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Arrêté Royal du 09 octobre 2014
publié le 12 novembre 2014

Arrêté royal portant exécution de l'article 3, § 2 de la loi du 15 septembre 2013 relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel

source
service public federal personnel et organisation et service public federal budget et controle de la gestion
numac
2014002059
pub.
12/11/2014
prom.
09/10/2014
ELI
eli/arrete/2014/10/09/2014002059/moniteur
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9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal portant exécution de l'article 3, § 2 de la loi du 15 septembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002044 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel fermer relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous soumettons à Votre Majesté pour signature vise l'exécution de l'article 3, § 2, de la loi du 15 septembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002044 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel fermer relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel. Le projet d'arrêté vise à régler les principales modalités en vue du fonctionnement efficient de la composante interne du système pour la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité. Pour rappel, on entend par atteinte suspectée à l'intégrité : a) l'exécution ou l'omission d'un acte par un membre du personnel, constituant une infraction aux lois, arrêtés, circulaires, règles internes et procédures internes qui sont applicables aux autorités administratives fédérales et aux membres de leur personnel;b) l'exécution ou l'omission d'un acte par un membre du personnel, impliquant un risque inacceptable pour la vie, la santé ou la sécurité des personnes ou pour l'environnement;c) l'exécution ou l'omission d'un acte par un membre du personnel, témoignant manifestement d'un manquement grave aux obligations professionnelles ou à la bonne gestion d'une autorité administrative fédérale;d) l'ordre ou le conseil sciemment donné par un membre du personnel de commettre une atteinte à l'intégrité telle que visée aux a), b) et c). Discussion générale Le projet d'arrêté ne s'inscrit pas uniquement dans le cadre de l'exécution de la loi du 15 septembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002044 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel fermer. Il fait également suite au "Chapitre II. Mesures préventives", en particulier l'article 8, 4 et l'article 33 de la loi portant assentiment à la Convention des Nations unies contre la corruption, faite à New York le 31 octobre 2003. Pour la fonction publique fédérale, la loi du 15 septembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002044 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel fermer et le projet d'arrêté font suite aux recommandations et résolutions de différentes organisations internationales comme le Conseil de l'Europe et L'Organisation de Coopération et de Développement économiques.

Enfin, la loi et le projet d'arrêté précité exécutent également une décision du Conseil des Ministres fédéral du 30 juin 2006 (point 22) approuvant les lignes de force et les propositions de la politique fédérale et préventive en matière d'intégrité (20 juin 2006), dont l'élaboration d' « une proposition de système de dénonciation de comportements inacceptables sur le plan déontologique par des collaborateurs de la fonction publique administrative fédérale ».

Les lois, recommandations, résolutions et arrêtés précités renvoient implicitement ou explicitement à une politique de promotion d'une fonction publique administrative fédérale intègre. Cet objectif est également poursuivi intégralement ou partiellement par la "Partie II. Des droits, des devoirs, des conflits d'intérêts et du cumul" de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, l'arrêté royal du 17 aout 2007 relatif au système de contrôle interne dans certains services du pouvoir exécutif fédéral et la circulaire n° 573 du 17 août 2007 relative au cadre déontologique des agents de la fonction publique administrative fédérale.

La politique fédérale d'intégrité encourage les fonctionnaires dirigeants à promouvoir l'intégrité de manière méthodique dans leurs services fédéraux. Les prestations et la réputation des services fédéraux ont intérêt à une bonne harmonisation des mesures structurelles /de contrôle et culturelles/stimulantes en matière d'intégrité. Le système de dénonciation d'atteintes suspectées à l'intégrité fait partie du pilier contrôle - plutôt axé sur le respect - de la politique fédérale d'intégrité. La loi du 15 septembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002044 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel fermer et le présent projet d'arrêté assurent des voies de dénonciation très accessibles ainsi qu'un traitement correct, indépendant et juste d'atteintes à l'intégrité, tout en fixant et en garantissant les droits et devoirs des parties impliquées.

