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Accord De Coopération du 30 mars 2004
publié le 20 avril 2004

Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche

source
ministere de la communaute flamande, ministere de la region wallonne et ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2004035571
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20/04/2004
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30/03/2004
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE, MINISTERE DE LA REGION WALLONNE ET MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


30 MARS 2004. - Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche


Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, du 16 juillet 1993 et du 13 juillet 2001, notamment les articles 6, § 1er, V et 92bis, § 1er;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001, notamment l'article 42;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi du 13 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021378 source services du premier ministre Loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés type loi prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021379 source services du premier ministre Loi spéciale portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions fermer, notamment les articles 61, 75 et 77;

Vu l'accord du Gouvernement flamand du 13 juin 2003;

Vu l'accord du Gouvernement wallon du 22 mai 2003;

Vu l'accord du Gouvernement bruxellois du 19 février 2004;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Considérant l'attribution aux régions des compétences dans le domaine agricole à partir du 1er janvier 2002;

Considérant les articles 33 à 37 du Traité instituant la Communauté européenne;

Considérant l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;

Considérant que le transfert de ces compétences a entraîné une réorganisation profonde des administrations concernées au niveau régional;

Considérant que le respect des obligations imposées par la réglementation européenne et internationale dans le domaine agricole, notamment en matière de gestion et de contrôle des aides, nécessite une étroite collaboration entre les entités fédérées;

Considérant qu'il est dès lors souhaitable que les régions formalisent dans un accord de coopération les modalités permettant d'assurer l'exécution des politiques agricoles européennes et régionales;

La Région flamande, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président et du Ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement;

La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président et du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président et du Ministre de l'Emploi, de l'Economie et de l'Energie et du Logement, Ont convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Objectifs généraux et champ d'application

Article 1er.Les matières visées par le présent accord concernent l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche, telles que transférées aux régions au 1er janvier 2002 par la loi spéciale visée au préambule.

Le présent accord a pour objet de permettre la collaboration des régions en vue de gérer de façon opérationnelle les matières transférées et toutes les conséquences qui en découlent.

La gestion autonome desdites matières au niveau régional implique en effet non seulement une réconciliation des données d'identification et de contrôle émanant des autres régions mais également une certaine harmonisation dans l'exécution de la politique agricole.

Art. 2.Les parties contractantes prennent, dans le cadre de leurs compétences respectives, les mesures nécessaires afin de réaliser les objectifs fixés et de concilier les mesures régionales.

Chaque région s'engage : - à échanger vis-à-vis des autres régions, de manière continue et en toute transparence, tous les documents et communications de portée générale destinés aux ayants-droit, les instructions relatives au traitement administratif des demandes d'aides, les instructions de contrôles, les éventuelles nouvelles interprétations des règlements qui ont trait à l'application des différents régimes; - à mettre en tout temps à disposition des autres régions, à la demande de celles-ci, toutes les données relatives aux producteurs et autres ressortissants, sis dans sa région, lorsque ceux-ci ont des activités dans une autre région susceptibles d'influencer l'octroi des aides ou le traitement des dossiers afin de permettre les contrôles croisés prescrits par la réglementation européenne. Les données visent les éléments déclarés, ainsi que toutes les autres données relatives aux calculs des aides, les agréments obligatoires, les résultats des contrôles administratifs et des contrôles sur place; - à s'assurer que la mise en place sur son territoire de toute nouvelle mesure, en application des réglementations européennes ayant une incidence nationale et de nature à avoir des répercussions pour les autres régions, fasse l'objet d'une concertation; - à garantir en permanence les échanges d'informations qui sont nécessaires à leurs missions respectives, selon les modalités convenues entre elles; - chacune en ce qui la concerne, à mettre en oeuvre dans les délais permettant aux régions concernées de remplir leurs missions, les moyens nécessaires pour ces échanges d'informations; - à satisfaire dans les délais nécessaires, spécifiques à chaque secteur, et en toute loyauté, les demandes des autres régions.

Art. 3.Le suivi du présent accord ainsi que des engagements respectifs sera assuré au niveau de la concertation ministérielle interrégionale (CMI).

