publié le 23 octobre 2019
Extrait de l'arrêt n° 121/2019 du 26 septembre 2019 Numéro du rôle : 6682 En cause : le recours en annulation partielle des articles 3, 4 et 5 de la loi du 12 décembre 2016 « modifiant le code de droit économique, en ce qui concerne la compét La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 121/2019 du 26 septembre 2019 Numéro du rôle : 6682 En cause : le recours en annulation partielle des articles 3, 4 et 5 de la
loi du 12 décembre 2016Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/12/2016
pub.
20/12/2016
numac
2016011499
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi modifiant le code de droit économique, en ce qui concerne la compétence de la commission des normes comptables
fermer « modifiant le code de droit économique, en ce qui concerne la compétence de la commission des normes comptables », introduit par Michel De Wolf.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Moerman et M. Pâques, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20 juin 2017 et parvenue au greffe le 21 juin 2017, Michel De Wolf a introduit un recours en annulation partielle des articles 3, 4 et 5 de la loi du 12 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016011499 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant le code de droit économique, en ce qui concerne la compétence de la commission des normes comptables fermer « modifiant le code de droit économique, en ce qui concerne la compétence de la commission des normes comptables » (publiée au Moniteur belge du 20 décembre 2016, deuxième édition). (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées et à leur contexte B.1. Instituée par le Roi, la Commission des normes comptables a essentiellement pour mission de donner des avis au Parlement fédéral et au Gouvernement fédéral, de « contribuer au développement de la doctrine comptable » et de « formuler les principes d'une comptabilité régulière, par la voie d'avis et de recommandations » (article III.93, § 1er, du Code de droit économique, remplacé par l'article 2 de la loi du 12 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016011499 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant le code de droit économique, en ce qui concerne la compétence de la commission des normes comptables fermer « modifiant le code de droit économique, en ce qui concerne la compétence de la commission des normes comptables », ci-après : la loi du 12 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016011499 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant le code de droit économique, en ce qui concerne la compétence de la commission des normes comptables fermer).
Au sein de cette Commission, le Roi institue un « Collège distinct dont la mission est de répondre, par une Décision Individuelle relevant du Droit Comptable, aux demandes concernant l'application des dispositions légales de droit comptable belge qui relèvent de la compétence de la Commission, dont il est formellement saisi » (article III.93, § 2, du même Code, remplacé par l'article 2 de la loi du 12 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016011499 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant le code de droit économique, en ce qui concerne la compétence de la commission des normes comptables fermer).
B.2.1. L'article 3 de la loi du 12 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016011499 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant le code de droit économique, en ce qui concerne la compétence de la commission des normes comptables fermer insère, dans le Code de droit économique, un article III.93/1, libellé comme suit : « § 1er. Par Décision Individuelle relevant du Droit Comptable, il y a lieu d'entendre la réponse par laquelle le Collège détermine, conformément aux dispositions en vigueur, son interprétation des modalités d'application de la loi dans le chef du demandeur à une situation ou une opération spécifique jusque-là dépourvue d'effets au niveau du droit des comptes annuels. [...] § 5. Le Roi détermine à qui il incombe de proposer les membres du Collège, choisis parmi les membres de la Commission, comprenant au moins un membre siégeant également au sein du Collège chargé conformément à l'article 26 de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 07/01/2004 numac 2003015188 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement du Burkina Faso concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 18 mai 2001 (2) (3) type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer de la direction du Service des Décisions Anticipées en matières fiscales du Service public fédéral Finances, nomme les membres du Collège, fixe les modalités de fonctionnement du Collège, fixe les matières et dispositions visées au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, détermine les modalités relatives au délai dans lequel une Décision Individuelle relevant du Droit Comptable peut être rendue et indique à quel moment une Décision Individuelle relevant du Droit Comptable cesse d'exister. § 6. Les Décisions Individuelles relevant du Droit Comptable sont publiées sous forme anonyme sur le site web de la Commission. § 7. Le ministre de l'Economie communique chaque année à la Chambre des représentants un rapport sur l'application de l'article III.93, § 2, du Code de droit économique.
