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Arrêté Royal du 28 février 2014
publié le 24 mars 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers et prescrivant l'inscription dans le registre d'attente des étrangers ne disposant pas de numéro d'identification au Registre national et désirant contracter mariage

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service public federal interieur
numac
2014000214
pub.
24/03/2014
prom.
28/02/2014
ELI
eli/arrete/2014/02/28/2014000214/moniteur
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28 FEVRIER 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers et prescrivant l'inscription dans le registre d'attente des étrangers ne disposant pas de numéro d'identification au Registre national et désirant contracter mariage


RAPPORT AU ROI Sire, Le Gouvernement a décidé d'intensifier la lutte contre les mariages ou les cohabitations légales de complaisance, notamment, en veillant à une meilleure intégration des procédures pénale, civile et administrative, et par l'instauration d'«*****».

En exécution de l'Accord du Gouvernement, la loi modifiant le Code civil, le Code pénal, le Code judiciaire, la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire, en vue de lutter contre les mariages de complaisance et les cohabitations légales de complaisance, a été promulguée le 2 juin 2013 et a été publiée dans le Moniteur belge le 23 septembre 2013.

A l'instar du mariage de complaisance, cette loi a donné une définition à la cohabitation légale de complaisance, ce qui permet désormais d'engager également la lutte contre ce phénomène.

Le présent projet d'arrêté royal soumis à Votre Majesté vise à réaliser dans le cadre de la lutte intensifiée contre les mariages et les cohabitations légales de complaisance, un échange d'informations pertinentes à destination des autorités concernées. Cet échange d'informations est rendu possible par l'enregistrement dans les registres de la population, de certaines informations relatives aux décisions pouvant être prises en vertu du Code civil, par l'Officier de l'Etat civil en cas de suspicion sérieuse d'un mariage ou d'une cohabitation légale de complaisance.

Les deux situations suivantes sont visées : d'une part, les situations visées à l'article 146bis du Code civil, à savoir les mariages uniquement contractés en vue de l'obtention d'un avantage en matière de séjour, lié au statut d'époux, et dans lesquelles l'Officier de l'état civil fera application des dispositions prévues aux articles 63, §§ 2 en 4, et 64, § 1er, du Code civil, et, d'autre part, les déclarations de cohabitation légale dont question à l'article 1476, § 1er, du même Code civil et dans lesquelles, l'officier de l'état civil appliquera les dispositions prévues à l'article 1476quater du Code civil.

Si le cadre réglementaire actuel prévoit un échange d'informations entre les acteurs concernés par le phénomène des mariages de complaisance, à savoir, l'Officier de l'état civil, le Procureur du Roi et l'Office des Etrangers, il faut constater que cet échange est limité au niveau local, à savoir, au Procureur du Roi territorialement compétent, à l'Officier de l'état civil du domicile des futurs époux et à l'Office des Etrangers.

Cette limitation territoriale ne permet pas aux autorités concernées d'éviter qu'une personne dont le mariage ou la déclaration de cohabitation légale a été refusé, ne se présente auprès d'une autre commune afin de tenter à nouveau de conclure un mariage ou de faire une déclaration de cohabitation légale. L'Officier de l'état civil de cette commune n'est en effet pas au courant d'autres tentatives, ni des enquêtes éventuellement en cours auprès du Ministère public ou des décisions prises antérieurement. En outre, l'absence d'échange d'informations entre les Officiers de l'Etat civil des communes du Royaume peut entraîner une application différente de la législation par celles-ci.

De plus, si les décisions de refus de célébration de mariage sont conservées par l'Office des Etrangers, dans le dossier de l'étranger intéressé, l'Officier de l'état civil n'est au courant de ces décisions que pour autant qu'il interroge l'Office des Etrangers. Or, cette consultation n'a pas lieu systématiquement.

L'article 1er du présent arrêté royal modifie l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers.

Cet article y insère, d'une part, une 29e information relative aux différentes décisions pouvant précéder la conclusion d'un mariage et d'autre part, une 30e information relative aux différentes décisions pouvant précéder le fait d'acter la déclaration de cohabitation légale dans le registre de la population.

En ce qui concerne l'accès aux données susvisées, il se fera sur base de l'article 16, 12° de la loi du 8 août 1983 qui stipule que le Comité sectoriel du Registre national est chargé «*****».

Puisque les données décrites ci-dessus seront enregistrées dans les registres de la population, elles pourront ensuite, sur base de l'article 16 susmentionné, être rendues accessibles aux trois groupes cibles (les officiers de l'état civil, le ministère public et l'Office des Etrangers), via les services du Registre national, après autorisation du Comité sectoriel du Registre national.