Les parties s'engagent à créer et à garantir le fonctionnement de ladite CMI. Une procédure d'alarme est activée à la demande de l'une des parties lorsqu'elle estime que la bonne application du présent accord est menacée. En ce cas, elle saisit la CMI du problème qui est alors convoquée d'extrême urgence.

Tout cas non réglé par le présent accord ainsi que les litiges entre les parties au présent accord, nés de l'interprétation ou de l'exécution du présent accord, sont traités par une juridiction ad hoc créée au niveau de la CMI conformément aux dispositions de la loi du 23 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/01/1989 pub. 22/04/2011 numac 2011000233 source service public federal interieur Loi sur la juridiction visée aux articles 92bis, § 5 et § 6, et 94, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. - Coordination officieuse en langue allemande fermer; le président et les membres de cette juridiction sont désignés par les parties.

Art. 4.La Région de Bruxelles-Capitale délègue, selon les modalités fixées par son administration, la gestion des dossiers aux autres régions en fonction des critères suivants : - par la région de l'adresse du siège d'exploitation de l'entreprise, lorsque cette adresse est fixée en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale; - dans les autres cas, par la langue choisie par l'entreprise.

Pour l'application du présent accord, la Région de Bruxelles-Capitale reconnaît la compétence des organismes payeurs des Régions flamande et wallonne pour les producteurs et les opérateurs situés sur son territoire. CHAPITRE II. - En ce qui concerne l'organisme payeur

Art. 5.§ 1er. Dans le cadre de la gestion des données d'identification et de l'échange des données y afférentes, notamment en matière de système intégré de gestion et de contrôle (SIGEC), les régions associent leurs efforts, dans le respect des règles communes et spécifiques à chaque partie, en vue d'entretenir une collaboration responsable et de développer les services et moyens appropriés permettant une gestion opérationnelle des mesures d'aide et du prélèvement supplémentaire. § 2. Les données d'un producteur et/ou d'une unité de production ne pourront être créées et modifiées que par la source authentique désignée ci-dessous : 1° Producteurs La détermination de la région compétente au titre de source authentique pour les données du producteur s'établit comme suit : - lorsque le producteur a toutes ses unités de production dans la même région que son adresse de correspondance ou lorsque le producteur a des unités de productions dans plusieurs régions, la région de l'adresse de correspondance du producteur est la source authentique pour les données du producteur; - lorsque le producteur a toutes ses unités de productions dans une autre région que la région de son adresse de correspondance, la région où sont localisées les unités de production est la source authentique pour les données du producteur; - lorsque le producteur est de nationalité étrangère, la région de l'adresse de la première unité de production active est la source authentique pour les données du producteur.

En cas de changement de la situation, la source authentique sera adaptée en conséquence avec effet à la date de modification de la situation. 2° Unités de production La détermination de la région compétente au titre de source authentique pour les données de l'unité de production est la région de l'adresse de l'unité de production.3° Echanges des données Chaque région est source authentique des données pour lesquelles elle est compétente.Une copie en ligne de l'ensemble des données d'identification est consultable par les autres régions sans possibilité de modification. L'utilisation de données par une région qui n'en est pas la source authentique est autorisée dans la mesure où elle est compatible avec les finalités du fichier.

Les dossiers d'identification seront transmis intégralement d'une région à l'autre lorsqu'un producteur vient à tomber sous la compétence d'une autre région. 4° Cartes d'identification La région de l'adresse de l'unité de production est compétente pour l'émission de la carte d'identification.La transmission au producteur transitera toutefois toujours par l'endroit unique où le producteur introduit ses demandes. 5° Introduction des documents (demandes d'identification, d'aide, déclarations des livraisons, ...) La région compétente pour les données du producteur est l'endroit unique où le producteur introduira ses demandes. Si la demande concerne des données gérées par une autre région, celle-ci sera transmise à la source authentique. Chaque région organisera la répartition des producteurs pour lesquels elle est compétente entre ses services extérieurs. Cette répartition sera communiquée pour information aux autres régions. 6° Contrôles La localisation territoriale de l'objet à contrôler (terres, ...) détermine la région chargée du contrôle.

