publié le 18 juin 2004
Décret définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinancant les universités
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
31 MARS 2004. - Décret définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinancant les universités (1)
Le Parlement a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Partie Ire. - Dispositions communes TITRE Ier. - Objectifs et missions de l'enseignement supérieur
Article 1er.Ce décret a pour objet l'enseignement supérieur de plein exercice, au sens de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, organisé ou subventionné par la Communauté française. Celui-ci comprend l'enseignement universitaire et l'enseignement supérieur hors université dispensé comme enseignement de plein exercice Les études correspondantes organisées par les établissements de promotion sociale qui délivrent des titres et grades équivalents à ceux délivrés par l'enseignement supérieur de plein exercice sont également visées par ce décret.
Art. 2.L'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française poursuit, simultanément et sans hiérarchie, notamment les objectifs généraux suivants : 1° accompagner les étudiants dans leur rôle de citoyens responsables, capables de contribuer au développement d'une société démocratique, pluraliste et solidaire;2° promouvoir l'autonomie et l'épanouissement des étudiants, notamment en développant leur curiosité scientifique et artistique, leur sens critique et leur conscience des responsabilités et devoirs individuels et collectifs;3° transmettre, tant via le contenu des enseignements que par les autres activités organisées par l'établissement, les valeurs humanistes, les traditions créatrices et innovantes, ainsi que le patrimoine culturel artistique, scientifique, philosophique et politique, fondements historiques de cet enseignement, dans le respect des spécificités de chacun;4° garantir une formation au plus haut niveau, tant générale que spécialisée, tant fondamentale et conceptuelle que pratique, en vue de permettre aux étudiants de jouer un rôle actif dans la vie professionnelle, sociale, économique et culturelle, et de leur ouvrir des chances égales d'émancipation sociale;5° développer des compétences pointues dans la durée, assurant aux étudiants les aptitudes à en maintenir la pertinence, en autonomie ou dans le contexte de formation continuée tout au long de la vie;6° inscrire ces formations initiales et complémentaires dans une perspective d'ouverture scientifique, artistique, professionnelle et culturelle, incitant les enseignants, les étudiants et les diplômés à la mobilité et aux collaborations intercommunautaires et internationales. L'enseignement supérieur met en oeuvre des méthodes et moyens adaptés, selon les disciplines, afin d'atteindre les objectifs généraux indiqués et de le rendre accessible à chacun, selon ses aptitudes, sans discrimination. La Communauté française subordonne sa reconnaissance des études et sa subvention aux établissements qui les organisent au respect de ces objectifs et des autres dispositions de ce présent décret.
Art. 3.Afin de respecter les objectifs généraux, l'enseignement supérieur exige du personnel qui le dispense des qualités pédagogiques et des compétences spécifiques et actualisées, en lien direct avec les lieux de création, de critique, de développement et d'évolution du savoir, de l'art et de la pensée. Pour ce faire, les établissements qui l'organisent assument, selon leurs moyens et leurs spécificités, les trois missions complémentaires suivantes : 1° offrir une formation initiale et continuée de haute qualité, selon leurs habilitations, et certifier ainsi les compétences et savoirs acquis par leurs diplômés;2° participer à des activités de recherche et/ou de création dans leur discipline;3° assurer des services à la collectivité, notamment par une collaboration avec le monde éducatif, social, économique et culturel. L'établissement détermine les activités spécifiques de chacun des membres de son personnel correspondant à ces missions. Selon la forme et le type d'enseignement supérieur considéré, ces missions revêtent une importance relative différente et peuvent se matérialiser de façons variées, conformes aux spécificités de l'établissement.
Ces différentes missions de l'enseignement supérieur s'inscrivent dans une dimension de collaborations et d'échanges internationaux, intercommunautaires et au sein de la Communauté française.
Art. 4.La finalité de l'enseignement supérieur est de former des diplômés répondant à ses objectifs généraux. Selon les disciplines, ces objectifs sont atteints à l'issue de formations initiales appartenant à l'un des types suivants : 1° l'enseignement supérieur de type court qui associe intimement, sur le plan pédagogique, la théorie et la pratique, les stages en milieu professionnel ou en laboratoire et répond ainsi à des objectifs professionnels précis;il est dispensé hors université; 2° l'enseignement supérieur de type long qui procède à partir de concepts fondamentaux, d'expérimentations et d'illustrations, et prodigue ainsi une formation à la fois générale et approfondie;il est dispensé dans les institutions universitaires et hors université.
Par essence, l'enseignement universitaire est fondé sur un lien étroit entre la recherche scientifique et les matières enseignées. Les institutions universitaires ont pour mission spécifique la recherche scientifique fondamentale et appliquée.
L'enseignement supérieur organisé hors université poursuit une finalité professionnelle ou artistique de haute qualification. Les établissements qui l'organisent remplissent leur mission de recherche appliquée liée à leurs enseignements en relation étroite avec les milieux professionnels ou artistiques ou en collaboration avec les institutions universitaires.
Art. 5.L'enseignement supérieur s'adresse à un public adulte et volontaire. Il met en oeuvre des méthodes didactiques adaptées à cette caractéristique et conformes à ses objectifs. En particulier, cette pédagogie se fonde sur des activités collectives ou individuelles, sous la conduite directe ou indirecte d'enseignants, mais également sur des travaux personnels des étudiants réalisés en autonomie. Cette méthodologie repose logiquement sur les compétences terminales et savoirs communs requis à l'issue de l'enseignement qui y donne accès.
Les établissements, leur personnel et les étudiants ont chacun le devoir d'ouvrer à la poursuite de ces objectifs dans ce contexte.
TITRE II. - Organisation des études CHAPITRE Ier. - Définitions et concepts généraux
Art. 6.§ 1er. Pour l'application du présent décret, et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par : Académie : Institution universitaire issue de l'association d'universités.
Admission : processus consistant à vérifier qu'un étudiant remplit les conditions l'autorisant à entreprendre un cycle d'études particulier.
L'admission est entérinée par l'inscription effective aux études.
Autorités académiques : les instances qui, dans chaque établissement, sont habilitées à exercer les compétences liées à l'organisation de l'enseignement qui leur sont attribuées par le décret.
Bachelier : grade académique sanctionnant des études de premier cycle de 180 crédits au moins.
Certificat : document qui atteste la réussite d'une formation et l'octroi éventuel de crédits associés, sans conférer de grade académique.
Crédit : unité correspondant au temps consacré, par l'étudiant, au sein d'un programme d'études, à une activité d'apprentissage dans une discipline déterminée.
Les crédits sont octroyés à l'étudiant après évaluation favorable des compétences et connaissances acquises.
Cursus : études conduisant à un grade académique déterminé. Un cursus peut s'étendre sur un ou plusieurs cycles d'études.
Cycle : suite d'années d'études menant à l'obtention d'un grade académique. L'enseignement supérieur est organisé en trois cycles.
Diplôme : document qui atteste la réussite d'études conformes aux dispositions du présent décret et le grade académique conféré à l'issue de ces études.
Domaine d'études : branche de la connaissance qui correspond à un ou plusieurs cursus, appelée catégorie dans le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.
Doctorat : troisième cycle universitaire menant au grade académique de docteur, obtenu après soutenance d'une thèse, correspondant globalement à au moins 180 crédits obtenus après une formation initiale d'au moins 300 crédits sanctionnée par un grade académique de master.
Ecole doctorale : structure de recherche et d'enseignement, organisée par une ou conjointement par plusieurs académies, chargée de prodiguer la formation doctorale dans un ou plusieurs domaines d'études.
Enseignement supérieur : Enseignement visé par le présent décret.
Equivalence : processus - conforme à la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers - visant à assimiler, pour un étudiant, ses compétences et savoirs, certifiés par un ou plusieurs titres, certificats d'études ou diplômes étrangers, à ceux requis à l'issue d'études dans nos établissements d'enseignement supérieur. Cette équivalence est attestée par une dépêche d'équivalence délivrée par l'instance compétente.
Etablissement d'enseignement supérieur : institution dispensant un enseignement supérieur reconnu par le présent décret. Ces établissements sont, selon le secteur d'études pour lesquels ils sont habilités, une institution universitaire, une haute école, une école supérieure des arts, un institut supérieur d'architecture ou une académie universitaire.
FNRS : Fonds national de la Recherche scientifique tel que reconnu par l'article 47 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires.
Grade académique : titre correspondant au niveau atteint à l'intérieur d'un cursus reconnu par ce décret et attesté par un diplôme. Dans les cursus de type long, les grades académiques de premier cycle sont appelés de transition.
Habilitation : capacité accordée par décret à un établissement d'enseignement supérieur d'organiser tout ou partie d'un programme d'études, de conférer un grade académique et de délivrer les certificats et diplômes associés.
Jury : sans préjudice d'autres législations, pour les dispositions du présent décret, instance académique chargée à titre principal de l'évaluation des compétences et connaissances, de leur certification et de l'organisation des épreuves correspondantes.
Master : grade académique sanctionnant des études de deuxième cycle, organisées dans l'université ou l'enseignement de type long de niveau universitaire en vertu des dispositions de ce décret ou de dispositions antérieures, valorisables pour au moins 60 crédits à l'issue d'une formation initiale d'au moins 180 crédits.
Master complémentaire : grade académique sanctionnant des études universitaires de deuxième cycle correspondant à une qualification professionnelle particulière à l'issue d'une formation de 60 crédits au moins, obtenus après une formation initiale d'au moins 300 crédits sanctionnée par un grade de master.
Mention : appréciation par un jury de la qualité des travaux d'un étudiant lorsqu'il lui confère un grade académique ou sanctionne la réussite d'une année d'études.
Passerelle : processus académique autorisant un étudiant à poursuivre des études dans un autre cursus ou dans un autre type d'études.
Programme d'études : l'ensemble des activités d'apprentissage qui constituent les études; le programme en précise l'organisation temporelle en années d'études et les crédits associés.
Quadrimestre : division de l'année académique couvrant approximativement quatre mois.
Type : ce qui caractérise une formation supérieure lié à sa finalité professionnelle, ses méthodes pédagogiques et le nombre de cycles de formation initiale. L'enseignement supérieur de type court comprend un seul cycle; celui de type long comprend deux cycles de base.
Valorisation des acquis : processus d'évaluation et de reconnaissance des savoirs et compétences d'un candidat dans le contexte d'une admission aux études. § 2. Le Gouvernement peut déterminer les correspondances entre ces termes ou d'autres notions définies dans le présent décret avec les terminologies en vigueur au sein de l'Union européenne.
Art. 7.Seuls les établissements habilités à dispenser un enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française peuvent porter le nom d'université, faculté, académie universitaire, haute école, institut supérieur d'architecture ou école supérieure des arts dans la région de langue française et, s'ils sont de la compétence de la Communauté française, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
L'adjectif « universitaire » est réservé pour désigner des organes ou structures liées à ces mêmes établissements.
Seuls ces mêmes établissements peuvent délivrer les grades académiques et titres définis dans le présent décret, ainsi que les établissements de promotion sociale dans la mesure où ils délivrent des titres d'enseignement supérieurs équivalents, au sens de l'article 4 du décret du 27 février 2003 établissant les grades académiques délivrés par les hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales, ou de dispositions antérieures.
Art. 8.Sauf exceptions prévues par la loi ou le décret, la Communauté française ne reconnaît comme grades, titres et diplômes d'enseignement supérieur que ceux délivrés en vertu d'un décret ou reconnus équivalents.
Les formations sanctionnées par ces diplômes sont reconnues par la Communauté française en vertu des habilitations attribuées aux établissements par le décret.
Art. 9.Les établissements d'enseignement supérieur sont tenus d'assurer le suivi et la gestion de la qualité pour toutes les missions qu'ils remplissent.
En particulier, pour leur mission de formation, les établissements d'enseignement supérieur se conforment également aux dispositions du décret du 14 novembre 2002 créant l'agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française et de ses arrêtés d'application. CHAPITRE II. - Etablissements d'enseignement supérieur
Art. 10.Sont considérées comme universités, les institutions suivantes : 1° l'Université de Liège;2° l'Université catholique de Louvain;3° l'Université libre de Bruxelles;4° l'Université de Mons-Hainaut;5° la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux;6° les Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur;7° la Faculté polytechnique de Mons;8° les Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles;9° les Facultés universitaires catholiques de Mons.
Art. 11.Sont considérées comme hautes écoles, les établissements créés en application de l'article 3 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.
Art. 12.Sont considérées comme écoles supérieures des arts, les établissements visés par le décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique, notamment son article 24, et par le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en écoles supérieures des arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants).
Art. 13.Sont considérés comme instituts supérieurs d'architecture, les établissements visés par la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture. CHAPITRE III. - Structure et de la durée minimale des études
Art. 14.§ 1er. Les études supérieures sont organisées en trois cycles.
Les cursus initiaux comprennent un ou deux cycles d'études, selon le type d'enseignement.
Les études de spécialisation complètent la formation initiale d'un diplômé dans son domaine, notamment lorsque des conditions particulières d'accès professionnel l'exigent.
Les études de troisième cycle sont organisées exclusivement en collaboration dans les académies universitaires. Elles comprennent les formations doctorales et les travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat.
Les études complémentaires ont pour objet de compléter ou d'élargir la formation initiale, dans le même domaine d'études ou dans un domaine différent.
Les études organisées conformément au décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur restent organisées dans les établissements qui étaient habilités. Elles sont accessibles aux porteurs du grade académique de master au sens de ce décret et valorisées pour 30 crédits.
Elles mènent au grade académique d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur. § 2. Les formations continuées ont pour but de réactualiser ou de perfectionner les compétences des diplômés de l'enseignement supérieur tout au long de leur vie. § 3. Les établissements d'enseignement supérieur peuvent également organiser d'autres formations qui n'appartiennent à aucune de ces catégories; elles ne sont pas sanctionnées par un grade académique et ne mènent pas à la délivrance d'un diplôme.
Pour ces formations, les droits d'inscription réclamés aux étudiants, les financements spécifiques éventuels et les ressources patrimoniales propres affectées par l'établissement contribuent à couvrir les coûts liés à l'organisation de cet enseignement.
Art. 15.Les cursus de type court sont organisés en un seul cycle professionnalisant. Ils comprennent 180 à 240 crédits qui peuvent être acquis respectivement en trois à quatre années d'études au moins et sont sanctionnés par le grade académique de bachelier.
Art. 16.§ 1er. Les cursus de type long sont organisés en deux cycles : un premier cycle de transition suivi d'un second cycle professionnalisant. § 2. Le premier cycle de transition comprend 180 crédits qui peuvent être acquis en trois années d'études au moins; il est sanctionné par le grade académique de bachelier. § 3. A l'issue de ce premier cycle de transition, le deuxième cycle d'études conduit à l'un des grades académiques suivants : 1° soit au grade académique de master obtenu en 60 ou 120 crédits qui peuvent être acquis respectivement en une ou deux années d'études au moins;2° soit aux grades académiques de médecin ou de médecin vétérinaire, qui sanctionnent respectivement 240 ou 180 crédits qui peuvent être acquis respectivement en quatre ou trois années d'études;pour toutes les autres dispositions, ces grades académiques sont assimilés à celui de master. § 4. Les études de deuxième cycle de master en 120 crédits ou plus comprennent au moins un choix de 30 crédits spécifiques donnant à cette formation l'une des finalités suivantes : 1° la finalité didactique qui comprend la formation pédagogique spécifique en application du décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur ou du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique. Elle n'est organisée que pour les grades académiques correspondant aux titres requis pour cette profession. 2° La finalité approfondie préparant à la recherche scientifique;elle comprend à la fois des enseignements approfondis dans une discipline particulière et une formation générale au métier de chercheur. Cette option n'est organisée que pour les domaines d'études universitaires visés à l'article 31. 3° Une finalité spécialisée dans une discipline particulière du domaine à laquelle se rattache le cursus qui vise des compétences professionnelles ou artistiques particulières. Les établissements d'enseignement supérieur organisent une ou plusieurs finalités, éventuellement plusieurs finalités spécialisées différentes.