La réussite et l'efficacité de la composante interne et externe du système de dénonciation ne peut être garantie, comme mentionné ci-dessus, que moyennant une bonne adaptation du système de dénonciation à d'autres mesures structurelles et culturelles nécessaires en matière d'intégrité au sein des services fédéraux et inversement. Sans être exhaustifs, il s'agit de mesures, d'actions, de procédures et de processus au sein des services fédéraux concernant : - l'identification des forces et des faiblesses de la culture et la structure d'intégrité; - l'intégration et l'ancrage de la politique d'intégrité dans la gestion; - la création d'une base pour la gestion de l'intégrité ; - la promotion de la compétence éthique et déontologique de tous les membres du personnel; - l'attention consacrée au développement des dirigeants sur le plan du leadership éthique, du comportement exemplaire et de la gestion de l'intégrité; - la maîtrise de risques pour l'intégrité au moyen d'analyses de risques et la résolution de faiblesses au niveau des processus, des procédures et des systèmes de gestion ; - ...

En l'absence d'une personne de confiance d'intégrité dans l'autorité administrative fédérale où il est occupé, un membre du personnel peut faire une dénonciation au Point de contact central (médiateur fédéral).

Commentaire par article Section Ire. Dispositions générales

Les dispositions générales figurent à l'article 1er. Le projet d'arrêté comprend une série de définitions visant la compréhension correcte des modalités en vue du fonctionnement efficace de la composante interne du système de dénonciation d'une atteinte supposée à l'intégrité. Section II. L'organisation et le fonctionnement

L'article 2 de la deuxième section comprend des dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement.

Le champ d'application de la loi du 15 septembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002044 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel fermer comprend les autorités administratives fédérales telles que visées à l'article 14, § 1, 1°, des lois sur le Conseil d'état, coordonnées le 12 janvier 1973. Le présent projet vise tous les services fédéraux (article 2, § 1er), à savoir les services publics fédéraux, les services publics fédéraux de programmation, ainsi que les services qui en dépendent, le Ministère de la Défense nationale, ainsi que les services qui en dépendent ou une des personnes morales visées à l'article 1, 3° de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique. Egalement conformément à l'article 3, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 septembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002044 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel fermer, chaque autorité administrative fédérale dispose d'une ou de plusieurs personnes de confiance d'intégrité par rôle linguistique, qui font office de point de contact de la composante interne. L'article 2, § 1er, alinéa 2, prévoit que le nombre total des personnes de confiance par service fédéral doit être suffisant et proportionnel au nombre de membres du personnel et être adapté à l'accessibilité aisée des personnes de confiance d'intégrité pour les membres du personnel. L'accès des membres du personnel à la composante interne du système de dénonciation ne peut pas être compliqué par un seuil trop élevé. Par ailleurs, cette même accessibilité sera servie par une bonne information des membres du personnel, et en permettant à ces derniers de parler, de téléphoner ou d'envoyer du courriel en toute confidentialité à la personne de confiance d'intégrité, sans intervention de tiers.

La position de la personne de confiance d'intégrité au sein de l'organisation est importante. C'est pourquoi sur le plan fonctionnel, quant à l'exécution de sa fonction, elle dépend du fonctionnaire dirigeant du service fédéral au sein duquel elle intervient en tant que personne de confiance (article 2, § 2). Cela n'implique cependant pas que la personne de confiance d'intégrité puisse renoncer, à l'égard du fonctionnaire dirigeant, à la confidentialité inhérente à sa fonction. Cela signifie également que, pour tous les aspects propres à sa fonction de confiance, la personne de confiance d'intégrité n'est pas tenue de se justifier vis-à-vis d'autres supérieurs hiérarchiques.

Le rôle du fonctionnaire dirigeant dans le cadre de la composante interne (personne de confiance d'intégrité) au niveau de la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité fait l'objet de l'article 2, § 3. La tâche essentielle du fonctionnaire dirigeant consiste à garantir que la personne de confiance d'intégrité puisse exercer sa fonction de manière efficace et autonome. C'est pourquoi le fonctionnaire dirigeant la protège au sein de son service fédéral contre toutes influences et pressions inappropriées de qui que ce soit et de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, en particulier contre toutes pressions visant à obtenir des informations concernant ou pouvant concerner l'exercice de sa fonction.

La confidentialité et l'efficacité de l'exécution de la fonction de personne de confiance d'intégrité sont aussi étroitement liées aux moyens que le fonctionnaire dirigeant met à sa disposition. La personne de confiance doit pouvoir disposer des moyens de communication et de l'espace nécessaires lui permettant d'exercer sa fonction en toute confidentialité. A l'extérieur des bureaux du service fédéral où la personne de confiance d'intégrité exerce sa fonction, il faut également veiller à ce que la personne de confiance puisse remplir ses missions.

