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Décret du 18 juillet 2008
publié le 10 septembre 2008

Décret fixant des conditions d'obtention des diplômes de bachelier sage-femme et de bachelier en soins infirmiers, renforçant la mobilité étudiante et portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur

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ministere de la communaute francaise
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


18 JUILLET 2008. - Décret fixant des conditions d'obtention des diplômes de bachelier sage-femme et de bachelier en soins infirmiers, renforçant la mobilité étudiante et portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions communes à l'enseignement supérieur CHAPITRE Ier. - Modifications du décret du 19 mai 2004 instituant un Fonds d'aide à la mobilité étudiante au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur

Article 1er.L'article 2 du décret du 19 mai 2004 instituant un Fonds d'aide à la mobilité étudiante au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur est remplacé par l'article suivant : «

Article 2.Un Fonds d'aide à la mobilité étudiante est créé. »

Art. 2.A l'article 3, alinéa 1er, du même décret, les mots « de l'espace européen de l'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots « ou une autre Communauté ».

Art. 3.A l'article 4 du même décret, les mots « un quadrimestre » sont remplacés par les mots « trois mois ».

Art. 4.A l'article 8, du même décret, les mots « au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots « des étudiants de l'enseignement supérieur ».

Art. 5.A l'article 9, du même décret, les mots « au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots « des étudiants de l'enseignement supérieur ».

TITRE II. - Dispositions relatives aux universités CHAPITRE Ier. - Modification du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur

Art. 6.L'article 3 du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur, est complété par un 3o rédigé comme suit : « 3o Bachelier en sciences psychologiques et de l'éducation, orientation logopédie. » CHAPITRE II. - Modification du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités

Art. 7.L'article 39 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, dont le texte actuel formera un § 1er, est complété d'un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Les académies universitaires peuvent conclure des conventions de coopération, conformément à l'article 29, § 2, avec les instituts supérieurs d'architecture pour l'organisation de masters complémentaires dans les domaines « Art de bâtir et urbanisme » et « Sciences de l'ingénieur ».

TITRE III. - Dispositions relatives aux Hautes Ecoles CHAPITRE Ier. - Modification du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Art. 8.L'article 8, § 1er, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, est complété comme suit : « 6o les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits pour la première fois, dans la même année d'études d'une même section, s'y inscrivent à nouveau alors même que le jury a prononcé la réussite de cette année d'études. »

Art. 9.Au Chapitre IV, section II, article 44bis, § 5, alinéa 1er, du même décret, les mots « par période d'un an » sont remplacés par les mots « par période de deux ans ». CHAPITRE II. - Modifications du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles

Art. 10.L'article 20, § 3, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, est complété par l'alinéa suivant: « Un établissement peut organiser une partie des activités d'apprentissage en dehors des sites définis, pour autant que ces activités décentralisées ne dépassent pas 15 crédits par cycle d'études et ne constituent jamais un dédoublement d'enseignements. »

Art. 11.L'article 26, § 5, alinéa 2, du même décret, est complété comme suit : « Il ne peut être admis dans aucun établissement d'enseignement supérieur, à quelque titre que ce soit, durant les cinq années académiques suivantes ».

Art. 12.L'article 44, § 2, alinéa 1er, du même décret est remplacé par les alinéas suivants : « En cas d'études organisées par plusieurs institutions dans le cadre d'une convention de coopération pour l'organisation d'études telle que visée à l'article 29, § 2, du décret du 31 mars 2004, l'étudiant se voit délivrer un diplôme conjoint.

Lorsque la convention est conclue avec un établissement hors Communauté française, l'étudiant peut également se voir délivrer le diplôme de cet établissement. »

Art. 13.Dans l'article 45 du même décret, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Par dérogation à l'alinéa précédent, le diplôme délivré dans le cadre d'une convention de coopération pour l'organisation d'études, telle que visée à l'article 29, § 2, du décret du 31 mars 2004, conclue entre une Haute école et une université n'est pas contresigné par le Gouvernement ou son délégué. » CHAPITRE III. - Dispositions fixant les conditions de collation des diplômes et le programme de l'enseignement clinique pour l'obtention des diplômes de Bachelier-Sage-femme et de Bachelier en soins infirmiers Le présent chapitre transpose partiellement la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Section Ire. - Définition

Art. 14.Au sens du présent chapitre, on entend par « stage », également appelé "enseignement clinique" dans la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles : a) Pour le Bachelier en soins infirmiers: le volet de la formation par lequel l'étudiant(e) apprend, au sein d'une équipe, en contact direct avec un individu sain ou malade et/ou une collectivité, à organiser, dispenser et évaluer les soins infirmiers-obstétricaux globaux requis à partir des connaissances et des compétences acquises.L'étudiant apprend non seulement à travailler en équipe, mais encore à diriger une équipe et à organiser les soins infirmiers globaux, y compris l'éducation de la santé pour des individus et des petits groupes au sein de l'institution de santé ou dans la collectivité. b) Pour le Bachelier-Sage-femme : le volet de la formation qui s'effectue dans les services d'un centre hospitalier ou dans d'autres services de santé agréés par les autorités ou organismes compétents et par lequel l'étudiant participe aux activités des services en cause dans la mesure où ces activités concourent à leur formation.Ils sont initiés aux responsabilités qu'impliquent les activités des sages-femmes.

Dans le cadre du présent décret, les termes "stage" et "enseignement clinique" sont synonymes. Section II. - Conditions de collation des diplômes de

Bachelier-Sage-femme et de Bachelier en soins infirmiers Sous-section Ire. - Admission aux études

Art. 15.Lors de l'inscription aux cours de la première année d'études, les étudiants fournissent les documents suivants : 1o Un certificat d'aptitude physique; 2o Un extrait de casier judiciaire modèle 1, datant de moins de trois mois.

Art. 16.A l'exception des études de spécialisation interdisciplinaire, nul ne peut être admis à une année d'études de spécialisation de bachelier en soins infirmiers s'il n'est titulaire du diplôme de bachelier en soins infirmiers. Sous-Section II. - Conditions de délivrance des diplômes

Art. 17.Le programme des études de Bachelier en soins infirmiers et de Bachelier-Sage-femme comprend, au moins, les matières énoncées à l'annexe au présent décret.

Art. 18.Pour être admis à l'examen final, l'étudiant doit produire un carnet de stages constatant qu'il a effectué avec fruit le minimum d'heures permettant d'obtenir le diplôme de Bachelier-Sage-femme ou de Bachelier en soins infirmiers tel que précisé dans les annexes D-1 et D-9 du décret du 2 juin 2006 établissant les grades académiques délivrés par les hautes Ecoles organisées ou subventionnées par le Communauté française et fixant les grilles d'horaires minimales. Section III. - Programme de l'enseignement clinique pour l'obtention

des diplômes de Bachelier Sage-femme et de Bachelier en soins infirmiers Sous-Section Ire. - Dispositions générales

Art. 19.L'enseignement clinique est dispensé dans des services tant hospitaliers qu'extrahospitaliers situés en Belgique ou dans un pays autre que la Belgique et offrant les ressources cliniques, sociales et pédagogiques nécessaires à la formation technique, psychologique, morale et sociale des étudiant(e)s sous la direction de maîtres de formation pratique ou de maîtres-assistants, porteurs du grade académique de Bachelier - Accoucheuse, Bachelier-Sage-femme ou de Bachelier en soins infirmiers et sous la responsabilité de l'établissement d'enseignement. D'autres personnels qualifiés peuvent être intégrés dans le processus d'enseignement.

Art. 20.Une convention dite de stage doit être conclue par écrit entre l'établissement d'enseignement et l'institution de stage; il a pour but de régler les relations entre l'établissement d'enseignement qui est responsable de la formation et l'institution de stage qui collabore à cette formation. a) Les noms des responsables tant de l'établissement d'enseignement que de l'institution de stage;b) Le nombre d'étudiants admis en stage par service;c) Les unités de formation concernées;d) La durée et la répartition des stages dans le temps;e) L'assurance en responsabilité civile;f) L'encadrement des stages. Sous-Section II. - Répartition de l'enseignement clinique

Art. 21.Pour l'obtention du diplôme de Bachelier en soins infirmiers, la 1re année comporte un minimum de 140 heures de prestations d'activités d'intégration professionnelle, à répartir comme suit : - Minimum 70 heures en services médicaux et/ou chirurgicaux et/ou gériatriques; - Minimum 70 heures au choix de l'établissement d'enseignement.

Art. 22.La 2e année comporte un minimum de 450 heures de prestations d'activités d'intégration professionnelle, à répartir comme suit : - Minimum 210 heures en services médicaux et/ou chirurgicaux et/ou gériatriques; - Minimum 70 heures en structures de santé mentale et psychiatrique; - Minimum 170 heures au choix de l'établissement d'enseignement.

Art. 23.La 3e année comporte un minimum de 810 heures de prestations d'activités d'intégration professionnelle, à répartir comme suit : - Minimum 420 heures en services médicaux et/ou chirurgicaux et/ou spécialisés y compris les services médico-techniques; - Minimum 35 heures en structures extrahospitalières y compris les soins à domicile; - Minimum 70 heures en structures hospitalières ou extrahospitalières pour personnes âgées; - Minimum 285 heures au choix de l'étudiant et avalisé par l'établissement d'enseignement.

Art. 24.Parmi les 170 heures au choix visées à l'article 22 et les 285 heures au choix visées à l'article 23, les étudiants effectuent : - Minimum 70 heures auprès de la mère et du nouveau-né et/ou auprès d'enfants sains ou malades; - Minimum 4 et maximum 8 services de nuit.

Art. 25.L'établissement d'enseignement répartit 115 heures supplémentaires de prestations d'activités d'intégration professionnelle au cours des trois années d'études de Bachelier en soins infirmiers.

Art. 26.Pour l'obtention du diplôme Bachelier Sage-femme, la 1re année comporte un minimum de 140 heures de prestations d'activités d'intégration professionnelle, à répartir comme suit : - Minimum 70 heures en services médicaux et/ou chirurgicaux; - Minimum 70 heures au choix de l'établissement d'enseignement.

Art. 27.La 2e année comporte un minimum de 450 heures de prestations d'activités d'intégration professionnelle, à répartir comme suit : - Minimum 140 heures en services médicaux et/ou chirurgicaux; - Minimum 70 heures auprès de la mère et du nouveau-né; - Minimum 70 heures en structures de santé mentale et psychiatrie; - Minimum 170 heures au choix de l'établissement d'enseignement.

Art. 28.La 3e et le 4e année comportent un minimum de 1 100 heures de prestations d'activités d'intégration professionnelle, à répartir comme suit : - Minimum 150 heures en consultations prénatales; - Minimum 400 heures en salle d'accouchement et maison de naissance; - Minimum 150 heures en surveillance et soins aux accouchées et nouveaux-nés; - Minimum 100 heures en centre néo-natal; - Minimum 100 heures en surveillance et soins aux grossesses à haut risque; - Minimum 200 heures au choix de l'étudiant et avalisé par l'établissement d'enseignement.

Art. 29.L'établissement d'enseignement répartit 80 heures supplémentaires de prestations d'activités d'intégration professionnelle au cours des quatre années d'études de Bachelier-Sage-femme.