Art. 17.§ 1er. Les cursus de troisième cycle comprennent la formation doctorale et les travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat. § 2. Les formations doctorales sont encadrées par des équipes associées en une école doctorale reconnue appartenant à une ou plusieurs académies universitaires. Elles sont liées aux compétences spécifiques des équipes de recherche et confèrent aux diplômés une haute qualification scientifique et professionnelle.
Ces formations de 60 crédits sont sanctionnées par un certificat de formation à la recherche. § 3. Le grade académique de docteur est conféré après soutenance d'une thèse démontrant les capacités de créativité, de conduite de recherches scientifiques et de diffusion de ses résultats par le récipiendaire. L'épreuve de doctorat consiste : 1° en la rédaction d'une dissertation originale dans la discipline sous forme soit d'une thèse à caractère personnel, soit d'un essai du candidat faisant apparaître l'intérêt d'un ensemble cohérent de publications et de réalisations dont le candidat est auteur ou coauteur;2° en la présentation publique de ce travail mettant en évidence ses qualités, son originalité, ainsi que les capacités de vulgarisation scientifique du candidat. Les travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat correspondent forfaitairement à au moins 180 crédits acquis après une formation initiale d'au moins 300 crédits sanctionnée par un grade académique de master. Parmi eux, 60 crédits de doctorat peuvent être acquis au cours d'une formation doctorale telle que définie au paragraphe précédent.
Art. 18.A l'issue d'une formation initiale d'au moins 300 crédits sanctionnée par le grade académique de master, des études de deuxième cycle peuvent conduire au grade académique de master complémentaire après la réussite, selon le programme d'études, d'au moins 60 crédits supplémentaires qui peuvent être acquis en une année d'études au moins.
Ces formations visent à faire acquérir une qualification professionnelle spécialisée correspondant à au moins une des finalités suivantes : 1° autoriser l'exercice de certaines professions, dans le respect des dispositions légales correspondantes, dans le secteur de la santé;2° répondre aux besoins de formations spécifiques conçues dans le cadre de programmes de coopération au développement;3° donner accès à des titres et grades particuliers exigés par la loi ou aux compétences particulières et reconnues des équipes de recherche et d'enseignement, qui présentent un caractère d'originalité, d'unicité et de spécificité en Communauté française. La liste des études correspondant au 3° ci-dessus est reprise en annexe IV du présent décret et fait partie intégrante de celui-ci.
Art. 19.Les études complémentaires ne conduisent pas à un grade académique. Elles permettent toutefois l'octroi de crédits aux étudiants, si elles respectent les mêmes critères d'organisation, de contenu et de qualité que les études menant à des grades académiques.
Ces études complémentaires ne sont pas éligibles pour le financement au sens de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, de la troisième partie du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en écoles supérieures des arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) ou de la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture.
Art. 20.Les établissements d'enseignement supérieur peuvent organiser des formations continuées à destination des diplômés de l'enseignement supérieur ou de porteurs de titres similaires. Ces formations poursuivent un ou plusieurs buts suivants : 1° réactualiser les connaissances de diplômés, notamment en fonction du profil professionnel particulier des étudiants;2° perfectionner ou spécialiser leurs savoirs et compétences dans l'une ou l'autre discipline particulière, dans le même domaine d'études que leur diplôme initial ou dans un domaine différent.A cette catégorie appartiennent notamment les formations de réinsertion professionnelle; 3° compléter et asseoir leur formation, en lien direct avec leur activité professionnelle actuelle ou future. La réussite de ces formations n'est pas sanctionnée par un grade académique. Elles peuvent permettre l'octroi de crédits aux étudiants correspondant aux enseignements suivis avec succès, si elles respectent les mêmes critères d'organisation, de contenu et de qualité que les études menant à des grades académiques.
Ces formations continuées ne sont pas éligibles pour le financement au sens de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, de la troisième partie du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en écoles supérieures des arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) ou de la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture.
Le Gouvernement peut toutefois fixer des règles de financement spécifiques pour certaines formations continuées. CHAPITRE IV. - De l'organisation de l'enseignement Section 1re. - Activités d'apprentissage
Art. 21.§ 1er. La langue administrative des établissements d'enseignement supérieur est le français. § 2. La langue d'enseignement et d'évaluation pour les activités d'apprentissage est le français. Toutefois, certaines activités peuvent être dispensées et évaluées dans une autre langue, à raison d'au plus un cinquième des crédits du premier cycle d'études, sauf en première année, et de la moitié des crédits du deuxième cycle. Les enseignements de langues étrangères, les travaux de fin d'étude et les activités d'intégration professionnelle, ainsi que celles qui sont co-organisées avec des établissements extérieurs à la Communauté française, n'entrent pas en ligne de compte. L'étudiant doit en être informé lors de sa demande d'inscription au cycle d'études concerné.
Certains programmes d'études peuvent toutefois comprendre davantage d'activités d'apprentissage dispensées et évaluées dans d'autres langues, pour autant que ces activités, si elles sont obligatoires, soient également organisées en français.
Art. 22.Les activités d'apprentissage comportent : 1° des enseignements organisés par l'établissement, notamment des cours magistraux, exercices dirigés, travaux pratiques, travaux de laboratoire, séminaires, exercices de création et recherche en atelier, excursions, visites et stages;2° des activités individuelles ou en groupe, notamment des préparations, travaux, recherches d'information, travaux de fin d'études et projets;3° des activités d'étude, d'autoformation et d'enrichissement personnel. Toutes peuvent faire l'objet d'une évaluation et d'une valorisation en terme de crédits.
Art. 23.Chaque enseignement au sein d'un programme d'études comprend une ou plusieurs activités d'apprentissage. Il se caractérise par les éléments suivants : 1° son identification, son intitulé particulier, sa discipline;2° la description des objectifs, du contenu et des sources, références et supports éventuels;3° le cycle et l'année d'études auxquels il se rattache, ainsi que son niveau, si des connaissances préalables sont requises;4° son caractère obligatoire ou facultatif au sein du programme ou des options;5° les coordonnées du service de l'enseignant responsable de son organisation et de son évaluation;6° son organisation, notamment le volume horaire, le site et la période de l'année académique;7° la description des activités particulières, les méthodes d'enseignement et d'apprentissage mises en oeuvre;8° le mode d'évaluation et la pondération relative des diverses activités;9° la langue d'enseignement et d'évaluation;10° l'affectation des crédits associés. Les crédits associés à un enseignement au sein d'un programme d'études s'expriment en nombres entiers, exceptionnellement en demi-unités, sans qu'un enseignement ne puisse conduire à moins de 2 crédits, ni à plus de 30 crédits.
Au sein d'un programme d'études, l'évaluation d'une matière peut faire l'objet d'une pondération à des fins de délibération par le jury.
Cette pondération est également indiquée. Section 2e - Rythme des études
Art. 24.§ 1er. L'année académique est une période d'un an qui commence le 15 septembre. Toutefois, pour les législations relatives au statut du personnel, l'année académique s'achève le 30 septembre.
Toutes les activités d'apprentissage, y compris les évaluations et délibérations associées, se déroulent durant l'année académique à laquelle elles se rattachent.
A des fins d'organisation des programmes d'études, l'année académique est divisée en trois quadrimestres comprenant des périodes d'évaluations et de congés. Les autorités académiques fixent annuellement le début et la fin de chaque quadrimestre.
Afin d'encourager la mobilité des étudiants et des enseignants au sein de la Communauté française, le Gouvernement peut déterminer des conditions complémentaires pour la détermination de ce calendrier académique. § 2. Les activités d'apprentissage des cursus conduisant à un grade académique de premier ou deuxième cycle se répartissent sur les deux premiers quadrimestres de l'année académique, à l'exception de certaines évaluations ou activités d'intégration professionnelle. Les deux premiers quadrimestres comportent au minimum 12 semaines d'activités et ne peuvent dépasser quatre mois. A l'issue de chacun de ces quadrimestres est organisée une période d'évaluation.
Le troisième quadrimestre comprend des périodes d'évaluation, ainsi que des activités d'intégration professionnelle ou de travaux personnels. § 3. Par exception aux dispositions de cet article, sans préjudice des autres dispositions en matière d'inscription conditionnelle, les autorités académiques peuvent, pour des raisons de force majeure et dûment motivées, prolonger une période d'évaluation d'un étudiant au quadrimestre suivant ou même au-delà de la fin de l'année académique, sans toutefois pouvoir dépasser le 14 novembre suivant. § 4. Les activités d'apprentissage des études de troisième cycle et les autres formations peuvent être réparties sur les trois quadrimestres d'une année académique.
Art. 25.Sans préjudice des autres législations, les activités d'apprentissage et les évaluations, à l'exception des activités d'intégration professionnelle, ne sont organisées ni les dimanches, ni les jours fériés légaux, ni le 27 septembre.
Les autorités académiques ou les pouvoirs organisateurs d'enseignement supérieur peuvent fixer d'autres jours de suspension d'activités propres à leur établissement.
Art. 26.§ 1er. A l'exception des travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat, une année d'études correspond à 60 crédits qui peuvent être suivis en une année académique. § 2. Le crédit est une mesure relative de l'ensemble des travaux d'un étudiant pour une ou plusieurs activités d'apprentissage au sein d'un programme d'étude.
Un crédit correspond forfaitairement à 24 heures d'activités d'apprentissage. Cette charge horaire n'est que partiellement consacrée à des enseignements organisés directement par l'établissement, mais comprend d'autres activités associées, tels les travaux, exercices personnels, préparations, études, projets, recherches documentaires, épreuves...
Les activités de mise à niveau, de remédiation, d'autoformation et d'enrichissement personnel ne font pas l'objet d'une estimation en crédits dans un programme d'études et ne sont donc pas comprises dans cette définition de la charge annuelle d'un étudiant. Toutefois, aux conditions fixées par les autorités académiques, de telles activités peuvent être valorisées par le jury dans le contexte d'une procédure d'admission aux études.
Art. 27.Nul étudiant ne peut participer aux activités d'apprentissage ni se présenter aux évaluations et examens organisés par un établissement pour un enseignement, ni se voir octroyer les crédits correspondants, s'il n'est régulièrement inscrit à cet enseignement pour l'année académique. CHAPITRE V. - Mobilité et collaborations
Art. 28.Les étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur en vue de l'obtention d'un grade académique suivent les activités et effectuent les travaux qui figurent à leur programme d'études et qui sont organisés par l'établissement. Ils y présentent les épreuves et examens qui se rapportent à leur programme d'études.
Toutefois, des conventions conclues avec d'autres établissements d'enseignement supérieur belges ou étrangers, ainsi qu'avec l'Ecole royale militaire, peuvent prévoir que certains de ces cours et travaux seront organisés par ces autres établissements et que les examens qui s'y rapportent seront présentés dans ces mêmes établissements, conformément aux règles qui y sont en vigueur. Elles peuvent aussi prévoir l'échange de membres du personnel.
Les établissements étrangers avec lesquels ces conventions peuvent être conclues doivent être reconnus par leurs autorités compétentes en matière d'enseignement supérieur, organiser des cursus ou participer à l'organisation de cursus et délivrer des grades équivalents au moins à un grade de premier cycle tel que visé par ce décret.
Art. 29.§ 1er. Dans le cadre de leurs missions, les établissements d'enseignement supérieur développent des partenariats entre eux, ainsi qu'avec d'autres institutions ou personnes morales issues du monde scientifique, éducatif, professionnel et culturel. Ils peuvent conclure des conventions de collaboration avec ces partenaires. § 2. Les établissements d'enseignement supérieur peuvent conclure entre eux des conventions de coopération pour l'organisation d'études relevant des domaines auxquels s'étend leur habilitation et pour la collation des grades académiques qui les sanctionnent.
Les établissements peuvent délivrer conjointement le diplôme attestant ce grade académique. § 3. Les partenaires choisis peuvent être belges ou étrangers. Pour les conventions en matière d'enseignement, les établissements partenaires doivent être reconnus par leurs autorités compétentes en matière d'enseignement supérieur.
Art. 30.Les établissements d'enseignement supérieur encouragent les échanges d'étudiants et de membres du personnel dans le cadre des conventions prévues aux articles précédents.
Partie II. - Dispositions spécifiques aux universités TITRE III. - Enseignement à l'université CHAPITRE Ier. - Grades académiques et habilitations Section 1re. - Grades académiques
Art. 31.Les études universitaires sont organisées dans les domaines suivants : 1° philosophie;2° théologie;3° langues et lettres;4° histoire, art et archéologie;5° art de bâtir et urbanisme;6° information et communication;7° sciences politiques et sociales;8° sciences juridiques;9° criminologie;10° sciences économiques et de gestion;11° sciences psychologiques et de l'éducation;12° sciences médicales;13° sciences vétérinaires;14° sciences dentaires;15° sciences biomédicales et pharmaceutiques;16° sciences de la motricité;17° sciences;18° sciences agronomiques et ingénierie biologique;19° sciences de l'ingénieur. En outre, pour l'organisation des formations doctorales en collaboration avec les écoles supérieures des arts : 20° art et sciences de l'art. Les travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat sont classés, selon l'école doctorale qui dispense la formation, dans un ou plusieurs domaines d'études.
Les autres activités de formation organisées par les universités peuvent également être rattachées à un domaine d'études.
Art. 32.§ 1er. A l'exception du grade de docteur, tout grade académique comprend son appellation générique - bachelier, master, médecin, médecin vétérinaire, master complémentaire - et sa qualification composée des éléments suivants : 1° l'intitulé du cursus, précédé de « : » ou du mot « en » ou « ès »;2° l'orientation éventuelle précédée de «, orientation »;3° la finalité éventuellement suivie, précédée de « , à finalité », pour le grade académique de master sanctionnant un deuxième cycle de 120 crédits au moins. Pour les études universitaires de troisième cycle, l'intitulé est le nom de l'école doctorale d'encadrement reconnue et le ou les domaines de recherche.
Le grade de docteur est précisé par l'intitulé de la thèse soutenue. § 2. L'orientation et les options éventuelles précisent le contenu du programme d'études sanctionné par le grade académique qui donne à ces études une finalité particulière.
Une orientation indique une spécificité du programme du cycle d'études qui y conduit correspondant à un ensemble d'activités d'apprentissage d'au moins 60 crédits, sans pouvoir dépasser les deux-tiers des crédits que comporte le cycle d'études.
Une option indique le choix, par l'étudiant, d'un ensemble cohérent d'activités d'enseignement particulières valorisées pour 15 à 30 crédits qui caractérise tout ou partie de son programme du cycle d'études, sans que le total des options ne puisse dépasser la moitié des crédits que comporte ce cycle d'études.
Art. 33.§ 1er. La liste des intitulés et orientations des cursus initiaux du secteur universitaire figure en annexe Ire au présent décret et fait partie intégrante de celui-ci. Certains intitulés ne correspondent qu'à un seul cycle d'études, d'autres à l'ensemble du cursus.
Les intitulés et orientations des grades de master complémentaire non repris en annexe de ce décret sont fixés par le Gouvernement sur proposition collégiale des recteurs et après avis du Conseil interuniversitaire de la Communauté française (CIUF). Le Gouvernement peut imposer des conditions complémentaires à l'organisation de ces formations.
La liste des écoles doctorales reconnues est fixée par le Gouvernement sur proposition du Fonds national de la Recherche scientifique (FNRS).
La Communauté française ne reconnaît qu'une seule école doctorale par domaine d'études. § 2. Les intitulés des options sont déterminés par l'institution.
Art. 34.Lorsqu'un grade académique est modifié ou supprimé, l'ancien grade continue à être délivré, pendant un nombre d'années académiques ultérieures correspondant à la durée minimale du cycle d'études, aux étudiants qui satisfont aux épreuves et qui étaient déjà inscrits à une année de ce cycle d'études. Par exception à l'alinéa précédent, la modification d'une option peut s'appliquer immédiatement aux étudiants en cours d'études, si elle est liée à des activités d'enseignement auxquelles ces étudiants n'ont pas encore été inscrits.
Art. 35.Les études menant à un grade académique dont le contenu doit respecter la législation en matière d'accès à certaines professions confèrent à leur titulaire un titre professionnel correspondant.
L'annexe II au présent décret en fixe la liste.
En outre, le titre d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur est conféré conjointement avec le grade de master à finalité didactique.
S'il y échet, le Gouvernement détermine d'autres titres professionnels conférés conjointement avec certains grades académiques.
Art. 36.Sous réserve des autres dispositions de ce décret, les études complémentaires et les formations continuées sont fixées par les autorités académiques. La liste de ces formations est transmise annuellement au Gouvernement avant la fin de l'année académique où elles ont été organisées. Section 2e. - Habilitations
Art. 37.§ 1er. L'habilitation à organiser des études universitaires et à conférer les grades académiques qui les sanctionnent est accordée à une institution universitaire ou à une académie universitaire.
L'habilitation porte sur un cycle d'études, ainsi que sur les sites où ces études peuvent être organisées, à l'exception des travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat.
Un site est une localisation géographique d'infrastructures affectées par les établissements d'enseignement supérieur à leurs activités.
Sont considérés comme sites distincts la Région de Bruxelles-Capitale, chaque canton électoral en Région wallonne.
Un établissement peut organiser une partie des activités d'apprentissage en dehors des sites ainsi définis, pour autant que ces activités décentralisées ne dépassent pas 15 crédits par cycle d'études et ne constituent jamais un dédoublement d'enseignements. § 2. Les institutions universitaires membres d'une académie peuvent lui confier l'organisation d'études pour lesquelles elles sont habilitées, sans que ceci ne puisse avoir pour effet de modifier les caractéristiques de ces habilitations. § 3. Deux ou plusieurs établissements peuvent co-organiser un cycle d'études pour lequel ils sont habilités, sans que ceci ne puisse avoir pour effet d'accroître le nombre de sites où est organisée chaque année d'études.
Les modalités d'organisation et de répartition des activités sont fixées par convention entre les établissements partenaires, approuvée par le Gouvernement.
Art. 38.Les habilitations portant sur les études menant aux grades académiques de premier et deuxième cycles des universités sont accordées conjointement avec la liste des intitulés de ces cursus, aux modalités de détermination de celle-ci et dans le respect des autres dispositions de ce décret.
Lorsque, en vertu de ces habilitations, une université organise les études de deuxième cycle d'un cursus, elle est tenue d'organiser en même temps pour ce cursus les études de master en 60 et 120 crédits prévues à l'annexe I de ce décret.
Sans préjudice de l'application de l'article 40, elles peuvent être revues, sur proposition collégiale des recteurs et après avis du Conseil interuniversitaire de la Communauté française (CIUF), avec effet pour l'année académique qui débute durant l'année qui suit celle de l'adoption du décret qui octroie ces habilitations.
L'organisation d'une année préparatoire au sens de l'article 51, § 3, est liée à l'habiliation d'organiser le deuxième cycle correspondant.
L'annexe III au présent décret définit les habilitations de ces cursus initiaux à partir de l'année académique 2004-2005.
Art. 39.Les institutions universitaires sont habilitées à organiser les études complémentaires et formations continuées destinées aux porteurs des grades académiques de type long.
Art. 40.A l'exception du domaine « Art de bâtir et urbanisme », l'habilitation à organiser des études de master complémentaire ne peut être accordée qu'aux académies universitaires comprenant une institution habilitée à conférer un grade académique de master sanctionnant des études de deuxième cycle de 120 crédits au moins du même domaine.
Toutefois, l'habilitation qui concerne de telles études organisées depuis cinq ans au moins est retirée à l'issue de la deuxième année consécutive pour laquelle ces études ne sont pas élues au financement en vertu de l'article 48quater de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires. Un cursus ainsi supprimé ne peut plus être réorganisé durant cinq ans.
Art. 41.L'habilitation à organiser la formation doctorale est accordée, par domaine ou ensemble de domaines d'études, à l'académie ou conjointement aux académies accueillant l'école doctorale reconnue.
L'habilitation à conférer le grade académique de docteur est accordée à chaque université ou académie universitaire.
Art. 42.Pour pouvoir bénéficier de leurs habilitations octroyées en vertu de ce décret, les universités doivent se conformer à l'ensemble des dispositions de ce décret. Section 3e. - Equivalences
Art. 43.Le Gouvernement peut, par voie de mesures générales, reconnaître l'équivalence entre un titre, diplôme ou certificat d'études délivré à l'étranger et l'un des grades académiques conférés en vertu des dispositions du présent décret.
Par voie de mesure individuelle, le Gouvernement statue sur l'octroi de l'équivalence complète d'études faites hors Communauté française, et qui n'ont pas fait l'objet d'une mesure visée à l'alinéa précédent, aux différents grades académiques de master, médecin et médecin vétérinaire. L'octroi de l'équivalence complète peut être subordonné à la réussite d'une épreuve particulière dans les cas et limites fixés par le Gouvernement.
Sous réserve des alinéas 1er et 2 du présent article et indépendamment d'une procédure d'admission aux études, les jurys statuent sur l'équivalence totale ou partielle des études faites hors Communauté française aux grades académiques qu'ils confèrent.
Le Gouvernement fixe les conditions et la procédure d'octroi des équivalences visées aux alinéas 2 et 3.
Art. 44.Par voie de mesures individuelles, le Gouvernement statue sur l'équivalence du niveau d'études réalisées à l'étranger au niveau des études sanctionnées par l'octroi d'un grade académique générique de bachelier ou master.
Le Gouvernement fixe les conditions et la procédure d'adoption des décisions portant équivalence de niveau d'études. CHAPITRE II. - Inscription aux études
Art. 45.§ 1er. L'étudiant choisit librement l'établissement auquel il souhaite s'inscrire.
L'inscription de l'étudiant implique de sa part le respect du règlement des études auxquelles il s'inscrit. L'inscription n'est effective qu'après versement intégral des droits d'inscription. Pour les années d'études menant à un grade académique, l'inscription doit être effective au plus tard le premier décembre, sauf dérogation pour motif exceptionnel accordée par le Gouvernement.
Le montant des droits d'inscription aux années d'études menant à un grade académique est fixé par l'article 39 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires. § 2. Lors de sa demande d'inscription, l'étudiant reçoit toutes les informations utiles relatives à l'établissement et aux études visées, notamment le règlement des études et des examens, ainsi que le programme d'études détaillé. Pour les études qui peuvent conduire à un titre professionnel soumis à des règles ou restrictions d'agrément ou d'établissement particulières, ces informations précises doivent être fournies par écrit dès la demande d'inscription. Le Gouvernement fixe le contenu de ce document. Un reçu signé de l'étudiant atteste la transmission de ce document.
Art. 46.§ 1er. Toute inscription est rattachée à une année académique et concerne des études déterminées.
Toutefois, aux conditions fixées dans le règlement des études, un étudiant peut choisir de suivre durant une année académique un sous-ensemble cohérent d'un programme d'études pour un total de 30 à 90 crédits.
Avec l'accord des autorités académiques, un étudiant peut cumuler plusieurs inscriptions à des études différentes au cours d'une même année académique. § 2. Pour être régulière, une inscription doit porter sur au moins 30 crédits dans un cursus déterminé, à l'exception des étudiants en situation de redoublement dont l'année d'études peut comporter un solde de crédits inférieur ou des étudiants inscrits à l'année préparatoire visée à l'article 51, § 3.
Un étudiant régulier jouit des droits et devoirs liés à ce statut.
Pour l'application des dispositions légales et réglementaires autres que le présent décret, il est réputé se consacrer à ses études à temps plein. § 3. Aux conditions fixées dans le règlement des études, un étudiant peut s'inscrire à d'autres activités d'enseignement ou formations organisées. Une telle inscription peut mener à la délivrance d'un certificat ou d'une attestation d'obtention de crédits.
Art. 47.§ 1er. Une demande d'inscription est introduite selon la procédure définie au règlement des études. Elle est irrecevable si l'étudiant ne remplit pas toutes les conditions d'admission aux études visées.
Les établissements peuvent admettre provisoirement des étudiants en attente de satisfaire certaines de ces conditions d'admission. Cette situation provisoire doit être régularisée au plus tard pour le premier décembre de l'année académique. § 2. Par décision motivée, les autorités académiques peuvent également, selon la procédure prévue au règlement des études, refuser l'inscription d'un étudiant : 1° lorsque cet étudiant a fait l'objet, dans les cinq années académiques précédentes, d'une mesure d'exclusion d'un établissement d'enseignement supérieur pour des raisons de fraude grave, conformément aux divers règlements des études;2° lorsque la demande d'inscription vise des études qui ne mènent pas à un grade académique;3° lorsque cet étudiant est visé à l'article 27, § 4 ou § 7, à l'exception du 10°, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires. Lorsque ce refus émane d'une institution universitaire organisée par la Communauté française, l'étudiant peut, dans les 30 jours, par pli recommandé, faire appel de la décision devant le ministre qui peut, dans les 30 jours, invalider le refus.
Les institutions universitaires subventionnées par la Communauté française prévoient, dans leurs dispositions réglementaires, la création et l'organisation d'une commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription. Cette commission, qui présente des garanties d'indépendance, peut, dans le respect des modalités fixées par les dispositions réglementaires, invalider le refus. § 3. La preuve que l'étudiant satisfait aux conditions d'accès aux études et ne se trouve pas dans un des cas de refus visé au § 1er, alinéa 1er, 3°, lui incombe. Elle peut être apportée par tout document officiel probant ou, en l'absence dûment justifiée de document, par une déclaration sur l'honneur signée par l'étudiant.
En cas de fraude à l'inscription, l'étudiant perd immédiatement sa qualité d'étudiant régulièrement inscrit, ainsi que tous les droits liés à cette qualité et les effets de droit liés à la réussite d'épreuves durant l'année académique concernée. Les droits d'inscription versés à l'établissement sont définitivement acquis à celui-ci. Il ne peut être admis dans aucun établissement d'enseignement supérieur, à quelque titre que ce soit, durant les cinq années académiques suivantes.
Art. 48.Lorsqu'une inscription vise une année d'études d'un cycle co-organisé par un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur, l'étudiant peut s'inscrire dans tout établissement partenaire, aux conditions générales du règlement des études de cet établissement. Toutefois, au sein d'une académie universitaire, les établissements peuvent choisir de déléguer la gestion des inscriptions de toutes les années d'études d'un cycle coorganisé à l'un de ses membres effectifs.
Les informations destinées à l'étudiant font état de cette coorganisation et décrivent avec précision la répartition des activités d'enseignement entre les établissements partenaires. CHAPITRE III. - Accès aux études Section 1re. - Accès aux études de premier cycle
Art. 49.§ 1er. Sous réserve d'autres dispositions légales particulières, ont accès à des études de premier cycle en vue de l'obtention du grade académique qui les sanctionne, les étudiants qui justifient : 1° soit du certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré à partir de l'année scolaire 1993-1994 par un établissement d'enseignement secondaire de plein exercice ou de promotion sociale de la Communauté française et homologué par la commission constituée à cet effet, ainsi que les titulaires du même certificat délivré, à partir de l'année civile 1994, par le jury de la Communauté française;2° soit du certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré au plus tard à l'issue de l'année scolaire 1992-1993 accompagné, pour l'accès aux études premier cycle d'un cursus de type long, du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur;3° soit d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française sanctionnant un grade académique, soit d'un diplôme délivré par une institution universitaire ou un établissement organisant l'enseignement supérieur de plein exercice en vertu d'une législation antérieure;4° soit d'un titre d'enseignement supérieur délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale;5° soit d'une attestation de succès à un des examens d'admission organisés par les établissements d'enseignement supérieur ou par un jury de la Communauté française et dont les programmes sont arrêtés par le Gouvernement après consultation selon le secteur, du CIUF ou du CGHE;cette attestation donne accès aux études des secteurs ou des domaines qu'elle indique; 6° soit d'un diplôme, titre ou certificat d'études similaire à ceux mentionnés aux littéras précédents délivré par la Communauté flamande, par la Communauté germanophone ou par l'Ecole royale militaire;7° soit d'un diplôme, titre ou certificat d'études étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés aux littéras précédents en application de la loi, d'un décret, d'une directive européenne ou d'une convention internationale. § 2. Nul ne peut être admis aux épreuves d'une année d'études de premier cycle s'il n'a fait la preuve d'une maîtrise suffisante de la langue française.
Cette preuve peut être apportée : 1° soit par la possession d'un diplôme, titre ou certificat d'études mentionnés au § 1er délivré en Communauté française ou sanctionnant des études comprenant suffisamment d'enseignements en langue française;le Gouvernement fixe les conditions minimales que doivent satisfaire ces études; 2° soit par la réussite d'un examen spécifique organisé à cette fin par un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur, suivant des dispositions arrêtées par le Gouvernement;3° soit par l'attestation de réussite d'un des examens, épreuves ou concours d'admission aux études d'enseignement supérieur prévus par ce décret et organisés en Communauté française. Les universités organisent une épreuve de maîtrise suffisante de la langue française au moins deux fois par année académique.
Art. 50.Ont seuls accès aux études de premier cycle du domaine des sciences de l'ingénieur en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui justifient d'une attestation de réussite à l'examen spécial d'admission. Cette attestation donne accès à toutes les études de premier cycle.
Cette épreuve est organisée en concertation par les institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences de l'ingénieur; elles sont tenues de participer à l'organisation et à l'évaluation de l'épreuve, aux conditions fixées par le Gouvernement.
L'épreuve vise à évaluer les aptitudes générales à entreprendre des études supérieures et les compétences spécifiques pour les études du domaine. Elle porte sur les matières suivantes : 1° le français;2° les mathématiques;3° les sciences : physique, chimie, biologie, géographie;4° l'histoire;5° une deuxième langue : néerlandais, anglais, allemand ou latin, au choix de l'étudiant. Les étudiants satisfaisant aux conditions générales d'accès aux études de premier cycle visées à l'article 49 sont dispensés des matières autres que les mathématiques mentionnées à l'alinéa précédent.
Le Gouvernement arrête le programme détaillé de l'épreuve.
