publié le 29 janvier 2021
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
29 JANVIER 2021. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
La Ministre de l'Intérieur, Vu la Constitution, l'article 23 ;
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 4 ;
Vu la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, les articles 11 et 42 ;
Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile, les articles 181, 182 et 187 ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;
Vu l'article 8, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est excepté de l'analyse d'impact de la réglementation ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 janvier 2021 ;
Vu l'accord du Secrétaire de l'Etat au Budget, donné le 28 janvier 2021 ;
Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 28 janvier 2021 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, alinéa 1er ;
Vu l'urgence, qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours, en raison notamment de la nécessité d'envisager des mesures fondées sur les résultats épidémiologiques qui évoluent de jour en jour, les derniers ayant justifié les mesures décidées lors du Comité de concertation qui s'est tenu le 28 janvier 2021 ; qu'il est dès lors urgent de prendre certaines mesures, et d'en adapter d'autres ;
Considérant les concertations entre les gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes, au sein du Conseil National de Sécurité qui s'est réuni les 10, 12, 17, et 27 mars 2020, les 15 et 24 avril 2020, les 6, 13, 20 et 29 mai 2020, les 3, 24 et 30 juin 2020, les 10, 15, 23, et 27 juillet 2020, le 20 août 2020, ainsi que le 23 septembre 2020 ;
Considérant les avis du GEES, de CELEVAL, du RAG et du GEMS ;
Considérant l'avis du Conseil Supérieur de la Santé du 9 juillet 2020 ;
Considérant l'avis du Pediatric Task force ;
Considérant l'article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;
Considérant l'article 6, 1. c) du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Considérant l' accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano ;
Considérant la loi du 9 octobre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/10/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010439 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspection d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano (1) fermer portant assentiment à l' accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer précité ;
Considérant l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national ;
Considérant l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise du coronavirus COVID-19 ;
Considérant la Recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 ;
Considérant la Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels et la possible levée de cette restriction ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;
Considérant l'allocution liminaire du Directeur général de l'OMS du 12 octobre 2020 précisant que le virus se transmet principalement entre contacts étroits et entraîne des flambées épidémiques qui pourraient être maîtrisées par l'application de mesures ciblées ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 15 octobre 2020, indiquant que la situation en Europe est très préoccupante et que la transmission et les sources de contamination ont lieu dans les maisons, les lieux publics intérieurs et chez les personnes qui ne respectent pas correctement les mesures d'autoprotection ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS du 26 octobre 2020, précisant que le plus grand nombre de cas de COVID-19 a été déclaré dans la semaine du 19 octobre 2020 et que tout doit être mis en oeuvre pour protéger les travailleurs du secteur des soins de santé ; que les écoles et les entreprises peuvent rester ouvertes mais que des compromis doivent être faits ; que le directeur général confirme que le virus peut être supprimé par une action rapide et ciblée ;
Considérant que notre pays est en niveau d'alerte 4 (alerte très élevée) au niveau national depuis le 13 octobre 2020 ;
Considérant que la moyenne journalière des nouvelles contaminations au coronavirus COVID-19 en Belgique sur les sept derniers jours est remontée à 2163 cas confirmés positifs à la date du 28 janvier 2021;
Considérant qu'à la date du 28 janvier 2021, au total 1851 patients atteints du coronavirus COVID-19 sont pris en charge dans les hôpitaux belges ; qu'à cette même date, au total 314 patients sont pris en charge dans les unités de soins intensifs ;
Considérant la légère remontée récente du nombre de nouvelles contaminations et d'occupation des lits d'hôpitaux ; que la pression sur les hôpitaux et sur la continuité des soins non COVID-19 demeure très élevée et que le risque pour la santé publique persiste ; que les hôpitaux souffrent toujours d'un manque de personnel pour raison de maladie et que cela peut entraîner une pénurie de personnel dans le secteur de la santé ; qu'il convient d'éviter que l'accueil des patients sur le territoire ne soit mis sous pression ;
Considérant que la situation épidémiologique demeure grave et précaire ; que l'incidence au 28 janvier 2021 sur une période de 14 jours est encore de 252 sur 100 000 habitants ; que le taux de reproduction basé sur le nombre de nouvelles hospitalisations s'élève à 0,98 ; qu'une diminution des chiffres est toujours nécessaire en vue de sortir de cette situation épidémiologique dangereuse ; que des mesures de grande envergure et de large portée demeurent indispensables pour en garder le contrôle ;
Considérant que d'autres Etats membres de l'Union européenne sont également confrontés à une augmentation du nombre de contaminations ;
Considérant la déclaration du 19 décembre 2020 du Premier ministre britannique concernant l'évolution de la situation épidémiologique au Royaume-Uni et en particulier l'apparition d'une mutation du coronavirus COVID-19 et du 22 janvier 2021 concernant le taux de mortalité plus haut de cette mutation ;
Considérant que de nouveaux variants du virus ont récemment été identifiés, y compris le variant B.1.1.7 et le variant B.1.351 ; que ces variants semblent plus contagieux que le variant d'origine ; qu'ils se propagent donc plus vite ; qu'un risque accru de contamination en découle ;
Considérant l'analyse de risque du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) du 20 décembre 2020 sur « l'augmentation rapide d'un variant du CoV-2 du SRAS avec de multiples pics de mutations protéiques observés au Royaume-Uni » et du 29 décembre 2020 « en relation avec la propagation de nouveaux variants préoccupants du CoV-2 du SRAS dans l'UE/EEE » ;
Considérant la déclaration du docteur Hans Henri P. Kluge, directeur régional de l'OMS pour l'Europe du 14 janvier 2021 dans laquelle il souligne que le nouveau variant du virus est préoccupant au vu de sa transmissibilité accrue et dans laquelle il estime que sans un contrôle plus strict pour ralentir sa propagation, les établissements de santé, déjà soumis à de fortes pressions, subiront un impact encore plus important ;
Considérant que plusieurs contaminations par ces variants ont déjà été constatées sur le territoire belge ; qu'il est par conséquent nécessaire de prendre des mesures afin de contrer la poursuite de la propagation de ceux-ci sur le territoire belge ;
Considérant que la situation épidémiologique défavorable et instable a un impact de plus en plus important sur le fonctionnement et l'organisation de l'enseignement ; qu'il est donc nécessaire de soumettre à des règles plus strictes, les activités dans un contexte organisé pour les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis et ce, de manière ciblée, afin de maintenir les établissements d'enseignement ouverts autant que possible ;
Considérant que les enfants et les jeunes d'aujourd'hui constituent un groupe psychologiquement vulnérable, en particulier les enfants et les jeunes de 13 à 18 ans inclus, après plusieurs mois d'enseignement à distance pour certains groupes et vu l'absence d'activités dans un contexte organisé ;
Considérant que les règles relatives aux activités dans un contexte organisé pour les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis d'une part, et pour les jeunes de 13 à 18 ans inclus d'autre part, peuvent être harmonisées dans une certaine mesure;
Considérant qu'un ou plusieurs groupes de maximum 10 enfants et jeunes jusqu'à l'âge de 18 ans accomplis, encadrants non-compris, peuvent assister en même temps aux activités dans un contexte organisé ;
Considérant qu'il faut éviter que les activités déjà planifiées et organisées, telles que les camps sportifs, culturels et de jeunes, soient complètement perturbées ; que ces activités ont un impact important sur les possibilités d'accueil pendant les vacances de carnaval ; qu'un ou plusieurs groupes de maximum 25 enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, encadrants non-compris, peuvent dès lors assister à ces activités pendant ces vacances scolaires ;
Considérant que les activités destinées aux enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis doivent, dans la mesure du possible, être organisées à l'extérieur ; que, si une telle organisation est impossible, les locaux doivent être suffisamment aérés ;
Considérant que ces activités destinées aux enfants et aux jeunes de 13 à 18 ans inclus doivent obligatoirement être organisées à l'extérieur ;
Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la stabilité des groupes et d'éviter des changements de contact ; qu'il est donc également nécessaire d'éviter que les enfants et les jeunes ainsi que leurs encadrants participent à plusieurs groupes et activités dans un contexte organisé par semaine ; qu'il est dès lors vivement conseillé de limiter le nombre de hobbys en groupe à un hobby par enfant ou par jeune ;
Considérant que ces mesures ne s'appliquent pas aux activités d'enseignement des établissements d'enseignement, ni à l'accueil extrascolaire, préscolaire et postscolaire, ni aux écoles de devoirs, à l'aide à la jeunesse ou aux autres types d'activités spécifiques pour les enfants vulnérables ou en retard d'apprentissage ; que ces activités doivent toujours être organisées dans le respect des protocoles et autres mesures de prévention ;
Considérant l'urgence, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 8, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-1, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 9°, deuxième tiret, les mots « les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis » sont remplacés par les mots « les personnes jusqu'à l'âge de 18 ans accomplis, dans le respect des règles prévues à l'article 18 » ;2° dans le 10°, deuxième tiret, les mots « les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis » sont remplacés par les mots « les personnes jusqu'à l'âge de 18 ans accomplis, dans le respect des règles prévues à l'article 18 ».
Art. 2.Dans l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Un maximum de 10 personnes jusqu'à l'âge de 18 ans accomplis, encadrants non-compris, peuvent assister aux activités dans un contexte organisé, en particulier par un club ou une association, toujours en présence d'un entraîneur, encadrant ou superviseur majeur et dans le respect des règles prévues à l'article 18.
Par dérogation à l'alinéa 1er, un maximum de 25 enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, encadrants non-compris, peuvent assister aux activités dans un contexte organisé, en particulier par un club ou une association, qui se déroulent du 13 février 2021 au 21 février 2021 inclus, toujours en présence d'un entraîneur, encadrant ou superviseur majeur et dans le respect des règles prévues à l'article 18. » ; 2° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : « § 7.Des entrainements sportifs non-professionnels peuvent seulement avoir lieu pour des participants jusqu'à l'âge de 18 ans accomplis, dans le respect des règles prévues à l'article 18. Seul un membre du ménage des participants peut assister à ce type d'entrainements. ».
Art. 3.L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Les activités dans un contexte organisé, en particulier par un club ou une association, sans nuitée, sont autorisées pour les personnes jusqu'à l'âge de 18 ans accomplis, conformément aux protocoles applicables. Ces activités peuvent être organisées pour un ou plusieurs groupes de maximum 10 personnes jusqu'à l'âge de 18 ans accomplis, encadrants non compris.
Par dérogation à l'alinéa 1er, ces activités sont autorisées pour un ou plusieurs groupes de maximum 25 enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, encadrants non-compris, du 13 février 2021 au 21 février 2021 inclus.
Les personnes rassemblées dans le cadre de ces activités, doivent rester dans un même groupe et ne peuvent pas être mélangées avec les personnes d'un autre groupe.
Pour les personnes âgées de 13 ans et plus, ces activités sont obligatoirement organisées à l'extérieur. Pour les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis ces activités sont, dans la mesure du possible, organisées à l'extérieur.
Les encadrants respectent, dans la mesure du possible, les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne et sont obligés de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu. »
Art. 4.Dans l'article 21, § 2 du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 : « A défaut d'une telle attestation de voyage essentiel ou en cas d'informations fausses, trompeuses ou incomplètes dans cette attestation, et si le caractère essentiel du voyage ne ressort pas non plus des documents officiels en possession du voyageur, l'entrée peut le cas échéant être refusée conformément à l'article 14 du code frontières Schengen ou à l'article 43 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. »
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2021, à l'exception de l'article 4 qui entre vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 29 janvier 2021.
A. VERLINDEN