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Loi du 15 décembre 2013
publié le 31 décembre 2013

Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative

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service public federal chancellerie du premier ministre
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2013021138
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31/12/2013
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15/12/2013
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15 DECEMBRE 2013. - Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE 2. - Chancellerie du Premier Ministre CHAPITRE 1er. - Agence pour la Simplification Administrative

Art. 2.Dans l'article 41 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la première phrase du § 1er, les mots "aux citoyens, aux associations et aux administrations" sont insérés après les mots "aux entreprises"; b) dans le § 1er, 1°, les mots "à charge des entreprises et des P.M.E. en particulier" sont abrogés; c) dans le § 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° en formulant des propositions qui visent à réduire les charges administratives pesant sur les entreprises, les P.M.E. en particulier, les citoyens, les associations et les administrations"; d) le § 1er est complété par le 5° rédigé comme suit : "5° en formulant des propositions, en promouvant et en coordonnant des actions visant à améliorer la qualité de la réglementation."; e) dans le § 2, les mots "Après avis du Collège des Secrétaires Généraux, le Roi" sont remplacés par les mots "Le Roi".

Art. 3.L'article 42 de la même loi est abrogé.

Art. 4.L'article 3 entre en vigueur le 1er janvier 2014. CHAPITRE 2. - Analyse d'impact préalable de la réglementation Section 1re. - Des définitions

Art. 5.§ 1er. Pour l'application de la présente loi, on entend par "analyse d'impact de la réglementation", dénommée ci-après "analyse d'impact", l'évaluation des effets potentiels de tout avant-projet de réglementation, visé à l'article 6, sur l'économie, l'environnement, les aspects sociaux et les administrations, préalablement à son adoption par l'autorité politique. § 2. L'analyse d'impact porte sur : 1° les objectifs transversaux suivants : a) le développement durable comme objectif de politique générale, visé à l'article 7bis de la Constitution;b) l'égalité des femmes et des hommes, visée à l'article 10, alinéa 3, de la Constitution;c) la cohérence des politiques en faveur du développement.2° les matières suivantes : a) les charges administratives;b) les petites et moyennes entreprises. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'analyse d'impact à d'autres objectifs transversaux et à d'autres matières, en vue d'améliorer davantage la qualité et la cohérence de la réglementation. Section 2. - De l'analyse d'impact

Art. 6.§ 1er. Chaque membre du gouvernement procède, dans les conditions fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à l'analyse d'impact visée à l'article 5 des avant-projets de loi et des projets d'arrêtés royaux ou ministériels qui relèvent de sa compétence et pour lesquels l'intervention du Conseil des ministres est requise par une disposition légale ou réglementaire. § 2. Chaque membre du gouvernement peut procéder à l'analyse d'impact visée à l'article 5 des avant-projets de loi, des projets d'arrêtés royaux ou ministériels, des circulaires et des décisions qui relèvent de sa compétence et pour lesquels l'intervention du Conseil des Ministres n'est pas requise, dans les mêmes conditions que celles visées au § 1er.

Art. 7.§ 1er. L'analyse d'impact visée à l'article 5, § 1er, est effectuée selon des critères et des indicateurs pertinents qui permettent d'évaluer les effets potentiels sur les objectifs transversaux et les matières visés à l'article 5, § 2. Ces critères et ces indicateurs sont concrétisés dans un formulaire d'analyse d'impact intégrée, établi par le Comité d'analyse d'impact et approuvé par le Conseil des Ministres. § 2. L'analyse d'impact visée à l'article 5 peut être soumise au Comité d'analyse d'impact en vue de vérifier sa qualité dans les délais fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. § 3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les missions du Comité d'analyse d'impact, sa composition, les modalités de son fonctionnement, les critères de base de l'analyse d'impact ainsi que les conditions et les modalités de publicité des analyses d'impact effectuées. Section 3. - Dispenses et exceptions

Art. 8.§ 1er. Sont dispensés d'analyse d'impact, les avant-projets de réglementation : 1° portant assentiment aux accords et traités internationaux;2° portant assentiment aux accords de coopération entre l'Etat fédéral et une ou plusieurs communautés ou régions;3° à caractère purement formel, dont les projets pour lesquels l'avis du Conseil d'Etat n'est pas demandé en application des articles 3, § 1er, alinéa 1er, et 5 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;4° relative à l'autorégulation de l'autorité fédérale. § 2. Sont exceptés d'analyse d'impact, les avant-projets de réglementation : 1° qui touchent à la sécurité nationale et l'ordre public;2° pour lesquels l'avis du Conseil d'Etat est demandé en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ou pour lesquels l'avis du Conseil d'Etat n'est pas demandé dans les cas d'urgence spécialement motivés, visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des mêmes lois. Section 4. - Dispositions modificatives

Art. 9.Le chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, inséré par la loi du 30 juillet 2010 et contenant les articles 19/1 à 19/3, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 19/1.L'évaluation d'incidence est organisée par le titre 2, chapitre 2 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative et ses arrêtés d'exécution.".

Art. 10.Dans l'article 3 de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 13/02/2007 numac 2007002011 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi visant au contrôle de l'application des résolutions de la conférence mondiale sur les femmes réunie à Pékin en septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques fédérales fermer visant au contrôle de l'application des résolutions de la conférence mondiale sur les femmes réunie à Pékin en septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques fédérales, le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° Il procède à l'analyse d'impact préalable sur la situation respective des femmes et des hommes, dite "test Gender", selon les modalités définies par le titre 2, chapitre 2 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative et ses arrêtés d'exécution, des avant-projets de loi et des projets d'arrêtés royaux ou ministériels pour lesquels l'intervention du Conseil des Ministres est requise par une disposition légale ou réglementaire.".

Art. 11.L'article 31 de la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement type loi prom. 19/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013024113 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer relative à la coopération au Développement est remplacé par ce qui suit : "

Art. 31.Afin d'assurer la cohérence des politiques belges en faveur du développement conformément aux articles 2, 16°, et 8, les avant-projets de loi et les projets d'arrêtés royaux ou ministériels pour lesquels l'intervention du Conseil des ministres est requise par une disposition légale ou réglementaire, sont soumis à une analyse d'impact préalable selon les modalités définies par le titre 2, chapitre 2 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative et ses arrêtés d'exécution.". Section 5. - Entrée en vigueur

Art. 12.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2014.

TITRE 3. - Economie CHAPITRE 1er. - Modification de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises

Art. 13.Dans l'article 4 de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises, modifié par l'arrêté royal n° 22 du 15 décembre 1978 et par la loi du 1er juillet 1983, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : "Pour les entreprises qui, conformément à l'article 21bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, disposent d'un système de caisse enregistreuse, le journal auxiliaire des ventes tel que visé au deuxième alinéa, et le troisième journal visé à l'article 5, premier alinéa, 3°, sont remplacés par le système de caisse enregistreuse visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca.". CHAPITRE 2. - Titres-repas électroniques

Art. 14.Dans la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, il est inséré un article 184/1 rédigé comme suit : "

Art. 184/1.Les éditeurs agréés de titres-repas sous forme électronique sont autorisés à utiliser le numéro du Registre national visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques afin de pouvoir identifier de manière univoque les bénéficiaires de titres-repas électroniques".

TITRE 4. - Intérieur CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques

Art. 15.L'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, modifié en dernier lieu par la loi du 9 mai 2007, est complété par les 15°, 16° et 17° rédigés comme suit : "15° la mention des ascendants au premier degré, que le lien de filiation soit établi dans l'acte de naissance, par décision judiciaire, par reconnaissance ou par une adoption; 16° la mention des descendants en ligne directe au premier degré, que le lien de filiation soit établi dans l'acte de naissance, par décision judiciaire, par reconnaissance ou par une adoption;17° les actes et décisions relatifs à la capacité du majeur et l'incapacité du mineur ainsi que la mention du représentant ou de la personne qui assiste le majeur ou le mineur".

Art. 16.Dans la même loi, il est inséré un article 4bis rédigé comme suit : "

Art. 4bis.L'officier de l'état civil de la commune où l'acte d'état civil a été établi enregistre dans le Registre national les informations mentionnées à l'article 3, alinéa 1er, et reprises dans ledit acte.

Le Roi fixe la procédure et les modalités de cet enregistrement ainsi que la procédure de vérification des informations par les autorités visées à l'article 4, alinéa 1er.".

Art. 17.Dans l'article 8 de la même loi, remplacé par la loi du 25 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000234 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer, les mots "numéro d'identification du Registre national" sont chaque fois remplacés par les mots "numéro du Registre national".

Art. 18.Dans l'article 9 de la même loi, remplacé par la loi du 25 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000234 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer et modifié par la loi du 15 mai 2007, le mot "accrédité" est abrogé.

Art. 19.A l'article 16 de la même loi, inséré par la loi du 25 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000234 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer et modifié par la loi du 15 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots "numéro d'identification du Registre national" sont remplacés par les mots "numéro du Registre national";2° dans l'alinéa 1er, 8°, le mot "accrédité" est abrogé.

Art. 20.§ 1er. Les articles 15 et 16 entrent en vigueur le 1er janvier 2015. § 2. En ce qui concerne l'article 15, le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée au § 1er, et ce pour chacune des informations manquantes visées à l'article 3, alinéa 1er, 15° à 17°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Un délai d'un an est accordé aux communes à compter de l'entrée en vigueur de l'article 15, en vue de compléter les informations manquantes visées à l'article 3, alinéa 1er, 15° à 17°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. § 3. En ce qui concerne l'article 16, le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée au § 1er. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étrangers et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques

Art. 21.Dans l'article 6 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, remplacé par la loi du 25 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000234 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 28 avril 2010, le mot "accrédité" est chaque fois abrogé.

Art. 22.Dans l'article 6bis, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 25 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000234 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer et modifié par la loi du 15 mai 2007, le mot "accrédité" est abrogé.

Art. 23.Dans l'article 7, alinéa 1er, de la même loi, le mot "francs" est remplacé par le mot "euros".

TITRE 5. - Affaires sociales CHAPITRE UNIQUE. - Adhésions online aux accords

Art. 24.A l'article 50 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement type loi prom. 19/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013024113 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3.Ces accords entrent en vigueur dans une région déterminée quarante-cinq jours après leur publication au Moniteur belge, sauf si plus de 40 p.c. des médecins ou des praticiens de l'art dentaire ont notifié électroniquement par une application en ligne sécurisée mise à leur disposition par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité leur refus d'adhésion aux termes desdits accords.

L'utilisation exclusive de la carte d'identité électronique du médecin ou du praticien de l'art dentaire est obligatoire pour effectuer cette notification. Pour les praticiens de l'art dentaire, ce taux est compté globalement au niveau du Royaume. En outre, pour que dans chaque région, les accords puissent entrer en vigueur, pas plus de 50 p.c. des praticiens de l'art dentaire et pas plus de 50 p.c. des médecins de médecine générale ni plus de 50 p.c. des médecins spécialistes ne peuvent avoir refusé d'y adhérer.

Le refus d'adhésion est notifié via ladite application en ligne sécurisée à l'Institut précité au plus tard le trentième jour suivant la publication des accords au Moniteur belge.

Le décompte des médecins ou des praticiens de l'art dentaire qui ont notifié leur refus d'adhésion aux termes des accords est établi, région par région, par les commissions visées au § 2, avant l'entrée en vigueur des accords.

Toutefois, si l'Institut précité reçoit via l'application en ligne sécurisée, des messages qui ont été envoyés par les médecins ou les praticiens de l'art dentaire après l'expiration de ce délai de quarante-cinq jours et qui tendent au retrait d'un refus d'adhésion antérieurement notifié, la Commission nationale concernée constate que l'accord entre en vigueur dans une région déterminée, pour autant qu'à la suite de ces messages, les pourcentages de refus d'adhésion n'y dépassent plus un des pourcentages prévus à l'alinéa 1er.

Dans le cas où, conformément aux clauses d'un accord, certains médecins ou praticiens de l'art dentaire notifient électroniquement via l'application en ligne sécurisée susvisée leur refus de le respecter plus longtemps, la Commission nationale concernée constate, le cas échéant, que l'accord cesse d'être d'application dès que ces nouveaux refus ont pour conséquence de porter les pourcentages des refus d'adhésion pour une région déterminée au-delà des pourcentages prévus à l'alinéa 1er.