Par dérogation, le jury de chaque institution des études visées au premier alinéa peut toutefois admettre les porteurs d'un grade académique qui atteste d'une connaissance suffisante des matières visées à l'alinéa 3. Section 2e. - Accès aux études de deuxième cycle
Art. 51.§ 1er. Ont accès à des études de deuxième cycle en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui portent : 1° soit le grade académique de premier cycle du même cursus;2° soit le même grade académique de deuxième cycle, mais avec une autre finalité;3° soit un grade académique des universités, en vertu d'une décision des autorités académiques et aux conditions complémentaires qu'elles fixent;4° soit un grade académique du type long qui y donne accès en vertu d'une décision du Gouvernement et aux conditions complémentaires qu'il fixe;5° soit un grade académique similaire à ceux mentionnés aux littéras précédents délivré en Communauté flamande, en Communauté germanophone ou par l'Ecole royale militaire, aux mêmes conditions;6° soit un grade académique étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés aux littéras précédents en application de ce décret, d'une directive européenne ou d'une convention internationale, aux mêmes conditions. Les conditions complémentaires d'accès sont destinées à s'assurer que l'étudiant a acquis les matières pré-requises pour les études visées.
Lorsque ces conditions complémentaires d'accès consistent en un ou plusieurs enseignements supplémentaires, ceux-ci ne peuvent représenter pour l'étudiant plus de 15 crédits supplémentaires, compte tenu de l'ensemble des crédits qu'il peut par ailleurs valoriser lors de son admission. Ces enseignements font partie de son programme d'études de deuxième cycle. § 2. Par dérogation, ont également accès aux études de deuxième cycle les étudiants qui, pour se voir conférer le grade académique de premier cycle du même cursus, doivent encore réussir au plus 12 crédits et sont inscrits simultanément à ces études.
Toutefois, les étudiants admis en vertu de cette disposition ne pourront être pris en compte en délibération par un jury d'études de deuxième cycle avant d'avoir satisfait pleinement les conditions d'admission et obtenu le grade académique de premier cycle nécessaire. § 3. Le Gouvernement fixe les conditions générales et particulières d'accès aux études de deuxième cycle pour les porteurs d'un autre grade académique de premier cycle délivré en Communauté française.
Dans le respect de ces dispositions, à l'issue de la procédure d'admission auprès du jury des études visées, aux modalités fixées par les autorités académiques, l'étudiant peut être amené à suivre des enseignements complémentaires qui représentent au maximum 60 crédits supplémentaires.
Lorsque la charge supplémentaire d'un tel étudiant dépasse 15 crédits, cette formation constitue une année d'études préparatoire. Elle ne mène pas à un diplôme et est considérée comme la dernière année d'un premier cycle qui donne accès aux études visées.
Cette disposition s'applique également aux étudiants porteurs d'un grade académique - correspondant à au moins 180 crédits - délivré par la Communauté flamande, par la Communauté germanophone ou par l'Ecole royale militaire, ainsi qu'aux étudiants porteurs de titres ou grades étrangers valorisés de façon similaire par le jury.
Art. 52.Lorsqu'elles établissent leurs programmes d'études, les autorités académiques doivent garantir l'accès inconditionnel et sans enseignements complémentaires au deuxième cycle pour tout porteur d'un grade académique de premier cycle de transition délivré en Communauté française.
Art. 53.Par dérogation à l'article 51, sans préjudice de l'article 60, et en vertu d'une décision des autorités académiques, en vue de l'accès à des études de deuxième cycle, le jury de ces études peut valoriser les savoirs et compétences d'étudiants acquis par leur expérience personnelle ou professionnelle.
Cette expérience utile doit correspondre à au moins cinq années d'activités, compte non tenu des années d'études supérieures qui n'ont pas été réussies. Au terme d'une procédure d'évaluation organisée par les autorités académiques, le jury juge si les aptitudes et connaissances de l'étudiant sont suffisantes pour suivre ces études avec succès.
Dans ce cas, pour l'accès aux études, ces étudiants sont assimilés à ceux visés à l'article 51, § 3. Toutefois, ces étudiants ne sont pris en compte pour le financement qu'après réussite d'une première année d'étude du programme de deuxième cycle visé ou, le cas échéant, après réussite de l'année d'études préparatoire.
Le Gouvernement peut fixer l'organisation de ces épreuves de valorisation des acquis et les conditions minimales auxquelles doivent satisfaire ces étudiants.
Art. 54.Aux conditions générales fixées par les autorités académiques, ont accès à des études de master complémentaire en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui portent : 1° soit un grade académique de master du même domaine sanctionnant des études de deuxième cycle de 120 crédits au moins;2° soit un grade académique master, en vertu d'une décision des autorités académiques, aux conditions complémentaires qu'elles fixent et après avis motivé du jury;3° soit un grade académique similaire à ceux mentionnés aux littéras précédents délivré en Communauté flamande, en Communauté germanophone ou par l'Ecole royale militaire, aux mêmes conditions;4° soit un grade académique étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés aux littéras précédents en application de ce décret, d'une directive européenne ou d'une convention internationale, aux mêmes conditions;5° soit un titre ou grade étranger sanctionnant des études de deuxième cycle et valorisé pour au moins 300 crédits par le jury, aux mêmes conditions. Lorsque les conditions complémentaires d'accès consistent en un ou plusieurs enseignements supplémentaires dont la charge dépasse 15 crédits, le programme d'études de l'étudiant comprend, selon la répartition déterminée par le jury, une année d'études supplémentaire considérée comme une première année de ces études. Toutefois, les étudiants inscrits à cette première année supplémentaire ne sont pas pris en compte pour le financement. Section 3e. - Accès aux études de troisième cycle
Art. 55.Aux conditions générales fixées par les autorités académiques, ont accès aux études de troisième cycle en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui portent : 1° soit un grade académique de master à finalité approfondie - visée à l'article 16, § 4, 2° - du même domaine;2° soit un autre grade académique de master conféré après des études de deuxième cycle de 120 crédits au moins ou de master complémentaire, en vertu d'une décision des autorités académiques, aux conditions complémentaires qu'elles fixent et après avis motivé du jury;3° soit un grade académique similaire à ceux mentionnés aux littéras précédents délivré en Communauté flamande, en Communauté germanophone ou par l'Ecole royale militaire, aux mêmes conditions;4° soit un grade académique étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés aux littéras précédents en application de ce décret, d'une directive européenne ou d'une convention internationale, aux mêmes conditions;5° soit un titre ou grade étranger sanctionnant des études de deuxième cycle et valorisé pour au moins 300 crédits par le jury, aux mêmes conditions. Lorsque les conditions d'accès consistent en un ou plusieurs enseignements complémentaires dont la charge dépasse 15 crédits, le programme d'études de l'étudiant comprend, selon la répartition déterminée par le jury, une année d'études supplémentaire. Toutefois, les étudiants inscrits à cette première année supplémentaire ne sont pas pris en compte pour le financement.
Art. 56.Aux conditions que fixent les autorités académiques, ont également accès aux études et travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui ont suivi avec fruit l'année de formation à la recherche visée à l'article 17, § 2. Section 4e. - Accès aux autres formations
Art. 57.Aux conditions générales que fixent les autorités académiques, ont accès aux études complémentaires les porteurs d'un grade académique du même cycle d'études.
Par dérogation avec l'alinéa précédent, peuvent être admis aux études complémentaires les étudiants inscrits en dernière année d'études de deuxième cycle qui y ont un solde de moins de 30 crédits à y présenter. Les étudiants admis en vertu de cette disposition ne pourront être pris en compte en délibération par un jury d'études complémentaires avant d'avoir satisfait pleinement les conditions d'admission et obtenu le grade académique de deuxième cycle nécessaire.
Art. 58.Aux conditions générales que fixent les autorités académiques, ont accès aux formations continuées organisées par les universités les porteurs d'un grade académique de deuxième cycle.
Art. 59.Par exception aux dispositions précédentes, pour l'admission aux formations ne menant pas à un grade académique, le jury peut également valoriser les savoirs et compétences d'étudiants acquis au cours d'autres études supérieures ou du fait de leur expérience personnelle ou professionnelle. Section 5e. - Admissions personnalisées
Art. 60.Aux conditions générales que fixent les autorités académiques, en vue de l'admission aux études, les jurys valorisent les crédits acquis par les étudiants au cours d'études supérieures ou parties d'études supérieures qu'ils auraient déjà suivies avec fruit.
Les étudiants qui bénéficient de ces crédits sont dispensés des parties correspondantes du programme d'études.
Aux conditions générales que fixent les autorités académiques, les jurys peuvent également valoriser dans ce contexte, les savoirs et compétences d'étudiants acquis par leur expérience personnelle ou professionnelle, sans que cette valeur ne puisse dépasser 30 crédits.
Art. 61.Aux conditions générales qu'elles fixent, les autorités académiques peuvent accorder aux étudiants bénéficiant des dispositions de l'article précédent une réduction de la durée minimale des études proportionnelle au nombre de crédits valorisés à l'admission.
Art. 62.Sans préjudice des dispositions de l'article 66, aucun grade académique ne peut être conféré par un établissement à un étudiant qui n'y aurait pas suivi effectivement, en une année d'études au moins, 60 crédits du programme correspondant. Par exception à l'alinéa précédent, le porteur d'un grade académique de master sanctionnant des études de deuxième cycle de 120 crédits au moins peut se voir conférer le grade académique correspondant à une autre finalité de ce même grade après réussite, en une année d'études au moins, des crédits supplémentaires spécifiques. CHAPITRE IV. - Programmes d'études et évaluation Section 1re. - Programmes d'études
Art. 63.§ 1er. Les autorités académiques établissent les programmes des études pour lesquelles leur établissement est habilité et qu'elles souhaitent organiser.
Les autorités académiques veillent à ce que ces programmes respectent les autres dispositions légales et répondent aux objectifs généraux de l'enseignement supérieur et aux objectifs particuliers du cursus concerné, notamment les critères d'accès aux titres professionnels associés. Ces programmes comportent notamment les matières contribuant à la formation générale de l'étudiant, ainsi que celles spécifiques aux disciplines contribuant à l'acquisition de compétences plus techniques et plus approfondies dans le domaine d'études.
Au plus tard à la date d'ouverture de la période d'inscription, les autorités académiques transmettent la liste des cursus organisés et leur programme au Gouvernement. Le Gouvernement peut fixer la forme selon laquelle cette liste et ces programmes doivent lui être communiqués. § 2. Afin de garantir une offre suffisante de tous les cursus initiaux en Communauté française, le Gouvernement peut fixer, pour chaque université, la liste des cycles d'études qu'elle doit continuer à organiser et le site qui les accueillera dans le respect des habilitations, sous peine d'être privée de toute subvention et habilitation pour les autres études qu'elle organiserait. Cette obligation doit être notifiée avant le 1er février qui précède l'année académique. § 3. Le programme d'études est fourni à l'étudiant dès sa demande d'inscription.
Il comprend une description des objectifs et finalités du cursus et la liste détaillée des activités d'enseignement, de leurs objectifs particuliers et de leurs modalités d'organisation et d'évaluation.
Le programme propose une découpe de tout cycle en années d'études - correspondant chacune à 60 crédits - et indique les interdépendances entre enseignements, notamment en fonction de leurs pré-requis. § 4. Afin d'assurer une harmonisation des formations nécessaire à la poursuite d'études au sein de la Communauté française et de l'Union européenne, ainsi que pour garantir les compétences et savoirs certifiés par les grades académiques, le Gouvernement peut établir des contenus minimaux imposés aux programmes des cursus initiaux, sur proposition du CIUF. Sans préjudice des alinéas précédents, les programmes des études de bachelier doivent comporter, pour chaque cursus, au moins 60 % - correspondant à 108 crédits - d'enseignements communs en Communauté française.
Le CIUF certifie le respect de cette disposition; il établit, s'il y échet, le contenu commun minimal de ces cursus.
Art. 64.Tout programme d'études menant à un grade académique universitaire de deuxième cycle comprend un mémoire, travail ou projet personnel de fin d'études valorisé pour 15 à 29 crédits. Ces crédits sont valorisables ultérieurement, aux conditions générales fixées par les autorités académiques, dans toute autre année d'étude menant à un grade académique universitaire.
Ce travail ainsi que son évaluation peuvent porter sur toute activité d'enseignement, y compris les stages et autres activités d'intégration professionnelles permettant de mettre en évidence notamment l'autonomie, le sens critique, les qualités personnelles et les compétences professionnelles de l'étudiant.
Ce travail consiste, entre autres, en la rédaction d'un document écrit. Avec l'accord du jury et des autorités académiques, celui-ci peut être rédigé en tout ou en partie dans une langue étrangère; dans ce cas, il doit contenir un résumé en français.
Art. 65.Un programme d'études comprend des enseignements obligatoires et des enseignements au choix de l'étudiant, selon le grade académique, les orientations et les options choisies.
Art. 66.Un étudiant régulièrement inscrit peut suivre un ou plusieurs enseignements appartenant à un programme d'études menant au même grade académique ou à un grade académique différent organisé par un autre établissement d'enseignement supérieur reconnu par ses autorités compétentes en matière d'enseignement supérieur, avec l'accord de cet établissement.
Les crédits associés sont valorisés dans ses études aux conditions fixées par le jury de l'établissement auprès duquel il a pris son inscription.
Un programme d'études peut imposer un nombre minimum de crédits suivis hors Communauté française. Dans ce cas, l'institution universitaire doit prévoir les moyens pour permettre à l'étudiant de suivre ces enseignements. Ces moyens doivent couvrir les frais d'inscription, de voyage et de séjour ou de logement pour permettre à l'étudiant de suivre ces enseignements.
Trente crédits au moins de chaque cycle d'études doivent être effectivement suivis auprès de l'université ou de l'académie universitaire qui confère le grade académique qui sanctionne les études ou délivre le diplôme attestant la réussite de ces études. En cas de formation coorganisée par plusieurs établissements, cette obligation s'étend collectivement à l'ensemble des établissements participant à l'organisation.
Art. 67.Dans le contexte de ses activités d'enseignement, tout responsable d'un enseignement jouit de la liberté académique dans l'exercice de cette mission. Ceci suppose le choix des méthodes pédagogiques, des contenus scientifiques et techniques, de l'évaluation et des diverses activités mises en oeuvre afin d'atteindre les objectifs particuliers - visés à l'article 63, § 3 - de cet enseignement au sein du programme d'études. Cette liberté s'exerce dans le respect des dispositions de ce décret. Section 2e. - Jurys
Art. 68.§ 1er. Les autorités académiques constituent un jury pour chaque année d'études ou pour chaque cycle d'études.
Un jury est composé d'au moins cinq membres, dont un président et un secrétaire. Les noms du président et du secrétaire du jury figurent au programme d'études.
Les jurys sont chargés de sanctionner la réussite des années d'études, de conférer le grade académique qui sanctionne le cycle d'études, de reconnaître s'il y échet l'équivalence de titres étrangers, d'admettre les étudiants aux études correspondantes et, dans ce contexte, de valoriser les acquis des candidats. § 2. Un jury comprend notamment l'ensemble des enseignants qui, au sein de l'institution, sont responsables d'un enseignement obligatoire au programme de l'année ou du cycle d'études et ne délibère valablement que si plus de la moitié de ces enseignants sont présents.
