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Arrêté Royal du 19 avril 2014
publié le 02 juin 2014

Arrêté royal modifiant certaines dispositions de la carrière particulière et du statut pécuniaire de certains agents du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion

source
service public federal budget et controle de la gestion
numac
2014003202
pub.
02/06/2014
prom.
19/04/2014
ELI
eli/arrete/2014/04/19/2014003202/moniteur
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19 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions de la carrière particulière et du statut pécuniaire de certains agents du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 22 novembre 2007 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion;

Vu l'arrêté royal du 22 novembre 2007 portant les dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion;

Vu l'avis du Comité de direction du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion du 19 juillet 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er et le 15 octobre 2013;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 6 février 2014;

Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation;

Vu le protocole de négociation 156/2 du 28 mars 2014 du Comité de secteur I;

Vu l'avis 55.686/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 2014 en application de l'article 84, § 1er, 1er alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre du Budget et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 22 novembre 2007 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion

Article 1er.Dans l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 22 novembre 2007 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion, les mots « ou par mobilité » sont insérés entre les mots « grade » et «, conformément ».

Art. 2.Dans l'article 7 du même arrêté les mots « ou par mobilité » sont insérés entre les mots « niveau supérieur » et «, conformément ».

Art. 3.Dans le même arrêté, l'article 26, abrogé par l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 26.§ 1er. Les titulaires du grade d'expert financier à qui, de par leur intégration conformément à l'article 25, tel qu'il était d'application à la date du 31 décembre 2009, une ancienneté pécuniaire fictive a été attribuée, qui est inférieure à leur ancienneté pécuniaire réelle, reçoivent à chaque fois, à la date à laquelle une augmentation intercalaire dans leur échelle de traitement est octroyée après le 31 décembre 2009, deux ans d'ancienneté pécuniaire fictive complémentaire, ou 1 an à partir du 1er janvier 2017.

L'application de l'alinéa 1er ne peut pas avoir pour conséquence que l'ancienneté pécuniaire fictive dépasse l'ancienneté pécuniaire réelle. Si la différence entre l'ancienneté pécuniaire réelle et l'ancienneté pécuniaire fictive est de moins de deux ans, l'ancienneté pécuniaire fictive complémentaire visée à l'alinéa 1er, est limitée à cette différence.

A partir de la date à laquelle l'ancienneté pécuniaire réelle est égale à l'ancienneté pécuniaire fictive, l'ancienneté pécuniaire fictive est supprimée pour les agents visés à l'alinéa 1er. § 2. Sous réserve du paragraphe 1er, l'ancienneté pécuniaire fictive est supprimée pour les agents à qui, conformément à l'article 25, tel qu'il était d'application à la date du 31 décembre 2009, une ancienneté pécuniaire fictive a été attribuée qui était inférieure à leur ancienneté pécuniaire réelle, si sur base de leur ancienneté pécuniaire fictive, ils sont rémunérés au traitement maximum de leur échelle de traitement. »

Art. 4.Dans le même arrêté, l'article 27, abrogé par l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 27.§ 1. Les titulaires du grade d'expert financier et administratif (grade supprimé) à qui, de par leur intégration conformément aux articles 25 ou 28, § 2, tel qu'ils étaient d'application à la date du 31 décembre 2011, une ancienneté pécuniaire fictive a été attribuée qui est inférieure à l'ancienneté pécuniaire réelle reçoivent à chaque fois, à la date à laquelle une augmentation intercalaire dans leur échelle de traitement est octroyée après le 31 décembre 2011, deux ans d'ancienneté pécuniaire fictive complémentaire, ou 1 an à partir du 1er janvier 2017.

L'application de l'alinéa 1er ne peut pas avoir pour conséquence que l'ancienneté pécuniaire fictive dépasse l'ancienneté pécuniaire réelle. Si la différence entre l'ancienneté pécuniaire réelle et l'ancienneté pécuniaire fictive est de moins de deux ans, l'ancienneté pécuniaire fictive complémentaire visée à l'alinéa 1er, est limitée à cette différence.

