publié le 19 janvier 2006
Protocole de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE, MINISTERE DE LA REGION WALLONNE ET MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
6 DECEMBRE 2005. - Protocole de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers
Vu le règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu le règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu le règlement (CEE) n° 595/91 du Conseil du 4 mars 1991 concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la Politique agricole commune ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine, et abrogeant le règlement (CEE) n° 283/72;
Vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 09 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu l'accord du 15 juillet 2002, lors de la Conférence interministérielle de l'Agriculture, relatif au transfert des compétences de la politique agricole aux Régions et spécifiquement en ce qui concerne les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Considérant l' accord de coopération du 18 juin 2003Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 18/06/2003 pub. 01/09/2003 numac 2003021190 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche, particulièrement en ce qui concerne le prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers visé par le chapitre 5 de cet accord;
Considérant l' accord de coopération du 30 mars 2004Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/03/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004035571 source ministere de la communaute flamande, ministere de la region wallonne et ministere de la region de bruxelles-capitale Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;
La Région flamande, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;
La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre de l'Agriculture de la Ruralité de l'Environnement et du Tourisme;
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, Ont convenu ce qui suit :
Article 1er.La réserve nationale pour livraisons et la réserve nationale pour ventes directes sont la différence entre les quantités de référence nationales respectives et les sommes respectives des quantités de référence individuelles allouées aux producteurs par les autorités compétentes. Ces réserves sont calculées annuellement, au niveau national, tant pour les livraisons que pour les ventes directes. L'origine régionale des quantités de références y ajoutées est identifiée sur base de l'appartenance à la zone de gestion définie à l'article 2.
Art. 2.L'adresse de l'unité de production laitière exploitée par le producteur pour la production de lait et à partir de laquelle les livraisons et/ou les ventes directes étaient effectuées durant le mois de mars 2002 ou, à défaut, les dernières livraisons et/ou ventes directes de la période 2001-2002, a déterminé la zone de gestion de toutes les quantités de référence des producteurs.
Les deux zones suivantes sont différenciées : a) zone A : le territoire de la Région wallonne, où l'autorité compétente est l'organisme payeur de la Région wallonne;b) zone B : le territoire de la Région flamande et de la Région de Bruxelles-Capitale, où l'autorité compétente est l'organisme payeur de la Vlaamse Gemeenschap. La situation au 1er avril 2002 est reprise en annexe du présent protocole. Cette situation est adaptée chaque année, le cas échéant, par les organismes payeurs compétents des Régions.
Art. 3.Les organismes payeurs se communiquent annuellement les données relatives aux producteurs qui ont changé de zone de production et en assurent le suivi annuel. Pour ces producteurs, la Région gestionnaire des quantités de référence reste la Région où leurs quantités de référence étaient situées au 31 mars 2002.
Art. 4.La détermination et l'application des modalités de transferts de quantités de référence, en application des dispositions des articles 17 et 18 du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, ainsi que les modalités de la gestion des quantités de référence et de la gestion des données relatives aux livraisons et aux ventes directes, sont fixées par les autorités compétentes de chaque zone. Elles sont soumises à la procédure de consultation prévue par l' accord de coopération du 18 juin 2003Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 18/06/2003 pub. 01/09/2003 numac 2003021190 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer.
Les autorités compétentes de chaque zone se concertent, le cas échéant, en vue de permettre le transfert de quantités de référence entre producteurs qui sont, entre eux, parents ou alliés au premier degré et appartiennent à une zone différente. Lors de tels transferts, les dispositions réglementaires de la zone du producteur-cessionnaire sont d'application.
Les quantités de référence qui viennent en déduction des quantités de référence individuelles en application des dispositions réglementaires sont ajoutées à la réserve nationale, sauf spécification réglementaire contraire.
Art. 5.§ 1er. Lors d'une redistribution éventuelle des quantités de référence provenant de la réserve nationale, les principes de l'accord de la Conférence interministérielle de l'Agriculture du 15 juillet 2002 doivent être respectés.
A cet effet, les Régions se concertent annuellement, en prenant en compte leur contribution respective à ladite réserve, pour en déterminer les critères et modalités de redistribution.
Les Régions conviennent que chacune d'elle peut disposer, par période, de 500.000 litres de la réserve nationale livraisons, pour des éventuelles cessions temporaires aux établissements reconnus par les Ministres compétents et ayant leur activité dans le domaine de la recherche et/ou de l'enseignement dans le secteur de la production laitière et pour les foires agricoles reconnues par les Ministres compétents. §.2. Dans la Zone A, les producteurs qui n'ont pas commercialisé au moins 70 % de leurs quantités de référence cumulée pour livraisons et pour ventes directes au cours d'une période, voient 50 % de leurs quantités de référence non produite être affectés à la réserve nationale.
Le délai dans lequel les producteurs concernés doivent commercialiser au moins 70 % de leurs quantités de référence cumulées pour livraisons et pour ventes directes afin de se voir réallouer leurs quantités de référence visée au § 2 alinéa 1 est fixé au 31 mars de la période qui suit la période au cours de laquelle les producteurs n'ont pas commercialisé assez du lait ou des produits laitiers.
Art. 6.Le siège social de l'acheteur détermine la zone d'appartenance et de gestion de cet acheteur, telle que définie à l'article 2, deuxième alinéa. Toutefois, les administrations peuvent, de commun accord, pour des raisons de gestion, déterminer l'appartenance de l'acheteur à une autre zone. Ce changement ne prend effet qu'à partir d'une nouvelle période.
Art. 7.Le producteur peut, uniquement au sein de la zone dans laquelle sa quantité de référence était située au 31 mars 2002, libérer ou céder temporairement sa quantité de référence. Les critères de libération et de cession temporaire sont fixés par les autorités compétentes de chaque zone. Ils sont soumis à la procédure de consultation prévue par l' accord de coopération du 18 juin 2003Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 18/06/2003 pub. 01/09/2003 numac 2003021190 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer.
Art. 8.Le calcul du prélèvement éventuellement dû pour livraisons et/ou pour ventes directes est un calcul national qui doit être fait conjointement par les organismes payeurs de la Région wallonne et de la Région flamande sur base de la somme de l'ensemble respectivement des livraisons et des ventes directes enregistrées dans chacune des deux zones, tout en tenant compte, au cas où un prélèvement serait dû, d'une réserve de calcul fixée de commun accord entre Régions.
Art. 9.§ 1er. La quantité de référence pour livraisons (ou pour ventes directes) non utilisée par un producteur est la différence entre la quantité de référence pour livraisons (ou pour ventes directes) allouée à ce producteur et ses livraisons (ou ses ventes directes), pour autant que cette différence reste positive.
La contribution des producteurs au paiement du prélèvement dû est établie après allocation des quantités de référence non utilisées, d'une part pour livraisons et d'autre part pour ventes directes, à tous les producteurs des deux zones qui pour la période concernée ont dépassé leur quantité de référence respectivement pour livraisons ou pour ventes directes. Ces allocations s'effectuent de manière à ce que chaque producteur reçoive une quantité égale, respectivement pour livraisons ou pour ventes directes, mais plafonnée à ses dépassements respectifs, et à un maximum de 15 000 litres en ce qui concerne les livraisons. - Les producteurs suivants ne peuvent pas bénéficier de ces allocations pour livraisons : 1° les producteurs dont des livraisons ont été communiquées de façon inexacte ou qui n'ont pas été communiquées;2° les producteurs qui ont livré à un acheteur non agréé; - Les producteurs suivants ne peuvent pas bénéficier de ces allocations pour ventes directes : 1° les producteurs dont des ventes directes ont été communiquées de façon inexacte ou n'ont pas été communiquées;2° les producteurs dont les renseignements et les déclarations relatives aux ventes directes n'ont pas été communiqués au 15 mai suivant la période concernée;3° les producteurs qui n'ont pas tenu à jour leur comptabilité « matière » sur le registre mis à leur disposition par l'administration. Au cas où, durant une période, une unité de production ou une partie de celle-ci est gérée et exploitée successivement par plusieurs producteurs, seul le dernier producteur est pris en considération pour une allocation de quantités de référence non utilisées. § 2. En cas de reprise d'exploitation en cours de période, le calcul du prélèvement ainsi que celui de la quantité disponible pour l'allocation visée au paragraphe 1er, sont établis après cumul des ventes et livraisons respectives des producteurs concernés. Le prélèvement est, le cas échéant, dû par le ou les producteurs ayant dépassé la quantité de référence déclarée conservée ou reprise pour cette période. § 3. Les services techniques des organismes payeurs se communiquent, le cas échéant, les informations et une copie des dossiers concernés, nécessaires au suivi de la perception des prélèvements dus. § 4. En ce qui concerne la perception des prélèvements, les principes de l'article 11 de l' accord de coopération du 30 mars 2004Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/03/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004035571 source ministere de la communaute flamande, ministere de la region wallonne et ministere de la region de bruxelles-capitale Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche doivent être respectés.
