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Décret du 25 mai 2023
publié le 11 septembre 2023

Décret portant diverses dispositions en matière d'Enseignement supérieur, d'Enseignement de Promotion sociale et d'Hôpitaux universitaires

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ministere de la communaute francaise
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2023015400
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11/09/2023
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25/05/2023
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


25 MAI 2023. - Décret portant diverses dispositions en matière d'Enseignement supérieur, d'Enseignement de Promotion sociale et d'Hôpitaux universitaires


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE 1er. - Dispositions relatives aux personnes de contact genre Section 1. - Dispositions autonomes

Article 1er.§ 1er. Le F.R.S-FNRS, ainsi que chaque université, haute école et école supérieure des arts désignent une « Personne Contact Genre » (PCG). Le Gouvernement désigne, en collaboration avec le Conseil Général de l'Enseignement de promotion sociale, une PCG pour l'ensemble des établissements de l'enseignement de promotion sociale tels que visés à l'article 13 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.

La notion d' « institution » est utilisée ci-après par référence à celles énumérées à l'alinéa 1er. § 2. Les missions de ces PCG peuvent être exercées par : 1° un membre du personnel enseignant engagé ou désigné à titre temporaire, déchargé en tout ou partie de sa fonction enseignante ;2° un membre du personnel enseignant engagé ou nommé à titre définitif, déchargé en tout ou partie de sa fonction enseignante ;3° un membre du personnel administratif engagé ou désigné à titre temporaire ;4° un membre du personnel administratif engagé ou nommé à titre définitif ;5° un membre du personnel dont l'engagement est régi par les dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. § 3. Les PCG sont choisies pour leurs compétences et leur motivation en matière d'égalité de genre et leur capacité à interagir avec l'ensemble des acteurs et actrices de l'égalité de genre au sein et en-dehors de leur institution. Leur fonction, grade et statut hiérarchique sont déterminés par les institutions. § 4. Au sein du F.R.S.-FNRS, des universités, hautes écoles et écoles supérieures des arts, chaque PCG exerce sa mission sous la responsabilité des autorités de l'établissement concerné.

La PCG désignée pour l'enseignement de promotion sociale exerce sa mission sous la responsabilité du fonctionnaire général en charge de l'enseignement de promotion sociale. § 5. Le F.R.S-FNRS, ainsi que chaque université, haute école et école supérieure des arts mettent en place une PCG en leur sein, l'informent et l'associent à l'ensemble des actions menées dans le cadre de leur politique d'égalité de genre et l'appuient dans l'accomplissement de ses missions.

La mission visée à l'alinéa 1er est dévolue à l'administration en ce qui concerne l'enseignement de promotion sociale.

Art. 2.Les PCG contribuent à l'implantation et au développement de la politique de genre au sein de leur établissement ou, pour la PCG désignée pour l'enseignement de promotion sociale, au sein de l'ensemble des établissements secondaire et supérieur de promotion sociale de manière transversale et concertée avec le Conseil général de l'enseignement de promotion sociale.

Elles ont pour mission d'assister les établissements dans l'intégration d'une politique de genre. Les missions devant au minimum être assurées sont définies ci-après : 1° Missions d'information : a) Assurer une meilleure visibilité et une meilleure diffusion de l'information liée à l'intégration de la dimension de genre au sein de l'institution et auprès de la Communauté étudiante ;b) Participer à la rédaction d'un état des lieux et d'un diagnostic sur l'intégration de la dimension de genre au sein de son institution ;c) Participer à la réalisation d'un état des lieux transversal de l'état de l'égalité de genre au niveau de l'enseignement supérieur et de promotion sociale ;2° Missions de sensibilisation : a) Contribuer à l'intégration et au développement d'une politique de genre au sein de son institution ;b) Promouvoir l'égalité de genre auprès des instances internes en cohérence avec les services en charge de la qualité de vie, de la santé et de la sécurité au travail et, le cas échéant, les services ou acteurs et actrices en charge de l'égalité de genre et de la diversité au sein de l'institution - services des ressources humaines ;c) Encourager l'adoption et la mise en oeuvre d'une feuille de route ou d'un plan d'actions par institution concernant les politiques de genre à mener ;3° Mise en réseau : les PCG travaillent en partenariat et en articulation avec, le cas échéant, les personnes responsables des politiques genre au sein des institutions ainsi qu'avec les personnes ayant des missions liées aux questions de genre.A cette fin, les PCG réalisent les tâches suivantes : a) Identifier les personnes relais pour les questions de genre dans les institutions en renseignant leurs départements, sections, filières, programmes, instituts et toutes autres informations jugées utiles ;b) Assurer la mise en réseau des personnes dont les missions doivent intégrer les questions de genre, à savoir les conseillère, conseiller, direction, coordination, représentation étudiante, services sociaux et toutes autres personnes jugées utiles ;c) Assurer une mise en réseau avec le secteur associatif traitant des questions de genre.

Art. 3.§ 1er. Les PCG des différentes institutions travaillent en réseau. Elles partagent les informations dont elles disposent, échangent leurs bonnes pratiques et celles dont elles ont connaissance et développent des projets communs en mutualisant leurs ressources. Le réseau des PCG constitue la « Conférence des Personnes Contact Genre ». § 2. La « Conférence des Personnes Contact Genre » se réunit au moins une fois par an.

L'ARES accueille la Conférence des PCG en son sein.

L'administrateur de l'ARES ou son représentant en assure le secrétariat et la publicité. § 3. La présidence de la Conférence des PCG, assurée de manière tournante par les membres qui la composent, est renouvelée tous les deux ans. Les PCG désignent leur présidence au consensus ou à défaut, selon les modalités déterminées dans leur règlement d'ordre intérieur.

La Conférence des PCG adopte son règlement d'ordre intérieur à la majorité des membres présents dans les trois mois de son installation.

La Conférence des PCG informe les ministres compétents de son règlement d'ordre intérieur, ainsi que de toute modification ultérieure qu'il entend y apporter. § 4. Les PCG contribuent aux travaux ainsi qu'aux échanges de pratiques et d'expériences dans le cadre du programme de travail du Comité Femmes et Sciences et de la Commission Genre en Enseignement Supérieur (CoGES), visée à l'article 40, alinéa 1er, 13°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études. A cette fin, la Conférence des PCG est représentée au sein du Comité Femmes et Sciences, conformément à l'article 6, § 1er, 6°, du décret du 10 mars 2016 instituant le Comité Femmes et Sciences.

Art. 4.A partir de l'année budgétaire 2023, un montant est annuellement octroyé à chaque établissement d'enseignement supérieur et des périodes sont annuellement attribuées à l'enseignement de promotion sociale afin de soutenir le financement des PCG. Pour les universités et le F.R.S.-FNRS, le montant visé à l'alinéa 1er est de 25.000 euros en 2023, de 20.000 euros en 2024, de 15.000 euros en 2025 et de 10.000 euros en 2026. A partir de 2027, le montant est égal au montant par ETP calculé en vertu des dispositions visées à l'article 14, alinéas 3 et 4, du décret-programme du 19 juillet 2017 portant diverses mesures relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche, à la culture, aux fonds budgétaires, aux bâtiments scolaires, à la jeunesse, divisé par 10.

Pour les hautes écoles et les écoles supérieures des arts, le montant visé à l'alinéa 1er est égal au montant par équivalent temps plein (ETP) calculé en vertu des dispositions visées à l'article 14, alinéas 3 et 4, du décret-programme du 19 juillet 2017, divisé par 10.

Pour l'enseignement de promotion sociale, une enveloppe annuelle de 800 périodes C est dévolue à la désignation ou l'engagement d'une PCG au sein de l'administration en charge de l'enseignement de promotion sociale.

Le montant est alloué sous forme d'un financement versé à l'établissement d'enseignement supérieur lorsque celui-ci paye lui-même la PCG. Il est réparti sur l'article de base (AB) du budget général des dépenses de la Communauté française supportant le coût du membre du personnel concerné lorsque la fonction de PCG est exercée par un membre du personnel de l'établissement dont le traitement et les charges y liées sont payés directement au membre du personnel par le ministère de la Communauté française.

