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Arrêté Ministériel du 28 mars 2025
publié le 07 mai 2025

Arrêté ministériel portant instruction au gestionnaire du réseau pour organiser les mises aux enchères T-4, T-2 et T-1 de 2025, les paramètres nécessaires à l'organisation des mises aux enchères précitées, le volume maximal de capacité pouvant être contracté avec tous les détenteurs de capacité non prouvée, et portant le volume minimal à réserver pour la mise aux enchères T-1, conformément à l'article 7undecies, § 6, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2025003300
pub.
07/05/2025
prom.
28/03/2025
ELI
eli/arrete/2025/03/28/2025003300/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 MARS 2025. - Arrêté ministériel portant instruction au gestionnaire du réseau pour organiser les mises aux enchères T-4, T-2 et T-1 de 2025, les paramètres nécessaires à l'organisation des mises aux enchères précitées, le volume maximal de capacité pouvant être contracté avec tous les détenteurs de capacité non prouvée, et portant le volume minimal à réserver pour la mise aux enchères T-1, conformément à l'article 7undecies, § 6, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité


Le Ministre de l'Energie,

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 7undecies, § 6, alinéa 1er, inséré par la loi du 15 mars 2021 et modifié par la loi du 7 mai 2024 ;

Vu les rapports du gestionnaire du réseau contenant des informations pour la détermination du volume à contracter et des propositions de paramètres spécifiques pour l'enchère T-4 en 2025 couvrant la période de fourniture de capacité 2029-2030, l'enchère T-2 en 2025 couvrant la période de fourniture de capacité 2027-2028 et pour l'enchère T-1 en 2025 couvrant la période de fourniture de capacité 2026-2027, du 1er décembre 2024, ci-après « rapport de calibration » ;

Vu les propositions de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz référencée (C)2966, (C)2967 et (C)2968 relatives aux paramètres permettant de déterminer la quantité de capacité à acheter pour l'enchère T-4 en 2025 couvrant la période de fourniture de capacité 2029-2030, l'enchère T-2 en 2025 couvrant la période de fourniture de capacité 2027-2028 et pour l'enchère T-1 en 2025 couvrant la période de fourniture de capacité 2026-2027, soumises le 6 février 2025 ;

Vu les avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz référencé (A)2974, (A)2975 et (A)2976, relatifs respectivement aux propositions de paramètres d'enchère du rapport du gestionnaire de réseau Elia pour l'enchère T-4 en 2025 couvrant la période de fourniture de capacité 2029-2030, l'enchère T-2 en 2025 couvrant la période de fourniture de capacité 2027-2028 et pour l'enchère T-1 en 2025 couvrant la période de fourniture de capacité 2026-2027, soumis le 6 février 2025 ;

Vu l'avis de la Direction générale Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, sur les propositions (C)2966, (C)2967 et (C)2968 du régulateur relatives au volume de capacité à acheter lors de l'enchère T-4 en 2025 couvrant la période de fourniture de capacité 2029-2030, l'enchère T-2 en 2025 couvrant la période de fourniture de capacité 2027-2028 et pour l'enchère T-1 en 2025 couvrant la période de fourniture de capacité 2026-2027, soumis le 28 février 2025 ;

Vu l'avis d'Elia Transmission Belgium SA concernant les propositions (C)2966, (C)2967 et (C)2968 de la commission concernant les paramètres permettant de déterminer la quantité de capacité à acheter pour l'enchère T-4 en 2025 couvrant la période de fourniture de capacité 2029-2030, l'enchère T-2 en 2025 couvrant la période de fourniture de capacité 2027-2028 et pour l'enchère T-1 en 2025 couvrant la période de fourniture de capacité 2026-2027, soumis le 1er mars 2025 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 mars 2025;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 mars 2025;

Vu la délibération du Conseil des ministres du 28 mars 2025 qui tient compte des éléments ci-après;

Considérant l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité (ci-après « l'arrêté royal du 28 avril 2021 »), modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 mai 2024 ;

Considérant l'arrêté royal du 31 août 2021 relatif à la détermination de la norme de fiabilité et à l'approbation des valeurs du coût de l'énergie non distribuée et du coût d'un nouvel entrant, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 septembre 2022 ;

Considérant l'arrêté ministériel du 30 mars 2022 portant instruction au gestionnaire du réseau pour organiser la mise aux enchères quatre ans avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2026, les paramètres nécessaires à l'organisation de la mise aux enchères précitée, le volume maximal de capacité pouvant être contracté avec tous les détenteurs de capacité non prouvée, et portant le volume minimal à réserver pour la mise aux enchères organisée un an avant la période de fourniture de capacité, conformément à l'article 7undecies, § 6, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité ;

Considérant l'arrêté ministériel du 30 mars 2023 portant instruction au gestionnaire du réseau pour organiser la mise aux enchères quatre ans avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2027, les paramètres nécessaires à l'organisation de la mise aux enchères précitée, le volume maximal de capacité pouvant être contracté avec tous les détenteurs de capacité non prouvée, et portant le volume minimal à réserver pour la mise aux enchères organisée un an avant la période de fourniture de capacité, conformément à l'article 7undecies, § 6, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité ;

Considérant l'arrêté ministériel du 28 mars 2024 portant instruction au gestionnaire du réseau pour organiser la mise aux enchères quatre ans avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2028 et un an avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2025, les paramètres nécessaires à l'organisation des mises aux enchères précitées, le volume maximal de capacité pouvant être contracté avec tous les détenteurs de capacité non prouvée, et portant le volume minimal à réserver pour la mise aux enchères organisée un an avant la période de fourniture de capacité, conformément à l'article 7undecies, § 6, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité ;

Considérant l'arrêté ministériel du 2 octobre 2024 déterminant les valeurs intermédiaires pour les mises aux enchères T-4, T-2 et T-1 de 2025 conformément à l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité ;

Considérant l'arrêté ministériel du 4 octobre 2024 déterminant le scénario de référence pour les mises aux enchères T-4, T-2 et T-1 de 2025 en application de l'article 3, § 7, de l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres permettant de déterminer le volume de capacité à acheter, y compris leur méthode de calcul, et les autres paramètres nécessaires à l'organisation des enchères, ainsi que la méthode et les conditions d'obtention de dérogations individuelles à l'application de la ou des limites de prix intermédiaires dans le cadre du mécanisme de rémunération des capacités ;

Considérant que la commission propose un volume de 6.612,3 MW pour le point A et un volume de 6.997,3 MW pour les points B et C de la courbe de demande de l'enchère T-4 de l'année de fourniture de capacité 2029-2030 dans sa proposition (C)2966 ;

Considérant que la commission propose un volume de 4.978 MW pour le point A et un volume de 5.370 MW pour les points B et C de la courbe de demande de l'enchère T-2 de l'année de fourniture de capacité 2027-2028 dans sa proposition (C)2967 ;

Considérant que la commission propose un volume de 4.542,8 MW pour les points A, B et C de la courbe de demande de l'enchère T-1 de l'année de fourniture de capacité 2026-2027 dans sa proposition (C)2968 ;

Considérant que selon la proposition de la commission (C)2966, le volume à réserver pour la mise aux enchères T-1 de la période de fourniture de capacité 2029-2030, qui est égal à 50% de la capacité nécessaire, en moyenne, pour couvrir la capacité de pointe totale pendant moins de 200 heures de fonctionnement par an, est de 777,5 MW ;

Considérant que selon la proposition de la commission (C)2967, le volume à réserver pour la mise aux enchères T-1 de la période de fourniture de capacité 2027-2028, qui est égal à 50% de la capacité nécessaire, en moyenne, pour couvrir la capacité de pointe totale pendant moins de 200 heures de fonctionnement par an, est de 642,5 MW étant donné que la capacité résiduelle est supérieure et que donc ce volume de 642,5 MW ne doit pas être adapté ;

Considérant que selon les propositions de la commission (C)2966, (C)2967 et (C)2968 il doit être tenu compte, pour les hivers 2026-2027, 2027-2028 et 2029-2030, du fait que le gouvernement, par la décision du Conseil des ministres du 1er avril 2022 et par l'accord entre l'Etat belge et Engie du 29 juin 2023, a décidé de prendre les mesures nécessaires pour la prolongation de capacité nucléaire, à savoir Doel 4 [1026 MW] et Tihange 3 [1030 MW], sur une période de dix ans et ce si possible dès novembre 2025 ;

Considérant que les courbes de demande doivent être calibrées de manière à ce que la norme de fiabilité soit atteinte, conformément à l'article 7undecies, § 7, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité ;

