publié le 23 mars 2007
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers
9 MARS 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers
Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée notamment par l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales;
Vu le Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1406/2006 du Conseil du 18 septembre 2006;
Vu le Règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1468/2006 du Conseil du 18/09/2006;
Vu l'accord du 15 juillet 2002 lors de la Conférence interministérielle de l'Agriculture relatif au transfert des compétences de la politique agricole aux Régions et spécifiquement en ce qui concerne les modalités d'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu l' accord de coopération du 18 juin 2003Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 18/06/2003 pub. 01/09/2003 numac 2003021190 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche;
Vu l' accord de coopération du 30 mars 2004Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/03/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004035571 source ministere de la communaute flamande, ministere de la region wallonne et ministere de la region de bruxelles-capitale Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche;
Vu le protocole de coopération du 6 décembre 2005 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu le 21 décembre 2006;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale intervenue le 1er mars 2007;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Considérant qu'il y a lieu de permettre l'amélioration durable de la structure des exploitations laitières, des conditions sociales de travail et de production et des conditions économiques caractérisées par l'importance des investissements, il est nécessaire d'encourager la restructuration du secteur en autorisant les Associations de Producteurs de Lait ou APL;
Considérant que l'association n'est ni titulaire de quantités de référence ou de terres servant à la production laitière et que les producteurs associés restent titulaires de leurs quantités de référence et de leur exploitation;
Considérant que cette association vise uniquement à rendre possible la production et la commercialisation en commun de lait mais ne modifie ni leur structure juridique, ni leurs obligations au regard de la réglementation des quotas, ces derniers producteurs doivent être maintenus dans les conditions réglementaires prévalant à la date de la constitution de l'APL;
Considérant que le groupement de producteurs laitiers visé à l'article 1er, b, de l'arrêté du gouvernement wallon du 9 septembre 2004 poursuit les mêmes objectifs que l'APL, il convient d'adapter de manière analogue à l'APL la durée d'existence d'un groupement;
Considérant l'urgence car cette réglementation doit s'appliquer à la période de douze mois en cours ayant commencé le 1er avril 2006;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 1er, point 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 sont apportées les modifications suivantes : 1°. au point 6°, b.2, le mot "minimale" est inséré entre les mots "pour une durée" et les mots "de trois périodes" et les mots "et une durée maximale indéterminée" sont insérés entre les mots "de trois périodes" et le mot "commençant". Les mots "Au terme de cette durée, à défaut d'une demande préalable de reconduction expresse par tous les membres dudit groupement, il y a dissolution dudit groupement;" sont supprimés; 2° au point 6°, b.6., le mot "minimale" est inséré entre les mots "de la durée" et les mots "de trois périodes"; 3° au point 6°, b.6., les mots "... pour laquelle il a été constitué ou reconduit." sont supprimés; 4° un point c est inséré stipulé comme suit : "c .Soit l'Association de Producteurs de Lait ou APL : association entre deux à maximum cinq producteurs tels que définis à l'article 5 du Règlement (CE) 1788/2003 et au point a, constituée par acte authentique pour une durée indéterminée qui ne peut être inférieure à trois périodes en vue d'effectuer des livraisons et/ou ventes directes avec les quantités de référence des associés qui en demeurent les titulaires.
A cet effet, les conditions suivantes doivent être satisfaites : c.1. Acte authentique portant constitution de l'APL : Il précise entre autres : - l'identification des associés : noms et prénoms, adresse, n° de producteur et n° d'unité de production laitière délivrés par l'administration; - les apports des associés : n° de troupeau de chaque associé avant l'APL; quantités de référence; terres servant à la production laitière exploitées par les associés, à raison d'au moins 1 ha par 20 000 litres, sans préjudice de l'article 1er, 15, f et de l'article 6.
