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Arrêté Royal du 19 avril 2014
publié le 25 juin 2014

Arrêté royal portant la détermination de la clé de répartition de la dotation fédérale complémentaire pour les prézones et les zones de secours

source
service public federal interieur
numac
2014000480
pub.
25/06/2014
prom.
19/04/2014
ELI
eli/arrete/2014/04/19/2014000480/moniteur
moniteur
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19 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant la détermination de la clé de répartition de la dotation fédérale complémentaire pour les prézones et les zones de secours


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer relative à la sécurité civile, l'article 69, alinéa 4, modifié par la loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions diverses Intérieur et l'article 221/1, § 3;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 février 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 février 2014;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 55.737/2, donné le 3 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, à alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° prézone : la prézone visée à l'article 221/1 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer relative à la sécurité civile ;2° zone : la zone de secours visée à l'article 14 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer relative à la sécurité civile ;loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer : la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer relative à la sécurité civile ;4° population résidentielle : les personnes physiques inscrites au registre de la population d'une commune. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par « commune », une intercommunale des services d'incendie. CHAPITRE 2. - Dotation fédérale complémentaire pour les prézones et les zones visées à l'article 220, § 2 et § 3 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer

Art. 2.§ 1er. Dans les limites des crédits disponibles, une dotation fédérale complémentaire est octroyée à la prézone et à la zone visée à l'article 220, § 2 et § 3 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer. § 2. Le montant de cette dotation fédérale complémentaire pour chaque prézone ou zone est calculé au moyen de la formule suivante : E = 0, 822. Y1/Y2 + 0,178. Z1/Z2 Où : E = la part de la prézone ou de la zone dans l'enveloppe relative à la dotation fédérale complémentaire ;

Y1 = la population résidentielle de la prézone ou de la zone ;

Y2 = la population résidentielle de toutes les prézones et zones;

Z1 = la superficie de la prézone ou de la zone ;

Z2 = la superficie de toutes les prézones et zones. § 3. La part de la prézone ou de la zone, exprimée sous la forme d'un pourcentage des moyens fédéraux disponibles, est fixée dans la colonne 1 de l'annexe. § 4. Le calcul de la dotation fédérale complémentaire par prézone ou zone est effectué sur la base des données valables au 1er janvier 2013. CHAPITRE 3. - Dotation fédérale complémentaire pour les zones

Art. 3.Dans les limites des crédits disponibles, une dotation fédérale complémentaire est octroyée aux zones.

Le montant de cette dotation fédérale complémentaire est calculé au moyen de la formule suivante : F = A + B + C + D Où : F= le montant de la dotation fédérale complémentaire par zone ;

A = le montant relatif aux mesures de fin de carrière ;

B = le montant relatif au mandat du commandant de zone ;

C = le montant relatif à l'harmonisation du statut ;

D = le montant relatif au fonctionnement opérationnel de la zone.

Art. 4.§ 1er. Les données utilisées pour le calcul du montant visé aux articles 5 et 7 ne sont pas actualisées.

Le calcul des montants par zone visé à l'article 5 est effectué, pour la première fois, sur la base des données valables au 1er janvier 2013. § 2. Le montant visé à l'article 6 est actualisé si la catégorie dans laquelle la zone est répartie conformément à l'arrêté royal du 26 février 2014 fixant la répartition des zones en catégories visées à l'article 14/1 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer relative à la sécurité civile est modifiée. § 3. Pour le premier calcul du montant visé à l'article 8, les données utilisées sont celles valables au 1er janvier 2013.

Le calcul de ce montant par zone est valable pour une durée de six ans, et il est effectué pour l'année x sur la base des données valables au 1er janvier de l'année x-1.

Par dérogation à l'alinéa 2, le premier calcul du montant par zone visé à l'alinéa premier est valable pour la même durée que celle du programme pluriannuel de politique générale visé à l'article 23 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer si celle-ci est inférieure à six ans. Section 1re. - Montant relatif aux mesures de fin de carrière

Art. 5.§ 1er. Le montant relatif aux mesures de fin de carrière est calculé par zone au moyen de la formule suivante : A = X1/X2 Où : A = la part de la zone dans l'enveloppe relative aux mesures de fin de carrière ;

X1 = le nombre de pompiers professionnels de la zone ;

X2 = le nombre de pompiers professionnels de toutes les zones. § 2. La part de la zone, exprimée sous la forme d'un pourcentage des moyens fédéraux disponibles, est fixée dans la colonne 2 de l'annexe. Section 2. - Montant relatif au mandat du commandant de zone

Art. 6.Le montant relatif au mandat du commandant de zone représente, par zone, le montant tel que prévu à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 fixant l'allocation de mandat du commandant d'une zone de secours et les limites de l'indemnité du comptable spécial, correspondant à la catégorie dont la zone relève telle que fixée à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 26 février 2014 fixant la répartition des zones en catégories visées à l'article 14/1 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer relative à la sécurité civile. Section 3. - Montant relatif à l'harmonisation du statut

Art. 7.Le montant relatif à l'harmonisation du statut tant des pompiers professionnels que des pompiers volontaires est fixé par zone en fonction de la différence entre la masse salariale du personnel opérationnel des services d'incendie de toutes les communes de la zone au 1er janvier 2013 et la masse salariale du personnel opérationnel de la zone au 1er janvier 2015.

Le montant, exprimé sous la forme d'un pourcentage des moyens fédéraux disponibles, est fixé par zone dans la colonne 3 de l'annexe. Section 4. Montant relatif au fonctionnement opérationnel de la zone

Art. 8.§ 1er. Le montant relatif au fonctionnement opérationnel de la zone est calculé par zone au moyen de la formule suivante : E = 0,822. Y1/Y2 + 0,178. Z1/Z2 Où : D= la part de la zone dans l'enveloppe relative au fonctionnement opérationnel de la zone ;

Y1 = la population résidentielle de la zone ;

Y2 = la population résidentielle de toutes les zones ;

Z1 = la superficie de la zone ;

Z2 = la superficie de toutes les zones. § 2. La part de la zone, exprimée sous la forme d'un pourcentage des moyens fédéraux disponibles, est fixée par zone en colonne 4 de l'annexe. CHAPITRE 4. - Modalités de paiement

Art. 9.Le paiement de la dotation fédérale complémentaire à la zone et à la prézone a lieu par trimestre. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015, à l'exception des dispositions du chapitre 2, qui produisent leurs effets au 1er janvier 2014.

Art. 11.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET

Pour la consultation du tableau, voir image

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