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Arrêté Ministériel du 05 mai 2003
publié le 26 mai 2003

Arrêté ministériel portant agrément d'organismes de contrôle indépendants en ce qui concerne les emballages de boissons, tel que prévu par l'article 371, § 5, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2003011295
pub.
26/05/2003
prom.
05/05/2003
ELI
eli/arrete/2003/05/05/2003011295/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MAI 2003. - Arrêté ministériel portant agrément d'organismes de contrôle indépendants en ce qui concerne les emballages de boissons, tel que prévu par l'article 371, § 5, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat


Le Ministre de l'Economie, Vu la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d'essais;

Vu la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, notamment l'article 371, § 5, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1992 portant création d'un système d'accréditation des laboratoires d'essais et des organismes de contrôle et en fixant les procédures et les conditions d'accréditation conformément aux critères des normes de la série NBN-EN 45000, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté royal du 30 décembre 2002 relatif aux modalités d'application de l'exonération de la cotisation d'emballage prévue par l'article 371, § 3, 3°, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le redevable doit être informé sans délai des présentes dispositions, aux fins de pouvoir solliciter le cas échéant une exonération de la cotisation d'emballage pour les emballages de boissons constitués, par type de matériau, d'une quantité minimale de matériaux recyclés, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° organisme de contrôle indépendant : organisme de contrôle accrédité selon NBN-EN 45004, type A, visé par la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d'essais.Cet organisme de contrôle est chargé, d'une part, de délivrer un certificat et, d'autre part, de la vérification de l'ensemble des différents éléments de l'article 3, notamment les tirets 4 et 5, de l'arrêté royal du 30 décembre 2002 relatif aux modalités d'application de l'exonération de la cotisation d'emballage prévue par l'article 371, § 3, 3°, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2003; 2° certificat d'accréditation : certificat délivré à l'organisme de contrôle par le système belge d'accréditation, conformément à la loi précitée du 20 juillet 1990, ou par un système d'accréditation international équivalent, fonctionnant selon des normes internationales applicables aux organismes d'accréditation. L'équivalence sera attestée sur base d'une participation à un accord de reconnaissance mutuelle ou à défaut suite à une évaluation bilatérale sous la responsabilité du système belge d'accréditation.

Art. 2.Tout organisme qui a obtenu un certificat d'accréditation pour effectuer les activités conformément aux dispositions de l'article 1er, 1°, précité, est agréé comme organisme de contrôle indépendant en exécution de l'article 371, § 5, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat.

Art. 3.Pour être agréé et demeurer agréé, l'organisme de contrôle doit remplir les conditions suivantes : 1° disposer d'une accréditation conformément à NBN-EN 45004, type A, ou équivalent;2° s'engager à exécuter toutes les activités pour lesquelles l'organisme de contrôle est agréé.

Art. 4.Le Ministre peut retirer l'agrément lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions de l'article 3 .

Art. 5.Les noms des organismes qui, dans le cadre du présent arrêté, ont reçu un agrément comme organisme de contrôle indépendant ou dont l'agrément est retiré, sont publiés au le Moniteur belge .

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 30 décembre 2002 précité.

Bruxelles, le 5 mai 2003.

Ch. PICQUE

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