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Arrêt
publié le 10 octobre 2006

Extrait de l'arrêt n° 134/2006 du 29 août 2006 Numéro du rôle : 4034 En cause : la demande de suspension du décret de la Communauté française du 16 juin 2006 « régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseig La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, L.(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 134/2006 du 29 août 2006 Numéro du rôle : 4034 En cause : la demande de suspension du décret de la Communauté française du 16 juin 2006 « régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur », introduite par N. Bressol et autres.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe et J.-P. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 7 août 2006 et parvenue au greffe le 9 août 2006, une demande de suspension du décret de la Communauté française du 16 juin 2006 « régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur » (publié au Moniteur belge du 6 juillet 2006) a été introduite par N.Bressol, A. Wolf, C. Helie et V. Jabot, faisant élection de domicile à 1180 Bruxelles, avenue Brugmann 403, C. Keusterickx, demeurant à 1060 Bruxelles, avenue du Mont-Kemmel 25, D. Wilmet, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue des Erables 6, C. Meurou, demeurant à 1020 Bruxelles, boulevard Emile Bockstael 288, D. Bacquart, demeurant à 1421 Ophain, rue des Combattants 11, A. Arslan, demeurant à 1040 Bruxelles, avenue des Champs 110, Y. Busegnies, demeurant à 1200 Bruxelles, rue Moonens 15, S. Clement, demeurant à 1480 Tubize, chaussée de Mons 432, S. Gelaes, demeurant à 4420 Saint-Nicolas, rue de la Fontaine 84, E. Dubuisson, demeurant à 1050 Bruxelles, rue Elise 36, C. Kinet, demeurant à 1180 Bruxelles, rue Klipveld 20, D. Peeters, demeurant à 1070 Bruxelles, rue Docteur Jacobs 74, R. Lontie, demeurant à 1460 Ittre, rue du Croiseau 38, Y. Homerin, demeurant à 1160 Bruxelles, rue Meunier 58, I. Pochet, demeurant à 1780 Wemmel, avenue De Raedemaeker 1, W. Salem, demeurant à 1090 Bruxelles, avenue de l'Arbre Ballon 22/104, K. Van Loon, demeurant à 1180 Bruxelles, rue du Bourdon 383, O. Leduc, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue des Dix Arpents 26, A. Van Wallendael, demeurant à 1040 Bruxelles, rue Antoine Gautier 97, D. Van Eecke, demeurant à 1000 Bruxelles, rue Franklin 27, O. Ducruet, demeurant à 1200 Bruxelles, boulevard Brand Whitlock 108, C. Hinck, demeurant à 1401 Baulers, avenue Reine Astrid 4, N. Arpigny, demeurant à 1410 Waterloo, avenue du Clair Pré 8, E. De Gunsch, demeurant à 1090 Bruxelles, avenue Rommelaere 213, T. De Mesmaeker, demeurant à 1410 Waterloo, Allée des Grillons 4, M. Ezquer, demeurant à 7331 Baudour, avenue Goblet 108, C. Balestra, demeurant à 1420 Braine-l'Alleud, Chemin des Voiturons 107, P. Delince, demeurant à 1380 Lasne, Chemin du Bonnier 5, M. Merche, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue Reisdorff 32, J.-P. Saliez, demeurant à 1420 Braine-l'Alleud, avenue Wellington 25A, V. de Mahieu, demeurant à 1450 Cortil-Noirmont, rue du Tilleul 1, P. Meeus, demeurant à 1860 Meise, Zerlegem 27, M. Alard, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue Van Der Meerschen 23/4, D. Collard, demeurant à 1180 Bruxelles, rue Edouard Michiels 54, P. Castelein, demeurant à 1160 Bruxelles, rue des Paons 14, D. De Crits, demeurant à 1040 Bruxelles, rue Baron Lambert 52, A. Antoine, demeurant à 1040 Bruxelles, avenue Camille Joset 21/3, C. Antierens, demeurant à 1030 Bruxelles, rue des Coteaux 270, B. Debert, demeurant à 1440 Braine-le-Château, rue Landuyt 147, V. Leloux, demeurant à 1400 Nivelles, Faubourg de Namur 55, P. Parmentier, demeurant à 1170 Bruxelles, rue Théophile Vander Elst 66, et M. Simon, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue du Verseau 1.

Les parties requérantes demandent également l'annulation du même décret. (...) II. En droit (...) Quant à la portée des dispositions attaquées B.1. Les articles 2, 3, 6 et 7 du décret de la Communauté française du 16 juin 2006 « régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur » imposent aux universités et aux Hautes Ecoles de la Communauté française de limiter le nombre d'étudiants qui s'inscrivent pour la première fois dans les cursus qui mènent à neuf grades académiques déterminés. Les articles 1er, 4, 5, 8, 9 et 10 du même décret contiennent les règles concernant les conditions et la procédure relatives à cette limitation.

Les articles 11, alinéa 1er, 13 et 14 du décret du 16 juin 2006 modifient les règles de financement des Hautes Ecoles.

L'article 11, alinéa 2, du décret du 16 juin 2006 modifie une disposition du statut financier des membres du personnel enseignant qui, à la date du 1er janvier 2006, sont nommés ou engagés à titre définitif en fonction principale à raison d'au moins 80 p.c. de leur charge dans les cursus menant aux grades visés à l'article 7 du décret attaqué ou au grade de Master en kinésithérapie, et qui, entre le 1er septembre 2006 et le 1er septembre 2010, sont mis en disponibilité par défaut d'emploi. L'article 12 du décret du 16 juin 2006 insère une nouvelle règle statutaire applicable, durant l'année académique 2006-2007, aux membres du personnel enseignant engagés à titre temporaire et ayant une ancienneté de deux ans au moins dans les sections organisant les formations visées à l'article 7 du même décret.

L'article 15 du décret du 16 juin 2006 indique le moment à partir duquel les dispositions précitées entrent en vigueur.

Quant à l'intérêt des requérants B.2. La demande de suspension étant subordonnée au recours en annulation, la recevabilité du recours, et notamment l'existence de l'intérêt requis en vue de son annulation, doit être abordée dès l'examen de la demande de suspension.

B.3. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme entreprise. Il s'ensuit que l'action populaire n'est pas admissible.

B.4.1. Aucune des parties requérantes n'avance d'élément qui établirait, au stade actuel de la procédure, qu'elles justifient de l'intérêt requis pour attaquer les articles 11 à 14 du décret du 16 juin 2006.

B.4.2. Il n'existe pas de lien suffisamment individualisé entre les normes attaquées et la situation des parties requérantes, en ce qu'elles dénoncent une éventuelle atteinte à la qualité de l'enseignement scientifique dispensé par des Hautes Ecoles officielles.

Le recours doit dès lors être considéré, dans cette mesure, comme une action populaire qui est irrecevable.

B.4.3. Il ressort des déclarations faites à l'audience que le premier requérant paraît justifier de l'intérêt requis à attaquer les articles 1er à 10 et 15 du décret du 16 juin 2006 en ce qu'ils concernent le cursus qui mène au grade académique de « Bachelier en kinésithérapie » visé par l'article 7, 5°, de ce décret.

Les troisième et quatrième requérants paraissent justifier de l'intérêt requis à attaquer ces mêmes articles en ce qu'ils concernent les cursus qui mènent au grade académique de « Bachelier en podologie-podothérapie » et à celui de « Bachelier en médecine vétérinaire », visés respectivement par l'article 7, 4°, et l'article 3, 2°, du même décret.

B.4.4. Le deuxième requérant se contente d'affirmer qu'il envisage de s'inscrire à la Haute Ecole Paul-Henri Spaak sans préciser le cursus qu'il souhaite suivre.

Or, il ressort de l'annexe 2.b de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 juillet 1996 « établissant la liste des Hautes Ecoles, conformément à l'article 55, § 3, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles » que cette institution d'enseignement supérieur organise des cursus qui mènent à la délivrance de grades académiques autres que ceux qui sont visés par le décret du 16 juin 2006.

Faute de préciser dans quel cursus il souhaite s'inscrire, le deuxième requérant ne justifie pas de l'intérêt à demander l'annulation des articles 1er à 10 et 15 du décret du 16 juin 2006.

B.4.5. Les autres requérants font partie du personnel enseignant de la Haute Ecole Paul-Henri Spaak ou de la Haute Ecole Libre de Bruxelles - Ilya Prigogine.

Or, il ressort des annexes 2.b et 7.b de l'arrêté précité du Gouvernement de la Communauté française du 9 juillet 1996 qu'aucune de ces deux institutions d'enseignement supérieur n'organise les cursus qui mènent à la délivrance des grades académiques de « Bachelier en logopédie », de « Bachelier en audiologie » et d'« Educateur(trice) spécialisé(e) en accompagnement psycho-éducatif », visés par l'article 7, 3°, 6° et 7°, du décret du 16 juin 2006.

B.4.6. Il résulte de ce qui précède que l'examen limité de la recevabilité du recours en annulation auquel la Cour a pu procéder dans le cadre de la demande de suspension fait apparaître, au stade actuel de la procédure, que cette demande est recevable en ce qu'elle porte sur les articles 1er à 10 et 15 du décret du 16 juin 2006, en tant qu'ils s'appliquent aux cursus qui mènent aux grades académiques énumérés par l'article 3, 2°, et par l'article 7, 1°, 2°, 4° et 5°, de ce décret.

Quant aux conditions de fond de la demande de suspension B.5. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, deux conditions de fond doivent être remplies pour que la suspension puisse être décidée : - des moyens sérieux doivent être invoqués; - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un préjudice grave difficilement réparable.

Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande de suspension.

Quant au risque de préjudice grave difficilement réparable B.6. Il ressort de l'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 que, pour satisfaire à la deuxième condition de l'article 20, 1°, de cette loi, les personnes qui forment une demande de suspension doivent exposer à la Cour, dans leur requête, des faits concrets et précis qui prouvent à suffisance que l'application immédiate des dispositions dont elles demandent l'annulation risque de leur causer un préjudice grave difficilement réparable.

Ces personnes doivent notamment faire la démonstration de l'existence du risque de préjudice, de sa gravité et de son lien avec l'application des dispositions attaquées.

B.7.1. Les treize requérants qui sont engagés ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée dans une Haute Ecole et dont l'ancienneté est supérieure à deux années, ainsi que les dix-sept requérants qui sont nommés ou engagés à titre définitif dans les mêmes institutions d'enseignement, n'allèguent pas que le décret attaqué risque de leur causer un préjudice grave difficilement réparable.

B.7.2. Dans la mesure où, en ce qu'elle émane du second requérant, la demande de suspension n'est pas recevable, la Cour ne tient pas compte du préjudice allégué par ce dernier.

B.8. Le préjudice allégué par les premier, troisième et quatrième requérants consiste en la perte du bénéfice d'une année d'études dans une institution d'enseignement supérieur organisée ou subventionnée par la Communauté française auprès de laquelle ils souhaitent s'inscrire.

Il peut certes être admis que ces requérants, qui ne séjournent pas en Belgique, verront diminuer sensiblement leurs chances d'admission dans l'enseignement de leur choix en Communauté française. Toutefois, pour apprécier s'ils risquent ou non de subir un préjudice grave difficilement réparable par suite de l'application immédiate du décret entrepris, il convient d'avoir égard au fait qu'ils séjournent dans un autre pays. Ils ne démontrent nullement qu'ils ne pourraient entamer les études envisagées ni dans le pays où ils séjournent, ni dans un autre pays, ni dans une autre communauté de Belgique, s'ils n'étaient pas admis dans une université ou une Haute Ecole relevant de la Communauté française. Par conséquent, le préjudice qu'ils peuvent subir du fait du décret entrepris ne peut être considéré comme un préjudice grave difficilement réparable au sens de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989.

B.9.1. Le préjudice allégué par les cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième et quinzième requérants consiste en la perte imminente de leur emploi et de la rémunération qui s'y attache.

B.9.2. Ni l'exposé du préjudice que contient la requête ni les pièces qui sont jointes à celle-ci ne renferment des éléments de nature à établir que l'application immédiate des articles 1er à 10 et 15 du décret du 16 juin 2006, en ce qu'ils s'appliquent aux cursus qui mènent aux grades visés par l'article 7, 1°, 2°, 4° et 5°, du même décret, risque de faire disparaître l'emploi de tous ces requérants.

B.9.3. Ces requérants ne produisent pas davantage d'éléments de nature à établir que l'application immédiate de ces dispositions - qui provoquera probablement une diminution du nombre d'étudiants inscrits pour la première fois dans les cursus qui mènent aux grades précités - risque de faire disparaître, dès l'année académique 2006-2007, l'emploi de l'un ou l'autre d'entre eux considéré individuellement.

Aucune pièce du dossier n'indique d'ailleurs précisément à la Cour dans quel cursus enseigne chaque requérant.

Dans ces conditions, la Cour ne peut vérifier si le risque de préjudice allégué est réel.

B.9.4. Ces requérants sont, de surcroît, soit des « professeurs invités », soit des enseignants engagés ou désignés à titre temporaire, de sorte qu'ils sont dans un statut précaire et ne peuvent prétendre avoir acquis un droit d'être nommés à titre définitif dans l'emploi qu'ils occupent actuellement. Le préjudice que pourrait leur causer l'application immédiate du décret consisterait en la perte d'une chance d'être réengagé, redésigné ou nommé et serait essentiellement un préjudice pécuniaire qui, par nature, n'est pas irréparable.

B.10. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des requérants ne démontre à suffisance que l'application immédiate des articles 1er à 10 et 15 du décret du 16 juin 2006 risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable.

B.11. Dès lors qu'il n'est pas satisfait à l'une des conditions requises par l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, la demande de suspension doit être rejetée.

Par ces motifs, la Cour rejette la demande de suspension.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 29 août 2006, par le juge P. Martens, en remplacement du président M. Melchior, légitimement empêché d'assister au prononcé du présent arrêt.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président f.f., P. Martens

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