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Décret du 02 mars 2023
publié le 26 mai 2023

Décret portant d'une part, assentiment à l'Accord particulier relatif à la coopération universitaire en formation médicale entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Communauté française, fait à Luxembourg le 4 janvier 2022, et modifiant, d'autre part, le décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur

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ministere de la communaute francaise
numac
2023030634
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26/05/2023
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02/03/2023
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


2 MARS 2023. - Décret portant d'une part, assentiment à l'Accord particulier relatif à la coopération universitaire en formation médicale entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Communauté française, fait à Luxembourg le 4 janvier 2022, et modifiant, d'autre part, le décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Article 1er.Dans le décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur, l'article 14bis est remplacé par ce qui suit : «

Article 14bis.Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux étudiants qui, en exécution de l'Accord particulier relatif à la coopération universitaire en formation médicale entre le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, fait à Luxembourg le 4 janvier 2022, ont accès à la suite du programme de premier ou de deuxième cycle en sciences médicales dans une université ».

Art. 2.L'Accord particulier relatif à la coopération universitaire en formation médicale entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Communauté française, fait à Luxembourg le 4 janvier 2022, sortira son plein et entier effet.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 2 mars 2023.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note (1) Session 2022-2023 Documents du Parlement.- Projet de décret, n° 491-1. - Rapport de commission, n° 491-2. - Texte adopté en séance plénière, n° 491-3 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 1er mars 2023.

Accord particulier relatif à la coopération universitaire en formation médicale entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Communauté française de Belqique ci-après dénommés les « Parties » Vu l'Accord de coopération signé le 6 mai 1999 entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, d'une part, et le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement wallon, d'autre part, Vu l'Accord particulier relatif à la coopération universitaire en formation médicale entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Communauté française de Belgique, signé à Bruxelles le 17 juillet 2017, Vu le Décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études tel que modifié, Vu le décret du 30 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires en Communauté française, Vu la Déclaration commune des ministres européens de l'éducation à Bologne le 19 juin 1999, notamment la promotion de la mobilité en portant une attention particulière à l'accès aux études, aux possibilités de formation pour les étudiants, et la promotion de la nécessaire dimension européenne dans l'enseignement supérieur, notamment en ce qui concerne la coopération entre établissements, Vu la Déclaration de Budapest-Vienne du 12 mars 2010 portant création de l'Espace Européen de l'Enseignement Supérieur, Vu l'Arrêté du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale, en particulier son article 5,7° visant l'exemption du contingentement pour les candidats disposant d'un diplôme d'études secondaires octroyé par un état membre de l'Espace économique européen qui n'organise pas de formation complète menant au diplôme de médecine, Vu la Loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg, Vu l'Arrêté ministériel du 5 mai 2020 portant approbation du règlement des études de l'Université du Luxembourg, Considérant la coopération de longue date entre les Parties en matière d'enseignement supérieur et en particulier en matière d'études médicales, Considérant que le Luxembourg ne dispose pas de formation complète sanctionnant une formation médicale de base, Considérant l'intérêt commun de pérenniser la coopération universitaire en matière d'études médicales, Considérant les différents échanges qui ont eu lieu entre les autorités compétentes du Royaume de Belgique et du Grand-duché de Luxembourg notamment dans le cadre de la 9ème réunion conjointe des Gouvernements belge et luxembourgeois, qui s'est tenue le 4 juillet 2016 à Gaïchel (Luxembourg), selon lesquels l'exemption du contingentement INAMI des étudiants ayant obtenu leur diplôme d'études secondaires au Luxembourg sera maintenue.

Les Parties ont convenu des dispositions suivantes : ARTICLE 1er - Coopération hospitalo-universitaire Des établissements hospitaliers du Grand-Duché de Luxembourg contribuent à la formation médicale dispensée par les universités de la Communauté française de Belgique, notamment en accueillant dans leurs structures, - des étudiants en formation médicale de base pour des stages non rémunérés, et - des médecins en voie de spécialisation pour des contrats à durée déterminée, provenant des universités de la Communauté française de Belgique.

