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Arrêté Royal du 26 mai 2016
publié le 17 juin 2016

Arrêté royal portant approbation du contrat de gestion de la société anonyme de droit public à finalité sociale « Palais des Beaux-Arts »

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service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2016203022
pub.
17/06/2016
prom.
26/05/2016
ELI
eli/arrete/2016/05/26/2016203022/moniteur
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26 MAI 2016. - Arrêté royal portant approbation du contrat de gestion de la société anonyme de droit public à finalité sociale « Palais des Beaux-Arts »


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distributions des émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, article 13;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 février 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 avril 2016;

Sur la proposition du Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public à finalité sociale « Palais des Beaux-Arts », annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté et son annexe entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mai 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, D. REYNDERS

Annexe à l'arrêté royal du 26 mai 2016 portant approbation du contrat de gestion de la société anonyme de droit public à finalité sociale « Palais des Beaux-Arts » Contrat de gestion entre l'Etat belge et le Palais des Beaux-Arts Entre l'Etat belge, représenté par le Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, dénommé ci-après l'« Etat », d'une part et la société anonyme de droit public à finalité sociale Palais des Beaux-Arts, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue Ravenstein 23, ici représentée par MM Etienne Davignon, Président du conseil d'administration et Paul Dujardin, directeur général, dénommée ci-après la « Société », d'autre part Préambule : 1. La Société a été créée par la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui fixe son régime et ses statuts. Cette loi est entrée en vigueur le 25 août 2000, suite à la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal du 1er mars 2000.

Ses statuts ont été fixés par l'arrêté royal du 19 décembre 2001 (Moniteur belge du 11 janvier 2002), pris en exécution de la loi précitée. 2. L'article 13 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer précitée prévoit la conclusion d'un contrat de gestion entre l'Etat et la Société. Un premier contrat de gestion, approuvé par arrêté royal du 2 décembre 2002 (Moniteur belge du 21 décembre 2002), est entré en vigueur le 21 décembre 2002.

Un deuxième contrat de gestion, approuvé par arrêté royal du 22 décembre 2009 (Moniteur belge du 28 décembre 2009) est entré en vigueur le 28 décembre 2009 En vertu de l'article 13 précité, ce contrat doit régler au moins les matières suivantes : 1° les modalités selon lesquelles la mission de service public par la Société, telle qu'énoncée à l'article 3, § 1er, 1°, sera assurée;2° la description des lignes de force et des accents spécifiques en matière de programmation culturelle;3° la fixation, le calcul, les conditions et les modalités de paiement des subventions éventuelles à charge du Budget général des Dépenses de l'Etat fédéral;4° la manière dont les intérêts financiers de l'Etat fédéral sont garantis;5° les obligations en matière de contrôles interne et externe;6° la manière dont un service multilingue sera assuré à la clientèle et aux partenaires de la Société;7° les contrats à long terme avec les sociétés, groupements, associations et institutions qui contribuent activement à la réalisation des objectifs de la Société.3. La Société poursuit une politique active de démocratisation de la culture et facilite l'accès aux différentes disciplines artistiques présentées au Palais des Beaux-Arts en tenant compte de la diversité de la population vivant en Belgique.Elle veille notamment à renouveler et à élargir le public à qui elle s'adresse. 4. La Société veille à ce que les activités ne relevant pas de ses missions de service public ne portent pas préjudice à la bonne exécution de celles-ci. Il est dès lors convenu ce qui suit : TITRE Ier. - Objet du contrat de gestion

Article 1er.Le présent contrat de gestion a pour objet de régler, conformément à l'article 13, § 1er, 1°, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer précitée, les droits et obligations respectifs de l'Etat et de la Société. Ces droits et obligations précisent les conditions de réalisation des tâches de service public confiées par l'Etat à la Société.

TITRE II. - Généralités

Art. 2.Les dispositions contenues dans le présent Titre sont applicables aux missions définies aux chapitres 1er et 2 du Titre III du présent contrat.

Art. 3.La Société assure la communication et la promotion des manifestations qui sont organisées sur le site du Palais des Beaux-Arts.

Les contacts avec le public - sous quelque forme que ce soit - se font dans tous les cas au moins en français et en néerlandais. Le personnel en contact avec le public est disponible pour accueillir et informer ce dernier dans ces langues (billetterie, huissiers et ouvreuses, communications orales, centrale téléphonique, internet, etc.).