Quant à son emploi du temps, la personne de confiance d'intégrité doit pouvoir disposer du temps nécessaire à l'exercice professionnel de sa fonction. Le contenu professionnel de sa fonction implique également qu'il doit être en mesure d'entretenir tous les contacts nécessaires à l'exercice de sa fonction. Le fonctionnaire dirigeant veille au professionnalisme souhaité de la personne de confiance d'intégrité en lui permettant, outre la formation de base, d'acquérir et/ou d'améliorer les compétences et les connaissances nécessaires à l'exercice de sa fonction de personne de confiance d'intégrité.

Par ailleurs, dans le cadre de sa gestion d'intégrité le fonctionnaire dirigeant d'un service public, contribue, de façon active et répétitive, à l'existence, à l'identité, à la la disponibilité, à l'accessibilité et à la mission des personnes de confiance d'intégrité.

L'administration du Ministre chargé du contrôle préventif de l'intégrité assure la formation de base des personnes de confiance d'intégrité (article 2, § 4). Le contenu de la formation de base fait l'objet d'une concertation préalable avec les médiateurs fédéraux.

Le fonctionnaire dirigeant, ou son délégué, du service public fédéral chargé du contrôle préventif de l'intégrité instaure un réseau Personnes de confiance d'intégrité, après concertation préalable avec les médiateurs fédéraux (article 2, § 5). Le réseau Personnes de confiance d'intégrité vise le développement professionnel des personnes de confiance d'intégrité notamment (a) en développant leur connaissance (théorie, méthodes, instruments), (b) en accordant une attention explicite à leurs opinions et comportement personnels dans l'exercice de leur fonction et (c) en examinant et/ou analysant en intervision des cas concrets rendus anonymes.

Une personne de confiance d'intégrité de chaque rôle linguistique représente le service fédéral au sein duquel elle intervient dans le cadre de sa fonction de personne de confiance dans le réseau Personnes de confiance d'intégrité. Les médiateurs fédéraux ou leurs délégués sont également membres du réseau Personnes de confiance d'intégrité.

La mission, le fonctionnement et l'organisation du Réseau Personnes de confiance d'intégrité sont inscrits dans un règlement d'ordre intérieur rédigé par le fonctionnaire dirigeant, ou son délégué, du service public fédéral chargé du contrôle préventif de l'intégrité, après concertation préalable avec les médiateurs fédéraux.

Bien que la loi du 15 septembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002044 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel fermer et le présent projet d'arrêté constituent déjà une base solide en vue du fonctionnement correct des composantes interne et externe du système de dénonciation, certaines modalités du processus de dénonciation devront cependant encore être réglées. C'est pourquoi un protocole (article 2, § 6) est prévu pour toutes les mesures (complémentaires) visant une coopération optimale entre les personnes de confiance d'intégrité et les médiateurs fédéraux ainsi qu'un fonctionnement efficace du système de dénonciation. Le protocole est rédigé par les médiateurs fédéraux, après concertation préalable avec le fonctionnaire dirigeant, ou son délégué, du service public fédéral chargé du contrôle préventif de l'intégrité. Le protocole est conclu entre et signé par le fonctionnaire dirigeant d'un service fédéral, la personne de confiance d'intégrité au sein de son service fédéral et les médiateurs fédéraux.

Concernant les modalités de coopération, ce protocole s'inspire du protocole de coopération qui organise les relations entre le médiateur fédéral et les services publics fédéraux dans le cadre de la gestion des plaintes et du protocole de coopération qui organise les relations entre le médiateur fédéral et les institutions publiques de sécurité sociale dans le cadre de la gestion des plaintes. Section III. La fonction de la personne de confiance d'intégrité :

rôles, compétences et responsabilités L'article 3 concerne le contenu de la section III relative à la fonction de la personne de confiance d'intégrité et ses rôles, compétences et responsabilités. La loi du 15 septembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002044 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel fermer fixe une série de missions de la personne de confiance d'intégrité. Sans préjudice de l'application des dispositions pertinentes de ladite loi, le présent projet d'arrêté complète les missions de la personne de confiance d'intégrité (article 3).

