions rejetant, totalement ou partiellement, une demande d'inscription ou d'omission sont notifiées aux demandeurs dans le même délai par envoi recommandé.» ; 3° l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit : « Les décisions relatives à l'inscription ou à l'omission ne sont pas susceptibles d'opposition.».
Art. 3.A l'article 51 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « ou, le cas échéant, l'assesseur juridique général » sont insérés entre les mots « L'assesseur juridique » et le mot « détermine » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « A cette fin, il » sont remplacés par les mots « L'assesseur juridique » ;3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « ou, le cas échéant, l'assesseur juridique général » sont insérés entre les mots « L'assesseur juridique » et les mots « peut instruire » ;4° le paragraphe 3, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « Les référendaires préparent le travail de l'assesseur juridique et de l'assesseur juridique général et leur font toutes suggestions qu'ils jugent utiles.Sous le contrôle de l'assesseur juridique ou, le cas échéant, de l'assesseur juridique général, ils peuvent demander toute information aux membres de l'Institut qui sont tenus de les fournir. » ; 5° le paragraphe 4 est abrogé.
Art. 4.A l'article 52 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les deux premières phrases commençant par les mots « La convocation à comparaître est adressée » et finissant par les mots « d'écourter ce délai » sont remplacées par les phrases suivantes : « La convocation à comparaître est adressée au membre de l'Institut concerné, par envoi recommandé, trente jours au moins avant la date de la réunion.Dans les cas d'urgence, l'assesseur juridique ou, le cas échéant, l'assesseur juridique général peut toutefois décider d'écourter ce délai. » ; 2° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots « Les parties plaignantes sont informées » sont remplacés par les mots « Les plaignants sont informés » ;3° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.L'assesseur juridique ou, le cas échéant, l'assesseur juridique général est entendu. L'assesseur juridique, l'assesseur juridique général et le rapporteur ne peuvent pas participer aux délibérations. ».
Art. 5.A l'article 53 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « les parties plaignantes » sont remplacés par les mots « le rapporteur, le ou les plaignant(s) » ;2° à l'alinéa 3, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'identité complète du membre de l'Institut concerné et, le cas échéant, celle de la personne qui le représente ou l'assiste ;» ; 3° à l'alinéa 3, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° la date de convocation du membre de l'Institut concerné, ainsi que sa présence éventuelle ;» ; 4° à l'alinéa 4, les mots « par le secrétaire » sont remplacés par les mots « aux membres de l'Institut concernés par le secrétaire par envoi recommandé » ;5° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Les décisions en matière disciplinaire sont rendues par défaut à l'égard du membre de l'Institut qui, après avoir été convoqué, n'a ni exposé ses moyens par écrit, ni comparu ou été représenté à l'audience.».
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 53/1 rédigé comme suit : «
Art. 53/1.Les décisions visées aux articles 18, § 2, et 20, § 4, de la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant la profession d'agent immobilier fermer organisant la profession d'agent immobilier sont communiquées par le secrétaire par courriel au Bureau ou à la personne désignée par lui.
Les décisions visées à l'article 18, § 2, de cette loi sont communiquées de la même manière à l'assesseur juridique ou à l'assesseur juridique général. ».
Art. 7.Dans l'article 57 du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Art. 8.L'article 62, § 2, du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si la demande est recevable, la Chambre d'appel décide, en fonction des circonstances propres à l'espèce, de faire droit ou non à la demande en réhabilitation. ».
Art. 9.Dans l'article 63 du même arrêté, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Le président doyen d'âge, ou, s'il est absent ou empêché, son suppléant, exerce la présidence des Chambres réunies. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. ».
Art. 10.Le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juin 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Classes moyennes, D. DUCARME