La part relative de la quantité de référence de chaque associé par rapport à la somme des quantités de référence de tous les associés sera précisée; - l'objet de l'APL : exclusivement la gestion autonome des moyens de production laitière des associés et la production ainsi que la commercialisation des quantités de référence des associés sous forme de ventes directes ou livraisons tels que précisés aux points 8° et 9°, à partir d'une seule unité de production laitière d'un des associés; - le n°, l'adresse ainsi que les nom(s) et prénoms du titulaire de l'unité de production comprenant les installations laitières à partir de laquelle se feront les livraisons et/ou ventes directes de l'APL; - le n° de troupeau de l'APL et les références de son responsable sanitaire; - la durée de l'association : indéterminée, prenant cour, en cas d'entérinement par l'administration, le 1er jour de la période suivant l'introduction de la demande à l'administration; - les obligations faites aux associés : notamment celle de notifier à l'administration, dans les deux mois de son occurrence, toute modification intervenue quant aux associés ou à leurs quantités de référence selon les dispositions prévues au point c.4. c.2. Unité de production laitière et troupeau de l'APL : - elle est constituée, d'une part, par l'unité de production laitière d'un des associés mise à la disposition exclusive de l'APL et désignée dans l'acte authentique et, d'autre part, par l'ensemble des moyens de production laitière en connexité fonctionnelle exploités par les associés et mis à disposition de l'APL; - elle comprend l'étable pour les vaches laitières, l'installation laitière, le refroidisseur ou les cruches à lait, les stocks d'aliments, les terres désignées par chacun des associés comme servant à leur production laitière ainsi que le troupeau comprenant toutes les vaches laitières des associés; - en outre, cette unité de production laitière et les moyens de production des associés mis à disposition de l'APL doivent être situés dans la même zone, sur le territoire de l'ancienne commune où sont situées les unités de production laitière de chacun des associés ou sur le territoire d'une ancienne commune voisine. c.3. Qualités des associés de l'APL : - au moment de la passation de l'acte authentique portant constitution de l'APL, chacun des associés doit répondre aux dispositions du point a ; - au 1er avril suivant la date de passation de l'acte authentique, parmi les associés, aucune des personnes physiques et aucun des éventuels associés gérants, administrateurs ou gérants, ne peut avoir atteint l'âge de 65 ans; - chacun des associés répond à tout moment aux dispositions de l'article 1er, point 7; - chacun des associés participe personnellement et effectivement à l'activité de production laitière de l'APL; - chaque associé poursuit ses éventuels engagements antérieurs non liés à l'activité laitière. c.4. Quantités de référence gérées par l'APL : - les quantités de référence gérées par l'APL correspondent à la somme des quantités de référence de chacun des associés; - la teneur représentative en matière grasse des quantités de référence ainsi gérées est la moyenne pondérée des teneurs représentatives en matière grasse des quantités de référence apportées par chacun des associés. c.4.1. Les associés peuvent : 1) être preneurs de quantités de référence selon les dispositions des articles 5, 9 et 10 s'ils en respectent les conditions.Après transfert, les quantités de référence ainsi reprises sont ajoutées aux quantités de référence des associés concernés et mises à disposition de l'APL. L'administration adapte en conséquence les quantités de référence des associés concernés et en informe tous les associés; 2) être cédants de leurs quantités de référence selon les dispositions de l'article 1er, point 15°, s'ils en respectent les dispositions et que le preneur devient associé de l'APL.L'acte authentique doit faire l'objet d'une adaptation dans les deux mois de la notification du transfert par l'administration; 3) bénéficier chacun de la réallocation prévue à l'article 15 s'ils en remplissent les conditions.Les litres ainsi réalloués sont mis à disposition de l'APL. L'administration adapte en conséquence les quantités de référence des associés concernés et en informe tous les associés. c.4.2. Les associés ne peuvent pas : 1) céder ou libérer, respectivement au sens des articles 9, 10 ou 15, les quantités de référence mises à disposition de l'APL;2) bénéficier individuellement des dispositions des articles 3, 4. Seul l'APL peut entrer en considération. c.5. Activité des associés : - pour le calcul du prélèvement, il est tenu compte de l'ensemble des quantités de référence des associés; - en cas de prélèvement dû suite à l'activité des associés en APL, ces derniers sont solidaires de manière indivis pour le paiement, et ce, tant durant l'APL qu'après sa dissolution. c.6. Dissolution de l'APL : les associés ne peuvent pas dissoudre l'APL avant le terme de la troisième période, à compter de son entérinement par l'administration, sauf dans les cas suivants. c.6.1. Cas de force majeure ou de circonstance exceptionnelle : l'administration procède à la dissolution après une demande en ce sens motivée et signée par tous les associés encore présents. c.6.2.Dissolution d'office par l'administration - en cas de constat de non-respect des règles en vigueur, après une mise en demeure de l'administration, celle-ci procède à une dissolution d'office et applique les dispositions de l'article 13; - lors d'une dissolution, sans application des dispositions de l'article 13, chaque associé recouvre ses quantités de référence initiales précisées dans la passation de l'acte authentique éventuellement augmentés des quantités de référence acquises selon les dispositions précitées en c.4; - en cas de prélèvement dû au cours de la période de dissolution, tous les associés ou leurs ayant droits sont solidairement redevables."
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté du 9 septembre 2004 les mots "ou l'association de producteurs laitiers telle que définie à l'article 1er, 6°, c " sont insérés entre les mots "le producteur" et les mots "peut introduire une demande".
Art. 3.A l'article 4, § 2, du même arrêté du 9 septembre 2004 un point 3° est ajouté : "3° La quantité de référence totale qu'une APL peut reprendre sur base de convention temporaire est limitée à 20 000 litres."
Art. 4.A l'article 13 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1. au § 1er, les mots "qui ne sont pas en association de producteurs laitiers telle que définie à l'article 1er, 6°, c ou si tel est le cas lors d'une dissolution d'office par l'administration ou avant le terme des trois périodes d'existence minimale" sont insérés entre les mots "ou plusieurs producteurs" et le mot "provient"; 2. au § 2, les mots "ou d'association de producteurs laitiers telle que définie à l'article 1er, 6°, c " sont insérés entre les mots "sauf en cas de force majeure et la virgule."
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2006.
Art. 6.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 9 mars 2007.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN