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Arrêt
publié le 20 octobre 2016

Extrait de l'arrêt n° 125/2016 du 6 octobre 2016 Numéros du rôle : 6187, 6190 et 6191 En cause : les recours en annulation partielle du décret de la Région flamande du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, introduits par l'ASBL « A La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. (...)

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Extrait de l'arrêt n° 125/2016 du 6 octobre 2016 Numéros du rôle : 6187, 6190 et 6191 En cause : les recours en annulation partielle du décret de la Région flamande du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, introduits par l'ASBL « Aktiekomitee Red de Voorkempen » et autres, par l'ASBL « Natuurpunt, Vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen » et autres et par A.M. et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président E. De Groot, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste les 20, 22 et 21 avril 2015 et parvenues au greffe les 21 et 23 avril 2015, des recours en annulation partielle du décret de la Région flamande du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement (publié au Moniteur belge du 23 octobre 2014) ont été introduits respectivement par l'ASBL « Aktiekomitee Red de Voorkempen », l'ASBL « Ademloos », l'ASBL « Straatego », A.M., J.S., G. V.L., D.Q., A.C., D. V.W., H.B., L.M., M.A., D.M., J.C. et D.D., assistés et représentés par Me P. Vande Casteele, avocat au barreau d'Anvers, par l'ASBL « Natuurpunt, Vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen », l'ASBL « Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen », l'ASBL « Straatego » et l'ASBL « Ademloos », assistées et représentées par Me B. Vandromme, avocat au barreau de Courtrai, et par A.M., J.S., G. V.L., D.Q., A.C., D. V.W., H.B., L.M., M.A., D.M., J.C.et D.D., assistés et représentés par Me P. Vande Casteele.

Ces affaires, inscrites sous les numéros 6187, 6190 et 6191 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1.1. Les recours en annulation visent différentes dispositions du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement (ci-après : le décret sur le permis d'environnement).

Il ressort de l'exposé des motifs du décret attaqué qu'il faut considérer ces dispositions dans le cadre plus large de propositions portant sur l'accélération des projets d'investissement (Doc. parl., Parlement flamand, 2013-2014, n° 2334/1, p. 8). « L'objectif est en substance d'adopter un décret-cadre en vue de créer une procédure d'autorisation intégrée, au cours de laquelle sont évalués tant les aspects urbanistiques que les aspects environnementaux d'un projet envisagé, selon une procédure d'autorisation intégrée.

Le but [...]est de créer un permis intégré, dénommé ' permis d'environnement ' dans lequel sont intégrés, à ce stade, tant le permis d'environnement (ou la notification) régi par le décret du 28 juin 1985 que le permis d'urbanisme (ou la notification) et le permis de lotir.

L'intention qui a présidé à l'élaboration de cette procédure [...] est de tendre vers le déroulement le plus simple et le plus transparent possible de la procédure, en accordant une attention particulière à la participation du public.

Nous voulons parvenir à une procédure d'autorisation dans laquelle l'initiateur d'un projet pourra introduire sa demande devant une seule instance, ensuite de quoi une seule enquête publique et une seule consultation sont organisées, avec, pour terminer, dans certains cas, l'avis d'une commission consultative calquée sur la commission provinciale ou régionale de l'autorisation anti-pollution.

Cette procédure d'autorisation intégrée permet d'accorder plus efficacement des permis, moyennant une synergie maximale des étapes à respecter. Le résultat final de la procédure d'autorisation intégrée doit être, pour tous les intéressés, davantage axé sur l'utilisateur, meilleur et plus rapide que les voies actuelles » (Doc. parl., Parlement flamand, 2013-2014, n° 2334/1, p. 11).

B.1.2. Le décret sur le permis d'environnement est un décret-cadre, qui vise à créer une procédure d'autorisation au cours de laquelle tant les aspects urbanistiques que les aspects environnementaux d'un projet envisagé seront évalués, selon une procédure d'autorisation intégrée (Doc. parl., Parlement flamand, 2013-2014, n° 2334/1, p. 11).

L'examen proprement dit des demandes de permis n'est pas réglé dans le décret sur la procédure mais dans le Code flamand de l'aménagement du territoire et dans le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement (ci-après : le décret sur la politique de l'environnement).

B.1.3. La Cour examine les moyens dans l'ordre suivant : Quant à la recevabilité (B.2-B.7) : - En ce qui concerne la compétence de la Cour (B.3-B.5); - En ce qui concerne l'exposé des moyens et des griefs (B.6-B.7);

Quant au fond (B.8-B.63) : - En ce qui concerne le droit d'être entendu (affaire n° 6187) (B.8-B.24) : 1. Le droit d'être entendu en première et dernière instance administrative (B.11-B.19); a) Les articles 10 et 11 de la Constitution (B.13-B.14); b) L'article 23 de la Constitution, combiné ou non avec les articles 3 et 9 de la Convention d'Aarhus (B.15-B.19); 2. L'abrogation du chapitre VII (articles 4.7.1 à 4.7.26/1) du Code flamand de l'aménagement du territoire (article 336 du décret sur le permis d'environnement) et du décret du 28 juin 1985 (article 386 du décret sur le permis d'environnement) (B.20-B.24); - En ce qui concerne le délai de forclusion dans le cadre de la seconde instance administrative (B.25-B.39) : 1. L'obligation de standstill contenue dans l'article 23 de la Constitution (B.27-B.28); 2. Le principe d'égalité (B.29-B.30); 3. L'article 9 de la Convention d'Aarhus (B.31-B.33); 4. Les directives européennes en matière d'environnement (B.34-B.35); 5. La directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (B.36-B.37); 6. Questions préjudicielles à la Cour de justice (B.38-B.39); - En ce qui concerne le caractère permanent du permis d'environnement (B.40-B.50) : 1. La directive 2006/11/CE du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté et la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (B.43-B.45); 2. L'obligation de standstill (B.46-B.47); 3. Le principe de la séparation des pouvoirs (B.48-B.50); - En ce qui concerne l'obligation d'établir un rapport sur l'incidence du projet et une évaluation appropriée (B.51-B.54); - En ce qui concerne l'avis favorable tacite et la délégation donnée au Gouvernement flamand pour fixer les délais d'avis (B.55-B.63) : 1. Les articles 2, 3, 6 et 9 de la Convention d'Aarhus, les principes de prévoyance et de précaution et l'article 191 du TFUE (B.57-B.59); 2. L'obligation de motivation (B.60-B.61); 3. L'obligation de standstill et le principe de légalité de l'article 23 de la Constitution (B.62-B.63).

Quant à la recevabilité B.2. Le Gouvernement flamand soutient que les recours introduits sont au moins partiellement irrecevables, en raison de l'incompétence de la Cour ou en raison de l'absence d'exposé des moyens ou des griefs.

En ce qui concerne la compétence de la Cour B.3. Le Gouvernement flamand allègue que la requête dans l'affaire n° 6190 invoque exclusivement la violation d'un certain nombre de normes de droit international et de droit européen et de principes généraux de droit. La Cour n'étant pas compétente pour contrôler directement des dispositions législatives au regard de normes de droit international et de droit européen, les moyens seraient irrecevables dans la mesure où ils reposent sur cette prétendue violation.

B.4. Le Gouvernement flamand soutient en outre que la Cour n'est pas compétente pour vérifier la conformité d'une norme législative à l'obligation de motivation formelle (requête dans l'affaire n° 6191), étant donné que la Cour ne pourrait pas effectuer de contrôle au regard d'une autre loi et au motif que le champ d'application de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs ne s'étendrait pas aux actes législatifs.

B.5.1. Bien que la Cour ne soit pas compétente pour procéder à un contrôle direct au regard des directives européennes, de la Convention du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (ci-après : la Convention d'Aarhus) et des principes généraux de droit, elle est compétente pour procéder à un contrôle des articles attaqués au regard des articles 10, 11 et 23 de la Constitution, combinés avec les dispositions de droit européen et de droit international et avec les principes généraux de droit précités.

B.5.2. En ce qui concerne la violation alléguée de l'obligation de motivation formelle, telle qu'elle découle de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs, la Cour n'est pas compétente pour procéder au contrôle d'une disposition décrétale attaquée au regard de cette obligation de motivation formelle.

Toutefois, le moyen peut également être interprété en ce sens qu'il invoque la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'obligation de motivation formelle, au motif que l'instauration d'un avis favorable tacite ou d'une décision de refus tacite priverait une catégorie déterminée de justiciables du droit fondamental à la protection d'un environnement sain et les priveraient aussi du droit de prendre connaissance d'une motivation explicite et suffisante qui est, quant à lui, accordé à une autre catégorie de justiciables. Dans cette mesure, le moyen est recevable et l'exception d'incompétence doit être rejetée.

En ce qui concerne l'exposé des moyens et des griefs B.6. Le Gouvernement flamand soutient que, dans les requêtes relatives aux affaires nos 6187 et 6191, les parties requérantes prennent divers moyens dans lesquels elles n'expriment pas toujours clairement en quoi chacune des dispositions attaquées violerait les normes de référence qu'elles invoquent. En outre, certains moyens ou certaines branches de ceux-ci seraient en partie irrecevables en l'absence d'un exposé des griefs.

B.7. En vertu de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, une requête doit contenir un exposé des faits et des moyens.

Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 précité, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions. Ces exigences sont dictées, d'une part, par la nécessité pour la Cour d'être à même de déterminer, dès le dépôt de la requête, la portée exacte du recours en annulation et, d'autre part, par le souci d'offrir aux autres parties au procès la possibilité de répliquer aux arguments des parties requérantes, de sorte qu'il est indispensable de disposer d'un exposé clair et univoque des moyens.

Cette disposition exige donc que les parties requérantes indiquent quels sont les articles qui, selon elles, violent les normes mentionnées dans les moyens, dont la Cour garantit le respect.

La Cour doit déterminer l'étendue du recours en annulation en fonction du contenu des requêtes, et notamment sur la base de l'exposé des moyens. Elle limite son examen aux dispositions au sujet desquelles il est exposé en quoi elles violeraient les dispositions invoquées dans les moyens.

Quant au fond En ce qui concerne le droit d'être entendu B.8. Dans l'affaire n° 6187, les parties requérantes prennent un moyen unique de la violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution, combinés ou non avec diverses dispositions de droit international et de droit européen et divers principes généraux de droit, par les articles 27, 62, 88, alinéa 1er, 90, § 2, 336 et 386, attaqués, du décret sur le permis d'environnement, au motif qu'ils donneraient lieu à une restriction injustifiée du droit d'être entendu. Le recours en annulation, dans la mesure où il met en question le respect du droit d'être entendu, est dirigé (1) contre l'article 27 du décret sur le permis d'environnement, qui prévoit le droit d'être entendu pour le demandeur de permis, dans le cadre de la procédure d'autorisation ordinaire en première instance administrative, et contre l'article 88, alinéa 1er, du décret attaqué, dans la mesure où il rend l'article 27 du décret attaqué applicable à l'enquête et à l'initiative d'actualisation d'office du permis d'environnement, ainsi que contre l'article 62 du décret attaqué, qui prévoit le droit d'être entendu pour le demandeur de permis et l'auteur du recours en seconde instance administrative et contre l'article 90, § 2, alinéa 1er, du décret attaqué, dans la mesure où celui-ci déclare l'article 62 du décret attaqué applicable au recours administratif dirigé contre la décision expresse ou tacite relative à une demande d'actualisation du permis d'environnement, et (2) contre les articles 336 et 386 du décret sur le permis d'environnement, au motif qu'ils abrogent le chapitre VII du Code flamand de l'aménagement du territoire et le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique (ci-après : le décret du 28 juin 1985).

B.9. Les articles attaqués disposent : «

Art. 27.Le demandeur de l'autorisation peut demander à être entendu par la commission provinciale ou régionale du permis d'environnement ». «

Art. 62.Le demandeur de l'autorisation, ainsi que chaque auteur de recours, peut, en deuxième instance administrative, demander à être entendu par : 1° la commission provinciale ou régionale du permis d'environnement si l'avis d'une commission du permis d'environnement est requis;2° l'autorité compétente, le fonctionnaire mandaté par elle ou le fonctionnaire environnement régional, si l'avis d'une commission du permis d'environnement n'est pas requis. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités en ce qui concerne l'organisation de et la représentation à l'audience ». «

Art. 88.L'examen de la requête et l'initiative d'office en actualisation du permis d'environnement s'effectue conformément aux dispositions des articles 23 à 27 inclus et 29. [...] ». «

Art. 90.[...] § 2. Les dispositions du chapitre 3 s'appliquent de façon conforme à l'introduction du recours, son traitement et la décision à cet égard.

Si aucune décision n'est prise dans le délai fixé ou, le cas échéant, prolongé, tel que visé à l'article 66, le recours est réputé rejeté et la décision contestée est considérée comme définitive ». «

Art. 336.Au titre IV du [Code flamand de l'aménagement du territoire], modifié en dernier lieu par le décret du 12 juillet 2013, le chapitre VII, qui se compose des articles 4.7.1 à 4.7.26/1 inclus, est abrogé ». «

Art. 386.Le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2012, est abrogé ».

B.10. Le législateur décrétal a prévu, à l'article 27 attaqué, que, dans le cadre de la procédure d'autorisation ordinaire en première instance administrative, seul le demandeur de permis peut demander à être entendu par la commission provinciale ou régionale du permis d'environnement. « Il n'existe donc pas un droit d'être entendu pour ceux qui introduisent des réclamations. Les commissions peuvent naturellement inviter tout organisme dont elles souhaitent connaître l'avis » (Doc. parl., Parlement flamand, 2013-2014, n° 2334/1, p. 39).

Dans l'article 62 attaqué, le législateur décrétal a prévu que, en dernière instance administrative, non seulement le demandeur de permis mais également l'auteur du recours peuvent demander à être entendu par la commission provinciale du permis d'environnement ou par la commission régionale du permis d'environnement, dans le cadre d'un recours qui concerne la procédure d'autorisation ordinaire, et par l'autorité compétente, dans le cadre d'un recours qui concerne la procédure d'autorisation simplifiée. « Cette disposition permet de répondre aux demandes formulées dans les avis des conseils stratégiques consultatifs.

Bien entendu, le Gouvernement flamand peut établir des modalités relatives à l'organisation et à la représentation lors de l'audition.

Ceci devra être examiné d'un point de vue pratique » (Doc. parl., Parlement flamand, 2013-2014, n° 2334/1, p. 48).

Quant à l'abrogation du chapitre VII du titre IV du Code flamand de l'aménagement du territoire, elle est la suite logique de l'intégration de la procédure d'autorisation dans le décret sur le permis d'environnement (voy. l'exposé concernant l'article 336 du projet de décret) (Doc. parl., Parlement flamand, 2013-2014, n° 2334/1, p. 133).

Le décret du 28 juin 1985 est lui aussi abrogé. « Le contenu du décret est en effet reproduit soit dans le présent décret sur le permis d'environnement, soit dans le titre V du décret sur la politique de l'environnement » (voy. l'exposé relatif à l'article 386 du projet de décret) (Doc. parl., Parlement flamand, 2013-2014, n° 2334/1, p. 138). 1. Le droit d'être entendu en première et dernière instance administrative B.11. Conformément à l'article 27 (première instance administrative pour la procédure d'autorisation ordinaire), à l'article 62 (seconde instance administrative), à l'article 88, alinéa 1er (première instance administrative pour la procédure d'actualisation) et à l'article 90, § 2 (recours administratif dans la procédure d'actualisation) du décret sur le permis d'environnement, le demandeur de permis et, le cas échéant, l'auteur du recours peuvent demander, selon le cas, à la commission provinciale ou régionale du permis d'environnement ou à l'autorité compétente, d'être entendus.

B.12. Les parties requérantes dans l'affaire n° 6187 estiment que les articles précités sont contraires aux articles 10, 11 et 23 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 2, 3, 6 et 9 de la Convention d'Aarhus, avec le droit d'être entendu, avec l'obligation d'entendre, avec le droit à une participation effective, avec les droits de la défense et avec le droit à la contradiction, avec le principe audi alteram partem, avec les principes de prévoyance et de précaution et avec l'article 191 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après : TFUE). a) Les articles 10 et 11 de la Constitution B.13. Les parties requérantes dans l'affaire n° 6187 estiment que les articles attaqués violent les articles 10 et 11 de la Constitution au motif qu'il y aurait en l'espèce une restriction injustifiée du droit d'être entendu.

B.14.1. Bien qu'il puisse être soutenu, avec les parties requérantes, que le droit de demander à être entendu a une portée plus restreinte que le droit d'être entendu, il n'apparaît ni des dispositions du décret attaqué ni des travaux préparatoires de celui-ci, que telle aurait été l'intention du législateur décrétal.

