Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 30 mars 2022
publié le 04 avril 2022

Arrêté ministériel portant instruction au gestionnaire du réseau pour organiser la mise aux enchères quatre ans avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2026, les paramètres nécessaires à l'organisation de la mise aux enchères précitée, le volume maximal de capacité pouvant être contracté avec tous les détenteurs de capacité non prouvée, et portant le volume minimal à réserver pour la mise aux enchères organisée un an avant la période de fourniture de capacité, conformément à l'article 7undecies, § 6, alinéa 1er de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2022040606
pub.
04/04/2022
prom.
30/03/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 MARS 2022. - Arrêté ministériel portant instruction au gestionnaire du réseau pour organiser la mise aux enchères quatre ans avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2026, les paramètres nécessaires à l'organisation de la mise aux enchères précitée, le volume maximal de capacité pouvant être contracté avec tous les détenteurs de capacité non prouvée, et portant le volume minimal à réserver pour la mise aux enchères organisée un an avant la période de fourniture de capacité, conformément à l'article 7undecies, § 6, alinéa 1er de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité


La Ministre de l'Energie, Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 7undecies, § 6, alinéa 1er, inséré par la loi du 15 mars 2021 ;

Vu le rapport du gestionnaire du réseau contenant des informations pour la détermination du volume à contracter et des propositions de paramètres spécifiques, du 15 novembre 2021, corrigé le 23 décembre 2021, ci-après "rapport de calibration" ;

Vu la proposition de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz référencée (C) 2326 relative aux paramètres permettant de déterminer la quantité de capacité à acheter pour l'enchère T-4 en 2022 couvrant la période de fourniture 2026-2027, donnée le 1er février 2022, et l'addendum à la proposition (C) 2326 de 25 mars 2022 ;

Vu l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz référencé (A)2327, relatif à la proposition de paramètres d'enchère du rapport du gestionnaire du réseau pour l'enchère T-4 de 2022 couvrant la période de fourniture 2026-2027, donné le 1er février 2022 ;

Vu l'avis d'Elia Transmission Belgium SA concernant la proposition (C)2326 de la commission concernant les paramètres permettant de déterminer la quantité de capacité à acheter pour l'enchère T-4 en 2022 couvrant la période de fourniture 2026-2027, donné le 28 février 2022;

Vu l'avis de la Direction générale Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, sur la proposition (C)2326 de la commission relative au volume de capacité à acheter lors de l'enchère Y-4 en 2022 de l'année de livraison 2026-2027, donné le 1er mars 2022;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 mars 2022 Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 27 mars 2022 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation effectuée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu la délibération du Conseil des ministres du 30 mars 2022 qui tient compte des éléments suivants;

Considérant l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité (ci-après « l'arrêté royal du 28 avril 2021 »), modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 janvier 2022 ;

Considérant l'arrêté royal du 31 août 2021 relatif à la détermination de la norme de fiabilité et à l'approbation des valeurs du coût de l'énergie non distribuée et du coût d'un nouvel entrant, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 novembre 2021 ;

Considérant l'arrêté ministériel du 30 avril 2021 portant instruction au gestionnaire du réseau pour organiser la mise aux enchères quatre ans avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2025, les paramètres nécessaires à l'organisation de la mise aux enchères précitée, le volume maximal de capacité pouvant être contracté avec tous les détenteurs de capacité non prouvée, et portant le volume minimal à réserver pour la mise aux enchères organisée un an avant la période de fourniture de capacité, conformément à l'article 7undecies, § 6, alinéa 1er de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité ;

Considérant l'arrêté ministériel du 15 septembre 2021 déterminant les valeurs intermédiaires pour la mise aux enchères de 2022 conformément à l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité;

Considérant l'arrêté ministériel du 14 septembre 2021 déterminant le scénario de référence pour l'enchère de 2022 en application de l'article 3, § 7, de l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres permettant de déterminer le volume de capacité à acheter, y compris leur méthode de calcul, et les autres paramètres nécessaires à l'organisation des enchères, ainsi que la méthode et les conditions d'obtention de dérogations individuelles à l'application de la ou des limites de prix intermédiaires dans le cadre du mécanisme de rémunération des capacités, modifié par l'arrêté ministériel du 23 septembre 2021 ;

