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Décret du 12 novembre 2020
publié le 10 décembre 2020

Décret portant diverses dispositions en matière d'enseignement supérieur et d'enseignement de la promotion sociale

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ministere de la communaute francaise
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2020043690
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10/12/2020
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


12 NOVEMBRE 2020. - Décret portant diverses dispositions en matière d'enseignement supérieur et d'enseignement de la promotion sociale


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE Ier. - Disposition transposant la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

Article 1er.Le présent décret transpose partiellement la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. CHAPITRE II. - Disposition modifiant le décret coordonné du 7 novembre 1983 réglant, pour la Communauté française, les allocations d'études

Art. 2.L'article 5 du décret coordonné du 7 novembre 1983 réglant, pour la Communauté française, les allocations d'études est remplacé par ce qui suit : «

Article 5.- Les élèves de condition peu aisée de l'enseignement secondaire ont droit à une allocation d'études, pour une année d'études déterminée, s'ils ont terminé avec fruit l'année scolaire précédente, ou s'ils ont subi avec succès une épreuve d'accès légalement ou régulièrement fixée à certains cycles d'études.

Les étudiants de condition peu aisée de l'enseignement supérieur ont droit à une allocation d'études, pour l'année académique en cours, s'ils produisent une attestation d'inscription définitive auprès d'un établissement d'enseignement supérieur de plein exercice reconnu par la Communauté française à une formation initiale menant à la délivrance d'un grade académique de bachelier ou de master ou à une formation initiale menant à la délivrance du grade académique d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur.

Les allocations d'études ne peuvent être employées que pour couvrir des frais résultant de l'entretien de l'élève ou de l'étudiant et des études qu'ils poursuivent. Ces fonds ne peuvent être saisis du chef des dettes que l'élève, l'étudiant ou leur représentant légal, auraient contractées et qui seraient étrangères à ces fins. ». CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le décret du 18 juillet 2008 fixant des conditions d'obtention des diplômes de bachelier sage-femme et de bachelier infirmier responsable de soins généraux, renforçant la mobilité étudiante et portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur

Art. 3.A l'annexe I au décret du 18 juillet 2008 fixant des conditions d'obtention des diplômes de bachelier sage-femme et de bachelier infirmier responsable de soins généraux, renforçant la mobilité étudiante et portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur, le point « Mots-clés devant apparaître dans le curriculum (UE, AA, contenus, fiche descriptive) » est remplacé par ce qui suit : « Le programme d'études conduisant au titre de formation d'infirmier responsable de soins généraux comprend les deux parties ci-dessous.

Mots-clés devant apparaître dans le nom d'une unité d'enseignement, le nom d'une activité d'apprentissage ou dans les contenus Il ne s'agit pas nécessairement d'un « cours » mais d'une notion/matière qui doit être rencontrée.

A) Enseignement théorique (soins infirmiers, sciences fondamentales, sciences sociales)

Anatomie

Orientations et éthique de la profession, bioéthique

Anglais

Pathologies générale et spéciale

Anthropologie

Pharmacologie

Biochimie

Philosophie

Biologie

Physiologie

Biophysique, radiologie et radioprotection

Physiopathologie

Communication professionnelle

Politique socio-économique de la santé

Démarche clinique

Premiers secours

Déontologie

Principe d'administration et de gestion

Diététique

Principe d'enseignement

Droit et aspects juridiques de la profession

Principe des soins infirmiers en matière de médecine générale et spécialités médicales chirurgicales, puériculture et pédiatrie, hygiène et soins à la mère et au nouveau-né, santé mentale et psychiatrie, soins aux personnes âgées et gériatrie

E-santé

Education pour la santé et sanitaire

Embryologie

Principes généraux de santé et des soins infirmiers

Enseignement clinique

Promotion de la santé

Ergonomie, manutention

Prophylaxie

Génétique

Psychologie

Histoire de la profession

Qualité

Hygiène

Science infirmière

Immunologie

Sociologie

Législations sociale et sanitaire

Soins infirmiers généraux

Méthodologie et utilisation des résultats de la recherche scientifique

Techniques d'investigation

Microbiologie : Bactériologie, virologie, parasitologie

Travail de fin d'études ou Epreuve intégrée (Enseignement de Promotion Sociale)

Nutrition

Travail en équipe


B) Enseignement clinique Soins infirmiers en matière de :

Médecine générale et spécialités médicales

Chirurgie générale et spécialités chirurgicales

Soins aux enfants et pédiatrie

Hygiène et soins à la mère et au nouveau-né

Santé mentale et psychiatrie

Soins aux personnes âgées et gériatrie

Soins à domicile


L'enseignement de l'une ou de plusieurs de ces matières peut être dispensé dans le cadre des autres disciplines ou en liaison avec celles-ci. ».

Art. 4.A l'annexe II au même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à la suite du tableau relatif au point « Référentiel de compétences », un point rédigé comme suit est ajouté : « Référentiel de compétences de l'article 42, paragraphe 2, de la directive 2005/36/UE, telle que modifiée par la directive 2013/55/UE

1. Assurer une bonne information et conseiller en matière de planification familiale

2.

Diagnostiquer la grossesse, puis surveiller la grossesse normale, effectuer les examens nécessaires à la surveillance de l'évolution de la grossesse normale ;

3.

Prescrire ou conseiller les examens nécessaires au diagnostic le plus précoce possible de toute grossesse à risques ;

4.

Etablir un programme de préparation des futurs parents à leur rôle et les conseiller en matière d'hygiène et d'alimentation, assurer la préparation complète à l'accouchement ;

5.

Assister la parturiente pendant le déroulement du travail et surveiller l'état du foetus in utero par les moyens cliniques et techniques appropriés ;

6.

Pratiquer l'accouchement normal, y compris, au besoin l'épisiotomie et, en cas d'urgence, pratiquer l'accouchement par le siège ;

7.

Déceler chez la mère ou l'enfant les signes annonciateurs d'anomalies qui nécessitent l'intervention d'un médecin et assister ce dernier s'il y a lieu ; prendre les mesures d'urgence qui s'imposent en l'absence du médecin, notamment l'extraction manuelle du placenta, éventuellement suivie de la révision utérine manuelle ;

8.

Examiner le nouveau-né et en prendre soin ; prendre toutes les initiatives qui s'imposent en cas de besoin et pratiquer, le cas échéant, la réanimation immédiate ;

9.

Prendre soin de la parturiente, surveiller les suites de couches de la mère et donner tous conseils utiles permettant d'élever le nouveau-né dans les meilleures conditions ;

10.

Pratiquer les soins prescrits par un médecin ;

11.

Etablir les rapports écrits nécessaires. » ;


2° le point « Programme minimum » est remplacé par ce qui suit : « Programme minimum en ECTS

Intitulé

Minimum (ECTS)

Sciences fondamentales et biomédicales

42

Sciences humaines et sociales

15

Sciences professionnelles

45

Activités d'intégration professionnelle

75

Recherche appliquée


TOTAL programme minimum commun

192

Liberté P.O

48


TOTAL Programme

240


Les 75 crédits afférents aux activités d'intégration professionnelle représentent globalement 2250 heures de charge de travail pour les étudiants, dont au minimum 1534 heures, au sens de l'article 17 du présent décret. » ; 3° le point « Mots-clés » est remplacé par ce qui suit : « Le programme d'études conduisant au titre de formation de sage-femme comprend les deux parties ci-dessous. Mots-clés devant apparaître dans le nom d'une unité d'enseignement, le nom d'une activité d'apprentissage ou dans les contenus Il ne s'agit pas nécessairement d'un « cours » mais d'une notion/matière qui doit être rencontrée.

