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Arrêté Ministériel du 24 décembre 2020
publié le 24 décembre 2020

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19

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service public federal interieur
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2020044702
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24/12/2020
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24/12/2020
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24 DECEMBRE 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19


La Ministre de l'Intérieur, Vu la Constitution, l'article 23 ;

Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 4 ;

Vu la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, les articles 11 et 42 ;

Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile, les articles 181, 182 et 187 ;

Vu l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;

Vu l'article 8, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est excepté de l'analyse d'impact de la réglementation ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 décembre 2020 ;

Vu l'accord du Secrétaire de l'Etat au Budget, donné le 23 décembre 2020 ;

Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 24 décembre 2020 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, alinéa 1er ;

Vu l'urgence, qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours, en raison notamment de la nécessité d'envisager des mesures fondées sur les résultats épidémiologiques qui évoluent de jour en jour, les derniers ayant justifié les mesures décidées; qu'il est dès lors urgent d'adapter certaines mesures et d'en clarifier d'autres ;

Considérant l'article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;

Considérant la déclaration du 19 décembre 2020 du Premier ministre britannique concernant l'évolution de la situation épidémiologique au Royaume-Uni et en particulier l'apparition d'une mutation du coronavirus COVID-19 ;

Considérant l'avis du Risk assessment Group du 20 décembre 2020 ;

Considérant la recommandation de la Commission européenne du 22 décembre 2020 concernant une approche coordonnée des déplacements et des transports en réponse à la variante du SRAS-COV-2 observée au Royaume-Uni;

Considérant que la Commission européenne recommande que, si un résultat de test négatif est requis, ce test soit effectué au maximum 72 heures avant le départ ;

Considérant que les personnes qui ont la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou de la zone Schengen, ou qui y ont leur résidence principale, doivent pouvoir retourner du Royaume-Uni vers cet Etat membre via la Belgique ;

Considérant l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national ;

Considérant l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19 ;

Considérant la Recommandation (UE) du 7 août 2020 du Conseil de l'Union Européenne modifiant la Recommandation 2020/912 concernant la levée progressive des restrictions temporaires des déplacements non essentiels vers l'UE ;

Considérant la Recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 ;

Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;

Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;

Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;

Considérant l'allocution liminaire du Directeur général de l'OMS du 12 octobre 2020 précisant que le virus se transmet principalement entre contacts étroits et entraîne des flambées épidémiques ‎qui pourraient être maîtrisées par l'application de mesures ciblées ; ‎

Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 15 octobre 2020, indiquant que la situation en Europe est très préoccupante et que la transmission et les sources de contamination ont lieu dans les maisons, les lieux publics intérieurs et chez les personnes qui ne respectent pas correctement les mesures d'autoprotection ;

Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS du 26 octobre 2020, précisant que le plus grand nombre de cas de COVID-19 a été déclaré dans la semaine du 19 octobre 2020 et que tout doit être mis en oeuvre pour protéger les travailleurs du secteur des soins de santé ; que les écoles et les entreprises peuvent rester ouvertes mais que des compromis doivent être faits ; que le directeur général confirme que le virus peut être supprimé par une action rapide et ciblée ;

Considérant qu'il a été constaté par l'OMS que de nombreux pays sont parvenus à empêcher une ‎transmission à grande échelle en appliquant des mesures éprouvées de prévention et de lutte et que ces mesures demeurent le meilleur moyen de défense contre la COVID-19 ;

Considérant que notre pays est en niveau d'alerte 4 (alerte très élevée) au niveau national depuis le 13 octobre 2020 ; que le nombre d'infections en Belgique reste très élevé et que la pression sur les hôpitaux est toujours très réelle ; que la situation en Belgique reste donc très précaire ;

Considérant qu'il est indispensable de permettre au système de soins de santé de continuer à prodiguer les soins nécessaires aux patients non atteints de COVID-19 et d'accueillir tous les patients dans les meilleures conditions possibles ;

Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge ;

Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ;

Considérant que le coronavirus COVID-19 semble se transmettre d'un individu à un autre, par voie aérienne ; que la transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes possibles d'émission par la bouche et le nez ;

Considérant que les mesures d'hygiène restent indispensables ;

Considérant que la situation sanitaire et les mesures sont évaluées régulièrement ; que cela signifie que des mesures plus strictes ne sont jamais exclues ;

Considérant que les mesures prévues sont de nature, d'une part, à diminuer le nombre de contaminations aigües et de désengorger les hôpitaux et les services de soins intensifs et, d'autre part, de donner aux chercheurs plus de temps pour trouver des traitements efficaces et mettre au point des vaccins ;

Considérant l'urgence, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 3, § 3 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, inséré par l'arrêté ministériel du 19 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Lorsque le travailleur salarié ou indépendant, employé temporairement pour effectuer des travaux dans les secteurs de la construction, de l'agriculture, de l'horticulture et du nettoyage visés à l'article 20, § 2 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 précité et à l'article 1, 1° de l'arrêté royal n° 22 du 15 septembre 1970 précité ou des activités dans le secteur de la viande visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 précité en Belgique n'a pas voyagé avec un transporteur visé à l'article 21 du présent arrêté, il est tenu d'apporter la preuve d'un résultat négatif à un test effectué au plus tôt 72 heures avant le début de son travail ou de son activité en Belgique.Ce résultat négatif peut être contrôlé par les conseillers en prévention médecins du travail et par les médecins inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. » ; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « En l'absence d'un résultat négatif, le travailleur salarié ou indépendant doit se mettre en quarantaine jusqu'à ce qu'un résultat négatif puisse être communiqué.» ; 3° l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 2.Dans l'article 21 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 21 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2bis, l'alinéa 2, 3°, les mots « l'Union européenne » sont remplacés par les mots « l'Union européenne et de la zone Schengen » ;2° au paragraphe 2bis, l'alinéa 2 est complété par un 4°, rédigé comme suit : « les voyages de transit en Belgique au départ du Royaume-Uni vers le pays de nationalité ou de résidence principale, pour autant que ce pays se trouve dans l'Union européenne ou la zone Schengen.» ; 3° au paragraphe 3, l'alinéa 1er, les mots « 1 et 2 » sont remplacés par les mots « 1, 2 et 2bis » ;4° au paragraphe 7, les mots « 48 heures avant l'arrivée sur » sont remplacés par les mots « 72 heures avant le départ vers ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 25 décembre 2020.

Bruxelles, le 24 décembre 2020.

A. VERLINDEN

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