L'article 1er prévoit également d'enregistrer au Registre national, plus précisément au registre d'attente, les données d'identification de l'étranger qui est partie à un mariage ou une déclaration de cohabitation légale de complaisance mais ne dispose pas d'un titre d'inscription au registre de la population ou au registre des étrangers.

Toutes les personnes désirant contracter mariage ou conclure une cohabitation légale dans le Royaume ne disposent pas d'un numéro d'identification au Registre national des personnes physiques. En effet, pour conclure un mariage ou une cohabitation légale, un étranger ne doit pas être admis ou autorisé au séjour dans le Royaume.

Le mariage est un droit fondamental garanti, notamment, par l'article 12, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (C.E.D.H) et par l'article 23, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Afin de pouvoir disposer des informations nécessaires pour lutter contre des situations de complaisance, il est donc requis d'inscrire les étrangers ne disposant pas de numéro d'identification au Registre National dans le registre d'attente.

En effet, l'article 1er, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques permet à Votre Majesté de prescrire l'inscription dans le registre d'attente des étrangers se trouvant dans une situation administrative précaire de résidence ne permettant pas leur inscription ou leur maintien dans les registres de la population.

Le projet d'arrêté royal prévoit par ailleurs également les modalités selon lesquelles les nouvelles informations créées par le présent projet seront effacées, à savoir, dès que le mariage est célébré ou que la déclaration de cohabitation légale est actée, et, dans tous les autres cas, en ce qui concerne le mariage, cinq années à partir de la date de notification par l'officier de l'état civil de la décision de refus d'établissement de l'acte de déclaration de mariage ou de la décision de refus de célébrer le mariage aux parties intéressées. En ce qui concerne la cohabitation légale, il s'agit d'un délai de cinq ans à partir de la date de notification par l'officier de l'état civil de la décision de refus d'acter la déclaration de cohabitation légale aux parties intéressées.

Les nouvelles informations ainsi enregistrées dans les registres de population mentionneront en effet la date des décisions prises mais également la date à laquelle ces décisions ont été notifiées aux parties intéressées.

En date du 17 juillet 2013, la Commission de la protection de la vie privée a rendu son avis n° 32/2013 sur le présent projet d'arrêté.

La Commission a formulé un avis favorable mais a émis un certain nombre de remarques qui ont été intégrées dans le projet à l'exception de l'indication dans les registres de la population de la motivation sur laquelle l'Officier de l'Etat civil a fondé sa décision, à savoir les indices sérieux de suspicion d'un mariage ou d'une cohabitation légale de complaisance, au moyen d'une classification telle que reprise dans la circulaire du 17 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 17/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999010243 source ministere de la justice Circulaire relative à la loi du 4 mai 1999 modifiant certaines dispositions relatives au mariage fermer relative à la loi du 4 mai 1999 modifiant certaines dispositions relatives au mariage (entretemps, remplacée par la circulaire du 17 septembre 2013 - **** 23 septembre 2013) (point 14).

Vu le caractère non exhaustif et non contraignant de cette classification d'indices, il n'a pas été jugé opportun de prévoir l'enregistrement de tels indices dans les registres de la population.

En outre, au regard de la protection de la vie privée, l'enregistrement de certains de ces indices pouvant être pris en considération par l'officier de l'Etat civil paraît tout à fait disproportionné (par exemple, l'indice se fondant sur le fait que l'une des deux parties se livre à la prostitution ou le constat d'une grande différence d'âge entre les parties).

Par conséquent, cette recommandation ne peut être suivie.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les tres respectueux et tres fidèles serviteurs, La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur, Mme J. **** **** Ministre de la Justice, Mme A. **** **** Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration Mme M. DE ****

AVIS 54.542/2 DU 15 JANVIER 2014 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 16 JUILLET 1992 DETERMINANT LES INFORMATIONS MENTIONNEES DANS LES REGISTRES DE LA POPULATION ET DANS LE REGISTRE DES ETRANGERS ET PRESCRIVANT L'INSCRIPTION DANS LE REGISTRE D'ATTENTE DES ETRANGERS NE DISPOSANT PAS DE NUMERO D'IDENTIFICATION AU REGISTRE NATIONAL ET DESIRANT CONTRACTER MARIAGE OU FAIRE UNE DECLARATION DE COHABITATION LEGALE' Le 20 novembre 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté, adjointe à la Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé jusqu'au 17 janvier 2014 (*), sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers et prescrivant l'inscription dans le registre d'attente des étrangers ne disposant pas de numéro d'identification au Registre national et désirant contracter mariage ou faire une déclaration de cohabitation légale'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 15 janvier 2014.