Considérant que dans le cadre de l'accord du 29 juin 2023 entre Engie et l'Etat belge concernant l'extension de la capacité nucléaire, un mécanisme de soutien spécifique est prévu dans le chapitre 3 de la loi du 26 avril 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2024 pub. 05/06/2024 numac 2024003970 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire fermer portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire ;

Considérant que la Commission européenne a rendu une décision positive concernant l'aide belge visant à soutenir la prolongation de la durée de vie de Doel 4 et Tihange 3 le 21 février 2025 (SA.106107 (2024/N)) ;

Considérant que la « capacité non éligible » est définie dans l'arrêté royal du 28 avril 2021 comme « la capacité qui ne répond pas aux critères de recevabilité visés à l'article 7undecies, § 8 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer » ;

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, il apparaît, sur base de l'accord du 29 juin 2023, que les capacités concernées ne satisfont pas aux critères d'éligibilité visés à l'article 7undecies, § 8, alinéa 1er, 1°, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité pour les périodes de fourniture de capacité concernées et seront dès lors considérés comme des capacités non éligibles ;

Considérant que le gestionnaire de réseau propose un facteur de réduction de 90 % dans son rapport de calibration pour les centrales nucléaires tout comme la commission dans ses propositions de courbe de demande ;

Considérant que selon les propositions de la commission (C)2966, (C)2967 et (C)2968, le volume des capacités non éligibles doit dès lors inclure un volume de 1.850,4 MW afin de tenir compte de la prolongation de ces unités nucléaires et de leur facteur de réduction ;

Considérant que si un volume de capacités non-éligibles n'a pas été pris en compte dans les courbes de demande, qu'une correction sera réalisée après la préqualification et après les enchères T-4, T-2 et T-1 conformément aux règles de fonctionnement du mécanisme de rémunération de capacité (ci-après « CRM ») comme visé à l'article 7undecies, § 12, de la loi du 29avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité ;

Considérant que le volume de capacité déjà contracté pour la période de fourniture de capacité 2029-2030, calculé conformément à l'article 11, § 4, de l'arrêté royal du 28 avril 2021 est de 2.431,83 MW ;

Considérant que le volume de capacité déjà contracté pour la période de fourniture de capacité 2027-2028, calculé conformément à l'article 11, § 4, de l'arrêté royal du 28 avril 2021 est de 3.234,06 MW ;

Considérant que le volume de capacité déjà contracté pour la période de fourniture de capacité 2026-2027, calculé conformément à l'article 11, § 4, de l'arrêté royal du 28 avril 2021 est de 1.657,77 MW ;

Considérant le volume réservé aux capacités étrangères pour l'enchère T-1 qui est de 3.329 MW, ce qui est un niveau nettement plus élevé que celui des enchères de 2024 et des enchères T-2 et T-4 de 2025 ;

Considérant que ce volume réservé aux capacités étrangères pour l'enchère T-1 de 2025 pourrait ne pas être effectivement disponible pour assurer la sécurité d'approvisionnement étant donné la difficulté pour les pays voisins d'atteindre la règle du 70% MINRAM ;

Considérant que la disponibilité de ce volume élevé réservé aux capacités étrangères pour l'enchère T-1 de 2025 pourrait être compromise par l'occurrence d'un incident ;

Considérant qu'un volume élevé réservé aux capacités étrangères limite le volume de capacité nationales pouvant participer au CRM et pourrait pousser certaines capacités nationales, nécessaires à la sécurité d'approvisionnement, à sortir du marché ;

Considérant que la stabilité du CRM, en ce compris le volume réservé aux capacités étrangères, est nécessaire pour garantir aux acteurs de marché une vision à long terme du CRM, notamment dans le cadre de l'élaboration de leur plan d'investissement ;

Considérant que la moyenne entre la capacité étrangère de l'enchère T-1 d'octobre 2024 et celle de l'enchère T-2 d'octobre 2025 est de 1.696 MW ;

Considérant qu'en ce qui concerne le volume maximal de capacité qui peut être contracté avec tous les détenteurs de capacité non prouvée, il est renvoyé au rapport de calibration ;

Considérant que pour l'enchère T-4, la technologie dont le coût net d'un nouvel entrant le plus bas est celle de la participation active de la demande [0-300MW] et que la deuxième technologie ayant le coût net d'un nouvel entrant le plus bas est celle de la participation de la demande (300 MW-600 MW) mais que le besoin en nouvelles capacités excèdera certainement les 600 MW ;