Dans toutes les phases du processus de dénonciation, la personne de confiance d'intégrité exerce sa fonction en toute confidentialité (article 3, § 2). La confidentialité est une attitude professionnelle de base de la personne de confiance d'intégrité : l'obligation de ne pas confier d'informations confidentielles qu'elle a obtenues dans l'exercice de sa fonction, à des tiers internes ou externes au service fédéral au sein duquel la personne de confiance d'intégrité exerce sa fonction, à l'exception des cas prévus par la législation belge.

La confidentialité n'est donc pas absolue mais relative. La personne de confiance est par exemple tenue de respecter l'article 29 du code d'instruction criminelle. Section IV. La sélection et la désignation de la personne de confiance

d'intégrité La sélection et la désignation de la personne de confiance d'intégrité font l'objet des articles 4, 5 et 6 du projet d'arrêté. Section VI. L'évaluation de la fonction de personne de confiance

d'intégrité L'article 7 règle l'évaluation de la fonction de personne de confiance d'intégrité. Section VI. L'achèvement de la fonction de personne de confiance

d'intégrité L'article 8 règle l'achèvement de la fonction de personne de confiance d'intégrité.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Les très respectueux Et très fidèles serviteurs, Le Ministre Du Budget et de la Simplification Administrative, O. CHASTEL Le Ministre de Finance, chargé de la Fonction Publique, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Fonction Publique, H. BOGAERT

Conseil d'Etat, section de législation Avis 56.578/2/V du 13 août 2014 sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de l'article 3, § 2 et l'article 15, § 3, alinéa 3 de la loi du 15 septembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002044 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel fermer relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel' Le 10 juillet 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, adjoint au Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit (*) jusqu'au 26 août 2014, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de l'article 3, § 2 et l'article 15, § 3, alinéa 3 de la loi du 15 septembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002044 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel fermer relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 13 août 2014. La chambre était composée de Pierre LIENARDY, président de chambre, président, Philippe QUERTAINMONT et Pierre VANDERNOOT, présidents de chambre, Christian BEHRENDT, assesseur, et Colette GIGOT, greffier.

Le rapport a été présenté par Xavier DELGRANGE, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre LIENARDY. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 13 août 2014.

Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

OBSERVATION GENERALE L'article 3, § 2, de la loi du 15 septembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002044 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel fermer `relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel' charge le Roi, sur proposition des ministres compétents pour le contrôle de l'intégrité et pour la fonction publique au sein des autorités administratives fédérales, de déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, « les modalités relatives à la création, à l'organisation, au fonctionnement, aux responsabilités, aux compétences, aux rôles, aux fonctions et à la sélection de la composante interne du système de dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité, ainsi que toute autre modalité nécessaire, non réglée dans la présente loi, en vue du bon fonctionnement de cette composante ».

L'article 15, § 3, alinéa 2 (et non 3 comme mentionné erronément dans l'intitulé et le préambule) de la loi du 15 septembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002044 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel fermer charge le Roi, par un arrêté dont il n'est pas requis qu'il soit délibéré en Conseil des Ministres, de fixer la durée de la période de protection.

Il est dès lors suggéré d'adopter deux arrêtés, le premier délibéré en Conseil des Ministres sur proposition des ministres compétents pour le contrôle de l'intégrité et pour la fonction publique au sein des autorités administratives fédérales, l'autre limité quant à son objet à l'article 9 du projet examiné.

FORMALITES PREALABLES Le projet sera soumis à l'accord du Ministre du Budget.

OBSERVATIONS PARTICULIERES DISPOSITIF Article 2 En vertu du paragraphe 6, un protocole doit être conclu au sein de chaque « service fédéral » 1 entre son fonctionnaire dirigeant, sa ou ses personnes de confiance d'intégrité et le médiateur fédéral (lire : le collège des médiateurs fédéraux 2) « en vue d'une collaboration optimale entre les personnes de confiance d'intégrité et le médiateur fédéral et d'un fonctionnement efficace du système de dénonciation » organisé par la loi précitée du 15 septembre 2013.

L'objet de ce protocole devrait être précisé, d'autant que le sens des mots « Sans préjudice des dispositions de la loi du 15 septembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002044 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel fermer et du présent arrêté » n'apparaît pas clairement. La question se pose notamment de savoir si cet objet est limité aux modalités de la concertation préalable dont il est question aux paragraphes 4, 5, alinéas 1er et 4, et de l'invitation évoquée au paragraphe 5, alinéa 3.

