publié le 06 août 2020
Règlement d'ordre intérieur du Directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui relatif aux sélections et aux examens linguistiques
4 AOUT 2020. - Règlement d'ordre intérieur du Directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui relatif aux sélections et aux examens linguistiques
Le Directeur général Recrutement et Développement, Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;
Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 53;
Vu la loi du 15 septembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002044 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel fermer relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel;
Vu la loi du 3 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018015256 source service public federal strategie et appui Loi portant des dispositions diverses concernant la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui type loi prom. 03/12/2018 pub. 08/02/2019 numac 2019030135 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses concernant la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui. - Traduction allemande fermer portant des dispositions diverses concernant la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment la partie ****, titre 1er, chapitres **** et **** et la partie ****;
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, notamment les articles 14 et 85;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat;
Vu l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment les articles 2 et 17;
Vu l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage;
Vu l'arrêté royal du 9 octobre 2014 portant exécution de l'article 3, § 2 de la loi du 15 septembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002044 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel fermer relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel;
Vu l'arrêté de l'administrateur délégué de **** - **** de Sélection de l'Administration fédérale du 1er mars 2003 fixant le règlement d'ordre relatif aux examens linguistiques;
Vu l'arrêté de l'administrateur délégué de **** du 1er mars 2003 fixant le règlement d'ordre relatif aux sélections comparatives et aux sélections;
Vu l'arrêté de l'administrateur délégué du ****, **** de Sélection de l'Administration fédérale du 9 décembre 2016 fixant le règlement d'ordre relatif aux examens linguistiques en matière administrative organisés conformément à l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions communes Section 1. - Définitions
Article 1er.Dans le présent règlement, on entend par : 1° président : le président de la commission de sélection ou le président du jury linguistique;2° Directeur général : le Directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui;3° commission : la commission de sélection;4° jury : le jury linguistique;5° Direction générale : la Direction générale Recrutement et Développement;6° préparation : la période préparatoire telle que fixée dans le règlement de sélection ou les instructions de l'épreuve. L'usage du masculin dans le présent règlement est épicène. Section 2 - Déontologie et impartialité
Art. 2.Le Directeur général vérifie la cohérence et la **** des informations relatives aux sélections et examens qui relèvent de sa compétence.
Art. 3.§ 1er. Les membres du personnel de la Direction générale et les assesseurs des commissions et des jurys qui ne sont pas soumis à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat : 1° font preuve de respect, d'impartialité et de non-discrimination;2° maintiennent une distance professionnelle obligatoire par rapport aux candidats : ils distinguent vie professionnelle et vie privée. § 2. Les présidents doivent informer le Directeur général, avant le début de l'épreuve, de tout lien avec le candidat, ainsi que de toute situation qui peut compromettre, de n'importe quelle façon, l'impartialité ou l'indépendance.
Les assesseurs des commissions et des jurys doivent informer le président, avant le début de l'épreuve, de tout lien avec le candidat, ainsi que de toute situation qui peut compromettre, de n'importe quelle façon, leur impartialité ou leur indépendance.
Le Directeur général ou le président décide de manière motivée du maintien ou non du président ou de l'assesseur au sein de la commission ou du jury. § 3. Lors d'une procédure de sélection ou lors d'un examen linguistique, l'évaluation s'opère respectivement et exclusivement sur base des critères de sélection énumérés dans la description de fonction ou sur base des aptitudes linguistiques requises par le test. § 4. Nul ne peut prendre part, en qualité de membre d'une commission ou d'un jury, à l'épreuve à laquelle participe un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclus.
Art. 4.§ 1er. Les membres du personnel visés à l'article 3 ainsi que les assesseurs des commissions et des jurys sont tenus à la confidentialité et ce, même après la fin de leur mission. § 2. A l'exclusion des informations professionnelles nécessaires à l'exécution des obligations de la Direction générale, ils ne peuvent communiquer aucune information à des tiers.
Ils ne peuvent pas divulguer des données à caractère personnel à des tiers non autorisés à en connaître.
Sans préjudice de la loi du 15 septembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002044 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel fermer relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel et de l'arrêté royal du 9 octobre 2014 portant exécution de l'article 3, § 2 de la loi du 15 septembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002044 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel fermer relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel, ils ne peuvent pas commenter les sélections ou les dossiers dont ils ont à connaître.
