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Arrêt
publié le 26 février 2008

Extrait de l'arrêt n° 12/2008 du 14 février 2008 Numéros du rôle : 4034 et 4093 En cause : les recours en annulation totale ou partielle du décret de la Communauté française du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursu La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Ma(...)

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Extrait de l'arrêt n° 12/2008 du 14 février 2008 Numéros du rôle : 4034 et 4093 En cause : les recours en annulation totale ou partielle du décret de la Communauté française du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur, introduits par Nicolas Bressol et autres et par Céline Chaverot et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 7 août 2006 et parvenue au greffe le 9 août 2006, un recours en annulation du décret de la Communauté française du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur (publié au Moniteur belge du 6 juillet 2006) a été introduit par Nicolas Bressol, Anthony Wolf, Cédric Helie et Valérie Jabot, faisant élection de domicile à 1180 Bruxelles, avenue Brugmann 403, Claude Keusterickx, demeurant à 1060 Bruxelles, avenue du Mont-Kemmel 25, Denis Wilmet, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue des Erables 6, Charlène Meurou, demeurant à 1020 Bruxelles, boulevard Emile Bockstael 288, David Bacquart, demeurant à 1421 Ophain, rue des Combattants 11, Ayhar Gabriel Arslan, demeurant à 1040 Bruxelles, avenue des Champs 110, Yves Busegnies, demeurant à 1200 Bruxelles, rue Moonens 15, Serge Clement, demeurant à 1480 Tubize, chaussée de Mons 432, Sabine Gelaes, demeurant à 4420 Saint-Nicolas, rue de la Fontaine 84, Etienne Dubuisson, demeurant à 1050 Bruxelles, rue Elise 36, Caroline Kinet, demeurant à 1180 Bruxelles, rue Klipveld 20, Dominique Peeters, demeurant à 1070 Bruxelles, rue Docteur Jacobs 74, Robert Lontie, demeurant à 1460 Ittre, rue du Croiseau 38, Yannick Homerin, demeurant à 1160 Bruxelles, rue Meunier 58, Isabelle Pochet, demeurant à 1780 Wemmel, avenue De Raedemaeker 1, Walid Salem, demeurant à 1090 Bruxelles, avenue de l'Arbre Ballon 22/104, Karin Van Loon, demeurant à 1180 Bruxelles, rue du Bourdon 383, Olivier Leduc, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue des Dix Arpents 26, Annick Van Wallendael, demeurant à 1040 Bruxelles, rue Antoine Gautier 97, Dorothée Van Eecke, demeurant à 1000 Bruxelles, rue Franklin 27, Olivier Ducruet, demeurant à 1200 Bruxelles, boulevard Brand Whitlock 108, Céline Hinck, demeurant à 1401 Baulers, avenue Reine Astrid 4, Nicole Arpigny, demeurant à 1410 Waterloo, avenue du Clair Pré 8, Eric De Gunsch, demeurant à 1090 Bruxelles, avenue Rommelaere 213, Thibaut De Mesmaeker, demeurant à 1410 Waterloo, Allée des Grillons 4, Mikel Ezquer, demeurant à 7331 Baudour, avenue Goblet 108, Constantino Balestra, demeurant à 1420 Braine-l'Alleud, Chemin des Voiturons 107, Philippe Delince, demeurant à 1380 Lasne, Chemin du Bonnier 5, Madeleine Merche, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue Reisdorff 32, Jean-Pierre Saliez, demeurant à 1420 Braine-l'Alleud, avenue Wellington 25 A, Véronique de Mahieu, demeurant à 1450 Cortil-Noirmont, rue du Tilleul 1, Philippe Meeus, demeurant à 1860 Meise, Zerlegem 27, Muriel Alard, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue Van Der Meerschen 23/4, Danielle Collard, demeurant à 1180 Bruxelles, rue Edouard Michiels 54, Pierre Castelein, demeurant à 1160 Bruxelles, rue des Paons 14, Dominique De Crits, demeurant à 1040 Bruxelles, rue Baron Lambert 52, André Antoine, demeurant à 1040 Bruxelles, avenue Camille Joset 21/3, Christine Antierens, demeurant à 1030 Bruxelles, rue des Coteaux 270, Brigitte Debert, demeurant à 1440 Braine-le-Château, rue Landuyt 147, Véronique Leloux, demeurant à 1400 Nivelles, Faubourg de Namur 55, Patrick Parmentier, demeurant à 1170 Bruxelles, rue Théophile Vander Elst 66, et Martine Simon, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue du Verseau 1. La demande de suspension du même décret, introduite par les mêmes parties requérantes, a été rejetée par l'arrêt n° 134/2006 du 29 août 2006, publié au Moniteur belge du 10 octobre 2006. b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 12 décembre 2006 et parvenue au greffe le 13 décembre 2006, un recours en annulation des articles 1er à 10 et 15 du même décret a été introduit par Céline Chaverot, Marine Guiet, Floriane Poirson, Laura Soumagne, Elodie Hamon, Benjamin Lombardet, Julie Mingant, Marthe Simon, Charlyne Ficek, Anaïs Serrate, Sandrine Jadaud, faisant élection de domicile à 1000 Bruxelles, rue de la Régence 43/5, Patricia Barbier, demeurant à 1180 Bruxelles, rue Rittweger 30, Laurence Coulon, demeurant à 7850 Enghien, chaussée d'Ath 120, Renée Hollestelle, demeurant à 5200 Saint-Servais, rue Muzet 9, Jacqueline Ghion, demeurant à 1410 Waterloo, rue Emile Dury 92, Pascale Schmitz, demeurant à 1341 Céroux-Mousty, rue Franquerlies 107, Sophie Thirion, demeurant à 1060 Bruxelles, rue Vanderschrick 10, Céline Vandeuren, demeurant à 1020 Bruxelles, rue Stéphanie 20, et Isabelle Compagnion, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue Slegers 167. Ces affaires, inscrites sous les numéros 4034 et 4093 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) B.1. Les recours en annulation visent le décret du 16 juin 2006 « régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur », tel qu'il était libellé avant sa modification par les articles 18 à 20 du décret du 25 mai 2007 « portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur ».

Le décret attaqué dispose : « CHAPITRE Ier. - Définition

Article 1er.Par étudiant résident au sens du présent décret, il y a lieu d'entendre l'étudiant qui, au moment de son inscription dans un établissement d'enseignement supérieur, apporte la preuve qu'il a sa résidence principale en Belgique et qu'il remplit une des conditions suivantes : 1° Avoir le droit de séjourner en Belgique de manière permanente;2° Avoir sa résidence principale en Belgique depuis au moins 6 mois au moment de l'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur, en y exerçant une activité professionnelle salariée ou non ou en bénéficiant d'un revenu de remplacement octroyé par un service public belge;3° Etre autorisé à séjourner pour une durée illimitée sur la base des articles 9 et 10 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement, et l'éloignement des étrangers ou sur la base de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume;4° Etre autorisé à séjourner en Belgique en raison de la reconnaissance de la qualité de réfugié en vertu de l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement, et l'éloignement des étrangers, ou d'une demande à cet effet;5° Etre autorisé à séjourner en Belgique en bénéficiant de la protection temporaire visée à l'article 57/29 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement, et l'éloignement des étrangers;6° Avoir pour père, mère, tuteur légal ou conjoint une personne qui remplit une des conditions visées ci-dessus;7° Avoir sa résidence principale en Belgique depuis au moins trois ans au moment de l'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur;8° Etre titulaire d'une attestation de boursier délivrée dans le cadre de la coopération au développement pour l'année académique et pour les études pour lesquelles la demande d'inscription est introduite. Par ' droit de séjourner de manière permanente ['] au sens de l'alinéa 1er, 1°, il y a lieu d'entendre pour les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le droit reconnu en vertu des articles 16 et 17 de la [d]irective 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres [;] pour les ressortissants des Etats non membres de l'Union européenne, il y a lieu d'entendre le droit d'être établi en Belgique en vertu de l'article 14 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement, et l'éloignement des étrangers. CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux universités

Art. 2.Les autorités académiques limitent le nombre des étudiants qui s'inscrivent pour la première fois auprès d'une université de la Communauté française dans un des cursus visés à l'article 3, de la manière visée à l'article 4.

