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Décret du 16 juin 2006
publié le 06 juillet 2006

Décret régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur

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ministere de la communaute francaise
numac
2006029091
pub.
06/07/2006
prom.
16/06/2006
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


16 JUIN 2006. - Décret régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur


Le parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Définition

Article 1er.Par étudiant résident au sens du présent décret, il y a lieu d'entendre l'étudiant qui, au moment de son inscription dans un établissement d'enseignement supérieur, apporte la preuve qu'il a sa résidence principale en Belgique et qu'il remplit une des conditions suivantes : 1° Avoir le droit de séjourner en Belgique de manière permanente;2° Avoir sa résidence principale en Belgique depuis au moins 6 mois au moment de l'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur, en y exerçant une activité professionnelle salariée ou non ou en bénéficiant d'un revenu de remplacement octroyé par un service public belge;3° Etre autorisé à séjourner pour une durée illimitée sur la base des articles 9 et 10 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement, et l'éloignement des étrangers ou sur la base de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume;4° Etre autorisé à séjourner en Belgique en raison de la reconnaissance de la qualité de réfugié en vertu de l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement, et l'éloignement des étrangers, ou d'une demande à cet effet;5° Etre autorisé à séjourner en Belgique en bénéficiant de la protection temporaire visée à l'article 57/29 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement, et l'éloignement des étrangers;6° Avoir pour père, mère, tuteur légal ou conjoint une personne qui remplit une des conditions visées ci-dessus;7° Avoir sa résidence principale en Belgique depuis au moins trois ans au moment de l'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur;8° Etre titulaire d'une attestation de boursier délivrée dans le cadre de la coopération au développement pour l'année académique et pour les études pour lesquelles la demande d'inscription est introduite. Par « droit de séjourner de manière permanente au sens de l'alinéa 1er, 1°, il y a lieu d'entendre pour les ressortissants d'un autre Etatmembre de l'Union européenne, le droit reconnu en vertu des articles 16 et 17 de la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres pour les ressortissants des Etats non membres de l'Union européenne, il y a lieu d'entendre le droit d'être établi en Belgique en vertu de l'article 14 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement, et l'éloignement des étrangers. CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux universités

Art. 2.Les autorités académiques limitent le nombre des étudiants qui s'inscrivent pour la première fois auprès d'une université de la Communauté française dans un des cursus visés à l'article 3, de la manière visée à l'article 4.

Par dérogation, cette limitation n'est pas applicable aux étudiants qui s'inscrivent pour la première fois dans le cursus visé à l'article 3, 1°, s'ils ont été inscrits pour une année académique précédente dans une haute école dans le cursus visé à l'article 7, 5°.

Art. 3.Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux cursus menant aux grades académiques suivants : 1° Bachelier en kinésithérapie et réadaptation;2° Bachelier en médecine vétérinaire.

Art. 4.Pour chaque institution universitaire et pour chacun des cursus visés à l'article 3, il est établi un nombre T égal au nombre total d étudiants qui s'inscrivent pour la première fois dans le cursus concerné et qui sont pris en compte pour le financement, ainsi qu'un nombre NR égal au nombre des étudiants qui s'inscrivent pour la première fois dans le cursus concerné et qui ne sont pas considérés comme étudiants résidents au sens de l'article 1er.

Lorsque le rapport entre le nombre NR, d'une part, et le nombre T de l'année académique précédente, d'autre part, atteint un pourcentage P, les autorités académiques refusent l'inscription supplémentaire d'étudiants qui n'ont jamais été inscrits dans le cursus concerné et qui ne sont pas considérés comme étudiants résidents au sens de l'article 1er.

Le P visé à l'alinéa précédent est fixé à 30 pour cent. Toutefois, lorsque pour une année académique, la part des étudiants qui poursuivent leurs études ailleurs que dans le pays où ils ont obtenu leur diplôme d'études secondaires dépasse dix pour cent en moyenne dans l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur de l'Union européenne, le P est égal, pour l'année académique suivante, à ce pourcentage multiplié par trois.

Art. 5.Par dérogation à l'article 47, § 1er, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, les étudiants qui ne sont pas considérés comme étudiants résidents au sens de l'article 1er introduisent leur demande d'inscription dans un des cursus visés à l'article 3 au plus tôt le troisième jour ouvrable qui précède le 2 septembre précédant l'année académique concernée. Les universités inscrivent par priorité les étudiants qui apportent la preuve qu'ils remplissent toutes les conditions d'admission dans ces cursus, suivant l'ordre dans lequel ils se présentent avec cette preuve. A peine de déchéance, l'étudiant est tenu de confirmer son inscription suivant les modalités fixées par les autorités académiques et qui lui sont notifiées lors de l'introduction de sa demande.

Pour l'application de la présente disposition, est assimilé à l'étudiant qui apporte la preuve qu'il remplit toutes les conditions d'admission, l'étudiant qui prouve qu'il a introduit avant le 15 juillet précédant l'année académique une demande d'équivalence de titre de fin d'études secondaires, ainsi que la preuve qu'il a liquidé les frais couvrant l'examen de cette demande, pour autant que soit joint à sa demande d'inscription une copie du titre dont il réclame l'équivalence. Les autorités académiques peuvent toutefois refuser l'inscription de l'étudiant si le titre présenté n'est manifestement pas équivalent à un certificat de l'enseignement secondaire supérieur.

Toute demande d'inscription faite à partir du 2 septembre précédant l'année académique conformément à l'alinéa 1er est actée dans un registre dans lequel il n'est laissé ni blanc, ni interligne. Y sont mentionnés, en regard d'un numéro d'ordre, le nom de l'étudiant, la date et l'heure de la demande d'inscription et, le cas échéant, le motif du refus d'inscription. Une attestation mentionnant le numéro d'ordre, la date et l'heure de la demande d'inscription est remise à l'étudiant au moment où il dépose sa demande.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les étudiants non résidents qui se présentent pour introduire une demande d'inscription dans un des cursus visés à l'article 3 au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le 2 septembre précédant l'année académique, si le nombre de ces étudiants qui se sont ainsi présentés excède le nombre NR visé à l'article 4, alinéa 2, l'ordre de priorité entre ces étudiants est déterminé par un tirage au sort. Ce tirage au sort est effectué sans délai sous la surveillance d'un huissier de justice. Tous les étudiants ayant introduit une telle demande reçoivent un numéro d'ordre nominatif et incessible.

Chaque étudiant non résident ne peut introduire avant le 2 septembre précédant l'année académique qu'une seule demande d'inscription pour tous les cursus visés aux articles 3 et 7. L'étudiant qui aura enfreint cette disposition sera exclu de l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel il aurait été admis dans un des cursus visés aux articles 3 ou 7.

En cas de refus d'inscription par application de l'alinéa 2 du présent article ou de l'article 4, l'article 47, § 2, alinéas 2 et 3, est applicable. CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux hautes écoles

Art. 6.Les autorités des hautes écoles limitent le nombre des étudiants qui s'inscrivent pour la première fois auprès d'une haute école de la Communauté française dans un des cursus visés à l'article 7, de la manière visée à l'article 8.

Par dérogation, cette limitation n'est pas applicable aux étudiants qui s'inscrivent pour la première fois dans le cursus visé à l'article 7, 5°, s'ils ont été inscrits pour une année académique précédente auprès d'une université dans le cursus visé à l'article 3, 1°.

Art. 7.Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux cursus menant aux grades académiques suivants : 1° Accoucheuse-bachelier;2° Bachelier en ergothérapie;3° Bachelier en logopédie;4° Bachelier en podologie-podothérapie;5° Bachelier en kinésithérapie;6° Bachelier en audiologie;7° Educateur(trice) spécialisé(e) en accompagnement psycho-éducatif.

Art. 8.Pour chaque haute ecole et pour chacun des cursus visés à l'article 7, il est établi un nombre T égal au nombre total d'étudiants qui s'inscrivent pour la première fois dans le cursus concerné et qui sont pris en compte pour le financement, ainsi qu'un nombre NR égal au nombre des étudiants qui s'inscrivent pour la première fois dans le cursus concerné et qui ne sont pas considérés comme étudiants résidents au sens de l'article 1er.

Lorsque le rapport entre le nombre NR, d'une part et le nombre T de l'année académique précédente, d'autre part, atteint un pourcentage P, les autorités des hautes écoles refusent l'inscription supplémentaire d'étudiants qui n'ont jamais été inscrits dans le cursus concerné qui ne sont pas considérés comme étudiants résidents au sens de l'article 1er.

Le P visé à l'alinéa précédent est fixé à 30 pour cent. Toutefois, lorsque pour une année académique, la part des étudiants qui poursuivent leurs études ailleurs que dans le pays où ils ont obtenu leur diplôme d'études secondaires dépasse dix pour cent en moyenne dans l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur de l'Union européenne, le P est égal, pour l'année académique suivante, à ce pourcentage multiplié par trois.

Art. 9.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles, les étudiants qui ne sont pas considérés comme étudiants résidents au sens de l'article 1er introduisent leur demande d'inscription dans un des cursus visés à l'article 7 au plus tôt le troisième jour ouvrable qui précède le 2 septembre précédant l'année académique concernée. Les autorités des hautes écoles inscrivent par priorité les étudiants qui apportent la preuve qu'ils remplissent toutes les conditions d'admission dans ces cursus, suivant l'ordre dans lequel ils se présentent avec cette preuve. A peine de déchéance, l'étudiant est tenu de confirmer son inscription suivant les modalités fixées par les autorités des hautes écoles et qui lui sont notifiées lors de l'introduction de sa demande.

Pour l'application de la présente disposition, est assimilé à l'étudiant qui apporte la preuve qu'il remplit toutes les conditions d'admission, l'étudiant qui prouve qu'il a introduit avant le 15 juillet précédant l'année académique une demande d'équivalence de titre de fin d'études secondaires, ainsi que la preuve qu'il a liquidé les frais couvrant l'examen de cette demande, pour autant que soit joint à sa demande d'inscription une copie du titre dont il réclame l'équivalence. Les autorités des hautes écoles peuvent toutefois refuser l'inscription de l'étudiant si le titre présenté n'est manifestement pas équivalent à un certificat de l'enseignement secondaire supérieur.

Toute demande d'inscription faite à partir du 2 septembre précédant l'année académique conformément à l'alinéa 1er est actée dans un registre dans lequel il n'est laissé ni blanc, ni interligne. Y sont mentionnés, en regard d'un numéro d'ordre, le nom de l'étudiant, la date et l'heure de la demande d'inscription et, le cas échéant, le motif du refus d'inscription. Une attestation mentionnant le numéro d'ordre, la date et l'heure de la demande d'inscription est remise à l'étudiant au moment où il dépose sa demande.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les étudiants non résidents qui se présentent pour introduire une demande d'inscription dans un des cursus visés à l'article 7 au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le 2 septembre précédant l'année académique, si le nombre de ces étudiants qui se sont ainsi présentés excède le nombre NR visé à l'article 8, alinéa 2, l'ordre de priorité entre ces étudiants est déterminé par un tirage au sort. Ce tirage au sort est effectué sans délai sous la surveillance d'un huissier de justice. Tous les étudiants ayant introduit une telle demande reçoivent un numéro d'ordre nominatif et incessible.

Chaque étudiant non résident ne peut introduire avant le 2 septembre précédant l'année académique qu'une seule demande d'inscription pour tous les cursus visés aux articles 3 et 7. L'étudiant qui aura enfreint cette disposition sera exclu de l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel il aurait été admis dans un des cursus visés aux articles 3 ou 7.

En cas de refus d'inscription par application de l'alinéa 2 du présent article ou de l'article 8, l'article 26, §§ 3 et 4 du même décret est applicable, CHAPITRE IV. - Disposition relative au contrôle

Art. 10.Les commissaires ou délégués du Gouvernement auprès des universités, ainsi que les commissaires auprès des hautes écoles sont spécialement chargés du respect des dispositions du présent décret.

Lorsque le commissaire ou le délégué constate qu'un étudiant a été inscrit comme étudiant résident alors qu'il ne respectait pas les conditions prévues par l'article 1er, mais qu'il satisfaisait à toutes les autres conditions d'admission, cet étudiant perd sa qualité d'étudiant régulièrement inscrit si, pour l'établissement concerné, le rapport entre le nombre NR, d'une part, et le nombre T de l'année académique précédente, d'autre part, a atteint le pourcentage P. Toutefois, si l'inscription de cet étudiant comme étudiant résident résulte d'une erreur administrative qui ne lui est en rien imputable, son inscription est régulière mais il n' est pas pris en compte pour le financement pour toutes les années d'études menant au grade pour lequel il s'est inscrit, quel que soit l'établissement où il poursuit ses études.

Lorsqu'à la suite d'un recours introduit par un étudiant qui n'est pas considéré comme étudiant résident au sens de l'article 1er, conformément, selon les cas, à l'article 47, § 2, du décret du 31 mars 2004 précité, ou à l'article 26, § 4, du décret du 5 août 1995 précité, le refus de l'inscription est invalidé, l'étudiant est inscrit. Toutefois, si, pour l'établissement concerné, le rapport entre le nombre NR, d'une part et le nombre T de l'année académique précédente a atteint le pourcentage P, l'étudiant n'est pas pris en compte pour le financement pour toutes les années d'études menant au grade pour lequel il s'est inscrit, quel que soit l'établissement où il poursuit ses études. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et modificatives

Art. 11.Le coût des traitements des membres du personnel enseignant qui, à la date du 1er janvier 2006, sont nommés ou engagés à titre définitif en fonction principale à raison d'au moins 80 % de leur charge dans les cursus menant aux grades visés à l'article 7 ou au grade de Master en kinésithérapie, et qui sont mis en disponibilité par défaut d'emploi à partir du 1er septembre 2006 et au plus tard au 1er septembre 2010, conformément à l'article 27, § 2, du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, est ajouté au montant visé à l'article 11, alinéa 1er, 2°, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

Pour les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, par dérogation, les mots « à partir de la troisième année académique » visés à l'alinéa 5 de l'article 27, § 2, du décret du 25 juillet 1996 cité à l'alinéa 1er, sont remplacés par les mots « à partir de la quatrième année académique »

Art. 12.Durant l'année académique 2006-2007, les membres du personnel enseignant engagés à titre temporaire et ayant une ancienneté de deux ans au moins dans les sections organisant les formations visées à l'article 7 ne peuvent être licenciés en raison d'une réduction de cadre dans ces sections. Ils ne peuvent faire l'objet d'un licenciement à la suite d'une réduction de cadre dans les autres sections de la haute ecole que si celles-ci connaissent une réduction de leur nombre d'étudiants.

Art. 13.L'article 11, alinéa 1er, 2°, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, modifié par les décrets des 30 juin et 17 juillet 1998, est complété comme suit : « ou à l'article 11 du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur; ».

Art. 14.L'article 17 du même décret est complété par les alinéas suivants : « Dans les sections organisant les formations visées à l'article 7 du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur, le nombre d'étudiants entrant en ligne de compte pour le financement est, pour le calcul du nombre d'étudiants à effectuer conformément à l'alinéa 2, augmenté de la différence entre le nombre d'étudiants entrant en ligne de compte pour le financement de l'année précédant l'année considérée et le nombre d'étudiants entrant en ligne de compte pour le financement au cours de l'année considérée, multiplié par un coefficient de 0,95. Cette différence est également ajoutée au nombre des étudiants entrant en ligne de compte pour le financement des trois années suivantes après avoir été multipliée par un coefficient respectivement de 0,75, 0,50 et de 0,25.

L'alinéa 3 est d'application pour le calcul des unités de charge d'une haute école pour les années budgétaires 2008 à 2017 et pour autant que : 1° La différence visée à cet alinéa soit positive;2° Les autorités de la haute école déposent auprès du Gouvernement, pour le 1er septembre 2007 au plus tard, un plan d'accompagnement du personnel qui aura fait l'objet d'une concertation sociale. Le Gouvernement détermine les modalités de la concertation sociale visée à l'alinéa 3, 2°. Des modifications de ce plan pourront être apportées selon les mêmes modalités. » CHAPITRE VI. - Disposition finale

Art. 15.Le présent décret entre en vigueur pour l'année académique 2006-2007, à l'exception de l'article 14 qui entre en vigueur pour l'année budgétaire 2008.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 juin 2006.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, C. EERDEKENS La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK _______ Note (1) Session 2005-2006 Documents du Conseil.Projet de décret, n° 263-1. - Amendements de commission, n° 263-2. - Rapport, n° 263-3. Amendements de séance, n° 263-4 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du mardi 13 juin 2006.

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