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Arrêté Ministériel du 15 janvier 2019
publié le 23 janvier 2019

Arrêté ministériel instituant le registre visé à l'article 116/1, § 1er, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2019010407
pub.
23/01/2019
prom.
15/01/2019
ELI
eli/arrete/2019/01/15/2019010407/moniteur
moniteur
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15 JANVIER 2019. - Arrêté ministériel instituant le registre visé à l'article 116/1, § 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques


Le Ministre des Télécommunications, Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, l'article 116/1, § 1er, alinéa 5 ;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications du 26 juillet 2018 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 septembre 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 octobre 2018 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu la concertation au sein du Comité interministériel des télécommunications et de la radiodiffusion et la télévision du 9 novembre 2018 ;

Vu l'accord du Comité de concertation, donné le 19 décembre 2018 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 13 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que les arrangements visés à l'article 116/1, § 1er, alinéa 4, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, entre l'Institut et les opérateurs qui attribuent un numéro à taux majoré du plan de numérotation E.164 belge n'ont pas été pris dans le délai légalement prescrit, notamment en raison de l'objection formelle introduite par l'un des opérateurs concernés contre le projet d'arrangements finaux transmis, Arrête :

Article 1er.L'ASBL pour la portabilité des numéros en Belgique, dont le numéro d'entreprise est BE 0477.172.296 (ci-après : « l'ASBL »), est désignée comme responsable du registre visé à l'article 116/1, § 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques (ci-après : « la loi »).

Art. 2.Chaque opérateur auquel un numéro à taux majoré du plan de numérotation E.164 belge est attribué, soit par l'Institut, conformément à l'article 11, § 1er, de la loi, soit par le biais de la portabilité des numéros, fournit à l'ASBL, par numéro, et ce, selon les modalités définies par l'ASBL, une URL sur laquelle sont communiquées les données visées à l'article 116/1, § 1er, alinéa 3, de la loi.

Les opérateurs visés à l'alinéa 1er veillent à ce que les données contenues dans l'URL transmise soient complètes, correctes et à jour.

Il est interdit de supprimer sur l'URL les rubriques pour lesquelles aucune donnée n'est disponible. Si l'une ou plusieurs des données visées à l'article 116/1, § 1er, alinéa 3, de la loi ne s'applique(nt) pas au service ou au prestataire de services, il convient d'indiquer « non applicable » dans la rubrique concernée.

Si plusieurs services sont proposés via un seul numéro à taux majoré ou si plusieurs prestataires de services proposent des services via le même numéro à taux majoré, une seule URL doit également être créée et communiquée à l'ASBL. Dans ce cas, l'URL précise clairement dans chaque rubrique, de manière compréhensible pour l'utilisateur, à quel service ou à quel prestataire de services la donnée en question s'applique.

Les données sont complétées sur l'URL dans la langue ou les langues dans laquelle/lesquelles le service est proposé. L'utilisateur peut changer la langue si nécessaire via un clic supplémentaire.

Art. 3.L'ASBL publie l'URL correspondant au numéro à taux majoré spécifique sur les interfaces des sites Internet www.crdc.be, www.1299.be, www.1399.be, www.1450.be ou www.1499.be, à chaque fois qu'un utilisateur effectue une recherche sur l'une de ces interfaces vers un numéro à taux majoré activé conformément à la loi.

L'URL est affichée dans le champ de l'interface qui suit celui dans lequel chacun, conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 2 juillet 2013 relatif à la portabilité des numéros d'abonnés aux services de communications électroniques, peut voir à quel réseau un numéro appartient.

L'URL est structurée de telle manière que l'utilisateur reçoit les informations visées à l'article 116/1, § 1er, alinéa 3, après deux clics maximum.

Art. 4.L'ASBL publie les URL qu'elle a reçues au plus tard un mois après la réception de celles-ci sur les interfaces visées à l'article 3.

Art. 5.Le prestataire de services dont le numéro est porté vers un autre opérateur informe immédiatement le nouvel opérateur de l'URL, y compris de l'historique du service.

Art. 6.L'opérateur dont le numéro à taux majoré est utilisé par un autre prestataire de services veille à ce que les données relatives à l'ancien ou aux anciens service(s), qui étaient d'application au cours de la période prévue à l'article 116/1, § 1er, alinéa 3, 9°, de la loi, soient disponibles sur l'URL transmise à l'ASBL pour ce numéro.

Art. 7.Il est interdit à quiconque d'utiliser les données visées à l'article 116/1, § 1er, alinéa 3, de la loi pour en tirer un quelconque avantage commercial, et plus particulièrement d'utiliser les données publiées à des fins de marketing ou de vente.

L'ASBL installe un ou plusieurs moyens techniques sur les interfaces visées à l'article 3 afin de garantir le respect de l'interdiction visée à l'alinéa 1er.

Il est interdit à l'ASBL de transmettre entièrement ou partiellement des données d'identification du registre concernant les numéros à taux majoré d'un opérateur à un autre opérateur ou à un tiers, même si l'opérateur est membre de l'ASBL.

Art. 8.L'ASBL peut préciser les processus, les modes de fourniture des données et les coûts qu'elle juge utiles à l'exécution du présent arrêté, pour autant que ceux-ci soient en conformité avec les dispositions du présent arrêté et de la loi. Les opérateurs respectent les clés de répartition financières reprises dans le « protocole de l'ASBL en exécution de l'article 116/1, § 1er, de la loi » soumis à l'approbation de l'Institut.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 janvier 2019.

Ph. DE BACKER

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