Art. 5.A partir de l'année budgétaire 2023, un financement de 50.000 euros est alloué à la Conférence des PCG pour lui permettre d'assurer son fonctionnement et de mener des projets communs. A partir de l'année budgétaire 2024, ce montant est indexé sur la base de la formule suivante : montant définitif de l'année budgétaire précédente x indice des prix à la consommation de janvier de l'année budgétaire concernée/indice des prix à la consommation de janvier de l'année budgétaire précédente.

Les dépenses admissibles sont les frais de personnel, les frais de formation, les frais généraux d'organisation et de fonctionnement et les frais d'équipement de la Conférence des PCG ainsi que les frais relatifs à la mise en oeuvre de projets communs.

Le montant obtenu en application de l'alinéa 1er est versé à concurrence de 80% au plus tard le 15 février de l'année budgétaire concernée. Le solde de 20% est versé après production de l'ensemble des pièces justificatives pour les dépenses encourues pour l'année budgétaire concernée. Les montants non justifiés avant la fin de l'année budgétaire concernée sont remboursés par le bénéficiaire à la Communauté française.

Le montant obtenu en application de l'alinéa 1er est versé à l'ARES, qui assure, pour le compte de la Conférence des PCG, la gestion administrative et comptable liée au présent financement.

Art. 6.A partir de l'année 2025, la CoGES procède annuellement à une évaluation qualitative et participative de la mise en oeuvre de la Conférence des PCG et informe le conseil d'administration de l'ARES et les ministres ayant l'Enseignement supérieur et l'Enseignement de Promotion sociale dans leurs attributions des actions qui ont été menées. Section 2. - Dispositions modifiant le décret du 10 mars 2016

instituant le Comité Femmes et Sciences

Art. 7.A l'article 1er du décret du 10 mars 2016 instituant le Comité Femmes et Sciences, tel que modifié par le décret du 11 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 7° est remplacé par ce qui suit : « « 7° Personne Contact Genre » : la personne, visée à l'article 1er du décret du 25 mai 2023 portant diverses dispositions en matière d'enseignement supérieur, d'enseignement de promotion sociale et d'hôpitaux universitaires et désignée par une université, le F.R.S-FNRS, une haute école ou une école supérieure des arts pour intégrer une politique de genre en son sein et, pour l'ensemble des établissements de promotion sociale, la personne désignée par l'administration en charge de l'enseignement supérieur ; » ; 2° un 7° /1 rédigé comme suit est inséré : « « Conférence des Personnes Contact Genre » : le réseau constitué par l'ensemble des Personnes Contact Genre visées au 7° ;».

Art. 8.A l'article 6, § 1er, du même décret, tel que complété par le décret du 11 juillet 2018, le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° la Conférence des Personnes Contact Genre propose un membre. ».

Art. 9.L'article 9/2 du même décret est abrogé. CHAPITRE 2. - Disposition modifiant le décret du 12 juillet 1990 sur les contrôles des institutions universitaires

Art. 10.L'article 4bis du décret du 12 juillet 1990 sur les contrôles des institutions universitaires, tel qu'inséré par le décret du 12 juin 2003 et modifié par le décret du 21 septembre 2012, est remplacé par ce qui suit : «

Article 4bis.- Les commissaires ou délégués du Gouvernement auprès des universités sont, en outre, plus particulièrement chargés de : 1° contrôler le nombre d'étudiants régulièrement inscrits qui sont pris en compte pour le financement visé par la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires ;2° connaître des recours introduits par les étudiants sur la base des articles 95 et 102 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ;3° contrôler le respect de la procédure et la réalité de la fraude conformément aux articles 95/2 et 95/3 du décret du 7 novembre 2013 ;4° remettre un avis aux universités quant au financement des étudiants conformément à l'article 96, § 2, du décret du 7 novembre 2013 ;5° veiller au respect des dispositions du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur conformément à l'article 10 de ce même décret ;6° contrôler la mise en oeuvre de la participation des étudiants dans les universités et notamment : a) la conformité du règlement et de la procédure électorale aux dispositions du décret du 21 septembre 2012 relatif à la participation et la représentation étudiante dans l'enseignement supérieur ;b) la validité du déroulement du processus électoral ;c) le respect des quorums de participation aux élections ;7° contrôler l'utilisation des moyens financiers octroyés au conseil des étudiants conformément à l'article 22 du décret du 21 septembre 2012. Dans le cadre de l'exercice de l'ensemble de leurs missions, les commissaires ou délégués du Gouvernement sont assistés par des collaborateurs. Le Gouvernement arrête le cadre, les statuts, les rémunérations et les indemnités de ce personnel mis à disposition. Le personnel est recruté, nommé, promu ou désigné, conformément aux dispositions arrêtées par le Gouvernement. ». CHAPITRE 3. - Dispositions modifiant le décret du 22 février 2008 portant diverses mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française

Art. 11.Dans l'article 5, alinéa 2, du décret du 22 février 2008 portant diverses mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française, tel que modifié par les décrets 30 avril 2009, du 25 juin 2015 et du 9 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 4°, les mots « des Directeurs des Ecoles supérieures des Arts ; » sont remplacés par les mots « de la chambre des écoles supérieures des arts de l'ARES ; » ; 2° au 7°, les mots « le Conseil interuniversitaire de la Communauté française ;» sont remplacés par les mots « la chambre des universités de l'ARES ; » ; 3° au 8°, les mots « le Conseil général des Hautes Ecoles ;» sont remplacés par les mots « la chambre des hautes écoles et de l'enseignement de promotion sociale de l'ARES ; ».

Art. 12.L'article 9bis du même décret, tel qu'inséré par le décret du 20 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit : « Article 9bis.- § 1er. Dans la limite des moyens budgétaires alloués en application de l'article 22, en complémentarité du volet programmatique de l'évaluation décrit dans le présent chapitre et dans le but de soutenir les établissements d'enseignement supérieur dans le développement de leurs systèmes qualité, le Gouvernement confie à l'Agence : 1° la conception et la réalisation d'un projet pilote d'évaluation externe du volet institutionnel ;2° la transmission au Gouvernement d'un rapport d'évaluation du projet pilote visé au 1°, au plus tard six mois après le terme de celui-ci. Le projet pilote tel que visé à l'alinéa 1er, 1°, se déroule au cours des années académiques 2019-2020 à 2022-2023 et a pour objet de définir la méthodologie et la programmation des évaluations, tant pour le volet programmatique qu'institutionnel, selon une nouvelle périodicité de 6 ans.

Le premier cycle des évaluations du volet institutionnel débute en 2023-2024. Jusqu'à l'année académique 2025-2026 comprise, la méthodologie et le référentiel applicables sont ceux arrêtés pour la phase pilote.

Toutefois, l'établissement évalué peut préférer une nouvelle méthodologie et un nouveau référentiel qui seraient arrêtés par le Gouvernement, sur proposition de l'Agence, avant l'année académique 2025-2026. La nouvelle méthodologie et le nouveau référentiel sont conformes aux standards européens. Ils respectent les ESG. § 2. L'établissement peut solliciter auprès de l'Agence une dispense d'évaluation de ses programmes par cette dernière à condition de faire la démonstration de l'efficacité de son système qualité conformément : 1° aux procédures arrêtées pour la phase pilote jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau décret faisant suite au rapport d'évaluation visé au § 1er ;2° à la méthodologie et au référentiel arrêtés pour la phase pilote, jusqu'à l'année académique 2025-2026 comprise. Toutefois, l'établissement évalué peut préférer une nouvelle méthodologie et un nouveau référentiel qui seraient arrêtés par le Gouvernement, sur proposition de l'Agence, avant cette échéance. La nouvelle méthodologie et le nouveau référentiel sont conformes aux standards européens. Ils respectent les ESG. La dispense telle que visée à l'alinéa 1er est de 6 ans minimum.

L'établissement ayant obtenu la dispense visée à l'alinéa 1er garde la possibilité de demander une inscription des cursus qu'il identifie dans la planification des évaluations externes de l'Agence. § 3. Toute question relative aux évaluations du volet institutionnel qui ne serait pas spécifiquement régie par le présent décret ou des principes ou règles adoptés par les organes compétents de l'AEQES est résolue en suivant les règles et procédures applicables durant la phase pilote. ».

Art. 13.A l'article 10 du même décret, tel que modifié par le décret du 25 juin 2015 et complété par le décret du 20 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er : a) le mot « décennal » est remplacé par le mot « sexennal » ;b) les mots « 10 ans » sont remplacés par les mots « 6 ans » ;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le plan sexennal des évaluations qui couvrira la période 2023-2029 est établi par l'Agence relativement aux cursus qui le concernent.» ; 3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L'évaluation complète des cursus est suivie d'évaluations continues.Cette évaluation continue vise à dresser un bilan analytique des actions d'amélioration entreprises après une évaluation complète et à consolider le développement d'outils de pilotage pour une amélioration continue des cursus concernés. » ; 4° dans l'alinéa 4, le mot « décennal » est remplacé par les mots « sexennal des évaluations » ;5° dans l'alinéa 5, le mot « décennal » est remplacé par le mot « sexennal » ;6° dans l'alinéa 6, le mot « décennal » est remplacé par le mot « sexennal » ;7° dans l'alinéa 8 : a) les mots « pour l'année n+10 » sont remplacés par les mots « pour l'année n+6 » ;b) les mots « à l'année n+9 » sont remplacés par les mots « à l'année n+5 ».

Art. 14.A l'article 11 du même décret, tel que remplacé par le décret du 25 juin 2015 et complété par le décret du 20 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le mot « complète » est inséré entre les mots « L'évaluation » et les mots « se base » ;2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 15.Dans l'article 12, alinéa 2, 3°, du même décret, tel que modifié par le décret du 25 juin 2015, les mots « évaluation interne » sont remplacés par les mots « autoévaluation ».

Art. 16.Dans l'article 13, alinéa 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° au 1°, les mots « rapport d'évaluation interne » sont remplacés par les mots « dossier d'autoévaluation ou dossier d'avancement » ;2° au 4° : a) les mots « d'un calendrier et d'un plan de suivi des recommandations contenues dans le rapport final de synthèse » sont remplacés par les mots « d'un plan d'action prenant en considération les recommandations contenues dans le rapport d'évaluation externe » ;b) le mot « leur » est remplacé par le mot « sa ».

Art. 17.Dans l'article 14 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « L'évaluation interne » sont remplacés par les mots « L'autoévaluation » ;2° au 3°, le mot « auto-évaluation » est remplacé par le mot « autoévaluation ».

Art. 18.Dans l'article 15 du même décret, tel que modifié par le décret du 25 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « évaluation interne » sont remplacés par les mots « autoévaluation » ;2° dans l'alinéa 4, les mots « rapport d'évaluation interne » sont remplacés par les mots « dossier d'autoévaluation ou dossier d'avancement » ;3° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Le dossier d'autoévaluation ou d'avancement mentionne dans son introduction la composition de la commission d'autoévaluation, la procédure d'autoévaluation, ainsi que l'identité des rédacteurs du dossier ».

Art. 19.Dans l'article 17, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, les mots « rapport d'autoévaluation » sont remplacés par les mots « dossier d'autoévaluation ou du dossier d'avancement » ;2° au 3°, les mots « rapport préliminaire » sont remplacés par les mots « rapport préliminaire d'évaluation externe » ;3° au 4°, les mots « rapport final de synthèse » sont remplacés par les mots « rapport d'évaluation externe ».

Art. 20.Dans l'article 18 du même décret, tel que modifié par le décret du 25 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 2°, le mot « décennal » est remplacé par le mot « sexennal » ;2° dans l'alinéa 1er, 5°, d), les mots « rapport final de synthèse » sont remplacés par les mots « rapport d'évaluation externe » ;3° dans l'alinéa 2, les mots « rapport final de synthèse » sont remplacés par les mots « rapport d'évaluation externe ».

Art. 21.L'article 19 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 19.- Dans les six mois qui suivent la publication sur le site Internet de l'Agence des rapports d'évaluation externe par établissement pour un cursus donné, chaque établissement visé transmet à l'Agence un plan d'action prenant en considération les recommandations contenues dans le rapport d'évaluation externe. Le Gouvernement détermine les modalités de publication de ce plan d'action et de son état d'avancement. ».

Art. 22.Dans l'article 20 du même décret, les mots « rapports finaux de synthèse » sont remplacés par les mots « rapports d'évaluation externe ».

Art. 23.Les articles 24 à 26 du même décret sont abrogés. CHAPITRE 4. - Dispositions relatives aux hôpitaux universitaires

Art. 24.L'article 14 du décret du 19 juillet 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en hôpital universitaire est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement peut déterminer des obligations et sanctions supplémentaires, notamment en ce qui concerne la modification de destination des biens mobiliers ou immobiliers, en ce compris toute aliénation, toute constitution d'un droit réel ou d'un droit de jouissance ou tout nantissement. ».

Art. 25.A l'article 8, § 1er, du décret du 25 avril 2019 relatif aux organismes assureurs de la Communauté française, les mots « après avoir recueilli l'avis du Conseil communautaire des établissements de soins » sont abrogés. CHAPITRE 5. - Dispositions relatives à la plateforme E-paysage Section 1. - Disposition modifiant le décret du 7 novembre 2013

définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études

Art. 26.A l'article 97, § 3, alinéa 3, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, tel que modifié par le décret du 17 novembre 2022, les mots « sur la plateforme E-paysage » sont abrogés. Section 2. - Dispositions modifiant le décret du 17 novembre 2022

instituant la plateforme informatisée et centralisée d'échange de données « E-paysage » et modifiant divers décrets applicables à l'enseignement supérieur

Art. 27.L'article 23 du décret du 17 novembre 2022 instituant la plateforme informatisée et centralisée d'échange de données « E-paysage » et modifiant divers décrets applicables à l'enseignement supérieur est remplacé par ce qui suit : «

Article 23.- A titre transitoire, durant les années académiques 2022-2023 et 2023-2024, l'article 5 du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur est remplacé par ce qui suit : «

Article 5.- § 1er. Par dérogation à l'article 95, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, les étudiants qui ne sont pas considérés comme étudiants résidents au sens de l'article 1er introduisent leur demande d'inscription dans un des cursus visés à l'article 3 par voie électronique selon les modalités fixées par chacune des universités et ce, à partir du quatrième mardi du mois d'août précédant l'année académique concernée jusqu'au quatrième jeudi du mois d'août. Les universités inscrivent par priorité les étudiants qui apportent la preuve qu'ils remplissent toutes les conditions d'admission dans ces cursus, suivant l'ordre dans lequel ils produisent cette preuve. A peine de déchéance, l'étudiant est tenu de confirmer son inscription suivant les modalités fixées par les autorités académiques et qui lui sont notifiées lors de l'introduction de sa demande. § 2. Pour l'application de la présente disposition, est assimilé à l'étudiant qui apporte la preuve qu'il remplit toutes les conditions d'admission, l'étudiant qui prouve qu'il a introduit au plus tard le 15 juillet précédant l'année académique une demande d'équivalence de titre de fin d'études secondaires, ainsi que la preuve qu'il a liquidé les frais couvrant l'examen de cette demande, pour autant que soit joint à sa demande d'inscription une copie du titre dont il réclame l'équivalence. Les universités peuvent toutefois refuser l'inscription de l'étudiant si le titre présenté n'est manifestement pas équivalent à un certificat de l'enseignement secondaire supérieur. § 3. Par dérogation au § 1er, pour les étudiants non-résidents qui introduisent leur demande d'inscription dans un des cursus visés à l'article 3, à l'exception des 4° et 5°, au plus tard le quatrième jeudi du mois d'août précédant l'année académique, si le nombre de ces étudiants excède le nombre NR visé à l'article 4, alinéa 2, l'ordre de priorité entre ces étudiants est déterminé par un tirage au sort effectué sans délai de manière électronique par un huissier de justice désigné par l'ARES, qui en communique le résultat à chaque université.

Ce tirage au sort est réalisé au moyen d'une technique qui assure le caractère équitable de la sélection, l'absence de biais dans la méthode de sélection utilisée et le caractère public de l'algorithme de sélection utilisé. Tous les étudiants ayant introduit une telle demande reçoivent un numéro d'ordre nominatif et incessible. § 4. Chaque étudiant non résident ne peut introduire, entre le quatrième mardi du mois d'août précédant l'année académique concernée et le quatrième jeudi du mois d'août inclus, qu'une seule demande d'inscription pour tous les cursus visés aux articles 3 et 7, à l'exception des cursus visés à l'article 3, 4° et 5°. L'étudiant qui aura enfreint cette disposition sera exclu de l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel il aurait été admis dans un des cursus visés aux articles 3 ou 7.