Art. 4.La Société accorde une attention toute particulière à l'accueil et au confort du public. A cet égard, elle met à sa disposition une cafétéria, un restaurant et des bars lors des entractes, ainsi qu'un bookshop, sauf si elle constate que cela ne se justifie pas sur le plan économique.

Art. 5.La Société organise un service propre de billetterie professionnelle et utilise à cet effet également des diverses techniques les plus avancées, sans préjudice de l'article 23 du présent contrat.

Art. 6.La Société s'engage à se doter des équipements de scène, d'exposition, de manutention et de communication qui répondent aux standards modernes de qualité.

Art. 7.La Société se conforme aux normes légales et réglementaires relatives à la sécurité du public, du personnel, des artistes et des oeuvres de collections. En outre, elle souscrit aux contrats d'assurances ad hoc.

Art. 8.La Société s'engage à assurer une protection optimale de tous les éléments composants de la propriété intellectuelle, des droits d'auteur et des droits voisins, y compris les appellations, les marques, les logos, les dénominations commerciales,...

Art. 9.La Société ne peut en aucun cas mettre le bâtiment à la disposition d'une personne physique, morale ou d'un groupement de quelque nature que ce soit qui montrent de manière manifeste son hostilité envers les droits et libertés garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, et par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique.

La Société peut refuser de mettre son infrastructure à disposition de tiers lorsque cela risque de mettre en péril la sécurité du public, du personnel, des artistes ou des oeuvres d'art. Une décision motivée sera adressée au ministre de tutelle.

Art. 10.La Société s'engage à être une référence en matière culturelle, artistique, professionnelle et technique.

Conformément à la destination de centre culturel et artistique du Palais, la Société assure une cohérence dans la programmation culturelle et fait en sorte que l'ensemble des activités présentées respecte l'esprit de cette programmation.

Art. 11.Les engagements souscrits par la Société dans le cadre du présent contrat de gestion restent directement liés aux moyens financiers dont elle dispose et en particulier aux subventions qui lui sont attribuées pour remplir ses missions.

TITRE III Missions de service public et missions complémentaires CHAPITRE Ier. - Missions de service public

Art. 12.Conformément à l'article 3, § 1er, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer précitée, la Société a pour but et poursuivra activement la réalisation, l'élaboration et la mise en oeuvre, de préférence sur le site du Palais des Beaux-Arts mais aussi en dehors, pour permettre l'organisation complète et cohérente de son activité, d'une programmation culturelle pluridisciplinaire et intégrée, qui contribue au rayonnement européen et international de la Belgique fédérale, des Communautés et de la Région de Bruxelles-Capitale.

Cette mission comprend : 1. des productions culturelles spécifiques à la Société du Palais des Beaux-Arts, qui ne s'adressent pas exclusivement à l'une ou à l'autre Communauté;2. des coproductions dans les domaines visés au paragraphe précédent, en collaboration avec les sociétés, organismes et institutions ayant des objets sociaux similaires;3. la mise à disposition des salles et de l'infrastructure du bâtiment à des sociétés, organismes et institutions développant une programmation culturelle qui leur est propre, pour autant que cela n'entre pas en contradiction avec la production artistique de la Société.

Art. 13.Sans préjudice du dépôt du rapport annuel prévu à l'article 14, § 6, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer précitée, la Société communique au ministre de tutelle, pour le 30 avril de chaque année au plus tard, un plan comprenant ses propositions de programmation culturelle pour la prochaine saison.

La Société communique également un plan opérationnel, détaillant les investissements envisagés afin de se conformer aux obligations découlant du présent contrat et leurs plans de financement respectif.

Art. 14.A l'exception des périodes d'entretien des salles de spectacles et d'expositions, le Palais des Beaux-Arts est opérationnel pendant toute la durée de l'année civile. Des jours de fermeture peuvent être fixés pendant les périodes estivale ou de fin d'année.

Art. 15.La Société exploite son infrastructure en proposant régulièrement et simultanément - seule ou en collaboration avec d'autres institutions, associations ou organismes - plusieurs disciplines artistiques telles que la musique, les arts plastiques, le cinéma, la danse, le théâtre, les lectures, les débats, les symposiums, le multimédia,... et encourage la coopération pluridisciplinaire.

