publié le 08 mars 2007
Décret relatif à l'identification des conjoints aidants en agriculture
15 FEVRIER 2007. - Décret relatif à l'identification des conjoints aidants en agriculture (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Aux fins du présent décret, on entend par : 1° "activité agricole" : la production, l'élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l'élevage et la détention d'animaux à des fins agricoles, ou le maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales;2° "unité de production" : l'ensemble des moyens de production en connexité fonctionnelle, en ce compris les bâtiments, les infrastructures de stockage, les animaux d'élevage et les terres, qui sont nécessaires au producteur en vue de l'exercice d'une ou de plusieurs activités agricoles;3° "exploitation" : l'ensemble des unités de production, situées sur le territoire géographique de la Belgique, gérées de façon autonome par un seul et même producteur;4° "producteur" : la personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, qui gère de manière autonome, à son profit et pour son compte, une exploitation quelles que soient les spéculations agricoles;5° "exploitant agricole" : la personne physique ou chaque membre du groupement de personnes physiques pris isolément qui exerce une activité agricole et qui gère seul ou en commun avec les autres membres du groupement une exploitation;6° "conjoint aidant" : la personne physique affiliée à une caisse d'assurance sociale pour travailleurs indépendants comme indépendant en qualité de conjoint aidant au sens de l'article 7bis, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, remplacé par l'article 42 de la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, en qualité d'agriculteur et qui exerce une activité agricole dans la même exploitation que son conjoint ou partenaire cohabitant légal;7° "administration" : la Division des Aides à l'Agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne.
Art. 2.Toute personne qui, dans une exploitation gérée exclusivement par une ou plusieurs personnes physiques, bénéficie, au sens du présent décret, du statut de conjoint aidant est réputée être l'un des exploitants agricoles de l'exploitation et, de ce fait, être l'un des gestionnaires de cette exploitation.
Toutefois, le présent décret n'est pas d'application si le conjoint aidant gère une autre exploitation.
Art. 3.§ 1er. Lorsque l'existence d'un conjoint aidant, dont l'administration prend connaissance, n'est pas reprise dans les données d'identification du producteur, l'administration en informe les personnes concernées et sollicite leur accord pour une modification éventuelle de l'identification du producteur.
En cas d'acceptation signée par les deux conjoints ou partenaires cohabitants légaux, la modification est opérée.
En cas de refus simultané des deux conjoints ou partenaires cohabitants légaux ou en cas de refus d'un seul des deux, l'administration ne procède à aucune modification.
Si l'administration n'obtient aucune réponse à cette sollicitation, elle sollicite à nouveau l'accord des personnes considérées et leur donne un délai de trente jours pour la réponse. En l'absence de réponse dans ce délai, la modification est opérée d'office.
Si l'administration obtient l'acceptation d'un seul des conjoints ou partenaires cohabitants légaux concernés mais n'obtient pas la réponse de l'autre, elle sollicite à nouveau leur accord et leur donne un délai de trente jours pour la réponse. En l'absence de réponse dans ce délai, la modification est opérée d'office. § 2. Lorsque l'identification d'un conjoint aidant n'est pas reprise dans l'identification du producteur, la demande de modification peut également émaner spontanément du producteur lui-même à l'aide d'un formulaire de déclaration disponible auprès de l'administration. § 3. La modification ne peut être admise que si elle consiste, vis-à-vis de l'administration, en une opération neutre qui ne confère au producteur concerné ni plus ni moins de droits ou d'obligations qu'auparavant. § 4. L'identification d'un conjoint aidant n'implique pas la reprise ou le transfert de l'exploitation et les conditions y relatives.
Art. 4.Lorsque la modification d'identification a été opérée, tous les exploitants agricoles ainsi identifiés sont gestionnaires en commun de leur exploitation et titulaires indivis des attributions administratives dont bénéficie le producteur.
La perte de la qualité de conjoint aidant n'a pas d'incidence automatique sur cette identification modifiée, sans l'accord de tous les exploitants agricoles concernés.
L'opération de modification visée à l'article 3 a un caractère irréversible. Tout nouveau mouvement est considéré comme une reprise ou un transfert d'exploitation.
Art. 5.Que l'identification résulte de l'opération de modification visée à l'article 3 ou non, chaque exploitant agricole indivisaire d'un groupement de personnes physiques ne peut effectuer seul que des actes conservatoires ou d'administration provisoire qui ne nuisent pas aux autres exploitants agricoles indivisaires.
Pour toute exploitation gérée par un producteur groupement de personnes physiques, conjointes entre elles ou non, la signature de tous les exploitants agricoles est nécessaire pour valider tout acte de gestion ayant un caractère permanent ainsi que tout acte autre que ceux visés à l'alinéa 1er.
Art. 6.Le présent décret entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 15 février 2007 Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, M. DAERDEN La Ministre de la Formation, Mme M. ARENA Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme Ch. VIENNE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN _______ Note (1) Session 2006-2007. Documents du Parlement wallon 526 (2006-2007) Nos 1 et 2.
Compte rendu intégral, séance publique du 14 février 2007.
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