Les responsables des enseignements suivis au cours de l'année académique par au moins un étudiant régulièrement inscrit participent de droit à la délibération. § 3. En vue de conférer le grade de docteur, les autorités académiques constituent un jury spécifique à chaque étudiant. Celui-ci est composé d'au moins cinq membres porteurs du titre de docteur ou équivalent; il peut comprendre des membres extérieurs à l'académie choisis en fonction de leur haute compétence scientifique. § 4. Pour ses missions d'admission, d'équivalence ou de valorisation des acquis, le jury peut constituer en son sein des commissions formées d'au moins trois membres, dont le président et le secrétaire du jury, auxquels s'adjoint un représentant des autorités académiques. § 5. Pour les autres formations, les autorités académiques constituent des jurys selon des modalités similaires.
Art. 69.Le jury juge de la réussite par l'étudiant de l'année d'études à laquelle il est inscrit. Il délibère sur l'ensemble des évaluations des activités suivies et octroie les crédits associés aux enseignements dont il juge les résultats suffisants. Le cas échéant, ces crédits font l'objet d'un report de note.
A l'issue d'un cycle d'études, le jury confère le grade académique correspondant.
Pour chaque année d'étude, ainsi qu'à l'issue d'un cycle d'études, le jury détermine la mention éventuelle sur base de l'ensemble des enseignements suivis. Par exception, le grade de docteur est conféré sans mention.
Selon les mêmes modalités, il sanctionne la réussite des formations ne menant pas à un grade académique.
Prennent part à la délibération les enseignants responsables d'un des enseignements concernés, sans que l'absence ou l'abstention d'un membre du jury ne puisse être invoquée pour surseoir à la décision ou l'invalider. Au sein d'un jury chargé de délivrer le grade de docteur, tous les membres participent à la délibération en personne ou par le biais d'une évaluation écrite.
Art. 70.Les délibérations du jury ont lieu à huis clos. Tous les membres du jury ont le devoir de respecter le secret des délibérations et des votes éventuels.
Les décisions du jury sont rendues publiques par proclamation, puis affichage pendant au moins quinze jours qui suivent la proclamation.
Le jury statue souverainement et collégialement.
Sur simple demande, après la proclamation, un étudiant reçoit le détail des résultats des évaluations des enseignements sur lesquelles portait la délibération.
Art. 71.Les autorités académiques fixent le règlement des études et les règles des jurys. Ces dispositions sont publiques. Sous réserve des autres dispositions légales, ce règlement fixe notamment : la composition exacte du jury, son mode de fonctionnement et de publication des décisions; l'organisation des délibérations et d'octroi de crédits; la procédure d'admission aux études et de valorisation des acquis, ainsi que les membres du jury chargés de cette tâche; les modalités de la procédure d'équivalence, ainsi que les membres du jury chargés de cette tâche; la procédure d'inscription aux examens, les périodes d'examens et les modalités de l'organisation et du déroulement des examens et leur répartition en sessions; les sanctions liées aux fraudes avérées dans le déroulement des évaluations ou de la constitution des dossiers d'admission ou d'équivalence qui lui sont soumis; les modes d'introduction, d'instruction et de règlement des plaintes d'étudiants relatives à des irrégularités dans le déroulement des évaluations ou du traitement des dossiers.
Pour les jurys chargés de conférer le grade de docteur, un règlement unique est fixé pour l'académie universitaire.
Art. 72.Lorsqu'une formation est coorganisée par plusieurs établissements, les autorités académiques des établissements participants constituent un jury commun unique et déterminent le règlement des études et les règles de fonctionnement du jury en vigueur pour ces études.
Art. 73.Le Gouvernement peut constituer un ou plusieurs jurys de la Communauté française chargés de conférer les grades académiques de premier et deuxième cycles.
L'accès aux épreuves organisées par ces jurys est réservé aux personnes qui, pour des motifs objectifs et appréciés souverainement par le jury, ne peuvent suivre régulièrement les activités d'enseignement des cursus.
Après consultation du CIUF, le Gouvernement fixe la compétence de ces jurys, règle leur organisation et leur fonctionnement et détermine, sous réserve des conditions d'accès aux études correspondantes, les conditions complémentaires d'accès et d'inscriptions aux examens.
Art. 74.Lorsqu'en vertu d'une législation fédérale ou communautaire, il existe une limitation du nombre d'étudiants admis aux études ou de diplômés agréés à l'issue de celles-ci, le Gouvernement peut constituer des jurys communautaires ou particuliers chargés d'organiser le processus d'admission ou d'agrément et de délivrer les attestations correspondantes.
Le Gouvernement fixe la composition des ces jurys et règle leur organisation et leur fonctionnement. Section 3e. - Evaluation
Art. 75.L'évaluation correspondant à un enseignement peut consister en un examen oral et/ou écrit ou tout autre travail effectué par l'étudiant à cet effet.
Les examens oraux sont publics. Le public ne peut en aucune manière y interagir avec l'enseignant ou l'impétrant lors de l'épreuve, ni perturber son bon déroulement.
La publicité des autres épreuves et travaux écrits implique que les copies corrigées peuvent être consultées dans un délai de soixante jours à compter de la publication des résultats de l'épreuve, par l'étudiant et dans des conditions matérielles qui rendent cette consultation effective.
Cette consultation se fera en présence du responsable de l'épreuve ou de son délégué, à une date déterminée par lui et annoncée au moins une semaine à l'avance.
Art. 76.Au cours d'une même année académique, un étudiant peut se présenter deux fois aux examens ou évaluations d'un même enseignement.
Toutefois, pour des raisons exceptionnelles dûment motivées et appréciées par elles, les autorités académiques peuvent autoriser un étudiant à se présenter plus de deux fois aux évaluations associées au cours d'une même année académique.
Pour chaque enseignement, les autorités académiques déterminent les sessions d'examens durant lesquelles ces évaluations sont organisées.
Par exception à l'alinéa précédent, les évaluations de certaines activités - les travaux pratiques, stages, rapports et travaux personnels - peuvent n'être organisées qu'une seule fois par année académique. Elles sont alors réputées rattachées à chacune des sessions d'examens de l'enseignement.
Art. 77.L'évaluation finale d'un enseignement s'exprime sous forme d'une note - comprise entre 0 et 20, le seuil de réussite étant 10/20.
L'évaluation globale d'une année ou d'un cycle d'études s'exprime de la même façon, le seuil de réussite étant dans ce cas de 12/20 de moyenne.
Art. 78.Un étudiant ne doit plus se présenter aux épreuves et examens d'un enseignement pour lequel il a obtenu une note au moins égale au seuil de réussite au cours de la même année académique.
Au sein d'un programme d'études, un étudiant ne doit plus se présenter aux épreuves et examens d'un enseignement pour lequel il a obtenu une note d'au moins 12/20 au cours des cinq années académiques précédentes, quel que soit l'établissement en Communauté française où il s'inscrit par la suite. La note ainsi obtenue fait l'objet d'un report.
Par sa décision de sanctionner la réussite d'un enseignement, d'une année d'études ou d'un cycle d'études, un jury octroie définitivement les crédits correspondants à l'étudiant au sein du programme d'études, quelle qu'en soit la note effectivement obtenue et quel que soit l'établissement organisé ou subventionné par la Communauté française où il s'inscrit par la suite.
Art. 79.Un jury peut prononcer la réussite d'une année d'études dès que l'étudiant y a acquis plus de 48 crédits. Dans ce cas, le solde des crédits doit être intégralement obtenu au cours de l'année d'études suivante. Section 4e. - Diplômes
Art. 80.Les diplômes attestant les grades académiques et les certificats sanctionnant la réussite d'études sont délivrés par les jurys constitués par les autorités académiques ou par les jurys communautaires.
Ils ne peuvent être délivrés qu'aux étudiants qui ont satisfait aux conditions d'accès aux études, qui ont été régulièrement inscrits durant un nombre d'années académiques conforme à la durée minimale des études, et qui ont obtenu le nombre minimal de crédits du programme d'études correspondant.
Ils sont délivrés dans les trois mois de la proclamation au cours de laquelle le grade académique a été conféré.
Art. 81.Les diplômes sont signés au moins par une autorité académique ou son délégué, et par le président et le secrétaire du jury.
Les diplômes respectent la forme fixée par le Gouvernement. Ils font référence explicitement au supplément au diplôme qui l'accompagne.
Art. 82.Les diplômes sont délivrés accompagnés d'un supplément au diplôme reprenant notamment la liste des enseignements du programme d'études suivi par l'étudiant, les conditions d'accès aux études et les évaluations sanctionnées par le grade académique conféré.
Le supplément au diplôme est signé par le secrétaire du jury.
Les éléments personnels de ce supplément liés à chaque étudiant peuvent être regroupés en une annexe au supplément. Dans ce cas, seule cette annexe doit être signée par le secrétaire du jury, la partie commune du supplément étant certifiée par l'établissement.
Le supplément au diplôme respecte la forme et le contenu fixés par le Gouvernement. CHAPITRE V. - Aide à la réussite
Art. 83.§ 1er. Les institutions universitaires consacrent à l'aide à la réussite des étudiants, au sein de leur établissement ou par transfert à leur académie, un montant correspondant à au moins dix pour cent de l'allocation de base dont elles bénéficient pour les étudiants de première génération qu'elles accueillent.
Ces moyens sont affectés exclusivement à la promotion de la réussite de cette catégorie d'étudiants. Sans que la liste soit exhaustive, celle-ci consiste entre autres en les mesures suivantes : 1° la mise sur pied au sein de l'académie d'un centre de didactique supérieure.Ce centre a pour mission de conseiller, former et encadrer les enseignants en charge de ces étudiants; 2° l'offre d'activités spécifiques pour les étudiants visant à leur faire acquérir les méthodes et techniques propres à accroître leurs chances de réussite;3° la mise à disposition d'outils d'autoévaluation et de services de conseil permettant de déceler les compétences des étudiants ou leurs lacunes éventuelles;4° l'organisation d'enseignements en petits groupes et consacrés à des exercices pratiques dans au moins une discipline caractéristique du domaine d'études choisi, afin de s'assurer de la bonne orientation de l'étudiant.5° le développement de méthodes didactiques innovantes ciblées sur le profil d'étudiants de première génération dans un domaine d'études particulier. Le Gouvernement peut allouer des moyens supplémentaires aux académies à cet effet et détermine la forme que prend la preuve que ces moyens sont utilisés exclusivement pour de telles activités. § 2. Est considéré comme étudiant de première génération tout étudiant régulièrement inscrit en première année d'études qui n'a jamais été inscrit, au sens de ce décret, à une année d'études dans l'enseignement supérieur ou à des enseignements figurant au programme d'une année d'études de ces établissements.
Sont assimilées à ces années d'études supérieures les années d'études ou années préparatoires aux épreuves ou concours d'admission organisées par des établissements d'enseignement supérieur belges ou étrangers.
Art. 84.Afin d'assurer une bonne répartition des charges d'étude et d'évaluation au sein de chaque année d'études, les autorités académiques répartissent les enseignements du programme de façon équilibrée entre les deux premiers quadrimestres de l'année académique. Les épreuves, travaux et examens associés se répartissent de manière similaire.
Pour les étudiants de première année d'études, les évaluations à l'issue du premier quadrimestre sont dispensatoires : elles peuvent faire l'objet d'une valorisation de tout ou partie de l'épreuve au sens de l'article 78, mais n'entrent pas en compte en cas d'échec.
Art. 85.§ 1er. Conformément aux dispositions des article 78 et article 79, aux conditions générales fixées par les autorités académiques, un étudiant peut choisir de répartir les enseignements d'un cycle d'études sur un nombre d'années académiques supérieur au nombre d'années d'études prévues au programme.
Cette planification étalée dans le temps de ses activités et des évaluations associées fait l'objet d'une convention avec les autorités académiques de l'institution universitaire établie au moment de l'inscription, révisable annuellement.
Si l'étudiant obtient les crédits correspondant aux enseignements de son programme personnalisé, il peut poursuivre ses études sans être considéré comme bisseur au sens de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires. Toutefois, il ne peut être pris en compte pour le financement plus de deux fois pour une même année d'études avant que le jury ne sanctionne cette réussite. § 2. Par exception au paragraphe précédent, les étudiants de première génération peuvent choisir de revoir leur programme d'études personnel et étaler leurs études après les évaluations organisées à l'issue du premier quadrimestre, au plus tard pour le 15 février de l'année académique. § 3. Les étudiants de première génération visés au paragraphe précédent peuvent également choisir de suivre au deuxième quadrimestre un programme de remédiation spécifique destiné à les aider à vaincre les difficultés rencontrées lors de leur première tentative dans l'enseignement supérieur et les préparer au mieux à aborder l'année académique suivante avec de meilleures chances de succès.
Le programme de remédiation est fixé par les autorités académiques en concertation avec l'étudiant, après une évaluation personnalisée de sa situation. Il peut comprendre des activités de remise à niveau spécifiques d'une telle démarche.
Les règles d'octroi de crédits valorisables s'appliquent aux enseignements de ce programme.
Ce programme de remédiation peut également être organisé partiellement au cours du troisième quadrimestre.
Les étudiants qui, à l'issue de la première année d'études, réussissent leur programme personnalisé et s'inscrivent à nouveau en première année d'études sont considérés comme n'ayant été inscrits qu'une seule fois dans l'enseignement supérieur. CHAPITRE VI. - Information
Art. 86.Toute concurrence déloyale entre établissements est interdite.
L'information pour des études ou un établissement déterminé doit rester objective et ne peut se référer à un autre établissement ni à des études organisées par un autre établissement.
Le Gouvernement, sur proposition du CIUF, arrête les normes auxquelles doivent se soumettre les établissements en ce domaine.
Art. 87.Les informations et documents diffusés par un établissement d'enseignement supérieur font mention de l'établissement et de l'académie universitaire dont il est membre.
Toute autre référence à un autre établissement visé par ce décret est interdite, à l'exception de la mention de coorganisation d'enseignements en vertu de l'article 37, § 3, de ce décret.
Art. 88.Les informations concernant des études ou formations ne menant pas à un grade académique ou organisées en vertu des dispositions de l'article 14, § 3, doivent mentionner explicitement cette caractéristique afin d'éviter pour l'étudiant intéressé tout risque de confusion avec les autres études.
Art. 89.Lorsque le Gouvernement prend connaissance d'infractions éventuelles aux dispositions des articles précédents, notamment via le contrôle exercé par les commissaires et délégués auprès des établissements, il décide de la sanction à l'égard de l'établissement concerné, après rapport des autorités académiques.
Cette sanction peut entraîner une retenue partielle sur l'allocation annuelle de l'établissement concerné, sans que cette retenue ne puisse excéder cinq pour cent de l'allocation annuelle.
TITRE IV. - Rapprochements universités CHAPITRE Ier. - Académies universitaires Section 1re. - Constitution et composition des académies
Art. 90.Deux ou plusieurs universités peuvent s'associer pour former une académie universitaire. Chaque université ne peut appartenir qu'à une seule académie.
Une convention règle les relations au sein de l'académie, sans pouvoir déroger aux dispositions du présent chapitre.
Chaque académie doit compter au moins une des universités visées à l'article 10, 1°, 2° et 3°.
Le Gouvernement publie la liste des académies ainsi constituées et leur composition.
Une académie peut établir une relation de partenariat avec d'autres établissements d'enseignement supérieur. Chaque établissement ne peut être partenaire que d'une seule académie. Ce partenariat fait l'objet d'une convention.
Art. 91.L'académie universitaire dispose d'un patrimoine propre et d'une personnalité juridique distincte de celle des établissements qui en sont membres. Elle est assimilée à une université non soumise à la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat pour l'application des dispositions légales, décrétales et réglementaires. Toutefois, si elle n'est composée que d'institutions universitaires organisées par la Communauté française, elle n'est pas dotée de la personnalité juridique; il s'agit d'un service à gestion séparée qui dispose d'un patrimoine propre.
L'appartenance à une académie ne porte pas préjudice à la possibilité pour les établissements qui en sont membres de fusionner entre eux.
Art. 92.Une académie universitaire ne dispose pas de personnel propre. Elle s'adjoint les services d'agents ou de membres du personnel détachés des institutions universitaires qui en sont membres.
Art. 93.Sans préjudice de l'application de l'article 29, § 1er, alinéa 2, de l'article 29, § 6, de l'article 32bis et de l'article 45 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, chaque établissement conserve le financement public qui lui revient en exécution des lois et décrets qui règlent le financement des institutions universitaires, de la recherche scientifique et de l'enseignement supérieur. Section 2e. - Conseil d'académie
Art. 94.L'académie universitaire est administrée par un conseil composé de cinq représentants de chacune de ses institutions membres soit : le recteur de l'université; quatre représentants désignés par le Conseil d'administration de l'université, dont un étudiant administrateur.
La représentation de chaque institution est renouvelée au début de chaque mandat rectoral.
Lorsqu'un représentant démissionne, décède ou perd la qualité ayant justifié sa désignation, un nouveau représentant est désigné pour achever le mandat de son prédécesseur.
Art. 95.Le Conseil est présidé par un des recteurs, choisi en son sein pour un an. Les autres recteurs en sont vice-présidents.
Le Conseil choisit un secrétaire en son sein ou parmi les membres du personnel d'une de ses institutions membres.
Art. 96.Les propositions soumises au Conseil sont approuvées à la majorité.
Chaque recteur dispose toutefois d'un droit de veto contre les décisions qu'il estime contraires aux intérêts de son institution.
Les représentants des institutions membres qui ne participent pas à une formation ou une organisation commune prévues aux article 101 et article 103 ne prennent pas part au vote sur les propositions soumises au Conseil dans ce cadre.
Le Conseil d'administration des institutions membres ratifie les décisions du Conseil qui ne rentrent pas dans le cadre des délégations prévues à l'article 101.
Art. 97.Le Conseil se réunit au moins quatre fois par an. Il se réunit également chaque fois qu'au moins un recteur ou un tiers des membres du Conseil le demandent et proposent un ordre du jour.
Le président du Conseil fixe l'ordre du jour.
Le Conseil arrête son règlement d'ordre intérieur.
Le Conseil peut inviter des experts et constituer des commissions.
Art. 98.Le contrôle des académies est confié collégialement aux commissaires et délégués désignés auprès des institutions membres de l'académie en exécution de l'article 1er du décret du 12 juillet 1990 sur le contrôle des institutions universitaires. Ils délèguent cette mission successivement, par ordre décroissant d'ancienneté dans leur fonction, à chacun d'entre eux pour une durée de deux ans. Il en est de même pour les délégués désignés auprès des mêmes institutions en exécution de l'article 7 du même décret.
Ils exercent auprès de l'académie et de son conseil les missions leur confiées par les articles 4 à 7 du même décret.
L'article 6 du même décret est applicable en cas de recours contre une décision du Conseil. Section 3e. - Missions des académies
Art. 99.Toute mission d'enseignement, de recherche, de service à la collectivité et toutes les opérations accessoires qui entrent dans les missions des membres d'une académie peuvent être réalisées au sein de celle-ci à la demande des institutions universitaires.
Art. 100.L'académie peut développer, en son nom et au nom de ses membres, des collaborations internationales et intercommunautaires.
Elle peut conclure des accords de collaboration avec d'autres académies et institutions de recherches.
Art. 101.Chaque institution membre peut confier en coopération certaines de ses missions à l'académie, moyennant accord du Conseil d'académie.
Art. 102.§ 1er. Sans préjudice de l'article 83, dans le cadre d'un contrat de gestion conclu avec le Gouvernement, l'académie reçoit les subventions spécifiques octroyées pour les projets innovants organisés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'académie. § 2. Les institutions membres sont autorisées à réaliser tous les transferts financiers nécessaires à l'exécution de leurs obligations dans le cadre de l'académie ou des collaborations développées par l'académie ou par les universités qui en sont membres, conformément à ce décret.
Art. 103.§ 1er. Outre les formations pour lesquelles elle est habilitée, l'académie est également habilitée pour organiser les formations et programmes d'études communs à deux ou plusieurs de ses membres et, plus généralement, toutes les activités communes d'enseignement, de recherche ou de services à la collectivité. § 2. Les membres se consultent à l'occasion de toute ouverture ou modification de postes académiques à temps plein ressortissant à des disciplines communes à au moins deux d'entre eux.
Art. 104.L'académie organise la gestion des services administratifs, scientifiques et d'enseignement que deux ou plusieurs membres décideraient de mettre en commun.
L'organisation pratique de ces services peut être confiée à un des membres.
Art. 105.Les membres veillent à unifier les méthodes de travail et de gestion, ainsi que leurs procédures académiques et administratives.
Art. 106.Les membres de l'académie restent libres de conclure tout accord de collaboration avec des tiers et notamment d'autres établissements d'enseignement supérieur et institutions de recherche.
Ils en avertissent préalablement le Conseil d'académie. CHAPITRE II. - Fusions d'universités
Art. 107.Toute université peut fusionner avec un autre membre de la même académie sur décision de leur conseil d'administration respectif.
Cette décision doit être prise à la majorité qualifiée des conseils respectifs.
Les dispositions des articles 30 et 32 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires cessent d'être applicables à ces institutions dès l'année académique qui suit celle de la fusion.
Art. 108.Lorsqu'une des universités visées à l'article 10, 1°, 4° ou 5°, de ce décret est concernée par la fusion, celle-ci est soumise à l'autorisation du Gouvernement, qui approuve les statuts de l'entité issue de la fusion.
Art. 109.Les habilitations reconnues en vertu des dispositions de ce décret aux établissements fusionnant sont transférées à l'entité issue de la fusion.
Art. 110.L'institution résultant de la fusion de l'ensemble des membres d'une académie reprend ses compétences et son financement. CHAPITRE III. - Partenariats avec d'autres établissements
Art. 111.Les institutions universitaires peuvent s'associer avec une ou plusieurs hautes écoles, instituts supérieurs d'architecture ou écoles supérieures des arts. Ce partenariat fait l'objet d'une convention entre les établissements.
Sans préjudice des dispositions générales et spécifiques concernant l'établissement de collaborations pour les établissements d'enseignement supérieur, le Gouvernement fixe les modalités particulières et les conditions d'un tel partenariat.
Art. 112.Les établissements d'enseignement supérieur qui s'associent au sens de ce chapitre peuvent organiser conjointement un ou plusieurs cycles d'études ou en confier l'organisation à une académie universitaire.
TITRE V. - Financement des universités CHAPITRE Ier. - Modifications à la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires
Art. 113.A l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit : « L'allocation de chaque institution comprend deux parties : une partie fixe.
Cette partie fixe est revue tous les dix ans en fonction des allocations réellement accordées aux institutions au cours des dix années qui précèdent la révision.
La première révision aura lieu en 2016. une partie variable, en fonction du nombre d'étudiants régulièrement inscrits. »
Art. 114.A l'article 27, § 1er, de la même loi, après le deuxième alinéa est inséré un nouvel aliéna, rédigé comme suit. « L'étudiant inscrit à un ensemble d'enseignements conduisant à l'octroi de moins de 15 crédits n'est toutefois pas pris en compte.
L'étudiant inscrit à un ensemble d'enseignements conduisant à l'octroi de 15 à moins de 45 crédits n'est pris en compte que pour une demi-unité. Toutefois, les étudiants en situation de redoublement dont l'année d'études comporte un solde de crédits inférieur à 45 crédits sont toujours pris en compte pleinement.
Art. 115.A l'article 27, § 7, de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1°, les mots « grade académique qualifié déterminé, tel que visé à l'article 7, § 1er, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques « sont remplacés par « grade académique déterminé, tel que défini par l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités;» 2° le 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° les étudiants qui s'inscrivent à des études conduisant à un grade académique, alors qu'ils ont déjà obtenu, dans les cinq années qui précèdent la demande d'inscription, deux grades académiques similaires à celui auquel ils s'inscrivent, au sens de l'article 32, § 1er, alinéa 1er, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités;» 3° le 5° est abrogé;4° au 8°, les mots « à la date prévue à l'article 30, § 1er, » sont remplacés par « au premier décembre de l'année académique » et les mots « le décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques » sont remplacés par « le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités »;5° au 10°, les mots « deuxième cycle de base visé à l'article 6, § 2, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques » sont remplacés par « d'un cursus menant à un grade académique de deuxième cycle initial déterminé, tel que défini par l'article 16, § 3, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités ».
Art. 116.L'article 28 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Pour le calcul de la partie variable de l'allocation de fonctionnement, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas, les années d'études menant à un grade académique sont réparties en trois groupes de la façon suivante : 1° Groupe A : les années d'études menant à un grade académique des domaines définis à l'article 31, littéras 1° 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités;2° Groupe B : les années d'études menant à un grade académique des domaines définis à l'article 31, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, non reprises dans un autre groupe;3° Groupe C : les années d'études menant à un grade académique de deuxième cycle initial des domaines définis à l'article 31, littéras 12°, 13°, 14°, 15°, 18° et 19°, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, ainsi que la troisième année d'études du premier cycle des domaines visés aux littéras 14°, 15°, 18° et 19° de ce même article. Seules les deux premières années d'études menant à un grade académique de master complémentaire ou la première année de la formation doctorale sont prises en compte dans ce calcul; les années d'études relatives à la préparation d'une thèse de doctorat ne sont pas prises en compte.
Sauf exception prévue par le décret, les années d'études et formations ne menant pas à un grade académique ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'allocation de fonctionnement.
En particulier, les étudiants inscrits à la formation pédagogique appropriée à l'enseignement supérieur (CAPAES) ou à la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur (AESS) sont pris en compte lors de leur première inscription avec un coefficient de pondération visé à l'article 29bis correspondant à la moitié de celui appliqué aux étudiants régulièrement inscrits aux études du groupe A. Les enseignements non mentionnés sont classés dans l'un des groupes par arrêté du Gouvernement. »
Art. 117.L'article 29 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le montant de base pour la partie fixe de l'allocation annuelle de fonctionnement est fixé à 102.175.000 euros pour les années budgétaires 2006 à 2015.
Il est réparti comme suit : Université de Liège : 23,34 %.
Université catholique de Louvain : 30,82 %.
Université libre de Bruxelles : 25,07 %.
Université de Mons- Hainaut : 4,23 %.
Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux : 2,94 %.
Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur : 7,20 %.
Faculté polytechnique de Mons : 3,16 %.
Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles : 1,59 %.
Facultés universitaires catholiques de Mons : 1,65 %.
A partir de l'année budgétaire 2016, la partie fixe de l'allocation est versée à l'académie universitaire à laquelle appartient l'institution ou directement à l'institution si elle ne fait pas encore partie d'une académie. § 2. Le montant de base pour la partie variable de l'allocation annuelle de fonctionnement est fixé à 308.304.000 euros. § 3. Le montant de base pour les compléments d'allocations visés à l'article 34 en faveur des institutions visées à l'article 25, b), c), f), g), h), i), est fixé à 5.025.000 euros. § 4. Chaque année, les montants à répartir entre les institutions sont adaptés aux variations de l'indice santé des prix à la consommation en multipliant les montants de base visés aux paragraphes précédents par un taux d'adaptation calculé selon la formule : Indice santé de décembre de l'année budgétaire concernée/Indice santé de décembre 1998 § 5. Chaque année, les montants de base visés aux §§ 2 et 3 sont répartis entre les institutions universitaires concernées en fonction du rapport entre la moyenne quadriennale du nombre d'étudiants pondérés de chaque institution et la moyenne quadriennale du nombre d'étudiants pondérés de l'ensemble des institutions concernées, calculés en vertu des articles 27 à 32.
Le rapport visé à l'alinéa 1er est exprimé en pour cent et quatre décimales.
Les moyennes quadriennales visées à l'alinéa 1er s'obtiennent en divisant par quatre la somme des nombres pondérés d'étudiants, respectivement pour l'institution visée ou pour l'ensemble des institutions, de l'année académique concernée et des trois années qui la précèdent, chacun de ces nombres étant calculé en fonction des dispositions légales qui lui étaient applicables pour l'année académique correspondante. § 6. La partie de l'allocation relative aux études organisées par une académie universitaire est versée à cette académie. Les coefficients prévus à l'article 30 ne s'appliquent pas aux étudiants inscrits dans ces études. »
Art. 118.L'article 29bis de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Pour les groupes d'années d'études visés à l'article 28, un coefficient de pondération est appliqué aux étudiants visés à l'article 27, § 1er, qui entrent dans les catégories visées à l'article 27, § 3, et qui ne sont pas visés par l'article 27, § 7.
Ces coefficients de pondération sont les suivants : Groupe A : 1.
Groupe B : 2.
Groupe C : 3. »
Art. 119.L'article 30 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque le nombre d'étudiants régulièrement inscrits aux études de premier ou de deuxième cycle dans un groupe tel que défini à l'article 28 est supérieur au nombre-plafond déterminé comme il est dit à l'article 32, pour le nombre d'étudiants qui dépasse ce plafond, les coefficients de pondération visés à l'article 29bis sont réduits à 85 % de leur valeur. »
Art. 120.L'article 31 de la même loi est abrogé.
Art. 121.§ 1er. A l'article 32 de la même loi, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « Pour les institutions universitaires mentionnées à l'article 25 a) à c), le nombre plafond d'étudiants est fixé, pour chaque groupe, comme suit : Groupe A : 4 300.
Groupe B : 3 150.
Groupe C : 2 000. » § 2. Le § 2 du même article est remplacé par la disposition suivante : « Pour les institutions universitaires mentionnées à l'article 25, d) à i), le nombre plafond est égal, pour chaque domaine d'études, à 200 par année d'étude de premier cycle effectivement organisée et à 400 par année d'études de deuxième cycle effectivement organisée. » § 3. Le § 3 de ce même article est abrogé.
Art. 122.Dans le titre II, chapitre 1er, de la même loi, est inséré un nouvel article 32bis rédigé comme suit : «
Art. 32bis.- Un montant de 8.035.000 euros est réparti entre les académies universitaires proportionnellement au nombre d'étudiants ayant réussi les études et travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat, visés à l'article 17, § 3, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.
Sont pris en compte les étudiants ayant obtenu le grade de docteur durant l'année académique qui s'achève le quinze septembre de l'année qui précède l'année budgétaire concernée.
Ils sont répartis entre les groupes prévus à l'article 28 en fonction du domaine auquel appartient le grade académique qui leur a donné accès aux études de troisième cycle et donnent lieu à l'application des coefficients de l'article 29bis.
Le montant visé à l'alinéa 1er est indexé selon la formule prévue à l'article 29, § 4. »
Art. 123.Dans le titre II de la même loi, est inséré un chapitre Ierbis rédigé comme suit : « Chapitre Ierbis - Promotion de l'accès aux études.