TITRE IV. - Dispositions relatives aux Ecoles supérieures des arts et aux Instituts supérieurs d'architecture CHAPITRE Ier. - Modifications du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)

Art. 30.Dans le chapitre VI du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), inséré par le décret du 2 juin 2006, et dont le texte actuel formera une section 1re intitulée comme suit : « Section 1re : Des Délégués du Gouvernement », il est inséré une section II, rédigée comme suit : « Section II : Du Collège des Délégués du Gouvernement

Article 34undecies.§ 1er. Il est institué un Collège des Délégués du Gouvernement auprès des Ecoles Supérieures des Arts, ci-après dénommé « le Collège » et composé comme suit : 1o Des délégués du Gouvernement auprès des Ecoles supérieures des Arts, visés à l'article 34bis du présent décret; 2o De l'administrateur général dirigeant l'administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique du ministère de la Communauté française ou de son délégué.

L'administrateur général dirigeant l'administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique du ministère de la Communauté française ou son délégué participe aux réunions du Collège avec voix consultative.

Le Collège peut inviter un délégué du Gouvernement à participer à ses réunions avec voix consultative. § 2. Le Collège décide, par consensus, de toutes les mesures utiles en vue : 1o De la mise en oeuvre cohérente et de la coordination du contrôle des Ecoles Supérieures des Arts; 2o Du bon fonctionnement général de ce contrôle notamment par l'affectation des moyens tant matériels qu'humains mis à disposition commune des commissaires; 3o Du règlement des questions ponctuelles qui lui sont soumises à cette fin par le Gouvernement.

Si aucun consensus ne peut être dégagé au sein du Collège et si cette absence de consensus est de nature à être préjudiciable à la cohérence ou au bon fonctionnement du contrôle des Ecoles Supérieures des Arts, le Gouvernement prend les décisions nécessaires pour y remédier. § 3. Le Collège est en outre chargé d'informer le Gouvernement et de lui donner avis, d'initiative ou à sa demande, sur toute question en rapport avec le contrôle des Ecoles Supérieures des Arts.

A défaut de consensus, les avis expriment les différentes opinions exposées au sein du Collège. § 4. Le Collège se réunit d'initiative au moins une fois par trimestre. Il se réunit en outre à tout moment à la demande du Gouvernement. § 5. Pendant la durée de chaque affectation, le Collège est présidé successivement, par période de deux ans, par chacun des commissaires auprès des Hautes Ecoles, du plus ancien en fonction au plus jeune ou, à défaut d'applicabilité de ce critère, de la manière établie par le Collège lui-même.

Le Collège fixe les modalités d'organisation de son secrétariat compte tenu des moyens tant matériels qu'humains mis à disposition des commissaires auprès des Hautes Ecoles et établit son règlement d'ordre intérieur.

Ce règlement doit en tout cas compléter les modalités de présidence du Collège, organiser les procédures de fonctionnement par consensus et déterminer la forme que doivent revêtir les décisions prises par le Collège ainsi que la publicité qui doit leur être donnée.

Ce règlement est soumis au Gouvernement pour approbation. § 6. Le Collège fait annuellement rapport au Gouvernement.

Ce rapport contient la description de ses activités, son évaluation des procédures de contrôle pour l'année écoulée et ses suggestions pour l'année à venir.

Art. 31.÷ l'article 57 du même décret, modifié par les décrets des 31 mars 2004, 2 juin 2006 et 25 mai 2007, et dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. En cas de fusion de deux ou plusieurs Ecoles supérieures des Arts organisant des domaines d'enseignement différents, l'Ecole supérieure des Arts issue de la fusion peut prévoir de conserver par domaine d'enseignement, les titulaires de mandats de directeurs, et le cas échéant, de directeurs adjoints, dans les Ecoles supérieures des Arts fusionnées.

Les directeurs des Ecoles supérieures des Arts fusionnées exercent alors la fonction de directeur de domaine dans l'Ecole supérieure des Arts issue de la fusion jusqu'au terme de leur mandat en cours.

Le mandat du directeur de domaine est d'une durée de cinq ans renouvelable.

Le directeur de domaine est désigné par le Pouvoir organisateur, conformément à la procédure de recrutement applicable pour la désignation des directeurs des Ecoles supérieures des arts.

Il est créé, au sein de l'Ecole supérieure des Arts issue de la fusion, un collège de direction composé de l'ensemble des directeurs de domaines visés à l'alinéa précédent, et présidé par le directeur de l'Ecole supérieure des Arts issue de la fusion.