Conformément à la ratio legis de l'article 27 du décret attaqué, il y a lieu de considérer que le demandeur d'un permis d'environnement sera entendu par la commission du permis d'environnement, s'il adresse à cet effet une demande à la commission, celle-ci n'ayant reçu aucun pouvoir d'appréciation à cet égard. Conformément à la ratio legis de l'article 62 du décret sur le permis d'environnement, il faut également admettre que le demandeur de permis et l'auteur d'un recours seront entendus par la commission du permis d'environnement ou par l'autorité compétente, s'ils adressent à cet effet une demande.

L'article 44 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement (ci-après : l'arrêté du 27 novembre 2015) confirme le point de vue précité. Il précise que si l'auteur du recours adresse une demande à être entendu par la commission, le demandeur de permis est lui aussi invité, même s'il n'a pas expressément demandé à être entendu.

B.14.2. En première instance administrative, l'avis de la commission du permis d'environnement compétente doit être demandé lorsque la procédure d'autorisation ordinaire est suivie. La procédure d'autorisation ordinaire implique automatiquement une enquête publique (article 23 du décret sur le permis d'environnement attaqué), ce qui a pour effet de conférer à toute personne physique ou morale le droit de faire connaître, au cours de cette enquête publique, ses points de vue, observations et objections. Aux termes de l'article 46, 2°, de l'arrêté du 27 novembre 2015, l'avis de la commission du permis d'environnement compétente doit contenir une appréciation motivée des éventuels points de vue, observations et objections introduits au cours durant l'enquête publique. Par conséquent, il existe un droit collectif de participation pour les tiers dans la procédure d'autorisation ordinaire.

Il n'est dès lors pas déraisonnable de n'accorder le droit d'être entendu en première instance administrative qu'au demandeur de permis, afin de lui permettre de répliquer aux points de vue, observations et objections des autres parties ou tiers.

Il est également raisonnablement justifié de limiter le droit d'être entendu en dernière instance administrative aux parties - demandeur de permis et auteur de recours - qui soit sont personnellement concernées par la décision à prendre, soit ont montré leur intérêt en introduisant un recours. En outre, le public concerné a la possibilité d'introduire un recours en dernière instance administrative (article 53, 2° du décret sur le permis d'environnement), le « public concerné » étant « toute personne physique ou morale, ainsi que toute association, toute organisation et tout groupe doté de la personnalité morale qui est touché ou qui risque d'être touché par une décision concernant la délivrance ou l'actualisation d'une autorisation ou des conditions dont elle est assortie ou qui a un intérêt à faire valoir à cet égard; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui oeuvrent en faveur de la protection de l'environnement sont réputées avoir un intérêt » (article 2, 1°, du décret sur le permis d'environnement). Si des membres du public concerné introduisent un recours contre la décision prise en première instance administrative, ces personnes deviennent auteur de recours, ce qui a pour effet qu'un droit d'être entendu leur est alors reconnu, ainsi qu'au demandeur de permis (article 62, alinéa 1er, du décret sur le permis d'environnement; article 44, alinéa 2, de l'arrêté du 27 novembre 2015). b) L'article 23 de la Constitution, combiné ou non avec les articles 3 et 9 de la Convention d'Aarhus B.15.1. Les parties requérantes allèguent que les articles attaqués violent également l'article 23 de la Constitution, combiné ou non avec les articles 3 et 9 de la Convention d'Aarhus parce que (1) le législateur devrait déterminer lui-même les éléments essentiels de la réglementation et ne pourrait pas déléguer cette tâche au Gouvernement flamand et (2) le législateur décrétal ne pourrait pas faire disparaître les garanties et la protection juridictionnelle existantes ou ne pourrait tout au moins le faire qu'en donnant une justification impérative et sérieuse.

B.15.2. L'article 3, paragraphes 1 et 9, de la Convention d'Aarhus, dispose : « 1. Chaque Partie prend les mesures législatives, réglementaires ou autres nécessaires, y compris des mesures visant à assurer la compatibilité des dispositions donnant effet aux dispositions de la présente Convention relatives à l'information, à la participation du public et à l'accès à la justice, ainsi que des mesures d'exécution appropriées, dans le but de mettre en place et de maintenir un cadre précis, transparent et cohérent aux fins de l'application des dispositions de la présente Convention. [...] 9. Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités ». L'article 9, paragraphes 2 et 4, de cette même Convention dispose : « 2. Chaque Partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que les membres du public concerné a) ayant un intérêt suffisant pour agir ou, sinon, b) faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le code de procédure administrative d'une Partie pose une telle condition, puissent former un recours devant une instance judiciaire et/ou un autre organe indépendant et impartial établi par loi pour contester la légalité, quant au fond et à la procédure, de toute décision, tout acte ou toute omission tombant sous le coup des dispositions de l'article 6 et, si le droit interne le prévoit et sans préjudice du paragraphe 3 ci-après, des autres dispositions pertinentes de la présente Convention. Ce qui constitue un intérêt suffisant et une atteinte à un droit est déterminé selon les dispositions du droit interne et conformément à l'objectif consistant à accorder au public concerné un large accès à la justice dans le cadre de la présente Convention. A cet effet, l'intérêt qu'a toute organisation non gouvernementale répondant aux conditions visées au paragraphe 5 de l'article 2 est réputé suffisant au sens de l'alinéa a) ci-dessus. Ces organisations sont également réputées avoir des droits auxquels il pourrait être porté atteinte au sens de l'alinéa b) ci-dessus.

Les dispositions du présent paragraphe 2 n'excluent pas la possibilité de former un recours préliminaire devant une autorité administrative et ne dispensent pas de l'obligation d'épuiser les voies de recours administratif avant d'engager une procédure judiciaire lorsqu'une telle obligation est prévue en droit interne. [...] 4. En outre, et sans préjudice du paragraphe 1, les procédures visées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus doivent offrir des recours suffisants et effectifs, y compris un redressement par injonction s'il y a lieu, et doivent être objectives, équitables et rapides sans que leur coût soit prohibitif.Les décisions prises au titre du présent article sont prononcées ou consignées par écrit. Les décisions des tribunaux et, autant que possible, celles d'autres organes doivent être accessibles au public ».

B.16.1. Même indépendamment de la circonstance que, contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, le principe de légalité contenu dans l'article 23 de la Constitution ne s'oppose pas à ce que le législateur décrétal délègue au pouvoir exécutif des compétences dont il a lui-même précisé l'objet, il y a lieu de constater que ni l'article 27, ni les articles 88, alinéa 1er, 90, § 2, 336 et 386 du décret sur le permis d'environnement ne contiennent une délégation spécifique au Gouvernement flamand, de sorte que ce grief est irrecevable en ce qui concerne ces dispositions.

La Cour limite l'examen de ce grief à l'article 62, attaqué, du décret sur le permis d'environnement.

B.16.2. Conformément à l'article 62 du décret attaqué, le Gouvernement flamand est chargé de régler les modalités de « l'organisation et [de] la représentation lors de l'audition » des personnes qui peuvent être entendues en vertu des dispositions décrétales. Par conséquent, l'exigence selon laquelle la délégation doit concerner l'adoption de mesures dont l'objet a été précisé par le législateur décrétal est remplie.

En outre, il ressort du rapport aux membres du Gouvernement flamand annexé à l'arrêté du 27 novembre 2015, qu'il a été jugé nécessaire que le Gouvernement flamand adopte des règles complémentaires sur le droit d'être entendu, parce qu'on voulait éviter que l'exercice de ce droit en seconde instance administrative ne compromette le fonctionnement efficace des commissions du permis d'environnement.

Par ailleurs, l'assertion, non étayée, des parties requérantes dans l'affaire n° 6187, selon laquelle, dans la réglementation antérieure, contenue dans le Code flamand de l'aménagement du territoire et dans le décret du 28 juin 1985, le législateur décrétal aurait fixé lui-même davantage d'éléments relatifs au droit d'être entendu ne permet pas de conclure que le principe de légalité précité ne serait pas respecté.

B.17.1. Le droit à la protection d'un environnement sain, garanti par l'article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution, implique une obligation de standstill qui s'oppose à ce que le législateur compétent réduise significativement le niveau de protection offert par la législation applicable, sans qu'existent pour ce faire des motifs liés à l'intérêt général.

Cette obligation ne peut toutefois pas être interprétée en ce sens qu'elle interdirait au législateur décrétal d'apporter des modifications au système des permis d'urbanisme et d'environnement.

Elle interdit de prendre des mesures qui entraîneraient un recul significatif du droit garanti par l'article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution, sans qu'existent pour ce faire des motifs liés à l'intérêt général, mais elle ne prive pas le législateur décrétal de son pouvoir d'appréciation quant à la manière la plus adéquate de garantir ce droit.

B.17.2. Comme il est dit en B.14.1, le demandeur d'un permis d'environnement ou l'auteur d'un recours sont entendus par la commission du permis d'environnement ou par l'autorité compétente s'ils en font la demande. Le demandeur de permis et l'auteur du recours disposent, tout comme sous la réglementation précédente, du droit d'être entendu, de sorte qu'il n'y a pas, à leur égard, de recul du niveau de protection.

B.17.3. En ce qui concerne le droit de participation des tiers, il est nécessaire de tenir compte de l'ensemble du décret sur le permis d'environnement dans l'examen de constitutionnalité.

Une enquête publique, au cours de laquelle le public concerné a la possibilité de faire connaître ses points de vue, observations ou objections, est toujours requise dans le cadre de la procédure d'autorisation ordinaire (article 23 du décret sur le permis d'environnement), qu'il s'agisse d'une demande pour un projet nouveau ou de l'adaptation d'un projet ayant fait l'objet d'un permis, pour autant que ce ne soit pas un changement restreint ou un projet soumis à la procédure d'autorisation simplifiée. En vertu de l'article 17, § 2, du décret sur le permis d'environnement, la procédure d'autorisation simplifiée, sans enquête publique, est applicable à : « (1) un changement restreint apporté à un projet autorisé;(2) un projet qui comporte exclusivement des installations ou activités temporaires telles que visées à l'article 5.1.1, 11°, du [décret sur la politique de l'environnement]; (3) l'exploitation d'une installation ou activité qui devient soumise à une obligation d'autorisation après sa mise en exploitation suite à une adaptation par ajout ou modification de la liste de classification, à moins que l'ajout ou la modification de la liste de classification ait pour conséquence qu'une évaluation des incidences sur l'environnement ou un rapport de sécurité environnementale doit être dressé ou qu'une évaluation appropriée doit être réalisée; (4) les types de projet qui sont désignés par le Gouvernement flamand ». Le Gouvernement flamand fixe les critères selon lesquels l'autorité qui délivre les permis détermine le caractère restreint d'un changement apporté à un projet faisant l'objet d'un permis. La procédure d'autorisation simplifiée n'est en tout cas pas applicable aux projets pour lesquels la demande de permis doit contenir au moins l'une des annexes suivantes : (1) un rapport d'incidence; (2) un rapport de sécurité; (3) une évaluation appropriée, mentionnée dans l'article 36ter, § 3, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.

Comme il est dit en B.14.2, les membres du public concerné peuvent introduire un recours administratif et ils ont, en tant qu'auteurs d'un recours, le droit d'être entendu.

En outre, l'article 82 du décret sur le permis d'environnement prévoit pour le public concerné un droit d'initiative permettant de lancer une procédure en vue de modifier ou de compléter les conditions environnementales en cours d'exploitation. Lorsque cette procédure est lancée, elle se déroule, sauf pour un projet qui comporte exclusivement un établissement temporaire, selon la procédure d'autorisation ordinaire, et une enquête publique est par conséquent nécessaire (articles 23 et 88 du décret sur le permis d'environnement).

Bien que la procédure de renouvellement du permis, prévue par le décret du 28 juin 1985, disparaisse dans le cadre du décret sur le permis d'environnement, l'article 83 de ce dernier prévoit la possibilité, pour le public concerné, de demander, à l'issue d'une période d'exploitation de vingt ans, une actualisation de l'objet ou de la durée du permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée.

B.18. Compte tenu des possibilités de participation et de recours dont dispose le public concerné, il n'apparaît pas que le droit de participation des tiers soit affecté d'une manière qui porterait atteinte à l'obligation de standstill, telle qu'elle découle de l'article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution.

B.19. L'examen au regard des dispositions de la Convention d'Aarhus, mentionnées en B.15.2, ne conduit pas à une autre conclusion. 2. L'abrogation du chapitre VII (articles 4.7.1 à 4.7.26/1) du Code flamand de l'aménagement du territoire (article 336 du décret sur le permis d'environnement) et du décret du 28 juin 1985 (article 386 du décret sur le permis d'environnement) B.20. Les parties requérantes dans l'affaire n° 6187 estiment que l'abrogation de l'article 4.7.23 du Code flamand de l'aménagement du territoire et de l'article 13 du décret du 28 juin 1985 est contraire aux articles 10, 11 et 23 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 9 de la Convention d'Aarhus, avec le droit d'être entendu, avec le droit de participation et avec le principe de prévoyance.

B.21.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 6187 considèrent que les abrogations contestées violent les articles 10 et 11 de la Constitution au motif que, selon elles, la nouvelle réglementation ne contient pas concrètement les mêmes garanties que la législation abrogée, ce qui aurait pour effet que le principe d'égalité, combiné avec le droit d'être entendu, avec le droit de participation et avec le principe de prévoyance, serait violé.

B.21.2. Le principe d'égalité et de non-discrimination ne s'oppose pas à ce que le législateur décrétal renonce à ses objectifs initiaux pour en poursuivre d'autres. D'une manière générale, les pouvoirs publics doivent d'ailleurs pouvoir adapter leur politique aux exigences changeantes de l'intérêt général. Il appartient au législateur décrétal d'apprécier s'il est nécessaire de modifier le système de permis en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme.

Il n'appartient pas à la Cour d'apprécier si le choix du législateur décrétal est opportun ou souhaitable.

B.22. Les articles 10 et 11 de la Constitution imposent, en principe, de comparer la situation de deux catégories de personnes différentes et non la situation d'une même catégorie de personnes sous l'ancienne et sous la nouvelle législation, sous peine de rendre impossible toute modification législative.

Ce principe n'est pas d'application lorsqu'est invoquée une violation de l'obligation de standstill contenue dans l'article 23 de la Constitution en matière de protection d'un environnement sain.

L'obligation de standstill s'oppose à ce que le législateur compétent réduise significativement le niveau de protection offert par la législation applicable, sans qu'existent pour ce faire des motifs liés à l'intérêt général.

B.23. Comme il est dit en B.18, il n'y a pas en l'espèce de réduction significative du niveau de protection.

B.24. Le moyen unique dans l'affaire n° 6187 n'est pas fondé.

En ce qui concerne le délai de forclusion dans le cadre de la seconde instance administrative B.25. Dans l'affaire n° 6190, les parties requérantes demandent l'annulation des articles 66, § 3, 90, § 2, 105, § 1er, et 390, § 5, du décret sur le permis d'environnement, au motif que les articles attaqués seraient contraires aux articles 10, 11 et 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution, combinés avec l'article 9 de la Convention d'Aarhus, et contraires à diverses directives européennes; les articles attaqués prévoient un délai de forclusion dans le cadre de l'examen du recours administratif destiné à obtenir un permis d'environnement ou dans le cadre de la procédure d'actualisation d'un permis d'environnement, alors que le rejet tacite d'un recours administratif ne serait pas justifiable. A ce sujet, les parties requérantes allèguent la violation de l'obligation de standstill, du principe d'égalité, de la Convention d'Aarhus, des directives 2008/98/CE, 2006/11/CE, 2011/92/UE et 2008/1/CE et de l'article 13 de la directive 2006/123/CE. B.26.1. Les articles attaqués, modifiés par le décret du 18 décembre 2015, disposent : «

Art. 66.§ 1er. L'autorité compétente, visée à l'article 52, prend une décision au sujet de la demande d'autorisation dans un délai de : 1° cent vingt jours si la demande a été traitée en première instance administrative, conformément à la procédure d'autorisation ordinaire;2° soixante jours si la demande a été traitée en première instance administrative, conformément à la procédure d'autorisation simplifiée. § 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2/1, le délai de décision est prolongé de plein droit une seule fois de soixante jours dans les cas suivants : 1° Lorsqu'en application de l'article 64, alinéa trois, une enquête publique est organisée;2° lorsqu'il est fait application de la boucle administrative, visée à l'article 13;3° lorsque la demande d'autorisation comporte des travaux de voirie pour lesquels le conseil communal dispose d'un pouvoir décisionnel et si, en application de l'article 65, le conseil communal est convoqué au cours de la procédure d'appel. La notification du prolongement du délai est envoyée au demandeur et à l'auteur du recours avant la date de fin du délai de décision. § 2/1. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, le délai de décision est prolongé une seule fois de soixante jours sur la requête motivée du demandeur de l'autorisation.

La notification du prolongement du délai est envoyée au demandeur et à l'auteur du recours avant la date de fin du délai de décision. § 3. Les délais, visés au paragraphe 1er, prennent toujours cours le jour suivant la date à laquelle le dernier recours est déclaré recevable et complet ou, à défaut de décision à cet égard, le trentième jour après la date à laquelle le dernier recours a été introduit.