La chambre était composée de **** ****, président de chambre, **** **** et **** ****, conseillers d'****, **** **** **** et **** ****, assesseurs, et **** ****, greffier.

Le rapport a été présenté par **** ****, auditrice.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de **** ****.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 15 janvier 2014. (*) **** **** du 21 novembre 2013.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Formalité préalable Il résulte de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer `portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative', publiée au Moniteur belge le 31 décembre 2013 et entrée en vigueur sur ce point le 1er janvier 2014 (1), que tout projet d'arrêté royal pour lequel une délibération en Conseil des ministres est requise doit en principe faire l'objet d'une analyse d'impact sur les différents points qu'indique l'article 5 de cette loi (2). Les seuls cas dans lesquels cette obligation n'est pas applicable sont ceux qu'énumère l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer.

Le présent projet d'arrêté entre dans le champ d'application de ladite obligation.

Il conviendra donc de veiller à l'accomplissement de cette formalité et d'en faire mention au préambule.

Fondement juridique L'arrêté en projet tend notamment à insérer, parmi les données qui figurent dans le registre de la population et le registre des étrangers, des informations relatives aux décisions pouvant être prises par l'officier de l'état civil en cas de suspicion sérieuse d'un mariage ou d'une cohabitation légale de complaisance.

A titre de fondement juridique, le préambule de l'arrêté en projet mentionne l'article 108 de la Constitution, l'article 1er, § 1er, alinéas 2 et 3, de la loi du 19 juillet 1991 `relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques' et plusieurs dispositions du Code civil, à savoir les articles 63, 64, 146bis, 167, 1476, 1476bis et 1476quater.

Or, en ce qui concerne l'inscription d'informations dans ces registres, c'est à l'article 2 de la loi du 19 juillet 1991 qu'il faut se référer (3).

Selon les alinéas 1er et 3 de cette disposition, «*****» L'enregistrement des informations que le projet entend ajouter à celles figurant dans le registre de la population et dans le registre des étrangers n'est prescrit par aucune disposition légale. Ces informations n'ont pas trait à l'identification ou à la localisation des personnes. La question se pose de savoir si elles sont nécessaires à la liaison avec d'autres fichiers de l'administration communale ou de l'administration centrale.

Interrogé à cet égard, le délégué de la secrétaire d'Etat a toutefois précisé ce qui suit : «*****» Compte tenu de ces explications, l'on peut effectivement considérer qu'en tant que l'arrêté en projet vise à insérer un 29° et un 30° à l'article 1er de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 `relatif à la communication des informations contenues dans le registre de la population et dans le registre des étrangers', il peut trouver un fondement légal dans l'article 2, alinéa 3, de la loi du 19 juillet 1991.

Par conséquent, à l'alinéa 2 du préambule seront mentionnés l'article 1er, § 1er, alinéas 2 et 3, et l'article 2, alinéa 3, de la loi du 19 juillet 1991.

Les alinéas 1er et 3 du préambule seront omis, car ils ne procurent pas de fondement juridique à l'arrêté en projet (4).

Le greffier, B. Vigneron.

Le président, Y. ****. _______ Notes (1) Voir l'article 12 de cette loi.(2) Voir l'article 6, § 1er, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer.Sur la procédure d'analyse d'impact, voir les articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 `portant exécution du titre 2, chapitre 2, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer'. (3) Pour ce qui concerne l'inscription au registre d'attente, l'arrêté en projet trouve par contre son fondement effectivement dans l'article 1er, alinéa 3, de la loi du 19 juillet 1991.(4) L'article 108 de la Constitution charge le Roi de faire les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois.Si cette disposition donne au Roi le pouvoir de dégager du principe et de l'économie générale d'un texte de nature législative les conséquences qui en découlent naturellement d'après l'esprit qui a présidé à sa conception et les fins qu'il poursuit, elle ne L'autorise nullement à étendre ou à restreindre la portée de ce texte, à le compléter ou à le modifier, ou encore à en combler les éventuelles lacunes. En l'espèce, les articles 167 et 1476quater du Code civil prévoient déjà expressément un mécanisme de communication des décisions prises par l'officier d'état civil à certaines autorités, à savoir au Procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire et à l'Office des Etrangers. La disposition en projet, en tant qu'elle prévoit l'insertion de ces données dans le registre de la population et le registre des étrangers, vise à permettre leur communication à d'autres autorités que celles prévues par le Code civil. La disposition en projet ne se limite dès lors pas à dégager du principe et de l'économie générale des dispositions précitées du Code civil les conséquences qui en découlent naturellement, mais a surtout pour objet de compléter ce texte ou de tenter d'en combler une lacune. Elle ne peut dès lors pas reposer sur le pouvoir général d'exécution du Roi, mais uniquement sur une habilitation expresse, telle que celle de l'article 2, alinéa 3, de la loi du 19 juillet 1991.

