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Arrêté Ministériel du 22 novembre 2005
publié le 19 janvier 2006

Arrêté ministériel concernant le calcul et la révision des droits au paiement provisoires en exécution du régime de paiement unique

source
ministere de la communaute flamande
numac
2005036648
pub.
19/01/2006
prom.
22/11/2005
ELI
eli/arrete/2005/11/22/2005036648/moniteur
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22 NOVEMBRE 2005. - Arrêté ministériel concernant le calcul et la révision des droits au paiement provisoires en exécution du régime de paiement unique


Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, modifié par la loi du 29 décembre 1990;

Vu le Règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune;

Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, modifié par les Règlements (CE) n° 21/2004, n° 583/2004, n° 864/2004 et par les Règlements n° 118/2005 et n° 570/2005 de la Commission;

Vu le Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1085/2005 de la Commission du 8 juillet 2005;

Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 239/2005 de la Commission du 11 février 2005;

Vu le Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IVbis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, notamment les articles 1er, 2° et 4;

Vu l' accord de coopération du 18 juin 2003Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 18/06/2003 pub. 01/09/2003 numac 2003021190 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;

Vu l' accord de coopération du 30 mars 2004Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/03/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004035571 source ministere de la communaute flamande, ministere de la region wallonne et ministere de la region de bruxelles-capitale Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 février 2005;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et les autorités fédérales du 1er février 2005 et du 14 février 2005, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 7 mars 2005;

Vu l'avis 39.039/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté règle : 1° la désignation de l'instance compétente;2° la procédure de demande de révision des droits au paiement provisoires. § 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° numéro d'unité de production : le numéro unique que l'instance compétente utilise pour identifier un ensemble territorialement lié de moyens de production que l'agriculteur engage dans son exploitation. Un agriculteur qui est soumis au régime de paiement unique, dispose au moins d'un numéro d'unité de production; 2° héritage anticipé : reprise ou continuation d'exploitation au sein d'une famille jusqu'au troisième degré, d'un mariage ou d'un contrat de vie commune ou par donation entre vifs.

Art. 2.L'administration de la Gestion et de la Qualité de la Production agricole est l'instance compétente.

Art. 3.L'instance compétente fait parvenir à l'agriculteur intéressé, un relevé des droits au paiement provisoires, calculés à l'aide des données de référence, conformément à l'article 34, alinéa premier du Règlement (CE) n° 1782/2003. CHAPITRE II. - Possibilités de révision des droits au paiement provisoires

Art. 4.Si l'agriculteur conteste les données de référence communiquées, il peut solliciter une révision des droits au paiement provisoires auprès de l'instance compétente. A cet effet, l'agriculteur remplit les formulaires qui lui sont mis à disposition par l'instance compétente, notamment le formulaire B.1 'Contestation des données de référence et circonstances exceptionnelles' et/ou le formulaire B.2 'Reprises d'exploitation et achat ou bail à long terme de terres'. A cet effet, il envoie les formulaires par lettre recommandée au plus tard le 17 mai 2005 au service extérieur de l'instance compétente ou les remet à la même adresse contre récépissé.

Le modèle desdits formulaires est joint en annexe au présent arrêté.

Art. 5.§ 1er. L'instance compétente autorise une révision des droits au paiement provisoires si la demande remplit les conditions de l'une des catégories d'exception prévues au § 2, et si toute pièce justificative requise est jointe à la demande. Les conditions de ces catégories d'exception sont fixées aux articles 6 à 10 inclus. § 2. Les catégories d'exception sont : 1° données de référence inexactes ou incomplètes;2° circonstances exceptionnelles;3° reprise d'exploitation;4° transfert définitif par achat ou bail.

Art. 6.Si l'agriculteur constate que ses données de référence contiennent des informations inexactes ou incomplètes, il fait usage du formulaire B.1, catégorie 1re 'Contestation des données de référence' pour solliciter une révision auprès de l'instance compétente.

Art. 7.§ 1er. Aux circonstances exceptionnelles appartiennent les agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole au cours la période de référence et qui sont conformes à la définition visée à l'article 2, k), du Règlement (CE) n° 795/2004. Ces agriculteurs peuvent solliciter une exception aux règles de calcul générales à l'aide du formulaire B.1, catégorie 2 'Circonstances exceptionnelles applicables dans la période de référence'. § 2. Aux circonstances exceptionnelles appartiennent les cas reconnus comme force majeure, visés à l'article 40, 4, du Règlement (CE) n° 1782/2003, s'il est satisfait aux conditions citées ci-après : 1° le décès de l'agriculteur;en cas de décès du chef d'exploitation, les héritiers peuvent demander d'exclure la campagne qui a été affectée négativement au cours de la période de référence. Des effets négatifs sur les paiements de primes signifie qu'au cours de la campagne affectée, 80 % ou moins de primes ont été perçues par rapport à la moyenne des primes des années de référence non affectées, compte tenu du montant unitaire de la prime annuelle. Toutes les données de prime de la campagne en question ne sont pas prises en compte pour le calcul. Une preuve du décès du chef d'exploitation initial et l'acte de notoriété doivent être joints à la demande; 2° l'incapacité du travail de longue durée de l'agriculteur;si une incapacité du travail de longue durée affecte significativement les paiements de prime pendant la période de référence, une révision du calcul des droits au paiement provisoires peut être sollicitée. Les agriculteurs qui disposent d'une attestation d'incapacité du travail temporaire, délivrée par une mutuelle, sont soumis à la condition suivante : au cours d'une ou plusieurs campagnes moins de 50 % de la moyenne des paiements pour les régimes d'aide affectés des années de référence non affectées ont été perçus, compte tenu du montant unitaire de la prime annuelle. Les agriculteurs qui n'ont pas d'attestation de la mutuelle, doivent en outre remplir l'une des conditions suivantes : a) 50 % de superficie d'exploitation en moins ont été déclarés par rapport à la moyenne des années de référence non affectées;b) 50 % d'animaux en moins ont été déclarés pour la prime par rapport à la moyenne des années de référence non affectées. L'agriculteur joint à la demande les documents médicaux en sa possession et décrit les effets précis de l'incapacité du travail; 3° une circonstance climatologique qui a affectée gravement les paiements de prime au cours de la période de référence : si un agriculteur a été confronté au cours de la période de référence à des circonstances climatologiques exceptionnelles qui ont eu une incidence significative sur les primes aux cultures arables ou à la multiplication des semences au cours de la période de référence, il peut demander d'en tenir compte.Cela n'est possible que dans la mesure où moins de 50 % de la moyenne des paiements de primes pour cultures arables des années de référence non affectées ont été perçus au cours de la campagne affectée, compte tenu du montant unitaire de la prime annuelle. En outre, pendant la campagne en question, au moins 80 % de la moyenne de la superficie d'exploitation des années non affectées doivent être déclarées au cours de la période de référence.

L'agriculteur précise l'affectation de la superficie en question et justifie la demande de force majeure par des photocopies des rapports valables de la commission d'évaluation des dégâts aux cultures. Si la circonstance exceptionnelle est acceptée, l'instance compétente détermine pour quelle campagne les primes aux terres arables pourront être exclues du calcul des droits au paiement. Il s'agit en l'occurrence d'une seule campagne au maximum par circonstance exceptionnelle; 4° la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage : en cas de perte accidentelle d'une étable et d'effets significatifs sur les primes aux bovins et/ou aux brebis, l'agriculteur peut demander d'en tenir compte.Cela n'est possible que dans la mesure où moins de 50 % de la moyenne des paiements de primes pour bovins ou brebis des années de référence non affectées ont été perçus au cours de la (les) campagnes affectée(s), compte tenu du montant unitaire de la prime annuelle. L'agriculteur joint comme preuve à la demande une photocopie du dossier de sinistre de la compagnie d'assurances ou une attestation du service d'incendie 5° une épizootie affectant le cheptel : si le cheptel de bovins ou d'ovins de l'agriculteur a été détruit sur ordre du fonctionnaire compétent en la matière, il peut être demandé d'en tenir compte.En cas de destruction partielle du cheptel, il est requis qu'une incidence significative sur les primes aux bovins ou aux brebis soit constatée. Cela n'est possible que dans la mesure où moins de 50 % de la moyenne des paiements de primes pour bovins ou brebis des années de référence non affectées ont été perçus au cours de la (les) campagnes affectée(s), compte tenu du montant unitaire de la prime annuelle.

Dans les deux cas, l'agriculteur doit joindre à la demande une photocopie de l'ordre de destruction donné par le fonctionnaire compétent. § 3. Pour les agriculteurs biologiques qui ont subi une perte de production majeure au cours de la période de référence suite aux engagements agri-environnementaux contractés dans le cadre du Règlement (CE) n° 2078/92 et dont le montant de référence dans la période de référence a baissé d'au moins 20 % par rapport à la période 1997-1999, le montant de référence est déterminé sur la base de la période 1997-1999.

Art. 8.§ 1er. Par reprise d'exploitation complète on entend les cas où tous les numéros d'unité de production du cédant sont repris par le même agriculteur entre le 1er janvier 2000 et le 15 mai 2005, par : 1° héritage ou héritage anticipé;2° changement de nom ou du statut juridique;3° fusion de deux ou plusieurs exploitations. Si la reprise d'exploitation complète n'appartient pas aux trois possibilités énumérées, l'agriculteur indique le mode de reprise de l'exploitation complète à l'aide du formulaire B.2, catégorie 3 'Reprise d'exploitation ou continuation entre le 1er janvier 2000 et le 15 mai 2005'. Il joint en outre à la demande les pièces nécessaires justifiant de cette reprise. § 2. En cas de 'reprise d'exploitation partielle' entre le 1er janvier 2000 et le 15 mai 2005, les données de référence servant de base aux droits aux paiement du cédant, peuvent sur demande être réparties sur les repreneurs. La répartition des droits au paiement se fait sur la base de la superficie de référence cédée et le montant de référence cédé. Cela n'est possible que dans la mesure où le formulaire B.2, catégorie 3 'Reprise d'exploitation ou continuation entre le 1er janvier 2000 et le 15 mai 2005', est rempli véridiquement et de commun accord par les diverses parties et les pièces justificatives nécessaires sont jointes. Les formes suivantes de reprises d'exploitations partielles sont acceptées : 1° le cédant exploitait une entreprise à laquelle un seul numéro d'unité de production a été attribué.Les deux situations suivantes sont possibles : a) le cédant est encore actif.Deux situations sont possibles : 1) l'exploitation, identifiée par le numéro d'unité de production, a été reprise par un repreneur, tandis que le cédant a créé en même temps une nouvelle exploitation à laquelle un nouveau numéro d'unité de production a été attribué;2) l'exploitation, identifiée par le numéro d'unité de production, est toujours exploitée en partie par le cédant, mais une partie de l'exploitation a été reprise par un repreneur.Un nouveau numéro d'unité de production a été attribué à la partie de l'exploitation qui a été reprise; b) le cédant n'est plus actif et toutes les reprises ou continuations ont été obtenues par héritage ou héritage anticipé;2° le cédant exploitait une entreprise composée de plusieurs parties, respectivement identifiées par divers numéros d'unité de production. Les deux cas suivants sont possibles : a) le cédant est encore actif sur une partie de l'exploitation, identifiée par le numéro d'unité de production.Dans ce cas, le repreneur exploite à partir de la reprise, l'autre partie de l'entreprise qui est identifiée par l'autre numéro d'unité de production ou par les autres numéros d'unité de production; b) le cédant n'est plus actif et l'exploitation, identifiée par tous les numéros d'unité de production y afférents, sont obtenus intégralement par héritage de fait ou attendu.

Art. 9.Un transfert définitif de droits au paiement par l'achat ou la mise à bail de terres est, sauf dans les cas de force majeure, visés à l'article 40, 4, du Règlement (CE) n° 1782/2003, possible entre deux utilisateurs du sol, notamment entre le cédant et le repreneur, s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° le cédant consent à transférer à titre définitif une partie de ses droits au paiement au repreneur.Le cédant autorise le repreneur à introduire en 2005 la demande de constatation des droits au paiement et la demande d'activation des droits au paiement; 2° le transfert de droits au paiement ne s'applique qu'aux parcelles qui ont fait l'objet d'un changement d'utilisateur après le 1er janvier 2000.Cela n'est possible que si le repreneur de la parcelle l'a déclarée à l'instance compétente pour la première fois dans une déclaration de superficie pour la période 2000-2005; 3° le cédant a déclaré la parcelle comme utilisateur légal dans au moins deux des trois déclarations de superficie précédant immédiatement le transfert;4° à partir du transfert de la parcelle, le repreneur déclare celle-ci comme utilisateur légal dans toutes les déclarations de superficie qui suivent l'année dans laquelle il l'a mise en service pour la première fois jusqu'à 2005 incluse;5° le repreneur a acheté ou pris à bail à long terme la parcelle conformément à la loi sur le bail à ferme. Un agriculteur qui a acheté ou pris à bail à long terme depuis le 1er janvier 2000 des terres faisant l'objet de droits au paiement, remplit le formulaire B.2, catégorie 4 'Transfert de droits au paiement par l'achat ou le bail à long terme de terres entre le 1er janvier 2000 et le 15 mai 2005' et joint les pièces justificatives nécessaires. CHAPITRE III. - Transfert temporaire

Art. 10.Le transfert temporaire de droits au paiement n'est possible qu'entre un agriculteur-propriétaire de terres et un agriculteur-preneur, à la condition que l'agriculteur-propriétaire de terres met à bail une partie de ses propres droits au paiement avec ses propres terres à l'agriculteur-preneur. Le transfert temporaire de droits au paiement n'est pas possible entre deux preneurs de terres ainsi que d'un preneur à un propriétaire de terres. Pour demander le transfert temporaire de droits au paiement, l'agriculteur remplit le formulaire B.3 'Transfert temporaire de droits au paiement avec terres', qui est transmis à la demande du service extérieur de l'instance compétente et joint les pièces justificatives requises. Le cas échéant, il envoie ces formulaires par lettre recommandée au plus tard le 17 mai 2005 au service extérieur de l'instance compétente ou les remet à la même adresse contre récépissé. Le modèle de ce formulaire est joint en annexe au présent arrêté. CHAPITRE IV. - Procédure de traitement des demandes de révision

Art. 11.Le service extérieur de l'instance compétente statue sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande de révision des droits au paiement provisoires.

Si la demande de l'agriculteur est refusée, il peut adresser une réclamation motivée à l'administration centrale de l'instance compétente. La réclamation doit être envoyée par lettre recommandée au plus tard dans les trente jours après la notification du refus de révision.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 2004.

Bruxelles, le 22 novembre 2005.

Y. LETERME Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 novembre 2005 concernant le calcul et la révision des droits au paiement provisoires en exécution du régime de paiement unique.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité, Y. LETERME Pour la consultation du tableau, voir image

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