publié le 07 décembre 2018
Arrêté royal relatif aux modalités d'exploitation des jeux de hasard et des paris exploités au moyen des instruments de la société de l'information. - Addendum
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE
25 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal relatif aux modalités d'exploitation des jeux de hasard et des paris exploités au moyen des instruments de la société de l'information. - Addendum
Dans le Moniteur belge du 31 octobre 2018, page 82744, acte 2018/14587, il y a lieu d'insérer le rapport au Roi ci-joint.
RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté royal soumis à votre signature tend à porter exécution de l'article 43/8, § 2, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, inséré par la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009071 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, en ce qui concerne la Commission des jeux de hasard fermer portant modification de la législation relative aux jeux de hasard.
La loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009071 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, en ce qui concerne la Commission des jeux de hasard fermer vise principalement à réguler de manière cohérente la législation en matière de jeux de hasard (Doc. Parl., Chambre, 52, 1992/001). Sur le plan stratégique, il était devenu nécessaire d'étendre le domaine d'application de la loi sur les jeux de hasard aux jeux de hasard proposés au moyen des instruments de la société de l'information, aux jeux média et aux paris. La régulation tendait entre autres à aborder l'offre illégale de jeux de hasard sur Internet en autorisant une offre légalement contrôlée restreinte.
Partant du principe général que l'exploitation de jeux de hasard est a priori interdite, le législateur a élaboré un système de licences complémentaires devant être octroyées par la Commission des Jeux de hasard. Seules les entités disposant dans le monde réel d'une licence A, B ou F1 peuvent proposer les mêmes activités dans le monde virtuel moyennant l'obtention de la licence complémentaire précitée. Il appartient au Roi de fixer les conditions dans lesquelles les jeux et les paris peuvent être proposés.
L'arrêté présentement soumis contient diverses règles générales relatives aux jeux de hasard et paris pouvant être proposés via les instruments de la société de l'information, ainsi que les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent être proposés, en ce compris les règles relatives à la publicité. A cet égard, il est pleinement tenu compte de l'objectif fixé par le législateur qui consiste à maintenir l'offre dans certaines limites pour protéger le joueur et à pouvoir réaliser un contrôle effectif des jeux de hasard et des opérateurs de jeux de hasard (Doc. Parl., Chambre, 52, 1992/001 p. 11). Cet arrêté tient compte à cet égard de la jurisprudence de la Cour européenne de justice dans le domaine des jeux de hasard. Aux termes de cette jurisprudence de la Cour, la limitation des activités liées aux jeux de hasard peut trouver sa justification dans des motifs contraignants d'intérêt général, tels que la protection du consommateur, la lutte contre la fraude et la volonté d'éviter que les citoyens ne soient incités à dilapider leur argent au jeu. La Cour a estimé à plusieurs reprises que la réglementation en matière de jeux de hasard relève de domaines au sujet desquels les Etats membres nourrissent des conceptions morales, religieuses et culturelles considérablement différentes. En l'absence d'une harmonisation communautaire dans ce domaine, il appartient à chaque Etat membre d'évaluer, selon son propre système de valeurs, ce qu'il est nécessaire de faire pour protéger les intérêts impliqués. Les limitations imposées par les Etats membres doivent cependant répondre aux conditions de proportionnalité et de non-discrimination formulées dans la jurisprudence de la Cour. Une législation nationale ne pourra ainsi garantir la réalisation de l'objectif avancé que si elle met concrètement tout en oeuvre pour l'atteindre de manière cohérente et systématique.
Dans une jurisprudence récente, la Cour a insisté sur le fait qu'il faut tenir compte, lors de l'évaluation de la proportionnalité d'une réglementation nationale restrictive dans le domaine des jeux de hasard, de l'objectif de ladite réglementation au moment de son établissement, mais aussi de ses conséquences telles qu'évaluées après son établissement. Ceci implique que les dispositions d'exécution reprises dans l'arrêté doivent également tenir compte de la situation actuelle du marché des jeux de hasard et qu'il faut confronter leur proportionnalité et leur cohérence à cette situation dans le cadre de la politique en matière de jeux de hasard.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi précitée du 10 janvier 2010, le marché des jeux de hasard a connu une évolution importante caractérisée par une forte expansion des jeux de hasard en ligne.