Toutefois le contrôle d'un troupeau d'un producteur relève de la compétence de la région de l'unité de production à laquelle ce troupeau est lié. Cela inclut, le cas échéant, le contrôle des animaux localisés, à la date du contrôle, sur des parcelles situées dans l'autre région.

Pour des cas spécifiques et à la demande d'une des parties, les régions collaborent efficacement afin d'exécuter simultanément des contrôles intégrés et coordonnés portant sur des producteurs, des exploitations, des productions, des parcelles et des animaux relativement à des activités ayant lieu dans plusieurs régions. 7° Numéro unique d'entreprise A l'avenir, le numéro unique d'entreprise sera utilisé en fonction de la stabilité du système et de la cohérence des données.

Art. 6.§ 1er. Les régions s'engagent, dans les limites budgétaires régionales et compte tenu de l'intervention fédérale au niveau du système intégré de gestion et de contrôle (SIGEC), à fournir les moyens de fonctionnement complémentaires nécessaires à la bonne marche de l'informatique, en tenant compte, entre autres, du plan de migration informatique dans l'élaboration duquel elles sont associées. § 2. Les Régions continueront à utiliser, pour autant que nécessaire, le logiciel comptable AXI-finance. En attendant la séparation complète des systèmes d'information, le système de gestion des paiements (ABS) permettra de produire au choix des listes électroniques globales ou des listes scindées par région. § 3. On entend par transition informatique, la phase de transition qui devra aboutir au fonctionnement indépendant des systèmes informatiques régionaux. Cette transition devrait être totalement clôturée au plus tard le 31 décembre 2004.

A partir du 16 octobre 2002 et jusqu'à la fin de la période de transition informatique, l'organisation de projet de l'équipe informatique commune sera adaptée pour permettre d'assurer la continuité des services et de répondre aux demandes des régions.

L'effectif de cette équipe sera renforcé par du personnel en provenance des régions en vue d'assurer la continuité et le transfert de compétences et de contribuer à la scission de l'informatique. Le même système informatique est utilisé par les régions pendant la période de transition. Il ne sera pas adapté afin de limiter les accès en modification. § 4. Les projets spécifiques régionaux sont réalisés par du personnel régional affecté à ces tâches, sous financement régional direct. Selon ce principe, les équipes chargées de la continuité et de la scission ne sont plus sollicitées que pour du coaching. Ces projets spécifiques seront coordonnés avec les projets existants par le Comité Directeur informatique. Les régions s'engagent, dans ce contexte, à respecter les standards en vigueur en matière d'applications informatiques ainsi que le plan de sécurité commun. § 5. Pour assurer la continuité du paiement des primes aux producteurs de la région de Bruxelles-Capitale, celle-ci délègue la gestion de ses paiements aux deux autres Régions. Ces paiements sont intégrés dans les comptabilités FEOGA des deux autres régions. § 6. Les clés de répartition des crédits à charge des parties pendant la phase de transition sont fixées comme suit en fonction de la nature des dépenses : - pour les aspects communs qui ne sont pas directement associés à des applications (réseau, accès à internet, e-mail, etc.), selon le nombre de licences Windows NT utilisées par chaque région; - pour tout ce qui est commun et en rapport avec l'utilisation de bases de données et d'applications, selon le nombre de licences Oracle utilisées par chaque région.

Art. 7.Afin de permettre la scission de la comptabilité de l'ex-organisme payeur fédéral, aucun paiement ne sera effectué entre le 16 et le 31 octobre 2002.

Art. 8.Les parties s'informent mutuellement et de façon continue sur l'application du SIGEC dans leur région.

Les parties évaluent périodiquement, en fonction des étapes importantes au sein d'une campagne de prime ainsi que des délais de paiement et des délais relatifs à la transmission de statistiques, l'application régionale des différents régimes d'aide et ce en regard des spécificités communautaires ayant un aspect commun et du respect des quantités de référence de l'Etat membre.

Les parties collaborent périodiquement et de façon constructive afin de consolider en des données nationales les données régionales relatives aux demandes d'aide et aux contrôles de façon à préparer la transmission de données à l'Union européenne dans les délais impartis.

Art. 9.Les parties s'engagent, dans le cadre d'un traitement correct d'un dossier individuel, à se mettre mutuellement à disposition, dans un délai raisonnable, toute information nécessaire.

Les parties s'engagent également à exécuter dans un délai raisonnable, suite à la demande écrite de la région gestionnaire du dossier, tout contrôle administratif ou sur place portant sur un élément du dossier (tel que parcelles, animaux,..) ou dans des établissements (telles que laiteries, abattoirs, écoles, fournisseurs de lait, entreprises de transformation...) qui se situent dans leur propre région.

L'exécution des contrôles susmentionnés est réalisée prioritairement en fonction des exigences posées dans les règlements communautaires concernés.

La région qui sollicite un contrôle précise quels sont les aspects devant faire l'objet d'un contrôle.

Les résultats de chaque contrôle sont consignés dans un rapport de contrôle.

Le rapport de contrôle mentionne en détail les résultats de toutes les enquêtes effectuées ainsi que toute autre constatation pertinente.

Art. 10.§ 1er. Les modalités de gestion, de contrôle et de paiement des aides relatives aux cultures arables et des déclarations de superficie y afférentes, y compris le non-food, sont réglées par un protocole conclu entre parties.

Les modalités de gestion, de contrôle et de paiement des aides relatives au lin textile et au tabac sont intégrées au protocole visé à l'alinéa précédent. § 2. Les modalités de gestion, de contrôle et de paiement des aides dans le secteur biologique et dans le secteur des fruits à pépins sont réglées par un protocole conclu entre parties. § 3. Chaque région s'engage, en ce qui concerne la réglementation relative aux aides communautaires dans le secteur bovin et ovin : - en ce qui concerne les transferts des droits à la prime dans le cadre de la 'prime à la brebis', de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les producteurs concernés introduisent leurs formulaires de demande de transferts auprès des instances régionales compétentes où sont situés les producteurs-repreneurs des droits transférés; - à informer l'autre région de tout changement d'agrément relatif à un abattoir concerné par le régime d'aide 'prime à l'abattage' qui serait concerné par un ou des producteurs de l'autre région.

Les régions s'engagent, s'il s'avère nécessaire d'améliorer le respect des exigences de règlements communautaires, de rédiger des protocoles techniques spécifiques à chaque régime d'aide animale en précisant de manière détaillée les informations à échanger et les délais à respecter pour ces échanges.

Art. 11.§ 1er. En ce qui concerne le prélèvement supplémentaire et le paiement des aides directes dans le secteur du lait et des produits laitiers : - chaque région s'engage à mettre en tout temps à disposition de l'autre région toutes les données relatives aux producteurs (et aux acheteurs) sis dans leur propre région lorsque ce ou ces producteurs (ou cet acheteur) sont concernés par un acheteur (ou par un ou des producteurs) de l'autre région; - les acheteurs sont agréés par leur région respective. Toutefois, les régions peuvent convenir, de modifier la région responsable d'un acheteur donné; - chaque région s'engage à informer l'autre région de tout changement d'agrément relatif à un acheteur qui serait concerné par un ou des producteurs de l'autre région et, sur demande de l'autre région, à communiquer toute information relative à un acheteur qui serait concerné par un ou plusieurs producteurs de l'autre région; - la région qui reçoit un recours contre un prélèvement supplémentaire ou prend connaissance d'un recours ou d'une modification ayant incidence sur le prélèvement supplémentaire est responsable des suites à y réserver, le cas échéant, avec la collaboration de l'autre région.

Toute modification de donnée ayant pour effet de modifier les fichiers servant de base au calcul du prélèvement supplémentaire doit être justifiée par un dossier complet dans la région responsable du producteur. Lorsqu'une modification concerne un producteur d'une autre région, une copie du dossier sera envoyée à cette région; - au cas où un producteur d'une autre région est encore redevable de prélèvement supplémentaire par l'intermédiaire d'un acheteur de la première région et où ce producteur change d'acheteur, la région responsable de l'acheteur communique ce changement à la région du producteur, ainsi que tout élément utile à la récupération financière.