Considérant la résolution 1220/007 de la Chambre des représentants du 16 juillet 2020 relative au mécanisme de rémunération de capacité pour l'électricité en ce qui concerne la transparence, le coût, le mode de financement, le fonctionnement du marché et de notification à la Commission européenne (ci-après « résolution 1220/007 ») ;

Considérant que la commission propose un volume de 7541 MW pour le point A et un volume de 8020 MW pour les points B et C de la courbe de demande de l'enchère T-4 de l'année de livraison 2026-2027 dans sa proposition (C) 2326 ;

Considérant que selon la proposition (C) 2326 il est considéré un volume déjà contracté après application des nouveaux facteurs de réduction, mais que cela peut conduire à un double comptage, et que l'article 11, § 4 de l'arrêté royal du 28 avril 2021 prévoit explicitement qu'il est tenue compte de la capacité contractée de chaque unité du marché pour la période de fourniture de capacité, mentionnée dans le contrat de capacité;

Considérant qu'en ce qui concerne la participation de capacités étrangères, les accords pratiques entre gestionnaires de réseau et régulateurs ne sont pas encore au point et que dans sa proposition (C) 2326, la commission propose en conséquence de transférer la totalité du volume de capacité étrangère à l'enchèreT-1 -soit 1428 MW- au lieu d'appliquer une réduction au pro rata et que cela peut être appliqué en analogie avec l'enchère T-4 de 2021 et ce pour les mêmes raisons;

Considérant que selon la proposition (C) 2326, le volume à réserver pour la mise aux enchères T-1, qui est au moins égal à la capacité nécessaire, en moyenne, pour couvrir la capacité de pointe totale pendant moins de 200 heures de fonctionnement par an, est de 1246 MW, mais que selon le détail de la courbe de demande fourni en annexe 2 du rapport de calibration, il apparaît toutefois que 1249 MW devraient être considérés;

Considérant que le gestionnaire du réseau indique dans son avis de 28 février 2022 que la capacité non-éligible doit être augmentée de 2 MW;

Considérant que le volume proposé dans la proposition (C) 2326, après ajustement pour le volume à réserver pour l'enchère T-1, pour le volume déjà contracté et pour la capacité non-éligible, est de 7.600 MW pour le point A et de 8.079 MW pour les points B et C;

Considérant qu'il doit être tenu compte du fait que le gouvernement a décidé de prendre les mesures nécessaires pour la prolongation de 2 GW de capacité nucléaire, à savoir Doel 4 et Tihange 3, sur une période de 10 ans;

Considérant que la courbe de demande doit être calibrée de manière à ce que la norme de fiabilité soit atteinte, conformément à l'article 7undecies, § 7 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité;

Considérant qu'il est probable que les capacités nucléaires seront disponibles pendant la période de fourniture de capacité envisagée;

Considérant que les capacités nucléaires seront considérées comme des capacités non éligibles compte tenu, entre autres, des cycles du combustible nucléaire et des obligations particulières de sécurité qui s'appliquent aux centrales nucléaires ;

Considérant que le facteur de réduction des capacités nucléaires proposé par la commission dans la proposition (C) 2326 est basé sur la disponibilité des capacités nucléaires étrangères;

Considérant que sur base de la disponibilité historique un facteur de réduction de 80 % de la capacité nucléaire domestique peut être appliqué ;

Considérant que le réacteur nucléaire Doel 4 a une puissance nominale technique de 1039 MW ;

Considérant que le réacteur nucléaire de Tihange 3 a une capacité nominale technique de 1038 MW ;

Considérant que la capacité non éligible doit être augmentée avec 1.662 MW de capacité nucléaire domestique, soit un total de 3.948MW comme capacité non éligible ;

Considérant que le volume proposé dans la proposition (C) 2326 nécessite donc une correction supplémentaire, ce qui donne 5.938 MW pour le point A et 6.417 MW pour les points B et C ;

Considérant que la commission indique ensuite dans le document (C) 2326 que des erreurs ont été constatées dans le rapport de calibration, mais que le gestionnaire du réseau affirme dans son avis de 28 février 2022 que celles-ci n'ont pas eu d'impact sur les résultats finaux ;

