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Décret du 08 mai 2009
publié le 28 août 2009

Décret relatif à l'enseignement XIX

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28/08/2009
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AUTORITE FLAMANDE


8 MAI 2009. - Décret relatif à l'enseignement XIX (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret relatif à l'enseignement XIX. CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives Article I.1 Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE II. - Enseignement fondamental Section Ire. - Décret relatif à l'enseignement fondamental Article II.1 A l'article 3, 38°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, les mots "enfants scolarisables" sont remplacés chaque fois par le mot "élèves".

Article II.2 Dans le même décret est inséré, dans le chapitre III, une section 3, "Concertation réformes fondamentales de l'enseignement", consistant en un article 11bis, rédigé comme suit : « Section 3. - Concertation réformes fondamentales de l'enseignement Article 11bis Le Gouvernement informe les délégués des pouvoirs organisateurs et des organisations syndicales représentatives sur toute réforme fondamentale de l'enseignement envisagée.

Avant que le Gouvernement flamand ne prenne une première décision de principe en la matière, une concertation isolée entre le ministre chargé de l'enseignement ou son délégué et les délégués des pouvoirs organisateurs est organisée, à la demande d'au moins un des délégués des pouvoirs organisateurs.

Avant que le Gouvernement flamand ne prenne une première décision de principe en la matière, une concertation isolée entre le ministre chargé de l'enseignement ou son délégué et les organisations syndicales représentatives est organisée, à la demande d'au moins une des délégations syndicales représentatives. ».

Article II.3 A l'article 23, deuxième alinéa, du même décret, les mots "l'article 20, 2°" sont remplacés par les mots "l'article 20, § 1er, 2°" et les mots "l'article 20, 1° et 3°" sont remplacés par les mots "l'article 20, § 1er, 1°, et § 2".

Article II.4 A l'article 24 du même arrêté, les mots "l'article 20, 2°" sont remplacés par les mots "l'article 20, § 1er, 2°".

Article II.5 A l'article 26ter, § 3, deuxième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003, les mots "agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "soit agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, soit agréée par une autre autorité du pays dans lequel l'école est située, soit qui organise un enseignement considéré par la Communauté flamande comme étant assimilé ou équivalent à l'enseignement agréé par elle".

Article II.6 A l'article 34 du même décret, modifié par le décret du 14 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots "Les élèves scolarisables" sont remplacés par les mots "Les élèves ayant cinq ans au moins avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours";2° au § 1er, le mot "primaire" est supprimé;3° au § 2, les mots "élève scolarisable" sont remplacés par les mots "élève ayant cinq ans au moins avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours". Article II.7 A l'article 35, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "élèves scolarisables" sont remplacés par les mots "élèves ayant cinq ans au moins avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours";2° le mot "primaire" est supprimé. Article II.8 A l'article 37 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 28 juin 2002 et 2 avril 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux § § 2 et 3, les mots "l'article 27, § 3" sont remplacés chaque fois par les mots "l'article 27ter, § 2"; 2° le § 2 est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° les accords quant à l'interdiction de fumer, visés par le décret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves, le contrôle du respect de l'interdiction et les sanctions pouvant être infligées en cas d'infraction à l'interdiction de fumer;"; 3° le § 2 est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° les accords en matière d'enseignement en milieu familial.»; 4° le § 3 est complété par un point 10°, rédigé comme suit : « 10° les accords quant à l'interdiction de fumer, visés par le décret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves, le contrôle du respect de l'interdiction et les sanctions pouvant être infligées en cas d'infraction à l'interdiction de fumer.».

Article II.9 A l'article 40 du même décret, modifié par le décret du 22 juin 2007, le tiret suivant est inséré entre les mots "ouverture sur le monde" et les mots " et les thèmes interdisciplinaires suivants" : " - français".

Article II.10 A l'article 43, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 7 mai 2004, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit : « L'enseignement dans la discipline 'français' est obligatoire dans les écoles de la Région de Bruxelles-Capitale et des communes visées à l'article 3 de la loi du 30 juillet 1963 relative au régime linguistique dans l'enseignement. ».

Article II.11 A l'article 44bis, § 2, 2°, b), du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié par le décret du 22 juin 2007, les mots "si celle-ci est rendue obligatoire par application de l'article 10 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement et de l'article 7 de la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative" sont supprimés.

Article II.12 A l'article 62, § 1er, du même décret, le point 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° respecte les dispositions concernant le régime linguistique dans l'enseignement et la connaissance linguistique du personnel;".

Article II.13 Aux articles 72 et 100, § 2, du même décret, remplacés par le décret du 10 juillet 2003, le mot "DIGO" est chaque fois remplacé par le mot "Agion".

Article II.14 Dans le même décret, il est inséré un article 112bis, rédigé comme suit : « Article 112bis Par dérogation aux articles 101, 103, 111 et 112, aucune nouvelle offre de type 7 ne peut être créée dans l'année scolaire 2009-2010. ».

Article II.15 A l'article 125decies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par le décret du 4 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2°, abrogé par le décret du 4 juillet 2008, est rétabli dans la rédaction suivante : « 2° le transfert à un autre centre d'enseignement de points destinés à la gestion de l'encadrement renforcé, obtenus sur la base de l'article 125duodecies 1, § 1er, à condition qu'une école quitte le centre d'enseignement sur la base de l'article 125quinquies, § 4ter, 1° et 2°, et adhère au centre d'enseignement auquel sont transférés les points destinés à la gestion de l'encadrement renforcé;"; 2° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° l'harmonisation interne de la gestion du personnel au sein du centre d'enseignement;».

Article II.16 Dans l'article 125duodecies, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par le décret du 15 juillet 2005, il est inséré avant le point 1°, qui devient 1°bis, un nouveau point 1°, rédigé comme suit : « 1° les écoles qui, sur la base de l'article 125quinquies, forment un nouveau centre d'enseignement, sont censées faire partie du centre d'enseignement au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédant le début du centre d'enseignement, pour le calcul de l'enveloppe de points destinée à l'encadrement renforcé du fonctionnement de ce centre d'enseignement, à condition que l'école ne faisait pas partie d'un autre centre d'enseignement pendant l'année scolaire précédant le début du centre d'enseignement en question; ».

Article II.17 Dans l'article 125duodecies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 22 juin 2007 et remplacé par le décret du 4 juillet 2008, il est inséré avant le point 1°, qui devient 1°bis, un nouveau point 1°, rédigé comme suit : « 1° les écoles qui, pendant l'année scolaire 2009-2010 ou 2010-2011, adhèrent, sur la base de l'article 125quinquies, § 4ter, à un centre d'enseignement déjà existant, sont censées faire partie du centre d'enseignement au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente, pour le calcul de l'enveloppe de points destinée à l'encadrement renforcé de ce centre d'enseignement, à condition que, pendant l'année scolaire avant son adhésion au centre d'enseignement, l'école était admise au financement et aux subventions et ne faisait pas partie d'un autre centre d'enseignement.

Les écoles qui, sur la base de l'article 125quinquies, § 4ter, adhèrent à un centre d'enseignement déjà existant, sont censées faire partie du centre d'enseignement au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente, pour le calcul de l'enveloppe de points destinée à l'encadrement renforcé de ce centre d'enseignement, à condition que, pendant l'année scolaire avant son adhésion au centre d'enseignement, l'école faisait partie d'un centre d'enseignement qui, au 31 août de l'année scolaire avant l'adhésion de l'école à son nouveau centre d'enseignement, cesse d'exister.

Les écoles qui, sur la base de l'article 125quinquies, forment un nouveau centre d'enseignement, sont censées faire partie du centre d'enseignement au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédant le début du centre d'enseignement, pour le calcul de l'enveloppe de points destinée à l'encadrement renforcé de ce centre d'enseignement, à condition que l'école ne faisait pas partie d'un autre centre d'enseignement pendant l'année scolaire précédant le début du centre d'enseignement en question; ».

Article II.18 Dans l'article 138, § 1er, 8°, du même décret, les mots "dans l'enseignement maternel ordinaire" sont insérés après les mots "participation des jeunes enfants".

Article II.19 Dans le même décret, l'intitulé "Section 2. Périodes destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances" de la Sous-section B. Les périodes de cours complémentaires de la Section 2. Personnel enseignant du Chapitre IX. Cadre organique du personnel dans l'enseignement fondamental, est complété par les mots "dans l'enseignement fondamental ordinaire".

Article II.20 Dans le même décret est insérée, après l'article 139novies, une Section 3. Périodes de cours complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement fondamental spécial, comprenant les articles 139decies à 139sexies decies, rédigée comme suit : « Section 3. - Périodes de cours complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement fondamental spécial Article 139decies Les dispositions de la présente section s'appliquent uniquement aux écoles de l'enseignement fondamental spécial.

Subsubdivision 1re. - Indicateurs d'égalité des chances Article 139undecies § 1er. Pour l'application de la présente section, les indicateurs suivants, dénommés ci-après "indicateurs d'égalité des chances" sont applicables : 1° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent; 2° la langue que l'élève parle dans la famille, c.-à-d. la langue qu'il parle avec sa mère, son père, ses frères ou soeurs n'est pas le néerlandais. Cette langue n'est pas le néerlandais si l'élève ne le parle avec personne dans la famille ou si l'élève le parle avec au maximum un membre dans une famille de trois membres (outre l'élève).

L'ensemble des frères et soeurs est considéré comme un membre de famille. § 2. Moyennant une déclaration sur l'honneur des parents, il est démontré qu'il est satisfait aux indicateurs d'égalité des chances cités au § 1er. Le Gouvernement fixe la procédure de communication des données au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. A cet effet, il tient compte de la réglementation en vigueur dans le domaine de la protection de la vie privée.

Les documents ou déclarations démontrant que les élèves satisfont à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances, sont gardés dans l'école pendant au moins cinq ans. § 3. Le Gouvernement flamand accorde une pondération à chaque indicateur d'égalité des chances. La pondération la plus élevée est attribuée à l'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 1°.

L'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 2°, est uniquement pondéré en combinaison avec les autres indicateurs d'égalité des chances.

Subsubdivision 2. - Octroi des moyens Article 139duodecies § 1er. Les écoles peuvent bénéficier de périodes complémentaires pendant une période de trois années scolaires pour autant qu'elles remplissent les conditions mentionnées ci-après : 1° compter, le 1er février de l'année scolaire précédente, au moins 40 % d'élèves externes et semi-internes de type 1 et de type 3, qui satisfont à l'indicateur d'égalité des chances visé à l'article 139undecies, § 1er, 1°;2° être classées favorablement parmi les écoles visées au 1° conformément aux dispositions de l'article 139ter decies et générer au minimum six périodes complémentaires. § 2. Par dérogation au § 1er, les écoles ne reçoivent, pendant les années scolaires 2009-2010 et 2010-2011, des périodes complémentaires que pour une période de deux années scolaires. § 3. Pour les années scolaires 2009-2010 et 2010-2011, le Gouvernement flamand pourvoit en une mesure transitoire sociale pour les écoles en faveur des écoles qui, pendant l'année scolaire 2008-2009, recevaient des périodes destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement.

Article 139ter decies § 1er. L'octroi des moyens se fait tous les trois ans de la façon suivante : 1° les écoles visées à l'article 139duodecies sont classées suivant le pourcentage d'élèves répondant à l'indicateur d'égalité des chances visé à l'article 139undecies, § 1er, 1°.A l'intérieur d'un même pourcentage, les écoles sont classées suivant le nombre absolu de ces élèves; 2° les élèves génèrent un nombre de points sur la base de la pondération des indicateurs d'égalité des chances qui leur sont applicables. § 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand définit combien de périodes complémentaires correspondent à un point.

Le Gouvernement flamand détermine les catégories de personnels et les fonctions dans lesquelles des emplois peuvent être organisés sur la base des périodes complémentaires et fixe le mode de conversion des périodes vers les emplois financés ou subventionnés, compte tenu de titres et d'échelles de traitement.

Le Gouvernement flamand arrête également les modalités relatives à l'octroi ou la redistribution, dans une période courante de trois années scolaires, de périodes complémentaires nouvelles ou vacantes. § 3. On ne peut nommer à titre définitif pour les périodes obtenues sur la base de l'article 139duodecies, § 3.

Subsubdivision 3. - Utilisation des moyens Article 139 quater decies § 1er. Une école qui reçoit des périodes complémentaires développe une politique d'égalité des chances pendant le premier trimestre de la première année scolaire. Sur la base d'une analyse de sa situation initiale, l'école indique : 1° quels sont les objectifs qu'elle entend atteindre au niveau des élèves, des membres du personnel et de l'école.Le Gouvernement flamand fixe les objectifs pouvant être choisis pour les thèmes suivants : a) une offre axée sur les aptitudes linguistiques;b) l'offre aux parents d'un appui éducatif axé sur l'enseignement;c) l'intégration de la fonction sociale (facilement accessible) dans un réseau comprenant des partenaires d'autres secteurs;2° de quelle manière elle entend atteindre ces objectifs;3° de quelle manière elle effectue une auto-évaluation dans le courant du deuxième trimestre de la deuxième année scolaire. § 2. Les périodes complémentaires peuvent uniquement être utilisées pour atteindre les objectifs visés au § 1er.

Article 139 quinquies decies Les écoles associent le centre d'encadrement des élèves qui leurs accompagne au développement et à la réalisation des objectifs visés dans l'article 139 quater decies, § 1er.

Article 139sexies decies § 1er. L'inspection de l'enseignement vérifie chaque fois au cours de la dernière année scolaire si, et dans quelle mesure, les objectifs ont été atteints. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs sera pondéré compte tenu du contexte scolaire et des caractéristiques de la population scolaire.