Par dérogation, cette limitation n'est pas applicable aux étudiants qui s'inscrivent pour la première fois dans le cursus visé à l'article 3, 1°, s'ils ont été inscrits pour une année académique précédente dans une [H]aute [E]cole dans le cursus visé à l'article 7, 5°.

Art. 3.Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux cursus menant aux grades académiques suivants : 1° Bachelier en kinésithérapie et réadaptation;2° Bachelier en médecine vétérinaire.

Art. 4.Pour chaque institution universitaire et pour chacun des cursus visés à l'article 3, il est établi un nombre T égal au nombre total d[']étudiants qui s'inscrivent pour la première fois dans le cursus concerné et qui sont pris en compte pour le financement, ainsi qu'un nombre NR égal au nombre des étudiants qui s'inscrivent pour la première fois dans le cursus concerné et qui ne sont pas considérés comme étudiants résidents au sens de l'article 1er.

Lorsque le rapport entre le nombre NR, d'une part, et le nombre T de l'année académique précédente, d'autre part, atteint un pourcentage P, les autorités académiques refusent l'inscription supplémentaire d'étudiants qui n'ont jamais été inscrits dans le cursus concerné et qui ne sont pas considérés comme étudiants résidents au sens de l'article 1er.

Le P visé à l'alinéa précédent est fixé à 30 pour cent. Toutefois, lorsque pour une année académique, la part des étudiants qui poursuivent leurs études ailleurs que dans le pays où ils ont obtenu leur diplôme d'études secondaires dépasse dix pour cent en moyenne dans l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur de l'Union européenne, le P est égal, pour l'année académique suivante, à ce pourcentage multiplié par trois.

Art. 5.Par dérogation à l'article 47, § 1er, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, les étudiants qui ne sont pas considérés comme étudiants résidents au sens de l'article 1er introduisent leur demande d'inscription dans un des cursus visés à l'article 3 au plus tôt le troisième jour ouvrable qui précède le 2 septembre précédant l'année académique concernée. Les universités inscrivent par priorité les étudiants qui apportent la preuve qu'ils remplissent toutes les conditions d'admission dans ces cursus, suivant l'ordre dans lequel ils se présentent avec cette preuve. A peine de déchéance, l'étudiant est tenu de confirmer son inscription suivant les modalités fixées par les autorités académiques et qui lui sont notifiées lors de l'introduction de sa demande.

Pour l'application de la présente disposition, est assimilé à l'étudiant qui apporte la preuve qu'il remplit toutes les conditions d'admission, l'étudiant qui prouve qu'il a introduit avant le 15 juillet précédant l'année académique une demande d'équivalence de titre de fin d'études secondaires, ainsi que la preuve qu'il a liquidé les frais couvrant l'examen de cette demande, pour autant que soit joint à sa demande d'inscription une copie du titre dont il réclame l'équivalence. Les autorités académiques peuvent toutefois refuser l'inscription de l'étudiant si le titre présenté n'est manifestement pas équivalent à un certificat de l'enseignement secondaire supérieur.

Toute demande d'inscription faite à partir du 2 septembre précédant l'année académique conformément à l'alinéa 1er est actée dans un registre dans lequel il n'est laissé ni blanc, ni interligne. Y sont mentionnés, en regard d'un numéro d'ordre, le nom de l'étudiant, la date et l'heure de la demande d'inscription et, le cas échéant, le motif du refus d'inscription. Une attestation mentionnant le numéro d'ordre, la date et l'heure de la demande d'inscription est remise à l'étudiant au moment où il dépose sa demande.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les étudiants non résidents qui se présentent pour introduire une demande d'inscription dans un des cursus visés à l'article 3 au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le 2 septembre précédant l'année académique, si le nombre de ces étudiants qui se sont ainsi présentés excède le nombre NR visé à l'article 4, alinéa 2, l'ordre de priorité entre ces étudiants est déterminé par un tirage au sort. Ce tirage au sort est effectué sans délai sous la surveillance d'un huissier de justice. Tous les étudiants ayant introduit une telle demande reçoivent un numéro d'ordre nominatif et incessible.

Chaque étudiant non résident ne peut introduire avant le 2 septembre précédant l'année académique qu'une seule demande d'inscription pour tous les cursus visés aux articles 3 et 7. L'étudiant qui aura enfreint cette disposition sera exclu de l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel il aurait été admis dans un des cursus visés aux articles 3 ou 7.

En cas de refus d'inscription par application de l'alinéa 2 du présent article ou de l'article 4, l'article 47, § 2, alinéas 2 et 3 du décret du 31 mars 2004, est applicable. CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux [H]autes [E]coles

Art. 6.Les autorités des [H]autes [E]coles limitent le nombre des étudiants qui s'inscrivent pour la première fois auprès d'une [H]aute [E]cole de la Communauté française dans un des cursus visés à l'article 7, de la manière visée à l'article 8.

Par dérogation, cette limitation n'est pas applicable aux étudiants qui s'inscrivent pour la première fois dans le cursus visé à l'article 7, 5°, s'ils ont été inscrits pour une année académique précédente auprès d'une université dans le cursus visé à l'article 3, 1°.

Art. 7.Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux cursus menant aux grades académiques suivants : 1° Accoucheuse-bachelier;2° Bachelier en ergothérapie;3° Bachelier en logopédie;4° Bachelier en podologie-podothérapie;5° Bachelier en kinésithérapie;6° Bachelier en audiologie;7° Educateur(trice) spécialisé(e) en accompagnement psycho-éducatif.

Art. 8.Pour chaque [H]aute [E]cole et pour chacun des cursus visés à l'article 7, il est établi un nombre T égal au nombre total d'étudiants qui s'inscrivent pour la première fois dans le cursus concerné et qui sont pris en compte pour le financement, ainsi qu'un nombre NR égal au nombre des étudiants qui s'inscrivent pour la première fois dans le cursus concerné et qui ne sont pas considérés comme étudiants résidents au sens de l'article 1er.

Lorsque le rapport entre le nombre NR, d'une part et le nombre T de l'année académique précédente, d'autre part, atteint un pourcentage P, les autorités des hautes écoles refusent l'inscription supplémentaire d'étudiants qui n'ont jamais été inscrits dans le cursus concerné qui ne sont pas considérés comme étudiants résidents au sens de l'article 1er.

Le P visé à l'alinéa précédent est fixé à 30 pour cent. Toutefois, lorsque pour une année académique, la part des étudiants qui poursuivent leurs études ailleurs que dans le pays où ils ont obtenu leur diplôme d'études secondaires dépasse dix pour cent en moyenne dans l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur de l'Union européenne, le P est égal, pour l'année académique suivante, à ce pourcentage multiplié par trois.