Les modalités opérationnelles de ces coopérations hospitalo-universitaires sont fixées par des accords spécifiques conclus entre les universités de la Communauté française de Belgique concernées et les établissements hospitaliers du Grand-Duché de Luxembourg.

Des efforts seront entrepris afin d'encourager davantage d'établissements hospitaliers du Grand-Duché de Luxembourg à accueillir des stagiaires.

ARTICLE 2 - Coopération interuniversitaire (1) Chaque année, un maximum de 15 étudiants de l'Université du Luxembourg, disposant d'un diplôme de fin d'études secondaires octroyé par un établissement d'enseignement secondaire du Grand-Duché de Luxembourg et répondant aux conditions d'entrée sur dossier de l'Université du Luxembourg, peuvent accéder à la suite du programme du premier cycle en sciences médicales dans une université en Communauté française. Ces étudiants sont choisis par l'Université du Luxembourg parmi ceux qui, cette année-là uniquement, ont réussi la première année du grade de bachelor en médecine et se sont classés en rang utile après l'examen classant de fin d'année où l'attribution des places se fait par ordre de mérite en fonction de la moyenne générale. (2) Chaque année, à partir de l'année académique 2023-2024, un maximum de 8 étudiants de l'Université du Luxembourg, disposant d'un diplôme de fin d'études secondaires octroyé par un établissement d'enseignement secondaire du Grand-Duché de Luxembourg et ayant accompli avec succès le bachelor en médecine à l'Université du Luxembourg, peuvent être admis à poursuivre leurs études dans un programme de deuxième cycle en sciences médicales dans une université en Communauté française. Les modalités opérationnelles de la coopération sont fixées par des accords interuniversitaires particuliers conclus entre l'Université de Luxembourg et les universités concernées de la Communauté française de Belgique.

ARTICLE 3 - Contenu du programme de bachelor en médecine de l'Université du Luxembourg L'accès des étudiants mentionnés à l'article 2 est soumis à la condition que le programme d'études suivi à l'Université du Luxembourg permette à l'étudiant d'acquérir des connaissances reconnues équivalentes à celles mentionnées en exécution du Décret du 7 novembre 2013.

ARTICLE 4 - Commission universitaire paritaire Une Commission paritaire, composée de représentants de l'Université du Luxembourg et du Collège des Doyens des Facultés de Médecine des universités de la Communauté Française de Belgique, est créée. Elle se réunit au moins une fois par an et garantit la condition décrite à l'article 3.

ARTICLE 5 - Evaluation ministérielle de la coopération Les Ministres ayant pour attribution l'enseignement supérieur pour chacune des Parties se rencontrent à intervalles réguliers et au moins tous les 3 ans, ou à la demande d'une des Parties, pour évaluer la coopération en matière d'enseignement supérieur entre les deux Parties.

ARTICLE 6 - Durée de la coopération Le présent Accord entre pleinement en vigueur le jour de la dernière notification concernant l'accomplissement des formalités légales internes requises.

A la date de son entrée en vigueur, le présent Accord abroge et remplace l'Accord particulier relatif à la coopération universitaire en formation médicale entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Communauté française de Belgique, signé à Bruxelles le 17 juillet 2017.

Il est conclu pour une durée illimitée.

Le présent Accord peut être dénoncé par chacune des Parties moyennant un préavis de douze mois. En cas de dénonciation, les coopérations en cours de réalisation se poursuivront normalement jusqu'à leur terme, permettant aux étudiants de terminer leur formation.

En foi de quoi, les représentants des Parties, dûment autorisées à cet effet, ont apposé leur signature au bas du présent Accord.

Fait à Luxembourg le 04 janvier 2022, en deux exemplaires originaux en langue française, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg C. MEISCH Pour le Gouvernement de la Communauté française P.-Y. JEHOLET V. GLATIGNY

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