C'est principalement l'offre de paris en ligne (et surtout les paris en direct) et de jeux de casino qui a fortement augmenté à court terme. Depuis lors, un million de joueurs se seraient enregistrés sur des sites de jeux en ligne.
La publicité pour les jeux de hasard en ligne s'avère également omniprésente. Le budget total consacré dans le secteur à la promotion des sites Internet de jeux de hasard aurait fortement augmenté en quelques années.
Il y a un matraquage publicitaire pour les paris sportifs durant les programmes sportifs.Au vu des considérations évoquées, il est nécessaire de fixer le cadre réglementaire au moyen d'un arrêté royal.
Il a été précédemment évoqué, en faisant référence à la jurisprudence de la Cour européenne de justice, que des limitations peuvent être imposées à ce secteur mais que celles-ci doivent être proportionnelles à l'objectif visé et cadrer en outre dans une politique cohérente en matière de jeux de hasard. Vu les objectifs en matière de protection des joueurs et le fait qu'il faut éviter toute incitation des joueurs à gaspiller de l'argent, l'imposition de règles plus strictes est raisonnablement justifiée à proportion qu'un certain type de jeu présente un risque élevé de dépendance et de gaspillage d'argent.
De études scientifiques démontrent que certains types de jeux de hasard induisent un risque de dépendance plus élevé que d'autres. Le taux de redistribution au joueur et le lapse de temps entre la mise et le résultat constituent à cet égard des facteurs de risque importants.
Les jeux de hasard ayant un taux de redistribution élevé et pour lesquels l'intervalle de temps entre la mise et le résultat est très court, comme par exemple les machines à sous, font partie de jeux de hasard les plus risqués. Les paris sportifs peuvent eux aussi présenter un profil de risque accru, par exemple dans le cas de paris en direct. Il est par conséquent proportionnellement et raisonnablement justifié d'imposer des règles plus strictes pour les jeux de hasard pour lesquels ces facteurs de risque sont inhérents.
Les jeux de hasard caractérisés par un taux de redistribution moins élevé, un intervalle de temps plus long entre la mise et le résultat ou qui sont purement basés sur le hasard présentent en soi un moins grand risque de dépendance.
De plus, les différents types de jeux de hasard présentent également des taux de pénétration différents auprès du public. La loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009071 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, en ce qui concerne la Commission des jeux de hasard fermer ayant pour objectif sous-jacent d'endiguer la croissance anarchique des jeux de hasard illégaux au moyen d'une offre légale contrôlée, il est essentiel de savoir également dans quelle mesure cette offre illégale atteint effectivement les joueurs. Il est dès lors raisonnablement justifié de calibrer au maximum, dans le cas de jeux plus risqués, la quantité de publicités et les canaux de leur diffusion sur la canalisation des joueurs existants qui envisageraient autrement de jouer aux jeux de l'offre illégale.
Dans une politique plus consistante en matière de jeux de hasard, il est essentiel de guider les joueurs existants d'un jeu plus dangereux vers un jeu plus sûr et associé à un risque de dépendance moins élevé.
Il convient d'adapter la publicité en conséquence.
On constate également que les frontières entre les différents types de jeux de hasard tendent à s'estomper dans un environnement électronique. En l'occurrence, ce sont surtout les jeux de hasard associés à un risque de dépendance plus élevé qui sont de plus en plus présentés comme étant moins dangereux Ce phénomène pose un problème pour la cohérence de la politique en matière de jeux de hasard, étant donné que celle-ci est fondée sur un système de licences attribuées en fonction du type de jeux de hasard. Des paris sont par exemple parfois présentés comme s'il s'agissait de jeux de loterie. En effet, des paris sont organisés sur les résultats de jeux de loterie de sorte que les joueurs sont trompés sur la nature réelle du jeu auquel ils participent et sur les probabilités de gain et de perte. Il est par conséquent important que le joueur puisse être sûr que le jeu auquel il participe correspond à 100 % à ses attentes quant au profil de risque lié au type de jeu de hasard auquel il pense jouer.