Art. 9.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles, les étudiants qui ne sont pas considérés comme étudiants résidents au sens de l'article 1er introduisent leur demande d'inscription dans un des cursus visés à l'article 7 au plus tôt le troisième jour ouvrable qui précède le 2 septembre précédant l'année académique concernée. Les autorités des [H]autes [E]coles inscrivent par priorité les étudiants qui apportent la preuve qu'ils remplissent toutes les conditions d'admission dans ces cursus, suivant l'ordre dans lequel ils se présentent avec cette preuve. A peine de déchéance, l'étudiant est tenu de confirmer son inscription suivant les modalités fixées par les autorités des [H]autes [E]coles et qui lui sont notifiées lors de l'introduction de sa demande.

Pour l'application de la présente disposition, est assimilé à l'étudiant qui apporte la preuve qu'il remplit toutes les conditions d'admission, l'étudiant qui prouve qu'il a introduit avant le 15 juillet précédant l'année académique une demande d'équivalence de titre de fin d'études secondaires, ainsi que la preuve qu'il a liquidé les frais couvrant l'examen de cette demande, pour autant que soit joint à sa demande d'inscription une copie du titre dont il réclame l'équivalence. Les autorités des [H]autes [E]coles peuvent toutefois refuser l'inscription de l'étudiant si le titre présenté n'est manifestement pas équivalent à un certificat de l'enseignement secondaire supérieur.

Toute demande d'inscription faite à partir du 2 septembre précédant l'année académique conformément à l'alinéa 1er est actée dans un registre dans lequel il n'est laissé ni blanc, ni interligne. Y sont mentionnés, en regard d'un numéro d'ordre, le nom de l'étudiant, la date et l'heure de la demande d'inscription et, le cas échéant, le motif du refus d'inscription. Une attestation mentionnant le numéro d'ordre, la date et l'heure de la demande d'inscription est remise à l'étudiant au moment où il dépose sa demande.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les étudiants non résidents qui se présentent pour introduire une demande d'inscription dans un des cursus visés à l'article 7 au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le 2 septembre précédant l'année académique, si le nombre de ces étudiants qui se sont ainsi présentés excède le nombre NR visé à l'article 8, alinéa 2, l'ordre de priorité entre ces étudiants est déterminé par un tirage au sort. Ce tirage au sort est effectué sans délai sous la surveillance d'un huissier de justice. Tous les étudiants ayant introduit une telle demande reçoivent un numéro d'ordre nominatif et incessible.

Chaque étudiant non résident ne peut introduire avant le 2 septembre précédant l'année académique qu'une seule demande d'inscription pour tous les cursus visés aux articles 3 et 7. L'étudiant qui aura enfreint cette disposition sera exclu de l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel il aurait été admis dans un des cursus visés aux articles 3 ou 7.

En cas de refus d'inscription par application de l'alinéa 2 du présent article ou de l'article 8, l'article 26, §§ 3 et 4 du même décret est applicable. CHAPITRE IV. - Disposition relative au contrôle

Art. 10.Les commissaires ou délégués du Gouvernement auprès des universités, ainsi que les commissaires auprès des [H]autes [E]coles sont spécialement chargés du respect des dispositions du présent décret.

Lorsque le commissaire ou le délégué constate qu'un étudiant a été inscrit comme étudiant résident alors qu'il ne respectait pas les conditions prévues par l'article 1er, mais qu'il satisfaisait à toutes les autres conditions d'admission, cet étudiant perd sa qualité d'étudiant régulièrement inscrit si, pour l'établissement concerné, le rapport entre le nombre NR, d'une part, et le nombre T de l'année académique précédente, d'autre part, a atteint le pourcentage P. Toutefois, si l'inscription de cet étudiant comme étudiant résident résulte d'une erreur administrative qui ne lui est en rien imputable, son inscription est régulière mais il n'est pas pris en compte pour le financement pour toutes les années d'études menant au grade pour lequel il s'est inscrit, quel que soit l'établissement où il poursuit ses études.

Lorsqu'à la suite d'un recours introduit par un étudiant qui n'est pas considéré comme étudiant résident au sens de l'article 1er, conformément, selon les cas, à l'article 47, § 2, du décret du 31 mars 2004 précité, ou à l'article 26, § 4, du décret du 5 août 1995 précité, le refus de l'inscription est invalidé, l'étudiant est inscrit. Toutefois, si, pour l'établissement concerné, le rapport entre le nombre NR, d'une part et le nombre T de l'année académique précédente a atteint le pourcentage P, l'étudiant n'est pas pris en compte pour le financement pour toutes les années d'études menant au grade pour lequel il s'est inscrit, quel que soit l'établissement où il poursuit ses études. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et modificatives

Art. 11.Le coût des traitements des membres du personnel enseignant qui, à la date du 1er janvier 2006, sont nommés ou engagés à titre définitif en fonction principale à raison d'au moins 80 % de leur charge dans les cursus menant aux grades visés à l'article 7 ou au grade de Master en kinésithérapie, et qui sont mis en disponibilité par défaut d'emploi à partir du 1er septembre 2006 et au plus tard au 1er septembre 2010, conformément à l'article 27, § 2, du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des [H]autes [E]coles organisées ou subventionnées par la Communauté française, est ajouté au montant visé à l'article 11, alinéa 1er, 2°, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des [H]autes [E]coles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

Pour les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, par dérogation, les mots ' à partir de la troisième année académique ' visés à l'alinéa 5 de l'article 27, § 2, du décret du 25 juillet 1996 cité à l'alinéa 1er, sont remplacés par les mots ' à partir de la quatrième année académique '.

Art. 12.Durant l'année académique 2006-2007, les membres du personnel enseignant engagés à titre temporaire et ayant une ancienneté de deux ans au moins dans les sections organisant les formations visées à l'article 7 ne peuvent être licenciés en raison d'une réduction de cadre dans ces sections. Ils ne peuvent faire l'objet d'un licenciement à la suite d'une réduction de cadre dans les autres sections de la [H]aute [E]cole que si celles-ci connaissent une réduction de leur nombre d'étudiants.

Art. 13.L'article 11, alinéa 1er, 2°, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des [H]autes [E]coles organisées ou subventionnées par la Communauté française, modifié par les décrets des 30 juin et 17 juillet 1998, est complété comme suit : ' ou à l'article 11 du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur; '.

Art. 14.L'article 17 du même décret est complété par les alinéas suivants : ' Dans les sections organisant les formations visées à l'article 7 du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur, le nombre d'étudiants entrant en ligne de compte pour le financement est, pour le calcul du nombre d'étudiants à effectuer conformément à l'alinéa 2, augmenté de la différence entre le nombre d'étudiants entrant en ligne de compte pour le financement de l'année précédant l'année considérée et le nombre d'étudiants entrant en ligne de compte pour le financement au cours de l'année considérée, multiplié par un coefficient de 0,95. Cette différence est également ajoutée au nombre des étudiants entrant en ligne de compte pour le financement des trois années suivantes après avoir été multipliée par un coefficient respectivement de 0,75, 0,50 et de 0,25.

L'alinéa 3 est d'application pour le calcul des unités de charge d'une haute école pour les années budgétaires 2008 à 2017 et pour autant que : 1° La différence visée à cet alinéa soit positive;2° Les autorités de la haute école déposent auprès du Gouvernement, pour le 1er septembre 2007 au plus tard, un plan d'accompagnement du personnel qui aura fait l'objet d'une concertation sociale. Le Gouvernement détermine les modalités de la concertation sociale visée à l'alinéa 3, 2°. Des modifications de ce plan pourront être apportées selon les mêmes modalités. '. CHAPITRE VI. - Disposition finale

Art. 15.Le présent décret entre en vigueur pour l'année académique 2006-2007, à l'exception de l'article 14 qui entre en vigueur pour l'année budgétaire 2008 ».

