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Arrêté Ministériel du 30 avril 2021
publié le 30 avril 2021

Arrêté ministériel portant instruction au gestionnaire du réseau pour organiser la mise aux enchères quatre ans avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2025, les paramètres nécessaires à l'organisation de la mise aux enchères précitée, le volume maximal de capacité pouvant être contracté avec tous les détenteurs de capacité non prouvée, et portant le volume minimal à réserver pour la mise aux enchères organisée un an avant la période de fourniture de capacité, conformément à l'article 7undecies, § 6, alinéa 1er de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2021010035
pub.
30/04/2021
prom.
30/04/2021
ELI
eli/arrete/2021/04/30/2021010035/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AVRIL 2021. - Arrêté ministériel portant instruction au gestionnaire du réseau pour organiser la mise aux enchères quatre ans avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2025, les paramètres nécessaires à l'organisation de la mise aux enchères précitée, le volume maximal de capacité pouvant être contracté avec tous les détenteurs de capacité non prouvée, et portant le volume minimal à réserver pour la mise aux enchères organisée un an avant la période de fourniture de capacité, conformément à l'article 7undecies, § 6, alinéa 1er de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité


La Ministre de l'Energie, Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 7undecies, § 6, alinéa 1er, inséré par la loi du 15 mars 2021;

Vu l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité (ci-après « l'arrêté royal du 28 avril 2021 »);

Vu le rapport du gestionnaire du réseau contenant des informations pour la détermination du volume à contracter et des propositions de paramètres spécifiques, du 13 novembre 2020 (ci-après « le rapport du gestionnaire du réseau »);

Vu le projet de proposition de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz référencé (C)2192/1, relative aux paramètres permettant de déterminer la quantité de capacité à acheter pour l'enchère T-4 couvrant la période de fourniture 2025-2026, donné le 28 janvier 2021, et la proposition (C) 2192/2, donné le 30 avril 2021;

Vu l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz référencé (A)2161, relatif à la proposition de paramètres d'enchère du rapport du gestionnaire du réseau pour l'enchère T-4 de 2021 couvrant la période de fourniture 2025-2026, donné le 2 février 2021;

Vu l'avis du gestionnaire du réseau concernant le projet de proposition (C)2192 de la CREG concernant les paramètres permettant de déterminer la quantité de capacité à acheter pour l'enchère T-4 en 2021 couvrant la période de fourniture 2025-2026, donné le 26 février 2021;

Vu l'avis de la Direction générale Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, sur le projet de proposition (C)2192 du régulateur relatif aux volumes et aux prix pour la mise aux enchères de 2021 et au volume à réserver pour la mise aux enchères de 2024 dans le cadre du mécanisme de rémunération de la capacité, donné le 26 février 2021;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 avril 2021;

Vu l'accord budgétaire donné le 28 avril 2021;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation effectué conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Considérant l'arrêté royal du 25 mars 2021 fixant pour l'année 2021 au 30 avril 2021 la date ultime à laquelle le ministre donne au gestionnaire du réseau l'instruction pour l'organisation de la mise aux enchères visées à l'article 7undecies, § 6, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité;

Considérant la lettre de la ministre de l'Energie au gestionnaire du réseau du 27 juillet 2020, qui se renvoie à l'avis de la DG Energie du SPF Economie sur le projet de proposition (c)2105 sur un scénario de référence soumis par la commission (CREG) le 10 juillet 2020, et l'arrêté ministériel du 30 avril 2021 portant le scénario de référence pour la mise aux enchères en 2021, conformément à l'article 3, § 7, de l'arrêté royal du 28 avril 2021;

Considérant la lettre de la ministre de l'Energie au gestionnaire du réseau du 20 octobre 2020 et l'arrêté ministériel du 30 avril 2021 portant les valeurs intermédiaires pour la mise aux enchères en 2021, conformément à l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 28 avril 2021;

Considérant la résolution 1220/007 de la Chambre des représentants du 16 juillet 2020 relative au mécanisme de rémunération de capacité pour l'électricité en ce qui concerne la transparence, le coût, le mode de financement, le fonctionnement du marché et de notification à la Commission européenne (ci-après « résolution 1220/007 »);

Considérant qu'en ce qui concerne les facteurs de réduction pour des technologies de stockage à grande échelle et des installations de pompage-turbinage, une adaptation était requise afin d'aligner ces facteurs de réduction sur la contribution effective de ces technologies durables et efficaces à la sécurité d'approvisionnement;

Considérant qu'en fixant le plafond de prix intermédiaire à 20 euros/kW par an, il est pris en compte autant que possible la résolution 1220/007 de la Chambre des représentants dans laquelle il est demandé de limiter autant que possible le coût du mécanisme de rémunération de capacité;

Considérant qu'il est en outre prévu à l'arrêté royal du 28 avril 2021 un mécanisme permettant aux détenteurs de capacité de demander, si nécessaire, une dérogation au plafond de prix intermédiaire;