La Commission de la protection de la vie privée a rendu un avis 37/2018 le 2 mai 2018 au sujet de cet arrêté.
Le Conseil d'Etat a rendu un avis 63.662/VR/V le 17 juillet 2018 au sujet de cet arrêté.
Les commentaires suites aux remarques de la Commission de la protection de la vie privée et du Conseil d'Etat sont reprises dans les commentaires article par article ci-dessous.
Suite à la communication à la Commission européenne 2017/0489/B, le 18 octobre 2017, en application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, le projet n'a reçu aucune remarque de la Commission européenne ou des Etats membres.
Commentaire des articles CHAPITRE Ier - Les modalités relatives à la publicité Article 1er Cet article vise à mieux faire correspondre la publicité pour les jeux de hasard en ligne, exploitables par les titulaires d'une licence de classe A+ ou B+, aux objectifs sous-jacents de celle-ci. Cela implique que les opérateurs agréés de jeux de hasard aient le droit de faire la promotion de leur offre auprès des consommateurs existants de jeux de hasard en ligne à condition de réduire au maximum le risque d'attirer par la même occasion des non-joueurs. Des formes de publicité personnalisée à l'intention de joueurs existants sont dès lors autorisées. Il est évident que les opérateurs doivent veiller à ce qu'elles n' adressent pas de publicité personnalisée aux personnes auxquelles l'accès aux jeux de hasard a été interdit ou refusé.
L'interdiction générale visée par le présent article ne vise pas l'achat de l'ordre de référencement sur un moteur de recherche.
Article 2 Dans la mesure où la publicité pour les jeux de hasard et les paris en ligne est possible, les titulaires d'une licence de classe A+, B+ et F1+ sont tenus de respecter un certain nombre de règles déontologiques portant sur le contenu de cette publicité.
La publicité pour les jeux de hasard et les paris en ligne doit toujours comporter une indication de l'âge minimum requis pour y participer.
Pour conclure, chaque message publicitaire pour des jeux de hasard et des paris en ligne doit comporter une mise en garde contre les dangers du jeu immodéré.
Les remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis 63.662/VR/V du 17 juillet 2018 concernant cet article ont été prises en compte. Ainsi, le critère visant à « encourager le jeu dans une proportion telle que cela pourrait mettre en péril la situation professionnelle ou les relations familiales et sociales des consommateurs » a été supprimé car ce critère était impossible à respecter par l'organisateur de jeux et paris. Ensuite, dans leur publicité, les titulaires de licences supplémentaire ne pouvaient « véhiculer aucune discrimination sur base ethnique, nationale, religieuse, de genre ou d'âge, sous quelque forme que ce soit ». Il existe en réalité 19 critères « protégés » par la législation anti-discrimination et il n'y a pas lieu de limiter les critères de discrimination dans cet article. Aussi, pour éviter toute discussion, le texte a été adapté afin d'interdire toute discrimination sous quelques forme que ce soit de manière générale. Cela permet aussi d'éviter une éventuelle interprétation a contrario de cette disposition.
Article 3 Cet article vise à mettre un terme à l'omniprésence des messages publicitaires audiovisuels que les titulaires d'une licence de classe A+, B+ et F1+ diffusent sur les canaux utilisés pour les comptes rendus en direct au public des compétitions sportives. Les paris en direct sont l'une des formes les plus dangereuses de paris.
L'article 3 interdit la diffusion de toute publicité durant le reportage en direct de compétitions sportives quel que soit le média utilisé pour émettre le reportage en direct.
Le reportage en direct de compétitions sportives vise le commencement effectif de la compétition sportive en question diffusée en direct jusqu'à la fin effective de cette compétition sportive. Il s'agit par exemple, des 90 minutes d'un match de football ou toute la durée d'un match de tennis. Mais la publicité est autorisée avant et après la durée effective de la compétition sportive dans le respect des autres conditions prévues par l'arrêté.