Quant à la portée des recours B.2. La Cour détermine l'étendue d'un recours en annulation en tenant compte du contenu de la requête, en particulier sur la base de l'exposé des moyens. Elle limite son examen aux dispositions au sujet desquelles il est exposé en quoi elles violeraient les dispositions invoquées aux moyens.

Ni la requête déposée dans l'affaire n° 4034, ni celle qui introduit l'affaire n° 4093 n'exposent en quoi les articles 10 à 15 du décret du 16 juin 2006 violeraient ces dispositions.

La Cour limite dès lors son examen aux articles 1er à 9 du décret du 16 juin 2006.

Quant à l'intérêt des requérants B.3. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée. Il s'ensuit que l'action populaire n'est pas admissible.

B.4. Les articles 2, 4, 6 et 8 du décret attaqué imposent aux universités et aux Hautes Ecoles de la Communauté française de limiter le nombre d'étudiants qui s'inscrivent pour la première fois dans les cursus qui mènent aux neuf grades académiques visés aux articles 3 et 7 de ce décret et qui n'appartiennent pas à l'une des huit catégories d'étudiants résidents décrites par l'article 1er du même décret.

Les articles 5 et 9 du même décret déterminent la procédure d'inscription de ces étudiants dans ces cursus.

B.5.1. La quatrième partie requérante dans l'affaire n° 4034 allègue, dans la requête, sa volonté de s'inscrire dans l'un des deux cursus universitaires visés par l'article 3 de ce décret. Elle n'appartient à aucune des huit catégories d'étudiants résidents décrites à l'article 1er du décret du 16 juin 2006.

Elle a dès lors intérêt à demander l'annulation des articles 1er à 5 du décret du 16 juin 2006.

B.5.2. La première partie requérante dans l'affaire n° 4093 a, à la veille de l'année académique 2006-2007, demandé son inscription pour la première fois auprès d'une Haute Ecole de la Communauté française dans l'un des sept cursus visés à l'article 7 du décret du 16 juin 2006. Elle n'appartient à aucune des huit catégories d'étudiants résidents décrites à l'article 1er du décret du 16 juin 2006. Elle a dès lors intérêt à demander l'annulation des articles 1er et 6 à 9 de ce décret.

B.5.3. Il résulte de ce qui précède que les recours sont recevables en ce qu'ils portent sur les articles 1er à 9 du décret du 16 juin 2006.

La justification de l'intérêt des autres requérants ne permettrait pas de conclure à une recevabilité des recours plus étendue. Il n'y a donc pas lieu de l'examiner.

Quant à la recevabilité des moyens B.6.1. Le premier moyen dans les deux recours, en sa troisième branche, invite la Cour à statuer sur la compatibilité de l'article 4, alinéa 2 et alinéa 3, première phrase, et de l'article 8, alinéa 2 et alinéa 3, première phrase, du décret du 16 juin 2006 avec les articles 10, 11 et 191 de la Constitution, lus en combinaison avec certaines dispositions de droit international.

B.6.2. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les moyens de la requête doivent non seulement faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles mais aussi exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.

B.6.3. Les requérants n'indiquent pas à suffisance dans leurs requêtes en quoi les dispositions attaquées violeraient les articles 10, 11 et 191 de la Constitution, lus en combinaison avec les dispositions de droit international visées.

B.6.4. Le premier moyen dans les deux recours, en sa troisième branche, est irrecevable.

Quant au fond Sur le premier moyen B.7.1. Le premier moyen dans les deux recours, en sa première branche, invite la Cour à statuer sur la constitutionnalité de l'article 4, alinéa 3, première phrase, et de l'article 8, alinéa 3, première phrase, du décret du 16 juin 2006, en ce qu'ils introduiraient une différence de traitement entre les étudiants résidents et les étudiants non-résidents.

B.7.2. Ces dispositions ne font pas de différences entre ces deux catégories d'étudiants. La limitation obligatoire du nombre d'inscriptions d'étudiants non-résidents découle des deux premiers alinéas des articles 4 et 8 du décret du 16 juin 2006.

B.7.3. Le premier moyen dans les deux recours, en sa première branche, n'est pas fondé.

B.8.1. Le premier moyen dans les deux recours, en sa deuxième branche, invite la Cour à statuer sur la constitutionnalité de l'article 3, 1°, et de l'article 7 du décret du 16 juin 2006, en ce qu'ils traiteraient de manière identique deux catégories d'étudiants non-résidents qui introduisent une demande pour être inscrits pour la première fois dans un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française : d'une part, ceux qui demandent leur inscription dans les cursus visés par les dispositions précitées et, d'autre part, ceux qui demandent leur inscription dans le cursus menant à la délivrance du grade académique de « bachelier en médecine vétérinaire », visé à l'article 3, 2°, du décret du 16 juin 2006.

B.8.2. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination s'opposent à ce que soient traitées de manière identique, sans qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.8.3. Les étudiants non-résidents de la seconde catégorie décrite en B.8.1 sont soumis au système de limitation du nombre d'inscriptions prévu par les articles 2, 4 et 5 du décret du 16 juin 2006. Les étudiants non-résidents de la première catégorie décrite en B.8.1 sont soumis à un système identique prévu par les articles 2, 4, 5, 6, 8 et 9 du même décret.

B.8.4. Les deux catégories d'étudiants non-résidents souhaitent s'inscrire dans un cursus d'un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française qui comptait, lors de l'adoption du décret du 16 juin 2006, une proportion d'étudiants détenteurs d'un titre de fin d'études secondaires obtenu ailleurs qu'en Belgique beaucoup plus importante que la moyenne (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, n° 263/1, pp. 7, 20 et 22; ibid ., n° 263/3, p. 8).

Ces étudiants ne se trouvent donc pas dans des situations essentiellement différentes au regard d'un système de limitation du nombre d'inscriptions d'étudiants non-résidents.

B.8.5. Le premier moyen dans les deux recours, en sa deuxième branche, n'est pas fondé.

B.9.1. Il ressort des développements du premier moyen dans les deux recours qu'en sa quatrième branche, il invite la Cour à statuer sur la constitutionnalité de l'article 5, alinéa 4, première phrase, et de l'article 9, alinéa 4, première phrase, du décret du 16 juin 2006, en ce qu'ils introduiraient une différence de traitement entre deux catégories d'étudiants non-résidents : d'une part, ceux qui sont sélectionnés par le tirage au sort visé par ces dispositions et, d'autre part, ceux qui, à la suite de ce même tirage, ne peuvent s'inscrire pour suivre le cursus qu'ils avaient choisi.

B.9.2. En ce qu'elles prévoient que la sélection des étudiants non-résidents se fera au moyen d'un tirage au sort, les dispositions attaquées ne font aucune différence de traitement entre ces étudiants.

B.9.3. Le premier moyen dans les deux recours, en sa quatrième branche, n'est pas fondé.