Considérant que le gestionnaire du réseau note dans son rapport du gestionnaire du réseau du 13 novembre 2020 que si les « estimations de revenus Mid » seraient retenues, il ne semblerait pas déraisonnable de suivre la valeur de l'IPC de maximum 20 €/kW/an proposée dans la résolution susmentionnée;

Considérant que pour le prix d'exercice, un prix de 300 euros/MW est accepté, attendu que les tableaux en annexe 4 du rapport du gestionnaire du réseau du 13 novembre 2020 démontrent que les occurrences de prix de 300€/MWh ne sont pas rares, et qu'il y a ainsi une probabilité raisonnable que le prix d'exercice soit atteint par le prix de référence, tel que requis à l'article 27, § 2, 5°, de l'arrêté royal du 28 avril 2021;

Considérant qu'un prix d'exercice de 300 euros/MWh limite une hausse des coûts du mécanisme de rémunération de capacité à un minimum, conformément à la résolution 1220/007, et qu'il permet en même temps à toutes les sortes de technologies de participer au mécanisme de rémunération de capacité;

Considérant qu'un prix d'exercice de 300 euros/MWh permet de capturer une offre élastique de volume qui se situe à hauteur de 85 pour cent ce qui est plus haut que le volume couvert par un prix de 230-245 euros/MWh et qu'un prix d'exercice plus élevé suppose par conséquent une participation potentielle plus grande au mécanisme de rémunération de capacité, quelle que soit la technologie, et qu'il y aurait, par conséquent, en suite de la concurrence accrue, une pression à la baisse sur les coûts du mécanisme de rémunération de capacité, tel que requis par la Chambre de représentants dans sa résolution 1220/007;

Considérant qu'en ce qui concerne le volume maximal de capacité qui peut être contracté dans le cadre de la mise aux enchères quatre ans avant la période de fourniture de capacité (ci-après « mises aux enchères T4 ») avec tous les détenteurs de capacité non prouvée, il est renvoyé au rapport du gestionnaire du réseau du 13 novembre 2020;

Considérant qu'à cet égard, il convient de noter que le volume réservé à la mise aux enchères un an avant la période de fourniture de capacité est déjà très considérable, de sorte que le risque lié à une telle capacité non prouvée ne peut être assumé sans conteste un an avant la période de fourniture de capacité;

Considérant qu'en ce qui concerne la participation de capacités étrangères, les accords pratiques entre gestionnaires de réseau et régulateurs ne sont pas encore au point;

Considérant que conformément à l'article 7undecies, § 8, premier alinéa, 3° de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, les conditions et modalités auxquelles les détenteurs de capacité étrangère indirecte peuvent participer à la procédure de préqualification, sont fixées préalablement à la première année de fourniture de capacité après avis de la commission et du gestionnaire du réseau; pour lesquelles est tenu compte de la contribution effective attendue de cette capacité à la sécurité d'approvisionnement en Belgique et de la conclusion d'accords entre les gestionnaires de réseau concernés;

Considérant que la méthodologie européenne telle que visée à l'article 26, alinéa 11, du Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité, n'a été approuvée par ACER que le 22 décembre 2020;

Considérant que des capacités étrangères indirectes pourront bel et bien participer à la première année de fourniture, par la mise aux enchères un an avant la période de fourniture de capacité;

Considérant qu'un Accord de Commerce et de Coopération entre l'Union Européenne et la Communauté Européenne de l'Energie Atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part, est conclu, qui est d'application provisoirement depuis 1 janvier 2021 (ci-après « Accord de Commerce et de Coopération »);

Considérant que l'article ENER.6 de cet Accord de Commerce et de Coopération stipule qu'aucune des Parties n'est tenue d'autoriser les capacités situées sur le territoire de l'autre Partie à participer à un mécanisme de capacité quelconque sur ses marchés de l'électricité;

Considérant qu'il n'y a donc aucune garantie à ce jour qu'un accord entre l'Etat belge et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord puisse être conclu afin de laisser participer les capacités du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au mécanisme de rémunération de capacité;

Considérant que 1064 MW volume de capacité étrangère indirecte sont reportés à la mise aux enchères un an avant la période de fourniture de capacité;

Considérant qu'un volume de 1467 MW est réservé pour la mise aux enchères un an avant la période de fourniture de capacité, lequel correspond à la capacité nécessaire pour couvrir la capacité de pointe totale pendant moins de 200 heures de fonctionnement en moyenne;

Considérant que le volume réservé pour la mise aux enchères un an avant la période de fourniture de capacité est déjà très considérable, à la fois par rapport à d'autres mécanismes de rémunération de capacité européens et par rapport à la capacité de pointe;

Considérant qu'en plus des 1467 MW de capacité réservée, correspondant à 200 heures de fonctionnement, 1064 de MW pour la capacité étrangère indirecte est reportée à la mise aux enchères un an avant la période de fourniture de capacité, réservant ainsi in casu déjà 2531 MW pour un an avant la période de fourniture de capacité;

Considérant qu'il est supposé que les 1467 MW réservés seront disponibles à 100 pour cent, ce qui correspond à une capacité nominale de 3 à 4,5 GW après application des facteurs de réduction pour différentes technologies avec une durée de développement plus courte qui sont plus évident pour la mise aux enchères un an avant la période de fourniture de capacité;