En cas de refus d'inscription par application du § 2 du présent article ou de l'article 4, les articles 96 et 97 du décret du 7 novembre 2013 sont applicables. » ».

Art. 28.L'article 24 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 24.- A titre transitoire, durant les années académiques 2022-2023 et 2023-2024, l'article 9 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 9.- § 1er. Par dérogation à l'article 95, § 1er, du décret du 7 novembre 2013, les étudiants qui ne sont pas considérés comme étudiants résidents au sens de l'article 1er introduisent leur demande d'inscription dans un des cursus visés à l'article 7 par voie électronique selon les modalités fixées par chacune des hautes écoles et ce, à partir du quatrième mardi du mois d'août précédant l'année académique concernée jusqu'au quatrième jeudi du mois d'août. Les hautes écoles inscrivent par priorité les étudiants qui apportent la preuve qu'ils remplissent toutes les conditions d'admission dans ces cursus, suivant l'ordre dans lequel ils produisent cette preuve. A peine de déchéance, l'étudiant est tenu de confirmer son inscription suivant les modalités fixées par les autorités des hautes écoles concernées et qui lui sont notifiées lors de l'introduction de sa demande. § 2. Pour l'application de la présente disposition, est assimilé à l'étudiant qui apporte la preuve qu'il remplit toutes les conditions d'admission, l'étudiant qui prouve qu'il a introduit au plus tard le 15 juillet précédant l'année académique une demande d'équivalence de titre de fin d'études secondaires, ainsi que la preuve qu'il a liquidé les frais couvrant l'examen de cette demande, pour autant que soit joint à sa demande d'inscription une copie du titre dont il réclame l'équivalence. Les hautes écoles peuvent toutefois refuser l'inscription de l'étudiant si le titre présenté n'est manifestement pas équivalent à un certificat de l'enseignement secondaire supérieur. § 3. Par dérogation au § 1er, pour les étudiants non-résidents qui introduisent leur demande d'inscription dans un des cursus visés à l'article 7 au plus tard le quatrième jeudi du mois d'août précédant l'année académique, si le nombre de ces étudiants excède le nombre NR visé à l'article 8, alinéa 2, l'ordre de priorité entre ces étudiants est déterminé par un tirage au sort effectué sans délai de manière électronique par un huissier de justice désigné par l'ARES, qui en communique le résultat à chaque haute école. Ce tirage au sort est réalisé au moyen d'une technique qui assure le caractère équitable de la sélection, l'absence de biais dans la méthode de sélection utilisée et le caractère public de l'algorithme de sélection utilisé. Tous les étudiants ayant introduit une telle demande reçoivent un numéro d'ordre nominatif et incessible. § 4. Chaque étudiant non résident ne peut introduire, entre le quatrième mardi du mois d'août précédant l'année académique concernée et le quatrième jeudi du mois d'août inclus, qu'une seule demande d'inscription pour tous les cursus visés aux articles 3 et 7, à l'exception des cursus visés à l'article 3, 4° et 5°. L'étudiant qui aura enfreint cette disposition sera exclu de l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel il aurait été admis dans un des cursus visés aux articles 3 ou 7.

En cas de refus d'inscription par application du § 2 du présent article ou de l'article 8, les articles 96 et 97 du décret du 7 novembre 2013 sont applicables. » ».

Art. 29.L'article 27 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 27.- Le présent décret entre en vigueur le dixième jour suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 5 et 6 qui entrent en vigueur à partir de l'année académique 2024-2025 et de l'article 14 qui entre en vigueur à partir de l'année académique 2023-2024. CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur

Art. 30.Les chapitres 1er et 3 entrent en vigueur à partir de l'année académique 2023-2024, à l'exception de l'article 12 qui produit ses effets à partir de l'année académique 2022-2023.

L'article 24 produit ses effets le 1er janvier 2023.

Le chapitre 5 produit ses effets le 30 janvier 2023, à l'exception de l'article 26 qui entre en vigueur à partir de l'année académique 2023-2024.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 mai 2023.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2022-2023 Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 535-1. - Amendement(s) en commission, n° 535-2. - Rapport de commission, n° 535-3. - Texte adopté en commission, n° 535-4. - Texte adopté en séance plénière, n° 535-5 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 24 mai 2023.

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