Art. 5.Sans préjudice des articles 3 et 4, les assesseurs sont tenus de s'engager à respecter le code déontologique qu'ils ont signé.
Art. 6.La Direction générale prévoit des aménagements raisonnables à l'intention des candidats présentant un handicap reconnu conformément aux dispositions réglementaires en vigueur au moment de l'inscription à la procédure de sélection ou à l'épreuve linguistique.
La demande d'aménagement raisonnable doit être introduite conformément aux dispositions prévues dans le règlement de la sélection. Pour les tests linguistiques, le candidat s'adresse au service en charge de ces tests. Section 3. - Lutte contre la fraude
Art. 7.Le candidat ne participe qu'à l'épreuve à laquelle il a été personnellement convoqué. Le fait de déclarer une fausse identité peut entraîner des poursuites judiciaires.
Art. 8.Le candidat n'a aucun contact concernant l'épreuve avec la commission ou le jury avant et après celle-ci.
Art. 9.Le candidat respecte le matériel de test, qui est la propriété soit du **** **** et Appui, soit de ses clients, soit de ses fournisseurs. Tout vol, toute tentative de vol ou toute dégradation peut entraîner des poursuites judiciaires.
Le candidat respecte les outils en ligne mis à sa disposition pour présenter le test. Tout vol ou toute tentative de vol de données, copie, sauvegarde de données, introduction d'un virus ou dégradation peut entraîner des poursuites judiciaires.
Art. 10.§ 1er. A l'exception de l'appareil utilisé pour passer l'entretien en ligne ou de tout autre outil expressément prévu pour le test, l'utilisation d'un dictionnaire, de notes personnelles, d'ouvrages de référence et de livres, d'internet, d'un téléphone portable, d'un appareil photo, d'un ordinateur ou de tout autre moyen de communication ou outil physique, électronique ou en ligne est interdite pendant les séances de test ainsi que pendant leur préparation, sous peine d'exclusion immédiate.
Les appareils de télécommunication non autorisés durant l'épreuve sont éteints dès l'entrée en salle d'examen ou en salle de préparation ou dès que le candidat est en ligne afin soit de réaliser la préparation à distance soit de présenter l'épreuve à distance. § 2. Le candidat n'utilise que la documentation mise à sa disposition ou expressément autorisée par le personnel du **** **** et Appui ou un membre de la commission ou du jury.
Le candidat ne peut faire usage que du papier ou du matériel mis à sa disposition par la Direction générale, à l'exception de l'appareil utilisé pour passer le test à distance.
Le candidat ne peut pas communiquer avec d'autres candidats ou avec des tiers pendant la préparation des tests ainsi que pendant les tests, sous peine d'exclusion immédiate. § 3. A l'exception des tests organisés en ligne, le candidat ne peut quitter le lieu du test sans avoir remis tous les documents mis à sa disposition, y compris les feuilles de brouillon.
Art. 11.Le candidat ne diffuse aucun questionnaire ou question utilisé par la Direction générale.
Art. 12.Le candidat qui contrevient aux articles 7 à 11 est exclu de la sélection ou de l'examen linguistique. Les résultats éventuellement obtenus sont invalidés. Le cas échéant, la Direction générale se réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires. Section 4. - Absence
Art. 13.Le candidat absent est exclu de la sélection ou de l'examen linguistique.
Dans le cadre des épreuves à distance, le candidat se connecte, via le lien lui communiqué, au moment annoncé dans sa convocation. Si le candidat ne se connecte pas dans un délai de 10 minutes après cette heure prévue, le président le contacte par téléphone, **** ou e-mail pour lui demander de se connecter.
Le candidat qui ne répond pas au message du président dans un délai de 20 minutes est exclu, sauf s'il rencontre un incident technique comme défini à l'article 55 et que le candidat le fait savoir dans ce délai de 20 minutes, conformément aux instructions spécifiées par la Direction générale dans sa convocation. CHAPITRE 2. - Compte «*****» du candidat
Art. 14.Le candidat ne fournit pas de fausses informations à la Direction générale, sous peine d'exclusion de la procédure de sélection ou de l'examen linguistique.
Art. 15.Le candidat est seul responsable des informations qu'il reprend dans son compte «*****».
