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Décret du 25 mai 2007
publié le 01 juin 2007

Décret portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur

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ministere de la communaute francaise
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2007029054
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01/06/2007
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25/05/2007
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


25 MAI 2007. - Décret portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions relatives aux personnels des universités de la Communauté française CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives à l'octroi d'un pécule de vacances et d'une indemnité de foyer et de résidence

Article 1er.L'article 23 du décret du 20 juillet 2006 portant diverses mesures en matière d'enseignement obligatoire, d'enseignement supérieur, de culture et d'éducation permanente, est complété par l'alinéa suivant : « Il s'applique également au personnel enseignant visé à l'article 21 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat et aux personnels visés à l'article 50 de la même loi.

Art. 2.A l'article 26 du même décret, les mots "ainsi qu'aux membres des niveaux 2, 3 et 4 du personnel visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le statut du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté universitaire de la Communauté française," sont insérés entre les mots "subventionnés par la Communauté française," et les mots "est fixé".

Art. 3.Dans l'article 12 du décret du 4 mai 2005 portant exécution du protocole d'accord du 7 avril 2004 entre le Gouvernement de la Communauté française et les organisations syndicales représentatives au sein du comité de négociation de secteur IX et du comité des services publics provinciaux et locaux - section II, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Ces dispositions sont également applicables au personnel enseignant visé à l'article 21 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat et aux personnels visés à l'article 50 de la même loi. »

Art. 4.A l'article 13, § 3, du même décret, les mots "à l'Administration générale des Personnels de l'Enseignement" sont remplacés par les mots "selon le cas, à l'Administration générale des Personnels de l'Enseignement ou à l'administration du personnel de l'institution universitaire dont il relève". CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat

Art. 5.L'article 22, § 2, de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, inséré par le décret du 1er octobre 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation au § 1er et par décision spécialement motivée du conseil d'administration, les membres du personnel enseignant peuvent être désignés à terme sans que la durée du terme ou des termes cumulés ne puisse dépasser cinq ans. Cette limitation à cinq ans n'est toutefois pas d'application lorsque la fonction à temps partiel représente une charge inférieure à 50 %.

En aucun cas, le nombre d'enseignants désignés à terme, correspondant à des fonctions équivalents temps plein, ne peut dépasser dix pour cent du nombre de membres du personnel enseignant et scientifique, correspondant à des fonctions équivalents temps plein. »

Art. 6.L'article 36 de la même loi, remplacé par le décret du 27 décembre 1993 et modifié par les décrets des 31 mars 2004 et 4 mai 2005, est complété par deux tirets rédigés comme suit : « - à partir du 1er décembre 2005, d'un traitement initial de 33 952,10 euros, qui est porté successivement de trois en trois ans à 36 404,50 euros, 38 856,90 euros, 41 309,30 euros, 43 761,70 euros, 46 214,10 euros, 48 666,50 euros, 51 118,90 euros et 53 571,30 euros; - à partir du 1er décembre 2006, d'un traitement initial de 34 073,87 euros, qui est porté successivement de trois en trois ans à 36 526,27 euros, 38 978,67 euros, 41 431,07 euros, 43 883,47 euros, 46 335,87 euros, 48 788,27 euros, 51 240,67 euros et 53 693,07 euros. »

Art. 7.L'article 37, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par le décret du 27 décembre 1993 et modifié par le décret du 4 mai 2005, est complété par deux tirets rédigés comme suit : « - à partir du 1er décembre 2005, d'un traitement forfaitaire, calculé sur la base de 4 244,04 euros par heure hebdomadaire annuelle d'un enseignement prévu au programme arrêté par le conseil d'administration, sans qu'ils puissent recevoir moins de 2 122,02 euros et plus de 33 952,17 euros; - à partir du 1er décembre 2006, d'un traitement forfaitaire, calculé sur la base de 4 259,26 euros par heure hebdomadaire annuelle d'un enseignement prévu au programme arrêté par le conseil d'administration, sans qu'ils puissent recevoir moins de 2 129,63 euros et plus de 34 073,94 euros. »

Art. 8.L'article 38 de la même loi, remplacé par le décret du 27 décembre 1993 et modifié par les décrets des 31 mars 2004 et 4 mai 2005, est complété par deux tirets rédigés comme suit : « - à partir du 1er décembre 2005, d'un traitement initial de 39 823,09 euros, qui est porté successivement de trois en trois ans à 43 353,02 euros, 46 882,95 euros, 50 412,88 euros, 53 942,81 euros, 57 472,74 euros et 61 002,67 euros; - à partir du 1er décembre 2006, d'un traitement initial de 39 944,86 euros, qui est porté successivement de trois en trois ans à 43 474,79 euros, 47 004,72 euros, 50 534,65 euros, 54 064,58 euros, 57 594,51 euros et 61 124,44 euros. »

Art. 9.L'article 39 de la même loi, remplacé par le décret du 27 décembre 1993 et modifié par le décret du 4 mai 2005, est complété par deux tirets rédigés comme suit : « - à partir du 1er décembre 2005, d'un traitement forfaitaire, calculé sur la base de 4 640,42 euros par heure hebdomadaire annuelle d'un enseignement prévu au programme arrêté par le conseil d'administration, sans qu'ils puissent recevoir plus de 37 123,29 euros; - à partir du 1er décembre 2006, d'un traitement forfaitaire, calculé sur la base de 4 655,64 euros par heure hebdomadaire annuelle d'un enseignement prévu au programme arrêté par le conseil d'administration, sans qu'ils puissent recevoir plus de 37 245,06 euros. »

Art. 10.L'article 39 bis de la même loi, remplacé par le décret du 27 décembre 1993 et modifié par le décret du 4 mai 2005, est complété par deux tirets rédigés comme suit : « - à partir du 1er décembre 2005, d'un traitement initial de 44 653,55 euros, qui est porté successivement de trois en trois ans à 49 409,66 euros, 54 165,77 euros, 58 921,88 euros, 63 677,99 euros et 68 434,10 euros; - à partir du 1er décembre 2006, d'un traitement initial de 44 775,32 euros, qui est porté successivement de trois en trois ans à 49 531,43 euros, 54 287,54 euros, 59 043,65 euros, 63 799,76 euros et 68 555,87 euros. »

Art. 11.L'article 39 ter, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par le décret du 27 décembre 1993 et modifié par le décret du 4 mai 2005, est complété par deux tirets rédigés comme suit : « - à partir du 1er décembre 2005, d'un traitement forfaitaire, calculé sur la base de 5 044,19 euros par heure hebdomadaire annuelle d'un enseignement prévu au programme arrêté par le conseil d'administration, sans qu'ils puissent recevoir plus de 40 353,45 euros; - à partir du 1er décembre 2006, d'un traitement forfaitaire, calculé sur la base de 5 059,41 euros par heure hebdomadaire annuelle d'un enseignement prévu au programme arrêté par le conseil d'administration, sans qu'ils puissent recevoir plus de 40 475,22 euros. » CHAPITRE III. - Modifications au statut administratif du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté universitaire de la Communauté française

Art. 12.L'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le statut du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté universitaire de la Communauté française, modifié par le décret du 22 octobre 2003, est remplacé par l'alinéa suivant : « Ces membres du personnel sont classés en catégories et, éventuellement, en groupes à l'intérieur des catégories. Ces catégories et groupes sont : catégorie 1. personnel de direction et attaché; catégorie 2. personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrice, surveillant des travaux, dessinateur; catégorie 3. personnel paramédical; catégorie 4. personnel spécialisé. »

Art. 13.L'article 62 du même arrêté, remplacé par le décret du 22 octobre 2003, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Est incompatible avec la qualité d'agent, toute activité ou occupation exercée soit par le membre du personnel lui-même, soit par personne interposée, qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction ou contraire à la dignité de celle-ci.

Est en outre réputé incompatible avec la qualité d'agent, tout mandat ou service, même gratuit, dans des affaires privées à but lucratif à l'exception : 1° des mandats exercés au nom de l'université ou faculté universitaire de la Communauté dans des entreprises privées;2° des mandats ou services pour l'accomplissement desquels l'agent a obtenu l'autorisation du Conseil d'administration. § 2. Le Conseil d'administration peut autoriser le cumul d'activité dans les affaires privées ou publiques aux conditions suivantes : 1° le cumul n'a pas trait à une activité ou occupation incompatible avec la qualité de l'agent;2° le cumul ne couvre pas des périodes d'activités complémentaires qui rendent impossible l'accomplissement normal par l'agent de ses fonctions;3° le cumul n'est pas de nature à inclure dans le chef du public une confusion entre les activités fonctionnelles et privées de l'agent. Le refus de cumul d'activité fondé sur une incompatibilité ou une circonstance autre que celles visées aux points 2° et 3° de l'alinéa précédent ainsi que le refus du cumul d'activité relatif à un mandat exercé au nom d'une autre université ou faculté universitaire de la Communauté française dans des entreprises privées sont décidées par le conseil d'administration.

La décision du conseil d'administration de confier à un agent un mandat visé à l'article 62, § 1er, alinéa 2, 1°, emporte de plein droit l'autorisation de cumul pour l'exercice de ce mandat.

Les agents bénéficiant d'une autorisation de cumul dans un secteur d'activités soumis à leur contrôle administratif, budgétaire ou financier direct, veillent, pour ce qui concerne l'activité qu'ils exercent en cumul, et, s'il échet, l'organisme tiers pour compte duquel cette activité est exercée, à ce que ledit contrôle soit effectué de manière indépendante par un autre agent. § 3. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux stagiaires. »

Art. 14.L'article 69bis, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par le décret du 3 mars 2004, est complété par les mots "à l'exception des dispositions relatives à la chambre de recours et au contrôle médical qui restent régies respectivement par les articles 61 et 63". CHAPITRE IV. - Modifications au statut pécuniaire du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté universitaire de la Communauté française

Art. 15.A l'article 6, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 novembre 1971 fixant le statut pécuniaire du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté universitaire de la Communauté française, remplacé par le décret 22 octobre 2003, sont apportées les modifications suivantes : a) les mots "et dans son groupe de qualification" sont supprimés;b) les mots "l'arrêté modificatif" sont remplacés par "la disposition modificative". TITRE II. - Dispositions relatives à l'organisation de l'enseignement supérieur CHAPITRE Ier. - Dispositions communes à l'enseignement supérieur Section 1re. - Modifications du décret du 31 mars 2004 définissant

l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités

Art. 16.L'article 16, § 4, 1°, alinéa 2, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, est complété comme suit : « Le Gouvernement établit cette correspondance. »

Art. 17.L'article 21, § 2, alinéa 2, 2°, du même décret, modifié par le décret du 20 juillet 2005, est modifié comme suit : Les mots "sauf pour les crédits spécifiques à la finalité didactique," sont ajoutés entre les mots "... master," et les mots "à raison de la moitié ...". Section 2. - Modifications du décret du 16 juin 2006 régulant le

nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur

Art. 18.A l'article 1er, alinéa 1er, du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur, sont apportées les modifications suivantes : a) au 2°, le "6" est remplacé par "15";b) le 6° est complété par les mots ", le délai de 15 mois visé au 2° étant toutefois réduit à 6 mois dans le chef du père, de la mère, du tuteur ou du conjoint légal".

Art. 19.L'article 2, alinéa 1er, du même décret est remplacé par l'alinéa suivant : « Les autorités académiques limitent le nombre des étudiants qui s'inscrivent dans un des cursus visés à l'article 3 sans avoir été inscrits dans le même cursus auprès d'une université de la Communauté française au cours d'une année académique précédente. »

Art. 20.L'article 6, alinéa 1er, du même décret est remplacé par l'alinéa suivant : « Les autorités des Hautes Ecoles limitent le nombre des étudiants qui s'inscrivent dans un des cursus visés à l'article 7 sans avoir été inscrits dans le même cursus auprès d'une Haute Ecole de la Communauté française au cours d'une année académique précédente. » CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux universités Section 1re. - Modifications de la loi du 27 juillet 1971 sur le

financement et le contrôle des institutions universitaires

Art. 21.A l'article 32bis de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, inséré par le décret du 31 mars 2004, et modifié par les décrets des 16 décembre 2005 et 20 juillet 2006, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « Lorsque l'étudiant a obtenu le grade de docteur en ayant été inscrit dans les études menant à ce grade dans plusieurs institutions universitaires d'enseignement supérieur de la Communauté française, il est pris en compte, dans chaque académie universitaire, au prorata du nombre de crédits acquis dans cette académie ou dans les universités qui en sont membres. Sauf stipulation contraire prévue dans la convention conclue entre les établissements partenaires, l'étudiant est réputé avoir acquis les crédits de manière égale dans chaque établissement partenaire. »

Art. 22.L'article 39, § 2, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par le décret du 26 juin 1992 et modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2001 et par les décrets des 31 mars 2004 et 16 juin 2006, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le montant du droit d'inscription à une année d'études, en ce compris la formation doctorale, est fixé à 545,37 euros. L'étudiant qui s'inscrit à des études menant au grade de docteur ne paie ce montant qu'une seule fois. Ce paiement l'exonère du droit d'inscription à la formation doctorale".

Art. 23.A l'article 43, § 1er, de la même loi, modifié par le décret du 1er octobre 1998, sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa 1er, la date du "31 mars" est modifiée par la date du "30 juin" et les mots "à l'article 29" sont remplacés par les mots "aux chapitres Ier et Ierbis du présent Titre";b) à l'alinéa 2, les mots "deux mois" sont remplacés par les mots "trois mois". Section 2. - Modifications du décret du 31 mars 2004 définissant

l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités

Art. 24.L'article 49, § 2, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, inséré par le décret du 1er juillet 2005, est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 1er, quinze étudiants de l'Université du Luxembourg peuvent recevoir chaque année une attestation d'accès à la deuxième partie des études de premier cycle en médecine. Ces étudiants sont choisis par l'Université du Luxembourg parmi ceux qui, cette année-là, ont réussi la première année du grade de "bachelor académique en sciences de la vie, filière médecine". L'accès de ces étudiants est toutefois soumis à la condition que le programme de cette première année respecte la disposition de l'article 63, § 4, alinéa 3. Le CIUF certifie le respect de cette disposition. Les étudiants choisis se répartissent à parts égales entre l'Université de Liège, l'Université catholique de Louvain, et l'Université libre de Bruxelles. »

Art. 25.A l'article 51 du même décret, modifié par les décrets des 1er et 20 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes : a) au § 3, l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : « Ont également accès aux études de deuxième cycle, aux même conditions, les porteurs d'un grade académique similaire à ceux visés à l'alinéa 1er, délivré en Communauté flamande, en Communauté germanophone ou par l'Ecole royale militaire, ainsi que les porteurs de grades académiques étrangers reconnus équivalents à ceux visés à l'alinéa 1er.b) l'article est complété par un § 4 et un § 5 rédigés comme suit : « § 4.Aux conditions générales fixées par les autorités académiques, l'étudiant porteur d'un grade académique d'une université belge ou d'un titre ou grade étranger qui ne lui donne pas accès à des études de deuxième cycle en vertu du § 1er ou du § 3, peut toutefois y être admis par le jury des études visées, si ce titre ou grade sanctionne des études de premier cycle et est valorisé par le jury pour au moins 180 crédits.

A l'issue de la procédure d'admission, l'étudiant peut être amené à suivre des enseignements complémentaires qui représentent au maximum 60 crédits supplémentaires.

Lorsque la charge supplémentaire d'un tel étudiant dépasse 15 crédits, cette formation constitue une année d'études préparatoire. Elle ne mène pas à un diplôme. Elle est considérée comme la dernière année d'un premier cycle qui donne accès aux études visées.

Ce paragraphe n'est pas applicable pour l'accès aux études de deuxième cycle d'un cursus pour lequel les études de premier cycle sont structurées en deux parties. § 5. Nul ne peut être admis aux épreuves d'une année d'études de master à finalité didactique ou aux études organisées conformément au décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur, s'il n'a fait la preuve d'une maîtrise suffisante de la langue française.

Cette preuve peut être apportée : 1° soit par la possession d'un diplôme, titre ou certificat d'études mentionnés à l'article 49, § 1er, délivré en Communauté française;2° soit par la réussite d'un examen spécifique organisé à cette fin par un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur, suivant des dispositions arrêtées par le Gouvernement.3° soit par l'attestation de réussite d'un des examens, épreuves ou concours d'admission aux études d'enseignement supérieur prévus par ce décret et organisé en Communauté française. Les universités organisent une épreuve de maîtrise suffisante de la langue française au moins deux fois par année académique.

L'exigence de maîtrise de la langue française est moindre pour l'admission aux études visées à alinéa 1er en langues et littératures modernes. »

Art. 26.L'article 61 du décret est remplacé par l'article suivant : «

Art. 61.Aux conditions générales qu'elles fixent, les autorités académiques peuvent accorder aux étudiants qui, en application de l'article 60, bénéficient d'une valorisation de minimum 30, 45, 90 et 105 crédits une réduction de la durée de études de respectivement 1/2, 1, 1 et 1/2, et 2 années.

Pour l'application de l'alinéa 1er, une réduction de la durée des études exprimée en fraction d'année signifie que l'étudiant peut obtenir le grade auquel mènent ces études au terme du premier quadrimestre d'une année académique. » .

Art. 27.L'article 63 du même décret est complété par un § 5, rédigé comme suit : « Par dérogation aux articles 24 et 26, les stages, en ce compris les évaluations, prévus dans les programmes des études de deuxième cycle dans le domaine des sciences médicales et dans le domaine des sciences vétérinaires peuvent être organisés à partir du 1er juillet qui précède le début de l'année académique et peuvent être valorisés en termes de crédits en fonction de leur importance relative dans le programme de l'année d'études ou des années d'études à laquelle ils sont rattachés. »

Art. 28.L'article 79sexies, § 2, du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2005 et modifié par le décret du 16 juin 2006, est complété par l'alinéa suivant : « L'étudiant qui a réussi la première année d'études du grade de bachelier en sciences vétérinaires et qui a obtenu la totalité des crédits qui y sont associés bénéficie des mêmes droits. » .

Art. 29.L'article 80, § 2, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 16 juin 2006, est remplacé par l'alinéa suivant : « En cas d'études organisées par plusieurs établissements dans le cadre d'une convention de coopération pour l'organisation d'études telle que visée à l'article 29, § 2, l'étudiant se voit délivrer un diplôme conjoint. Lorsque la convention est conclue avec un établissement hors Communauté française, l'étudiant peut également se voir délivrer le diplôme de cet établissement. ».

Art. 30.A l'annexe I, du même décret, modifiée par le décret du 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : a) la ligne : Pour la consultation du tableau, voir image est remplacée par la ligne : Pour la consultation du tableau, voir image b) la ligne : Pour la consultation du tableau, voir image est remplacée par la ligne : Pour la consultation du tableau, voir image c) la ligne : Pour la consultation du tableau, voir image est remplacée par les lignes suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Art.31. A l'annexe III, Habilitations à organiser des cycles d'études à l'université, du même décret, sous la rubrique "11° sciences psychologiques et de l'éducation", la ligne : Pour la consultation du tableau, voir image est remplacée par les lignes suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE III. - Disposition commune à l'enseignement supérieur hors universités

Art. 32.L'article 12, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié en dernier lieu par la décret du 20 juillet 2006, est complété par l'alinéa suivant : « Dans le cas d'une inscription à un programme régi par une convention de coopération pour l'organisation d'études telle que visée à l'article 26, § 7, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles, à l'article 28, § 5, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) ou à l'article 9bis, § 3, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, les montants visés aux alinéas 2 à 5 sont réduits de façon proportionnelle au nombre de crédits réellement suivis dans l'institution rapporté à la somme des crédits réellement suivis au cours de l'année académique. » . CHAPITRE IV. - Disposition relative aux Hautes Ecoles

Art. 33.A l'article 26 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, remplacé par le décret du 30 juin 2006, il est inséré un § 6 bis rédigé comme suit : « § 6bis. Nul ne peut être admis aux épreuves d'une année d'études de master à finalité didactique ou aux études organisées conformément au décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur, s'il n'a fait la preuve d'une maîtrise suffisante de la langue française.

Cette preuve peut être apportée : 1° soit par la possession d'un diplôme, titre ou certificat d'études mentionnés à l'article 22, § 1er, délivré en Communauté française;2° soit par la réussite d'un examen spécifique organisé à cette fin par un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur, suivant des dispositions arrêtées par le Gouvernement sur avis du Conseil général des hautes Ecoles;3° soit par l'attestation de réussite d'un des examens d'admission prévus à l'article 22, § 1er, 5° et 10°. L'examen visé à l'alinéa 2, 2°, est organisé au moins deux fois par année académique. »

Art. 34.Un article 26bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre III, Section 1ère, Sous-section 2, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française : «

Art. 26bis.Les informations concernant des études ou formations ne menant pas à un grade académique ou organisées en vertu des dispositions de l'article 14, § 3, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités mentionnent explicitement cette caractéristique afin d'éviter pour l'étudiant tout risque de confusion avec les autres études. Elles mentionnent également que ces études ou formations ne permettent pas l'acquisition de crédits au sens de l'article 34 du décret du 5 août 1995".

Les Hautes Ecoles ne peuvent en aucune manière collaborer à l'organisation d'études ou de formations pour lesquelles les informations données aux étudiants ne seraient pas conformes à l'alinéa 1er.

Lorsque le Gouvernement prend connaissance d'infractions éventuelles aux dispositions des alinéas 1er et 2, notamment via le contrôle exercé par les commissaires du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles, il décide de la sanction à l'égard de la Haute Ecole concernée, après rapport des autorités de la Haute Ecole.

Cette sanction peut entrainer une retenue partielle sur l'allocation annuelle de la Haute Ecole concernée. Cette retenue ne pourra excéder cinq pour cent de l'allocation annuelle globale de la Haute Ecole concernée. » CHAPITRE V. - Dispositions relatives aux écoles supérieures des arts Section 1re. - Dispositions introduisant les diplômes conjoints

Art. 35.L'article 29 du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique, modifié par le décret du 3 mars 2004, est complété par les deux alinéas suivants : « Les mentions minimales fixées par le Gouvernement en application de l'alinéa 2 figurent en français sur le diplôme.

Pour les diplômes délivrés dans le cadre d'une convention de coopération pour l'organisation d'études visée à l'article 29, § 2, du décret du 31 mars 2004, les mentions minimales visées à l'alinéa 3 peuvent être accompagnées de leur traduction dans une autre langue. Un seul supplément au diplôme est délivré. » .

Art. 36.L'article 2, § 1er, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), modifié par les décrets des 31 mars 2004 et 2 juin 2006 est complété comme suit : « 25° convention de coopération pour l'organisation d'études : convention de coopération pour l'organisation d'études conclue conformément à l'article 29, § 2, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités".

Art. 37.L'article 38 du même décret, modifié par le décret du 2 juin 2006, est complété par un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Est réputée régulière dans chaque établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française concerné, l'inscription d'un étudiant dans plusieurs institutions partenaires d'une convention de coopération pour l'organisation d'études lorsque les inscriptions dans ces institutions portent sur au moins 30 crédits. » .

Art. 38.A l'article 47 du même décret, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. En cas d'études organisées par plusieurs institutions dans le cadre d'une convention de coopération pour l'organisation d'études, l'étudiant se voit délivrer un diplôme conjoint. Lorsque la convention est conclue avec un établissement hors Communauté française, l'étudiant peut également se voir délivrer le diplôme de cet établissement..

En cas de délivrance d'un diplôme conjoint, l'intitulé du grade académique correspondant à l'habilitation de chaque institution partenaire figure sur le diplôme.

En cas de délivrance d'un diplôme par chaque institution partenaire, le diplôme délivré par l'école supérieure des arts mentionne le ou les autres diplômes délivrés.

La convention de coopération pour l'organisation d'études précise la nature du ou des diplômes obtenus. » .

Art. 39.A l'article 49 du même décret sont apportées les modifications suivantes : a) l'alinéa 2 est abrogé;b) au texte du premier alinéa actuel, qui formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Un étudiant régulièrement inscrit peut suivre un ou plusieurs enseignements appartenant à un programme d'études menant au même grade académique ou à un grade académique différent organisé par un autre établissement d'enseignement supérieur reconnu par ses autorités compétentes en matière d'enseignement supérieur, avec l'accord de cet établissement.

Les crédits associés sont valorisés dans ses études aux conditions fixées par les autorités de l'Ecole supérieure des Arts auprès de laquelle l'étudiant a pris son inscription.

Un programme d'études peut imposer un nombre minimum de crédits suivis dans une autre institution que celle où il est inscrit. Si l'étudiant n'a pas d'alternative à la mobilité ainsi imposée et que cette mobilité l'amène hors de la Communauté française, l'institution doit prendre à sa charge les frais supplémentaires d'inscription, de voyage et de séjour ou de logement pour permettre à l'étudiant de suivre ces enseignements.

L'étudiant est considéré comme n'ayant pas d'alternative à la mobilité imposée lorsque l'Ecole supérieure des Arts ne lui offre pas la possibilité de suivre sans mobilité un autre programme d'études conduisant au grade ayant le même intitulé, le cas échéant, la même orientation, et le même type de finalité, didactique, approfondie ou spécialisée.

En outre, dans le cadre d'une convention de coopération pour l'organisation d'études, l'obligation de prise en charge par l'institution visée à l'alinéa 3, n'est applicable que si l'étudiant prépare un premier diplôme de premier cycle ou un premier diplôme de deuxième cycle.

Trente crédits au moins de chaque cycle d'études doivent être effectivement suivis auprès de l'Ecole supérieure des Arts qui confère le grade académique qui sanctionne les études ou délivre le diplôme attestant la réussite de ces études. En cas de formation coorganisée par plusieurs établissements, cette obligation s'étend collectivement à l'ensemble des établissements participant à l'organisation. » .

Art. 40.A l'article 50 du même décret, modifié par le décret du 2 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Sans préjudice de l'article 38, § 5, il n'est tenu compte que d'une seule inscription régulière par étudiant à la date du 1er février de l'année scolaire ou académique précédente.» 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Lorsque l'étudiant est inscrit régulièrement dans plusieurs institutions de la Communauté française, sa prise en compte pour le financement est répartie au prorata du nombre de crédits suivis dans ces institutions.» Section 2. - Dispositif visant à favoriser les fusions sur base

volontaire

Art. 41.L'article 53 du même décret est complété par l'alinéa suivant : « En cas de fusion d'Ecoles supérieures des Arts, les coefficients d'encadrement visés à l'alinéa 1er, sont calculés comme suit pour chaque domaine et type : 1° le nombre d'étudiants et le nombre d'unités d'encadrement de la partie forfaitaire attribuée pour la première tranche d'étudiants, sont multipliés par le nombre d'écoles supérieures des arts parties à la fusion qui organisaient avant la fusion le domaine et type concerné;2° le nombre maximal d'étudiants à prendre en compte pour l'application de la deuxième et de la troisième tranche, est multiplié par le nombre d'écoles supérieures des arts parties à la fusion qui organisaient avant la fusion le domaine et type concerné;3° le nombre minimal d'étudiants à prendre en compte pour l'application de la deuxième tranche est le nombre maximal d'étudiants de la partie forfaitaire augmenté d'une unité.»

Art. 42.L'article 57 du même décret est complété par les alinéas suivants : « En cas de fusion de deux ou plusieurs Ecoles supérieures des Arts, l'Ecole supérieure des Arts issue de la fusion peut prévoir que les titulaires de mandats de directeurs ou de directeurs adjoints dans les Ecoles supérieures des arts fusionnées conservent leur mandat pour une durée égale à la durée restante de celui-ci.

Les directeurs ou directeurs adjoints en surnombre peuvent être reconduits pour un et un seul mandat mais ne sont pas remplacés s'il est mis fin prématurément à leur mandat.

Toutefois un seul directeur issu des Ecole supérieure des Arts fusionnées peut exercer la fonction de directeur de l'Ecoles supérieure des Arts issue de la fusion. Les autres titulaires de mandat exercent les fonctions de directeur adjoint. Section 3. - Dispositif relatif à l'encadrement des conservatoires

Art. 43.L'article 4 du même décret, est complété par un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Cet article ne s'applique pas aux Ecoles supérieures des Arts visées à l'article 24, 4°, 10° et 13°, du décret, durant l'année académique 2007-2008. »

Art. 44.A l'article 53, alinéa 1er, du même décret, les mots "12 unités d'emploi" sont remplacés par les mots "15 unités d'emploi".

Art. 45.L'article 54, § 4, du même décret, est complété par l'alinéa suivant : « Pour le calcul visé à l'alinéa 1er, le nombre des étudiants du domaine de la musique est multiplié par 1,5. » Section 4. - Exigence linguistique à l'accès à la finalité didactique

Art. 46.Un article 41ter/1, rédigé comme suit est inséré dans la Première Partie, Titre IV, chapitre II, du même décret : « Art. 41ter/1. Nul ne peut être admis aux épreuves d'une année d'études de master à finalité didactique ou à un grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur visé par le décret, s'il n'a fait la preuve d'une maîtrise suffisante de la langue française.

Cette preuve peut être apportée : 1° soit par la possession d'un diplôme, titre ou certificat d'études mentionnés à l'article 41, alinéa 1er, délivré en Communauté française, 2° soit par la réussite d'un examen spécifique organisé à cette fin par un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur, suivant des dispositions arrêtées par le Gouvernement sur avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique;. 3° soit par l'attestation de réussite d'un des examens d'admission prévus à l'article 41, alinéa 1er, 5° et 9°". L'examen visé à l'alinéa 2, 2°, est organisé au moins deux fois par année académique. » CHAPITRE VI. - Dispositions relatives aux instituts supérieurs d'architecture Section 1ère. - Modifications à la loi du 7 juillet 1970 relative à la

structure générale de l'enseignement supérieur

Art. 47.Dans l'article 9 bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, il est inséré un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Est réputée régulière dans chaque établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française concerné, l'inscription d'un étudiant dans plusieurs institutions partenaires d'une convention de coopération pour l'organisation d'études visée à l'article 29, § 2, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, lorsque les inscriptions dans ces institutions portent sur au moins 30 crédits. » Section 2. - Modifications à la Loi du 18 février 1977 relative à

l'organisation de l'enseignement de l'architecture

Art. 48.L'article 2 de la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture, modifié par le décret du 31 mars 2004, est complété par neuf alinéas rédigés comme suit : « Les mentions minimales fixées par le Roi en application de l'alinéa précédent figurent en français sur le diplôme.

Pour les diplômes délivrés dans le cadre d'une convention de coopération pour l'organisation d'études visée à l'article 29, § 2, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités (ci-après les "conventions de coopération pour l'organisation d'études"), les mentions minimales visées à l'alinéa précédent peuvent être accompagnées de leur traduction dans une autre langue. Un seul supplément au diplôme est délivré.

Un étudiant régulièrement inscrit peut suivre un ou plusieurs enseignements appartenant à un programme d'études menant au même grade académique ou à un grade académique différent organisé par un autre établissement d'enseignement supérieur reconnu par ses autorités compétentes en matière d'enseignement supérieur, avec l'accord de cet établissement.

Les crédits associés sont valorisés dans ses études aux conditions fixées par les autorités de l'institut supérieur d'architecture auprès de laquelle l'étudiant a pris son inscription.

Un programme d'études peut imposer un nombre minimum de crédits suivis dans une autre institution que celle où il est inscrit. Si l'étudiant n'a pas d'alternative à la mobilité ainsi imposée et que cette mobilité l'amène hors de la Communauté française, l'institution doit prendre à sa charge les frais supplémentaires d'inscription, de voyage et de séjour ou de logement pour permettre à l'étudiant de suivre ces enseignements.

L'étudiant est considéré comme n'ayant pas d'alternative à la mobilité imposée lorsque l'institut supérieur d'architecture ne lui offre pas la possibilité de suivre sans mobilité un autre programme d'études conduisant au grade ayant le même intitulé, le cas échéant, la même orientation, et le même type de finalité, didactique, approfondie ou spécialisée.

En outre, dans le cadre d'une convention de coopération pour l'organisation d'études, l'obligation de prise en charge par l'institution visée à l'alinéa 3, n'est applicable que si l'étudiant prépare un premier diplôme de premier cycle ou un premier diplôme de deuxième cycle. Trente crédits au moins de chaque cycle d'études doivent être effectivement suivis auprès de l'institut supérieur d'architecture qui confère le grade académique qui sanctionne les études ou délivre le diplôme attestant la réussite de ces études.

En cas de formation coorganisée par plusieurs établissements, trente crédits au moins de chaque cycle d'études doivent être effectivement suivis auprès de l'institut supérieur d'architecture qui confère le grade académique qui sanctionne les études ou délivre le diplôme attestant la réussite de ces études. En cas de formation coorganisée par plusieurs établissements, cette obligation s'étend collectivement à l'ensemble des établissements participant à l'organisation. » .

Art. 49.L'article 3 de la même loi, modifié par le décret du 31 mars 2004, est complété par un § 4 et un § 5, rédigés comme suit : « § 4. En cas d'études organisées par plusieurs institutions dans le cadre d'une convention de coopération pour l'organisation d'études, l'étudiant se voit délivrer un diplôme conjoint. Lorsque la convention est conclue avec un établissement hors Communauté française, l'étudiant peut également se voir délivrer le diplôme de cet établissement..

En cas de délivrance d'un diplôme conjoint, l'intitulé du grade académique correspondant à l'habilitation de chaque institution partenaire figure sur le diplôme.

En cas de délivrance d'un diplôme par chaque institution partenaire, le diplôme délivré par l'Institut Supérieur d'Architecture mentionne le ou les autres diplômes délivrés.

La convention de coopération pour l'organisation d'études précise la nature du ou des diplômes obtenus.

Art. 50.L'article 8 de la même loi, modifié par le décret du 31 mars 2004, est complété par les §§ 5 à 7, rédigé comme suit : « § 5. L'étudiant inscrit à un ensemble d'enseignement conduisant à l'octroi de moins de 15 crédits n'est toutefois pas pris en compte.

L'étudiant inscrit à un ensemble d'enseignements conduisant à l'octroi de 15 à moins de 45 crédits n'est pris en compte que pour une demi-unité. Toutefois, les étudiants en situation de redoublement dont l'année d'études comporte un solde de crédits inférieur à 45 crédits sont toujours pris en compte pleinement.

Lorsque l'étudiant est inscrit régulièrement dans plusieurs institutions de la Communauté française, sa prise en compte pour le financement est répartie au prorata du nombre de crédits suivis dans ces institutions. § 6. En cas de fusion d'instituts supérieurs d'architecture, l'encadrement des études est, par dérogation au § 1er, alinéa 1er, fixé comme suit : 1° pour la direction, la gestion des services de l'établissement et l'encadrement des cours obligatoires : 10 unités multiplié par le nombre d'instituts supérieurs d'architecture parties à la fusion;2° pour les cours à option et les cours complémentaires : 5 unités multiplié par le nombre d'instituts supérieurs d'architecture parties à la fusion, 2 unités supplémentaires sont accordées par site fixé en application de l'article 4, § 4;3° pour le projet d'architecture : une unité par tranche de 15 étudiants. § 7. En cas de fusion de deux ou plusieurs instituts supérieurs d'architecture, les directeurs ou directeurs adjoints conservent à titre personnel leur statut dans l'institut supérieur d'architecture issu de la fusion.

Toutefois un seul directeur issu des instituts supérieurs d'architecture fusionnés peut exercer la fonction de directeur de l'institut supérieur d'architecture issu de la fusion. Les autres titulaires d'une fonction de directeur exercent les fonctions de directeur adjoint.

Les directeurs et directeurs adjoints en surnombre ne sont pas remplacés.

TITRE III. - Dispositions transitoire et finale

Art. 51.Par dérogation au décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur, ci-après le décret du 16 juin 2006, les étudiants qui ne sont pas considérés comme des étudiants résidents au sens de l'article 1er de ce décret, mais qui, depuis le 15 mars 2007, ont leur résidence principale en Belgique en y exerçant une activité professionnelle salariée ou non ou en bénéficiant d'un revenu de remplacement octroyé par un service public belge, peuvent introduire une demande d'inscription dans un des cursus visés aux articles 3 et 7 pour l'année académique 2007-2008, entre le 1er juin et le 15 juin 2007, dans l'établissement de leur choix. Ils seront inscrits s'ils remplissent les conditions d'admission et pour autant qu'à la date du 14 septembre 2007, ils soient considérés comme étudiants résidents au sens de l'article 1er du décret du 16 juin 2006 dans sa rédaction avant la modification introduite par le présent décret.

Le nombre maximum des étudiants non-résidents pouvant être inscrits par application, selon le cas de l'article 4 ou 8 du décret du 16 juin 2006, ci-après le "nombre NR", est réduit à concurrence du nombre d'étudiants inscrits conformément à l'alinéa 1er.

Le nombre d'étudiants inscrits conformément à l'alinéa 1er qui excède le nombre NR n'est pas pris en considération pour le calcul du nombre T de l'année académique 2007-2008.

Art. 52.Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à partir de l'année académique 2007-2008, à l'exception : a) des articles 1er et 2 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2005;b) des articles 3 et 4 qui produisent leurs effets le 1er décembre 2005;c) de l'article 5 qui entre en vigueur le 1er janvier 2007;d) des articles 6 à 11 qui produisent leurs effets le 1er décembre 2005;e) des articles 12, 13 et 15 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2003;f) de l'article 34 qui entre en vigueur le jour de la publication du décret au Moniteur belge ;g) de l'article 51 qui entre en vigueur le 1er juin 2007. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 mai 2007.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, C. EERDEKENS La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK _______ Note (1) Session 2006-2007. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 399-1. - Tapport, n° 399-2.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du mardi 22 mai 2007.

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