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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 07 juillet 2006
publié le 22 août 2006

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 relatif à la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes

source
ministere de la region wallonne
numac
2006202756
pub.
22/08/2006
prom.
07/07/2006
ELI
eli/arrete/2006/07/07/2006202756/moniteur
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7 JUILLET 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 relatif à la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée en dernier lieu par la loi du 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée en dernier lieu par la loi du 13 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2001 pub. 04/08/2001 numac 2001022558 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire type loi prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021378 source services du premier ministre Loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés type loi prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021379 source services du premier ministre Loi spéciale portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions type loi prom. 13/07/2001 pub. 31/08/2001 numac 2001003390 source ministere des finances Loi portant diverses réformes institutionnelles relatives aux institutions locales de la Région de BruxellesCapitale fermer;

Vu le Règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1913/2005 du Conseil du 23 novembre 2005;

Vu le Règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le Règlement (CE) n° 820/97 du Conseil;

Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 319/2006 de la Commission du 20 février 2006;

Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) 489/2006 de la Commission du 24 mars 2006;

Vu le Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IVbis dudit Règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 263/2006 de la Commission du 15 février 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 relatif à la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes;

Vu l' accord de coopération du 18 juin 2003Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 18/06/2003 pub. 01/09/2003 numac 2003021190 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche;

Vu l' accord de coopération du 30 mars 2004Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/03/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004035571 source ministere de la communaute flamande, ministere de la region wallonne et ministere de la region de bruxelles-capitale Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale intervenue le 26 juin 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la prime à l'extensification n'est plus octroyée depuis le 1er janvier 2005;

Considérant qu'il est nécessaire d'informer sans retard les agriculteurs de ce qu'à partir de 2006 aucun droit à la prime à la vache allaitante ne sera octroyé à partir de la réserve et de ce que les modalités d'octrois aux producteurs de droits à la prime en provenance du fonds des droits à la primes à la vache allaitante sont modifiées;

Considérant que ces nouvelles modalités d'octrois aux producteurs de droits à la prime à la vache allaitante s'appliquent avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2006;

Considérant que les producteurs doivent être informés au plus tôt de ces modalités;

Considérant que des pénalités sont prévues en cas de non-respect des délais imposés par la réglementation européenne pour verser les primes concernées aux producteurs ou en cas de retard dans la mise en application des réglementations concernées ou en cas de mauvaise application;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 relatif à la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes, est ajouté le point 6° stipulé comme suit : « 6° "conjoint aidant" : la personne physique affiliée à une caisse d'assurance sociale pour travailleurs indépendants comme indépendant en qualité de conjoint aidant au sens de l'article 7bis, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, remplacé par l'article 42 de la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, en qualité d'agriculteur et qui exerce une activité agricole dans la même exploitation que son conjoint ou partenaire cohabitant légal. »

Art. 2.A l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 relatif à la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes, est ajouté l'alinéa suivant : « A partir de 2006, les droits à la prime à la vache allaitante en provenance de la réserve ne sont pas distribués. »

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes.

Le premier paragraphe est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. En cas de transfert d'une exploitation à un autre producteur par succession, en vertu d'un acte translatif ou déclaratif de propriété ou d'usufruit d'immeuble ainsi que d'un acte portant bail, sous-bail ou cession de bail, et en cas de mise en commun d'exploitation par deux ou plusieurs producteurs, le producteur-cédant qui n'a pas déjà demandé, conformément à l'article 5, la prime à la vache allaitante pour l'année en cours, peut transférer au producteur-preneur tous ses droits à la prime sans retenue pour la réserve.

Les deux producteurs doivent signer la demande de transfert de droits visée au premier alinéa. Lorsque l'un ou l'autre des producteurs concernés est un groupement de personnes physiques, toutes les personnes de ce groupement doivent signer. En cas de personne morale, la demande doit être signée par l'administrateur délégué ou le gérant ou par chacun des administrateurs délégués ou gérants de cette personne morale.

A partir du 1er janvier 2006, le producteur-preneur doit répondre aux conditions d'une première installation telle que visée par le chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture. Le producteur-preneur doit reprendre la totalité de l'exploitation ainsi que la totalité des droits à la prime à la vache allaitante du producteur-cédant. Si le producteur-preneur, ou le cas échéant la personne physique membre du groupement concerné, n'a pas introduit au moment de sa demande de transfert de droits à la prime par reprise d'exploitation, une demande relative aux aides à l'agriculture pour raison de première installation en vertu dudit chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997, le producteur-preneur est tenu de joindre à sa demande de transfert de droits à la prime les pièces justificatives suivantes : - un extrait d'acte de naissance relatif à la personne concernée; - une convention de reprise datée et signée; - une copie de la carte d'identification; - une copie des baux à ferme relatifs à la convention de reprise; - une attestation de la caisse d'assurance sociale mentionnant que la personne exerce une activité agricole à titre principal.

Toutefois, lorsque le producteur-preneur est connu préalablement de l'administration comme membre d'un groupement de deux personnes physiques dont il est le conjoint-aidant, ce producteur-preneur peut avoir accès à une première installation pour autant que toutes les autres conditions soient remplies et que ce producteur-preneur ne gérait pas préalablement au transfert d'exploitation considéré d'autre exploitation que celle gérée conjointement avec son époux.

La condition de première installation visée au troisième alinéa n'est pas exigée pour une exploitation donnée, dans les situations suivantes : 1° lorsque le producteur cédant l'exploitation et transférant ses droits change son statut juridique ou change de dénomination juridique en faveur du producteur-preneur dont il reste la même personne physique gestionnaire;2° lorsque le producteur cédant l'exploitation et transférant ses droits est un groupement de personnes physiques et le producteur-preneur l'une de ces personnes, pour autant que le producteur-preneur reprenne la totalité de l'exploitation considérée;3° lorsque le producteur-preneur est un groupement de personnes physiques dont l'une des personnes est le producteur-cédant, pour autant que le producteur-preneur reprenne la totalité de l'exploitation considérée et des droits considérés;4° En cas de scission d'une exploitation gérée par un producteur-cédant, groupement de personnes physiques. Dans les cas visés aux troisième et cinquième alinéas, le producteur-preneur ne peut pas céder ses droits à la prime à la vache allaitante durant l'année en cours et l'année suivante et doit utiliser la totalité de ses droits durant cette même période. » Au deuxième paragraphe, au point a), la première phrase est remplacée comme suit : « En cas de lien de parenté au premier ou deuxième degré ou d'alliance au premier degré entre le producteur-cédant et le producteur-preneur, ou encore lorsque le producteur-cédant et le producteur-preneur sont conjoints entre eux, le producteur-cédant peut transférer partiellement ou totalement ses droits à la prime au producteur-preneur, pendant la période de transfert fixée par le Ministre. »

Art. 4.L'article 5 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.Le Ministre fixe les modalités de demande de prime. »

Art. 5.Les articles 6 à 8 du même arrêté ne sont plus d'application après le 1er janvier 2005.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006, sauf les articles 4 et 5 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2005.

Art. 7.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 7 juillet 2006.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

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