Le commentaire de cette disposition dans le rapport au Roi expose ce qui suit : « Concernant les modalités de coopération, ce protocole s'inspire du protocole de coopération qui organise les relations entre le médiateur fédéral et les services publics fédéraux dans le cadre de la gestion des plaintes et du protocole de coopération qui organise les relations entre le médiateur fédéral et les institutions publiques de sécurité sociale dans le cadre de la gestion des plaintes ».

L'article 2, § 6, devrait être revu en conséquence en réservant au protocole le règlement de questions de détail ou de mise en oeuvre concrète des compétences de chacune de ses parties signataires, telles qu'elles résultent de l'économie générale de la loi précitée du 15 septembre 2013 quant au système qu'elle a mis en place de dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein de l'administration fédérale.

Article 6 Au paragraphe 2, 1°, devenant l'alinéa 2, 1° 3, il n'est pas admissible que l'exercice des pouvoirs du ministre soit conditionné par la proposition préalable du fonctionnaire dirigeant de son administration, et ce d'autant moins que pareil dispositif peut être interprété comme empêchant le ministre de s'écarter de la proposition.

En toute hypothèse, le pouvoir hiérarchique du ministre sur son administration est incompatible avec ce type de disposition.

Une observation analogue vaut pour le 2°.

Les mots « Sur proposition du fonctionnaire dirigeant du service fédéral au sein duquel la personne d'intégrité doit exercer sa fonction, » seront en conséquence omis.

Article 8 Au paragraphe 1er, devenant l'alinéa 1er, les références à « l'article 6, §§ 1er et 3 » et à « l'article 6, § 2 » ne sont pas pertinentes.

Elles concernent probablement « l'article 6, §§ 2 et 4 » et « l'article 6, § 3 ».

L'auteur du projet vérifiera la pertinence de ces renvois.

OBSERVATIONS FINALES Le texte du projet gagnerait à être revu, sur le plan de sa qualité tant rédactionnelle que légistique.

Les difficultés suivantes peuvent être mentionnées à titre exemplatif à cet égard. 1° L'alinéa 5 du préambule serait mieux rédigé comme suit : « Considérant que, conformément à l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact, s'agissant d'un dispositif relatif à l'autorégulation de l'autorité fédérale ;». 2° Lorsque des articles contiennent une énumération, il y a lieu de la mentionner par des 1°, 2°, 3°, etc., eux-mêmes subdivisés, le cas échéant, en a), b), c), etc., et non par des tirets, ce qui en facilitera la modification à l'avenir 4. Cette observation vaut pour les articles 1er, 2, § 3, 3, § 1er, 5, § 5, et 6, § 1er. 3° Il n'y a pas lieu de diviser un article en paragraphes lorsque ceux-ci ne comportent qu'un alinéa.Cette observation concerne les articles 3 à 6 et 8. 4° La manière dont certaines précisions incidentes sont insérées dans le texte nuit à sa lisibilité.Ainsi, par exemple, à l'article 2, § 4, pour les mots « Le fonctionnaire dirigeant, ou son délégué, du service public fédéral chargé du contrôle préventif de l'intégrité assure [...] », la rédaction suivante sera préférée : « Le fonctionnaire dirigeant du service public fédéral chargé du contrôle préventif de l'intégrité ou son délégué assure [...] », à l'instar de la rédaction de l'article 6, § 1er, 1° et 2°. Ceci vaut notamment aussi pour les articles 2, §§ 5 et 6, alinéa 2, et 6, § 1er, 3° et 4°. 5° Dans la version française de l'article 2, § 3, le mot « en » qui termine la phrase liminaire doit être omis. Le greffier, Colette GIGOT Le president, Pierre LIENARDY _______ Notes (*) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août. 1 La notion de « service fédéral » au sens du projet est définie par l'article 1er, deuxième tiret (devenant 2° ), de celui-ci. 2 Voir la loi du 22 mars 1995 `instaurant des médiateurs fédéraux'. 3 Voir à ce sujet la deuxième observation finale. 4 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 58.