Ni l'identité des demandeurs ni celle des membres du Collège et du secrétariat scientifique n'est dévoilée dans le rapport.
Le rapport est publié par la Chambre des représentants ».
B.2.2. L'article 4 de la loi du 12 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016011499 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant le code de droit économique, en ce qui concerne la compétence de la commission des normes comptables fermer insère, dans le Code de droit économique, un article III.93/2, libellé comme suit : « [...] § 2. Le président excepté, les membres de la Commission et du Collège doivent à chaque fois se composer pour la moitié [de] personnes physiques appartenant au rôle linguistique néerlandais et l'autre moitié au rôle linguistique français. § 3. Chaque membre de la Commission et du Collège ainsi que les collaborateurs de la Commission sont tenus, en dehors de l'exercice de leur mission, à la plus stricte obligation de secret en ce qui concerne toutes les affaires dont ils ont connaissance en raison de l'exercice de leurs fonctions. En ce qui concerne les dossiers relatifs aux Décisions Individuelles relevant du Droit Comptable, les membres du Collège et les collaborateurs de la Commission restent dans l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'ils communiquent aux autres services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions aux Communautés, aux Régions et aux établissements ou organismes publics, les renseignements qui sont nécessaires à ces services, établissements ou organismes pour assurer l'exécution des dispositions légales ou réglementaires dont ils sont chargés ».
B.2.3. L'article 5 de la loi du 12 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016011499 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant le code de droit économique, en ce qui concerne la compétence de la commission des normes comptables fermer dispose : « Il est mis fin d'office aux mandats des membres de la Commission en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les membres de la Commission continuent d'exercer leur mandat jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ».
B.3. Les dispositions précitées, publiées au Moniteur belge du 20 décembre 2016, sont entrées en vigueur le 30 décembre 2016, en application de l'article 4, alinéa 2, de la loi du 31 mai 1961 « relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires ».
Quant au désistement partiel relatif à l'article 3 de la loi du 12 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016011499 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant le code de droit économique, en ce qui concerne la compétence de la commission des normes comptables fermer B.4. Michel De Wolf déclare se désister du recours en annulation en ce qu'il porte sur les mots « et du secrétariat scientifique » contenus dans l'article III.93/1, § 7, alinéa 2, du Code de droit économique, inséré par l'article 3 de la loi du 12 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016011499 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant le code de droit économique, en ce qui concerne la compétence de la commission des normes comptables fermer.
B.5. Rien ne s'oppose, en l'espèce, à ce que la Cour décrète ce désistement.
Quant à la recevabilité du mémoire du Conseil des ministres B.6. Par pli du 11 juillet 2017, le greffier de la Cour a notifié le recours en annulation au Conseil des ministres, en application de l'article 76, § 4, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.
Par une ordonnance du même jour, prise en application de l'article 89bis de la même loi, le président de la Cour a décidé de proroger jusqu'au 12 septembre 2017 le délai dans lequel il était loisible au Conseil des ministres d'adresser un mémoire à la Cour en application de l'article 85 de la loi spéciale du 6 janvier 1989. Cette ordonnance était jointe au pli précité du 11 juillet 2017.
Par pli recommandé à la poste le 8 septembre 2017, le Conseil des ministres a adressé son mémoire à la Cour.
B.7. Ce mémoire ayant été adressé à la Cour dans le délai imparti, il est recevable et ne doit pas être écarté des débats.
Quant à la recevabilité du mémoire de Jan Verhoeye B.8. Lorsque la Cour est saisie d'un recours en annulation, « toute personne justifiant d'un intérêt » peut adresser ses observations à la Cour dans un mémoire (article 87, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989).