Considérant que si le prix de la courbe de demande était calibré sur la technologie de la participation active de la demande [0-300MW] ou [300MW-600MW], ces valeurs pourraient empêcher d'autres technologies de participer à la mise aux enchères T-4, ce qui ne permettrait pas suffisamment pour les nouvelles capacités nécessaires à la sécurité d'approvisionnement, de participer aux enchères et entraînerait une mise aux enchères beaucoup moins liquide ;

Considérant que les technologies pour l'enchère T-4 2029-2030 ayant le coût net d'un nouvel entrant le plus bas sont la turbine à gaz à cycle ouvert et la cogénération ;

Considérant que les paramètres de prix proposés dans la proposition de la commission (C)2966 pour les points A et B de la courbe de demande T-4 2029-2030 sont respectivement de 111,6 euros 2029-2030/kWd/an et de 74,4 euros 2029-2030/kWd/an, avec une turbine à gaz à cycle ouvert ou la technologie de cogénération à considérer comme étant la technologie de référence pour le calcul du coût net d'un nouvel entrant ;

Considérant que les paramètres de prix proposés dans la proposition de la commission (C)2967 pour le point B de la courbe de demande T-2 correspond à son estimation de l'IPC soit 21 euros 2027-2028/kWd/an et de 31,3 euros 2027-2028/kWd/an pour le point A après application du facteur de correction et indexation sur base de l'évolution estimée de l'indice des prix à la consommation ;

Considérant que le paramètre de prix maximum proposé dans la proposition de la commission (C)2968 pour les points A et B de la courbe de demande T-1 est de 22,6 euros 2026-2027/kWd/an soit le niveau de l'IPC recalculé selon la commission après l'avoir indexé à la période de livraison sur base de l'évolution estimée de l'indice des prix à la consommation ;

Considérant que la commission dans sa proposition (C)2734 relative à l'enchère T-1 d'octobre 2024 avait insisté sur la nécessité d'éviter de trop grandes fluctuations quant au prix maximum afin de créer un environnement stable pour les acteurs de marché ;

Considérant qu'une instabilité fait augmenter la tarification du risque et donc de manière générale le coût du mécanisme ;

Considérant que le point B de la courbe de demande de l'enchère T-1 ayant comme période de fourniture de capacité 2025-2026 était de 50€/kW ;

Considérant qu'un prix maximum fixé à l'IPC ne permettrait pas à des capacités existantes pouvant obtenir une dérogation à l'IPC de recouvrir leur missing money ;

Considérant que la totalité de la participation active de la demande ne participera pas aux enchères de T-2 2027-2028 et que donc de nouvelles capacités seront potentiellement nécessaires pour cette enchère ;

Considérant que le volume de nouvelles capacités nécessaires sera faible pour l'enchère T-2 2027-2028, il devrait y avoir une concurrence élevée entre nouvelles capacités rendant l'impact d'un prix maximum plus élevé très limité sur le coût du CRM ;

Considérant que le volume de nouvelle capacité nécessaire sera nul pour l'enchère T-1 2026-2027 et que donc la concurrence entre capacités existantes devrait être suffisante, un prix maximum plus élevé que celui préconisé par la commission ne devrait pas avoir d'incidence sur le coût du CRM ;

Considérant que le gestionnaire de réseau s'est conformé à la méthode fixée par l'arrêté royal du 28 avril 2021 ;

Considérant que le gestionnaire de réseau propose de prendre comme prix de référence le segment de marché journalier d'un NEMO opérant en Belgique pour la zone de réglage belge ;

Considérant que le gestionnaire de réseau propose un prix d'exercice de 384 euros/MWh dans son rapport de calibration pour les 3 enchères se déroulant en 2025 ;

Considérant que la commission dans ses avis (A)2974, (A)2975 et (A)2976 recommande de considérer un prix d'exercice de 310 euros/MWh pour les enchères T-4, T-2 et T-1 d'octobre 2025 ;

Considérant que les cinq critères repris à l'article 27, § 2, de l'arrêté royal du 28 avril 2021 ont été respectés ;

Considérant que le quatrième critère exige une stabilité du prix d'exercice dans le temps et que les prix d'exercice proposés par le gestionnaire de réseau permettent d'avoir un prix d'exercice actualisé le plus stable possible ;