A partir de la date à laquelle l'ancienneté pécuniaire réelle est égale à l'ancienneté pécuniaire fictive, l'ancienneté pécuniaire fictive est supprimée pour les agents visés à l'alinéa 1er. § 2. Sous réserve du paragraphe 1er, l'ancienneté pécuniaire fictive est supprimée pour les agents à qui, conformément aux articles 25 ou 28, § 2, tel qu'ils étaient d'application à la date du 31 décembre 2011, une ancienneté pécuniaire fictive a été attribuée qui était inférieur à leur ancienneté pécuniaire réelle, si sur base de leur ancienneté pécuniaire fictive ils sont rémunérés au traitement maximum de leur échelle de traitement. »

Art. 5.Dans le même arrêté, le chapitre V, comportant les articles 30 à 32, abrogé par l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, est rétabli dans la rédaction suivante : « CHAPITRE V. - Nominations d'office dans la carrière commune des agents du niveau A qui sont titulaires d'un titre particulier et attribution aux membres du personnel du niveau A d'une fonction reprise à l'annexe de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant la classification des fonctions de niveau A

Art. 30.§ 1er. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, sont porteurs d'un titre repris à la colonne 1, nommés dans la classe mentionnée à la colonne 2 et rémunérés dans l'échelle de traitement mentionnée à la colonne 3 sont d'office porteurs du titre repris à la colonne 4, nommés dans la classe mentionnée à la colonne 5 et rémunérés dans l'échelle de traitement mentionnée à la colonne 6 :

1

2

3

4

5

6

1° Attaché van financiën/Attaché des finances

A1

A11

Attaché

A1

A11

2° Attaché van financiën/Attaché des finances

A1

A12

Attaché

A1

A12

3° Attaché van financiën/Attaché des finances

A2

A21

Attaché

A2

A21

4° Attaché van financiën/Attaché des finances

A2

A22

Attaché

A2

A22

5° Eerste attaché van financiën/Premier attaché des finances

A2

A21

Attaché

A2

A21

6° Eerste attaché van financiën/Premier attaché des finances

A2

A22

Adviseur/Conseiller

A3

A31

7° Eerste attaché van financiën/Premier attaché des finances

A2

A23

Adviseur/Conseiller

A3

A32

8° Directeur

A3

A31

Adviseur/Conseiller

A3

A32

9° Directeur

A3

A32

Adviseur/Conseiller

A3

A33

10° Directeur

A3

A33

Adviseur/Conseiller

A3

A33

11° Auditeur-generaal van Financiën/Auditeur général des finances

A4

A42

Adviseur-generaal/ Conseiller general

A4

A42

12° Auditeur-generaal van Financiën/Auditeur général des finances

A4

A43

Adviseur-generaal/Conseiller general

A4

A43


§ 2.Pour les nominations visées au paragraphe 1er, les dispositions suivantes sont d'application : 1° l'article 27, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, tel qu'il était d'application le 1er septembre 2013;2° l'article 25, tel qu'il était d'application à la date du 1er septembre 2013. § 3. L'ancienneté de classe des agents qui, conformément au paragraphe 1er, sont nommés d'office dans la classe supérieure prend cours à la date de cette nomination. § 4. Sans préjudice des articles 36 et 37, les agents visés au paragraphe 1er qui sont lauréats d'une formation certifiée maintiennent la prime de développement des compétences qui y est liée pour la durée de validité restant à courir et, le cas échéant, le droit initial à la promotion par avancement barémique qui y est lié aux conditions fixées pour les agents de l'Etat de la fonction publique fédérale. »

Art. 31.Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par fonction : une fonction mentionnée à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant la classification des fonctions de niveau A.

Art. 32.Si aucune fonction n'a encore été attribuée à des membres du personnel statutaire ou contractuel du niveau A, le Président du Comité de direction ou son délégué leur attribue une fonction de la classe dans laquelle ils sont nommés ou engagés. »

Art. 6.Dans le même arrêté les articles 35 à 42, abrogés par l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, sont rétablis dans la rédaction suivante : «

Art. 35.Les agents visés à l'article 30, § 1er, qui sont titulaires d'un complément à la date à laquelle ils deviennent d'office porteur du titre d'attaché, conservent ce complément, à titre personnel, dans les classes A1 et A2.