A) Enseignement théorique et technique (matières de base, matières spécifiques aux activités de sage-femme)

Biochimie

Physiologie de l'accouchement

Biologie

Physiologie de la grossesse

Communication professionnelle

Physiologie et pathologie du nouveau-né

Démarche clinique

Planification familiale

Déontologie et législation professionnelle

Politique socio-économique de la santé

Droit

Premiers secours

E-Santé

Préparation à la naissance et à la parenté, y compris les aspects psychologiques

Education affective et sexuelle et planification familiale

Préparation de l'accouchement (y compris connaissance et emploi du matériel obstétrical)

Embryologie et développement du foetus

Principes d'administration et de gestion

Enseignement clinique

Procréation médicalement assistée

Ergonomie, manutention

Promotion, éducation pour la santé

Ethique, bioéthique

Prophylaxie

Facteurs psychologiques et sociaux

Protection juridique et la mère et de l'enfant

Génétique

Protection maternelle et infantile

Grossesse, accouchement et suites de couches

Psychologie

Histoire de la profession

Qualité

Hygiène

Radioprotection

Hygiène, éducation sanitaire, prévention des maladies, dépistage précoce

Réanimation adulte

Immunologie

Réanimation néo-natale

Législations sanitaire et sociale et organisation sanitaire

Rééducation périnéo-sphinctérienne

Méthodologie et recherche scientifique

Sciences de la Sage-Femme

Microbiologie

Soins à domicile

Notions fondamentales d'anatomie et de physiologie

Soins de santé primaire

Notions fondamentales de bactériologie, de virologie et de parasitologie

Soins et surveillance du nouveau-né

Notions fondamentales de biophysique, de biochimie et de radiologie

Soins généraux et spécialisés

Notions fondamentales de pathologie

Technique d'investigation et échographie obstétricale

Notions fondamentales de pharmacologie

Techniques obstétricales

Notions fondamentales de sociologie et problème de la médecine sociale

Tératologie

Nutrition et diététique, eu égard notamment à l'alimentation de la femme, du nouveau-né et du nourrisson

Toxicologie

Parasitologie

Travail de fin d'études

Pathologie gynécologique et obstétricale

Travail en équipe

Pathologies générale et spéciale

Urgences obstétricales

Pédagogie


B) Enseignement pratique et enseignement clinique Ces enseignements sont dispensés sous surveillance appropriée :

Consultations de femmes enceintes comportant au moins cent examens prénatals.

Surveillance et soins d'au moins quarante parturientes

Pratique par élève d'au moins quarante accouchements ; lorsque ce nombre ne peut être atteint en raison de l'indisponibilité de parturientes, il peut être ramené à trente au minimum, à condition que l'élève participe activement en outre à vingt accouchements.

Participation active aux accouchements par le siège. En cas d'impossibilité liée à un nombre insuffisant d'accouchements par le siège, une formation par simulation devra être réalisée.

Pratique de l'épisiotomie et initiation à la suture L'initiation comprendra un enseignement théorique et des exercices cliniques. La pratique de la suture comprend la suture des épisiotomies et des déchirures simples du périnée, qui peut être réalisée de façon simulée si c'est absolument indispensable.

Surveillance et soins de quarante femmes enceintes, en cours d'accouchement ou accouchées, exposées à des risques.

Surveillance et soins, y compris examen, d'au moins cent accouchées et nouveau-nés malades.

Soins aux femmes présentant des pathologies en gynécologie et en obstétrique

Initiation aux soins en médecine et en chirurgie. L'initiation comprendra un enseignement théorique et des exercices cliniques.

L'enseignement clinique de sage-femme doit s'effectuer sous la forme de stages guidés dans les services d'un centre hospitalier ou dans d'autres services de santé agréés par les autorités ou organismes compétents. Au cours de cette formation, les candidats sages-femmes participent aux activités des services en cause dans la mesure où ces activités concourent à leur formation. Ils sont initiés aux responsabilités qu'impliquent les activités des sages-femmes. ». CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études

Art. 5.A l'article 13, alinéa 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, les modifications suivantes sont apportées : 1° le littera 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° Ateliers Saint-Luc à 1060 Bruxelles ;» ; 2° le littera 25° est abrogé ;3° le littera 35° est remplacé par ce qui suit : « 35° Institut provincial d'Enseignement supérieur de Promotion sociale Lise Thiry à 6000 Charleroi ;» ; 4° le littera 42° est remplacé par ce qui suit : « 42° Institut provincial d'Enseignement supérieur de Promotion sociale Henri La Fontaine à 7000 Mons ;».

Art. 6.Le § 2 de l'article 88 du même décret est remplacé par ce qui suit : « § 2. A partir de l'année académique 2021-2022, les hautes écoles et les écoles supérieures des arts qui organisent des cycles d'études de type court, hors études de spécialisation, conduisant au même grade académique organisés dans le même arrondissement et qui ont diplômé, en moyenne, sur cinq années académiques consécutives, en ce compris jusqu'à la pénultième année académique, moins de 10 étudiants par an, perdent leur habilitation à offrir les cycles d'études concernés sur les implantations concernées à partir de l'année académique suivante. § 2bis. A partir de l'année académique 2021-2022, les établissements de promotion sociale qui organisent des cycles d'études de type court, hors études de spécialisation, conduisant au même grade académique organisés dans le même arrondissement et qui ont compté, en moyenne, sur cinq années académiques consécutives, en ce compris jusqu'à la pénultième année académique, moins de 10 étudiants inscrits régulièrement par an dans les unités d'enseignement déterminantes de ces cycles, perdent leur habilitation à offrir les cycles concernés à partir de l'année académique suivante. § 2ter. Les dispositions visées aux paragraphes 2 et 2bis ne concernent pas : - les études organisées une seule fois par forme d'enseignement sur le territoire d'un pôle ; - les études coorganisées en codiplômation par au moins deux établissements habilités au sein d'un même pôle ; - les études menant à des fonctions en pénurie ou en tension telles que définies par les services régionaux de l'emploi.

L'ARES peut proposer au Gouvernement des exceptions dûment motivées aux paragraphes 2 et 2bis.

Lorsque, au sein d'un arrondissement, l'offre relative à un cycle d'études de type court est revue et adaptée sur la base d'un accord portant sur une nouvelle répartition de cette offre entre tous les établissements, le calcul de la moyenne pour ces études débute à partir de l'année académique durant laquelle la nouvelle répartition de l'offre est effective entre les établissements concernés. § 2quater. Lorsqu'est créée une nouvelle habilitation à organiser un cursus de type court, hors études de spécialisation, il n'est pas tenu compte, pour l'établissement de la moyenne quinquennale visée aux paragraphes 2 et 2bis, des deux premières années académiques durant lesquelles le nouveau cursus est organisé. ».

Art. 7.Dans le même décret, un article 95/3 rédigé comme suit est inséré : «

Article 95/3.- § 1er. Toute fausse déclaration ou falsification dans la constitution d'un dossier d'inscription à une épreuve ou à un examen d'admission, dont l'organisation est confiée à l'ARES, est constitutive de fraude à l'inscription et entraîne automatiquement, à l'encontre de la personne concernée, un refus d'inscription pour une durée de trois années académiques dans tout établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française de même qu'à toute épreuve ou examen d'admission, organisé ou non par l'ARES. Le délai de trois ans prend cours le premier jour de l'année académique qui suit l'organisation de l'épreuve ou de l'examen d'admission.

L'ARES qui suspecte une fraude le notifie à la personne concernée. La notification indique les modalités d'exercice des droits de recours.

La personne concernée peut contester les faits allégués auprès de l'ARES, dans les quinze jours de cette notification. Au terme d'une procédure contradictoire orale ou écrite telle que définie dans le règlement des épreuves et des examens d'admission dont l'organisation est confiée à l'ARES, cette dernière confirme ou non le refus d'inscription.

Après consultation de l'ARES, le Gouvernement arrête le règlement des épreuves et des examens d'admission dont l'organisation est confiée à l'ARES. Le règlement fixe, notamment, les délais et la procédure de recours contre la décision de refus visé à l'alinéa précédent. § 2. L'ARES transmet les noms des fraudeurs au Commissaire ou Délégué du Gouvernement chargé du contrôle du jury de l'épreuve ou examen d'admission. Après vérification du respect de la procédure et de la réalité de la fraude, le Commissaire ou Délégué transmet ces noms à l'ARES chargée d'établir une base de données reprenant le nom des fraudeurs et gérée dans le respect de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. L'effacement des fraudeurs de la liste se fait automatiquement après une période de trois années académiques.

L'ARES notifie aux personnes concernées leur inscription dans la base de données et indique les modalités d'exercice des droits de recours.