Le collège de direction est chargé d'assurer l'exécution des décisions de l'organe de gestion de l'Ecole supérieure des Arts issue de la fusion et prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation.

Un seul directeur issu des Ecoles supérieures des Arts fusionnées peut exercer la fonction de directeur de l'Ecole supérieure des Arts issue de la fusion. ».

Art. 32.Dans l'article 41septies, alinéa 2, du même décret, les mots « les trois années académiques » sont remplacés par les mots « les cinq années académiques ». CHAPITRE II. - Modifications du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique

Art. 33.L'article26 du décret du 17 mai 1999 relatif à lenseignement supérieur artistique, est complété par l'alinéa suivant: « En cas de fusion de deux ou plusieurs Ecoles supérieures des Arts, chacune des Ecoles supérieures des Arts fusionnées conserve sa représentation au sein du Conseil supérieur. » CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture

Art. 34.A l'article 6, de la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture, sont apportées les modifications suivantes : a) Le § 1er est complété par l'alinéa suivant: « Un Institut peut organiser une partie des activités d'apprentissage en dehors des sites définis, pour autant que ces activités décentralisées ne dépassent pas 15 crédits par cycle d'études et ne constituent jamais un dédoublement d'enseignements.» b) Il est ajouté un § 7, rédigé comme suit : « Dans le cadre de l'article 39, § 2 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, les instituts supérieurs d'architecture bénéficient d'une habilitation conditionnelle à organiser des masters complémentaires dans les domaines « Art de bâtir et urbanisme » et « Sciences de l'ingénieur ».Cette habilitation est dite conditionnelle en ce qu'elle est soumise à la condition que l'institut supérieur d'architecture à laquelle cette habilitation est accordée conclut une convention avec une institution universitaire, en vue de l'organisation conjointe de cet enseignement conformément à l'article 29, § 2, du décret du 31 mars 2004 susmentionné et de la délivrance d'un diplôme conjoint. » CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 7 juillet 1970 relative àla structure générale de l'enseignement supérieur

Art. 35.L'article 9bis, § 2, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En cas de fraude à l'inscription, l'étudiant perd immédiatement sa qualité d'étudiant régulièrement inscrit, ainsi que tous les droits liés à cette qualité et les effets de droit liés à la réussite d'épreuves durant l'année académique concernée. Les droits d'inscription versés à l'établissement sont définitivement acquis à celui-ci. Il ne peut être admis dans aucun établissement d'enseignement supérieur, à quelque titre que ce soit, durant les cinq années académiques suivantes. » TITRE V. - Dispositions finales

Art. 36.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 avril 1994 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse et d'infirmier(e) gradué(e), tel que modifié par l'arrêté du 3 avril 1995 et les décrets des 30 avril 1998, 26 avril 1999 et 27 février 2003, est abrogé.

Art. 37.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mai 1995 fixant le programme et les conditions de validité de l'enseignement clinique pour l'obtention des diplômes d'accoucheuse et d'infirmier(ère) gradué(e) est abrogé.

Art. 38.Le présent décret entre en vigueur pour l'année académique 2008-2009, à l'exception : a) De l'article 6, qui entre en vigueur à partir de l'année académique 2009-2010;b) De l'article 30, qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, Ch. DUPONT La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA _______ Note (1) Session 2007-2008 Documents du Conseil.- Projet de décret, n° 577-1.

Compte-rendu intégral. - Rapport oral, discussion et adoption. Séance du 17 juillet 2008.

Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour annexé au décret du 18 juillet 2008 fixant les conditions de collation des diplômes et le programme de l'enseignement clinique pour l'obtention des diplômes de Bachelier-Sage femme et de Bachelier en soins infirmiers, renforçant la mobilité étudiante et portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur.

Bruxelles, le 18 juillet 2008.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : La vice-Présidente, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationals, Mme M.-D. SIMONET

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