Lorsqu'aucune décision n'est prise dans le délai fixé ou, le cas échéant, prolongé, le(s) recours est (sont) réputé(s) rejeté(s) et la décision contestée est considérée comme définitive. § 4. Les articles 33 et 34 s'appliquent à la décision de façon conforme ». «

Art. 90.§ 1er. Un recours peut être introduit contre la décision explicite ou tacite à propos d'une requête ou d'une initiative d'office en actualisation du permis d'environnement auprès : 1° de la députation si le collège des bourgmestre et échevins était l'autorité compétente en première instance administrative;2° du Gouvernement flamand si la députation était l'autorité compétente en première instance administrative. Le recours suspend la décision. § 2. Les dispositions du chapitre 3 s'appliquent de façon conforme à l'introduction du recours, son traitement et la décision à cet égard.

Si aucune décision n'est prise dans le délai fixé ou, le cas échéant, prolongé, tel que visé à l'article 66, § 2, 2°, le recours est réputé rejeté et la décision contestée est considérée comme définitive.

L'article 64 et l'article 66, § 2/1, ne sont pas d'application correspondante ». «

Art. 105.§ 1er. La décision explicite ou tacite concernant un permis d'environnement, prise en dernière instance administrative, ou la prise d'acte d'une notification, visée à l'article 111, peut être contestée auprès du Conseil pour les Contestations des Autorisations, visé au titre IV, chapitre VIII, du [Code flamand de l'aménagement du territoire] ». «

Art. 390.§ 1er. L'autorisation écologique qui est demandée à partir du 10 septembre 2002 et octroyée pour un délai de 20 ans est considérée comme délivrée pour une durée indéterminée si les quatre conditions suivantes sont satisfaites : 1° entre 48 et 36 mois avant l'expiration du délai d'autorisation de l'autorisation écologique, le titulaire de l'autorisation ou l'exploitant signifie par envoi sécurisé à l'autorité compétente, visée à l'article 15, au moyen d'un formulaire de notification dont le contenu est fixé par le Gouvernement flamand, qu'il souhaite faire application du règlement visé dans le présent paragraphe;2° ni le public concerné, ni le fonctionnaire dirigeant d'une instance d'avis, désignée en vertu de l'article 24 ou 42, n'introduit d'objection durant l'enquête publique, respectivement dans un délai de trente jours qui prend cours le premier jour après la date à laquelle la notification, visée au point 1°, est envoyée par l'autorité compétente à l'instance d'avis;3° les actes urbanistiques requis pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classé(e) sont, au moment de la notification, visée au point 1°, principalement autorisés;4° la demande de conversion ne requiert pas d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'évaluation appropriée. La commune ou le fonctionnaire environnement communal est chargé(e) de l'organisation de l'enquête publique, visée au premier alinéa, 2°.

Si, en application du premier alinéa, l'autorisation écologique est considérée comme étant de durée indéterminée, l'autorisation écologique pour le changement de l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classé(e) est également considérée comme étant délivrée pour une durée indéterminée, sauf lorsque la décision d'autorisation de cette autorisation écologique mentionne un délai d'autorisation plus court que celui qui valait à ce moment pour l'établissement pour lequel le changement a été autorisé. § 1er/1. Si, en application de l'article 4.3.3, § 2, du [décret sur la politique de l'environnement], le formulaire de notification comprend une note de screening de [rapport sur les incidences du projet], l'autorité compétente, visée à l'article 15, le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire environnement communal, examine cette note et prend une décision quant à la nécessité d'établir une évaluation des incidences sur l'environnement pour le projet.

Le résultat de l'examen, visé au premier alinéa, est communiqué au requérant par envoi sécurisé dans un délai de nonante jours à compter du jour suivant la date à laquelle le formulaire de notification a été introduit ou de la date de réception des données ou documents manquants.

La décision qu'une évaluation des incidences sur l'environnement doit être rédigée pour le projet a d'office pour conséquence l'arrêt de la procédure de conversion.

Lorsque l'autorité compétente, visée à l'article 15, le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire environnement communal, décide qu'une évaluation des incidences sur l'environnement doit être établie pour le projet, le demandeur peut introduire une demande motivée de dispense de l'obligation de rapportage auprès de la division compétente pour le rapportage d'évaluation des incidences sur l'environnement, conformément à la procédure visée à l'article 4.3.3, § 3 à § 9 inclus du [décret sur la politique de l'environnement]. La décision de la division compétente pour le rapportage d'évaluation des incidences sur l'environnement, visée à l'article 4.3.3., § 6, du même décret, est une décision contraignante pour l'autorité compétente, visée au premier alinéa. § 2. L'autorité compétente visée à l'article 15 prend acte de la notification visée au paragraphe 1er, point 1°. L'acte mentionne la situation d'autorisation actualisée à propos de l'exploitation des établissements ou activités classé(e)s. Les conditions environnementales particulières qui, consécutivement à leur caractère temporaire, à un changement d'exploitation ou à une disposition légale ou réglementaire, ont cessé de produire leur effet ne sont pas mentionnées dans la situation d'autorisation actualisée.

L'acte vaut comme preuve que l'autorisation écologique est désormais octroyée pour une durée indéterminée. Aucun recours administratif ne peut être introduit contre cet acte. § 3. Si la notification n'est pas effectuée dans le délai visé au paragraphe 1er, premier alinéa, 1°, ou si la condition visée au paragraphe 1er, premier alinéa, 3°, n'est pas satisfaite, le titulaire de l'autorisation ou l'exploitant en est informé par l'autorité compétente visée à l'article 15. Le cas échéant, l'autorisation écologique expire le premier jour après l'expiration du délai d'autorisation. § 4. Lorsque le public concerné ou une instance d'avis introduit une objection, telle que visée au paragraphe 1er, premier alinéa, 2°, ou dans le cas où une évaluation des incidences sur l'environnement ou une évaluation appropriée est requise, la demande de conversion de l'autorisation écologique à durée déterminée en un permis à durée indéterminée est traitée conformément à la procédure d'autorisation ordinaire.

Le Gouvernement flamand détermine la composition du dossier concernant une demande de conversion soumise à la procédure d'autorisation ordinaire.

Les délais, visés à l'article 32, prennent cours le premier jour après la date à laquelle le titulaire de l'autorisation ou l'exploitant est informé par envoi sécurisé du démarrage de la procédure d'autorisation ordinaire pour la conversion de l'autorisation écologique à durée déterminée en un permis à durée indéterminée.

Si aucune décision n'est prise dans le délai fixé ou, le cas échéant, prolongé, tel que visé à l'article 32, la conversion de l'autorisation écologique à durée déterminée en un permis à durée indéterminée est réputée refusée. § 5. Un recours peut être introduit, respectivement, auprès de la députation et du Gouvernement flamand, contre la décision explicite ou tacite, visée au paragraphe 4, du collège des bourgmestre et échevins ou de la députation par rapport à la requête d'actualisation du permis d'environnement.

Le recours suspend la décision.

Les dispositions du chapitre 3 s'appliquent de façon conforme à l'introduction du recours, à son traitement et aux décisions à cet égard.

Si aucune décision n'est prise dans le délai fixé ou, le cas échéant, prolongé, tel que visé à l'article 66, le recours est réputé rejeté et la décision contestée est considérée comme définitive.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités plus précises pour l'application des dispositions du présent article ».

B.26.2. L'exposé des motifs indique que le délai mentionné à l'article 66 est « un délai clair pour prendre une décision; c'est un délai de forclusion » (Doc. parl., Parlement flamand, 2013-2014, n° 2334/1, p. 49). Le délai de forclusion précité est d'application non seulement dans la procédure d'autorisation en dernière instance administrative mais également dans la procédure d'actualisation du permis d'environnement en dernière instance administrative. « Si aucune décision n'a été prise dans le délai fixé ou, le cas échéant, dans le délai prolongé, le recours est réputé avoir été rejeté et la décision attaquée (la décision qui a été prise en première instance) est considérée comme définitive » (Doc. parl., Parlement flamand, 2013-2014, n° 2334/1, p. 49).

En ce qui concerne l'article 105, l'exposé des motifs précise que la procédure qui s'appliquera aux recours dirigés contre les décisions relatives au permis d'environnement prises en dernière instance administrative ou la prise d'acte d'une notification « sera réglée dans le décret relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes » (Doc. parl., Parlement flamand, 2013-2014, n° 2334/1, p. 79). « Dans l'attente de ce décret, il est prévu que la procédure qui figure actuellement dans le Code flamand de l'aménagement du territoire concernant les recours devant le Conseil pour le contentieux des autorisations s'appliquera par analogie à l'examen des recours dirigés contre des décisions relatives à un permis d'environnement, prises en dernière instance administrative, ou contre la prise d'acte » (Doc. parl., Parlement flamand, 2013-2014, n° 2334/1, p. 79).

En ce qui concerne l'article 390, § 5, attaqué, l'exposé des motifs confirme que le recours administratif dirigé contre la décision explicite ou tacite du collège des bourgmestre et échevins ou de la députation a un caractère dévolutif, ce dont il résulte que « la demande de conversion déposée par l'exploitant doit à nouveau être examinée dans son intégralité » (Doc. parl., Parlement flamand, 2013-2014, n° 2334/1, p. 140).

B.26.3. A la suite de l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat (avis 53.889/AV/1 du 17 octobre 2013), le législateur décrétal a jugé que, en ce qui concerne les délais d'octroi des permis, seuls trois systèmes étaient envisageables, à savoir (1) le permis tacite, (2) les délais d'ordre et (3) le refus tacite. « Chaque système a des avantages et des inconvénients : 1) Le système du permis tacite est contraire au droit européen. Le décret du 28 juin 1985 et le VLAREM [Règlement flamand relatif au permis d'environnement] comprenaient à l'origine des règles en vertu desquelles le silence de l'administration compétente pour se prononcer en deuxième instance sur une demande de permis était sanctionné dans quelques cas bien définis par la délivrance du permis. Ces dispositions ont été abrogées par le décret du 6 février 2004 à la suite d'une condamnation par la Cour de justice de l'Union européenne du 14 juin 2001. La Cour de justice avait estimé que la réglementation flamande sur le permis tacite était contraire à un certain nombre de directives européennes.

Avec le permis tacite, il se peut qu'un permis soit délivré sans que les éventuelles incidences de celui-ci aient été évaluées. 2) Le système des délais d'ordre : sécurité juridique - principe de la confiance légitime Il ressort de la pratique qu'un tel système conduit très souvent au report de la décision.Tant pour le demandeur que pour les autres acteurs concernés, la date à laquelle le permis sera délivré ou pas est très incertaine. Cette situation est contraire à la confiance que les citoyens ont à l'égard des autorités publiques. 3) Le système du refus tacite : sécurité juridique Ce système a pour avantage de n'autoriser [aucun] projet sans que les effets de ceux-ci aient été évalués.Hélas, ce système a comme inconvénient pour le demandeur qu'il n'obtient pas le permis, sans recevoir aucune motivation à ce sujet. Cependant, il ressort de la pratique que le nombre de refus tacite dans le cadre du système existant des permis en matière d'aménagement du territoire est très limité. En outre, le décret prévoit une obligation d'établir un rapport au sujet des délais, de sorte que d'éventuels problèmes seront détectés.

Ce dernier système, celui du refus tacite, s'avère dès lors être le moins mauvais des trois systèmes » (Doc. parl., Parlement flamand, 2013-2014, n° 2334/1, p. 223). 1. L'obligation de standstill contenue dans l'article 23 de la Constitution B.27. Compte tenu du caractère dévolutif du recours administratif, le rejet tacite du recours administratif n'est pas justifiable, selon les parties requérantes. En effet, le refus tacite n'offrirait aucune sécurité juridique, puisqu'un tel refus est par définition irrégulier, en raison de l'absence de toute motivation formelle et matérielle. En outre, le demandeur de permis et le public concerné doivent pouvoir disposer d'une décision explicite et motivée, dès lors que les exploitations classées, en vertu du permis d'environnement, en classes I et II comprennent des activités qui sont susceptibles de causer des dégâts environnementaux ou des nuisances. Un refus tacite impliquerait une diminution du niveau de protection, sans qu'existent pour ce faire des motifs liés à l'intérêt général.

B.28.1. Pour arrêter sa politique en matière de protection de l'environnement, le législateur décrétal dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu.

B.28.2. Le législateur décrétal a instauré le concept du rejet tacite du recours administratif, dans le cadre d'une demande de permis d'urbanisme, par l'article 4.7.23, § 2, alinéa 2, du Code flamand de l'aménagement du territoire et, auparavant, dans l'article 133/52, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, tel qu'il a été inséré par l'article 36 du décret du 27 mars 2009 adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire, des autorisations et du maintien.

Le rejet tacite des recours contre un permis d'environnement délivré pour l'exécution d'actes urbanistiques ou pour le lotissement de terrains ne diminue dès lors pas le niveau de protection par rapport à la réglementation précédente.

B.28.3.1. A la suite de l'arrêt de la Cour de justice du 14 juin 2001 (affaire C-230/00, Commission c. Belgique), l'article 25 du décret du 28 juin 1995 a été abrogé par l'article 6 du décret du 6 février 2004 modifiant la réglementation relative à la communication d'informations environnementales et abrogeant le système de l'autorisation écologique tacite, ensuite de quoi seuls des délais d'ordre s'appliquaient encore au recours administratif dans le cadre de la délivrance d'un permis d'environnement régi par le décret du 28 juin 1985.

B.28.3.2. Le législateur décrétal a décidé d'attacher un effet déterminé au silence d'une autorité administrative chargée de statuer en degré d'appel sur une décision relative au permis d'environnement : si aucune décision n'a été prise dans le délai fixé ou prolongé, le recours est réputé avoir été rejeté et la décision attaquée est considérée comme définitive. Ce système s'applique tant dans le cas où une décision explicite a été prise en première instance administrative que dans le cas d'une décision tacite de refus, visée à l'article 32, § 4, alinéa 1er, ou à l'article 46, § 2, du décret sur le permis d'environnement. Ce principe de rejet tacite du recours administratif ne peut pas être dissocié du choix du législateur décrétal de conférer un effet suspensif de principe au recours administratif, même si ce recours a été introduit par des membres du public concerné (article 55 du décret sur le permis d'environnement), raison pour laquelle il est nécessaire que le recours administratif qui a été introduit donne lieu à une décision définitive dans un délai raisonnable.

Un point important du décret sur le permis d'environnement est que les décisions concernant les demandes de permis soient prises dans des délais stricts. C'est la raison pour laquelle le législateur décrétal prévoit l'obligation pour les autorités délivrant des permis d'établir un rapport sur le respect des délais de prise de décision concernant les demandes de permis, tant en première qu'en dernière instance administrative (article 14 du décret sur le permis d'environnement), de sorte que d'éventuels problèmes seront rapidement identifiés. « Afin de veiller au respect des délais de prise de décision concernant des demandes de permis, les autorités qui les délivrent sont obligées de faire rapport annuellement à ce sujet au Parlement flamand.

Le rapport concernera les délais de décision pour des demandes de permis prises tant en première qu'en dernière instance administrative » (Doc. parl., Parlement flamand, 2013-2014, n° 2334/1, p. 30).

B.28.3.3. Même s'il peut être considéré que l'introduction d'un rejet tacite dans le cadre du recours administratif dirigé contre un permis d'environnement entraîne, par rapport à la réglementation relative au permis d'environnement régi par le décret du 28 juin 1985, une diminution significative du niveau de protection, en particulier pour les recours introduits par les membres du public concerné contre des décisions délivrant des permis d'environnement, en première instance administrative, cette diminution peut être justifiée par des motifs liés à l'intérêt général. Les délais de forclusion stricts servent la sécurité juridique que le législateur considère comme nécessaire en matière d'environnement et d'urbanisme, et la décision prise en première instance administrative qui deviendra définitive par l'effet de ces délais peut encore être attaquée devant le Conseil pour les contestations des autorisations. 2. Le principe d'égalité B.29. Les parties requérantes font valoir que, compte tenu du caractère dévolutif du recours administratif, une décision tacite prise en seconde instance remplace la décision précédente prise en première instance. Il en résulte qu'un permis pourrait être délivré à la suite de cette décision tacite.

Une différence de traitement pourrait en résulter entre, d'une part, le public concerné et le demandeur qui a reçu une décision explicite et, d'autre part, le public concerné et le demandeur pour lesquels le rejet tacite du recours administratif tient lieu de décision.

B.30.1. En matière de droit de l'environnement, il est, de façon générale, essentiel, tant pour le demandeur du permis d'environnement que pour le public concerné, qu'ils ne soient pas privés du service qu'une administration spécialisée peut rendre en appréciant leur situation in concreto et que puisse être examinée par le juge la question de savoir si l'administration n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande de permis est ou non conforme aux objectifs du Code flamand de l'aménagement du territoire et du décret sur la politique de l'environnement.

B.30.2. On ne saurait considérer que, dans le cadre du recours administratif, le caractère dévolutif de celui-ci ait pour effet que la décision tacite de rejet du recours remplace intégralement la décision qui a été prise en première instance administrative. En effet, le décret dispose expressément que « lorsqu' [aucune] décision [n']est prise dans le délai [...], le recours est [...] réputé rejeté et la décision contestée est considérée comme définitive » (article 66, § 3, dernier alinéa). Par conséquent, c'est la décision prise en première instance administrative qui peut être attaquée devant le Conseil pour le contentieux des autorisations.

L'article 46, § 2, du décret sur le permis d'environnement, qui n'est pas attaqué, dispose lui aussi que si aucune décision n'est prise en première instance administrative dans le délai fixé, le permis d'environnement est réputé rejeté. Dans ce cas, il est dès lors possible que la décision attaquée en dernière instance administrative soit un acte administratif tacite si le délai pour prendre la décision en appel n'est pas respecté, ce qui a pour effet de rendre définitive la décision tacite de refus de première instance administrative.

B.30.3. La Cour de justice a jugé par son arrêt précité du 14 juin 2001 : « 14. A cet égard, il convient de rappeler que la Cour a jugé, à propos de la directive 80/68, que celle-ci ' exige toujours qu'après chaque enquête et au vu de ses résultats un acte exprès, d'interdiction ou d'autorisation, soit pris ' (arrêt du 28 février 1991, Commission/Allemagne, C-131/88, Rec. p. I-825, point 38). 15. Par ailleurs, ainsi qu'il a été rappelé au point 52 de l'arrêt du 19 septembre 2000, Linster (C-287/98, Rec.p. I-6917), l'objectif essentiel de la directive 85/337 ' est que, avant l'octroi d'une autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences '. 16. Il ressort de cette jurisprudence qu'une autorisation tacite ne saurait être compatible avec les exigences des directives visées par le présent recours, car celles-ci prévoient soit, pour les directives 75/442, 76/464, 80/68 et 84/360, des mécanismes d'autorisations préalables, soit, pour la directive 85/337, des procédures d'évaluation précédant l'octroi d'une autorisation.Les autorités nationales sont donc tenues, en vertu de chacune de ces directives, d'examiner au cas par cas toutes les demandes d'autorisation introduites ».

Il résulte de la jurisprudence précitée que le concept du permis tacite n'est pas compatible avec le droit de l'Union européenne. La Cour de justice ne s'est toutefois pas prononcée sur le mécanisme du rejet tacite. Les directives invoquées dans le moyen ne s'opposent pas à un tel mécanisme juridique. 3. L'article 9 de la Convention d'Aarhus B.31. Les parties requérantes allèguent que les articles attaqués du décret sur le permis d'environnement violent l'article 9 de la Convention d'Aarhus, au motif que l'autorité délivrant le permis disposerait de la possibilité de ne pas se prononcer sur le recours administratif introduit, ce qui aurait pour effet que le législateur décrétal méconnaîtrait les garanties prévues de manière impérative par l'article 9 précité.

B.32.1. Le Gouvernement flamand estime que cette branche du premier moyen dans l'affaire n° 6190 est irrecevable au motif que la Cour n'est pas compétente pour effectuer un contrôle direct de dispositions décrétales au regard de l'article 9 de la Convention d'Aarhus.

B.32.2. La branche précitée du premier moyen doit toutefois être interprétée en ce sens qu'une catégorie de personnes est privée du droit dont une autre catégorie peut bénéficier. L'article 9 de la Convention d'Aarhus doit donc être lu en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.33.1. L'article 9, paragraphe 3, de la Convention d'Aarhus dispose : « En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement ».

B.33.2. Les parties requérantes ne font pas apparaître en quoi les articles attaqués restreindraient l'accès au recours administratif.

Les articles attaqués précisent seulement que le recours est réputé rejeté si aucune décision n'a été prise dans le délai fixé, ce dont il résulte que ces dispositions n'ont aucune incidence sur la faculté d'introduire un recours administratif. 4. Les directives européennes en matière d'environnement B.34. En ce qui concerne la violation alléguée des articles 10 en 11 de la Constitution, combinés avec la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, avec la directive 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté, avec la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement et avec la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, les parties requérantes estiment que ces directives exigent toutes un permis préalable, une évaluation préalable à la délivrance du permis, des spécifications et des normes minimales en matière de permis et un examen, au cas par cas, des demandes introduites. Comme les articles attaqués du décret sur le permis d'environnement ne seraient dès lors pas compatibles avec ces directives, il est suggéré de poser une question préjudicielle à la Cour de justice.

B.35.1. La directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution a été abrogée à partir du 7 janvier 2014 par l'article 81, paragraphe 1, de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte), de sorte qu'il n'est plus possible de l'invoquer.

B.35.2. Comme il est dit en B.30.3, il résulte de l'arrêt de la Cour de justice du 14 juin 2001 (C-230/00) que le système du permis tacite n'est pas compatible avec les directives européennes.

Néanmoins, comme exposé en B.30.2, les articles attaqués du décret sur le permis d'environnement peuvent uniquement donner lieu au refus tacite de délivrer un permis et nullement à un permis tacite. 5. La directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (ci-après : la directive « services ») B.36. Selon les parties requérantes, le législateur décrétal méconnaît l'article 13, paragraphe 4, de la directive « services », étant donné que l'objet d'un permis d'environnement pourrait être lié aux motifs impérieux d'intérêt général et qu'il pourrait difficilement être contesté qu'un tel permis est susceptible d'avoir un impact négatif sur l'intérêt légitime d'une tierce partie. Les parties requérantes estiment qu'il est opportun en cette matière de poser une question préjudicielle à la Cour de justice.

B.37.1. La directive « services » contient des dispositions générales permettant de faciliter l'exercice de la liberté d'établissement des prestataires ainsi que la libre circulation des services, tout en garantissant un niveau de qualité élevé pour les services (article 1er, paragraphe 1).

Concernant les procédures d'autorisation et plus particulièrement les délais à respecter, l'article 13, paragraphe 4, de la directive « services » dispose : « En l'absence de réponse dans le délai prévu, éventuellement prolongé, conformément au paragraphe 3, l'autorisation est considérée comme octroyée. Toutefois, un régime différent peut être prévu lorsque cela est justifié par une raison impérieuse d'intérêt général, y compris l'intérêt légitime d'une tierce partie ».

B.37.2. Conformément à l'article 4, point 6), de la directive « services », il faut entendre par « régime d'autorisation » : « toute procédure qui a pour effet d'obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d'une autorité compétente en vue d'obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l'accès à une activité de service ou à son exercice ». Le considérant 39 de la directive « services » dispose que la notion de « régime d'autorisation » recouvre notamment les procédures administratives par lesquelles sont octroyées des autorisations.

B.37.3. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner si le permis d'environnement relève du champ d'application de la directive « services », il suffit d'observer que, conformément à l'article 13, paragraphe 4, de la directive « services », d'autres règles que l'octroi tacite sont autorisées « lorsque cela est justifié par une raison impérieuse d'intérêt général, y compris l'intérêt légitime d'une tierce partie ». En vertu du considérant 40 et des définitions contenues dans l'article 4, point 8), de la directive « services », la notion de « raisons impérieuses d'intérêt général » couvre « l'ordre public, la sécurité publique et la santé publique », le « maintien de l'ordre social » et la « protection de l'environnement et de l'environnement urbain, y compris l'aménagement du territoire ».

Comme il est dit en B.30, il découle de plusieurs directives européennes en matière d'environnement qu'un système de permis d'environnement tacite n'est pas admissible, de sorte qu'il est tout à fait satisfait à l'exception mentionnée à l'article 13, paragraphe 4, in fine, de la directive « services ». 6. Questions préjudicielles à la Cour de justice B.38. Les parties requérantes dans l'affaire n° 6190 estiment qu'en ce qui concerne l'examen de constitutionnalité des articles 66, § 3, 90, § 2, 105, § 1er, et 390, § 5, du décret sur le permis d'environnement, il est nécessaire de poser diverses questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne.

B.39.1. L'article 267 du TFUE rend la Cour de justice compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur l'interprétation des actes des institutions de l'Union. En vertu de son troisième paragraphe, une juridiction nationale est tenue de saisir la Cour de justice si ses décisions - comme celles de la Cour constitutionnelle - ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne.

En cas de doute quant à l'interprétation d'une disposition du droit de l'Union qui présente une importance pour la solution d'un litige pendant devant cette juridiction, celle-ci doit interroger, même d'office, la Cour de justice à titre préjudiciel. Ce renvoi n'est cependant pas nécessaire lorsque cette juridiction a constaté que la question soulevée n'était pas pertinente ou que la disposition communautaire en cause avait déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la Cour ou que l'application correcte du droit communautaire s'imposait avec une telle évidence qu'elle ne laissait place à aucun doute raisonnable (CJCE, 6 octobre 1982, C-283/81, CILFIT, point 21).

B.39.2. Dès lors que les dispositions du droit de l'Union européenne invoquées par les parties requérantes ne laissent raisonnablement aucun doute, il n'y a pas lieu de poser les questions préjudicielles qu'elles suggèrent.

B.39.3. Le premier moyen dans l'affaire n° 6190 n'est pas fondé.

En ce qui concerne le caractère permanent du permis d'environnement B.40. Les parties requérantes dans l'affaire n° 6190 allèguent, dans le deuxième moyen, la violation des articles 10, 11 et 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution, de l'article 7bis de la Constitution, du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs et de l'article 4, point c), de la directive 2006/11/CE et de l'article 23, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE, au motif que les articles 68, 82, 83, 203, 204, 205 et 206, attaqués, du décret sur le permis d'environnement instaurent le principe du caractère permanent du permis d'environnement. La conversion d'un permis d'environnement à durée déterminée visé par le décret du 28 juin 1985 en un permis d'environnement à durée indéterminée porterait atteinte au niveau de protection existant. Les parties requérantes font valoir que la durée indéterminée du permis d'environnement n'est pas admissible et que les mesures d'accompagnement prévues en matière d'évaluation et d'actualisation instaurées par le législateur décrétal, qui devraient représenter les garanties en matière d'environnement, sont elles aussi contestables.

B.41.1. Les articles 68, 82, 83, 203, 204, 205 et 206, attaqués, du décret sur le permis d'environnement, tels qu'ils ont été modifiés par le décret du 18 décembre 2015 portant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature, d'agriculture et d'énergie, disposent : « Art.68. Le permis d'environnement a une durée indéterminée.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'autorité compétente peut octroyer intégralement ou partiellement un permis d'environnement pour une durée déterminée dans les cas suivants : 1° à la demande du demandeur de l'autorisation; 2° pour les projets qui comportent exclusivement des installations ou activités temporaires telles que visées à l'article 5.2.1, § 2, alinéa deux, du [décret sur la politique de l'environnement]; 3° si l'exploitation porte sur un captage d'eaux souterraines ou une extraction;4° si un permis d'environnement est nécessaire à titre d'essai;5° en vue de la relocalisation de l'exploitation de l'installation ou activité classée qui n'est pas compatible avec la destination spatiale; 6° si, en application de l'article 4.4.4 ou 4.4.23 du [Code flamand de l'aménagement du territoire], un permis d'environnement est réputé de durée déterminée pour un projet qui est contraire à une prescription urbanistique; 7° en vue de tenir compte : a) des perspectives de développement localisables spécifiques à la zone reprises dans un plan de structure spatiale établi à titre définitif préalablement à l'introduction de la demande de permis d'environnement;b) des prescriptions urbanistiques d'un plan d'exécution spatial;8° pour les constructions qui, de par leur nature, revêtent un caractère temporaire;9° pour les changements dans l'exploitation d'une installation ou activité classée pour laquelle le permis d'environnement initial a été octroyé pour une durée déterminée. L'autorisation de durée déterminée qui est octroyée sur la base de l'alinéa deux, 7°, a), est réputée octroyée pour une durée indéterminée si, à l'expiration de la durée de l'autorisation, les perspectives de développement localisables spécifiques à la zone ne sont pas ancrées dans un plan d'exécution spatial établi à titre définitif.

Le Gouvernement flamand peut, pour l'application de l'alinéa deux, fixer la durée de validité minimale et maximale du permis d'environnement ». «

Art. 82.L'autorité compétente, visée à l'article 15, peut modifier ou compléter les conditions environnementales imposées dans le permis d'environnement : 1° d'office via une initiative motivée; 2° à la demande motivée : a) du service compétent de la commune, de la commission provinciale du permis d'environnement ou de la commission régionale du permis d'environnement par suite d'une évaluation qu'ils ont menée conformément à l'article 5.4.11 du [décret sur la politique de l'environnement]; b) [du] titulaire du permis ou l'exploitant;c) [du] public concerné;d) [du] contrôleur qui, en application du titre XVI du [décret sur la politique de l'environnement], est désigné pour exercer le contrôle de l'installation ou activité classée;e) [du] fonctionnaire dirigeant d'une instance d'avis qui, en application des dispositions visées à l'article 24, alinéa premier, est désigné pour formuler un avis relatif à l'installation ou activité classée;f) [du] fonctionnaire dirigeant de la division Environnement, compétent pour le permis d'environnement. La demande, visée au point 2°, e), est introduite auprès de l'autorité compétente, visée à l'article 15, dans un délai de trente jours précédant le mois au cours duquel l'évaluation, visée à l'article 5.4.11 du [décret sur la politique de l'environnement], aurait lieu.

L'actualisation du permis d'environnement, visé dans le présent article, se déroule conformément aux dispositions des sections 4 et 5 ». «

Art. 83.§ 1er. L'autorité compétente, visée à l'article 15, peut restreindre l'objet ou la durée du permis d'environnement pour l'exploitation d'une installation ou activité classée : 1° d'office via une initiative motivée;2° à la demande motivée du : a) public concerné;b) fonctionnaire dirigeant d'une instance d'avis qui, en application des dispositions visées à l'article 24, alinéa premier, est désigné pour formuler un avis relatif à l'installation ou activité classée. La demande ou l'initiative d'actualisation d'office, visée à l'alinéa premier, est, à peine d'irrecevabilité, introduite, respectivement, dans un délai de trente jours à compter du jour suivant le premier jour de la publication de l'expiration de toute période de validité de vingt ans d'un permis d'environnement à durée indéterminée.

L'annonce de la publication, visée à l'alinéa deux, a lieu à l'initiative de l'autorité compétente, visée à l'article 15, dans un délai de six mois avant l'expiration de toute période de validité de vingt ans d'un permis d'environnement à durée indéterminée. La période de validité de vingt ans prend cours la première fois le premier jour après la date à laquelle le permis d'environnement initial en cours est octroyé en cas de conversion d'un permis d'environnement en un permis à durée indéterminée le jour de la prise d'acte, visée à l'article 390, § 2, et, ensuite, chaque premier jour suivant la date de fin d'une nouvelle période de validité de vingt ans d'un permis d'environnement à durée indéterminée.

Le Gouvernement flamand peut soumettre l'introduction d'une demande, telle que visée à l'alinéa premier, à des conditions de recevabilité supplémentaires. § 2. Dans sa décision sur la demande ou l'initiative d'actualisation d'office, telle que visée au paragraphe 1er, l'autorité compétente, visée à l'article 15, peut : 1° modifier ou compléter les conditions environnementales;2° restreindre l'objet de l'exploitation de l'installation ou activité classée, pour autant que les risques et les nuisances ne puissent être réduites à un niveau acceptable par le biais des conditions environnementales;3° restreindre la durée du permis d'environnement pour l'exploitation de l'installation ou activité classée, pour autant qu'elle ne soit plus compatible avec la destination spatiale.Dans ce cas, la durée restante du permis d'environnement ne sera pas inférieure à sept ans. § 3. L'actualisation du permis d'environnement, visé dans le présent article, se déroule conformément aux dispositions des sections 4 et 5 ».

Avant son abrogation par l'article 149 du décret du 18 décembre 2015 portant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature, d'agriculture et d'énergie, l'article 203 disposait : «

Art. 203.Dans le [décret sur la politique de l'environnement], modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans le titre V, chapitre 4, section 5, inséré par l'article 202, est inséré un article 5.4.11 qui s'énonce comme suit : ' Art. 5.4.11. § 1er. L'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée peut être soumise à une évaluation spécifique en ce qui concerne la nécessité d'actualiser les conditions environnementales à la suite d'évolutions dans le domaine des meilleures techniques disponibles et de la publication de conclusions nouvelles ou modifiées sur les MTD ou de programmes et plans de protection de l'homme et de l'environnement approuvés par le Gouvernement flamand.

L'exploitation d'installations réputées incommodes peut, en outre, être soumise à une évaluation intégrale périodique pour ce qui concerne la nécessité d'actualiser les conditions environnementales. § 2. En vue de l'exécution des évaluations visées au paragraphe 1er, des établissements et activités qui relèvent de projets pour lesquels la députation ou la Région flamande sont compétentes pour prendre une décision en première instance administrative concernant la demande d'autorisation, la division qui, au sein du Département Environnement, Nature et Energie, est compétente pour les permis d'environnement établit un programme [évolutif] pluriannuel pour les cinq années civiles suivantes. Chaque année, le programme [évolutif] pluriannuel est actualisé et adapté à l'approche de programmation du maintien environnemental.

Pour l'établissement du programme [évolutif] pluriannuel, la division susmentionnée demandera les données aux autorités délivrant l'autorisation et aux instances d'avis, visées à l'article 24, premier alinéa, et à l'article 42, premier alinéa, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.

Le programme [évolutif] pluriannuel, son degré d'exécution et les conclusions des évaluations réalisées sont rendu publics chaque année, de la manière déterminée par le Gouvernement flamand.

Le programme [évolutif] pluriannuel et son degré d'exécution sont communiqués annuellement au Gouvernement flamand. § 3. En vue de l'exécution des évaluations spécifiques des établissements et activités, visées au paragraphe 1er, premier alinéa, qui relèvent de projets pour lesquels le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour prendre une décision en première instance administrative concernant la demande d'autorisation, le collège des bourgmestre et échevins établit, pour son ressort, un programme [évolutif] pluriannuel pour les cinq années civiles suivantes. Chaque année, le programme [évolutif] pluriannuel est actualisé et adapté à l'approche de programmation du maintien environnemental.

Le programme [évolutif] pluriannuel, son degré d'exécution et les conclusions des évaluations réalisées sont rendu publics chaque année, de la manière déterminée par le Gouvernement flamand. ' ». «

Art. 204.Dans le [décret sur la politique de l'environnement], modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans la même section 5 du titre V, chapitre 4, est inséré un article 5.4.12 qui s'énonce comme suit : ' Art. 5.4.12. § 1er. Le service compétent de la commune est chargé de la coordination et de l'exécution des évaluations des établissements et activités classés qui relèvent de projets pour lesquels le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour prendre une décision en première instance administrative concernant la demande d'autorisation.

Le Gouvernement flamand détermine les cas dans lesquels la commission provinciale du permis d'environnement, visée à l'article 16, § 1er, premier alinéa, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, remet, pour l'exécution des évaluations, un avis au collège des bourgmestre et échevins. § 2. Les commissions provinciale et régionale du permis d'environnement, visées à l'article 16, § 1er, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, sont chargées de la coordination et de l'exécution des évaluations des établissements et activités classés qui relèvent de projets pour lesquels, respectivement, la députation et la Région flamande sont compétentes pour prendre une décision en première instance administrative concernant la demande d'autorisation.

Les instances d'avis qui, conformément à l'article 24, premier alinéa, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, sont désignées pour rendre un avis concernant l'établissement ou l'activité classé, rendent un avis dans le cadre de l'évaluation de la commission provinciale ou régionale du permis d'environnement. § 3. Le Gouvernement flamand arrête les délais dans lesquels les avis dont question aux paragraphes 1 et 2 doivent être rendus. Si aucun avis n'est rendu dans le délai fixé, l'instance d'avis ou la commission consultative provinciale du permis d'environnement sera réputée être d'avis qu'aucune modification des conditions en matière d'environnement ne doit être apportée. ' ». «

Art. 205.Dans le [décret sur la politique de l'environnement], modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans la même section 5 du titre V, chapitre 4, est inséré un article 5.4.13 qui s'énonce comme suit : ' Art. 5.4.13. Le service compétent de la commune et les commissions provinciale et régionale du permis d'environnement peuvent, en vue de l'exécution des évaluations, demander des informations à l'exploitant ou au contrôleur compétent, visé au titre XVI. ' ». «

Art. 206.Dans le [décret sur la politique de l'environnement], modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans la même section 5 du titre V, chapitre 4, est inséré un article 5.4.14 qui s'énonce comme suit : ' Art. 5.4.14. Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'exécution des évaluations. ' ».

B.41.2. Le décret attaqué dispose que le permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'établissements et d'activités classés est en principe accordé pour une durée indéterminée. Ce n'est que dans des cas exceptionnels qu'un permis d'environnement peut encore être délivré pour une durée limitée. Les travaux préparatoires mentionnent à ce sujet : « Le permis d'environnement à durée indéterminée entraîne un certain nombre d'avantages. 3.2.1. Avantage économique Le prix de la rédaction et de l'introduction d'une demande de permis pour l'exploitation d'un établissement classé de taille moyenne s'élève facilement à 4 000 euros. Avec un permis permanent, ces frais viennent à disparaître. 3.2.2. Augmentation de la sécurité juridique L'incertitude qu'éprouve l'exploitant titulaire d'un permis à durée déterminée apparaît surtout lors du changement d'une entreprise. En principe, en cas de changements à apporter à un établissement, la réglementation existante ne permet pas d'accorder un permis pour une durée plus longue que celle qui coïncide avec l'échéance prévue par le permis originel. Les exploitants n'ont donc aucune certitude de pouvoir encore récupérer, après l'expiration du délai, les coûts d'investissement qu'ils ont exposés pour effectuer le changement.

Avec un permis d'environnement à durée indéterminée, le titulaire du permis ou l'exploitant ne doit pas systématiquement tenir compte de l'échéance du permis dans le cadre des investissements exposés pour l'entreprise. 3.2.3. Garanties pour la protection des personnes et de l'environnement L'introduction d'un permis d'environnement permanent ne doit pas entraîner la violation de la protection de l'homme et de son environnement. En outre, il y a lieu de continuer à assurer la participation de la population concernant l'exploitation. Pour garantir cela, un certain nombre de mesures d'accompagnement sont prévues pour l'instauration du permis permanent.

En premier lieu, l'exploitation est soumise à des évaluations, notamment : - l'évaluation spécifique, à organiser dès l'apparition des ' meilleures techniques disponibles ' (MTD), de conclusions sur celles-ci et de plans d'action et d'exécution du Gouvernement flamand en ce qui concerne la nécessité d'actualiser les conditions environnementales imposées; - l'évaluation périodique intégrale, réservée aux entreprises ayant des installations réputées incommodes qui relèvent de la directive IED (directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles), en ce qui concerne la nécessité d'actualiser les conditions environnementales.

En second lieu, à la fin de chaque période d'exploitation de 20 ans, le public concerné, le fonctionnaire dirigeant des instances consultatives et l'autorité compétente délivrant les permis ont la possibilité de formuler leurs observations motivées sur la poursuite de l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée.

Ces observations font dès lors débuter une procédure d'actualisation du permis d'environnement devant l'autorité délivrant le permis. Cette procédure peut entraîner une modification des conditions environnementales, la limitation de l'objet ou la limitation de la durée de l'exploitation. La limitation de l'objet ou de la durée du permis d'environnement ne pourra toutefois pas avoir lieu en toute circonstance. Ce n'est que s'il s'avère que le risque ou les nuisances ne peuvent pas être limités à un niveau acceptable en actualisant les conditions environnementales que l'objet du permis d'environnement peut être modifié. De même, la durée du permis ne pourra être restreinte que si l'exploitation n'est plus compatible avec la destination de la zone. Dans ce cas, la durée restante ne pourra pas s'élever à moins de sept ans, ce qui permet de relocaliser un établissement ou d'en effectuer l'assainissement » (Doc. parl., Parlement flamand, 2013-2014, n° 2334/1, pp. 14-15).

B.42.1. En ce qui concerne l'article 68, attaqué, du décret sur le permis d'environnement, l'exposé des motifs indique : « Pour éviter de ruiner le caractère permanent du permis d'environnement, qui constitue une de ses caractéristiques fondamentales, il a été opté pour une énumération limitative des exceptions dans le décret. Ceci permet aussi d'éviter que les différentes autorités délivrant des permis mènent des politiques d'autorisation divergentes en matière de délais de permis. Enfin, un système clairement modifié par décret conduit à une sécurité juridique et à une transparence accrues » (Doc. parl., Parlement flamand, 2013-2014, n° 2334/1, p. 50).

B.42.2. L'article 82 attaqué est inspiré de l'article 21 du décret du 28 juin 1985 et de l'article 45 du VLAREM I (Doc. parl., Parlement flamand, 2013-2014, n° 2334/1, p. 54). Cet article énumère les personnes et les instances qui peuvent prendre l'initiative de faire modifier ou compléter les conditions environnementales particulières.

Cette actualisation des conditions environnementales s'opère soit d'office, sur initiative motivée de l'autorité délivrant le permis, soit à la demande motivée des personnes et instances citées. Pour que la demande soit recevable, lorsqu'elle émane du fonctionnaire dirigeant d'une instance consultative qui a été désignée pour rendre un avis sur l'établissement ou l'activité classés, elle doit être introduite dans la période de trente jours précédant le mois dans lequel l'évaluation spécifique ou intégrale aurait lieu.

B.42.3. L'article 83, attaqué, porte sur l'actualisation de l'objet ou de la durée du permis d'environnement, d'office, à l'initiative motivée de l'autorité délivrant le permis, ou à la demande motivée du public concerné ou du fonctionnaire dirigeant d'une instance consultative. La demande ou l'initiative d'actualisation est introduite, dans le premier cas, ou prise, dans le second, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de trente jours à compter du jour suivant le premier jour de la publication de l'expiration de chaque période de validité de 20 ans d'un permis d'environnement à durée indéterminée. Cette publication s'effectue à l'initiative de l'autorité compétente dans un délai de six mois avant l'expiration de chaque période de validité de 20 ans d'un permis d'environnement à durée indéterminée. La période de validité de 20 ans prend cours, la première fois, le jour suivant la date d'octroi du permis d'environnement initial en cours et ensuite, chaque fois, le premier jour suivant la date d'échéance d'une nouvelle période de validité de 20 ans d'un permis d'environnement à durée indéterminée. L'article 83, § 2, prévoit les conditions qui doivent être remplies, au moment de la décision, pour restreindre l'objet ou la durée du permis d'environnement. L'objet du permis d'environnement ne peut être restreint que si les nuisances ou le risque ne peuvent pas être réduits à un niveau acceptable au moyen de conditions environnementales. « Les règles d'actualisation du permis d'environnement ne modifient en rien l'application des sanctions administratives telles que la suspension et l'abrogation du permis d'environnement » (Doc. parl., Parlement flamand, 2013-2014, n° 2334/1, p. 55).

B.42.4.1. En ce qui concerne l'article 203, attaqué, l'intention du législateur décrétal était de veiller à « continuer à garantir aussi à terme, en cas de permis permanent, la protection de l'homme et de son environnement et de ne pas priver le public concerné du droit à la participation concernant l'exploitation » (Doc. parl., Parlement flamand, 2013-2014, n° 2334/1, p. 109). En fonction de cet objectif, le décret attaqué a instauré quelques mesures d'accompagnement dans le décret sur la politique de l'environnement, à savoir : « 1° Des évaluations intégrales spécifiques et périodiques des établissements ou des activités, accompagnées de la possibilité d'actualiser les conditions environnementales; 2° La participation du public concerné ou d'une instance consultative à la fin de toute période d'exploitation de 20 ans, accompagnée de la possibilité d'actualiser la durée ou l'objet du permis » (Doc.parl., Parlement flamand, 2013-2014, n° 2334/1, p. 109).

B.42.4.2. L'article 203 du décret sur le permis d'environnement, qui a inséré un nouvel article 5.4.11 dans le décret sur la politique de l'environnement, a été abrogé par l'article 149 du décret du 18 décembre 2015 portant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature, d'agriculture et d'énergie. Toutefois, un article 5.4.11 a été à nouveau inséré dans le décret sur la politique de l'environnement par l'article 29 du décret du 18 décembre 2015.

L'article 5.4.11 du décret sur la politique de l'environnement dispose : « § 1er. Les conditions environnementales applicables à un établissement classé ou à une activité classée sont soumises à : 1° une évaluation générale dans les cas et pour les aspects que le Gouvernement flamand détermine pour la transposition de la réglementation européenne; 2° une évaluation ciblée dans les cas et pour les aspects que le Gouvernement flamand détermine pour la transposition de la réglementation européenne ou dans les directives, mentionnées à l'article 5.4.6/1, troisième alinéa.

Lors de l'exécution d'une évaluation mentionnée au premier alinéa, il est examiné si les conditions environnementales sont ajustées, et ce conformément à l'article 82, 2°, a), du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, si une demande doit être introduite auprès de l'autorité concernée. La conclusion d'une évaluation n'exclut pas l'application de l'article 82, 1°, 2°, b) à f), du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement. § 2. L'exécution des évaluations générales, mentionnées au paragraphe 1, premier alinéa, des installations réputées incommodes par suite des évolutions sur le plan des meilleures techniques disponibles ou de la communication de toutes nouvelles conclusions en matière de MTD, a lieu sur la base d'un programme [évolutif] pluriannuel pour cinq années civiles consécutives qui est établi par le département Environnement, compétent pour le permis d'environnement. Le programme [évolutif] pluriannuel est actualisé chaque année et adapté à l'approche en termes de programme de maintien environnemental.

Le programme [évolutif] pluriannuel et son degré d'exécution sont publiés chaque année de la façon déterminée par le Gouvernement flamand ».

B.42.4.3. Dans la mesure où il est dirigé contre l'article 203 du décret sur le permis d'environnement, le recours en annulation dans l'affaire n° 6190 n'est pas recevable, puisque cette disposition a entre-temps été abrogée.

B.42.5.1. L'article 204, attaqué, du décret sur le permis d'environnement introduit un article 5.4.12 dans le décret sur la politique de l'environnement. En vertu de cet article, le service compétent de la commune est chargé de coordonner et d'exécuter les évaluations des établissements et activités classés qui relèvent des projets au sujet desquels le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour statuer, en première instance administrative, sur la demande de permis. Pour aider les communes, l'article attaqué prévoit également que la commission provinciale du permis d'environnement remettra un avis dans le cadre de l'évaluation de certains établissements de classe II. Il permet aussi à la commune de se faire aider par une association intercommunale ou par une structure de coopération intercommunale pour réaliser les évaluations. Les commissions provinciale et régionale du permis d'environnement sont chargées de coordonner et d'exécuter les évaluations des établissements et des activités pour lesquels, respectivement, la députation et le Gouvernement flamand ont le pouvoir de décision en première instance administrative (Doc. parl., Parlement flamand, 2013-2014, n° 2334/1, p. 111).

B.42.5.2. L'article 204 a été modifié par l'article 150 du décret du 18 décembre 2015 portant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature, d'agriculture et d'énergie. A la suite de cette modification décrétale, le renvoi à l'article 42, alinéa 1er, du décret sur le permis d'environnement, figurant dans l'article 5.4.12, § 2, alinéa 2, du décret sur la politique de l'environnement, a été supprimé et un paragraphe 3 a été ajouté, prévoyant une sanction lorsque, dans la procédure d'actualisation du permis d'environnement, les instances consultatives ou la commission consultative provinciale du permis d'environnement négligent de rendre un avis dans les délais.

La sanction consiste en ce que l'instance consultative est « réputée être d'avis qu'aucune modification des conditions environnementales ne doit être apportée ».

B.42.5.3. Cette modification décrétale n'a toutefois aucune incidence sur le recours introduit.

B.42.6. L'article 205 du décret sur le permis d'environnement insère un nouvel article 5.4.13 dans le décret sur la politique de l'environnement. La nécessité de celui-ci a été justifiée comme suit : « Contrairement à ce qui est le cas pour une demande de permis, les instances ne disposent pas d'un dossier de demande qui contienne les informations récentes sur l'exploitation. Pour qu'elles puissent se faire une idée correcte de l'incidence de l'exploitation, elles sont habilitées à récolter des informations ' existantes ' chez l'exploitant ou chez le contrôleur compétent, visé dans le titre XVI du décret sur la politique de l'environnement. Lors de la réalisation des évaluations concernant des établissements dans lesquels un tel coordinateur d'environnement a été désigné, on attend également la coopération et la contribution de ce dernier » (Doc. parl., Parlement flamand, 2013-2014, n° 2334/1, p. 111).

B.42.7. L'article 206, attaqué, du décret sur le permis d'environnement introduit un nouvel article 5.4.14 dans le décret sur la politique de l'environnement. Cet article confère au Gouvernement flamand le pouvoir de fixer des modalités d'exécution des évaluations (Doc. parl., Parlement flamand, 2013-2014, n° 2334/1, p. 111). 1. La directive 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté et la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives B.43. Les parties requérantes allèguent que les articles attaqués sont contraires à l'article 4, point c), de la directive 2006/11/CE et à l'article 23, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE, étant donné que les directives précitées exigeraient qu'une exploitation qui relève du champ d'application de ces directives ne puisse être autorisée que de manière temporaire et non permanente. En outre, ces exploitations ne sont pas mentionnées dans l'énumération limitative de l'article 68, alinéa 2, du décret sur le permis d'environnement, de sorte que le pouvoir d'appréciation discrétionnaire de l'autorité délivrant le permis serait trop restreint.

B.44. Le Gouvernement flamand observe que la directive 2006/11/CE aurait été retirée. En effet, la directive précitée est une version codifiée de la directive 76/464/CEE du Conseil du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté. La directive 76/464/CEE précitée a toutefois été retirée à partir du 22 décembre 2013, en vertu de l'article 22, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau. Selon le considérant 52 de cette directive-cadre, les dispositions de cette directive remplacent le cadre fixé par la directive 76/464/CEE du Conseil en vue de la lutte contre la pollution par certaines substances dangereuses : « Il y aura donc lieu d'abroger cette directive lorsque les dispositions correspondantes de la présente directive seront pleinement mises en oeuvre ». Il en va de même pour la directive 2006/11/CE, qui est une codification de la directive 76/464/CEE. B.45.1. L'article 23, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE dispose : « Les autorisations peuvent être accordées pour une durée déterminée et être renouvelables ».

B.45.2. L'article 23, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE ne prévoit rien de plus que la possibilité d'octroyer aux établissements et aux entreprises qui envisagent de traiter des déchets des permis pour une période spécifiée et la possibilité éventuelle de renouveler ces permis. La disposition précitée ne permet nullement de déduire l'obligation, pour les Etats membres, d'introduire un système d'autorisation à durée déterminée; il peut tout au plus s'agir de la possibilité d'introduire un système d'autorisation temporaire.

En outre, aucune directive européenne en matière d'environnement n'impose aux Etats membres l'obligation de ne délivrer des permis que pour une période de validité limitée. La directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte) laisse, elle aussi, le choix aux Etats membres.

Un certain nombre de directives prévoient, par contre, une évaluation périodique des établissements. La directive 2010/75/UE prévoit ainsi l'obligation pour l'autorité compétente d'effectuer un réexamen et une actualisation périodiques des conditions d'autorisation (article 21).

B.45.3. L'article 68, alinéa 2, 2°, du décret sur le permis d'environnement permet d'accorder un permis limité dans le temps pour un établissement ou une activité temporaire, ainsi que le prévoit l'article 5.2.1, § 2, alinéa 2, du décret sur la politique de l'environnement. Il en va de même si l'exploitation porte sur un captage d'eau ou une extraction ou si un permis d'environnement à l'essai est nécessaire (art. 68, alinéa 2, 2° et 3°).

B.45.4. Concernant la demande des parties requérantes de poser une question préjudicielle relative à la violation, par l'article 68 du décret sur le permis d'environnement, des dispositions prévues par les directives précitées, il suffit d'observer qu'aux termes de l'article 267, premier alinéa, point b), du TFUE, la Cour de justice de l'Union européenne est certes compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur la validité et sur l'interprétation des actes des institutions de l'Union européenne mais n'est pas compétente pour statuer sur la validité du droit d'un Etat membre ou d'une entité de celui-ci. La suggestion des parties requérantes ne peut dès lors être accueillie. 2. L'obligation de standstill B.46. Les parties requérantes dans l'affaire n° 6190 allèguent que l'article 68, alinéa 2, attaqué, du décret sur le permis d'environnement ne permet pas à l'autorité délivrant le permis de motiver l'octroi d'un permis temporaire sur la base de normes de qualité de l'environnement et de la protection de l'environnement ou de la nature, étant donné que ces critères ne figurent pas en tant que motif d'exception. Il s'ensuivrait une restriction trop importante du pouvoir discrétionnaire de décision de l'autorité délivrant le permis.

De même, les mesures d'accompagnement, à savoir les évaluations et les possibilités de participation, ne seraient pas suffisantes pour justifier la durée indéterminée du permis délivré aux exploitations.

B.47.1. La Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation et de décision comparable à celui des assemblées législatives démocratiquement élues. Il ne lui appartient pas d'apprécier si une mesure instaurée par le décret est opportune ou souhaitable. C'est au législateur décrétal qu'il appartient de déterminer les mesures à prendre pour concrétiser sa politique d'urbanisme et d'aménagement du territoire et le droit à la protection d'un environnement sain et de choisir à cet effet les moyens appropriés.

B.47.2.1. L'article 7bis de la Constitution dispose : « Dans l'exercice de leurs compétences respectives, l'Etat fédéral, les communautés et les régions poursuivent les objectifs d'un développement durable, dans ses dimensions sociale, économique et environnementale, en tenant compte de la solidarité entre les générations ».

En vertu de l'article 142, alinéa 2, de la Constitution et de l'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989, la Cour est compétente pour statuer, par voie d'arrêt, sur les recours en annulation, en tout ou en partie, d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution, pour cause de violation des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions, ou des articles du titre II (« Des Belges et de leurs droits »), des articles 170, 172 et 191 de la Constitution, ainsi que de l'article 143, § 1er, de la Constitution.

L'article 7bis de la Constitution a été inséré, lors de la réforme constitutionnelle du 25 avril 2007, dans un nouveau titre Ierbis intitulé « Des objectifs de politique générale de la Belgique fédérale, des communautés et des régions ». La Cour n'est pas compétente pour statuer directement sur la compatibilité des dispositions attaquées avec cette disposition constitutionnelle.

B.47.2.2. Rien n'empêche toutefois la Cour de prendre en compte des dispositions constitutionnelles autres que celles au regard desquelles elle exerce son contrôle en vertu de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle. Il appartient dès lors à la Cour de contrôler les articles attaqués du décret sur le permis d'environnement au regard de l'article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution, à savoir le droit à la protection d'un environnement sain, qui englobe le bon aménagement du territoire, combiné avec l'article 7bis de la Constitution, qui porte sur le développement durable que doit rechercher le législateur décrétal.

B.47.3. Le décret sur le permis d'environnement attaqué ne porte pas atteinte aux mesures de contrôle, de maintien et de sécurité qui sont prévues dans la réglementation pertinente sur l'environnement (Titre XVI du décret sur la politique de l'environnement) et sur l'urbanisme (Titre VI du Code flamand de l'aménagement du territoire).

B.47.4. En ce qui concerne la violation alléguée de l'article 23 de la Constitution combiné avec l'article 7bis de la Constitution, par comparaison avec le permis d'urbanisme existant auparavant, il suffit de constater que le principe de la durée de validité indéterminée d'un permis d'urbanisme existait déjà. Par conséquent, il ne saurait y avoir, sur ce point, une quelconque diminution du niveau de protection. En outre, il relève du pouvoir d'appréciation du législateur décrétal de décider que le permis d'environnement à durée déterminée délivré pour l'exécution d'actes d'urbanisme constitue l'exception à la règle et que le permis d'environnement ne peut être limité dans le temps que dans un nombre de cas énumérés limitativement. Les parties requérantes ne montrent pas en quoi la limitation du pouvoir d'appréciation discrétionnaire de l'autorité délivrant le permis, découlant du fait que le décret prévoit quand un permis d'environnement peut être accordé pour une durée déterminée, pourrait entraîner un recul significatif du niveau de protection de l'environnement.

B.47.5.1. Concernant la violation alléguée de l'article 23 de la Constitution, combiné avec l'article 7bis de la Constitution, en ce qui concerne la comparaison avec le permis d'environnement prévu par le décret du 28 juin 1985 existant auparavant, il faut en premier lieu constater que le principe de la durée indéterminée du permis d'environnement, comme il est déjà dit en B.41.2, est un des éléments fondamentaux du décret attaqué (Doc. parl., Parlement flamand, 2013-2014, n° 2334/1, p. 14 et suivantes).

Le choix d'accorder le permis d'environnement en principe à durée indéterminée constitue par conséquent une condition essentielle pour réaliser les objectifs qui ont été avancés par le législateur décrétal, en particulier la réalisation d'une procédure d'autorisation totalement intégrée dans laquelle seront simultanément appréciés tant les aspects urbanistiques que les aspects environnementaux d'un projet envisagé.

En outre, le caractère permanent est la suite logique du choix du législateur décrétal d'offrir davantage de sécurité juridique au détenteur du permis et à l'autorité.

B.47.5.2. Néanmoins, le principe de la durée de validité indéterminée d'un permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classés peut être considéré comme un recul du niveau de protection par rapport à la réglementation actuelle figurant dans le décret du 28 juin 1985.

B.47.5.3.1. Le législateur décrétal a toutefois prévu, outre des mesures de police, un certain nombre de mesures d'accompagnement, telles que l'évaluation générale et ciblée des établissements ou des activités et des possibilités de participation du public concerné ou d'une instance consultative au terme de chaque période d'exploitation de 20 ans. Pour que les évaluations se déroulent de manière transparente et efficace, le législateur décrétal prévoit la conception de programmes d'évaluation pluriannuels évolutifs.

B.47.5.3.2. La première mesure d'accompagnement a été insérée dans le décret sur la politique de l'environnement par les dispositions modificatives contenues dans le décret sur le permis d'environnement et constitue un système d'évaluation, qui permet d'obtenir, le cas échéant, une actualisation des conditions environnementales imposées dans le cadre du permis d'environnement.

Le système d'évaluation établi par les articles 5.4.11 et suivants du décret sur la politique de l'environnement vise à actualiser, quand c'est nécessaire, les conditions d'exploitation des établissements classés, pour atteindre les objectifs environnementaux fixés dans les programmes pluriannuels établis par le Gouvernement flamand ou pour mettre l'exploitation en conformité avec les meilleures techniques disponibles (MTD).

L'évaluation générale et ciblée examine si les conditions environnementales doivent être actualisées pour respecter les obligations européennes ou pour limiter les nuisances et les risques à un niveau acceptable (Doc. parl., Parlement flamand, 2014-2015, n° 459/1, p. 33). L'exécution des évaluations générales des installations « réputées incommodes » (article 1er, 16°, du VLAREM I), à la suite d'évolutions intervenues dans les MTD ou de la publication de conclusions nouvelles ou actualisées sur les MTD, adoptées par la Commission européenne, s'effectue sur la base d'une programme pluriannuel évolutif, valable pour cinq années successives, établi par le département Environnement, qui est compétent en matière de permis d'environnement. Le programme pluriannuel évolutif est actualisé et adapté chaque année en fonction de l'approche programmatique de la police de l'environnement (article 5.4.11, § 2, du décret sur la politique de l'environnement, inséré par l'article 29 du décret du 18 décembre 2015). Le programme pluriannuel évolutif et le degré d'exécution de celui-ci sont par ailleurs publiés chaque année (article 1.4.3.2.1 et article 1.4.3.2.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, insérés par l'article 173 de l'arrêté du 27 novembre 2015).

S'il ressort de l'évaluation qu'il est nécessaire d'actualiser les conditions environnementales, le service chargé de la coordination et de l'exécution de l'évaluation peut introduire devant l'autorité compétente une demande d'actualisation des conditions environnementales, de la manière fixée par l'article 15 (article 82, alinéa 1er, 2°, a), du décret sur le permis d'environnement). Le public concerné, le contrôleur, le fonctionnaire dirigeant d'une instance consultative et le détenteur du permis ou l'exploitant disposent de cette même possibilité. L'autorité compétente pour délivrer le permis peut également y procéder d'office.

La procédure de modification ou d'adaptation des conditions environnementales s'effectue selon la procédure d'autorisation ordinaire, en ce compris une enquête publique (article 23 du décret sur le permis d'environnement).

Bien que le système des évaluations périodiques puisse avoir pour effet que l'autorité compétente devra elle-même, le cas échéant, collecter les informations pertinentes, le législateur décrétal en a tenu compte et a inscrit dans le décret sur le permis d'environnement un certain nombre de garanties supplémentaires à cet égard (Doc. parl., Parlement flamand, 2013-2014, n° 2334/1, pp. 119-122). En outre, les autorités compétentes pour délivrer des permis disposent en tout état de cause de sources d'informations multiples relatives à l'exploitation de l'établissement soumis à autorisation. En application des dispositions législatives en matière de transparence de l'administration, ces informations environnementales dont dispose l'autorité sont également disponibles pour le public concerné.

B.47.5.3.3. La seconde mesure d'accompagnement concerne la possibilité pour le public concerné, le fonctionnaire dirigeant des instances consultatives et l'autorité compétente pour délivrer des permis de formuler, au terme de chaque période d'exploitation de 20 ans, des observations motivées sur la poursuite de l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés (article 83 du décret sur le permis d'environnement), ce qui peut donner lieu à l'actualisation de l'objet ou de la durée du permis d'environnement délivré pour ces exploitations.

B.47.5.4. Il ressort de ce qui précède que le principe du caractère permanent du permis d'environnement n'est pas inconditionnel. En prévoyant un système d'évaluation périodique et la possibilité d'actualiser l'objet et la durée du permis d'environnement au terme de chaque période de validité de 20 ans, le législateur décrétal a pris des mesures visant à ce qu'il ne puisse y avoir aucune diminution significative du niveau de protection de l'environnement. 3. Le principe de la séparation des pouvoirs B.48. Les parties requérantes dans l'affaire n° 6190 allèguent que le principe de la séparation des pouvoirs est violé, au motif que la délégation conférée au Gouvernement flamand par les articles attaqués serait trop étendue. Elles invoquent ainsi en réalité une violation du principe de légalité inscrit dans l'article 23 de la Constitution.

B.49.1. En premier lieu, il convient d'observer que, parmi les articles 68, 82, 83, 204, 205 et 206 du décret sur le permis d'environnement qui sont attaqués, seuls les articles 68, 83, 204 et 206 contiennent une délégation au Gouvernement flamand.

B.49.2. La Cour limite son examen à ces articles.

B.50.1. Bien que l'article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution charge les législateurs compétents de garantir le droit à la protection d'un environnement sain, cette disposition n'interdit pas au législateur décrétal d'habiliter le Gouvernement flamand à adopter des mesures dont ce législateur a lui-même déterminé l'objet.

B.50.2. L'article 68, alinéa 4, attaqué, délègue au Gouvernement flamand le pouvoir de fixer la durée de validité minimale et maximale du permis d'environnement lorsque celui-ci doit être délivré pour une durée déterminée.

B.50.3. L'article 83, attaqué, accorde au Gouvernement flamand une délégation qui se limite à la possibilité de soumettre à des conditions de recevabilité supplémentaires la demande motivée d'actualisation de l'objet ou de la durée du permis d'environnement introduite par le public concerné ou par le fonctionnaire dirigeant.

B.50.4. L'article 204, attaqué, insère un article 5.4.12 dans le décret sur la politique de l'environnement, qui donne au Gouvernement flamand le pouvoir de déterminer quand la commission provinciale du permis d'environnement doit remettre un avis au collège des bourgmestre et échevins, lorsque celui-ci procède à une évaluation.

B.50.5. L'article 206, attaqué, charge le Gouvernement flamand de fixer les modalités d'exécution des évaluations visées dans les articles 5.4.11 à 5.4.13 du décret sur la politique de l'environnement.

B.50.6. Dans toutes ces dispositions, l'objet de la délégation confiée au Gouvernement flamand est clairement indiqué, de sorte que le principe de légalité inscrit dans l'article 23 de la Constitution est respecté.

En ce qui concerne l'obligation d'établir un rapport sur l'incidence du projet et une évaluation appropriée B.51. Le troisième moyen dans l'affaire n° 6190 est pris de la violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution et de l'article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (ci-après : la directive Habitats) ainsi que de l'article 6 de la Convention d'Aarhus, par les articles 155, 226 et 390 du décret sur le permis d'environnement, au motif qu'exception faite pour les activités qui entraînent des interventions physiques dans le milieu naturel, le simple renouvellement d'un permis d'environnement ou la conversion d'un permis d'environnement soumis au décret du 28 juin 1985 en un permis d'environnement soumis au décret attaqué ne requerraient pas l'obligation d'établir un rapport d'incidence ni la réalisation d'une évaluation appropriée, alors que l'expérience montre que ces enquêtes étaient au contraire toujours nécessaires auparavant pour le renouvellement d'un permis d'environnement régi par le décret du 28 juin 1985.

B.52.1. Les articles 155, 226 et 390, attaqués, du décret sur le permis d'environnement disposent : «

Art. 155.A l'article 4.3.2, § 1er, § 2, § 2bis, du [décret sur la politique de l'environnement], inséré par le décret du 23 mars 2012, le deuxième alinéa est chaque fois remplacé par ce qui suit : ' L'obligation d'exécution d'un [rapport d'incidence d'un projet] n'est pas applicable au simple renouvellement du permis d'environnement et à la conversion, visés respectivement aux articles 70 et 390, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, à moins que le simple renouvellement ou la conversion porte sur des activités qui entraînent des interventions physiques dans le milieu naturel. ' ». «

Art. 226.A l'article 36ter, § 3, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, inséré par le décret du 19 juillet 2002 et modifié par les décrets des 27 avril 2007 et 8 mai 2009, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : ' Pour le simple renouvellement du permis d'environnement ou la conversion en vertu de l'article 390 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, il ne doit être procédé à aucune évaluation appropriée, à moins que ce simple renouvellement ou cette conversion ait trait à des activités qui requièrent des interventions physiques dans l'environnement.

Par dérogation au deuxième alinéa, une évaluation appropriée doit être exécutée si l'administration compétente pour la conservation de la nature estime d'office ou sur requête motivée, dans le cadre d'une conversion en vertu de l'article 390 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, qu'aucune évaluation appropriée n'a été exécutée et que le projet concerné peut causer une dépréciation significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation. Il est satisfait aux obligations de l'article 36ter, § 3, lorsque, dans le cadre du permis d'environnement dont la conversion est demandée en vertu de l'article 390 du décret précité, une évaluation appropriée a été exécutée ou que l'administration compétente pour la conservation de la nature a rendu un avis dont il ressort qu'une évaluation appropriée n'était pas exigée. ' ».

L'article 390 du décret sur le permis d'environnement, modifié par l'article 159 du décret du 18 décembre 2015, dispose : « § 1er. L'autorisation écologique qui est demandée à partir du 10 septembre 2002 et octroyée pour un délai de 20 ans est considérée comme délivrée pour une durée indéterminée si les quatre conditions suivantes sont satisfaites : 1° entre 48 et 36 mois avant l'expiration du délai d'autorisation de l'autorisation écologique, le titulaire de l'autorisation ou l'exploitant signifie par envoi sécurisé à l'autorité compétente, visée à l'article 15, au moyen d'un formulaire de notification dont le contenu est fixé par le Gouvernement flamand, qu'il souhaite faire application du règlement visé dans le présent paragraphe;2° ni le public concerné, ni le fonctionnaire dirigeant d'une instance d'avis, désignée en vertu de l'article 24 ou 42, n'introduit d'objection durant l'enquête publique, respectivement dans un délai de trente jours qui prend cours le premier jour après la date à laquelle la notification, visée au point 1°, est envoyée par l'autorité compétente à l'instance d'avis;3° les actes urbanistiques requis pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classé(e) sont, au moment de la notification, visée au point 1°, principalement autorisés;4° la demande de conversion ne requiert pas d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'évaluation appropriée. La commune ou le fonctionnaire environnement communal est chargé(e) de l'organisation de l'enquête publique, visée au premier alinéa, 2°.

Si, en application du premier alinéa, l'autorisation écologique est considérée comme étant de durée indéterminée, l'autorisation écologique pour le changement de l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classé(e) est également considérée comme étant délivrée pour une durée indéterminée, sauf lorsque la décision d'autorisation de cette autorisation écologique mentionne un délai d'autorisation plus court que celui qui valait à ce moment pour l'établissement pour lequel le changement a été autorisé. § 1er/1. Si, en application de l'article 4.3.3, § 2, du [décret sur la politique de l'environnement], le formulaire de notification comprend une note de screening [du rapport d'incidence d'un projet], l'autorité compétente, visée à l'article 15, le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire environnement communal, examine cette note et prend une décision quant à la nécessité d'établir une évaluation des incidences sur l'environnement pour le projet.

Le résultat de l'examen, visé au premier alinéa, est communiqué au requérant par envoi sécurisé dans un délai de nonante jours à compter du jour suivant la date à laquelle le formulaire de notification a été introduit ou de la date de réception des données ou documents manquants.

La décision qu'une évaluation des incidences sur l'environnement doit être rédigée pour le projet a d'office pour conséquence l'arrêt de la procédure de conversion.

Lorsque l'autorité compétente, visée à l'article 15, le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire environnement communal, décide qu'une évaluation des incidences sur l'environnement doit être établie pour le projet, le demandeur peut introduire une demande motivée de dispense de l'obligation de rapportage auprès de la division compétente pour le rapportage d'évaluation des incidences sur l'environnement, conformément à la procédure visée à l'article 4.3.3, § 3 à § 9 inclus du [décret sur la politique de l'environnement]. La décision de la division compétente pour le rapportage d'évaluation des incidences sur l'environnement, visée à l'article 4.3.3, § 6, du même décret, est une décision contraignante pour l'autorité compétente, visée au premier alinéa. § 2. L'autorité compétente visée à l'article 15 prend acte de la notification visée au paragraphe 1er, point 1°. L'acte mentionne la situation d'autorisation actualisée à propos de l'exploitation des établissements ou activités classé(e)s. Les conditions environnementales particulières qui, consécutivement à leur caractère temporaire, à un changement d'exploitation ou à une disposition légale ou réglementaire, ont cessé de produire leur effet ne sont pas mentionnées dans la situation d'autorisation actualisée.

L'acte vaut comme preuve que l'autorisation écologique est désormais octroyée pour une durée indéterminée. Aucun recours administratif ne peut être introduit contre cet acte. § 3. Si la notification n'est pas effectuée dans le délai visé au paragraphe 1er, premier alinéa, 1°, ou si la condition visée au paragraphe 1er, premier alinéa, 3°, n'est pas satisfaite, le titulaire de l'autorisation ou l'exploitant en est informé par l'autorité compétente visée à l'article 15. Le cas échéant, l'autorisation écologique expire le premier jour après l'expiration du délai d'autorisation. § 4. Lorsque le public concerné ou une instance d'avis introduit une objection, telle que visée au paragraphe 1er, premier alinéa, 2°, ou dans le cas où une évaluation des incidences sur l'environnement ou une évaluation appropriée est requise, la demande de conversion de l'autorisation écologique à durée déterminée en un permis à durée indéterminée est traitée conformément à la procédure d'autorisation ordinaire.

Le Gouvernement flamand détermine la composition du dossier concernant une demande de conversion soumise à la procédure d'autorisation ordinaire.

Les délais, visés à l'article 32, prennent cours le premier jour après la date à laquelle le titulaire de l'autorisation ou l'exploitant est informé par envoi sécurisé du démarrage de la procédure d'autorisation ordinaire pour la conversion de l'autorisation écologique à durée déterminée en un permis à durée indéterminée.

Si aucune décision n'est prise dans le délai fixé ou, le cas échéant, prolongé, tel que visé à l'article 32, la conversion de l'autorisation écologique à durée déterminée en un permis à durée indéterminée est réputée refusée. § 5. Un recours peut être introduit, respectivement, auprès de la députation et du Gouvernement flamand, contre la décision explicite ou tacite, visée au paragraphe 4, du collège des bourgmestre et échevins ou de la députation par rapport à la requête d'actualisation du permis d'environnement.

Le recours suspend la décision.

Les dispositions du chapitre 3 s'appliquent de façon conforme à l'introduction du recours, à son traitement et aux décisions à cet égard.

Si aucune décision n'est prise dans le délai fixé ou, le cas échéant, prolongé, tel que visé à l'article 66, le recours est réputé rejeté et la décision contestée est considérée comme définitive.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités plus précises pour l'application des dispositions du présent article ».

Les modifications apportées à cette disposition par l'article 159 du décret du 18 décembre 2015 n'ont aucun effet sur la recevabilité et sur le contenu du recours dans l'affaire n° 6190.

B.52.2.1. En ce qui concerne l'article 155, attaqué, l'exposé des motifs relève que « conformément à la réglementation européenne et à la jurisprudence de la Cour de justice », la rédaction d'une « note de screening » concernant le rapport d'incidence d'un projet, d'une demande motivée d'exemption de l'obligation de faire rapport ou l'établissement d'un rapport d'incidence d'un projet ne sont pas requis, « à moins qu'il ne s'agisse d'interventions physiques dans le milieu naturel » (Doc. parl., Parlement flamand, 2013-2014, n° 2334/1, p. 84). « On entend par ' intervention physique dans le milieu naturel ' la réalisation d'un projet tel que la poursuite de l'exécution de travaux d'extraction, de modifications du relief, de comblement de puits et de décharges, d'épuisement des eaux, de travaux de déboisement, etc. » (Doc. parl., Parlement flamand, 2013-2014, n° 2334/1, p. 84).

B.52.2.2. En ce qui concerne l'article 226, attaqué, il a été observé que « l'article 36ter du décret du 19 juillet 2002 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, qui instaure l'évaluation appropriée, est entré en vigueur le 10 septembre 2002. A partir de cette date, les demandes de permis d'environnement doivent, pour autant que nécessaire, être examinées au regard des règles en matière d'évaluation appropriée » (Doc. parl., Parlement flamand, 2013-2014, n° 2334/1, p. 113). Cette date est également utilisée comme date charnière pour la conversion des autorisations écologiques qui ont été accordées pour une durée maximale de 20 ans en un permis d'environnement permanent (article 390 du décret sur le permis d'environnement). « L'article [226] dispose qu'aucune évaluation appropriée ne doit être effectuée pour le simple renouvellement et la conversion [...], à moins que ce simple renouvellement ou cette conversion ait trait à des activités qui requièrent des interventions physiques dans l'environnement. [...].

Par dérogation, dans le cadre de la conversion d'un permis, l'administration chargée de la conservation de la nature peut apprécier d'office ou sur la demande motivée du public concerné qu'une évaluation appropriée doit néanmoins être effectuée si, dans le cadre de la demande de permis, aucune évaluation appropriée n'avait été effectuée et que le projet concerné peut causer une dépréciation significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation. [...] Lorsque la demande émane du public concerné, cette demande doit être suffisamment motivée et concrète. Par ' concret ', on entend que des prétentions ou suppositions générales et non fondées etc. ne sont pas suffisantes pour demander encore l'exécution d'une évaluation appropriée dans le cadre de la procédure de conversion. Il doit être démontré de manière étayée que des effets significatifs éventuels sont à prévoir et il faut expliquer de quelle manière les objectifs de conservation d'une zone spéciale de conservation pourraient être compromis de ce fait.

En cas de conversion visée à l'article [390], il est toutefois satisfait à l'article 36ter, § 3 du décret du 19 juillet 2002 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel si l'exploitant avait fait réaliser une évaluation appropriée ou si l'administration chargée de la conservation de la nature a rendu un avis dont il ressort que l'exécution d'une évaluation appropriée n'était pas requise. Cette conclusion peut également apparaître de manière implicite de l'avis délivré par ladite administration. Le fait de ne pas remettre un avis signifie lui aussi que l'administration estime que le projet n'est pas susceptible d'avoir des effets significatifs et qu'il ne faut dès lors pas effectuer une évaluation appropriée » (Doc. parl., Parlement flamand, 2013-2014, n° 2334/1, pp. 113-115).

B.52.2.3. L'article 390, attaqué, instaure des règles transitoires en vertu desquelles les autorisations écologiques qui avaient été demandées et délivrées à partir du 10 septembre 2002 pour une durée maximale de 20 ans peuvent être converties en un permis d'environnement à durée indéterminée. Pour ce faire, quatre conditions cumulatives doivent être remplies (article 390, § 1, 1° à 4°, du décret sur le permis d'environnement). « La date du 10 septembre 2002 correspond à la date à laquelle l'évaluation appropriée (article 36ter du décret du 19 juillet 2002 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel) est entrée en vigueur. Le délai entre la quatrième et la troisième année pendant laquelle la demande de conversion du délai du permis peut être introduite se situe largement avant la date d'échéance de ce dernier, de sorte qu'en cas de refus de la demande, l'exploitant dispose encore de la possibilité d'introduire à temps une nouvelle demande de permis pour l'exploitation (adaptée).

La demande de conversion est soumise à une enquête publique. Le public concerné et les instances d'évaluation peuvent introduire des réclamations contre la conversion du permis à durée déterminée en un permis à durée indéterminée. [...] L'autorité délivrant le permis décidera que le permis d'environnement ne peut pas être valable à durée indéterminée dans la mesure où les nuisances ou les risques pour l'environnement ne peuvent pas être contenus dans des limites acceptables par des conditions environnementales, ou si l'exploitation est incompatible avec une prescription urbanistique ou avec le bon aménagement du territoire. [...] Un recours administratif contre la décision explicite ou tacite du collège des bourgmestre et échevins ou de la députation (à savoir un permis permanent, un permis limité dans le temps ou un refus) est prévu. Eu égard au caractère dévolutif du recours, la demande de conversion émanant de l'exploitant sera réexaminée dans son intégralité.

Dans tous les autres cas, un nouveau permis d'environnement à durée indéterminée doit être demandé selon les règles classiques » (Doc. parl., Parlement flamand, 2013-2014, n° 2334/1, pp. 139-140).

B.53. Les parties requérantes dans l'affaire n° 6190 estiment que les articles attaqués sont contraires à l'article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution, combiné ou non avec l'article 6 de la directive Habitats, au motif que les obligations prévues par cette directive s'appliquent également aux exploitations qui ne peuvent être qualifiées de « projet » au sens de l'article 6, paragraphe 3, de ladite directive, de sorte que cette dernière n'accorde pas sans limitation dans le temps au preneur d'initiative le droit d'exercer une activité déterminée. En outre, les parties requérantes critiquent la suppression de l'obligation d'établir un rapport d'incidence du projet en cas de renouvellement du permis pour des activités sans interventions physiques dans le milieu naturel.

B.54.1. L'article 6, paragraphe 2, de la directive Habitats dispose que les Etats membres doivent prendre les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d'espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles ces zones ont été désignées, « pour autant que ces perturbations soient susceptibles d'avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive ».

L'article 6, paragraphe 3, de la directive Habitats prévoit notamment que tout projet qui n'est pas directement lié ou nécessaire à la gestion du site qui abrite les habitats naturels et les habitats d'espèces protégées, mais qui est susceptible d'affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet d'une évaluation appropriée de ces incidences sur le site, eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l'évaluation des incidences sur le site, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce projet qu'après s'être assurées que le projet ne portera pas atteinte à l'intégrité du site concerné.

B.54.2.1. Par conséquent, il pourrait être déduit de l'article 6, paragraphe 3, de la directive Habitats que l'obligation d'évaluation ne s'applique ni au renouvellement du permis délivré aux exploitations existantes qui ne peuvent pas être qualifiées d'intervention physique dans le milieu naturel, ni à la conversion d'un permis d'environnement à durée déterminée en un permis d'environnement à durée indéterminée, étant donné que ces renouvellements et conversions ne sauraient être considérés comme étant des décisions de l'instance compétente attribuant au maître d'oeuvre le droit d'exécuter un « projet » au sens de l'article 6, paragraphe 3, de la directive Habitats.

Toutefois, la Cour de justice a jugé par son arrêt du 14 janvier 2016 (C-399/14, Grüne Liga Sachsen e.a.) : « 37. [L'article 6, paragraphe 2, de la directive habitats] fixe une obligation de protection générale visant à la prise de mesures de protection appropriées pour éviter une détérioration ainsi que des perturbations qui pourraient avoir des effets significatifs au regard des objectifs de cette directive. [...] 38. S'agissant des projets qui ne répondent pas aux exigences découlant de l'article 6, paragraphe 3, de la directive ' habitats ', la Cour a d'ores et déjà jugé qu'une obligation de contrôle a posteriori des incidences des plans ou des projets existants sur le site concerné peut être fondée sur l'article 6, paragraphe 2, de cette directive (voir, en ce sens, arrêt Commission/Royaume-Uni, C-6/04, points 57 et 58). [...] 41. Il convient toutefois de rappeler qu'une activité n'est conforme à l'article 6, paragraphe 2, de la directive ' habitats ' que s'il est garanti qu'elle n'engendre aucune perturbation susceptible d'affecter de manière significative les objectifs de cette directive, en particulier les objectifs de conservation poursuivis par celle-ci (arrêt Commission/ Espagne, C-404/09, point 126 et jurisprudence citée). [...] 51. En revanche, le libellé de l'article 6, paragraphe 2, de la directive ' habitats ' ne définit aucun critère particulier pour la mise en oeuvre des mesures à prendre sur le fondement de cette disposition. 52. Toutefois, il y a lieu de relever que les dispositions de l'article 6, paragraphes 2 et 3, de la directive ' habitats ' doivent être interprétées comme un ensemble cohérent au regard des objectifs de conservation visés par cette directive et que ces dispositions visent à assurer un même niveau de protection des habitats naturels et des habitats des espèces (voir, en ce sens, arrêts Sweetman e.a., C-258/11, point 32, ainsi que Briels e.a., C-521/12, point 19). 53. Lorsque l'article 6, paragraphe 2, de la directive ' habitats ' fonde une obligation de procéder à un examen a posteriori des incidences sur le site concerné d'un plan ou d'un projet, un tel examen doit mettre l'autorité compétente en mesure de garantir que l'exécution dudit plan ou dudit projet n'entraînera pas une détérioration ou des perturbations susceptibles d'avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de cette directive. [...] 61. Il s'ensuit qu'une procédure d'examen a posteriori d'un plan ou d'un projet susceptible d'affecter le site concerné de manière significative, devenue nécessaire en vertu de l'article 6, paragraphe 2, de la directive ' habitats ', doit tenir compte de tous les éléments existant à la date de l'inscription de ce site sur la liste des SIC ainsi que de toutes les incidences intervenues ou susceptibles d'intervenir à la suite de l'exécution partielle ou totale de ce plan ou de ce projet sur ledit site après cette date ». B.54.2.2. Il peut être déduit de la jurisprudence de la Cour de justice que l'obligation de protection générale qui est inscrite dans l'article 6, paragraphe 2, de la directive Habitats s'applique également aux exploitations qui ne sont pas qualifiées de « projet » au sens de l'article 6, paragraphe 3, de la directive précitée et qu'un droit à pouvoir exercer une activité déterminée sans limitation dans le temps et sans pouvoir prendre des mesures complémentaires à l'égard de ces exploitations est susceptible de méconnaître cette disposition, même après application de la procédure visée à l'article 6, paragraphe 3, de la directive Habitats.

B.54.3.1. En ce qui concerne le renouvellement d'un permis d'environnement ou d'une partie de celui-ci, délivré pour une durée limitée, il peut être admis que l'exécution d'une évaluation appropriée est nécessaire le cas échéant, à savoir lorsque le projet en question est susceptible d'affecter une zone spéciale de conservation de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, afin que l'autorité délivrant le permis acquière la certitude que le projet ne portera pas atteinte à l'intégrité du site concerné ou que les conditions de l'article 6, paragraphe 4, de la directive Habitats pourront être remplies.

En effet, la procédure de renouvellement d'un permis d'environnement à durée déterminée (article 70 du décret sur le permis d'environnement) concerne des permis d'environnement qui, bien que ne figurant pas dans la liste limitative contenue dans le décret sur le permis d'environnement, peuvent être délivrés très exceptionnellement pour une durée déterminée, pour des raisons diverses (article 68, alinéa 2, du décret sur le permis d'environnement).

Bien que l'article 36ter, § 3, alinéa 2, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, modifié par l'article 226 attaqué, prévoie expressément que l'exécution d'une évaluation appropriée est requise si le simple renouvellement du permis ou la conversion d'une autorisation écologique en permis d'environnement à durée indéterminée porte sur des activités qui entraînent des interventions physiques dans le milieu naturel, cette disposition n'est pas suffisante pour satisfaire aux exigences précitées établies par la jurisprudence de la Cour de justice.

B.54.3.2. Toutefois, en ce qui concerne spécifiquement la conversion, il convient d'observer que la pratique de rédiger des évaluations appropriées a progressivement évolué, tant en quantité qu'en qualité, au cours des ans. De plus, les évaluations appropriées ont été réalisées dans la perspective qu'un permis d'environnement n'était valable que vingt ans et non à durée indéterminée, tel que ce sera le cas, en principe, pour le nouveau permis d'environnement.

Partant, il n'est pas raisonnablement justifié de prendre la date charnière du 10 septembre 2002 comme date à partir de laquelle un permis d'environnement visé à l'article 390 du décret sur le permis d'environnement et à l'article 36ter, § 3, alinéa 2, du décret du 21 octobre 1997, modifié par le décret attaqué, sera considéré comme ayant été délivré à durée indéterminée, sans prévoir en une quelconque manière une actualisation.

B.54.3.3. Selon la jurisprudence de la Cour de justice, il incombe au juge national de vérifier, sur la base des éléments dont il dispose et qu'il est seul à même d'apprécier, si une nouvelle évaluation d'un plan ou d'un projet susceptible d'affecter un site d'importance communautaire constitue la seule mesure appropriée, au sens de l'article 6, paragraphe 2, de la directive Habitats, pour éviter la probabilité ou le risque de détérioration des habitats ou de perturbations touchant les espèces, susceptibles d'avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de cette directive (CJUE, 14 janvier 2016, C-399/14, Grüne Liga Sachsen e.a., point 45).

B.54.3.4. Etant donné qu'une évaluation appropriée n'est plus nécessaire, conformément au décret sur le permis d'environnement, en cas de simple renouvellement du permis d'environnement ou de conversion effectuée en vertu de l'article 390, pour autant que le permis ne porte pas sur des activités requérant des interventions physiques dans le milieu naturel, l'article 36ter, § 3, alinéa 2, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, remplacé par l'article 226 du décret attaqué, n'est pas compatible avec le droit de l'Union européenne.

B.54.4. Il n'en va pas de même en ce qui concerne l'article 4.3.2, §§ 1er, 2 et 3, alinéa 2, du décret sur la politique de l'environnement, remplacé par l'article 155 du décret attaqué, dès lors qu'il peut être déduit de la jurisprudence de la Cour de justice (CJCE, 28 février 2008, C-2/07, Abraham, point 23; CJUE, 17 mars 2011, C-275/09, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, point 20) que le simple renouvellement d'un permis d'environnement ou la conversion d'un permis effectuée en vertu de l'article 390, qui n'est pas lié à des activités requérant des interventions physiques dans le milieu naturel, n'est pas subordonné à l'obligation d'établir un rapport d'incidence. Pour autant que la diminution du niveau de protection qui en découle serait considérée comme significative, celle-ci est justifiée par les motifs d'intérêt général invoqués par le législateur décrétal dans les travaux préparatoires, dans la mesure où ils concernent le rapport d'incidence (Doc. parl., Parlement flamand, 2013-2014, n° 2334/1, pp. 84 et 116-122), et la différence de traitement qui en découle entre les tiers associés aux projets qui doivent donner lieu ou non à un tel rapport n'est pas dénuée de justification raisonnable. Il ne résulte pas davantage de l'article 6 de la Convention d'Aarhus qu'un tel rapport doive être rédigé.

En ce qui concerne l'avis favorable tacite et la délégation donnée au Gouvernement flamand pour fixer les délais d'avis B.55. Les parties requérantes dans l'affaire n° 6191 demandent l'annulation des articles 26, 43, 61 et 336 du décret sur le permis d'environnement, au motif que ces articles violent les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 2, 3, 6 et 9 de la Convention d'Aarhus, avec les principes de prévoyance et de précaution, avec l'obligation de motivation formelle et matérielle, avec les principes de bonne administration et avec l'article 191 du TFUE, étant donné qu'il n'est pas justifié que « si aucun avis n'est rendu dans le délai fixé, l'avis est réputé favorable ». Il n'est pas non plus acceptable, selon les parties requérantes, que le Gouvernement flamand fixe lui-même les délais d'avis.

B.56.1. Les articles attaqués disposent : «

Art. 26.Le Gouvernement flamand fixe les délais d'avis et peut déterminer les éléments sur lesquels les avis doivent porter.

Si aucun avis n'est rendu dans le délai fixé, l'avis est réputé favorable ». «

Art. 43.Le Gouvernement flamand fixe les délais d'avis et peut déterminer les éléments sur lesquels les avis doivent porter.

Si aucun avis n'est rendu dans le délai fixé, l'avis est réputé favorable ». «

Art. 61.Le Gouvernement flamand fixe les délais d'avis et peut déterminer les éléments sur lesquels les avis doivent porter.

Si aucun avis n'est rendu dans le délai fixé, l'avis est réputé favorable ». «

Art. 336.Au titre IV du [Code flamand de l'aménagement du territoire], modifié en dernier lieu par le décret du 12 juillet 2013, le chapitre VII, qui se compose des articles 4.7.1 à 4.7.26/1 inclus, est abrogé ».

B.56.2. Le législateur décrétal charge le Gouvernement flamand de fixer les délais d'avis : « Le décret sur le permis d'environnement détermine, lui, les conséquences du non-respect du délai pour remettre l'avis. Si aucun avis n'est rendu dans le délai fixé, l'avis est réputé favorable.

Selon les règles de bonne administration, les instances consultatives sont censées rendre leur avis dans les délais » (Doc. parl., Parlement flamand, 2013-2014, n° 2334/1, p. 39).

En ce qui concerne l'article 43, l'exposé des motifs mentionne : « Etant donné que les délais pour prendre une décision sont radicalement plus courts dans la procédure d'autorisation simplifiée que dans la procédure d'autorisation ordinaire et qu'il s'agit en outre, de par leur nature, de demandes assez simples, il semble souhaitable que le délai d'avis fixé dans cette procédure soit plus court que les trente jours habituels. Un délai d'avis de quinze ou vingt jours semble plus approprié pour permettre à l'autorité compétente de prendre des décisions mûrement réfléchies et dans les temps » (Doc. parl., Parlement flamand, 2013-2014, n° 2334/1, p. 44).

En ce qui concerne l'article 61, il a été estimé que le Gouvernement flamand pouvait opter pour une différenciation des délais d'avis en fonction des caractéristiques du dossier. Il a été souligné que l'autorité délivrant le permis en appel pouvait toutefois tenir compte d'un avis défavorable tardif (Doc. parl., Parlement flamand, 2013-2014, n° 2334/1, p. 48).

En ce qui concerne l'article 336, il a été observé que l'abrogation de la procédure d'autorisation dans le Code flamand de l'aménagement du territoire constituait la conséquence logique de l'intégration de la procédure d'autorisation dans le décret sur le permis d'environnement (Doc. parl., Parlement flamand, 2013-2014, n° 2334/1, p. 133). 1. Les articles 2, 3, 6 et 9 de la Convention d'Aarhus, les principes de prévoyance et de précaution et l'article 191 du TFUE B.57. La première branche du moyen unique dans l'affaire n° 6191 concerne l'éventuelle violation de la Convention d'Aarhus : en matière d'environnement et d'urbanisme, il serait essentiel, tant pour le demandeur du permis que pour les tiers intéressés, qu'ils ne soient pas privés du service qu'une administration spécialisée peut rendre en remettant l'avis attendu ou en prenant une décision explicite. La jurisprudence constante de la Cour et celle de la Cour de justice confirmeraient que le système des permis tacites n'est pas compatible avec les exigences de la législation applicable. Le constat précité serait vrai également pour le concept des avis tacites réputés favorables. En effet, selon les parties requérantes, les instances consultatives doivent exercer leur mission en fondant dûment leurs avis et en donnant à ceux-ci l'assise sociale la plus large possible.

En outre, le législateur décrétal a opté, dans d'autres dispositions du décret sur le permis d'environnement, pour le concept du refus tacite, ce qui a pour effet que le législateur, une fois qu'il a choisi ce concept, ne pourrait pas opter dans d'autres dispositions pour le concept de l'avis favorable tacite.

B.58.1. Le Gouvernement flamand considère que le moyen, en cette branche, est irrecevable, faute d'un quelconque exposé. En effet, les parties requérantes n'indiqueraient nullement la manière dont les dispositions conventionnelles et celles du droit de l'Union européenne ainsi que les principes généraux de bonne administration auraient été violés.

B.58.2. Etant donné que les parties requérantes objectent que le législateur décrétal poursuit un but illégitime parce qu'il a choisi « d'adopter, sans examen par hypothèse confié à une instance consultative qualifiée, une fiction (juridique) selon laquelle les éléments à examiner ne soulèvent aucun problème et reçoivent même un ' avis favorable ' », il peut en être déduit que les parties requérantes allèguent qu'une catégorie déterminée de personnes est privée à tort et sans justification raisonnable d'un droit fondamental, à savoir le droit à la protection d'un environnement sain.

Le mémoire du Gouvernement flamand est lui aussi basé sur cette interprétation, en ordre subsidiaire.

B.58.3. Dès lors que les parties requérantes n'indiquent pas en quoi les dispositions de la Convention d'Aarhus et du TFUE et les principes de prévoyance et de précaution qu'elles ont mentionnés auraient été violés, la branche du moyen n'est pas recevable à cet égard.

B.59.1. Le but de la remise d'avis à propos des demandes de permis d'environnement est de fournir à l'autorité délivrant le permis des informations urbanistiques et technico-environnementales pour étayer ses décisions sur les demandes concrètes de permis. Toutefois, les avis rendus ne lient pas l'autorité compétente et ne constituent donc qu'une étape préparatoire du processus global de décision et n'ont dès lors pas par eux-mêmes d'effet juridique.

B.59.2. La remise d'un avis hors délai ne dispense dès lors pas l'autorité délivrant le permis de l'obligation de vérifier si la demande de permis est conforme aux conditions décrétales et réglementaires.

En effet, lorsque le Conseil pour les contestations des autorisations est saisi d'un recours en annulation dirigé contre une décision de l'autorité délivrant un permis par laquelle celle-ci accorde un permis d'environnement, le Conseil pour les contestations des autorisations peut être invité à examiner la légalité de la décision précitée prise par l'autorité délivrant le permis, en particulier la compatibilité de celle-ci avec le titre IV du Code flamand de l'aménagement du territoire et avec le titre V du décret sur la politique de l'environnement.

La circonstance que l'avis soit réputé favorable en application des dispositions attaquées ne dispense pas l'autorité délivrant le permis de l'obligation de motiver expressément ce permis, en application de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs et des dispositions pertinentes du décret sur le permis d'environnement (notamment les articles 33, 47 et 66), et n'empêche pas le Conseil pour les contestations des autorisations d'examiner, sur la base de cette motivation explicite, de la décision accordant le permis et du dossier administratif et en tenant compte des éventuelles observations des parties, si cette décision est conforme aux conditions d'octroi d'un permis d'environnement fixées par le décret sur le permis d'environnement, le Code flamand de l'aménagement du territoire, le décret sur la politique de l'environnement et les arrêtés d'exécution.

B.59.3. Bien que d'autres solutions eussent été envisageables en cas de dépassement du délai prescrit pour rendre un avis, par exemple la poursuite de la procédure sans l'avis, le législateur décrétal n'a pas poursuivi un objectif illégitime en recourant à la technique législative des avis tacites réputés favorables. Le législateur décrétal vise, par le biais des divers délais de forclusion procéduraux, à obtenir un gain de temps substantiel, cependant que les délais tendent à créer la clarté pour les demandeurs de permis qui sont ainsi certains que leur demande sera examinée dans les délais prévus (Doc. parl., Parlement flamand, 2013-2014, n° 2334/1, p. 12).

En prévoyant que si aucun avis n'est rendu dans le délai de forclusion fixé, l'avis est réputé favorable, le législateur décrétal a pour objectif d'attacher au silence de l'instance consultative une « sanction », dont on peut raisonnablement admettre qu'elle aura aussi un effet préventif.

B.59.4. Le moyen unique dans l'affaire n° 6191, en sa première branche, n'est pas fondé. 2. L'obligation de motivation B.60. La deuxième branche du moyen unique dans l'affaire n° 6191 a trait, selon les parties requérantes, au constat qu'un avis tacite ne respecterait pas les exigences de l'obligation de motivation, de sorte que cet avis serait en soi entaché d'une illégalité et que cette illégalité devrait entraîner ipso facto l'illégalité du permis d'environnement, ce qui serait incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.61.1. Un avis qui n'est pas rendu ne peut pas être formellement motivé; il ne peut pas être considéré comme illégal pour cette raison.

Comme il est dit en B.59.2, un avis tacite favorable ne dispense pas l'autorité délivrant le permis de l'obligation de motiver formellement la décision quant à la demande de permis.

B.61.2. Le moyen unique dans l'affaire n° 6191, en sa deuxième branche, n'est pas fondé. 3. L'obligation de standstill et le principe de légalité de l'article 23 de la Constitution B.62. Dans la troisième branche du moyen unique dans l'affaire n° 6191, les parties requérantes allèguent que la fixation du délai pour rendre un avis constitue un élément essentiel qui doit être établi par législateur décrétal lui-même. Auparavant, le délai pour remettre un avis était effectivement fixé par le législateur décrétal (article 4.7.16 du Code flamand de l'aménagement du territoire).

B.63.1. Le fait que le délai pour rendre un avis était établi par le législateur décrétal lui-même dans le Code flamand de l'aménagement du territoire n'a pas pour effet que la délégation donnée au Gouvernement flamand soit contraire à l'article 23 de la Constitution.

Bien que l'article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution charge les législateurs compétents de garantir le droit à la protection d'un environnement sain, cette disposition n'interdit pas au législateur décrétal d'accorder au Gouvernement flamand des délégations, pour autant qu'elles portent sur l'adoption de mesures dont l'objet a été déterminé par ce législateur.

Conformément aux articles attaqués du décret sur le permis d'environnement, le Gouvernement flamand est chargé de fixer les délais d'avis et d'indiquer les éléments que l'avis doit examiner. Le législateur décrétal a lui-même précisé le moment où les divers avis sont nécessaires et le moment où la commission du permis d'environnement doit fournir un avis intégré, en tenant compte de la distinction entre la procédure d'autorisation ordinaire et la procédure d'autorisation simplifiée, ainsi que du degré d'instance dans lequel la demande de permis est examinée.

B.63.2. Le moyen unique dans l'affaire n° 6191, en sa troisième branche, n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour - annule l'article 226 du décret de la Région flamande du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement; - rejette les recours pour le surplus.

Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 6 octobre 2016.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, E. De Groot

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