Considérant que le gestionnaire de réseau propose un plafond de prix intermédiaire de 24€2023 /kW pour l'enchère T-4 en 2025, 26€2023 /kW pour l'enchère T-2 et 21€2023 /kW pour l'enchère T-1 de 2025 ;

Considérant que selon l'article 20, 7°, de l'arrêté royal du 28 avril 2021, le plafond de prix intermédiaire doit être exprimé en euro de la période de fourniture de capacité ;

Considérant que les facteurs de réduction ont été proposés par le gestionnaire de réseau dans le rapport de calibration ;

Considérant que la commission dans son avis (A)2976 a remis en question les valeurs pour les technologies à énergie limitée avec programme journalier ainsi que pour les durées de disponibilité en heures pour l'enchère T-1 étant donné que ces facteurs sont impactés négativement par la méthodologie utilisée par le gestionnaire de réseau dans le cas d'excès de capacité ;

Considérant que le gestionnaire de réseau est d'accord avec la modification proposée par la commission dans son avis du 28 février 2025, Arrête :

Article 1er.Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, ci-après dénommée « la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer », sont applicables au présent arrêté.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « la mise aux enchères T-4 2029-2030 » : la mise aux enchères quatre ans avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2029 ;2° « la mise aux enchères T-2 2027-2028 » : la mise aux enchères deux ans avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2027 ;3° « la mise aux enchères T-1 2026-2027 » : la mise aux enchères un an avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2026 ;4° « NEMO » : un opérateur désigné du marché de l'électricité en application du règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion ;5° « l'arrêté royal du 28 avril 2021 » : l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique à Elia Transmission Belgium SA, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur 20, dont le numéro d'entreprise est 0731.852.231.

Art. 3.Le gestionnaire du réseau organise la mise aux enchères T-4 2029-2030 en octobre 2025.

Le gestionnaire du réseau organise la mise aux enchères T-2 2027-2028 en octobre 2025.

Le gestionnaire du réseau organise la mise aux enchères T-1 2026-2027 en octobre 2025.

Art. 4.Le gestionnaire du réseau utilise, pour l'organisation de la mise aux enchères T-4 2029-2030, les paramètres suivants : 1° les facteurs de réduction établis conformément au tableau annexé au présent arrêté comme annexe 3 ;2° le prix de référence est établi en fonction du segment du marché day-ahead d'un NEMO, opérant en Belgique pour la zone de réglage belge ;3° le prix d'exercice est fixé à 384/MWh ;4° le plafond de prix intermédiaire est fixé à 27,4 euros 2029-2030/kWd/an. Le gestionnaire du réseau utilise, pour l'organisation de la mise aux enchères T-2 2027-2028, les paramètres suivants : 1° les facteurs de réduction établis conformément au tableau annexé au présent arrêté comme annexe 2 ;2° le prix de référence est établi en fonction du segment du marché day-ahead d'un NEMO, opérant en Belgique pour la zone de réglage belge ;3° le prix d'exercice est fixé à 384 euros/MWh ;4° le plafond de prix intermédiaire est fixé à 28,6 euros 2027-2028/kWd/an. Le gestionnaire du réseau utilise, pour l'organisation de la mise aux enchères T-1 2026-2027, les paramètres suivants : 1° les facteurs de réduction établis conformément au tableau annexé au présent arrêté comme annexe 1re;2° le prix de référence est établi en fonction du segment du marché day-ahead d'un NEMO, opérant en Belgique pour la zone de réglage belge ;3° le prix d'exercice est fixé à 384 euros/MWh ;4° le plafond de prix intermédiaire est fixé à 22,7 euros 2026-2027/kWd/an.

Art. 5.Pour la mise aux enchères T-1 2029-2030, la capacité suivante est réservée par le gestionnaire du réseau : 1° le volume égal à 50% de la capacité nécessaire, en moyenne, pour couvrir la capacité de pointe totale pendant moins de 200 heures de fonctionnement par an, soit 777,5 MW ; 2° la capacité étrangère indirecte transférée de 1.211 MW. Pour la mise aux enchères T-1 2027-2028, la capacité suivante est réservée par le gestionnaire du réseau : 1° le volume égal à 50% de la capacité nécessaire, en moyenne, pour couvrir la capacité de pointe totale pendant moins de 200 heures de fonctionnement par an, calculé lors de la calibration de mise aux enchères quatre ans avant la même période de fourniture de capacité, soit 642,5 MW ; 2° la capacité étrangère indirecte transférée de 1.423 MW.