La région du producteur poursuit le prélèvement auprès du producteur. § 2. En ce qui concerne les aides communautaires pour la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires : - chaque région s'engage, à mettre en tout temps à disposition de l'autre Région toutes les données relatives aux établissements scolaires (et aux fournisseurs) sis dans leur propre région lorsque cet ou ces établissements scolaires (ou ce fournisseur) sont concernés par un fournisseur (ou par un ou des établissements) de l'autre région; - les fournisseurs sont agréés par leur région respective. Toutefois, les régions peuvent convenir de modifier la région responsable d'un fournisseur donné; - chaque région s'engage à informer l'autre région de tout changement d'agrément relatif à un établissement scolaire (ou à un fournisseur) qui serait concerné par un fournisseur (ou qui livre à des établissements scolaires) de l'autre région et, sur demande de l'autre région, à communiquer toute information relative à un établissement scolaire (ou à un fournisseur) qui serait concerné par un fournisseur (ou par un établissement scolaire) de l'autre région. CHAPITRE III. - Autres mesures sectorielles

Art. 12.Dans le cadre de l'organisation commune de marché des fruits et légumes, les modalités relatives à la reconnaissance des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles sont réglées par un protocole conclu entre les parties.

Art. 13.En ce qui concerne le matériel de reproduction, les parties concluent un protocole portant sur les matières suivantes : - l'établissement des catalogues nationaux des plantes agricoles et de légumes; - le contrôle, la certification et la commercialisation de semences de betteraves, plantes fourragères, céréales, pommes de terre, oléagineux et plantes à fibres ou légumes; - le contrôle, la certification et la commercialisation des plantes fruitières et des plants de légumes; - le contrôle, la certification et la commercialisation du matériel de reproduction de plantes ornementales, matériel forestier ou pour la vigne; - les dispositions officielles relatives au contrôle du triage à façon des semences de graines destinées à être ensemencées.

Art. 14.En ce qui concerne la composition du lait, les parties décident d'un commun accord à propos : 1° des méthodes de routine pour la détermination de la composition du lait, 2° de l'agrément de l'appareillage d'analyse pour la détermination de la composition du lait, après examen par la région où l'appareil a été mis en place en premier lieu, 3° des modifications dans le régime du lait AA, 4° des modifications dans la définition du lait standard et du lait biologique standard, 5° des modifications dans la réglementation relative aux documents de paiement du lait. Dans le cadre de la recherche et de la lutte contre les infractions, les régions collaborent et échangent toute information utile.

Un sous-groupe lait sous la dépendance du groupe de travail de la CMI est chargé de la mise au point de ces dispositions.

Art. 15.En ce qui concerne l'élevage, les parties concluent un protocole portant sur les matières suivantes : - la législation zootechnique européenne; - l'agrément et la supervision des organisations et associations d'éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques; - l'agrément zootechnique des centres de production et de distribution de sperme, ovules et embryons; - l'agrément et le contrôle des couvoirs, des sélectionneurs et multiplicateurs avicoles; - le programme mondial FAO de gestion des ressources génétiques animales; - le contrôle des modes d'élevage ou d'alimentation des volailles; - l'assistance mutuelle, la recherche et la répression des infractions; - la liquidation des soldes des subsides 2002 aux associations d'élevage.

Art. 16.En ce qui concerne le mode de production biologique et intégrée, les parties concluent un protocole portant notamment sur les objets suivants : - la fixation des modalités d'application de la réglementation européenne; - l'agrément et supervision des organismes de contrôle et de certification; - la délivrance des autorisations d'importation de pays tiers et des études d'équivalence; - la délivrance des autorisations pour utilisation d'ingrédients non biologiques ou de semences non biologiques; - la structure de coordination et les relations avec l'Union européenne.

Art. 17.En ce qui concerne la classification des carcasses, les parties concluent un protocole portant notamment sur les matières suivantes : - la classification; - la concertation entre les parties; - les statistiques relatives aux carcasses bovines. CHAPITRE IV. - En ce qui concerne les organisations interprofessionnelles

Art. 18.Dans le secteur du sucre, le représentant au Comité d'appel est désigné par la région où est situé le siège de l'exploitation. Le représentant de l'autre région peut assister à la discussion en vue de veiller à assurer une cohérence dans le traitement des différents cas.