S'il en est prévu un, le droit d'inscription à l'épreuve ou à l'examen d'admission versé à l'ARES est définitivement acquis à celle-ci. ».

Art. 8.L'article 96, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même décret, est remplacé par ce qui suit : « 1° refusent l'inscription d'un étudiant qui a fait l'objet, dans les trois années académiques précédentes, soit d'une mesure d'exclusion d'un établissement d'enseignement supérieur pour des raisons de fraude à l'inscription ou de fraude aux évaluations, soit d'une décision de refus d'inscription prononcée par l'ARES dans le cadre d'une inscription à une épreuve ou à un examen d'admission organisé par l'ARES ; ».

Art. 9.L'annexe II du même décret est remplacée par l'annexe première du présent décret.

Art. 10.L'annexe III.1 du même décret est remplacée par l'annexe 2 du présent décret.

Art. 11.L'annexe III.2 du même décret est remplacée par l'annexe 3 du présent décret.

Art. 12.L'annexe III.3 du même décret est remplacée par l'annexe 4 du présent décret.

Art. 13.L'annexe III.4 du même décret est remplacée par l'annexe 5 du présent décret.

Art. 14.L'annexe VI du même décret est remplacée par l'annexe 6 du présent décret.

Art. 15.A l'annexe III.2. du même décret, telle que remplacée par l'article 11 du présent décret, la ligne :

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE V. - Disposition modifiant le décret du 30 janvier 2014 relatif à l'enseignement supérieur inclusif pour les étudiants en situation de handicap

Art. 18.A l'article 25, alinéa 1er, du décret du 30 janvier 2014 relatif à l'enseignement supérieur inclusif pour les étudiants en situation de handicap, les mots « et ne sont pas issus des mêmes Pôles académiques » sont abrogés. CHAPITRE VI. - Disposition modifiant le décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études

Art. 19.L'article 11 du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études est abrogé. CHAPITRE VII. - Disposition modifiant le décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires

Art. 20.A l'article 1er, § 3, du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Si l'examen est organisé de manière centralisée, le candidat précise l'institution universitaire habilitée à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales ou des études de premier cycle en sciences dentaires auprès de laquelle il souhaite poursuivre son inscription.En cas de réussite, le candidat poursuit son inscription auprès de cette même institution universitaire. » ; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 6 et l'alinéa 7 : « En cas de réussite, le candidat est autorisé à changer d'institution universitaire, soit pour des raisons de force majeure dûment motivées auprès des autorités académiques de l'institution universitaire précisée lors de l'inscription à l'examen d'entrée et d'accès, soit en cas d'accord de l'institution universitaire précisée lors de l'inscription à l'examen d'entrée et d'accès et celle auprès de laquelle il souhaite poursuivre son inscription.». CHAPITRE VIII. - Disposition modifiant le décret du 3 mai 2019 portant diverses mesures relatives à l'Enseignement supérieur et à la Recherche

Art. 21.A l'article 66 du décret 3 mai 2019 portant diverses mesures relatives à l'Enseignement supérieur et à la Recherche, les mots « au sein » sont remplacés par les mots « à destination ». CHAPITRE IX. - Disposition finale

Art. 22.Le présent décret produit ses effets à partir de l'année académique 2020-2021.

Par dérogation au premier alinéa, les articles 2 et 19 produisent leurs effets le 1er juillet 2020.

Par dérogation au premier alinéa, les articles 5, 1° et 2°, 16, 1°, et 17, 2° à 4°, produisent leurs effets le 1er janvier 2020.

Par dérogation au premier alinéa, les articles 7, 8 et 20 entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Par dérogation au premier alinéa, les articles 15, 16, 2°, et 17, 1°, produisent leurs effets à partir de l'année académique 2019-2020.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 12 novembre 2020.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, Fr. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2020-2021 Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 127-1. - Amendement(s) en commission, n° 127-2 - Rapport de commission, n° 127-3. - Texte adopté en commission, n° 127-4 - Texte adopté en séance plénière, n° 127-5.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 12 novembre 2020.

Pour la consultation du tableau, voir image

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