Art. 6.Le volume maximal de capacité qui peut être contracté dans le cadre de la mise aux enchères T-4 2029-2030 auprès de tous les détenteurs de capacité non prouvée est fixé à 400 MW.

Art. 7.§ 1er. Pour la mise aux enchères T-4 2029-2030, un volume de 6.612,3 MW pour le point A de la courbe de demande et un volume requis de 6.997,3 MW pour les points B et C de la courbe de demande sont contractés par le gestionnaire du réseau.

Conformément à l'article 11, § 3, de l'arrêté royal du 28 avril 2021, 4.290,4 MW sont considérés, dans le cadre de la courbe de la demande, comme capacité non éligible, qui ont diminué la courbe de la demande.

Après la préqualification, cette hypothèse sera actualisée conformément aux règles de fonctionnement.

Les volumes visés à l'alinéa 1er seront associés à un prix maximal de 111,6 euros 2029-2030/kWd/an pour le point A et au prix de 74,4 euros 2029-2030/kWd/an pour le point B. § 2. Pour la mise aux enchères T-2 2027-2028, un volume de 4.978 MW pour le point A de la courbe de demande et un volume requis de 5.370 MW pour les points B et C de la courbe de demande sont contractés par le gestionnaire du réseau.

Conformément à l'article 11, § 3, de l'arrêté royal du 28 avril 2021, 4.220,4 MW sont considérés, dans le cadre de la courbe de la demande, comme capacité non éligible, qui ont diminué la courbe de la demande.

Après la préqualification, cette hypothèse sera actualisée conformément aux règles de fonctionnement.

Les volumes visés à l'alinéa 1er seront associés à un prix maximal de 50 euros 2027-2028/kWd/an pour le point A et au prix de 33.3 euros 2027-2028/kWd/an pour le point B. § 3. Pour la mise aux enchères T-1 2026-2027, un volume requis de 6.175,8 MW est contracté par le gestionnaire du réseau.

Conformément à l'article 11, § 3, de l'arrêté royal du 28 avril 2021, 4.386,4 MW sont considérés, dans le cadre de la courbe de la demande, comme capacité non éligible, qui ont diminué la courbe de la demande.

Après la préqualification, cette hypothèse sera actualisée conformément aux règles de fonctionnement.

Le volume visé à l'alinéa 1er sera associé à un prix maximal de 50 euros 2026-2027/kWd/an.

Art. 8.Une expédition certifiée conforme du présent arrêté est adressée au gestionnaire du réseau et à la commission.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mars 2025.

Bruxelles, le 28 mars 2025.

M. BIHET


ANNEXE 1. Facteurs de réduction pour l'enchère T-1 2026-2027 BIJLAGE 1. Reductiefactoren voor de veiling T-1 2026-2027

Catégorie I : catégories d'accords de niveau de service (SLA)/ Categorie I : categorieën met overeenkomsten inzake dienstverleningsniveau (SLA)

Sous-catégorie (durée de disponibilité en heures)/Subcategorie (beschikbaarheidstijd in uren)

facteur de réduction/reductiefac-tor (%)

SLA - 1h

21

SLA - 2h

36

SLA - 3h

49

SLA - 4h

58

SLA - 5h

65

SLA - 6h

72

SLA - 7h

76

SLA - 8h

81

SLA - 9h

85

SLA - 10h

88

SLA - 11h

92

SLA - 12h

94

SLA - illimité/ SLA - onbeperkt

100

Catégorie II : technologies thermiques avec programme journalier / Categorie II: thermische technologieën met dagelijks programma

Sous-catégorie/Subcategorie

facteur de réduction/reductiefac-tor (%)

Turbine à gaz cycle combiné/Gasturbine gecombineerde cyclus

94

Turbine à gaz cycle ouvert/Gasturbine met open cyclus

92

Turbojets/Turbojets

90

Moteurs à gaz/Gasmotoren

92

Moteurs à diesel/Dieselmotoren

90

Centrale de cogénération/Warmtekrachtkoppelingsinstallatie

94

Centrales à biomasse/Biomassacentrales

94

Installations d'incinération des déchets/Afvalverbrandingsinstallaties

94

Centrales nucléaires/Kerninstallaties

90

Centrales à charbon /Steenkoolcentrales

90

Catégorie III: technologies à énergie limitée avec programme journalier/ Categorie III : technologieën met beperkte energie met dagelijks programma