Au Comité d'arbitrage, chaque région désigne un juriste extérieur; selon le cas, il sera fait appel au juriste désigné par la Région où se situe le siège d'exploitation. CHAPITRE V. - Fonds budgétaires

Art. 19.En ce qui concerne le Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux, la reprise des engagements existants et des dépenses de 2002 de même que le partage des recettes est réglé par un protocole conclu entre parties. CHAPITRE VI. - Réseau d'information comptable agricole

Art. 20.§ 1er. Les régions concluent un protocole en vue de respecter les obligations dans le cadre du Réseau d'information comptable agricole, dénommé ci-après RICA, institué par la réglementation européenne. § 2. Dans le cadre du RICA, la Belgique comporte trois circonscriptions, intitulées Flandre, Bruxelles et Wallonie, correspondant respectivement aux territoires de la Région flamande, de la Région de Bruxelles- Capitale et de la Région wallonne.

Le nombre de comptabilités à fournir annuellement par l'ensemble des circonscriptions correspond au nombre assigné à l'Etat belge par le RICA. Ce nombre est réparti entre les circonscriptions selon la proportion de 60 % pour la Région flamande, de 40 % pour la Région wallonne et de 0 % pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Les régions s'engagent à fournir chaque année au minimum le nombre d'exploitations comptables prévu dans leur circonscription respective.

Exceptionnellement et après accord préalable des comités régionaux visés à l'article 21, une région peut livrer un nombre de comptabilités inférieur à celui attribué à la circonscription dont elle assume la gestion. Dans ces circonstances, l'autre comité régional apporte le nombre manquant, de manière à assurer le nombre total d'exploitations comptables à fournir par l'Etat belge, conformément aux limites fixées par le règlement européen. § 3. L'année comptable porte sur une durée consécutive de 12 mois.

Elle débute à une date définie de commun accord par les comités régionaux.

Art. 21.§ 1er. Il est créé un comité interrégional du réseau d'information comptable, dénommé 'Comité national', composé comme suit : - 1 représentant de la Région flamande désigné par le Ministre régional en charge de l'Agriculture; - 1 représentant de la Région wallonne désigné par le Ministre régional en charge de l'Agriculture; - 1 représentant de la Région Bruxelles-Capitale désigné par le Ministre régional en charge de l'Agriculture.

Le Comité national désigne parmi les représentants des Régions wallonne et flamande un président, pour une période d'un an, en veillant à respecter une alternance entre ces deux régions. Les régions peuvent de commun accord revoir la durée de cette période. § 2. La Région flamande et la Région wallonne instaurent chacune un comité régional dans leur circonscription. § 3. La Cellule interrégionale du Bureau de la Coordination agricole est désignée Organe de liaison. § 4. Les modalités de fonctionnement des instances mentionnées aux paragraphes 1er, 2 et 3 sont réglées par le protocole visé à l'article 20, § 1er. § 5. Lors de la tenue des réunions et groupes de travail RICA au niveau européen, la fonction de porte-parole de la délégation est assurée par la région chargée de la présidence du Comité national. Les autres régions peuvent, à leur frais, prendre part aux réunions et groupes de travail.

Art. 22.Les régions s'échangent mutuellement les données qu'elles détiennent, en particulier les informations comptables.

Les modalités de ces échanges font l'objet d'accords séparés entre les Comités régionaux. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 23.La dénonciation de tout ou partie du présent accord nécessite un préavis d'un an.

En ce cas, les parties s'engagent à négocier un nouvel accord endéans la durée de ce préavis.

Art. 24.§ 1er. Les Ministres et les administrations régionales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la mise en oeuvre de cet accord et de la conclusion des protocoles prévus dans le présent accord. § 2. Le présent accord entre en vigueur le 16 octobre 2002.

Ainsi fait à Bruxelles, le 30 mars 2004 en 6 exemplaires (en néerlandais, français), dont chaque partie reconnaît en avoir reçu un exemplaire.

Pour la Région flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, J. TAVERNIER Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, J. SIMONET Le Ministre de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, E. TOMAS

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