Le candidat présentant un handicap reconnu conformément aux dispositions réglementaires et qui veut soit obtenir des aménagements raisonnables, soit se déclarer comme personne handicapée en vue d'être repris dans la liste spécifique visée à l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage, tient à jour son dossier «*****» dans son compte «*****».
Art. 16.En consultant ou en utilisant le site de la Direction générale ou en s'inscrivant à une procédure de sélection ou à un examen linguistique, le candidat adhère à la déclaration de protection des données. CHAPITRE 3. - Publication
Art. 17.Sans préjudice des dispositions statutaires applicables à la procédure de sélection, le règlement de la sélection précise au moins : 1° le caractère statutaire ou contractuel de la fonction;2° le profil de la fonction;3° le nombre d'emplois vacants;4° le niveau et la langue de la sélection;5° la résidence administrative;6° la date limite d'inscription;7° le diplôme ou certificat d'études requis;8° le cas échéant, des conditions spéciales d'aptitudes professionnelles;9° une description de l'employeur;10° les conditions de travail;11° les modalités d'inscription;12° les informations et les documents à fournir par les candidats;13° la procédure de la sélection ainsi que, le cas échéant, les minima requis à chaque épreuve;14° le mode de passation des tests et une brève description des tests;15° la possibilité pour les personnes présentant un handicap reconnu conformément aux dispositions réglementaires en vigueur au moment de l'inscription à la procédure de sélection de bénéficier d'aménagements raisonnables;16° la constitution éventuelle d'une réserve de recrutement et, le cas échéant, sa durée et le nombre de lauréats;17° les personnes de contact relatives à la procédure de sélection, à la fonction concernée ainsi qu'aux aménagements raisonnables liés au handicap.
Art. 18.Les sélections comparatives d'accession sont annoncées par l'administration concernée.
Dans le respect des dispositions statutaires applicables, l'avis précise notamment : 1° la langue de la sélection;2° les conditions de participation et la date à laquelle elles doivent être remplies;3° la procédure de sélection ainsi que le mode de passation des tests;4° la date limite d'inscription;5° la possibilité pour les personnes présentant un handicap reconnu conformément aux dispositions réglementaires en vigueur au moment de l'inscription à la procédure de sélection de bénéficier d'aménagements raisonnables.
Art. 19.La Direction générale ne demande au candidat que les informations nécessaires à l'examen de sa candidature.
La communication avec les candidats se déroule par voie électronique, notamment via leur compte «*****» ou par e-mail.
Si un futur candidat n'a pas accès au compte «*****», il peut prendre contact avec le Directeur général afin de trouver une solution adaptée. CHAPITRE 4. - Organisation pratique des épreuves Section 1re. - Dispositions générales
Art. 20.§ 1er. Sans préjudice de l'article 16bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et de l'article 17 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les candidats sont invités à s'inscrire à l'épreuve de la sélection ou de l'examen linguistique via leur compte «*****». Le candidat s'inscrit pour un moment de test au moins 8 jours calendrier après l'ouverture des inscriptions en ligne. Le cas échéant, le candidat a également la possibilité de choisir un moment de test plus tôt. § 2. A la demande du candidat, la Direction générale peut modifier la date de test choisie pour l'épreuve écrite ou informatisée pour autant que la nature de l'épreuve le permette et pour autant que la date finale prévue pour la sélection ne change pas de manière significative. § 3. A la demande du candidat, la Direction générale peut modifier la date de test choisie pour l'épreuve orale, pour autant que la disponibilité de la commission ou du jury le permette, pour autant que la nature de l'épreuve le permette et pour autant que la date finale prévue pour la sélection ne change pas de manière significative.
Si le moment de test choisi pour une épreuve orale est changé par la Direction générale, cette épreuve orale a lieu soit l'un des jours de test déjà prévus pour cette sélection, soit à un nouveau jour de test, pour autant que le nouveau moment de test soit fixé au moins 48 heures après la demande de changement.
Si un nouveau jour de test est ajouté au planning de sélection, celui-ci est ouvert, dans les limites des places disponibles, aux candidats de la sélection.
Art. 21.Le Directeur général arrête les questions des tests écrits et informatisés. A cet effet, il peut demander les avis qu'il estime utiles.