Considérant que la commission indique ensuite dans le document (C) 2326 que la courbe de demande proposée conduit selon lui à une surestimation des capacités nécessaires pour garantir la sécurité d'approvisionnement en raison de l'écart entre les résultats du rapport de calibration et ceux du rapport de calibration de l'enchère 2021;

Considérant que les avis de 28 février 2022 et 1 mars 2022 confirment que ces différences s'expliquent essentiellement de par la mise en oeuvre d'une nouvelle base de données climatiques, ainsi que par la demande plus élevée, le nombre plus important de situations de pénurie simultanées entre la Belgique et ses pays voisins et la nouvelle période de livraison de capacité qui a été considérée;

Considérant que dans le passé la commission a insisté à plusieurs reprises sur le fait que le changement climatique devait être pris en compte et que l'utilisation de cette base de données climatologiques répond à cette demande, que l'utilisation de cette base de données climatiques rencontre en outre les exigences méthodologiques de ACER, qu'elle a déjà été utilisée dans le cadre de l'étude « Adequacy and Flexibility » de juin 2021 du gestionnaire du réseau et qu'elle a été approuvée dans le cadre de la décision de l'aide d'état « C(2021) 6431 »;

Considérant que l'utilisation de cette base de données climatiques pour le rapport de calibration a également été annoncée par le gestionnaire du réseau dans la TaskForce CRM du 6 mai 2021 et qu'aucune objection de fond n'a été soulevée à son encontre depuis lors;

Considérant que la demande et les volumes de réserves dans le rapport de calibration sont bien conformes à l'arrêté ministériel du 14 septembre 2021 déterminant le scénario de référence pour l'enchère de 2022;

Considérant que si un volume de capacités non-éligibles n'a pas été pris en compte dans la courbe de demande, qu'une correction sera réalisée après la préqualification et après l'enchère T-4 conformément aux règles de fonctionnement du CRM ;

Considérant que la commission indique dans la proposition (C) 2326 les batteries comme étant la technologie de référence pour le calcul du CONE-net et que les paramètres de prix proposés pour les points A et B de la courbe de demande sont respectivement de 48 €/kWd et de 32 €/kWd ;

Considérant que dans la proposition (C) 2326 il n'est pas pris en compte la prime de risque différenciée par technologie qui doit, avec le rendement minimum, constituer le WACC conformément à l'article 4, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 28 avril 2021, et qu'après application du WACC, cela mène à un prix maximal de 81 €/kWd et à un prix pour le CONE-net de 54 €/kWd pour les batteries comme technologie de référence ;

Considérant que la sélection de la gestion de la demande comme technologie de référence pourrait conduire à ce qu'un grand volume de capacités ne soit pas offert lors de l'enchère et qu'il n'y a aucune certitude à l'heure actuelle qu'une ou plusieurs catégories de coûts de gestion de la demande pourraient à elles seules remplir le volume requis ou seraient disposées à le faire ;

Considérant que le prix maximum prévu dans la résolution 1220/007 était de 75 EUR/kW/an, que les autres pays européens disposant d'un CRM ont un prix maximum d'au moins 75 €/kW/an pour les nouvelles capacités ; que si le prix maximum est trop bas, il y a un risque qu'en raison du segment linéaire entre les points A et B, un volume supplémentaire soit ajouté au volume déjà réservé ou transféré aux enchères un an avant la période de livraison de la capacité, alors que ce volume est déjà très important; et que, finalement, pour l'enchère T-4 la méthode " pay-as-bid " est d'application, de sorte qu'il n'y a pas de risque direct d'augmentation significative des coûts. En outre, il doit être mis en balance avec le coût total et le risque qu'un volume supplémentaire soit transféré à T-1;

Considérant que le prix maximal de 75 euros/kW/an pour le point A et que le prix de 50 euros/kW/an pour le point B repris dans l'arrêté ministériel du 30 avril 2021 relatif à l'enchère T-4 de l'année de livraison 2025-2026 ont permis d'attirer de la capacité suffisante lors de l'enchère d'octobre 2021 ;