Sur les deuxième et troisième moyens B.10. Il ressort des développements des deuxième et troisième moyens dans les deux recours qu'ils invitent la Cour à statuer sur la compatibilité des articles 4 et 8 du décret du 16 juin 2006 avec les articles 10, 11, 24, § 3, première phrase, et 191 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 12, alinéa 1er, avec l'article 18, paragraphe 1, avec l'article 149, paragraphes 1 et 2, deuxième tiret, et avec l'article 150, paragraphe 2, troisième tiret, du Traité instituant la Communauté européenne, en ce qu'ils introduiraient une différence de traitement entre deux catégories d'étudiants qui souhaitent s'inscrire pour la première fois dans un établissement d'enseignement supérieur relevant de la Communauté française afin de suivre l'un des cursus visés aux articles 3 et 7 du décret du 16 juin 2006 : d'une part, les étudiants résidents au sens de l'article 1er du même décret et, d'autre part, les étudiants qui ne peuvent être qualifiés comme tels.

Seul le nombre d'inscriptions des seconds est limité selon les modalités prévues par les articles 4 et 8 du décret du 16 juin 2006.

B.11.1. Les articles 10 et 11 de la Constitution n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.11.2. L'article 12, premier alinéa, du Traité instituant la Communauté européenne dispose : « Dans le domaine d'application du présent traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu'il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité ».

L'article 18, paragraphe 1, du même Traité dispose : « Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par le présent traité et par les dispositions prises pour son application ».

L'article 149, paragraphe 1 et paragraphe 2, deuxième tiret, du même Traité dispose : « 1. La Communauté contribue au développement d'une éducation de qualité en encourageant la coopération entre Etats membres et, si nécessaire, en appuyant et en complétant leur action tout en respectant pleinement la responsabilité des Etats membres pour le contenu de l'enseignement et l'organisation du système éducatif ainsi que leur diversité culturelle et linguistique. 2. L'action de la Communauté vise : [...] - à favoriser la mobilité des étudiants et des enseignants, y compris en encourageant la reconnaissance académique des diplômes et des périodes d'études; [...] ».

L'article 150, paragraphe 2, troisième tiret, du même Traité dispose : « L'action de la Communauté vise : [...] - à faciliter l'accès à la formation professionnelle et à favoriser la mobilité des formateurs et des personnes en formation, et notamment des jeunes; [...] ».

B.11.3. En vertu de l'article 1er, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, remplacé par l'article 2 de la loi spéciale du 9 mars 2003, la Cour est compétente pour contrôler les normes législatives au regard des articles du titre II « Des Belges et de leurs droits » - et de l'article 191 de la Constitution.

Lorsqu'une disposition d'un traité international liant la Belgique a une portée analogue à celle d'une des dispositions constitutionnelles dont le contrôle relève de la compétence de la Cour et dont la violation est alléguée, les garanties consacrées par cette disposition internationale constituent un ensemble indissociable avec les garanties inscrites dans les dispositions constitutionnelles concernées.

Il s'ensuit que, dans le contrôle qu'elle exerce au regard de ces dispositions constitutionnelles, la Cour tient compte de dispositions de droit international qui garantissent des droits ou libertés analogues.

B.11.4. En ce qu'il interdit certaines discriminations, l'article 12, premier alinéa, du Traité instituant la Communauté européenne a une portée analogue aux articles 10, 11 et 191 de la Constitution.

B.11.5. L'article 12, premier alinéa, du Traité instituant la Communauté européenne interdit, dans le domaine d'application du Traité, toute distinction fondée sur la nationalité.

Les conditions d'accès à la formation professionnelle relèvent du domaine d'application du Traité (CJCE, 1er juillet 2004, C-65/03, Commission contre Belgique, § 25; CJCE, 7 juillet 2005, C-147/03, Commission contre Autriche, § 32; CJCE, 11 janvier 2007, C-40/05, Kaj Lyyski, § 28). L'enseignement supérieur constitue une formation professionnelle (CJCE, 7 juillet 2005, C-147/03, Commission contre Autriche, § 33; CJCE, 11 janvier 2007, C-40/05, Kaj Lyyski, § 28).

Les conditions d'accès à l'enseignement supérieur, prévues par les articles 4 et 8 du décret du 16 juin 2006, font dès lors partie du domaine d'application du Traité.

B.11.6.1. L'interdiction de toute discrimination en raison de la nationalité consacrée à l'article 12, premier alinéa, du Traité instituant la Communauté européenne prohibe non seulement les discriminations ostensibles, fondées sur la nationalité, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d'autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat (CJCE, 1er juillet 2004, C-65/03, Commission contre Belgique, § 28;

CJCE, 15 mars 2005, C-209/03, Bidar, § 51; CJCE, 7 juillet 2005, C-147/03, Commission contre Autriche, § 41).

B.11.6.2. Tous les Belges jouissent du droit, visé à l'article 1er, 1°, du décret du 16 juin 2006, « de séjourner en Belgique de manière permanente » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2005-2006, n° 263/1, pp. 16-17; ibid., n° 263/3, p. 18), de sorte que tous les Belges qui ont leur résidence principale en Belgique au moment de leur inscription dans un établissement d'enseignement supérieur relevant de la Communauté française sont des étudiants résidents au sens de l'article 1er du décret du 16 juin 2006.

Le citoyen de l'Union européenne qui ne possède pas la nationalité belge n'appartient à la catégorie des étudiants résidents - qui échappent aux effets de la limitation prévue par les articles 4 et 8 du décret du 16 juin 2006 - qu'à la double condition d'avoir sa résidence principale en Belgique au moment de l'inscription et de faire partie de l'une des catégories de personnes définies à l'article 1er, 1° à 8°.

La Cour observe plus particulièrement, à cet égard, que le citoyen de l'Union européenne ne jouit du « droit de séjourner en Belgique de manière permanente » visé à l'article 1er, 1°, du décret du 16 juin 2006 que lorsqu'il a acquis le droit de séjour permanent reconnu par les articles 16 et 17 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 « relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE » (article 1er, alinéa 2, du décret du 16 juin 2006).

L'article 16 de cette directive reconnaît ce droit à tout citoyen de l'Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l'Etat membre dans lequel il se rend en vue d'exercer son droit de circuler et de séjourner librement, étant précisé que la « continuité du séjour n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au total six mois par an, ni par des absences plus longues pour l'accomplissement d'obligations militaires ou par une absence ininterrompue de douze mois consécutifs au maximum pour des raisons importantes, telles qu'une grossesse et un accouchement, une maladie grave, des études ou une formation professionnelle, ou le détachement pour raisons professionnelles dans un autre Etat membre ou un pays tiers », et que, « une fois acquis, le droit de séjour permanent ne se perd que par des absences d'une durée supérieure à deux ans consécutifs de l'Etat membre » sur le territoire duquel ce droit a été acquis. Par dérogation, l'article 17 de la directive du 29 avril 2004 reconnaît à certains travailleurs cessant leur activité ainsi qu'à certains membres de leur famille un droit de séjour permanent sur le territoire de l'Etat membre dans lequel ces travailleurs se sont rendus en vue d'exercer leur droit de circuler et de séjourner librement avant l'écoulement d'une période ininterrompue de cinq ans de séjour.

Il résulte de ce qui précède que, même si le critère de distinction entre les deux catégories mentionnées en B.10 n'est pas la nationalité, les dispositions attaquées sont susceptibles d'affecter davantage les citoyens de l'Union européenne qui n'ont pas la nationalité belge que ceux qui ont cette nationalité, puisque les premiers pourront plus difficilement être qualifiés d'étudiants résidents.

B.11.6.3. Une telle différence de traitement ne peut être justifiée au regard de l'article 12, premier alinéa, du Traité instituant la Communauté européenne que si elle est fondée sur des considérations objectives indépendantes de la nationalité des personnes concernées et proportionnées à l'objectif légitimement poursuivi par les dispositions attaquées (CJCE, 15 mars 2005, C-209/03, Bidar, § 54;

CJCE, 7 juillet 2005, C-147/03, Commission contre Autriche, § 48).