28 FEVRIER 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers et prescrivant l'inscription dans le registre d'attente des étrangers ne disposant pas de numéro d'identification au Registre national et désirant contracter mariage ou faire une déclaration de cohabitation légale ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, les articles 1er, § 1er, alinéas 2 et 3, et 2, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers;

Vu l'avis n° 32/2013 de la Commission de la Protection de la vie privée, donné le 17 juillet 2013;

Vu l'avis des Inspecteurs des Finances, donné le 14 et 17 octobre 2013;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 novembre 2013;

Vu l'avis n° 54.542/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 janvier 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur, de la Ministre de la Justice et de la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, modifié par les arrêtés royaux des 12 juin 1996, 30 décembre 1999 et 19 avril 2006, est complété par ce qui suit : « 29° outre les informations d'identification de la personne avec laquelle le mariage est envisagé, les informations relatives aux formalités et décisions précédant la célébration du mariage visées aux articles 63, § 2 et 4, 64, § 1er, et 167 du Code civil, à savoir : 1° la délivrance de l'accusé de réception visé à l'article 64, § 1er, alinéa 1er, du Code civil, lorsque le mariage peut procurer un avantage en matière de séjour, lié au statut d'époux;2° le refus de l'établissement de l'acte de déclaration de mariage tel que prévu à l'article 63, § 2, alinéa 2, et § 4 du Code civil, motivé par un doute sur l'authenticité ou la validité des documents visés à l'article 64 du Code civil, pouvant faire naître une suspicion d' un mariage tel que visé à l'article 146bis du Code civil, et la date de la notification de cette décision aux parties intéressées;3° le sursis à la célébration de mariage tel que prévu à l'article 167, alinéa 2, du Code civil, motivé par une présomption sérieuse d'un mariage tel que visé à l'article 146bis du Code civil;4° le refus de célébrer le mariage, tel que prévu à l'article 167, alinéa 1er du Code civil, motivé sur base de l'article 146bis du Code civil, et la date de la notification de cette décision aux parties intéressées.30° outre les données d'identification relatives à la personne avec laquelle une déclaration de cohabitation légale est faite, les informations relatives aux décisions précédant le fait d'acter la déclaration de cohabitation légale, visée à l'article 1476, § 1er, du Code civil, à savoir : 1° le sursis à acter la déclaration de cohabitation légale, tel que prévu à l'article 1476quater, alinéa 2;2° le refus d'acter la déclaration de cohabitation légale et la date de la notification de cette décision de refus aux parties intéressées, tel que prévu à l'article 1476quater, alinéa 1er. Les informations visées au point 29° sont effacées cinq ans après la date à laquelle l'officier de l'état civil notifie aux parties intéressées la décision de refus d'établissement de l'acte de déclaration de mariage, ou cinq ans après la date à laquelle l'officier de l'état civil notifie aux parties intéressées la décision de refus de célébrer le mariage.

Les informations visées au point 30° sont effacées cinq ans après la date à laquelle l'officier de l'état civil notifie aux parties intéressées la décision de refus d'acter la déclaration de cohabitation légale.

Les informations visées aux points 29° et 30° sont effacées, respectivement, dès la célébration du mariage entre les parties intéressées ou la mention de la déclaration de cohabitation légale par les personnes intéressées dans le registre de la population.

Lorsque la personne qui envisage de contracter mariage ou de faire une déclaration de cohabitation légale, ne dispose pas d'un numéro d'identification au Registre national des personnes physiques, elle est inscrite dans le registre d'attente de la commune de la déclaration du mariage ou de la déclaration de la cohabitation légale.

Elle sera radiée du registre d'attente après la même période et selon les mêmes modalités que celles prévues aux alinéas 2, 3 et 4 pour l'effacement des informations visées aux points 29° et 30°, sans préjudice de l'application de l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, et alinéa 3.

Art. 2.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a l'Accès au territoire, le Séjour, l'Etablissement et l'Eloignement des étrangers dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 28 février 2014.

**** **** le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur, Mme J. **** **** Ministre de la Justice, Mme A. **** **** Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Mme M. DE ****

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