publié le 23 mars 2004
Arrêté royal modifiant les articles 35, 36 et 42 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
16 FEVRIER 2004. - Arrêté royal modifiant les articles 35, 36 et 42 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;
Vu l'article 52 de la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 35, § 2, modifié par l'arrêté royal du 28 février 2003, l'article 36, § 2, modifié par les arrêtés royaux des 29 juin 1992, 2 octobre 1992, 22 novembre 1995, 10 juin 2001 et 5 juin 2002, l'article 36, § 3, abrogé par l'arrêté royal du 28 février 2003 et l'article 42, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 28 février 2003;
Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu l'avis n° 71 du 14 mars 2003 du Bureau du Conseil de l'égalité des chances entre hommes et femmes approuvé par le Conseil le 10 avril 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er juillet 2003;
Vu les lois sur le Conseil d' Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'arrêté royal du 28 février 2003 modifiant les articles 35, 36, 42, 114 et 116 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, et introduisant un article 42bis dans le même arrêté royal, portant exécution de l'accord 2003-2004, en ce qui concerne le chômage temporaire, qui est entré en vigueur le 1er juillet 2003, a abrogé, en vue d'assouplir les conditions d'octroi des allocations de chômage temporaire, certaines dispositions des articles 35 et 36 précités; que cette abrogation a pour seul but de mettre ces dispositions en concordance avec d'autres dispositions qui sont modifiées par cet arrêté; que de ce fait le droit aux allocations est supprimé pour certains jeunes travailleurs, ce qui n'était certainement pas le but de cet arrêté; que cette erreur doit être rectifiée pour permettre l'entrée en vigueur de cet arrêté précité du 28 février 2003 dans des circonstances correctes;
Qu'actuellement, il n'est pas prévu que le stage d'attente que la jeune travailleuse doit accomplir pour pouvoir prétendre aux allocations d'attente visées à l'article 36 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, court pendant une période d'interdiction de travailler durant le congé pré- et postnatal obligatoire de la travailleuse; qu'en conséquence, les conditions d'accès aux prestations de l'assurance chômage sont rendues plus exigeantes pour les femmes que pour les hommes en raison de circonstances liées à la maternité qui ne peuvent affecter que les femmes, ce qui contrevient aux dispositions de l'article 4, § 1er et 2 de la directive européenne 79/7 CEE du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière de sécurité sociale; qu'il est donc indiqué de prévoir sans délai une solution pour ces travailleuses;
Que l'article 52 de la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, qui entre en vigueur le 1er mai 2003 prévoit que des travailleurs peuvent, dans certaines circonstances, prétendre aux allocations d'attente visées à l'article 36 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, sans satisfaire aux conditions dudit article; que d'autres dispositions de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991 doivent être mises en concordance sans délai;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 35, § 2, 3° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, abrogé par l'arrêté royal du 28 février 2003, est rétabli dans la rédaction suivante : « 3° soit est mis en chômage temporaire, s'il a accompli pendant au moins six mois un programme visé au 1°. »
Art. 2.L'article 36, § 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 29 juin 1992, 2 octobre 1992, 22 novembre 1995, 10 juin 2001 et 5 juin 2002, est complété par un 7°, rédigé comme suit : « 7° la période d'interdiction de travailler visée à l'article 39, alinéa 2 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail. »
Art. 3.L'article 36, § 3 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 28 février 2003, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 3 Pour le jeune travailleur qui suit un programme de formation visé au § 1er, alinéa 1er, 2°, d, les journées situées dans la période de formation, dimanches exceptés, sont assimilées à des journées de travail pour l'application du § 2, alinéa 1er, 1°. »
Art. 4.A l'article 42, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 février 2003, sont apportées les modifications suivantes A) il est complété par l'alinéa suivant : « Les allocations d'attente accordées en application de l'article 52 de la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ne sont pas prises en considération pour l'application du présent paragraphe. » B) il est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le travailleur qui demande à nouveau les allocations est dispensé de stage et peut être réadmis dans le régime selon lequel il a été indemnisé en dernier lieu, s'il a bénéficié d'allocations pour un jour au moins comme chômeur complet ou comme travailleur à temps partiel qui a bénéficié de l'allocation de garantie de revenus, au cours des trois ans qui précèdent la demande d'allocations.
Les allocations d'attente accordées en application de l'article 52 de la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ne sont pas prises en considération pour l'application du présent paragraphe. »
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2003 à l'exception de l'article 4 A, qui produit ses effets le 1er mai 2003 et cessera d'être en vigueur le 1er juillet 2003 et l'article 2 qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 février 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944; Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961;
Loi du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003015077 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord portant création de l'organisation conjointe de coopération en matière d'armement , et aux Annexes I, II, III et IV, faites à Farnborough le 9 septembre 1998 (1)(2) type loi prom. 08/04/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009389 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la compétence territoriale du juge en matière de saisies conservatoires et de moyens d'exécution type loi prom. 08/04/2003 pub. 22/03/2016 numac 2014015490 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord portant création de l'organisation conjointe de coopération en matière d'armement , et aux Annexes I, II, III et IV, faites à Farnborough le 9 septembre 1998 (1) type loi prom. 08/04/2003 pub. 09/03/2005 numac 2005015035 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord portant création de l'organisation conjointe de coopération en matière d'armement et aux Annexes Ire, II, III et IV, faites à Farnborough le 9 septembre 1998. - Addendum (1) fermer, Moniteur belge du 17 avril 2003;
Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991.