B.11.7. Statuant sur un recours en manquement introduit par la Commission des Communautés européennes contre la République d'Autriche sur la base de l'article 226 du Traité instituant la Communauté européenne, la Cour de justice des Communautés européennes observait, à propos d'une réglementation nationale susceptible d'affecter davantage les étudiants d'autres Etats membres que les étudiants autrichiens et visant à restreindre l'accès aux universités nationales des titulaires de diplômes obtenus dans d'autres Etats membres : « 61. [...] une demande excessive d'accès à certaines formations peut trouver une solution dans l'adoption de mesures non discriminatoires spécifiques telles que la mise en place d'un examen d'entrée ou l'exigence d'un niveau minimal, l'article 12 CE étant ainsi respecté. 62. De surcroît, force est de constater que les risques invoqués par la République d'Autriche ne sont pas propres à son système d'enseignement supérieur ou universitaire, mais ont été et sont supportés par d'autres Etats membres.Parmi ces Etats membres figure le Royaume de Belgique qui avait instauré des restrictions similaires, jugées incompatibles avec les exigences du droit communautaire (voir arrêt du 1er juillet 2004, Commission/Belgique, précité). 63. Il convient d'ajouter qu'il appartient aux autorités nationales qui invoquent une dérogation au principe fondamental de libre circulation des personnes de prouver, dans chaque cas d'espèce, que leurs réglementations sont nécessaires et proportionnées au regard de l'objectif poursuivi.Les raisons justificatives susceptibles d'être invoquées par un Etat membre doivent être accompagnées d'une analyse de l'aptitude et de la proportionnalité de la mesure restrictive adoptée par cet Etat, ainsi que des éléments précis permettant d'étayer son argumentation (voir, en ce sens, arrêts du 13 novembre 2003, Lindman, C-42/02, Rec. p. I-13519, point 25, et du 18 mars 2004, Leichtle, C-8/02, Rec. p. I-2641, point 45). 64. En l'espèce, la République d'Autriche s'est bornée à soutenir lors de l'audience que, dans la filière médecine, le nombre d'inscriptions pourrait s'élever jusqu'à cinq fois le nombre de places disponibles, ce qui menacerait l'équilibre financier du système d'enseignement supérieur autrichien et, par conséquent, son existence même.65. Il doit être souligné qu'aucune estimation relative à d'autres filières n'a été présentée à la Cour et que la République d'Autriche a reconnu ne pas disposer d'autres chiffres à cet égard.Par ailleurs, les autorités autrichiennes ont admis le caractère essentiellement préventif de la disposition nationale en cause. 66. Dès lors, [...] la République d'Autriche n'a pas démontré que, en l'absence de [cette disposition], l'existence du système d'enseignement autrichien en général et la sauvegarde de l'homogénéité de l'enseignement supérieur en particulier seraient mises en péril. En conséquence, la législation en cause n'est pas compatible avec les objectifs du traité » (CJCE, 7 juillet 2005, C-147/03, Commission contre Autriche ).

B.12.1. L'enseignement organisé en Communauté française est, pour l'essentiel, financé par les deniers publics qui sont limités et requièrent une discipline budgétaire stricte. Ces moyens ne sont à l'évidence pas destinés à remédier aux conséquences des choix politiques d'un grand pays voisin.

En outre, l'enseignement dispensé dans les cursus qui mènent à la délivrance des grades visés aux articles 3 et 7 du décret du 16 juin 2006 exige, afin d'assurer une formation professionnelle dont la qualité est apte à rencontrer les impératifs de santé publique, un recours à des ressources humaines ou matérielles qui n'existent qu'en nombre limité à proximité des établissements d'enseignement. Les accouchements, animaux vivants à soigner et possibilités de stage dans les professions liées à la santé ne peuvent être aisément multipliés.

B.12.2. Le législateur de la Communauté française constate que l'augmentation du nombre d'étudiants inscrits pour la première fois dans les cursus précités est si importante qu'elle met en péril la qualité de cet enseignement - et donc la santé publique -, compte tenu des moyens budgétaires et des ressources humaines et matérielles dont disposent les établissements d'enseignement concernés.

Parmi les étudiants qui s'inscrivent pour la première fois dans ces cursus figure un nombre largement supérieur à la moyenne d'étudiants détenteurs d'un diplôme d'études secondaires délivré par un autre Etat membre. Celui-ci était, durant l'année académique 2003-2004, pour les autres cursus, inférieur à dix pour cent. Le nombre total d'étudiants, détenteurs d'un diplôme d'études secondaires délivré par un autre Etat membre, variait, durant l'année 2004-2005, dans les cursus visés par l'article 7 du décret du 16 juin 2006, entre 41 et 75 pour cent. La proportion était, durant l'année 2005-2006, dans les cursus visés par l'article 3 du décret du 16 juin 2006, de l'ordre de 78 à 86 pour cent.

Il ressort des documents déposés par le Gouvernement de la Communauté française que la plupart de ces étudiants, détenteurs d'un diplôme d'études secondaires délivrés en dehors de la Communauté française, sont de nationalité française.

B.12.3. Cette proportion importante d'étudiants français s'explique par la conjugaison de plusieurs phénomènes : la libre circulation des étudiants, telle qu'elle est assurée par les règles du Traité instituant la Communauté européenne, l'absence d'harmonisation européenne des conditions d'accès aux études visées par le décret du 16 juin 2006 et des conditions d'accès aux professions dont l'exercice est subordonné à la détention d'un diplôme sanctionnant la réussite de ces études, ainsi que la politique de la République française consistant à restreindre l'accès aux études précitées et à ne pas limiter l'accès aux professions correspondantes.

En France, l'accès aux écoles vétérinaires est subordonné à la réussite d'un concours national, qui n'est accessible qu'aux étudiants qui ont effectué au minimum deux années d'études préparatoires après leur baccalauréat. A l'issue de cette épreuve, 329 candidats avaient accès, en 2004, à l'une des quatre écoles nationales vétérinaires. Ce nombre fut réduit à 221 en 2005, et relevé à 436 en 2006. Seul un cinquième des participants à cette épreuve est généralement sélectionné.

La France a aussi fixé un quota d'inscriptions pour les études en kinésithérapie.

Ces circonstances incitent de nombreux étudiants français à venir étudier, dans leur langue nationale, en Communauté française de Belgique avant de rentrer dans leur Etat d'origine à la fin de leurs études pour y exercer la profession à laquelle ils auront été formés.

Près d'un tiers des vétérinaires diplômés chaque année et s'installant en France ont un diplôme délivré par la Communauté française, sans que cela ne semble susciter dans ce pays un encombrement problématique de la profession. En 2005, plus de 800 étudiants ont obtenu, en Communauté française, un diplôme dans le domaine de la kinésithérapie.

Le concours fédéral donnant accès à la profession à 180 diplômés n'a pourtant pas dû être organisé pour la Communauté française.

B.12.4. Le législateur de la Communauté française a organisé en 2003, 2004 et 2005 un concours spécial d'admission interuniversitaire en vue de l'accès aux études de premier cycle du domaine des sciences vétérinaires.

Le concours organisé le 6 septembre 2005 rassemblait 795 participants, parmi lesquels ne figuraient que 192 détenteurs d'un diplôme de l'enseignement secondaire délivré en Communauté française. Seuls 34 des 250 lauréats de ce concours relevaient de cette dernière catégorie.

B.12.5.1. Les dispositions attaquées ont pour « objectif principal [...] de garantir un accès large et démocratique à un enseignement supérieur de qualité pour la population de la Communauté française » afin de participer à la réalisation des objectifs exprimés notamment par le neuvième considérant du préambule du Traité instituant la Communauté européenne, ainsi que par les articles 3, paragraphe 1, q), 16 et 149, paragraphe 1, du même Traité (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2005-2006, n° 263/1, pp. 12-13). Elles reposent aussi sur des « considérations de santé publique » : d'une part, la circonstance qu'« une diminution de la qualité de l'enseignement [...] est de nature à altérer à terme la qualité des soins dispensés » et, d'autre part, un « risque de pénurie des professionnels » résultant du « fait que la très grande majorité des étudiants non-résidents n'entend pas exercer en Belgique », étant précisé que la pénurie serait certaine si une sélection à l'entrée était organisée (ibid., p. 13).

A cette fin, la disposition attaquée limite le nombre d'inscriptions des étudiants qui, quelle que soit leur nationalité, séjournent sur le territoire belge dans le seul but d'y poursuivre des études (ibid., p. 13), ou qui ne présentent pas un lien réel avec la société belge avant leur inscription (ibid., p. 16).

B.12.5.2. Le législateur décrétal justifie le caractère inadéquat de la mise en place d'un examen d'entrée ou de l'adoption d'une exigence d'un niveau minimal comme suit : « Une sélection à l'entrée est souvent présentée comme une solution à la demande excessive d'accès à certains cursus. Toutefois une telle sélection présente l'inconvénient qu'elle ne favorise pas un large accès à l'enseignement supérieur. En effet réussissent un concours d'entrée, soit les étudiants qui auront pu bénéficier de la meilleure formation au cours de leurs études secondaires, soit ceux qui auront déjà suivi une formation postsecondaire dans un domaine proche de celui de l'examen d'entrée. Se trouvent donc exclus des études concernées par un concours à l'entrée, les étudiants qui, en fonction de leur origine sociale ou pour d'autres raisons, n'auront pas un bagage suffisant au terme de leurs études secondaires pour s'imposer dans un concours, ou ne peuvent se permettre de prolonger leurs études par des années d'études préparatoires.

En outre et surtout, cet examen est susceptible d'être majoritairement réussi par des étudiants qui ne résident pas en Belgique et qui n'ont pas l'intention d'y exercer leur activité professionnelle. C'est particulièrement le cas lorsque la discipline est contingentée dans les pays voisins, compte tenu de la petite taille relative de la Communauté française. Le concours vétérinaire en est, comme on l'a vu, la démonstration la plus flagrante.

Ce phénomène est en outre renforcé lorsque les étudiants de la Communauté française entrent en concurrence majoritairement avec des étudiants qui ont effectué une ou plusieurs années d'études post-secondaires dans leur pays d'origine et qui ont été exclus des études de leur choix lors d'une sélection réservée exclusivement aux étudiants qui ont suivi une telle formation post-secondaire. Ainsi, la sélection pour l'accès aux écoles nationales vétérinaires en France est ouverte aux étudiants qui ont effectué un minimum de deux ans de formation post-secondaire. Ceci explique le taux de réussite supérieur des étudiants français lors du concours d'admission de Marche au mois de septembre 2005. L'examen des résultats de ce concours a en effet montré que le taux de réussite des étudiants sortant du secondaire était quasiment identique pour les étudiants de nationalité belge ou française [...].

Un système de sélection à l'entrée évince donc injustement les étudiants de la Communauté française des études de leur choix et est susceptible de mener à terme à une pénurie dans les secteurs professionnels concernés. Dans le domaine des études paramédicales ou vétérinaires, une telle pénurie met en danger la santé publique. [...] La Communauté française est à même de démontrer que la mise en place d'un examen d'entrée ou l'exigence d'un niveau minimal ne pouvait pas dans son cas être une solution adéquate à une demande excessive d'accès à certaines formations puisque l'examen vétérinaire a eu pour effet d'évincer quasi totalement les étudiants de la Communauté française de l'accès à ces études. Le numerus clausus appliqué par un petit pays qui garantit l'égalité d'accès aboutira toujours à cet effet aussi longtemps qu'un grand Etat voisin partageant la même langue adopte également une politique restrictive qui élimine un grand nombre de candidats. C'est mathématique. Il ne peut en aller autrement que dans l'hypothèse où les conditions d'organisation des études sont identiques dans les deux pays et si le numerus clausus est fixé dans les deux pays dans la même proportion par rapport à leur population respective.

En clair, pour éviter l'effet d'éviction constaté lors de l'examen d'entrée vétérinaire 2005, il faudrait que la Communauté française aligne strictement ses conditions d'accès restrictives sur le régime en vigueur en France. Or comme on l'a indiqué plus haut, la Communauté française n'a actuellement aucune raison objective de limiter l'accès aux études concernées, sauf celui d'éviter l'engorgement de son enseignement dans les cursus fortement contingentés en France.

Si la Communauté française, pour préserver son enseignement supérieur de l'engorgement, n'avait d'autres solutions que de s'aligner sur les politiques restrictives françaises, elle serait en fait et en droit privée de sa responsabilité d'organiser son enseignement supérieur, alors que l'article 149 du Traité CE dispose que la Communauté européenne doit ' contribuer au développement d'une éducation de qualité ... tout en respectant pleinement la responsabilité des Etats membres pour le contenu de l'enseignement et l'organisation du système éducatif ainsi que leur diversité culturelle et linguistique '.

Par ailleurs, les pourcentages relevés plus haut dans les cursus considérés témoignent à suffisance, nous semble-t-il, que les mesures que la Communauté française pourrait prendre sont curatives et pas seulement préventives.

Le Gouvernement a la conviction qu'il résulte des considérations qui précèdent que l'objectif de préserver l'existence de notre système d'enseignement supérieur, basé sur le libre accès, peut justifier, au regard du droit européen, que soient prises des mesures dérogatoires au principe de la libre circulation des étudiants.

Des échanges de vues à ce sujet ont eu lieu entre des délégués du Gouvernement et la Commission européenne, notamment à l'initiative de l'Autriche. De ces contacts, il ressort que la Commission pourrait partager le point de vue qui vient d'être défendu. Ses services ont en tout cas reconnu explicitement que les chiffres exposés ci-dessus étaient suffisamment éloquents et justifiaient que la Communauté française prenne des mesures qui auraient pour effet de réduire ces pourcentages, pour autant que ces mesures dérogatoires à la libre circulation des étudiants soient non discriminatoires, qu'elles soient nécessaires et proportionnées à l'objectif poursuivi » (ibid., pp. 9 à 11).