Si les assesseurs n'ont pas participé à l'élaboration des questions, le Directeur général ne communique pas les questions aux assesseurs préalablement à l'épreuve.
Art. 22.Lorsque les tests nécessitent une correction manuelle, les travaux des candidats sont rendus anonymes. Ils sont ensuite numérotés et transmis à chaque assesseur.
A chaque travail est jointe une fiche sur laquelle chaque assesseur porte ses remarques, sans mentionner de cote.
Chaque assesseur inscrit une cote en regard du numéro d'ordre du travail, sur un relevé distinct.
La fiche et les relevés de cotes sont transmis au président qui décide s'il y a lieu de prévoir ou non une délibération. Un relevé de cotes définitif est signé par tous les membres de la commission.
Après délibération, le procès-verbal est établi.
Art. 23.Le Directeur général peut décider d'organiser des tests informatisés et des épreuves orales à distance, via des outils en ligne.
Art. 24.Le candidat qui ne dispose pas des moyens techniques adaptés a la possibilité d'utiliser, dans un local désigné par la Direction générale, un matériel informatique adapté en vue de passer les tests en ligne. Section 2. - Réception et accès des candidats aux épreuves
Art. 25.Le candidat est accueilli avec professionnalisme.
Art. 26.Le candidat qui se présente à un test alors qu'il n'y est pas valablement inscrit ne peut y participer.
Art. 27.Le candidat doit être présent à l'heure précise indiquée sur sa convocation.
Pour les épreuves en ligne, le candidat se connecte à l'heure indiquée sur sa convocation. Si le candidat ne se connecte pas dans un délai de 10 minutes après cette heure prévue, le président le contacte par téléphone, **** ou e-mail pour lui demander de se connecter conformément aux dispositions de l'article 13.
Art. 28.Le candidat qui a obtenu des aménagements raisonnables se fait connaître, dès son arrivée, auprès du collaborateur présent de la Direction générale ou auprès d'un membre de la commission ou du jury présent.
Art. 29.Le candidat ne trouble pas l'ordre. Il respecte les collaborateurs du **** **** et Appui, les membres de la commission ou du jury, les délégués syndicaux, les observateurs de la Commission permanente de Contrôle linguistique et les autres candidats. Section 3. - Tests de sélection, à l'exclusion des tests linguistiques
Sous-section 1. - Tests informatisés
Art. 30.Les tests informatisés se déroulent dans un lieu déterminé par le Directeur général.
Art. 31.Le candidat fournit les données d'identité demandées.
Art. 32.Plus aucun candidat n'est admis à participer à la séance après l'ouverture de celle-ci, à moins que - dans le respect du principe d'égalité entre les candidats - le président n'en décide autrement.
Art. 33.Le candidat doit informer sur le champ les surveillants ou, le cas échéant, le président de tout incident technique qu'il rencontre que ce soit dans le cadre d'un test à distance ou d'un test organisé dans les locaux de la Direction générale.
Art. 34.Les surveillants de tests informatisés assurent le maintien de l'ordre et ne peuvent pas fournir aux candidats d'explications sur le fond des questionnaires.
Art. 35.Lorsqu'une épreuve portant sur des connaissances est organisée par groupes, le président peut interdire aux candidats de quitter la séance.
Art. 36.Sauf disposition contraire, le candidat ne peut quitter la salle sans avoir remis au surveillant tous les documents mis à sa disposition, y compris les feuilles de brouillon.
Lors de la correction, il n'est pas tenu compte des feuilles de brouillon.
Sous-section 2. - Epreuves orales
Art. 37.Sans préjudice de l'application d'autres dispositions, le président et les assesseurs doivent appartenir au même rôle linguistique que celui dans lequel est organisée la sélection ou être titulaire d'un brevet linguistique portant sur la connaissance suffisante ou approfondie de la langue de la sélection.
Art. 38.Chaque commission peut être assistée par un secrétaire qui n'a pas voix délibérative.
Art. 39.Les épreuves orales peuvent être précédées d'un temps de préparation. Il en est fait mention dans le règlement de la sélection.
Art. 40.§ 1er. Dans le cadre des épreuves orales à distance, le candidat reçoit une invitation en ligne à participer à l'épreuve orale. Cette invitation contient l'heure de l'épreuve ainsi que le lien pour accéder à la ****.