Art. 36bis.- Il est accordé annuellement à chaque institution visée à l'article 25 une allocation complémentaire égale à la différence entre - d'une part, le montant théorique des droits d'inscription, calculé en fonction de l'article 39, § 2, 1er alinéa, et de l'article 39, § 3, 1er alinéa, - d'autre part, le montant réellement perçu après application des réductions sur ces droits d'inscription en faveur des étudiants boursiers ou de condition modeste, pour l'année académique se clôturant au cours de l'année qui précède celle de l'octroi de l'allocation complémentaire. »
Art. 124.A l'article 39 de la même loi : 1° Au troisième alinéa du § 2, les mots « Ces montants sont ramenés respectivement à 49,58 euros et à 16,11 euros » sont remplacés par « Ce montant est ramené à 49,58 euros ».2° Un nouvel alinéa est inséré à la fin du même paragraphe, rédigé comme suit : « Le montant visé à l'alinéa 1er est ramené à 297,47 euros pour les étudiants de condition modeste ne pouvant bénéficier de l'allocation visée à l'alinéa 2.Le Gouvernement définit les conditions et modalités d'obtention de ces droits réduits. »
Art. 125.§ 1er. A l'article 45, § 1er, de la même loi, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « La Communauté française contribue annuellement au financement des réparations importantes des installations immobilières des institutions universitaires destinées à l'administration, l'enseignement et la recherche à raison de 7.600. 000 euros : au deuxième alinéa, les mots « La différence visée à l'alinéa 1er est répartie » sont remplacés par « Ce montant est réparti ». § 2. A l'article 45 de la même loi, il est inséré un § 1bis rédigé comme suit : « § 1bis. A partir de 2007, la Communauté française contribue annuellement à raison de 3.445.000 euros aux charges d'emprunts contractés par les académies universitaires pour des emprunts immobiliers destinés à l'administration, l'enseignement et la recherche.
Sur proposition collégiale et motivée des recteurs, le Gouvernement répartit ce montant entre les académies universitaires en fonction de leurs besoins en investissements. » § 3. A l'article 45 de la même loi, il est inséré un § 1ter rédigé comme suit : « § 1ter. Les montants visés aux paragraphes précédents sont adaptés aux variations de l'indice santé des prix à la consommation conformément à la formule de l'article 29, § 4. » § 4. A l'article 45, § 4, de la même loi, les mots « à l'alinéa 1er du paragraphe 1er » sont remplacés par « aux paragraphes 1er et 1bis ».
A l'article 45, § 5, de la même loi, les mots « à l'alinéa 1er du paragraphe 1er » sont remplacés par « aux paragraphes 1er et 1bis ».
A l'article 45, § 6, de la même loi, les mots « à l'alinéa 1er du paragraphe 1er » sont remplacés par « aux paragraphes 1er et 1bis ».
Art. 126.L'article 48quater de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 48quater.- Les étudiants inscrits pour les études de master complémentaire visées à l'article 18 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités ne sont pris en compte pour le calcul de l'allocation de fonctionnement que si le programme d'études correspondant a compté, en moyenne durant les trois dernières années académiques, au moins dix étudiants régulièrement inscrits à chaque année d'études - soit qui sont visés à l'article 27, § 1er, qui entrent dans les catégories visées à l'article 27, § 3, et qui ne sont pas visés par l'article 27, § 7, - soit qui font l'objet d'un financement public extérieur.
Par dérogation, les études de master complémentaire pour lesquelles, en vertu d'une législation fédérale ou communautaire, il existe une limitation du nombre de diplômés ou d'étudiants admis aux études sont prises en compte pour le financement quel que soit le nombre d'inscrits à ces études. »
Art. 127.L'article 48quinquies de la même loi est abrogé.
TITRE VI. - Dispositions particulières pour les institutions universitaires organisées par la Communauté française CHAPITRE Ier. - Modifications à la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat
Art. 128.L'article 4bis de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat est abrogé.
Art. 129.A l'article 5 de la même loi, les mots « bureau permanent » sont remplacés par « bureau exécutif, si celui-ci est créé, ».
Art. 130.L'article 7, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 12.Le Conseil académique se compose des professeurs ordinaires, des professeurs extraordinaires, des professeurs et des chargés de cours, de l'université ou du centre universitaire. » Dans ce même article, l'alinéa 2 est supprimé.
Art. 131.A l'article 11 de la même loi, les mots « parmi les professeurs ordinaires et extraordinaires » sont remplacés par « parmi les membres du personnel enseignant à temps plein d'une ancienneté académique au moins égale à quatre ans ».
Art. 132.L'article 12 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 12.Le secrétaire du Conseil académique est nommé par le Gouvernement pour une période de deux ans sur une liste de deux membres de ce conseil présentés par celui-ci. »
Art. 133.A l'article 14, alinéa 2, de la même loi, les mots « et des doyens de facultés » sont remplacés par « , des doyens de faculté et du secrétaire du Conseil académique ».
Art. 134.A l'article 16 de la même loi, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Il exécute les décisions du Conseil académique. Il préside le Conseil d'administration. Il veille à l'instruction préalable des affaires à caractère académique qui sont soumises au Conseil d'administration.
L'exécution des décisions du Conseil d'administration est confiée au recteur pour toutes les décisions à caractère académique. »
Art. 135.L'article 17 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Outre la présentation des listes prévues aux articles 6, 9 et 12, le Conseil académique confère les diplômes honorifiques. »
Art. 136.A l'article 18 de la même loi : 1° au § 1er, la phrase au 1° « pour la nomination de bibliothécaire en chef, le Conseil académique doit être entendu » est supprimée;2° un 9° est ajouté, rédigé comme suit : « 8° exerce en matière de discipline académique les pouvoirs indiqués aux articles 60 et 49quinquies à 49octies ci-après »;3° le 2e alinéa du § 2 devient le § 3;4° les 3e, 4e et 5e alinéas sont supprimés;5° les §§ 4, 5, 6 et 7 sont introduits, rédigés comme suit : « § 4.Le Conseil d'administration peut déléguer au recteur ou à l'administrateur tout ou partie des pouvoirs qui lui sont attribués en vertu du présent article, à l'exception toutefois du § 1er, 1° et 5°, à charge de lui faire rapport sur les décisions prises. Cette délégation de pouvoir sera toujours révocable.
Il peut également confier à l'administrateur des missions spécifiques. § 5. Les décisions du Conseil d'administration ainsi que celles prises par délégation sont publiées. Cependant, le Conseil d'administration peut, à la majorité des deux tiers conserver temporairement le secret sur certaines décisions. § 6. Sur proposition du recteur, le Conseil d'administration est habilité à choisir un ou plusieurs conseillers du recteur parmi les membres du personnel enseignant de l'institution nommés à temps plein.
Leurs missions sont définies par le Conseil d'administration et s'achèvent en même temps que le mandat du recteur. § 7. Le Conseil d'administration peut constituer en son sein un bureau exécutif, lui confier des missions spécifiques et lui déléguer des pouvoirs.
Il en arrête la composition. »
Art. 137.L'article 19bis de la même loi, introduit par la loi du 24 mars 1971 est abrogé.
Art. 138.A l'article 21 de la même loi : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « Le personnel enseignant comprend les professeurs ordinaires, les professeurs extraordinaires, les professeurs et les chargés de cours. » 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « Le conseil d'administration attribue à la charge de chaque membre du personnel enseignant le caractère à temps plein ou à temps partiel et désigne le ou les organes dont elle relève.Il communique cette décision au Gouvernement. 3° l'alinéa 3 du § 5 est abrogé;4° le § 8 est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice de l'article 32, le conseil d'administration fixe, pour des durées limitées qu'il détermine et qui n'excèdent pas cinq ans, le contenu de la charge de chaque membre du corps enseignant, à savoir les cours attribués, les activités de recherche et de service à la communauté. Le contenu de la charge est fixé pour la première fois lors de la nomination. Il est revu et éventuellement modifié à l'issue de chaque période selon un règlement général établi par le conseil d'administration et adopté à la majorité des deux tiers des membres présents.
Le renouvellement ou la modification du contenu de la charge se fait après avis de l'intéressé et de ou des organes dont relève la charge.
La décision du conseil d'administration est communiquée à l'intéressé. »
Art. 139.L'article 22, § 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Le Conseil d'administration nomme les membres du personnel enseignant dans un des domaines énumérés à l'article 31 du décret du 31 mars 2004 favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.
Sans préjudice des conditions particulières fixées par la présente loi, nul ne peut être nommé chargé de cours s'il n'est titulaire d'un diplôme de docteur avec thèse.
Des dispenses relatives à cette condition peuvent, après avis de l'organe dont relève la charge, être accordées par le Conseil d'administration dans des circonstances exceptionnelles dûment motivées.
Sans préjudice des conditions particulières fixées par la présente loi, nul ne peut être nommé professeur ordinaire après qu'il a atteint l'âge de soixante ans.
Le recteur notifie la décision de nomination au Gouvernement dans les huit jours qui suivent la délibération du Conseil d'administration. Le Gouvernement ratifie la nomination dans un délai de quarante jours suivant l'envoi de la (61) notification de la décision par le Recteur.
Passé ce délai, la ratification est réputée acquise. Le recteur en informe le Conseil d'administration lors de sa prochaine séance; il notifie la décision ratifiée à l'intéressé et demande sa publication au Moniteur belge.
La nomination entre en vigueur au plus tôt le premier jour du mois qui suit la décision du Conseil d'administration. »
Art. 140.Les articles 24bis et 24ter de la même loi sont abrogés.
Art. 141.A l'article 31 de la même loi : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots «, § 1er, et les désignations visées à l'article 22, § 2, » sont ajoutés entre les mots « article 22 » et « mentionnent le grade »;2° les alinéas 2 à 5 du § 1er sont abrogés;3° l'alinéa 6 du § 1er est remplacé par : « En cas de vacance de charge, le contenu de l'appel aux candidats ainsi que le délai pour le dépôt des candidatures sont fixés par le conseil d'administration.» 4° l'alinéa 7 du § 1er est abrogé.
Art. 142.L'article 32 de la même loi est modifié de la façon suivante : 1° au § 1er, les mots « l'accord » sont remplacés par « l'avis »;2° le § 2 est abrogé.
Art. 143.A l'article 43 de la même loi, les mots « à temps plein » sont supprimés.
Art. 144.Dans le chapitre III de la même loi est ajoutée une section 6, rédigée comme suit : « Section 6. - Des congés et de la mise en disponibilité.
Art. 49bis.- Le Gouvernement arrête le régime de congés du personnel enseignant.
Art. 49ter.- Les membres du corps enseignant peuvent obtenir une mise en disponibilité pour convenances personnelles sans traitement pour une période d'un an renouvelable quatre fois, soit cinq années au maximum.
L'enseignant mis en disponibilité pour motif de convenances personnelles ne reçoit aucun traitement d'attente. Il ne peut se prévaloir de maladie ou d'infirmité contractée pendant la durée de sa mise en disponibilité pour convenances personnelles.
Il perd ses titres à l'avancement et la période de mise en disponibilité pour convenances personnelles n'entre pas dans le calcul de l'ancienneté en cas de rentrée en service.
Art. 49quater.- Le membre du corps enseignant absent pour cause de maladie peut être placé en disponibilité aux conditions fixées par le Gouvernement.
Il bénéficie, pendant la durée de sa mise en disponibilité pour cause de maladie, d'un traitement d'attente égal à 60 % du traitement auquel il a droit en vertu des articles 36 à 45. »
Art. 145.Dans le chapitre III de la même loi est ajoutée une section 7, rédigée comme suit : « Section 7. - Du régime disciplinaire.
Art. 49quinquies.- Les peines disciplinaires sont : le rappel à l'ordre; la réduction de traitement; la suspension; la révocation.
Art. 49sexies.- Les peines disciplinaires sont proposées par le recteur.
Elles sont prononcées par le Conseil d'administration.
Art. 49septies.- Le Gouvernement arrête la procédure organisant le respect des droits de la défense, garantissant l'impartialité et l'indépendance de l'instance de décision et fixant le mode de délibération de celle-ci. En tout état de cause, la révocation ne peut être prononcée qu'à la majorité des deux tiers des membres présents.
Art. 49octies.- La réduction de traitement ne peut excéder 20 % du traitement calculé en vertu des articles 36 à 45.
Elle ne peut être prononcée pour une durée supérieure à un an. »
Art. 146.A l'article 50 de la même loi est ajoutée un alinéa 8 rédigé comme suit : « L'article 33 est applicable aux membres du personnel scientifique à temps plein. »
Art. 147.A l'article 50bis de la même loi : 1° à l'alinéa 2 sont ajoutés les mots « , de médecin ou de docteur en médecine »;2° à l'alinéa 4, la dernière phrase est supprimée.
Art. 148.A l'article 51bis, les alinéas 1 à 3 de la même loi sont remplacés par : « Près de chaque université ou centre universitaire, il est nommé un administrateur.
Celui-ci coordonne les activités des services administratifs généraux.
Il participe à l'élaboration du budget de l'institution. Il veille à l'exécution des décisions prises par le conseil d'administration et par le bureau exécutif, si celui-ci est créé, et qui ne relèvent pas de la compétence du recteur ou qui auraient été confiées à ce dernier par délégation. Il veille à l'instruction préalable et à l'exécution des missions qui lui seront confiées par le conseil d'administration aux termes d'une lettre de mission.
L'administrateur assiste avec voix consultative au conseil d'administration et au bureau exécutif, si celui-ci est créé. » Dans ce même article, l'alinéa « L'administrateur est directement responsable devant le conseil d'administration de la gestion de l'université ou du centre universitaire » est remplacé par « L'administrateur est directement responsable devant le conseil d'administration. »
Art. 149.L'article 51ter de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 51ter.- Le Conseil d'administration désigne un secrétaire choisi parmi les agents de niveau 1 de l'institution nommés à titre définitif ou engagés à durée indéterminée, en ce compris les membres du personnel scientifique nommés à titre définitif.
Son mandat est de quatre ans renouvelable.
Il prend court à l'issue de la deuxième année du mandat du recteur. »
Art. 150.Les articles 56 et 59 de la même loi sont abrogés.
Art. 151.A l'article 60 de la même loi, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par la disposition suivante : « Les trois premières peines sont prononcées par le recteur. La quatrième l'est par le Conseil d'administration statuant à la majorité des membres présents. Pour des motifs d'ordre public, elle peut également l'être par le Gouvernement, le Conseil d'administration entendu.
Quand l'exclusion est prononcée par le Conseil d'administration, une copie de sa décision est adressée au Gouvernement et à l'étudiant exclu. Quand elle l'est par le Gouvernement, une copie de l'arrêté est adressée à l'université et à l'élève exclu.
Une peine académique ne peut être prononcée que si l'étudiant a été préalablement appelé ou entendu. Les décisions sont motivées. »
Art. 152.Le chapitre VIII de la même loi, contenant l'article 61, est abrogé.
Art. 153.A l'article 63, alinéa 1er, de la même loi, les mots « autres que celles dont la rétribution est fixée conformément à l'article 57 » sont supprimés.
Art. 154.A l'article 64bis de la même loi, les §§ 2 à 4 sont abrogés.
Art. 155.Dans la même loi : 1° les mots « Ministère de l'Instruction publique » sont remplacés par « Ministère de la Communauté française » aux articles 18, § 1er, 2° et 5°;2° les mots « le Roi » sont remplacés par « le Gouvernement » aux articles 6, 9, 15, 18, § 3, 21, § 6, alinéa 2, et 35, alinéas 1er et 3 et 64;3° les mots « chargé de cours associé » sont supprimés aux articles 36, 42, 45, 47 et 62;4° les mots « professeur associé » sont supprimés aux articles 38, 45, 47 et 62. CHAPITRE II. - Examen médical
Art. 156.La loi du 30 décembre 1952 soumettant les étudiants des universités de l'Etat et des établissements d'enseignement supérieur de l'Etat assimilés aux universités, à un examen médical en vue du dépistage des maladies contagieuses cesse d'être applicable aux établissements universitaires visés à l'article 10.
Les universités organisent un examen médical pour leurs étudiants conformément aux dispositions légales actuelles.
Partie 3.. - Dispositions finales TITRE VII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires CHAPITRE Ier. - Financement des universités
Art. 157.Pour l'application de l'article 36bis de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaire sont pris en compte les étudiants inscrits dans la première année du premier cycle, pour l'année budgétaire 2006; dans les deux premières années du premier cycle, pour l'année budgétaire 2007; dans le premier cycle, pour l'année budgétaire 2008; dans le premier cycle et dans la première année du deuxième cycle, pour l'année budgétaire 2009; pour l'ensemble des études à partir de l'année budgétaire 2010.
Art. 158.Le montant prévu à l'article 29, § 2, de la même loi est réduit : de 6.427.000 euros pour l'année budgétaire 2006; de 3.672.000 euros pour l'année budgétaire 2007; de 2.755.000 euros pour l'année budgétaire 2008; de 1.836.000 euros pour l'année budgétaire 2009.
Art. 159.§ 1er. Sous réserve des dispositions du § 3 ci-dessous, préalablement à l'application des coefficients de pondération visés à l'article 29bis de la même loi, 1° les étudiants inscrits à des études conduisant à l'obtention des grades académique de premier et deuxième cycles en sciences de gestion dans les institutions universitaires visées à l'article 25, d) à i) de la même loi sont multipliés par 1,1657;2° les étudiants inscrits à des études conduisant à l'obtention d'un grade académique de deuxième cycle dans les institutions visées à l'article 25, d), e) et g) de la même loi sont multipliés respectivement par 1,29, 1,34 et 1,68. A partir de l'année budgétaire 2008, sont également multipliés par les facteurs ci-dessus les étudiants inscrits dans la troisième année du premier cycle. § 2. En cas de fusion d'une des institutions visées ci-dessus, est pris en compte pour l'application du facteur le nombre d'étudiants finançables retenu pour la dernière année avant la fusion. § 3. A partir de l'année budgétaire 2007, le Gouvernement peut revoir annuellement les coefficients visés au § 1er, sans qu'ils ne puissent être supérieurs à leur valeur initiale, ni être inférieurs à l'unité. CHAPITRE II. - Institutions universitaires organisées par la Communauté française
Art. 160.Les membres du personnel des institutions visées à l'article 10, 1°, 4° et 5°, qui sont revêtus des grades de chargé de cours associé et de professeur associé sont nommés respectivement chargés de cours ou professeurs.
Art. 161.Pour l'application de l'article 21, § 8, de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, tel que modifiée par le présent décret, pour les membres du personnel enseignant nommés à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le contenu de la charge tel qu'existant à la veille de cette date est confirmé pour une période d'au moins trois ans et d'au plus cinq ans à partir de cette date. CHAPITRE III. - Enseignement universitaire
Art. 162.Le décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques est abrogé, à l'exception des dispositions maintenues transitoirement en vigueur en vertu de ce présent décret qui sont abrogées progressivement.
Art. 163.Dans la loi du 12 août 1911Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/1911 pub. 04/12/2009 numac 2009000786 source service public federal interieur Loi pour la conservation de la beauté des paysages fermer accordant la personnalité civile à l'« Université Catholique de Louvain - Katholieke Universiteit te Leuven », à l'« Université libre de Bruxelles - Vrije Universiteit Brussel », et autorisant l'« Université Catholique de Louvain - Katholieke Universiteit te Leuven » à créer une université de langue française et une université de langue néerlandaise, intitulé modifié par la loi du 28 mai 1970 modifiant la loi du 12 août 1911Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/1911 pub. 04/12/2009 numac 2009000786 source service public federal interieur Loi pour la conservation de la beauté des paysages fermer accordant la personnification civile aux universités de Bruxelles et de Louvain et modifiant la loi du 2 août 1960 relative à l'intervention de l'Etat dans le financement des universités libres et de diverses institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, l'article 1er, tel que modifié par la loi du 9 avril 1965 portant diverses mesures en faveur de l'expansion universitaire, est modifié de la façon suivante : 1° le § 1er, 2, a), est remplacé par « Font partie de l'« Université libre de Bruxelles » les établissements d'enseignement universitaire qui s'y rattachent.»; 2° le § 2, 2, b), est remplacé par « Font partie de l'« Université Catholique de Louvain » les établissements d'enseignement universitaire qui s'y rattachent.»
Art. 164.Pour les années académiques 2004-2005 et 2005-2006, sans préjudice des dispositions de l'article 49 et de l'article 50, ont seuls accès aux études de premier cycle du domaine des sciences vétérinaires en vue de l'obtention du grade qui (68) les sanctionne, les étudiants qui justifient en outre d'une attestation de réussite à un concours spécial d'admission interuniversitaire. Par exception à ces dispositions, tout étudiant ayant déjà été régulièrement inscrit avant l'année académique 2003-2004 à une année d'études de premier cycle en sciences vétérinaires en Communauté française est dispensé de produire cette attestation.
Chaque année, entre le 6 et le 15 septembre, il est organisé une seule épreuve à l'issue de laquelle au plus 250 nouvelles attestations sont délivrées. Seuls les étudiants satisfaisant à une des conditions d'admission décrites à l'article 49, § 1er, et ne correspondant à aucune des conditions de refus potentiel d'inscription prévues à l'article 47, § 2, ont accès à cette épreuve.
Cette épreuve est organisée conjointement par les institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences vétérinaires; elles sont tenues de participer à l'organisation et à l'évaluation du concours, aux conditions fixées par le Gouvernement.
L'épreuve vise à évaluer les aptitudes spécifiques à entreprendre des études universitaires dans la discipline. Elle porte sur les matières suivantes conformes aux compétences terminales et savoirs requis à l'issue des humanités générales et technologiques : 1° le français;2° les mathématiques;3° les sciences : physique, chimie, biologie, géographie. Le Gouvernement arrête les modalités d'organisation et le programme détaillé du concours.
Art. 165.De nouvelles inscriptions aux études organisées lors de l'année académique 2003-2004 conduisant aux grades académiques de diplômé d'études spécialisées (DES) ou de diplômé d'études approfondies (DEA) peuvent être acceptées exceptionnellement durant les années académiques 2004-2005, 2005-2006 et 2006- 2007. Les anciens grades académiques sanctionnant ces études pourront être conférés à ces étudiants durant un nombre d'années académiques supérieur d'un an à la durée minimale de ces études. Ces études sont assimilées pour le financement aux études de deuxième cycle spécialisé.
Art. 166.Aux conditions générales que fixent les autorités académiques, les étudiants porteurs d'un grade académique de deuxième cycle de base délivré conformément aux dispositions antérieures à ce décret et qui obtiennent, en vertu des dispositions transitoires, le grade académique de diplômé d'études spécialisées (DES), de diplômé d'études approfondies (DEA) ou d'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur (AESS), se voient conférer un grade académique de master respectivement à finalité spécialisée, à finalité approfondie ou à finalité didactique.
Les porteurs de ces mêmes grades académiques obtenus avant l'entrée en vigueur de ce décret sont réputés porter un grade de master équivalent, aux mêmes conditions.
Art. 167.Les grades académiques de docteur ou d'agrégé de l'enseignement supérieur conformes à la législation en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de ce décret ne sont plus conférés après cette date, et au plus tard au cours de l'année académique 2006-2007, qu'aux étudiants qui étaient inscrits à ces études avant l'entrée en vigueur de ce décret. CHAPITRE IV. - Enseignement supérieur en hautes écoles
Art. 168.Les dispositions du présent décret s'appliquent aux hautes écoles dans le respect du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles et des dispositions prises en application de ce décret.
Art. 169.A l'article 1er du décret du 5 août 1995 précité sont apportées les modifications suivantes : 1° Le 6° est remplacé par : « Cycle : cycle d'études au sens du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités;». 2° Le 10° est remplacé par : « Section : cursus conduisant à un grade académique au sens du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités; ».
Art. 170.A l'article 33 du décret du 5 août 1995 précité sont apportées les modifications suivantes : 1° au 2°, les mots « 2 années » sont remplacés par « 3 années »;2° le 3° est remplacé par « au moins 1 ou 2 années pour l'obtention d'un des grades visés à l'article 18, § 2;»; 3° le 4° est supprimé;4° les 5° et 6° deviennent 4° et 5°.
Art. 171.Dans le décret du 27 février 2003 établissant les grades académiques délivrés par les hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales, 1° les grades et titres sanctionnant des études de type court sont des grades de bachelier, conformément à l'article 15 du présent décret;2° les grades et titres sanctionnant des études de premier cycle de type long sont des grades de bachelier, conformément à l'article 16, § 2, du présent décret;3° les grades et titres sanctionnant des études de deuxième cycle de type long sont des grades de master, conformément à l'article 16, § 3, du présent décret.
Art. 172.Le Gouvernement détermine les modifications à porter aux annexes du décret du 27 février 2003 précité liées aux changements d'intitulés des grades académiques et de répartition des années d'études entre les deux cycles dans les programmes de type long. CHAPITRE V. - Enseignement supérieur artistique
Art. 173.Les dispositions du présent décret s'appliquent aux écoles supérieures des arts dans le respect du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique et du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en écoles supérieures des arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), ainsi que des dispositions prises en application de ces décrets.
Art. 174.Dans le décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique, 1° les grades et titres sanctionnant des études de type court sont des grades de bachelier, conformément à l'article 15 du présent décret;2° les grades et titres sanctionnant des études de premier cycle de type long sont des grades de bachelier, conformément à l'article 16, § 2, du présent décret;3° les grades et titres sanctionnant des études de deuxième cycle de type long sont des grades de master, conformément à l'article 16, § 3, du présent décret.
Art. 175.A l'article 2, § 1er, du décret du 20 décembre 2001 précité, il est apporté les modifications suivantes. 1° Le 20° est remplacé par « Année académique : année académique au sens du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités. « 2° Le 21° est remplacé par « Grades : les grades académiques au sens du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités et tels que spécifiés dans le décret. » 3° Le 22° est remplacé par « Activités d'enseignement : les activités d'apprentissage au sens du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.» CHAPITRE VI. - Autres formes d'enseignement supérieur
Art. 176.Les dispositions du présent décret s'appliquent aux instituts supérieurs d'architecture dans le respect de la loi du 18 février 1977 relative à l'enseignement de l'architecture, ainsi que des dispositions prises en application de cette législation.
Art. 177.Dans la loi du 18 février 1977 relative à l'enseignement de l'architecture, 1° les grades et titres sanctionnant des études de premier cycle en architecture sont des grades de bachelier, conformément à l'article 16, § 2, du présent décret;2° les grades et titres sanctionnant des études de deuxième cycle en architecture sont des grades de master, conformément à l'article 16, § 3, du présent décret.
Art. 178.Les dispositions du présent décret s'appliquent aux études supérieures correspondantes organisées par les établissements de promotion sociale qui délivrent des titres et grades équivalents à ceux délivrés par l'enseignement supérieur de plein exercice dans le respect du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, ainsi que des dispositions prises en application de ce décret. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires générales
Art. 179.Un grade académique pourra être délivré aux étudiants qui avaient déjà réussi une année du cycle d'études menant à ce grade lors d'une année académique antérieure à la date d'entrée en vigueur de ce décret.
Sauf exceptions prévues aux articles suivants, aucune nouvelle inscription dans un cycle d'études organisé en application des dispositions antérieures à ce décret n'est plus permise après son entrée en vigueur.
Art. 180.Les étudiants porteurs d'un grade de candidat auront accès, jusqu'à l'année académique 2006-2007, aux études de deuxième cycle définies dans la législation en vigueur avant l'entrée en vigueur de ce décret.
Les anciens grades académiques sanctionnant ces études pourront être conférés à ces étudiants durant un nombre d'années académiques supérieur d'un an à la durée minimale de ces études.
Art. 181.Un grade académique de premier cycle de base obtenu avant l'entrée en vigueur du présent décret après trois années d'études de base au moins est équivalent au grade de bachelier correspondant.
Un grade académique de deuxième cycle de base obtenu avant l'entrée en vigueur du présent décret après quatre années d'études de base au moins est équivalent au grade de master correspondant.
Un grade académique de docteur obtenu après soutenance d'une thèse ou d'agrégé d'enseignement supérieur avant l'entrée en vigueur du présent décret est équivalent au grade de docteur au sens de ce décret.
Art. 182.Les porteurs d'un grade académique de deuxième cycle délivré en vertu des dispositions antérieures à ce décret jouissent des mêmes capacités de poursuite d'études et d'accès professionnels que les porteurs d'un grade de master introduit par ce décret sanctionnant des études de deuxième cycle de 120 crédits au moins.
Art. 183.Les porteurs d'un grade académique de premier cycle délivré après deux années d'études, à l'université ou dans l'enseignement supérieur de type long, en vertu des dispositions antérieures à ce décret accèdent directement à la troisième année d'études du grade de bachelier de transition correspondant.
Art. 184.Le Gouvernement établit la liste de correspondance entre les grades académiques délivrés avant l'entrée en vigueur de ce décret et les nouveaux intitulés des grades définis par ce décret.
Il établit également les correspondances éventuelles en cas de modification de ces intitulés.
Art. 185.Les études relatives à la formation pédagogique des futurs enseignants menant au titre d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur restent organisées pour les porteurs d'un grade académique qui y donnait accès en vertu d'une législation antérieure à ce décret.
Art. 186.Les habilitations des établissements pour les grades existants avant l'entrée en vigueur du présent décret sont maintenues pour permettre de satisfaire les dispositions transitoires de ce décret. CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur et dispositions exécutoires
Art. 187.Le présent décret entre en vigueur pour l'année académique 2004-2005, sous réserve des dispositions des articles suivants.
Art. 188.Les années d'études de premier cycle sont organisées progressivement dès l'entrée en vigueur du décret. Les études de deuxième et troisième cycles sont organisées au plus tard à partir de l'année académique 2007-2008.
Art. 189.Les suppressions de grades de master complémentaire en vertu de l'article 40, alinéa 2, auront lieu à partir de l'année académique 2009-2010.
Art. 190.Le Titre IV entre en vigueur le jour de la publication de ce décret au Moniteur belge.
Art. 191.Le Titre V entre en vigueur pour l'année budgétaire 2006.
Art. 192.Le Gouvernement peut coordonner les dispositions de ce décret et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où ces coordinations seront établies. A cette fin, il peut : 1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes prescrits dans ces dispositions.
Art. 193.L'article 1er du décret du 12 juin 2003 définissant et organisant la participation des étudiants au sein des institutions universitaires et instaurant la participation étudiante au niveau communautaire est remplacé par : «
Article 1er.- Le titre premier du présent décret est applicable aux institutions universitaires visées à l'article 10 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, ci-après dénommées les institutions universitaires.
Fait à Bruxelles, le 31 mars 2004.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, C. DUPONT Le Ministre de l'enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE Le Ministre du Budget, M. DAERDEN Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, O. CHASTEL La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 498-1. - Amendements de commission, n° 498-2. - Rapport, n° 498-3.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 23 mars 2004.
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