Considérant qu'une capacité nominale de 3 à 4,5 GW lors d'une consommation de pointe de 13 à 14 GW est particulièrement ambitieuse eu égard à la part des technologies limitées en énergie dans la composition du mix énergétique belge et forme un volume de capacité très considérable que doit être disponible un an après être contracté pour la sécurité d'approvisionnement de l'Etat belge;

Considérant que le report d'un volume additionnel de 2000 MW à la mise aux enchères un an avant la période de fourniture de capacité, tel que proposé par la commission, pourrait compromettre le principe de neutralité technologique, tel que visé à l'article 22, alinéa 1, du Règlement (UE) 2019/943;

Considérant que reporter un volume additionnel de 2000 MW à la mise aux enchères un an avant la période de fourniture de capacité pourrait compromettre la sécurité d'approvisionnement du pays en ne permettant pas le développement suffisant, à prix minimum, des capacités nécessaires à l'adéquation du système; à cet effet, il peut être renvoyé à l'avis de la DG Energie du 26 février 2021, ainsi qu'à l'avis du gestionnaire du réseau;

Considérant que le prix maximum prévu dans la résolution 1220/007 était de 75 EUR/kW/an, et que les opérateurs de marché ont continué à développer leurs projets sur cette base;

Considérant que les autres pays européens disposant d'un CRM ont un prix maximum d'au moins 75 €/kW/an pour les nouvelles capacités;

Considérant que l'estimation des revenus du marché pour le calcul du coût net d'un nouvel entrant n'a pas tenu compte de l'obligation de remboursement, ce qui peut refléter une surestimation des revenus;

En revanche, si le prix maximum est trop bas, il y a un risque qu'en raison du segment linéaire entre les points A et B, un volume supplémentaire soit ajouté au volume déjà réservé ou transféré aux enchères un an avant la période de livraison de la capacité, alors que ce volume est déjà très important;

Considérant que pour l'enchère T-4 la méthode « pay-as-bid » est d'application, de sorte qu'il n'y a pas de risque direct d'augmentation significative des coûts. En outre, il doit être mis en balance avec le coût total et le risque qu'un volume supplémentaire soit transféré à T-1;

Après l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, ci-après dénommée « la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer », sont applicables au présent arrêté. § 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « la mise aux enchères T-4 » : la mise aux enchères quatre ans avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2025;2° « la mise aux enchères T-1 » : la mise aux enchères un an avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2025;3° « NEMO » : un opérateur désigné du marché de l'électricité en application du règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion;4° « l'arrêté royal du 28 avril 2021 » : l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique à Elia Transmission Belgium SA, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur 20, dont le numéro d'entreprise est 0731.852.231.

Art. 3.Pour la période de fourniture de capacité 2025-2026, le gestionnaire du réseau organise la mise aux enchères T-4 en octobre 2021.

Art. 4.Le gestionnaire du réseau utilise, pour l'organisation de la mise aux enchères T-4, les paramètres suivants : 1° les facteurs de réduction établis conformément au tableau annexé au présent arrêté;2° le prix de référence est établi en fonction du segment du marché day-ahead d'un NEMO, opérant en Belgique pour la zone de réglage belge;3° le prix d'exercice est fixé à 300 euros/MWh;4° le plafond de prix intermédiaire est fixé à 20 euros/kW/an.

Art. 5.Pour la mise aux enchères T-1, la capacité suivante est réservée par le gestionnaire du réseau : 1° le volume égal à la capacité qui a en moyenne moins de 200 heures de fonctionnement par an afin de couvrir la capacité de pointe totale, soit 1467 MW;2° la capacité étrangère indirecte transférée de 1064 MW.

Art. 6.Le volume maximal de capacité qui peut être contracté dans le cadre de la mise aux enchères T-4 auprès de tous les détenteurs de capacité non prouvée est fixé à 200 MW.

Art. 7.§ 1er. Pour la mise aux enchères T-4, un volume maximal de 6367 MW pour le point A de la courbe de demande et un volume requis de 7339 MW pour les points B et C de la courbe de demande sont contractés par le gestionnaire du réseau. § 2. Conformément à l'article 11, § 3, de l'arrêté royal du 28 avril 2021, 3026 MW sont considérés, dans le cadre de la courbe de la demande, comme capacité non éligible, qui ont diminué la courbe de la demande. Après la préqualification, cette hypothèse sera actualisée conformément aux règles de fonctionnement. § 3. Les volumes visés au paragraphe 1er seront associés à un prix maximal de 75 euros/kW/an pour le point A et au prix de 50 euros/kW/an pour les points B et C.

Art. 8.Une expédition certifiée conforme du présent arrêté est adressée au gestionnaire du réseau et à la commission.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 avril 2021.

Bruxelles, le 30 avril 2021.

T. VAN DER STRAETEN Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 30 avril 2021.

Bruxelles, le 30 avril 2021.

T. VAN DER STRAETEN

Pour la consultation du tableau, voir image

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