Sous-catégorie (durée de disponibilité en heures)/Subcategorie (beschikbaarheidstijd in uren)

facteur de réduction/reductiefac-tor (%)

Stockage/Opslag 1h

25

Stockage/Opslag 2h

41

Stockage/Opslag 3h

52

Stockage/Opslag 4h

58

Stockage/Opslag 5h

62

Stockage/Opslag 6h

65

Installations avec pompage turbinage/Pompopslaginstallaties

56

Catégorie IV : technologies dépendantes des conditions climatiques/ Categorie IV: van de weersomstandigheden afhankelijke technologieën

Sous-catégorie/Subcategorie

facteur de réduction/reductiefac-tor (%)

Eolien offshore/Offshore wind

11

Eolien onshore/Onshore wind

9

Solaire/ Zonne-energie

2

Hydraulique/Hydro run-of-river

50

Catégorie V : Technologies thermiques sans programme journalier/ Categorie V: Thermische technologieën zonder dagelijks programma

Sous-catégorie/Subcategorie

facteur de réduction/reductiefac-tor (%)

technologies thermiques aggrégées/geaggregeerde thermische technologieën

65


Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 mars 2025 portant instruction au gestionnaire du réseau pour organiser les mises aux enchères T-4, T-2 et T-1 de 2025, les paramètres nécessaires à l'organisation des mises aux enchères précitées, le volume maximal de capacité pouvant être contracté avec tous les détenteurs de capacité non prouvée, et portant le volume minimal à réserver pour la mise aux enchères T-1, conformément à l'article 7undecies, § 6, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité.

Le Ministre de l'Energie, M. BIHET


ANNEXE 2. Facteurs de réduction pour l'enchère T-2 2027-2028 BIJLAGE 2. Reductiefactoren voor de veiling T-2 2027-2028

Catégorie I : catégories d'accords de niveau de service (SLA)/ Categorie I : categorieën met overeenkomsten inzake dienstverleningsniveau (SLA)

Sous-catégorie (durée de disponibilité en heures)/Subcategorie (beschikbaarheidstijd in uren)

facteur de réduction/reductiefac-tor (%)

SLA - 1h

19

SLA - 2h

34

SLA - 3h

47

SLA - 4h

56

SLA - 5h

65

SLA - 6h

72

SLA - 7h

77

SLA - 8h

82

SLA - 9h

87

SLA - 10h

90

SLA - 11h

94

SLA - 12h

96

SLA - illimité/ SLA - onbeperkt

100

Catégorie II : technologies thermiques avec programme journalier / Categorie II: thermische technologieën met dagelijks programma

Sous-catégorie/Subcategorie

facteur de réduction/reductiefac-tor (%)

Turbine à gaz cycle combiné/Gasturbine gecombineerde cyclus

94

Turbine à gaz cycle ouvert/Gasturbine met open cyclus

92

Turbojets/Turbojets

90

Moteurs à gaz/Gasmotoren

92

Moteurs à diesel/Dieselmotoren

90

Centrale de cogénération/Warmtekrachtkoppelingsinstallatie

94

Centrales à biomasse/Biomassacentrales

94

Installations d'incinération des déchets/Afvalverbrandingsinstallaties

94

Centrales nucléaires/Kerninstallaties

90

Centrales à charbon /Steenkoolcentrales

90

Catégorie III: technologies à énergie limitée avec programme journalier/ Categorie III : technologieën met beperkte energie met dagelijks programma

Sous-catégorie (durée de disponibilité en heures)/Subcategorie (beschikbaarheidstijd in uren)

facteur de réduction/reductiefac-tor (%)

Stockage/Opslag 1h

21

Stockage/Opslag 2h

36

Stockage/Opslag 3h

46

Stockage/Opslag 4h

52

Stockage/Opslag 5h

57

Stockage/Opslag 6h

60

Installations avec pompage turbinage/Pompopslaginstallaties

51

Catégorie IV : technologies dépendantes des conditions climatiques/ Categorie IV: van de weersomstandigheden afhankelijke technologieën

Sous-catégorie/Subcategorie

facteur de réduction/reductiefac-tor (%)