Le candidat se connecte en ligne par l'intermédiaire du lien lui communiqué préalablement. En cas d'incident technique au moment de la connexion les dispositions de l'article 13 sont d'application.
De même, il doit se déconnecter de la **** dès qu'il en reçoit l'instruction. § 2. Le candidat, après s'être connecté, présente sa carte d'identité à la caméra, de manière à ce que la commission s'assure de son identité.
Durant toute la durée de l'épreuve orale, le candidat laisse la caméra et le micro allumés.
Le candidat passe l'épreuve orale, seul, dans un local calme et adapté. Toute présence de tiers dans ce local est interdite. § 3. Le candidat utilise uniquement la documentation mise à sa disposition à distance ou autorisée par la commission. § 4. Il est interdit au candidat d'enregistrer l'épreuve orale de quelle que manière que ce soit.
Il est interdit au candidat de faire usage de techniques qui visent à ****, à occulter ou à modifier l'environnement dans lequel il se trouve. Section 4. - Examens linguistiques
Art. 41.Le Directeur général fixe le contenu des tests et les modalités de passation et d'évaluation des tests linguistiques.
Art. 42.Les dispositions des articles 30 à 36, 39 et 40 s'appliquent aux examens linguistiques.
Sous-section 1. - Tests écrits
Art. 43.Sauf indication contraire, la passation des épreuves écrites est réalisée à l'aide d'un outil de traitement de texte ou d'un outil similaire. Les instructions applicables sont communiquées au candidat dans les exemples du questionnaire. L'évaluation de la prestation rendue anonyme est confiée aux membres du jury.
Les surveillants de tests assurent le maintien de l'ordre et ne peuvent pas fournir d'explications sur le fond des questionnaires aux candidats, autres que celles indiquées sur les écrans des instructions.
Sous-section 2. - Tests de compréhension
Art. 44.Sauf indication contraire, la passation des tests de compréhension est informatisée. Section 5. - Délégués des organisations syndicales représentatives
Art. 45.Les organisations syndicales représentatives ont accès en permanence au planning des tests. Elles sont informées des ajouts de nouveaux jours de test visés à l'article 20 et des autres changements dans le planning.
Art. 46.Les délégués syndicaux se présentent, munis de la preuve de leur mandat syndical et de leur carte d'identité.
Art. 47.Au début de l'épreuve, le délégué syndical reçoit une fiche syndicale qu'il peut compléter pendant l'épreuve. Il remet cette fiche au président au terme de l'épreuve.
Art. 48.Le délégué syndical peut prendre connaissance des questionnaires, à l'exception des tests informatisés.
Il ne peut ni emporter ni diffuser les questions et réponses ou autres notes.
Art. 49.Dans l'exercice de leurs prérogatives syndicales, les délégués syndicaux font preuve de respect envers les membres du jury et le candidat. Section 6. - Délibérations
Art. 50.Préalablement à la délibération, le président s'assure que tous les membres de la commission ou du jury disposent du dossier de chaque candidat.
Art. 51.Sans préjudice des dispositions statutaires applicables, les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 52.Dans le cadre de l'examen de l'expérience professionnelle requise pour participer à une procédure de sélection ou des épreuves écrites d'une sélection ou d'un examen linguistique, le président détermine les cas qui doivent être soumis à une délibération.
Toute commission et tout jury ne peut valablement délibérer qu'en présence de deux assesseurs au moins et du président.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 53.Le Directeur général peut organiser les délibérations des commissions et des jurys à distance via les outils en ligne.
Art. 54.Dans le cadre des délibérations à distance, le Directeur général fixe les modalités : 1° qui garantissent une véritable discussion collégiale et un vote éventuel;2° qui, dans le cadre de l'utilisation des outils en ligne, garantissent la sécurité et la confidentialité des délibérations à distance. Section 7. - Incidents techniques
Art. 55.Par incident technique, on entend tout problème empêchant le déroulement optimal de l'épreuve ou de la délibération.
Art. 56.Le Directeur général met en place une assistance technique qui permet de résoudre les incidents techniques.
Art. 57.Tout incident technique ou autre survenu durant l'épreuve qui en impacte le bon déroulement est rapporté et consigné dans un registre.