Les médecins et les praticiens de l'art dentaire qui n'ont pas notifié leur refus d'adhésion aux accords selon la procédure prévue au présent paragraphe, sont réputés d'office avoir adhéré à ces accords pour leur activité professionnelle complète, sauf s'ils ont électroniquement et par l'application en ligne sécurisée visée au présent paragraphe, dans les délais et suivant les modalités à déterminer par le Roi, communiqué à l'Institut précité les conditions de temps et de lieu dans lesquelles ils n'appliqueront pas le montant des honoraires qui y sont fixés.

En dehors des heures et des jours communiqués conformément à l'alinéa précédent, les dispensateurs de soins sont censés avoir adhéré aux accords. Il en va de même lorsqu'ils n'ont pas informé au préalable les titulaires des jours et heures pour lesquels ils n'ont pas adhéré aux accords.

Le Roi, après avis du Comité de l'assurance soins de santé, détermine les modalités suivant lesquelles le texte de l'accord accompagné des directives concernant l'utilisation de l'application en ligne sécurisée est transmis aux médecins ou aux praticiens de l'art dentaire. Ces modalités assurent la transmission à tous les médecins ou praticiens de l'art dentaire de ces documents et respectent leur droit de notifier leur refus d'adhésion.

Lorsqu'un nouvel accord est conclu ou qu'un nouveau document visé à l'article 51, § 1er, alinéa 6, 2°, existe, et que cet accord ou ce document couvre la période qui suit immédiatement un accord ou un document venu à expiration, les médecins et praticiens de l'art dentaire conservent quant à leur adhésion ou à leur refus d'adhésion, la situation qui était la leur au dernier jour de l'accord ou du document venu à expiration, soit jusqu'au jour où ils manifestent leur refus d'adhésion au nouvel accord ou au nouveau document, soit jusqu'au jour où ils sont réputés avoir adhéré au nouvel accord ou au nouveau document.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'exécution du présent paragraphe."; 2° dans le § 3bis, les mots "alinéa 8" sont remplacés par les mots "alinéa 7";3° le § 5 est abrogé.

Art. 25.A l'article 51 de la même loi, la phrase incidente sous le § 1er, 2°, est remplacée par la disposition suivante : "Les médecins ou praticiens de l'art dentaire qui n'ont pas notifié leur refus selon la procédure prévue à l'article 50, § 3 au plus tard le trentième jour suivant celui de la publication de ce document au Moniteur belge, sont réputés avoir marqué leur adhésion. Les dispositions de ce document entrent en vigueur conformément aux dispositions de l'article 50, § 3. Sans préjudice des autres dispositions qui résultent de la constatation que plus de 40 p.c. des médecins ou praticiens de l'art dentaire ont marqué leur refus, le bénéfice du statut social est accordé aux médecins ou praticiens de l'art dentaire qui en font la demande selon la procédure en vigueur.

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'exécution de la présente disposition;".

Art. 26.Les articles 24 et 25 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er pour chacune de ces dispositions, d'une part pour les adhésions des médecins et d'autre part pour les adhésions des praticiens de l'art dentaire.

Jusqu'aux dates d'entrée en vigueur visées aux alinéas 1er et 2, la Commission nationale médico-mutualiste et la Commission nationale dento-mutualiste peuvent fixer les modalités selon lesquelles la procédure d'adhésion à l'accord peut également être effectuée électroniquement.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE La Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances, Mme J. MILQUET La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre des P.M.E. Mme S. LARUELLE Le Ministre de la Simplification administrative, O. CHASTEL Le Ministre de la Coopération au développement, J.-P. LABILLE Le Secrétaire d'Etat au Développement durable, S. VERHERSTRAETEN Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2012-2013. Chambre des représentants : Documents. - Projet non-évoqué - Sénat/Projet de loi - Chambre, 53-2922/28-06-2013/14-11-2013 - N° 1. - Amendement, N° 2 . - Rapport, N° 3. - Amendement, N° 4. - Errata, N° 5. - Rapport, N° 6. - Rapport, N° 7. - Texte adopté, N° 8. - Texte adopté, N° 9.

Compte rendu intégral : 04/12/2013.

Sénat.

Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, S. 5-2346 - 2013/2014 - N° 1.

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