B.12.5.3. Le législateur décrétal justifie la compatibilité de la disposition attaquée avec le droit européen non seulement en faisant référence à l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 7 juillet 2005 cité en B.11.7, mais aussi à un arrêt du 15 mars 2005 (ibid., pp. 13, 15-16 et 20) par lequel la même Cour de justice, statuant sur la compatibilité avec l'article 12, premier alinéa, du Traité instituant la Communauté européenne d'une mesure qui désavantageait les citoyens de l'Union européenne dépourvus de la nationalité britannique par rapport à ceux qui possédaient cette nationalité, considérait ce qui suit : « 56. [...] bien que les Etats membres soient appelés à faire preuve, dans l'organisation et l'application de leur système d'assistance sociale, d'une certaine solidarité financière avec les ressortissants d'autres Etats membres (voir arrêt Grzelczyk, point 44), il est loisible à tout Etat membre de veiller à ce que l'octroi d'aides visant à couvrir les frais d'entretien d'étudiants provenant d'autres Etats membres ne devienne pas une charge déraisonnable qui pourrait avoir des conséquences sur le niveau global de l'aide pouvant être octroyée par cet Etat. 57. S'agissant d'une aide couvrant les frais d'entretien des étudiants, il est ainsi légitime pour un Etat membre de n'octroyer une telle aide qu'aux étudiants ayant démontré un certain degré d'intégration dans la société de cet Etat. [...] 59. [...] l'existence d'un certain degré d'intégration peut être considérée comme établie par la constatation selon laquelle l'étudiant en cause a, pendant une certaine période, séjourné dans l'Etat membre d'accueil. 60. S'agissant d'une réglementation nationale telle que les Student Support Regulations, il convient de constater que la garantie d'une intégration suffisante dans la société de l'Etat membre d'accueil découle des conditions imposant une résidence antérieure sur le territoire de cet Etat, en l'occurrence les trois années de résidence requises par les règles britanniques en cause au principal.61. La condition additionnelle selon laquelle les étudiants n'ont droit à une aide couvrant leurs frais d'entretien que s'ils sont également établis dans l'Etat membre d'accueil pourrait certes répondre, comme celle, rappelée au point précédent, qui exige une résidence de trois années, au but légitime visant à garantir que le demandeur d'aide a fait preuve d'un certain degré d'intégration dans la société de cet Etat.Toutefois, il est constant que la réglementation en cause au principal exclut toute possibilité pour un ressortissant d'un autre Etat membre d'obtenir, en tant qu'étudiant, le statut de personne établie. Cette réglementation place donc un tel ressortissant, quel que soit son degré d'intégration réelle dans la société de l'Etat membre d'accueil, dans l'impossibilité de remplir ladite condition et, par conséquent, de bénéficier du droit à l'aide couvrant ses frais d'entretien. Or, un tel traitement ne saurait être considéré comme justifié par l'objectif légitime que la même réglementation visait à garantir. 62. En effet, un tel traitement fait obstacle à ce qu'un étudiant, ressortissant d'un Etat membre, qui séjourne légalement et a effectué une partie importante de ses études secondaires dans l'Etat membre d'accueil et, par conséquent, qui a établi un lien réel avec la société de ce dernier Etat, puisse poursuivre ses études dans les mêmes conditions qu'un étudiant ressortissant de cet Etat se trouvant dans la même situation. 63. Pour ces raisons, [...] l'article 12, premier alinéa, CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale qui n'octroie aux étudiants le droit à une aide couvrant leurs frais d'entretien que s'ils sont établis dans l'Etat membre d'accueil, tout en excluant qu'un ressortissant d'un autre Etat membre obtienne, en tant qu'étudiant, le statut de personne établie, même si ce ressortissant séjourne légalement et a effectué une partie importante de ses études secondaires dans l'Etat membre d'accueil et, par conséquent, a établi un lien réel avec la société de cet Etat » (CJCE, 15 mars 2005, C-209/03, Bidar ).

B.13.1. Il ressort des mémoires et des débats qu'il existe une divergence de vues entre les parties devant la Cour sur la portée de l'article 12, premier alinéa, tel qu'il a été interprété par la Cour de justice dans les deux arrêts précités.

B.13.2. La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur l'interprétation des dispositions du Traité instituant la Communauté européenne (article 234, premier alinéa, a), de ce Traité). Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de justice (article 234, troisième alinéa, du même Traité), à moins qu'elle ne constate « que la question soulevée n'est pas pertinente ou que la disposition communautaire en cause a déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la Cour [de justice] ou que l'application correcte du droit communautaire s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable » (CJCE, 6 octobre 1982, 283/81, Srl CILFIT et Lanificio di Gavardo SpA ).

B.13.3. Il ressort des pièces déposées par le Gouvernement de la Communauté française à la demande de la Cour que la Commission des Communautés européennes a, par lettre du 24 janvier 2007, fait savoir au Royaume de Belgique qu'elle estimait que le décret du 16 juin 2006 était incompatible, entre autres, avec l'article 12 du Traité instituant la Communauté européenne.

Il ressort des mêmes pièces que la Commission a, sur la base de l'article 226, premier alinéa, du Traité instituant la Communauté européenne, invité le Royaume de Belgique à lui faire parvenir ses observations à ce sujet et que le Gouvernement de la Communauté française a fait parvenir ses observations par lettre du 24 mai 2007.

Il ressort, en outre, d'un communiqué de presse de la Commission européenne du 28 novembre 2007 que ces observations ont amené cette dernière à considérer que, sans des mesures de sauvegarde appropriées, la Communauté française de Belgique court le risque de ne pas être « en mesure de maintenir des niveaux suffisants de couverture territoriale et de qualité dans son système de santé publique ». Il apparaît que la Commission a, dans ces circonstances, décidé de suspendre la procédure en manquement engagée sur la base de l'article 226 du Traité instituant la Communauté européenne durant cinq ans « pour permettre aux autorités belges de fournir des données supplémentaires étayant l'argument selon lequel les mesures de restriction imposées sont à la fois nécessaires et proportionnées ».

B.13.4. Tant les requérants que le Gouvernement de la Communauté française invitent la Cour à interroger la Cour de justice des Communautés européennes notamment sur l'interprétation de l'article 12, premier alinéa, ainsi que sur celle de l'article 18, paragraphe 1, du Traité instituant la Communauté européenne.

B.13.5. Il convient dès lors, avant de poursuivre l'examen des deuxième et troisième moyens, de poser à la Cour de justice des Communautés européennes les questions préjudicielles libellées au dispositif du présent arrêt.

Par ces motifs, la Cour avant de statuer plus avant, pose à la Cour de justice des Communautés européennes les questions préjudicielles suivantes : « 1. Les articles 12, premier alinéa, et 18, paragraphe 1, du Traité instituant la Communauté européenne, lus en combinaison avec l'article 149, paragraphes 1 et 2, deuxième tiret, et avec l'article 150, paragraphe 2, troisième tiret, du même Traité doivent-ils être interprétés en ce sens que ces dispositions s'opposent à ce qu'une communauté autonome d'un Etat membre compétente pour l'enseignement supérieur, qui est confrontée à un afflux d'étudiants d'un Etat membre voisin dans plusieurs formations à caractère médical financées principalement par des deniers publics, à la suite d'une politique restrictive menée dans cet Etat voisin, prenne des mesures telles que celles inscrites dans le décret de la Communauté française du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur, lorsque cette Communauté invoque des raisons valables pour affirmer que cette situation risque de peser excessivement sur les finances publiques et d'hypothéquer la qualité de l'enseignement dispensé ? 2. En va-t-il autrement, pour répondre à la question mentionnée sub 1, si cette Communauté démontre que cette situation a pour effet que trop peu d'étudiants résidant dans cette Communauté obtiennent leur diplôme pour qu'il y ait durablement en suffisance du personnel médical qualifié afin de garantir la qualité du régime de santé publique au sein de cette Communauté ? 3.En va-t-il autrement, pour répondre à la question mentionnée sub 1, si cette Communauté, compte tenu de l'article 149, premier alinéa, in fine, du Traité et de l'article 13.2, c), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui contient une obligation de standstill, opte pour le maintien d'un accès large et démocratique à un enseignement supérieur de qualité pour la population de cette Communauté ? ».

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 14 février 2008.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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