Considérant que le gestionnaire du réseau propose dans son rapport de calibration la valeur de 21,2 €/kW/an comme prix maximum intermédiaire;

Considérant qu'il est prévu à l'arrêté royal du 28 avril 2021 un mécanisme permettant aux détenteurs de capacité de demander, si nécessaire, une dérogation au plafond de prix intermédiaire ;

Considérant que la commission dans son avis (A) 2327 sur la proposition de prix maximum intermédiaire faite par le gestionnaire du réseau, indique que l'application par le gestionnaire du réseau dans son rapport de calibration, d'une limite aux revenus des services d'équilibrage, n'est pas conforme à l'AR du 28 avril 2021 ;

Considérant toutefois que l'article 19, § 3 de l'arrêté royal du 28 avril 2021 permette cette limite vu le caractère non représentatif des prix observés dans la détermination des coûts historiques moyens des réservations par le gestionnaire du réseau pour les services destinés au réglage de l'équilibre ;

Considérant que la commission dans son avis (A) 2327 ne propose pas directement de valeur s'écartant de la valeur proposée par le gestionnaire du réseau pour le prix maximum intermédiaire ;

Considérant qu'en fixant le plafond de prix intermédiaire à 20 euros/kW par an, il est pris en compte autant que possible la résolution 1220/007 de la Chambre des représentants dans laquelle il est demandé de limiter autant que possible le coût du mécanisme de rémunération de capacité;

Considérant que le gestionnaire du réseau propose de prendre comme prix de référence le segment de marché journalier d'un NEMO opérant en Belgique pour la zone de réglage belge ;

Considérant que le gestionnaire du réseau propose un prix d'exercice de 300 euros/MWh dans son rapport de calibration relatif à l'enchère T-4 d'octobre 2022 ;

Considérant qu'en ce qui concerne le prix d'exercice, la commission recommande dans son avis (A) 2327 de prendre en compte le résultat de l'analyse technico-économique en cours de la DG Energie, compte tenu des conditions actuelles du marché, et que dans cette analyse il est proposé de prévoir une indexation du prix d'exercice dès la première année de livraison, y compris pour les contrats d'un an ;

Considérant qu'en ce qui concerne le volume maximal de capacité qui peut être contracté avec tous les détenteurs de capacité non prouvée, il est renvoyé au rapport de calibration;

Considérant qu'à cet égard, il convient de noter que le volume réservé à la mise aux enchères un an avant la période de fourniture de capacité est déjà très considérable, de sorte que le risque lié à une telle capacité non prouvée ne peut être assumé sans conteste un an avant la période de fourniture de capacité;

Considérant que pour cette enchère des exigences plus strictes concernant les permis d'une capacité seront en place afin de garantir la disponibilité de la capacité et qu'un volume important de capacité non prouvée compromet ou permettrait de contourner ces exigences ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Energie et sur l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, ci-après dénommée « la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer », sont applicables au présent arrêté. § 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « la mise aux enchères T-4 » : la mise aux enchères quatre ans avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2026;2° « la mise aux enchères T-1 » : la mise aux enchères un an avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2026 ;3° « NEMO » : un opérateur désigné du marché de l'électricité en application du règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion ;4° « l'arrêté royal du 28 avril 2021 » : l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique à Elia Transmission Belgium SA, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur 20, dont le numéro d'entreprise est 0731.852.231.

Art. 3.Pour la période de fourniture de capacité 2026-2027, débutant le 1er novembre 2026, le gestionnaire du réseau organise la mise aux enchères T-4 en octobre 2022.

Art. 4.Le gestionnaire du réseau utilise, pour l'organisation de la mise aux enchères T-4, les paramètres suivants : 1° les facteurs de réduction établis conformément au tableau annexé au présent arrêté ;2° le prix de référence est établi en fonction du segment du marché day-ahead d'un NEMO, opérant en Belgique pour la zone de réglage belge ;3° le prix d'exercice est fixé à 300 euros/MWh ;4° le plafond de prix intermédiaire est fixé à 20 euros/kW/an.

Art. 5.Pour la mise aux enchères T-1, la capacité suivante est réservée par le gestionnaire du réseau : 1° le volume égal à la capacité qui a en moyenne moins de 200 heures de fonctionnement par an afin de couvrir la capacité de pointe totale, soit 1249 MW ;2° la capacité étrangère indirecte transférée de 1428 MW.

