publié le 15 juillet 2020
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 d'exécution du chapitre XI de la loi-programme du 8 avril 2003 relatif à la collecte de données concernant les déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail
26 JUIN 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 d'exécution du chapitre XI de la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer relatif à la collecte de données concernant les déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, l'article 162, modifié par la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses ;
Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 d'exécution du chapitre XI de la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer relatif à la collecte de données concernant les déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail ;
Vu l'arrêté ministériel du 29 octobre 2004 fixant le mode de collecte des informations pour la banque de données concernant les déplacements entre le domicile et le lieu du travail ;
Considérant l'avis du Conseil national du Travail et le Conseil central de l'Economie, donné le 19 février 2020 ;
Vu l'association des Gouvernements de régions ;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 16 décembre 2019 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 septembre 2019 ;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 25 novembre 2019 ;
Considérant que l'article 2, alinéa 2, 4° de l'arrêté royal du 16 mai 2003 d'exécution du chapitre XI de la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer relatif à la collecte de données concernant les déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail, tel que modifié par le présent arrêté, rend une éventuelle réidentification plus difficile et qu'indiquer un pourcentage maximum du nombre de travailleurs diminuerait la pertinence des statistiques recueillies par certains employeurs tout en leur imposant une charge de travail supplémentaire ;
Vu l'avis 67.174/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, du Ministre de la Défense, de la Ministre de la Fonction publique, et du Ministre de la Mobilité, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 16 mai 2003 d'exécution du chapitre XI de la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer relatif à la collecte de données concernant les déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail est remplacé par ce qui suit : « Arrêté royal d'exécution du chapitre XI du titre VII de la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer relatif à la collecte de données concernant les déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail ».
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « L'état, donnant des renseignements relatifs aux déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail, reprend, sur support informatique, pour chaque entreprise, pour chaque unité d'établissement en son sein comportant au moins trente travailleurs, les renseignements énumérés ci-après, conformément aux modèles qui seront définis, après consultation du Conseil national du Travail et du Conseil central de l'Economie, par le Ministre ayant la Mobilité dans ses attributions, ou son délégué.
Les renseignements visés à l'alinéa 1er sont les suivants : 1° L'identification de l'unité d'établissement et répartition globale des travailleurs.2° L'organisation du temps de travail dans l'unité d'établissement et reprenant le nombre de travailleurs par régime de travail, à savoir horaire fixe, horaire flexible, travail en équipes ou horaires irréguliers.3° Le nombre de travailleurs par mode de déplacement principal pour l'ensemble des travailleurs de l'unité d'établissement.4° Le nombre de travailleurs par mode de déplacement principal selon le code postal de leur domicile pour au minimum 40% du nombre total de travailleurs de l'unité d'établissement.5° L'accessibilité de l'unité d'établissement et les problèmes de mobilité dans l'unité d'établissement, à savoir des informations concernant : - les possibilités de parking en voiture, en vélo, en cyclomoteur et en moto ; - les problèmes concernant l'utilisation de la voiture, du vélo et des transports en commun ; - d'autres problèmes liés à la mobilité. 6° Les mesures de gestion de la mobilité prises ou planifiées par l'employeur dans l'unité d'établissement, à savoir : - des mesures pour le vélo, le covoiturage, les transports en commun et la voiture ; - le télétravail ; - des mesures diverses. »
Art. 3.L'arrêté ministériel du 29 octobre 2004 fixant le mode de collecte des informations pour la banque de données concernant les déplacements entre le domicile et le lieu du travail est abrogé.
Art. 4.Le ministre qui a l'emploi dans ses attributions, le ministre qui a la défense dans ses attributions, le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions et le ministre qui a la Mobilité dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 juin 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE Le Ministre de la Défense, Ph. GOFFIN Le Ministre de la Fonction publique, D. CLARINVAL Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT