publié le 18 février 2021
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 réglant une subvention générale et sélective pour les organisateurs d'accueil d'enfants et d'accueil extrascolaire et des mesures pour les familles dans l'accueil d'enfants et l'accueil extrascolaire à la suite des conséquences du virus COVID-19, en ce qui concerne une modification du calcul de la subvention et de la condition de subvention pour les organisateurs d'accueil extrascolaire
12 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 réglant une subvention générale et sélective pour les organisateurs d'accueil d'enfants et d'accueil extrascolaire et des mesures pour les familles dans l'accueil d'enfants et l'accueil extrascolaire à la suite des conséquences du virus COVID-19, en ce qui concerne une modification du calcul de la subvention et de la condition de subvention pour les organisateurs d'accueil extrascolaire
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (« Opgroeien regie »), article 5, § 2, 2°, a), inséré par le décret du 1er mars 2019, et article 12, modifié par les décrets des 1er mars 2019 et 3 mai 2019 ; - le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, article 10, 3°, et article 12, § 1er, alinéa 2, et § 3, inséré par le décret du 15 juillet 2016.
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'accord budgétaire a été demandé le 10 février 2021. - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Il y a urgence car depuis la fin janvier 2021, d'autres variantes du virus COVID-19 circulent, qui sont plus contagieuses chez les jeunes enfants que la première variante. La stratégie de test chez les enfants a été modifiée. Cela se traduit clairement par un nombre beaucoup plus élevé d'infections détectées. En conséquence, plusieurs écoles ont été partiellement ou totalement fermées au cours des deux dernières semaines. Les ministres flamands compétents ont demandé à tous les enfants de ne faire qu'une seule activité extrascolaire.
Davantage d'enfants ont également dû être mis en quarantaine ou isolés. L'arrêté ministériel fédéral du 29 janvier 2021 modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 stipule pour les vacances de Carnaval que les groupes dans l'accueil ne peuvent compter que 25 enfants au maximum.
Ces conséquences sont évidemment ressenties par les organisateurs d'accueil extrascolaire. Les organisateurs ne sont pas tous touchés de la même manière. L'impact dépend des foyers locaux d'infection du virus et de la façon dont les organisateurs travaillent. Certains organisateurs travaillent normalement avec des groupes de 25 enfants au maximum. Plus les organisateurs rencontrent d'obstacles, plus ils réclament une plus grande différenciation dans le montant de subvention. Le pourcentage unilatéral et général que le ministre flamand, compétent pour le Bien-être, la Santé publique, la Famille et la Lutte contre la Pauvreté, détermine pour chacun pendant un mois complet, n'amortit pas suffisamment l'impact d'une baisse soudaine de l'occupation d'un accueil spécifique parce que de nombreux enfants doivent y être mis en quarantaine. L'absence de perspective d'une compensation suffisante pour faire face financièrement à de telles situations accroît les troubles dans le secteur de l'accueil extrascolaire. Le présent arrêté prévoit la prise d'effet à partir du 1er février 2021 des articles qui permettent une compensation différenciée pour les organisateurs ayant un taux d'occupation extrêmement faible. Cela est à l'avantage des organisateurs, car ils peuvent alors également faire appel à ce nouveau mécanisme pour l'occupation moins élevée au mois de février, qu'ils peuvent demander à partir de mars. Le secteur a besoin de clarté à ce sujet. Le présent arrêté doit être pris d'urgence afin que les organisateurs puissent voir comment ils peuvent demander une compensation plus élevée en cas d'occupation extrêmement faible. Pour cette raison, le présent arrêté n'est pas d'abord soumis au Conseil d'Etat.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.L'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 réglant une subvention générale et sélective pour les organisateurs d'accueil d'enfants et d'accueil extrascolaire et des mesures pour les familles dans l'accueil d'enfants et l'accueil extrascolaire à la suite des conséquences du virus COVID-19, est complété par un alinéa 4 et un alinéa 5, rédigés comme suit : « L'organisateur d'accueil extrascolaire peut recevoir une subvention pour un pourcentage de places supérieur au pourcentage déterminé par le ministre conformément à l'alinéa 3, lorsqu'il peut démontrer de manière motivée dans sa demande que la différence entre une occupation de 80% et le pourcentage d'occupation effectivement réalisé au mois en question est supérieure au pourcentage déterminé par le ministre conformément à l'alinéa 3, et qu'il s'agit d'une conséquence directe de l'épidémie de COVID-19. Si cette différence est plus élevée, la différence constatée entre une occupation de 80% et l'occupation effectivement réalisée détermine le pourcentage pour lequel l'agence paie la subvention.
Pour calculer le pourcentage d'occupation effectivement réalisé, visé à l'alinéa 4, l'organisateur utilise l'outil de calcul mis à disposition par l'agence. ».
Art. 2.Dans l'article 12 du même arrêté, le membre de phrase « aux conditions visées à l'article 7 » est remplacé par le membre de phrase « à toutes les conditions suivantes : 1° l'organisateur est soumis à une fermeture obligatoire, à une limitation du groupe cible, ou est confronté à la fermeture d'une ou de plusieurs écoles dont l'organisateur accueille normalement des élèves ;2° les conditions, visées à l'article 7, 2° et 3°.».
Art. 3.Dans l'article 13 du même arrêté, le membre de phrase « ou en cas de fermeture de toutes les écoles si cela signifie qu'aucun enfant ne doit être accueilli, » est inséré entre le membre de phrase « de l'ensemble de l'emplacement d'accueil, » et les mots « la subvention ».
Art. 4.Dans l'article 14, alinéa 2, du même arrêté, les mots « ou de fermeture partielle de l'emplacement d'accueil » sont remplacés par le membre de phrase « , d'une fermeture partielle de l'emplacement d'accueil ou d'une occupation nettement moins élevée résultant de la fermeture d'une ou de plusieurs écoles dont l'organisateur accueille normalement des élèves, ».
Art. 5.A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 4 est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° l'outil de calcul complété, visé à l'article 11, alinéa 5, le cas échéant.» ; 2° dans l'alinéa 5, les mots « de la fermeture obligatoire ou de la limitation du groupe cible » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « de la fermeture obligatoire, de la limitation du groupe cible ou de la fermeture des écoles » ;3° dans l'alinéa 5, 3°, les mots « d'une limitation du groupe cible ou d'une fermeture obligatoire partielle » sont remplacés par le membre de phrase « d'une limitation du groupe cible, d'une fermeture obligatoire partielle ou d'une occupation nettement moins élevée résultant de la fermeture d'une ou de plusieurs écoles » ;4° dans l'alinéa 5, 4°, les mots « ou d'absence de demandes d'accueil à cause de la fermeture de toutes les écoles » sont insérés entre les mots « en cas de fermeture obligatoire complète » et le membre de phrase « : le nombre » ;5° dans l'alinéa 5, 5°, les mots « la fermeture obligatoire ou la limitation du groupe cible » sont remplacés par le membre de phrase « la fermeture obligatoire, la limitation du groupe cible ou la fermeture des écoles ».
Art. 6.A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, le mot « paie » est remplacé par le mot « décide » ;2° dans l'alinéa 3, le membre de phrase « les montants de subvention visés à l'article 5, alinéa 1er, 1°, du présent arrêté, » est abrogé ;3° dans l'alinéa 4, le mot « paie » est remplacé par le mot « décide » ;4° dans l'alinéa 4, le membre de phrase « les montants de subvention visés à l'article 5, alinéa 1er, 2° et 3°, l'article 11, alinéa 1er, 3° et 4°, l'article 13, 3° et 4°, et l'article 14, alinéa 2, 3° et 4°, du présent arrêté, » est abrogé ;5° dans le texte néerlandais de l'alinéa 4, le membre de phrase « bezorgd, aan » est remplacé par les mots « bezorgd aan ».»
Art. 7.Les articles 1 à 5 inclus produisent leurs effets le 1 février 2021.
Art. 8.Le ministre flamand compétent pour le grandir est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 février 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE