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Décret du 23 mars 2012
publié le 05 avril 2012

Décret portant diverses mesures dans l'enseignement supérieur

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ministere de la communaute francaise
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2012029158
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05/04/2012
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23/03/2012
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


23 MARS 2012. - Décret portant diverses mesures dans l'enseignement supérieur


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Des conseils d'option(s) et du cadre du personnel dans les Ecoles supérieures des Arts

Article 1er.Dans l'article 23 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), les mots « et artistique » sont insérés entre les mots « projet pédagogique » et les mots « de l'Ecole supérieure des Arts ».

Art. 2.Dans l'article 57 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er décembre 2010, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Chaque Ecole supérieure des Arts est dirigée par un Directeur pour lequel il est attribué une unité d'emploi supplémentaire.

Une Ecole supérieure des Arts qui compte plusieurs domaines se voit attribuer un emploi de Directeur de domaine, par domaine supplémentaire, pour lequel il est attribué une unité d'emploi supplémentaire pour cinq ans.

En cas d'attribution d'une unité d'emploi supplémentaire en vertu de l'alinéa précédent, le Pouvoir organisateur peut, sur avis du Conseil de gestion pédagogique, limiter la durée du mandat du Directeur de domaine à désigner dans cet emploi à la durée qui reste à courir du ou des mandats en cours de Directeur de domaine.

Le Directeur de domaine est désigné par le Pouvoir organisateur, conformément à la procédure de recrutement applicable pour la désignation des directeurs des Ecoles supérieures des Arts.

Le Directeur de domaine dirige le domaine pour lequel il est désigné.

Il agit sous l'autorité du Directeur de l'Ecole supérieure des Arts.

Une Ecole supérieure des Arts qui n'organise qu'un domaine et qui compte au moins 500 étudiants finançables se voit octroyer un emploi de Directeur adjoint pour lequel il est attribué une unité d'emploi supplémentaire pour cinq ans.

Une Ecole supérieure des Arts qui n'organise qu'un domaine et qui compte au moins 800 étudiants finançables se voit octroyer un deuxième emploi de Directeur adjoint pour lequel il est attribué une unité d'emploi supplémentaire pour cinq ans.

Par dérogation à l'alinéa 2, une Ecole supérieure des Arts qui comptait plusieurs domaines et plus de 500 étudiants finançables avant l'année académique 2010-2011 est soumise à la disposition prévue à l'alinéa 6 pour autant que sa situation reste inchangée. » CHAPITRE II. - De l'accès aux études, des formations et des grades académiques Section Ire. - Modifications au décret du 5 août 1995 fixant

l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles

Art. 3.A l'article 22, § 1er, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, modifié en dernier lieu par le décret du 30 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 5°, la phrase « Cette attestation donne accès à la ou les section(s) d'enseignement supérieur organisé en Hautes Ecoles qu'elle indique;» est remplacée par la phrase « Cette attestation donne accès à la ou les section(s) et, le cas échéant, la ou les sous section(s) d'enseignement supérieur organisé en Hautes Ecoles qu'elle indique; »; 2° il est complété par les 10° et 11° rédigés comme suit : « 10° Soit d'une attestation de réussite à l'examen d'admission universitaire;11° Soit d'une décision d'équivalence de niveau délivrée en application de l'article 44 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.»

Art. 4.Dans l'article 25 du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2006, les mots « délivrés par la Communauté flamande, par la Communauté germanophone ou par l'Etat fédéral » sont insérés entre les mots « mentionnés aux articles 15 et 18, § 1er, » et les mots « ou porteurs d'un diplôme ».

Art. 5.Dans l'article 26 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er décembre 2010, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5. La preuve que l'étudiant satisfait aux conditions d'accès aux études et ne se trouve pas dans un des cas de refus visé au § 2, 2°, lui incombe. Elle peut être apportée par tout document officiel probant ou, en l'absence dûment justifiée de tel document, par une déclaration sur l'honneur signée par l'étudiant.

En cas de fraude à l'inscription, l'étudiant perd immédiatement sa qualité d'étudiant régulièrement inscrit ainsi que tous les droits liés à cette qualité et les effets de droit liés à la réussite d'épreuves durant l'année académique concernée. Les droits d'inscription versés à l'établissement sont définitivement acquis à celui-ci. Il ne peut être admis dans aucun établissement d'enseignement supérieur, à quelque titre que ce soit, durant les cinq années académiques suivantes. »

Art. 6.Dans l'article 31, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 1er décembre 2010, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Cette planification étalée dans le temps de ses activités et des évaluations associées fait l'objet d'une convention avec les autorités de la Haute Ecole établie au plus tard le 1er décembre de l'année académique, sur avis conforme du Conseil pédagogique, révisable annuellement. A défaut d'avis dans les 15 jours de la date d'introduction par l'étudiant de sa demande, l'avis est réputé conforme. Le Gouvernement peut déroger à la date du 1er décembre sur avis motivé du Conseil pédagogique. »

Art. 7.Dans l'article 81bis, § 1er, alinéa 1er, du même décret, complété par le décret du 18 juillet 2008, les mots « Tous les trois ans » sont remplacés par les mots « Chaque année ». Section II. - Modifications au décret du 8 février 1999 relatif aux

fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Art. 8.L'article 48 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, modifié par le décret du 19 février 2009, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. Par dérogation aux dispositions de l'article 4, § 1er, les docteurs en médecine, docteurs en médecine vétérinaire, pharmaciens, ingénieurs ou agrégés de l'enseignement supérieur engagés à temps partiel dans une fonction de professeur ou chargé de cours avant le 15 septembre 2009 peuvent prétendre à une désignation à temps plein dans la fonction qu'ils occupent. Les docteurs en médecine, docteurs en médecine vétérinaire, pharmaciens, ingénieurs ou agrégés de l'enseignement supérieur nommés ou engagés à titre définitif avant le 15 septembre 2009 dans une fonction de maître-assistant peuvent prétendre à une désignation dans une fonction de chargé de cours. »

Art. 9.Dans la colonne des « Titres requis » du cours à conférer « Bureautique » de l'annexe 1re du même décret, il est inséré un point e. rédigé comme suit : « e.le diplôme de sténographie et de dactylographie-traitement de texte dans les établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur de type court délivré par un jury de la Communauté française. » Section III. - Modifications au décret du 17 mai 1999 relatif à

l'enseignement supérieur artistique

Art. 10.Dans l'article 6, § 2, du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique, rétabli par le décret du 1er décembre 2010, les mots « Cette obligation ne s'applique pas aux grilles de cours qui n'ont subi aucune modification par rapport aux grilles de cours précédemment approuvées. » sont insérés entre les mots « leurs modifications. » et les mots « Les grilles de cours sont approuvées ».

Art. 11.Dans l'article 11, alinéa 3, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er décembre 2010, les mots « les porteurs du diplôme de licencié en arts plastiques, visuels et de l'espace, les étudiants poursuivant des études menant au grade de licencié en arts plastiques, visuels et de l'espace, » sont abrogés.

Art. 12.Dans l'article 14 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, le mot « hebdomadaire » est abrogé;2° au § 5, alinéa 3, les mots « les porteurs du diplôme de licencié en musique, les étudiants poursuivant des études menant au grade de licencié en musique, » sont abrogés.

Art. 13.A l'article 19 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Dans chaque année d'études, l'horaire est de minimum 30 heures et de maximum 40 heures de cours par semaine.»; 2° au § 4, les mots « et des arts de la parole » sont insérés entre les mots « domaine du théâtre » et les mots « est fixée »;3° au § 5, alinéa 3, les mots « les porteurs du diplôme de licencié en théâtre et en arts de la parole, les étudiants poursuivant des études menant au grade de licencié en théâtre et arts de la parole, » sont abrogés.

Art. 14.A l'article 23, alinéa 3, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er décembre 2010, les mots « les porteurs du diplôme de licencié en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication, les étudiants poursuivant des études menant au grade de licencié en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication, » sont abrogés.

Art. 15.Dans l'article 25 du même décret, les mots « dans le domaine considéré. » sont remplacés par les mots « dans l'option considérée et, pour le domaine de la musique, dans la spécialité considérée. ». Section IV. - Modifications au décret du 20 décembre 2001 fixant les

règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)

Art. 16.Dans l'article 37 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), modifié en dernier lieu par le décret du 9 mai 2008, les 11°, 12°, 13°, 14° et 15° sont abrogés.

Art. 17.L'article 38, § 1er, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 25 mai 2007, est complété par la phrase suivante : « Une épreuve d'admission est organisée conformément à l'article 25 du décret. »

Art. 18.A l'article 41bis, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, les mots « du même cursus » sont remplacés par les mots « de la même option et, pour le domaine de la musique, dans la même spécialité »;2° au 2°, les mots « de même cursus » sont remplacés par les mots « de la même option et, pour le domaine de la musique, dans la même spécialité ».

Art. 19.L'article 41ter du même décret, modifié par le décret du 9 mai 2008, est abrogé.

Art. 20.Dans l'article 41ter/1, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 25 mai 2007, les mots « ou à un grade d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur » sont insérés entre les mots « master à finalité didactique » et les mots « ou à un grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur ».

Art. 21.Dans l'article 41quater du même décret, inséré par le décret du 2 juin 2006, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 22.Dans le chapitre III du titre IV de la deuxième partie du même décret, inséré par le décret du 2 juin 2006, il est inséré un article 41quater/1 rédigé comme suit : « Art. 41quater/1. Aux conditions générales que fixe le Gouvernement, en vue de l'admission aux études, le directeur, après avis du Conseil de gestion pédagogique, valorise les savoirs et compétences d'étudiants acquis par leur expérience personnelle ou professionnelle.

Les étudiants qui bénéficient de cette valorisation sont dispensés de parties correspondantes du programme d'études.

L'expérience visée à l'alinéa précédent doit correspondre à au moins cinq années d'activités, compte non tenu des années d'études supérieures qui n'ont pas été réussies, procédure d'évaluation organisée par un jury d'enseignants de l'option, le directeur, sur avis du Conseil de gestion pédagogique, juge si les savoirs et savoir-faire de l'étudiant sont suffisants pour suivre les études avec succès.

Le Gouvernement peut fixer l'organisation des épreuves de valorisation des acquis et les conditions minimales auxquelles doivent satisfaire ces étudiants. »

Art. 23.Dans l'article 41quinquies du même décret, modifié par le décret du 9 mai 2008, les mots « dispositions de l'article précédent » sont remplacés par les mots « dispositions des articles 41quater et 41quater/1 ».

Art. 24.A l'article 47, § 1er, du même décret, complété par le décret du 25 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « et par les membres du jury de délibération.» sont remplacés par les mots « et le secrétaire du jury. »; 2° l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 25.Dans l'article 49, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 novembre 2008, les mots « d'une section déterminée » sont remplacés par les mots « d'une option déterminée ou, dans le domaine de la musique, d'une spécialité déterminée ». Section V. - Modifications au décret du 31 mars 2004 définissant

l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités

Art. 26.Dans l'article 33, § 2, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, les mots « des finalités spécialisées et » sont insérés entre les mots « Les intitulés » et les mots « des options ».

Art. 27.Dans l'article 51, § 4, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er décembre 2010, l'alinéa suivant est inséré, entre les alinéas 1er et 2 : « Pour l'application de l'alinéa 1er, sont considérés comme université belge les établissements d'enseignement supérieur en Communautés flamande et germanophone, l'Etat fédéral et l'Ecole royale militaire dès lors qu'ils délivrent des titres ou grades similaires. ».

Art. 28.Dans l'article 54, alinéa 1er, 5°, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er décembre 2010, les mots « ou délivrés en Communauté flamande, en Communauté germanophone, par l'Etat fédéral ou l'Ecole royale militaire et » sont insérés entre les mots « grades étrangers « et les mots « sanctionnant des études ».

Art. 29.Dans l'article 55, alinéa 1er, 5°, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er décembre 2010, les mots « ou délivrés en Communauté flamande, en Communauté germanophone, par l'Etat fédéral ou l'Ecole royale militaire et » sont insérés entre les mots « grades étrangers « et les mots « sanctionnant des études ».

Art. 30.Dans la section 5e du chapitre III du titre III de la Partie II du même décret, il est inséré un article 60bis rédigé comme suit : «

Art. 60bis.Par dérogation aux conditions générales fixées aux articles 54 et 55, aux conditions complémentaires qu'elles fixent, les autorités académiques peuvent également admettre aux études visées les porteurs d'un titre ou grade étranger qui, dans ce système d'origine, donne directement accès aux formations doctorales ou études et travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat, même si les études sanctionnées par ces titres ou grades n'y sont pas organisées en cycles distincts ou en cinq années au moins.

Cette admission doit être exceptionnelle et dûment motivée sur base, notamment, de la preuve formelle et authentique de cette capacité de poursuite d'études doctorales dans le système d'origine.

Les étudiants admis dans ce contexte sont assimilés à ceux admis en vertu de l'article 54, alinéa 1er, 5°, ou de l'article 55, alinéa 1er, 5°. »

Art. 31.L'article 63, § 1er, alinéa 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mai 2007, est complété de la manière suivante : « Pour ce qui concerne les formations conduisant aux professions visées par la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, les programmes répondent aux exigences prévues par ladite Directive et ses annexes. Le CIUF communique chaque année au Gouvernement un avis motivé certifiant le respect de ces exigences par les autorités académiques. »

Art. 32.Dans l'article 68 du même décret, modifié par le décret du 1er juillet 2005, il est inséré un paragraphe 1erbis rédigé comme suit : « § 1erbis. Lorsqu'il valorise des crédits acquis dans le cadre d'études préalables, le jury ne peut valoriser davantage de crédits que ceux octroyés par le jury de l'établissement où les enseignements correspondants ont été suivis, évalués et sanctionnés.

Sans préjudice des dispositions transitoires visant les anciens titres et grades académiques, notamment celles de l'article 182, dans les systèmes n'exprimant pas explicitement la réussite sous forme de crédits, le jury ne peut valoriser plus de 60 crédits par année d'études à temps plein suivie avec succès. » Section VI. - Modification au décret du 28 novembre 2008 portant

intégration de la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux au sein de l'Université de Liège, création de l'Université de Mons par fusion de l'Université de Mons-Hainaut et de la Faculté polytechnique de Mons, restructurant des habilitations universitaires et refinançant les Universités

Art. 33.L'article 20 du décret du 28 novembre 2008 portant intégration de la Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux au sein de l'Université de Liège, création de l'Université de Mons par fusion de l'Université de Mons-Hainaut et de la Faculté polytechnique de Mons, restructurant des habilitations universitaires et refinançant les Universités est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'article 51ter de la même loi, le mandat du Secrétaire désigné en 2011 par le conseil d'administration de l'Université de Liège portera sur une durée de cinq ans. » CHAPITRE III. - Du régime disciplinaire Section Ire. - Modification à l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant

le statut du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté universitaire de la Communauté française

Art. 34.Dans l'article 62novies de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le statut du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté universitaire de la Communauté française, inséré par le décret du 22 octobre 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, le 6ème tiret est remplacé par ce qui suit : « - la démission disciplinaire; - la révocation. »; 2° au § 6, a), les mots « de la démission disciplinaire et » sont insérés entre les mots « A l'exception » et les mots « de la révocation ». Section II. - Modifications au décret du 24 juillet 1997 fixant le

statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Art. 35.Dans l'article 52, alinéa 1er, du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, modifié par le décret du 19 février 2009, le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° la démission disciplinaire; ».

Art. 36.Dans l'article 90 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « , à une démission disciplinaire » sont insérés entre les mots « à une mise en non-activité disciplinaire » et les mots « ou à une révocation »;2° à l'alinéa 3, le mot « trois » est remplacé par le mot « quatre ».

Art. 37.Dans l'article 99, alinéa 1er, du même décret, le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° en cas de sanction disciplinaire de démission disciplinaire ou de révocation. »

Art. 38.Dans l'article 149 du même décret, le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° la démission disciplinaire; 7° le licenciement pour faute grave.»

Art. 39.Dans l'article 169, alinéa 1er, du même décret, les mots « 4°, 5° et 6° » sont remplacés par les mots « 4°, 5°, 6° et 7° ».

Art. 40.Dans l'article 193, alinéa 1er, du même décret, le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° par le licenciement pour faute grave ou la démission disciplinaire; ».

Art. 41.Dans l'article 227 du même décret, le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° la démission disciplinaire; ».

Art. 42.Dans l'article 262, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots « démission d'office » sont remplacés par les mots « démission disciplinaire ».

Art. 43.Dans l'article 272, alinéa 1er, 8°, du même décret, les mots « de démission d'office » sont remplacés par les mots « de démission disciplinaire ». Section III. - Modifications au décret du 20 décembre 2001 fixant les

règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)

Art. 44.Dans l'article 169, alinéa 2, 5°, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), les mots « 5°, 6° et 7° » sont remplacés par les mots « 5°, 6°, 7° et 8° ».

Art. 45.Dans l'article 170, alinéa 1er, 1° du même décret, les mots « 5°, 6° et 7° » sont remplacés par les mots « 5°, 6°, 7° et 8° ».

Art. 46.Dans l'article 171, alinéa 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er décembre 2010, le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° la démission disciplinaire; ».

Art. 47.Dans l'article 209, alinéa 1er, du même décret, le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° en cas de sanction disciplinaire, de démission disciplinaire ou de révocation; ».

Art. 48.Dans l'article 288, alinéa 1er, du même décret, le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° la démission disciplinaire; ».

Art. 49.Dans l'article 324, alinéa 1er, 8°, du même décret, les mots « démission d'office » sont remplacés par les mots « démission disciplinaire ».

Art. 50.Dans l'article 416, alinéa 2, 5°, du même décret, les mots « 4°, 5° et 6°, » sont remplacés par les mots « 4°, 5°, 6° et 7°, ».

Art. 51.Dans l'article 417, alinéa 1er, 1°, du même décret, les mots « 4°, 5° et 6° ; » sont remplacés par les mots « 4°, 5°, 6° et 7° ; ».

Art. 52.Dans l'article 419, alinéa 1er, du même décret, le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° la démission disciplinaire; 7° le licenciement pour faute grave.»

Art. 53.Dans l'article 455, alinéa 1er, du même décret, le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° par le licenciement pour faute grave ou la démission disciplinaire; ». Section IV. - Modifications au décret du 20 juin 2008 relatif aux

membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française

Art. 54.Dans l'article 10, § 1er, 9°, du décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française, modifié par le décret du 19 février 2009, les mots « d'une démission disciplinaire, » sont insérés entre les mots « Ne pas avoir fait l'objet » et les mots « d'une révocation ».

Art. 55.Dans l'article 15, alinéa 1er, 9°, du même décret, les mots « d'une démission disciplinaire, » sont insérés entre les mots « Ne pas avoir fait l'objet » et les mots « d'une révocation ».

Art. 56.Dans l'article 35, alinéa 2, 5°, du même décret, les mots « 4° ou 6° » sont remplacés par les mots « 4°, 5°, 6° ou 7° ».

Art. 57.Dans l'article 36, alinéa 1er, 1°, du même décret, les mots « 4° ou 6° » sont remplacés par les mots « 4°, 5°, 6° ou 7° ».

Art. 58.Dans l'article 43 du même décret, le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° la démission disciplinaire; 7° la révocation dans les établissements officiels ou le licenciement pour faute grave dans les établissements libres subventionnés.»

Art. 59.Dans l'article 60, alinéa 1er, du même décret, le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° en cas de sanction disciplinaire, de démission disciplinaire, de révocation ou de licenciement pour faute grave; ». CHAPITRE IV. - Du financement des étudiants et des institutions Section Ire. - Modification à la loi du 12 août 1911Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/1911 pub. 04/12/2009 numac 2009000786 source service public federal interieur Loi pour la conservation de la beauté des paysages fermer accordant la

personnalité civile à l'« Université Catholique de Louvain « Université Catholique de Louvain-Katholieke Universiteit te Leuven », à l'« Université libre de Bruxelles » et à la « Vrije Universiteit Brussel », et autorisant l'« Université Catholique de Louvain-Katholieke Universiteit te Leuven » à créer une université de langue française et une université de langue néerlandaise

Art. 60.Dans l'article 3, § 2, de la loi du 12 août 1911Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/1911 pub. 04/12/2009 numac 2009000786 source service public federal interieur Loi pour la conservation de la beauté des paysages fermer accordant la personnalité civile à l'« Université Catholique de Louvain-Katholieke Universiteit te Leuven », à l'« Université libre de Bruxelles » et à la « Vrije Universiteit Brussel », et autorisant l'« Université Catholique de Louvain-Katholieke Universiteit te Leuven » à créer une université de langue française et une université de langue néerlandaise, modifié par les lois du 11 mars 1954 et du 28 mai 1970, les mots « 1 000 000 francs » sont remplacés par les mots « 750.000 euros ». Section II. - Modification à la loi du 5 juillet 1920 accordant la

personnalité civile aux Universités de l'Etat à Gand et à Liège

Art. 61.Dans l'article 3 de la loi du 5 juillet 1920 accordant la personnalité civile aux Universités de l'Etat à Gand et à Liège, modifié par la loi du 11 mars 1954, les mots « 100 000 francs » sont remplacés par les mots « 750.000 euros ». Section III. - Modification à la loi du 27 juillet 1971 sur le

financement et le contrôle des institutions universitaires

Art. 62.Dans l'article 27, § 1er, alinéa 4, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, modifié en dernier lieu par le décret du 1er décembre 2010, les mots « est répartie au prorata du nombre de crédits suivis dans ces institutions. » sont remplacés par les mots « est déterminée, conformément à l'alinéa précédent, par le total des crédits suivis dans l'ensemble des établissements et est attribué à l'une d'entre elles, conformément à la convention prévue à l'article 29, § 2, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités. Les institutions se reversent ensuite les compensations financières selon la convention qui les lie. ». Section IV. - Modifications au décret du 9 septembre 1996 relatif au

financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Art. 63.L'article 5 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, remplacé par le décret du 30 juin 2006, est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque l'étudiant a choisi de répartir les enseignements d'un cycle d'études sur un nombre d'années académiques supérieur au nombre d'années prévues au programme au sens de l'article 31, § 1er du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, il ne sera pris en compte pour le financement que pour moitié durant la première année de l'étalement, le solde étant reporté intégralement sur la deuxième année de l'étalement. »

Art. 64.Dans l'article 6, alinéa 1er, 2°, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au d), entre les mots « dont le conjoint » et les mots « réside en Belgique » sont insérés les mots « ou le cohabitant légal »;2° le k) est remplacé par ce qui suit : « k) autres que ceux mentionnés au points a) à j).Toutefois, ces étudiants ne peuvent intervenir qu'à concurrence d'1 p.c. maximum du nombre d'étudiants belges finançables de l'année académique précédente dans la Haute Ecole concernée. »

Art. 65.Dans l'article 8, § 1er, 1°, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 février 2009, les mots « sauf dans les sections kinésithérapie, traducteurs-interprètes et logopédie, » sont insérés entre les mots « de l'enseignement universitaire, » et les mots « sans l'avoir réussie, ».

Art. 66.Dans l'article 11, alinéa 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 13 décembre 2007, le 4° est complété par les mots « , ainsi que par la somme des coûts salariaux des membres du personnel définitif écartés dans le cadre de la protection de la maternité en application des dispositions fédérales protectrices de la maternité. ». Section V. - Modification au décret du 20 décembre 2001 fixant les

règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)

Art. 67.Dans le titre IIbis du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), inséré par le décret du 19 juillet 2010, l'article 57bis devient l'article 57quater. Section VI. - Modifications au décret du 19 mai 2004 instituant un

Fonds d'aide à la mobilité étudiante au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur

Art. 68.L'article 2 du décret du 19 mai 2004 instituant un Fonds d'aide à la mobilité étudiante au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur, modifié par le décret du 18 juillet 2008 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Ce fonds est subdivisé en deux parties de la façon suivante : 1° l'une destinée à compléter en cofinancement les moyens similaires provenant de fonds de l'Union européenne destinés à favoriser la mobilité étudiante en son sein, conformément à sa législation;2° l'autre destinée à soutenir toute forme de mobilité étudiante, au sens de ce décret. Chaque année, sur avis du Conseil supérieur de la mobilité visé à l'article 8, le Gouvernement détermine la répartition relative de ces deux parts, sans que l'une d'elles puisse être inférieure à 20 %. ».

Art. 69.Dans l'article 3 du même décret, modifié par le décret du 18 juillet 2008, l'alinéa 2 est complété par les mots « belges ou étrangers ».

Art. 70.Dans l'article 4 du même décret, modifié par le décret du 18 juillet 2008, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Pour les étudiants titulaires d'une allocation d'études en application du décret du 7 novembre 1993 réglant les allocations et prêts d'études, le montant total de la bourse de mobilité émargeant à la part cofinancée du Fonds ne peut être inférieur à 400 euros par mois, déduction faite des autres aides à la mobilité dont bénéficierait l'étudiant. ».

Art. 71.L'article 7 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.Afin de garantir une répartition équitable des moyens, les établissements d'enseignement supérieur sont tenus d'indiquer au Conseil visé à l'article 8 toutes les autres aides à la mobilité étudiante qu'ils octroient aux bénéficiaires du Fonds. ». CHAPITRE V. - Des traitements

Art. 72.L'article 36 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, modifié en dernier lieu par le décret du 19 février 2009, est complété par un tiret rédigé comme suit : « à partir du 1er décembre 2010, d'un traitement initial de 34.560,95 euros, qui est porté successivement de trois en trois ans à 37.013,35 euros, 39.465,75 euros, 41.918,15 euros, 44.370,55 euros, 46.822,95 euros, 49.275,35 euros, 51.727,75 euros et 54.180,15 euros. ».

Art. 73.L'article 37, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 17 décembre 2009, est complété par un tiret rédigé comme suit : « à partir du 1er décembre 2010, d'un traitement forfaitaire, calculé sur la base de 4.320,13 euros par heure hebdomadaire annuelle d'un enseignement prévu au programme arrêté par le conseil d'administration, sans qu'ils puissent recevoir moins de 2.160,07 euros et plus de 34.561,02 euros. ».

Art. 74.L'article 38 de la même loi, modifié par le décret du 19 février 2009, est complété par un tiret rédigé comme suit : « à partir du 1er décembre 2010, d'un traitement initial de 40.431,94 euros, qui est porté successivement de trois en trois ans à 43.961,87 euros, 47.491,80 euros, 51.021,73 euros, 54.551,66 euros, 58.081,59 euros et 61.611,52 euros. ».

Art. 75.L'article 39 de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 19 février 2009, est complété par un tiret rédigé comme suit : « à partir du 1er décembre 2010, d'un traitement forfaitaire, calculé sur la base de 4.716,52 euros par heure hebdomadaire annuelle d'un enseignement prévu au programme arrêté par le conseil d'administration, sans qu'ils puissent recevoir moins de 37.732,14 euros. ».

Art. 76.L'article 39bis de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 19 février 2009, est complété par un tiret rédigé comme suit : « à partir du 1er décembre 2010, d'un traitement initial de 45.262,40 euros, qui est porté successivement de trois en trois ans à 50.018,51 euros, 54.774,62 euros, 59.530,72 euros, 64.286,84 euros et 69.042,95 euros. ».

Art. 77.L'article 39ter, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 19 février 2009, est complété par un tiret rédigé comme suit : « à partir du 1er décembre 2010, d'un traitement forfaitaire, calculé sur la base de 5.120,29 euros par heure hebdomadaire annuelle d'un enseignement prévu au programme arrêté par le conseil d'administration, sans qu'ils puissent recevoir moins de 40.962,30 euros. ». CHAPITRE VI. - De l'assistance en justice et de l'assistance psychologique d'urgence

Art. 78.L'article 1er du décret 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, modifié par le décret du 27 mars 2002, est complété par l'alinéa suivant : « L'article 28 s'applique également aux membres du personnel exerçant leurs fonctions dans l'enseignement supérieur non universitaire, visés par : - le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française; - le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants); - le décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française; - le décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté. ».

Art. 79.Dans l'article 28, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 27 mars 2002, les mots « , dans un établissement d'enseignement supérieur non universitaire » sont insérés entre le mot « secondaire » et les mots « et dans le centre ». CHAPITRE VII. - Entrées en vigueur

Art. 80.Le présent décret entre en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur belge, à l'exception : - des articles 3 à 9 et 63 à 65 qui entrent en vigueur à partir de l'année académique 2011-2012; - de l'article 68 qui produit ses effets au 1er janvier 2012; - des articles 26 à 30, 32, 33, 62 et 69 à 71 qui produisent leurs effets à partir de l'année académique 2012-2013; - des articles 72 à 77 qui produisent leurs effets au 1er décembre 2010.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 mars 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET _______ Note Session 2011-2012 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 320-1. - Amendements de commission, n° 320-2 - Rapport, n° 320-3 Compte-rendu intégral. Discussion et adoption. Séance du 21 mars 2012.

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