9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal portant exécution de l'article 3, § 2 de la loi du 15 septembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002044 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel fermer relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 septembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002044 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel fermer relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel, notamment l'article 3, § 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 février 2014;

Vu le protocole n° 702 du 21 mai 2014 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'avis n° 56.578/2/V du Conseil d'Etat, donné le 13 août 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que, conformément à l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact, s'agissant d'un dispositif relatif à l'autorégulation de l'autorité fédérale;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique, du Ministre chargé d'assurer le contrôle préventif de l'intégrité, du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Section Ire. Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° agent : tout membre du personnel d'un service fédéral dont la relation de travail avec l'autorité est définie unilatéralement par celle-ci;2° service fédéral : un service public fédéral ou un service public fédéral de programmation, ainsi que les services qui en dépendent, le Ministère de la Défense ainsi que les services qui en dépendent ou une des personnes morales visées à l'article 1, 3° de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique ;3° fonction publique fédérale : l'ensemble des services fédéraux;4° chef fonctionnel : l'agent qui, sous la responsabilité du supérieur hiérarchique d'un membre du personnel, a une relation d'autorité directe avec ce dernier dans l'exercice quotidien de ses fonctions;5° supérieur hiérarchique : l'agent auquel le directeur général ou, à défaut, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué a attribué la responsabilité d'un service ou d'une équipe et qui exerce de ce fait l'autorité directe sur les membres du personnel de ce service ou de cette équipe;6° gestion de l'intégrité : l'exécution de la politique fédérale en matière du contrôle préventif de l'intégrité (politique d'intégrité) dans la fonction publique fédérale;7° le fonctionnaire dirigeant : le président du comité de direction d'un service public fédéral, le président d'un service public fédéral de programmation, le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire chargé de la gestion quotidienne d'une institution publique de sécurité sociale ou d'un organisme d'intérêt public, le fonctionnaire qui préside le conseil de direction du Ministère de la Défense;8° mandataire : l'agent qui exerce une fonction de management ou d'encadrement dans le cadre d'un mandat à durée déterminée;9° membre du personnel : tout travailleur employé par un service fédéral;10° loi du 15 septembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002044 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel fermer : la loi du 15 septembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002044 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel fermer relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel. Section II. L'organisation et le fonctionnement

Art. 2.§ 1er. Conformément à l'article 3, § 2, alinéa 2 de la loi du 15 septembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002044 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel fermer chaque service fédéral dispose d'une ou de plusieurs personnes de confiance d'intégrité par rôle linguistique, qui font office de point de contact.

Le nombre total de personnes de confiance par service fédéral doit être suffisant et proportionnel au nombre de membres du personnel.

Tous les membres du personnel doivent avoir un accès aisé à une personne de confiance intégrité. § 2. Sur le plan fonctionnel, la personne de confiance d'intégrité dépend du fonctionnaire dirigeant du service fédéral au sein duquel elle intervient dans le cadre de sa fonction de personne de confiance. § 3. Le fonctionnaire dirigeant : 1° garantit que la personne de confiance d'intégrité puisse exercer sa fonction de façon autonome et efficace : a) en la protégeant contre toutes influences et/ou pressions inappropriées de toute personne et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, en particulier contre toutes pressions visant à obtenir des informations concernant ou pouvant concerner l'exercice de sa fonction ;b) en mettant les moyens nécessaires à sa disposition afin qu'elle puisse exercer sa fonction de façon entièrement confidentielle ;c) en lui permettant de consacrer le temps nécessaire à l'exercice de sa fonction ;d) en lui permettant d'entretenir tous les contacts nécessaires à l'exercice de sa fonction ;e) en lui permettant d'acquérir et / ou d'améliorer les compétences et les connaissances nécessaires à l'exercice de sa fonction.2° fait connaître, dans son service fédéral et dans le cadre de sa gestion d'intégrité, de façon active et répétitive, l'existence, l'identité, la disponibilité, l'accessibilité et la mission des personnes de confiance d'intégrité. § 4. Le fonctionnaire dirigeant du service public fédéral chargé du contrôle préventif de l'intégrité ou son délégué assure la formation de base des personnes de confiance d'intégrité. Le contenu de la formation de base fait l'objet d'une concertation préalable avec les médiateurs fédéraux. § 5. Le fonctionnaire dirigeant du service public fédéral chargé du contrôle préventif de l'intégrité ou son délégué instaure dans son service fédéral un réseau Personnes de confiance d'intégrité, après concertation préalable avec les médiateurs fédéraux.