Art. 16.En conformité avec son objet social, la Société rend le Palais des Beaux-Arts accessible à toutes les catégories socio-professionnelles de la population et pratique notamment des réductions significatives de prix pour les catégories de personnes suivantes : les chômeurs, les personnes bénéficiant de prestations d'aide sociale (revenu d'intégration, revenu garanti pour personnes âgées et allocations pour handicapés), les personnes bénéficiant de l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 et les jeunes.

En cas d'intention de modification substantielle de sa politique de prix, la Société communique préalablement et par écrit la politique générale qu'elle entend mener en matière de prix au ministre de tutelle.

Dans l'hypothèse où le ministre de tutelle conteste cette politique générale des prix, une concertation s'engage entre les deux parties afin de trouver un accord sur cette question. Dans l'intervalle, les prix pratiqués lors de la dernière saison sont d'application.

La Société a le droit d'adapter sa politique tarifaire en fonction de faits ou circonstances particulières comme par exemple l'augmentation des coûts de production.

Cette disposition ne porte pas préjudice à la mise en oeuvre immédiate de nouvelles formules commerciales.

Toute augmentation de prix entre en vigueur au plus tôt à partir de la saison suivante.

Art. 17.La Société met sur pied une journée « portes ouvertes » au moins une fois par an. Cette journée doit être l'occasion pour la Société de présenter sa nouvelle saison. Dans ce contexte, elle organise des visites du bâtiment et une série d'évènements représentatifs de son activité. L'accès à cette journée et à l'ensemble des activités organisées dans ce cadre est entièrement gratuit.

Le Palais des Beaux-Arts est accessible au public le jour de la Fête nationale, sans préjudice des règlements de police particuliers relatifs au déroulement des festivités.

Art. 18.La Société développe et met en oeuvre un programme de médiation et d'éducation transversal, intégrant les différents axes de sa programmation, et destiné à des groupes de public cibles (enfants, jeunes, écoles, étudiants, amateurs, les visiteurs fréquents, personnes handicapées, personnes de milieux défavorisés, personnes issues de migration,...).

La stratégie de médiation se fera dans le but : - d'élargir le public et assurer l'accessibilité de la programmation à tous, - de contribuer à l'éducation tout au long de la vie, - de renforcer le rôle de moteur de cohésion sociale joué par la création artistique et la culture.

Le service de médiation et d'éducation assure la mise en place d'instruments spécifiques tels que matériaux écrits, activités d'accompagnent de la programmation, activités de participation. Pour la période 2016-2019, les objectifs spécifiques seront de : - renforcer les liens avec les publics : accroître l'impact des activités artistiques sur les différents publics en termes de connaissances, enrichissement intellectuel et personnel, - numériser les outils/utiliser les nouvelles technologies : accroître la numérisation des outils utilisés avant, pendant et après la visite, - diversifier des publics: atteindre des nouveaux publics de tous les niveaux d'éducation, d'expérience et représentants la diversité culturelle de la Région/du pays.

L'accent sera en outre mis sur les projets développés en association avec l'Orchestre national de Belgique (ONB) et le Théâtre royal de la Monnaie (TRM).

La Société assure la visibilité du programme proposé par son service de médiation. Suivant les domaines envisagés, la Société peut conclure des partenariats spécifiques.

Art. 19.Compte tenu du statut de capitale européenne de Bruxelles, la Société présentera à la Commission européenne et aux institutions européennes des projets sous-tendant une action culturelle européenne, favorisant la diversité des cultures et la mobilité des artistes et des oeuvres.

Dans ce contexte, la Société cherchera à développer une coopération spécifique et pourra à cette fin conclure les accords appropriés.

Art. 20.La Société accorde une attention particulière aux avis et aux demandes d'informations du public.

Par ailleurs, elle assure le suivi des plaintes écrites.

A cet effet, la Société organise un fichier central des plaintes et des suites qui leur sont données. Elle coordonne la procédure de traitement des dossiers qui sera assurée par le service concerné.

La Société rédige un rapport annuel concernant le fonctionnement de tous les services et le présente au conseil d'administration. Ce rapport est également présenté à la commission paritaire. CHAPITRE II. - Missions complémentaires

Art. 21.Dans la mesure où la programmation le permet, la Société s'efforce d'utiliser son infrastructure toute entière par des activités complémentaires qui ne pourront cependant jamais être prioritaires par rapport aux manifestations organisées dans le cadre des missions de service public de la Société.