Art. 10.§ 1. Pour les périodes antérieures à celle commençant au 1er avril 2004, les organismes payeurs, conviennent de la période au cours de laquelle les prélèvements trop perçus au cours des périodes postérieures au 31 mars 1999 seront remboursés aux producteurs au prorata des litres de quantités de référence pour livraisons au 1er avril 2005. Le montant de ce remboursement par litre de quantité de référence pour livraisons sera déterminé compte tenu du total des prélèvements trop perçus à cette date.
Les producteurs qui au cours d'une des périodes postérieures au 31 mars 2001 auront dépassé de plus de 15 000 litres leur quantité de référence ainsi adaptée, perdront le droit aux éventuels remboursements. § 2. Pour la période 2004-2005 et les suivantes, les organismes payeurs, conviennent de la période au cours de laquelle, en application des dispositions de l'article 13, point 1, b du règlement (CE) n° 1788/2003 et de l'article 16, point 2 du règlement (CE) n° 595/2004, le prélèvement trop perçu par période sera remboursé aux producteurs de manière à ce que ce remboursement se fasse au plus tard dans les quinze mois après la fin de la période de douze mois concerné.
Le remboursement aux producteurs se fait au prorata des litres de quantités de référence pour livraisons de la période concernée. Le montant du remboursement par litre de quantité de référence pour livraisons sera déterminé compte tenu du prélèvement trop perçu de la période concernée.
Les producteurs qui au cours de la période concernée auront dépassé de plus de 15 000 litres leur quantité de référence adaptée, perdront le droit à l'éventuel remboursement.
Art. 11.§ 1. Les quantités de référence individuelles qui sont attribuées au 1er avril 2003 aux institutions qui consacrent une partie de leur activité à la recherche scientifique et/ou à l'enseignement dans le secteur de la production laitière et aux foires agricoles reconnues sont prélevées sur la réserve nationale du quota ventes directes.
Les quantités de références ainsi attribuées sont ajoutées à 100 % à la réserve nationale au 1er jour de la période suivante en cas de demande de transfert de tout ou partie d'exploitation ou en cas de demandes de libération totale ou partielle. Ces quantités sont mises à la disposition de la Région d'appartenance des institutions concernées pour les cessions temporaires aux établissements reconnus par le ministre compétent de ladite Région. § 2. Les Régions conviennent de redistribuer de manière linéaire, à tous les producteurs, les suppléments de quantités de référence nationales prévus à l'annexe I du règlement (CE) 1788/2003, pour les périodes 2006-2007; 2007-2008 et 2008-2009.
Art. 12.Le protocole du 16 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type protocole prom. 16/07/2004 pub. 08/10/2004 numac 2004036547 source ministere de la communaute flamande, ministere de la region wallonne et ministere de la region de bruxelles-capitale Protocole de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers fermer de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers est abrogé.
Art. 13.Le présent protocole de coopération produit ses effets le 1er avril 2005.
Ainsi fait à Bruxelles, le 6 décembre 2005 en 3 exemplaires, dont chaque partie reconnaît en avoir reçu un exemplaire.
Pour la Région flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME Pour la Région wallonne : Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et de la Recherche scientifique, B. CEREXHE
Annexe à l'article 2 du protocole de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers Quotas laitiers, en kilos : situation au 1er avril 2002 (photo 2002), 1er avril 2003 et 1er avril 2004 hors leasing ou osmose Pour la consultation du tableau, voir image