Art. 36.Les agents visés à l'article 30, § 1er, alinéa 1er, 6°, qui en tant que titulaires de l'échelle de traitement A22 sont ou seront lauréats d'une formation certifiée dont la durée de validité débute avant l'entrée en vigueur du présent arrêté conservent le bénéfice de leur réussite et sont promus dans l'échelle de traitement A32 au terme de la durée de validité de la formation certifiée aux conditions fixées pour les agents de l'Etat de la fonction publique fédérale.

Art. 37.Sans préjudice de l'article 36, les agents visés à l'article 30, § 1er, alinéa 1er, 8°, qui en tant que titulaires de l'échelle de traitement A31 sont ou seront lauréats d'une formation certifiée dont la durée de validité débute avant l'entrée en vigueur du présent arrêté conservent le bénéfice de leur réussite et sont promus dans l'échelle de traitement A33 au terme de la durée de validité de la formation certifiée aux conditions fixées pour les agents de l'Etat de la fonction publique fédérale.

Art. 38.Les agents visés à l'article 30, § 1er, alinéa 1er, 8° et 9°, ne peuvent à aucun moment percevoir, en tant que conseiller, une rémunération inférieure à celle dont ils auraient bénéficié en tant que directeur.

Pour l'application de l'alinéa 1er, l'on entend par rémunération : le traitement, le complément et la prime de développement des compétences.

La prime de développement des compétences ne peut être payée qu'aux conditions fixées pour les agents de l'Etat de la fonction publique fédérale.

Art. 39.Les agents visés à l'article 30, § 1er, 10°, conservent leur complément à titre personnel pendant la durée où ils restent nommés dans la classe A3.

Art. 40.Les agents visés à l'article 30, § 1er, qui sont titulaires d'un complément à la date à laquelle ils deviennent d'office porteur du titre de conseiller général, conservent ce complément, à titre personnel, pendant la durée où ils restent nommés dans la classe A4.

Art. 41.Les agents qui, en tant que titulaires d'un titre mentionné à la colonne 1 du tableau visé à l'article 30, § 1er, ont été promus dans un titre repris à la colonne 4 perçoivent au minimum la rémunération qu'ils auraient obtenue, en application de ce même article, s'ils n'avaient pas été promus dans ce dernier titre.

Pour l'application de l'alinéa 1er, l'on entend par rémunération celle telle que définie à l'article 38, alinéa 2. »

Art. 7.Dans le même arrêté, l'annexe 2 est remplacée par l'annexe 2 qui est jointe dans l'annexe du présent arrêté. CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 22 novembre 2007 portant les dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion

Art. 8.Dans l'arrêté royal du 22 novembre 2007 portant les dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion, l'article 3, l'alinéa 1er, 1° et 2° est remplacé comme suit : « 1° l'échelle de traitement DF1 14.400,00 - 19.582,48 3/1 x 218,66 4/2 x 259,00 10/2 x 349,05 (Cl. 18a. - N.D - G.A.) 2° l'échelle de traitement DF2 15.400,00 - 20.582,48 3/1 x 218,66 4/2 x 259,00 10/2 x 349,05 (Cl. 18a. - N.D - G.A.) »

Art. 9.Dans l'article 5 du même arrêté, les mots « cinq ans » sont remplacés par les mots « huit ans ».

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2013, à l'exception : 1° des articles 1er, 2 et 7 qui produisent leurs effets le 31 décembre 2013;2° de l'article 3 qui produit ses effets le 31 décembre 2009;3° de l'article 4 qui produit ses effets le 31 décembre 2011;4° de l'article 8 qui produit ses effets le 1er août 2010 et qui cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2013;5° de l'article 9 qui produit ses effets le 1er janvier 2007 et qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2013.

Art. 11.Le ministre qui a le Budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Budget, O. CHASTEL

Annexe à l'arrêté royal du 19 avril 2014 modifiant certaines dispositions de la carrière particulière et du statut pécuniaire de certains agents du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion Annexe 2 à l'arrêté royal du 22 novembre 2007 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion

NIVEAU C


Assistant financier


1.a) Changement de grade : assistant administratif ou assistant financier adjoint (grade supprimé) : lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle qui donne accès au grade d'assistant financier.

A. La sélection comparative d'accession au grade d'assistant financier consiste en une seule épreuve composée d'une ou plusieurs parties portant sur les compétences spécifiques requises pour la fonction.


1.b) Accession au niveau supérieur : collaborateur financier lauréat de la sélection comparative d'accession au grade d'assistant financier.

B. L'épreuve de qualification professionnelle évalue les compétences spécifiques requises pour la fonction.


2. Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative. C. La sélection comparative d'accession au grade d'assistant financier et l'épreuve de qualification professionnelle font l'objet d'une seule et même organisation.

Pour réussir, les candidats doivent au moins obtenir 60% des points sur l'ensemble de la sélection comparative ou de l'épreuve de qualification professionnelle et si elle comporte plusieurs parties, 50 % des points à chacune d'entre elles.

D. Le classement des candidats visés à la colonne 1, sous 1.a et 1.b s'établit comme suit:

1° le lauréat de la sélection comparative d'accession donnant accès au grade d'assistent financier ou de l'épreuve de qualification professionnelle dont le procès-verbal a été clôturé à la date la plus ancienne; 2° entre lauréats d'une sélection comparative ou épreuve de qualification professionnelle clôturées à la même date, le lauréat qui a obtenu le plus de points au total des différentes parties; 3° entre lauréats ayant obtenu le même nombre de points:

a) l'agent comptant la plus grande ancienneté cumulée dans les niveaux C, 2, D et 3 ; b) à égalité entre les candidats repris sous a), l'agent comptant la plus grande ancienneté de service; c) à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.

E. Par mesure transitoire, l'assistant administratif ou l'assistant financier adjoint (grade supprimé), lauréat d'un examen de promotion à un grade de rang 34 ou d'un examen d'avancement barémique à l'échelle 30S2 ou d'un examen d'avancement au grade de chef de section des finances est censé avoir réussi l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade d'assistant financier.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte des examens d'avancement aux grades de chef opérateur mécanographe 1ère classe ou de chef opérateur mécanographe 2e classe.

Afin de pouvoir être nommé au grade d'assistant financier, il doit postuler un emploi vacant. Il ne peut faire valoir son droit au changement de grade qu'au plus tôt lors de la procédure de nomination à laquelle participent les lauréats de la première sélection comparative d'accession au grade d'assistant financier ou de la première épreuve de qualification professionnelle organisée pour les besoins de l'entité où l'emploi est à pourvoir.

La date et les points de l'examen dont ils peuvent se prévaloir, sont pris en considération pour l'établissement de leur classement établi conformément au point D. F. Les lauréats d'une épreuve de qualification professionnelle ou d'une sélection comparative d'accession au grade d'assistant financier conservent de manière illimitée le bénéfice de leur résultat.

NIVEAU D


Collaborateur financier


1. Changement de grade : collaborateur administratif lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade de collaborateur financier

A.L'épreuve de qualification professionnelle porte sur les compétences spécifiques requises pour la fonction.

2. Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative. B. Les candidats doivent au moins obtenir 60% des points pour réussir

C. Le classement des candidats visés à la colonne 1, sous 1, s'établit comme suit :

1° le lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade de collaborateur financier dont le procès-verbal a été clôturé à la date la plus ancienne ; 2° entre lauréats d'une épreuve de qualification professionnelle clôturée à la même date, le lauréat qui a obtenu le plus grand nombre de points ; 3° entre lauréats ayant obtenu le plus grand nombre de points, l'agent qui compte la plus grande ancienneté de grade. 4° à égalité d'ancienneté de grade, l'agent qui compte la plus grande ancienneté de service ; 5° à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé. D. Les lauréats d'une épreuve de qualification professionnelle au grade de collaborateur financier conservent de manière illimitée le bénéfice de leur résultat.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 avril 2014 modifiant certaines dispositions de la carrière particulière et du statut pécuniaire de certains agents du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Budget, O. CHASTEL

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