Une personne de confiance d'intégrité par rôle linguistique représente le service fédéral au sein duquel elle travaille lorsqu'elle intervient dans le cadre de sa fonction de personne de confiance dans le réseau Personnes de confiance d'intégrité.

Les médiateurs fédéraux ou leurs délégués sont invités au réseau Personnes de confiance d'intégrité.

La mission, le fonctionnement et l'organisation du Réseau Personnes de confiance d'intégrité sont repris dans un règlement d'ordre intérieur rédigé par le fonctionnaire dirigeant, ou son délégué, du service public fédéral chargé du contrôle préventif de l'intégrité, en concertation avec les médiateurs fédéraux. § 6. En vue de la collaboration optimale entre les parties signataires et le fonctionnement efficace du système de dénonciation, sont fixées dans un protocole, tous les enjeux et questions de la mise en oeuvre concrète des compétences de chacune des parties signataires, telles qu'elles résultent de l'économie générale de la loi du 15 septembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002044 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel fermer.

Le protocole est rédigé par les médiateurs fédéraux, en concertation avec le fonctionnaire dirigeant du service public fédéral chargé du contrôle préventif de l'intégrité ou son délégué.

Le protocole est conclu entre et signé par le fonctionnaire dirigeant d'un service fédéral, les personne(s) de confiance d'intégrité de son service fédéral et les médiateurs fédéraux. Section III. La fonction de la personne de confiance d'intégrité :

rôles, compétences et responsabilités

Art. 3.Sans préjudice des missions de la personne de confiance d'intégrité telles que visées dans la loi du 15 septembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002044 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel fermer, la personne de confiance d'intégrité est notamment aussi chargée des missions suivantes : 1° conseiller les membres du personnel sur tous les aspects pertinents de la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité, 2° accompagner les membres du personnel qui dénoncent ou envisagent de dénoncer une atteinte suspectée à l'intégrité, 3° informer les membres du personnel sur sa fonction, son rôle, ses tâches et sa méthode de travail, 4° renvoyer les membres du personnel vers l'instance compétente si l'atteinte suspectée à l'intégrité, conformément à la loi du 15 septembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002044 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel fermer, ne relève pas de la compétence de la personne de confiance d'intégrité, 5° en tant qu'interlocuteur et accueil de première ligne, écouter les membres du personnel qui dénoncent ou envisagent de dénoncer une atteinte suspectée à l'intégrité, 6° enregistrer et publier annuellement un rapport anonymisé, adressé au Ministre de la Fonction publique, au Ministre chargé du contrôle préventif de l'intégrité et aux médiateurs fédéraux sur les atteintes (suspectées) à l'intégrité auxquelles la personne de confiance d'intégrité a été confrontée dans l'exercice de sa fonction. Dans toutes les phases du processus de dénonciation, la personne de confiance d'intégrité exerce sa fonction en toute confidentialité. Section IV. La sélection et la désignation de la personne de confiance

Art. 4.§ 1er. La personne de confiance d'intégrité est désignée sur la base d'une sélection comparative. § 2. Pour participer aux sélections comparatives pour la fonction de personne de confiance, les candidats doivent avoir la qualité d'agent et avoir presté cinq ans de services dans le service fédéral dans lequel la personne de confiance devra exercer sa fonction. § 3. Les candidats à une fonction de personne de confiance doivent avoir les compétences et les aptitudes fixées dans la description de fonction et le profil des compétences afférents à la fonction de personne de confiance à conférer. § 4. La description de la fonction et le profil de compétence des fonctions de personne de confiance à conférer au sein des services publics fédéraux sont déterminés par le fonctionnaire dirigeant,, du service public fédéral chargé d'assurer le contrôle préventif de l'intégrité en concertation avec le fonctionnaire dirigeant,, du service public fédéral chargé de la fonction publique et les médiateurs fédéraux. § 5. Les candidatures sont introduites auprès du fonctionnaire dirigeant du service fédéral dans lequel la fonction de personne de confiance est à conférer. § 6. Le fonctionnaire dirigeant du service fédéral dans lequel la fonction de personne de confiance est à conférer, en examine la recevabilité au regard des conditions d'admissibilité de l'article 4, § 2. § 7. Les candidatures déclarées recevables par le fonctionnaire dirigeant du service fédéral dans lequel la fonction de personne de confiance est à conférer sont transmises à la commission de sélection.