Dans ce cadre la Société met son infrastructure à disposition de l'autorité fédérale ou d'autres autorités publiques pour l'organisation de manifestations à caractère de relations publiques.

Dans ce contexte, la Société veille à ce que la programmation culturelle, visée à l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer portant création de la Société comprenne au minimum 75 % de l'utilisation du Palais.

TITRE IV. - Collaboration et coopération

Art. 22.La Société prend des initiatives afin de développer la collaboration avec d'autres institutions - en particulier avec celles qui sont les utilisateurs réguliers du Palais des Beaux-Arts - en ce qui concerne la musique, les arts plastiques, le cinéma et les arts scéniques.

La Société veille également à développer des collaborations et des synergies avec les établissements scientifiques et culturels fédéraux et les institutions dépendant des Communautés.

Art. 23.La Société définit, en concertation avec l'Orchestre national de Belgique (ONB) et le Théâtre royal de la Monnaie (TRM) une stratégie commune d'organisation, de coordination et de développement de tous les services pour lesquels une approche commune permet d'optimaliser les missions prestées. La Société établit une concertation préalable avec l'ONB et le TRM pour définir ceux des investissements qui se font en commun.

Une stratégie commune est mise en oeuvre au moins relativement : 1° à l'exploitation du système de billetterie commun à la Société et au TRM effectif dès la saison 2016/2017;2° à l'ICT : à la fois sur le plan de l'informatique de gestion, de la communication interactive et de l'intégration des nouvelles technologies aux services de médiation;3° à la communication dès la saison 2016/2017.Elle porte une attention particulière aux projets artistiques communs développés par la Société avec l'ONB et le TRM; 4° à la convergence des systèmes d'information comptable et financière des trois institutions en tenant compte des obligations belges et européennes;chaque institution cherchera en priorité à installer un système déjà existant dans l'une des deux autres institutions lors de la mise en place d'un nouveau système, si ce système existant se révèle performant et sous réserve du respect de la législation relative aux marchés public.

Art. 24.La Société développe une collaboration approfondie avec l'ONB et le TRM visant à assurer la cohérence et la complémentarité de leurs politiques artistiques respectives.

Dans ce cadre des projets artistiques et culturels spécifiques répondant à un haut degré d'exigence professionnelle, artistiques, culturelle et technique, sont développés de manière concertées par les trois institutions et notamment : 1° l'organisation, en collaboration avec le TRM et l'ONB, dès la saison 2017/2018, d'un concert annuel mettant en valeur les musiciens des deux Orchestres;2° la conception et la mise en oeuvre, dès la saison 2017/2018, d'une offre thématique commune incluant un programme de médiation spécifique;3° l'organisation d'un parcours éducatif commun dès la saison 2017/2018;4° l'accueil en résidence d'un artiste contemporain dès la saison 2018/2019.La Société définit avec l'ONB et le TRM les modalités de la résidence.

Art. 25.La Société envisage des possibilités de collaboration et de synergies avec les autres institutions du Mont des Arts.

Art. 26.La Société établit, en concertation avec le TRM et l'ONB, un premier état des lieux de la réalisation des projets communs visés au présent chapitre, qu'il adresse au Ministre dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent contrat. Une version actualisée de cet état des lieux sera adressée au Ministre chaque année dans le cadre du budget et du rapport d'activités visés respectivement à l'article 39 et à l'article 41 du présent contrat.

TITRE V. - Bâtiment

Art. 27.La Société exécute ses tâches dans le respect du patrimoine architectural qu'elle gère.

Art. 28.La Société est responsable de la gestion et de l'entretien normal et opérationnel du bâtiment, en ce compris l'aménagement des aires d'exposition, des salles de théâtre et de concert pour des manifestations spécifiques.

Art. 29.L'Etat s'engage à prendre à sa charge les grands travaux de rénovation et de restauration au bâtiment, en ce compris les installations techniques et de sécurité pour les visiteurs, les artistes, le personnel et les oeuvres d'art.

En outre, des accords particuliers sont négociés entre l'Etat et la Société pour les travaux de rénovation indispensables à la bonne exécution des missions de la Société.

L'Etat et la Société mettront tout en oeuvre pour adapter le bâtiment et les espaces de aux normes en vigueur en matière de développement durable, d'environnement et d'énergie renouvelable.

Conformément à l'article 156 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, la Régie des Bâtiments exécutera de sa propre initiative et à charge de son budget propre les travaux, qui conformément à l'article 605 du Code civil, sont à charge du nu-propriétaire. Les travaux qui dépassent les charges du nu-propriétaire pourront être exécutés par la Régie à la demande de la Société, soit à charge du budget de la Société, soit à charge du budget propre de la Régie des Bâtiments quand elle estime de tels travaux utiles pour le maintien ou l'accroissement de la valeur du patrimoine de l'Etat.

Art. 30.Dans le cadre de sa mission culturelle, la Société s'efforce d'optimaliser la destination des espaces en fonction des objectifs artistiques.

La société veille à ce que l'exploitation des espaces commerciaux ne nuise pas à l'objet social de la Société et que leur usage ne porte pas préjudice au caractère du bâtiment.

Les revenus des espaces commerciaux sont destinés à la Société.

Art. 31.La Société veille, dans la mesure du possible, à ce que le bâtiment et l'ensemble de ses infrastructures ouvertes au public soient accessibles aux personnes handicapées. Les travaux indispensables à la réalisation de cet objectif sont pris en charge par la Régie des Bâtiments, conformément à l'article 29, alinéa 2, du présent contrat TITRE VI. - Financement

Art. 32.L'Etat fédéral accorde une subvention annuelle à la Société que celle-ci consacre exclusivement au financement de ses missions de service public.

Art. 33.La subvention que l'Etat fédéral accorde à la Société pour 2016 est fixée à € 12.277.000.

A partir de 2017, la subvention visée à l'alinéa précédent évolue annuellement de la manière suivante : - La subvention est divisée en 3 parties, une partie destinée à couvrir des dépenses de personnel, une partie destinée à couvrir des dépenses de fonctionnement et une partie destinée à couvrir des frais de production artistique, fixées respectivement à 42,08 %, 19,17 % et 38,75 % du montant visé au premier alinéa du présent article. - La part relative aux frais de personnel est indexée annuellement selon les paramètres ayant trait aux dépenses de personnel repris dans la circulaire de préfiguration du budget de l'année concernée et dans celle concernant l'ajustement du budget de cette même année. - La part relative aux frais de fonctionnement est indexée annuellement selon les paramètres ayant trait aux dépenses de fonctionnement repris dans la circulaire de préfiguration du budget de l'année concernée et dans celle concernant l'ajustement du budget de cette même année. Elle est également soumise annuellement à une économie de 2 % jusqu'en 2019 inclus. - La part relative aux frais de production artistique est indexée annuellement selon les paramètres ayant trait aux dépenses de fonctionnement repris dans la circulaire de préfiguration du budget de l'année concernée et dans celle concernant l'ajustement du budget de cette même année.

Art. 34.La subvention visée à l'article 33 est versée pour 75 % dans le courant du premier trimestre. Le solde sera transmis en trois tranches égales en octobre, novembre et décembre de chaque année.

Art. 35.A côté de cette subvention de base l'Etat Fédéral peut octroyer des moyens supplémentaires à la Société dans le cadre de projets spécifiques, qui contribuent notamment à la bonne image de la Belgique à l'étranger et à la défense de sa politique de siège et de sa vocation comme centre international, et qui font l'objet de conventions ad hoc ayant un caractère ponctuel ou pluriannuel.

L'Etat veillera à maintenir les investissements au profit de la Société à charge de l'accord de coopération Beliris et la part des subsides de la Loterie nationale accordée à la Société.

Art. 36.La Société s'engage à accorder une attention particulière au développement de ses ressources complémentaires aux moyens octroyés par l'Etat fédéral visés au chapitre VI du présent contrat. La Société mène à cette fin une politique volontariste visant l'acquisition de financements complémentaires, basée notamment sur l'utilisation des différentes formes et mesures de soutien aux investissements dans les productions artistiques.

TITRE VII. - Garantie financière à l'égard de l'Etat. Contrôles interne et externe. Evaluation

Art. 37.Conformément à l'article 661, § 1er, 6°, du Code des sociétés, les administrateurs de la Société rendent annuellement un rapport spécial sur la manière dont la Société a veillé à la réalisation de sa finalité sociale, telle que, dans le cas de la Société, définie à l'article 3, § 1er, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer précitée.