Il faut noter que tous les types de médias sont visés par cet article : radio, télévision, etc.
Afin d'éviter toute ambigüité, l'interdiction de diffuser de la publicité durant le reportage en direct porte sur les spots publicitaires qui sont effectivement diffusés à la demande de l'annonceur par la radiotélévision. L'article 3, paragraphe 1er ne peut notamment pas avoir pour effet que le reportage en direct de compétitions sportives (internationales) financées à leur tour de quelque manière que ce soit par un titulaire d'une licence de classe A+, B+ et F1+, ne puisse plus être diffusé en Belgique. En d'autres termes, l'interdiction porte sur les spots publicitaires qui sont diffusés à la demande de l'annonceur par la radiotélévision dans une séquence publicitaire. Il convient d'entendre par spots publicitaires les 30 secondes de spot habituelles, à distinguer d'autres formes de communication commerciale, à savoir dans ce cas le message audiovisuel ou auditif d'une entreprise publique ou privée, ou d'une personne physique sur l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou d'une profession pour promouvoir la livraison moyennant paiement de marchandises ou de services, qui est diffusé dans un service linéaire de radiodiffusion moyennant paiement ou autre contrepartie.
La publicité pour les paris en ligne ne peut pas s'adresser aux mineurs d'âge, de la même manière que la publicité faite par les titulaires d'une licence de classe A+ et B+ ne peut pas s'adresser aux personnes de moins de 21 ans.
A noter que le projet a été corrigé suite à la remarque technique faite par le Conseil d'Etat dans son avis 63.662/VR/V du 17 juillet 2018 concernant cet article.
Article 4 Cet article vise à brider la publicité pour les jeux de hasard et les paris en ligne par l'intermédiaire de laquelle les titulaires d'une licence A+, B+ et F1+ divulgueraient nt l'identité, l'adresse et toute autre donnée concernant les joueurs et leur famille en ce compris leurs photos ou autres enregistrements visuels.
Article 5 Les opérateurs de jeux de hasard et de paris en ligne rivalisent les uns avec les autres par la taille des bonus de jeu qu'ils proposent soi-disant gratuitement aux joueurs. Dans la pratique, les conditions pour pouvoir bénéficier de ces bonus sont loin d'être transparentes.
De nouveaux joueurs sont souvent appâtés au moyen de bonus de plusieurs centaines d'euros mais pour en bénéficier, ils doivent d'abord jouer pour une mise bien supérieure à ce montant. Cette technique publicitaire de proposer de bonus de jeu est non seulement peu transparente mais aussi extrêmement addictive. Cet article prévoit dès lors que plus aucune publicité ne pourra être faite, à l'exception que sur le propre site de l'opérateur, pour des jeux de hasard et des paris en ligne proposant aux joueurs toutes sortes de titres de jeu ou des bonus sous quelque forme que ce soit. La publicité pour les bonus est interdite d'une part pour attirer les nouveaux joueurs et d'autre part, à l'égard des joueurs déjà inscrits. De même, aucune publicité ne peut inciter au jeu en promettant, en cas de perte, une nouvelle participation ou le remboursement de le mise. Il n'est en effet pas cohérent d'autoriser ce type d'activités promotionnelles alors qu'il est strictement interdit d'accorder aux joueurs toute forme de prêt ou de crédit. D'autre part, l'offre de cadeaux aux clients d'établissements de jeux de hasard est soumise à une réglementation stricte.
CHAPITRE II - Règles générales relatives aux jeux de hasard et paris pouvant être proposés via les instruments de la société de l'information et conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent être proposés Article 6 Cet article a pour but de soumettre l'offre légale de jeux de hasard et de paris en ligne à des conditions strictes sur le plan des limites de jeu. Par limite de jeu, il faut entendre une limite imposée en ce qui concerne l'alimentation du compte joueur. Selon la jurisprudence de la Cour européenne de Justice, il est possible d'imposer des limites à la libre circulation des services uniquement si cette mesure contribue effectivement de manière proportionnelle et cohérente à la protection des joueurs contre le gaspillage d'argent excessif et les risques de dépendance au jeu. Pour contrer effectivement le gaspillage d'argent et la dépendance au jeu, il faut imposer des limites de jeu : Un joueur peut alimenter ses comptes joueur en ligne de tout au plus 500 euros par semaine sur la totalité des jeux et paris auxquels il participe.
Les joueurs peuvent rendre ces limites plus strictes avec une effet immédiat.
Les joueurs peuvent demander une augmentation de leur limite de jeu.
Ils doivent attendre trois jours avant de recevoir l'autorisation de jouer avec cette limite augmentée. Ainsi, une période de réflexion sur ses moyens financières est instaurée.
Cet article prévoit, entre autres, que « la demande de l'augmentation de la limite de jeu engendre automatiquement l'accord du joueur pour la vérification des données de son compte joueur avec le fichier de la Centrale des crédits aux particuliers ». A cet égard, la Commission de la protection de la vie privée précise dans son avis 37/2018 du 2 mai 2018 qu'il ne s'agit pas d'un consentement tel que visé à l'article 5, a), de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. En effet, l'accord prévu à l'article 6 de l'arrêté royal ne vise pas le consentement au traitement de données à caractère personnel. Par cette remarque, la Commission de la protection de la vie privée rappelle que la loi vie privée - et son successeur le Règlement européen général relatif à la protection des données, (ci-après RGPD), entré en vigueur le 25 mai 2018, - détermine les bases légales possibles pour un traitement de données, à savoir : - le consentement de la personne concernée (art. 6.1.a) RGPD) mais celui-ci doit être libre ( art. 4.11 RGPD et 7.4 RGPD) et peut être retiré à tout moment (art. 7.3 RGPD), ce qui rend le travail de la Commission des jeux de hasard impossible, - l'obligation légale (art. 6.1. d) RGPD), - l'intérêt public ou l'exercice de l'autorité publique du responsable de traitement (art. 6.1 e) RGPD), ces deux dernières bases légales justifiant le traitement de données des autorités publiques, dont celui de la Commission des jeux de hasard lorsqu'elle vérifie les données du compte du joueur avec le fichier de la Centrale des crédits aux particuliers.
Pour éviter toute confusion sur la base légale pour le traitement de données, la notion « d'accord » est supprimée du projet et le texte a été revu pour entrer dans le champ d'application de cette dernière hypothèse.
Le titulaire de la licence n'est pas autorisé à stocker ces données.
Si l'augmentation d'une limite de jeu est demandée, une nouvelle consultation doit avoir lieu à chaque fois.
Cette augmentation ne peut pas être autorisée aux joueurs qui sont connus étant en défaut de paiement sur la liste de la Centrale des crédits aux particuliers de la Banque Nationale de Belgique. Les joueurs qui sont sous le système de suivi pour surendettement sont déjà exclus de jouer via le système EPIS. Afin de couvrir les aspects liés à la vie privée, l'arrêté royal prévoit que le simple fait de demander l'augmentation de sa limite de engendre l'accord automatique du joueur pour la vérification des données de son compte joueur avec la liste de la Centrale des crédits aux particuliers de la Banque Nationale.
Tous les opérateurs ont l'obligation de donner la possibilité d'auto-exclusion temporaire. Durant la période d'auto-exclusion, aucun matériel promotionnel ne peut être envoyé.
Tous les opérateurs ont l'obligation d'informer le client sur les risques potentiels de la participation à des jeux de hasard ou des paris au moyen de notifications et de pop-up.
En parallèle, cet article vise à mettre un terme à la pratique présente chez de nombreux titulaires d'une licence de classe A+, B+ ou F1+ qui consiste à contourner l'interdiction légale du paiement par cartes de crédit. Dorénavant, pour l'approvisionnement du compte joueur, les titulaires de ces licences sont tenus de refuser toute intervention de systèmes de paiement électronique (comme par exemple Hipay) autorisant l'utilisation de la carte de crédit par le joueur en tant que méthode de versement.
Pour conclure, cet article prévoit également que les titulaires de ces licences ne peuvent facturer des coûts aux joueurs pour la création, la gestion ou la fermeture d'un compte joueur.
A noter que l'avis 37/2018 du 2 mai 2018 de la Commission de la protection de la vie privée en ce qui concerne l'analyse d'impact relative à la protection des données conformément à l'article 35 du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) est devenu sans objet dans la mesure où la disposition qui a fait l'objet de cette remarque a été retirée du projet d'arrêté originel.
Article 7 Le joueur doit à tout moment pouvoir facilement accéder aux conditions générales du site Internet concerné et aux dispositions en matière de jeu responsable (« one mouse click away »).
Article 8 Cet article impose une interdiction générale aux titulaires d'une licence de classe A+ ou B+ de présenter les jeux de hasard comme des paris. De la même manière, les titulaires d'une licence de classe F1+ ne peuvent présenter les paris comme des jeux de hasard lesquels peuvent exclusivement être proposés par les titulaires d'une licence de classe A+ ou B+. Cette mesure vise à maintenir les séparations entre les différentes classes de licences, sans lesquelles la politique en matière de jeux de hasard perdrait de sa cohérence. Ces séparations sont nécessaires pour protéger effectivement les joueurs.
Article 9 Cet article interdit aux titulaires d'une licence de classe A+, B+ ou F1+ de présenter les jeux de hasard ou les paris qu'ils proposent comme des jeux qui ne relèveraient pas de l'application de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. Il n'est par exemple pas autorisé de présenter les jeux de casino comme des jeux de loterie ou d'organiser des paris sur les résultats de tirages de jeux de loterie ceci afin que le joueur n'ait plus erronément l'impression de participer aux jeux de tirage.
Article 10 Les titulaires de licence de classe A +, B + et F1 + ne peuvent pas faire de la publicité sur l'équipement ou le matériel des équipes de joueurs mineurs d'âge. Cette publicité ne peut être effectuée ni pour les opérateurs de jeu eux-mêmes ni pour des produits de jeux de hasard ou des paris qu'ils offrent.
Article 11 Cet article limite à 275 euros le montant des bonus qui peuvent être offerts par mois à un joueur par un opérateur.
CHAPITRE III - Conditions relatives à l'enregistrement et à l'identification du joueur et au contrôle de l'âge Article 12 Cet article comporte l'obligation pour les titulaires d'une licence de classe A+, B+ ou F1+ de vérifier si l'accès des joueurs aux jeux de hasard n'est pas interdit ou refusé et ce, avant de les autoriser de quelque manière que ce soit à participer aux jeux de hasard ou paris.
Il s'agit de vérifier si la personne a bien l'âge requis pour pouvoir jouer en application de l'article 54 de la loi sur les jeux de hasard et de contrôler l'accès via la base de données des joueurs exclus (contrôle EPIS) en vertu de l'article 62 de la même loi. Et ceci avant que le joueur potentiel soit admis au jeu ou au pari.
CHAPITRE IV - Dispositions finales L'article 13 prévoit une période transitoire de huit mois de manière à ce que les opérateurs des jeux de hasard et paris puissent s'adapter aux nouvelles exigences de licence, à l'exception de l'article 6, § 1er, 1°, b) qui entre en vigueur le 1ier janvier 2019 au plus tard.
L'informatisation du lien entre la Commission des jeux de hasard et la Centrale de crédit aux particuliers de la Banque Nationale détermine la date de l'entrée en vigueur de l'article 6 § 1, à savoir au 1ier janvier 2019 au plus tard. Cette date tient compte d'une estimation réaliste du temps nécessaire pour opérer cette informatisation. Dans le cas où cette informatisation ne se réaliserait pas dans le délai fixé, l'entrée en vigueur pourra être postposée par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Lors de l'entrée en vigueur du texte, les joueurs existants peuvent à l'occasion de leur première mise augmenter leur limite de jeu directement, et ce pendant 6 mois après l'entrée en vigueur du présent Arrêté Royal.
L'article 14 contient l'article d'exécution.
Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à l'approbation de Votre Majesté Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, K. PEETERS Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Justice, K. GEENS La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT La Ministre du Budget, chargée de la Loterie Nationale, S.WILMES