Eolien offshore/Offshore wind

10

Eolien onshore/Onshore wind

8

Solaire/ Zonne-energie

1

Hydraulique/Hydro run-of-river

51

Catégorie V : Technologies thermiques sans programme journalier/ Categorie V: Thermische technologieën zonder dagelijks programma

Sous-catégorie/Subcategorie

facteur de réduction/reductiefac-tor (%)

technologies thermiques aggrégées/geaggregeerde thermische technologieën

65


Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 mars 2025 portant instruction au gestionnaire du réseau pour organiser les mises aux enchères T-4, T-2 et T-1 de 2025, les paramètres nécessaires à l'organisation des mises aux enchères précitées, le volume maximal de capacité pouvant être contracté avec tous les détenteurs de capacité non prouvée, et portant le volume minimal à réserver pour la mise aux enchères T-1, conformément à l'article 7undecies, § 6, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité.

Le Ministre de l'Energie, M. BIHET


ANNEXE 3. Facteurs de réduction pour l'enchère T-4 2029-2030 BIJLAGE 3. Reductiefactoren voor veiling T-4 2029-2030

Catégorie I : catégories d'accords de niveau de service (SLA)/ Categorie I : categorieën met overeenkomsten inzake dienstverleningsniveau (SLA)

Sous-catégorie (durée de disponibilité en heures)/Subcategorie (beschikbaarheidstijd in uren)

facteur de réduction/reductiefac-tor (%)

SLA - 1h

16

SLA - 2h

29

SLA - 3h

40

SLA - 4h

49

SLA - 5h

56

SLA - 6h

63

SLA - 7h

69

SLA - 8h

74

SLA - 9h

79

SLA - 10h

83

SLA - 11h

86

SLA - 12h

89

SLA - illimité/ SLA - onbeperkt

100

Catégorie II : technologies thermiques avec programme journalier / Categorie II: thermische technologieën met dagelijks programma

Sous-catégorie/Subcategorie

facteur de réduction/reductiefac-tor (%)

Turbine à gaz cycle combiné/Gasturbine gecombineerde cyclus

94

Turbine à gaz cycle ouvert/Gasturbine met open cyclus

92

Turbojets/Turbojets

90

Moteurs à gaz/Gasmotoren

92

Moteurs à diesel/Dieselmotoren

90

Centrale de cogénération/Warmtekrachtkoppelingsinstallatie

94

Centrales à biomasse/Biomassacentrales

94

Installations d'incinération des déchets/Afvalverbrandingsinstallaties

94

Centrales nucléaires/Kerninstallaties

90

Centrales à charbon /Steenkoolcentrales

90

Catégorie III: technologies à énergie limitée avec programme journalier/ Categorie III : technologieën met beperkte energie met dagelijks programma

Sous-catégorie (durée de disponibilité en heures)/Subcategorie (beschikbaarheidstijd in uren)

facteur de réduction/reductiefac-tor (%)

Stockage/Opslag 1h

19

Stockage/Opslag 2h

33

Stockage/Opslag 3h

43

Stockage/Opslag 4h

49

Stockage/Opslag 5h

54

Stockage/Opslag 6h

58

Installations avec pompage turbinage/Pompopslaginstallaties

41

Catégorie IV : technologies dépendantes des conditions climatiques/ Categorie IV: van de weersomstandigheden afhankelijke technologieën

Sous-catégorie/Subcategorie

facteur de réduction/reductiefac-tor (%)

Eolien offshore/Offshore wind

8

Eolien onshore/Onshore wind

7

Solaire/ Zonne-energie

1

Hydraulique/Hydro run-of-river

52

Catégorie V : Technologies thermiques sans programme journalier/ Categorie V: Thermische technologieën zonder dagelijks programma

Sous-catégorie/Subcategorie

facteur de réduction/reductiefac-tor (%)

technologies thermiques aggrégées/geaggregeerde thermische technologieën

66


Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 mars 2025 portant instruction au gestionnaire du réseau pour organiser les mises aux enchères T-4,T-2 et T-1 de 2025, les paramètres nécessaires à l'organisation des mises aux enchères précitées, le volume maximal de capacité pouvant être contracté avec tous les détenteurs de capacité non prouvée, et portant le volume minimal à réserver pour la mise aux enchères T-1, conformément à l'article 7undecies, § 6, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité.

Le Ministre de l'Energie, M. BIHET


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