Chaque décision d'irrecevabilité est communiquée par écrit et de manière motivée à l'agent concerné. § 8. Les candidats dont la candidature a été déclarée recevable présentent, devant la commission de sélection, une épreuve orale et/ou écrite qui a/ont pour but d'évaluer les compétences et les aptitudes requises à l'exercice de la fonction de personne de confiance. La commission décide du type de l'épreuve. § 9. Après l'épreuve ou les épreuves, la commission établit un classement des lauréats, par rôle linguistique.

Les lauréats sont repris dans une réserve de recrutement dont la validité s'élève à deux ans

Art. 5.§ 1er. Deux commissions de sélection sont prévues : une par rôle linguistique. Chaque commission est composée comme suit : 1° le fonctionnaire dirigeant du service public fédéral Budget et Contrôle de la gestion, ou son délégué, président;2° le fonctionnaire dirigeant du service public fédéral Personnel et Organisation, ou son délégué;3° le fonctionnaire dirigeant du service fédéral au sein duquel la fonction doit être pourvue ou son délégué;4° un fonctionnaire dirigeant d'un autre service fédéral que celui pour lequel une procédure de sélection pour une fonction de personne de confiance d'intégrité est organisée ou son délégué; § 2. La commission de sélection ne peut procéder de manière valable à l'audition des candidats et à la délibération que pour autant que la majorité des membres soient présents. § 3. Seuls les membres de la commission de sélection qui ont participé à l'audition de tous les candidats peuvent participer à la délibération en vue du classement des candidats. Aucun membre ne peut s'abstenir. En cas de parité des suffrages, la décision revient au président. § 4. Les candidats sont informés par écrit de leur résultat. § 5. Le président de la commission de sélection communique le résultat de la procédure par écrit : 1° au fonctionnaire dirigeant du service fédéral au sein duquel la personne de confiance d'intégrité doit exercer sa fonction;2° au Ministre chargé de la fonction publique;3° au Ministre chargé du contrôle préventif de l'intégrité.

Art. 6.§ 1. La fonction de personne de confiance d'intégrité n'est pas compatible avec 1° la qualité de mandataire 2° la personne désignée comme personne de confiance, prévue à l'article 32sexies, § 2 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. § 2. Le candidat est désigné comme personne de confiance d'intégrité pour une période de six ans par : 1° le Ministre pour le service public fédéral, du service public de programmation ou le Ministère de la Défense 2° l'autorité qui détient le pouvoir de nomination de l'organisme d'intérêt public ou de l'institution publique de sécurité sociale. § 3. La personne de confiance d'intégrité doit avoir suivi la formation de base visée à l'article 2, § 4, dans les six mois suivant la date de sa désignation. § 4. Soit le Ministre, soit l'autorité qui détient le pouvoir de nomination du service fédéral au sein duquel la personne de confiance d'intégrité à désigner doit exercer sa mission peut prolonger la désignation de la personne de confiance d'intégrité de maximum six mois jusqu'à la désignation de son successeur. Section V. L'évaluation de la fonction de personne de confiance

d'intégrité

Art. 7.Le cas échéant, les objectifs de prestations de la personne de confiance intégrité doivent être compatible avec l'exercice de leurs missions, telles qu'elles sont définies par la loi du 15 septembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002044 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel fermer et par l'article 3, § 1er du présent arrêté. Section VI. L'achèvement de la fonction de personne de confiance

d'intégrité

Art. 8.La désignation de la personne de confiance d'intégrité se termine de plein droit en cas d'incompatibilités prévues à l'article 6, § 1er, à l'issue de la période prévue à l'article 6, §§ 2 et 4 ou lorsque la personne de confiance n'a pas suivi la formation de base prévue à l'article 2, § 4 dans le délai prévu à l'article 6, § 3. § 2. Si la personne de confiance d'intégrité demande de mettre un terme à sa désignation, une période de transition de six mois est requise. Cette période peut être raccourcie en concertation mutuelle.

Art. 9.Nos ministres et secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre Du Budget et de la Simplification Administrative, O. CHASTEL Le Ministre de Finance, chargé de la Fonction Publique, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Fonction Publique, H. BOGAERT

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