Justifie d'un intérêt au sens de cette disposition la personne qui montre que sa situation peut être directement affectée par l'arrêt que la Cour est appelée à rendre à propos du recours en annulation.
B.9. Dans les observations qu'il adresse à la Cour, Jan Verhoeye expose que les dispositions attaquées de la loi du 12 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016011499 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant le code de droit économique, en ce qui concerne la compétence de la commission des normes comptables fermer améliorent le fonctionnement de la Commission des normes comptables qu'il préside en application de l'article 5, alinéa 2, de cette loi, lu en combinaison avec l'article 2 de l'arrêté royal du 25 avril 2013 « portant désignation des membres de la Commission des normes comptables ».
Il a de nouveau été nommé président de cette institution par l'article 2 de l'arrêté royal du 21 décembre 2018 « portant nomination des membres de la Commission des normes comptables ».
Sa situation de président de cette institution pourrait dès lors être directement affectée par une éventuelle annulation des dispositions attaquées. Il justifie donc de l'intérêt requis.
B.10.1. L'article 62 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 dispose : « Les affaires sont introduites devant la Cour constitutionnelle en français, en néerlandais ou en allemand.
Dans les actes et déclarations : [...] 6° les personnes ayant à justifier d'un intérêt utilisent la langue de leur choix, hormis le cas où elles sont soumises à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative, auquel cas elles utilisent la langue qui est déterminée par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966; [...] ».
B.10.2. Il résulte de cette disposition que le mémoire adressé à la Cour par une « personne justifiant d'un intérêt » au sens de l'article 87, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 peut être rédigé en français, en néerlandais ou en allemand, sauf si cette personne est « soumise » à l'application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, auquel cas elle doit utiliser celle des trois langues précitées dont l'emploi est prescrit par lesdites lois.
Ce n'est ni au nom de la Commission des normes comptables, ni en sa qualité de président de cette institution que Jan Verhoeye a adressé ses observations à la Cour, de sorte qu'il ne peut être considéré comme étant soumis à l'application des lois coordonnées le 18 juillet 1966.
Il était donc libre de formuler ces observations dans un mémoire rédigé en néerlandais.
B.11. Le mémoire de Jan Verhoeye est recevable.
Quant à la recevabilité du recours en annulation En ce qui concerne la compétence de la Cour B.12. Le moyen dirigé contre chacune des dispositions attaquées invite la Cour à examiner la manière dont l'« analyse d'impact » de l'avant-projet de loi qui est à l'origine de la loi du 12 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016011499 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant le code de droit économique, en ce qui concerne la compétence de la commission des normes comptables fermer a été présentée au Parlement fédéral par le membre compétent du Gouvernement fédéral.
B.13.1. En vertu de l'article 142, alinéa 2, de la Constitution et de l'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la Cour est compétente pour statuer sur les recours en annulation d'une loi pour cause de violation des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'autorité fédérale, des communautés et des régions, et pour cause de violation des articles du titre II (« Des Belges et de leurs droits ») et des articles 143, § 1er, 170, 172 et 191 de la Constitution.
B.13.2. La Cour n'est compétente pour contrôler le processus d'élaboration des lois que lorsque les règles qui contribuent à définir ce processus sont considérées comme des règles qui déterminent les compétences respectives de l'autorité fédérale, des communautés et des régions, comme des règles qui contribuent au respect de la loyauté fédérale ou comme des règles qui tendent à garantir les droits et libertés reconnus par le titre II ou par les articles 170, 172 et 191 de la Constitution.
B.14. Une « analyse d'impact » d'un avant-projet de loi est une « évaluation des effets potentiels » de cet avant-projet à laquelle procède le membre compétent du Gouvernement fédéral (articles 5, § 1er, et 6, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer « portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative »).
Elle relève du processus d'élaboration d'une loi.
B.15. La Cour n'étant dès lors pas compétente pour connaître du moyen, celui-ci est irrecevable.
En ce qui concerne l'intérêt à demander l'annulation de l'article III.93/1, § 7, alinéa 2, du Code de droit économique B.16. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée; il s'ensuit que l'action populaire n'est pas admissible.
B.17. L'article III.93/1, § 7, alinéa 2, du Code de droit économique, inséré par l'article 3 de la loi du 12 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016011499 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant le code de droit économique, en ce qui concerne la compétence de la commission des normes comptables fermer, interdit au ministre de l'Economie de mentionner l'identité des membres du Collège institué en application de l'article III.93, § 2, du même Code, dans le rapport annuel qu'il doit communiquer à la Chambre des représentants.
Le requérant n'explique pas et il n'apparaît pas que l'absence de mention de l'identité des membres de ce Collège est susceptible d'affecter défavorablement sa situation de membre de la Commission des normes comptables.
Il ne justifie donc pas d'un intérêt à demander l'annulation de l'article III.93/1, § 7, alinéa 2, du Code de droit économique.
B.18. En ce qu'il vise cette disposition, le recours en annulation est irrecevable.
En ce qui concerne la recevabilité du moyen relatif à l'article III.93/2, § 2, du Code de droit économique B.19. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.
Cette exigence n'est pas de pure forme. Elle vise à fournir à la Cour ainsi qu'aux institutions et aux personnes qui peuvent adresser un mémoire à la Cour un exposé clair et univoque des moyens.
B.20. Le moyen dirigé contre l'article III.93/2, § 2, du Code de droit économique, inséré par l'article 4 de la loi du 12 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016011499 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant le code de droit économique, en ce qui concerne la compétence de la commission des normes comptables fermer, est pris, entre autres, de la violation des articles 10, 11 et 30 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec les articles 2, paragraphe 1, 25, c), et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et avec l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
B.21. Le moyen se borne à exposer que la disposition attaquée énonce, sans justification pertinente et de manière disproportionnée, une règle imprécise, en ce qu'elle ne définit pas les termes « rôle linguistique ».
Il n'expose donc pas en quoi la disposition attaquée violerait les dispositions précitées.
B.22. En ce qu'il est pris de la violation de ces dispositions, le moyen est irrecevable.
En ce qui concerne la recevabilité du moyen relatif à l'article III.93/2, § 3, première phrase, du Code de droit économique B.23. Le moyen dirigé contre l'article III.93/2, § 3, du Code de droit économique, inséré par l'article 4 de la loi du 12 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016011499 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant le code de droit économique, en ce qui concerne la compétence de la commission des normes comptables fermer, est pris de la violation des articles 10, 11 et 32 de la Constitution, lus isolément, conjointement ou en combinaison avec l'article 15, paragraphes 1, c), 2 et 3, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
B.24. Le moyen se borne à exposer que, sans justification pertinente et de manière disproportionnée, la disposition attaquée oblige les membres de la Commission des normes comptables au secret, en ce qui concerne les avis et recommandations formulés par cette institution en application de l'article III.93, § 1er, du Code.
Il n'expose donc pas en quoi la disposition attaquée violerait les dispositions précitées.
B.25. Le moyen est irrecevable.
Quant au fond En ce qui concerne l'article III.93/2, § 2, du Code de droit économique B.26. Par le moyen, la Cour est invitée à examiner la compatibilité de l'article III.93/2, § 2, du Code de droit économique avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec le principe de la sécurité juridique, en ce qu'en ne définissant pas ce qu'il y a lieu d'entendre par « rôle linguistique », la disposition attaquée manque de précision et porte atteinte au droit à la sécurité juridique de tout candidat à un mandat de membre de la Commission des normes comptables.
B.27. L'article III.93/2, § 2, du Code de droit économique ne définit pas ce qu'il y a lieu d'entendre par « rôle linguistique ».
Le principe de la sécurité juridique n'exige pas du pouvoir législatif qu'il définisse tous les termes qu'il utilise.
Au demeurant, il a été précisé lors des travaux préparatoires de la disposition attaquée que celle-ci instaure une « parité linguistique », ce qui signifie qu'à l'exception du président de la Commission des normes comptables et du Collège institué en son sein, la moitié des membres de chacune de ces deux institutions doit être « d'expression néerlandaise » et l'autre moitié « d'expression française » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2090/003, p. 8).
La disposition attaquée ne porte donc pas atteinte à l'intérêt qu'a un candidat à un mandat de membre de la Commission des normes comptables d'être en mesure de prévoir les conséquences juridiques de sa candidature.
B.28. En ce qu'il est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec le principe de la sécurité juridique, le moyen n'est pas fondé.
En ce qui concerne l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 12 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016011499 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant le code de droit économique, en ce qui concerne la compétence de la commission des normes comptables fermer B.29. Le moyen dirigé contre l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 12 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016011499 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant le code de droit économique, en ce qui concerne la compétence de la commission des normes comptables fermer est pris, entre autres, de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec le principe de la sécurité juridique et avec le principe de la confiance légitime.
B.30.1. Au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 12 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016011499 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant le code de droit économique, en ce qui concerne la compétence de la commission des normes comptables fermer, la Commission des normes comptables était composée de dix-sept personnes qui avaient été nommées membres de cette institution par un arrêté royal du 25 avril 2013, publié au Moniteur belge le 16 mai 2013 et entré en vigueur le dixième jour après sa publication, soit le 26 mai 2013.
Cet arrêté royal avait été pris en application de l'article 3, alinéa 1er, première phrase, de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 « portant création de la Commission des normes comptables », qui dispose que les membres de la Commission sont nommés « pour un terme de six ans ».
B.30.2. La disposition attaquée a pour effet de mettre fin au mandat des personnes précitées à compter du 30 décembre 2016.
Avant l'adoption de cette disposition, ces personnes ne pouvaient prévoir que leur mandat prendrait officiellement fin avant terme, c'est-à -dire avant le 26 mai 2019.
B.31.1. La cessation anticipée des mandats conférés par l'arrêté royal du 25 avril 2013 est justifiée par la profonde réforme de la Commission des normes comptables et par l'attribution à cette institution de la compétence visée à l'article III.93, § 2, du Code de droit économique (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2090/001, p. 9; ibid., DOC 54-2090/003, p. 9).
Elle autorise aussi le Roi à rendre la composition de la Commission conforme à la règle énoncée à l'article III.93/2, § 2, du Code de droit économique, sans qu'Il doive attendre l'expiration des mandats conférés par l'arrêté royal du 25 avril 2013.
B.31.2. Enfin, l'article 5, alinéa 2, de la loi du 12 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016011499 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant le code de droit économique, en ce qui concerne la compétence de la commission des normes comptables fermer dispose que les membres de la Commission visés par la disposition attaquée « continuent d'exercer leur mandat jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ».
B.31.3. Il ressort de ce qui précède que la disposition attaquée ne porte pas atteinte sans justification objective et raisonnable à l'intérêt qu'avaient les membres de la Commission des normes comptables nommés par arrêté royal du 25 avril 2013 à exercer leurs fonctions jusqu'au terme du mandat qui leur avait alors été conféré.
B.32. En ce qu'il est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec le principe de la sécurité juridique et avec le principe de la confiance légitime, le moyen n'est pas fondé.
Par ces motifs, la Cour - décrète le désistement en ce que le recours porte sur les mots « et du secrétariat scientifique » contenus dans l'article III.93/1, § 7, alinéa 2, du Code de droit économique, inséré par l'article 3 de la loi du 12 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016011499 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant le code de droit économique, en ce qui concerne la compétence de la commission des normes comptables fermer « modifiant le code de droit économique, en ce qui concerne la compétence de la commission des normes comptables »; - rejette le recours pour le surplus.
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 26 septembre 2019.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, F. Daoût