Art. 6.Le volume maximal de capacité qui peut être contracté dans le cadre de la mise aux enchères T-4 auprès de tous les détenteurs de capacité non prouvée est fixé à 200 MW.

Art. 7.§ 1er. Pour la mise aux enchères T-4, un volume maximal de 5.938 MW pour le point A de la courbe de demande et un volume requis de 6.417 MW MW pour les points B et C de la courbe de demande sont contractés par le gestionnaire du réseau. § 2. Conformément à l'article 11, § 3, de l'arrêté royal du 28 avril 2021, 3.948 MW sont considérés, dans le cadre de la courbe de la demande, comme capacité non éligible, qui ont diminué la courbe de la demande. Après la préqualification, cette hypothèse sera actualisée conformément aux règles de fonctionnement. § 3. Les volumes visés au paragraphe 1er seront associés à un prix maximal de 75 euros/kW/an pour le point A et au prix de 50 euros/kW/an pour les points B et C.

Art. 8.Une expédition certifiée conforme du présent arrêté est adressée au gestionnaire du réseau et à la commission.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mars 2022.

Bruxelles, le 30 mars 2022.

T. VAN DER STRAETEN

BIJLAGE/ANNEXE 1

Catégorie I : catégories d'accords de niveau de service (SLA)/ Categorie I : categorieën met overeenkomsten inzake dienstverleningsniveau (SLA)

Sous-catégorie (durée de disponibilité en heures)/Subcategorie (beschikbaarheidstijd in uren)

facteur de réduction/reductiefactor (%)

SLA - 1h

26

SLA - 2h

45

SLA - 3h

60

SLA - 4h

68

SLA - 5h

73

SLA - 6h

77

SLA - 7h

80

SLA - 8h

83

SLA - 9h

85

SLA - 10h

87

SLA - 11h

88

SLA - 12h

89

SLA - illimité/ SLA - onbeperkt

100

Catégorie II : technologies thermiques avec programme journalier/ Categorie II: thermische technologieën met dagelijks programma

Sous-catégorie/Subcategorie

facteur de réduction/reductiefactor (%)

Turbine à gaz cycle combiné/Gasturbine gecombineerde cyclus

92

Turbine à gaz cycle ouvert/Gasturbine met open cyclus

91

Turbojets/Turbojets

96

Moteurs au gaz/Gasmotoren

95

Moteurs diesel/Dieselmotoren

93

Centrales de cogénération, centrales à biomasse, installations d'incinération des déchets/Warmtekracht koppelingsinstallaties, biomassacentrales, afvalverbrandingsinstallaties

93

Centrales nucléaires étrangères/ buitenlandse kerninstallaties

96

Centrales nucléaires domestiques/ binnenlandse kerninstallaties

80

Catégorie III: technologies à énergie limitée avec programme journalier/ Categorie III : technologieën met beperkte energie met dagelijks programma

Sous-catégorie (durée de disponibilité en heures)/Subcategorie (beschikbaarheidstijd in uren)

facteur de réduction/reductiefactor (%)

Stockage/Opslag 1h

31

Stockage/Opslag 2h

56

Stockage/Opslag 3h

65

Stockage/Opslag 4h

79

Installations avec pompage turbinage/ Pompopslaginstallaties

73

Catégorie IV : technologies dépendantes des conditions climatiques/ Categorie IV: van de weersomstandigheden afhankelijke technologieën

Sous-catégorie/Subcategorie

facteur de réduction/reductiefactor (%)

Eolien offshore/Offshore wind

13

Eolien onshore/Onshore wind

9

Solaire/ Zonne-energie

1

Hydraulique/Hydro run-of-river

41

Catégorie V : Technologies thermiques sans programme journalier/ Categorie V: Thermische technologieën zonder dagelijks programma

Sous-catégorie/Subcategorie

facteur de réduction/reductiefactor (%)

technologies thermiques aggrégées/geaggregeerde thermische technologieën

65


Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 30 mars 2022.

Bruxelles, le 30 mars 2022.

T. VAN DER STRAETEN

^