Art. 58.Si l'assistance technique ne peut résoudre l'incident de telle manière qu'il empêche la poursuite de l'épreuve à distance dans des conditions optimales, le candidat est : 1° soit convoqué à une date ultérieure en vue de présenter l'épreuve en ligne;2° soit convoqué à une date ultérieure dans un local désigné par la Direction générale afin qu'il présente l'épreuve en ligne avec les outils mis à sa disposition par la Direction générale. Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, après deux tentatives d'épreuves à distance avortées en raison d'un incident technique, le candidat est obligatoirement convoqué à une date ultérieure dans un local désigné par la Direction générale afin qu'il présente l'épreuve en ligne avec les outils mis à sa disposition par la Direction générale. CHAPITRE 5. - Plaintes et frais de déplacement
Art. 59.Le candidat qui n'est pas satisfait d'une prestation effectuée par la Direction générale, peut introduire une plainte.
Art. 60.La Direction générale assure le suivi des plaintes dans le respect des bonnes pratiques du réseau fédéral de gestion des plaintes.
Art. 61.Par une gestion professionnelle des plaintes, la Direction générale: 1° fixe les points d'amélioration;2° prend les mesures préventives et correctives qui s'imposent.
Art. 62.La Direction générale informe le candidat des solutions complémentaires qui lui sont offertes, dans l'hypothèse où la réponse à la plainte ne le satisfait pas.
Art. 63.§ 1er. Le candidat à une sélection ou à un examen linguistique obtient à sa demande le remboursement de ses frais de déplacement dans les cas suivants : 1. lorsque, du fait de la Direction générale, l'épreuve à laquelle il est convoqué et pour laquelle il s'est présenté à l'accueil est annulée;2. lorsqu'en application de l'article 24 du présent règlement, il présente le test informatisé dans un local désigné par la Direction générale;3. lorsqu'en application de l'article 58, alinéa 1er, 2° et alinéa 2 du présent règlement, il présente l'épreuve à distance dans un local désigné par la Direction générale. § 2. Lorsque le candidat a utilisé des moyens de transport en commun public belge, les frais de déplacement réellement engagés sont remboursés, à concurrence maximum du prix d'un voyage aller/retour en deuxième classe lorsque le moyen de transport comporte plusieurs classes.
Lorsque le candidat a utilisé un moyen de transport individuel, il obtient un remboursement égal au prix d'un billet **** aller/retour en deuxième classe. § 3. Pour obtenir le remboursement visé au paragraphe 2, le candidat utilise le formulaire repris à l'annexe 1 du présent règlement et se conforme aux instructions qui y figurent. CHAPITRE 6. - Dispositions transitoires
Art. 64.Les sélections et les examens linguistiques en cours d'organisation à la date d'entrée en vigueur du présent règlement restent régis par les dispositions en vigueur au moment de leur publication.
Art. 65.§ 1er. Le Directeur général peut faire application de l'article 23 pour une durée d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Avant l'expiration de la durée d'un an, le Directeur général soumet une évaluation de l'application de l'article 23 à la commission de concertation et à la commission de consultation pour la sélection visées à l'article 2 et à l'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents. § 2. Les commissions visées au paragraphe 1er remettent un rapport au Ministre chargé de la Fonction publique qui décide de la prolongation de l'application de l'article 23, pour une nouvelle durée d'un an. § 3. Avant l'expiration de la deuxième année, les commissions visées au paragraphe 1er remettent un second et dernier rapport au Ministre chargé de la Fonction publique qui décide de la prolongation de l'application de l'article 23. CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Art. 66.L'arrêté de l'administrateur délégué de **** - **** de Sélection de l'Administration fédérale du 1er mars 2003 fixant le règlement d'ordre relatif aux examens linguistiques est abrogé.
Art. 67.L'arrêté de l'administrateur délégué de **** du 1er mars 2003 fixant le règlement d'ordre relatif aux sélections comparatives et aux sélections est abrogé.
Art. 68.L'arrêté de l'administrateur délégué du ****, **** de Sélection de l'Administration fédérale du 9 décembre 2016 fixant le règlement d'ordre relatif aux examens linguistiques en matière administrative organisés conformément à l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 est abrogé.
Art. 69.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
****, le 4 août 2020.
**** **** Pour la consultation du tableau, voir image
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