Art. 38.La société est soumise au contrôle des Commissaires du Gouvernement, conformément à l'article 14 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer précitée. et de l'article 151 de la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.

Art. 39.La société établit un budget prévisionnel qui est constitué : - du budget dans lequel la Société évalue ses recettes et ses dépenses, au cours de l'année pour lequel il est établi; - le cas échéant, d'un plan de mesures permettant de maintenir l'équilibre budgétaire; - d'un plan d'investissement justifiant la charge d'amortissement des biens dont l'acquisition est prévue durant l'exercice en cours.

Le budget prévisionnel est communiqué au Ministre ayant les institutions culturelles dans ses attributions le 30 septembre de chaque exercice au plus tard, La Société adapte ce budget prévisionnel en fonction de la subvention inscrite au Budget général des dépenses de l'Etat.

Art. 40.Les comptes de la Société sont soumis au contrôle d'un Collège de Commissaires, composé de deux membres de l'Institut des Réviseurs d'entreprises et deux membres nommés par la Cour des Comptes, conformément à l'article 15 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer précitée.

Art. 41.La société intègre au rapport d'activités établi à l'attention du Ministre conformément à article 14, § 6, loi 1999 une évaluation de la réalisation des collaborations et coopérations visées au Titre IV du présent contrat. Le rapport est adressé au Ministre pour le 30 avril au plus tard.

Art. 42.Le budget doit être présenté en équilibre. La société s'engage à assurer son équilibre budgétaire. Cet équilibre doit également être atteint en termes SEC sauf dérogation accordée par le Ministre du Budget.

Une nette distinction est observée entre les recettes et dépenses concernant l'exercice des missions énumérées dans le chapitre 1er du Titre III du présent contrat de gestion et les recettes et dépenses concernant les activités complémentaires.

Art. 43.La Société tient une comptabilité double qui est soumise à un contrôle interne et à un contrôle externe.

Le contrôle interne de la Société est exercé par le directeur financier, de la Société.

Le conseil d'administration constitue en son sein un comité d'audit et un comité de rémunération.

Il établit la composition et le mandat pour chaque comité.

Le contrôle externe de la Société est effectué par le Collège des Commissaires, sans préjudice des compétences dévolues aux Commissaires du Gouvernement.

Ces contrôles s'exercent notamment sur la comptabilité, les comptes annuels et le rapport de gestion de la Société, ainsi que sur le rapport destiné au Ministre et au Ministre du Budget, conformément à l'article 14, § 6, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer précitée.

TITRE VIII. - Durée du contrat de gestion - Sanctions

Art. 44.Le présent contrat de gestion est conclu jusqu'au 31 décembre 2019.

Au cas où à l'échéance du présent contrat de gestion, aucun nouveau contrat de gestion n'est entré en vigueur, le présent contrat est prolongé de plein droit jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion.

Art. 45.En cas de mauvaise exécution dans le chef de la Société d'une des obligations imposées en application du présent contrat et de la loi portant sa création, dûment constatée par un rapport des Commissaires du Gouvernement, le gouvernement peut, après mise en demeure du conseil d'administration de la Société et après l'écoulement d'un délai d'un mois accordé à la Société pour lui permettre de remplir ses obligations, diminuer la subvention mentionnée à l'article 33, d'un montant qui ne pourra excéder 10 % de la subvention. Avant d'appliquer cette sanction, le ministre de tutelle entend le président du conseil d'administration et le directeur général.

Le présent article est applicable sans préjudice des articles 50 et 55 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat.

TITRE IX. - Dispositions finales

Art. 46.Lors de la survenance d'un événement imprévisible assimilable à un cas de force majeure ou en cas de charges nouvelles imposées à la Société, résultant d'événements extérieurs à l'action ou à la volonté des deux parties, une concertation s'engagera entre le Gouvernement fédéral et la Société sur l'aménagement ou la modification du présent contrat par voie d'avenant. Ces aménagements et ces modifications éventuels devront être approuvés par le conseil d'administration.

Ainsi établi à Bruxelles en deux exemplaires.

Pour l'Etat belge : D. REYNDERS Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales Pour la SA de droit public à finalité sociale Palais des Beaux-Arts : Pour le Président du conseil d'administration, absent : M. PRAET Vice-président du conseil d'administration P. DUJARDIN Directeur général

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