Dans le cas d'une évaluation positive, l'école peut obtenir des périodes complémentaires pour une nouvelle période de trois années scolaires s'il est de nouveau satisfait à toutes les conditions de l'article 139duodecies.

Dans le cas d'une évaluation négative, l'école perd tout droit aux périodes complémentaires visées à l'article 139duodecies pour la période suivante de trois années scolaires, à moins que l'école ne s'engage à procéder à une remédiation. Dans ce cas, l'école se voit attribuer la moitié du nombre de périodes complémentaires auquel elle aurait droit en cas d'une évaluation positive.

Un engagement à la remédiation doit répondre aux conditions suivantes : 1° les écoles s'engagent à établir une feuille de route répondant aux critères suivants : a) la feuille de route part des goulets d'étranglement identifiés dans le rapport d'évaluation de l'inspection de l'enseignement de l'école concernée;b) les objectifs de remédiation figurant dans la feuille de route correspondent aux objectifs formulés à l'article 139 quater decies, § 1er, 1°;c) les objectifs formulés sont axés sur les résultats, concrets et opérationnels.Ils doivent être suffisamment contrôlables; d) la feuille de route est soumise à l'inspection de l'enseignement avant le 1er mai de l'année scolaire suivant l'évaluation négative;e) les objectifs doivent être réalisés avant le 1er juin de l'année scolaire suivant l'évaluation négative;2° les écoles s'engagent à faire appel à un accompagnement et un soutien externes lors de l'établissement et l'exécution de la feuille de route. L'inspection de l'enseignement vérifie de nouveau au mois de juin de l'année scolaire suivant l'évaluation négative si, et dans quelle mesure, les objectifs ont été atteints. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs sera pondéré compte tenu du contexte scolaire et des caractéristiques de la population scolaire.

Dans le cas d'une évaluation positive, l'école pourra, à partir de la deuxième année scolaire, à nouveau faire appel au total des périodes complémentaires visées à l'article 139duodecies. En cas d'une évaluation négative, l'école perd son droit aux périodes complémentaires visées à l'article 139duodecies pendant les deux suivantes années scolaires. § 2. Le Gouvernement flamand fixe les critères et les dispositions procédurales dont l'inspection de l'enseignement se sert pour effectuer le contrôle.

Il pourvoit en une possibilité de recours pour l'école en cas d'une évaluation négative. Le recours est introduit auprès d'une collège d'inspecteurs. ».

Article II.21 A l'article 153sexies, § 4, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, modifié par les décrets des 22 juin 2007 et 4 juillet 2008, la phrase suivante est ajoutée : « Moyennant un accord obtenu dans le comité local compétent, il peut être dérogé à ce pourcentage pour chacune des enveloppes de points. ».

Article II.22 Dans le même décret, il est inséré, dans le chapitre IX. "Cadre organique du personnel dans l'enseignement fondamental", une section 3ter, comportant les articles 153decies et 153undecies, rédigé comme suit : « Section 3ter. - Unités de remplacement pour les courtes absences Article 153decies Pour l'application de la présente section, il faut entendre par : 1° plateforme de coopération : des écoles qui coopèrent au sein : a) d'un centre d'enseignement;b) d'un partenariat entre un ou plusieurs centres d'enseignement et une ou plusieurs écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement;c) d'un partenariat entre différents centres d'enseignement;2° courtes absences : les absences des membres du personnel désignés à une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant, pour lesquelles aucun remplaçant ne peut être financé ou subventionné sur la base d'une autre réglementation. Article 153undecies § 1er. A partir de l'année scolaire 2008-2009, le Gouvernement flamand accorde chaque année à toutes les écoles de l'enseignement fondamental financées et subventionnées et appartenant à une plateforme de coopération, des unités de remplacement pour les courtes absences. Le Gouvernement flamand fixe le nombre et le mode de calcul et d'utilisation des unités de remplacements pour les courtes absences.

Le Gouvernement flamand définit également les fonctions qui entrent en ligne de compte pour ces remplacements. § 2. Les unités de remplacement pour les courtes absences sont réunies au niveau de la plateforme de coopération. § 3. Il est conclu une convention au niveau de la plateforme de coopération entre les autorités scolaires et une ou plusieurs organisations représentatives. La convention reprend au moins : 1° la raison de la conclusion du convenant;2° les objectifs;3° la manière dont les remplacements de courtes absences seront effectués;4° des accords sur le suivi de l'utilisation des unités de remplacement;5° les données des participants;6° la durée de la convention;7° la date de l'entrée en vigueur. Les écoles utilisent les unités de remplacement conformément aux dispositions de la convention. Les écoles appartenant à une plateforme de coopération peuvent, dans les limites de la convention, mener une propre politique pour ce qui est des remplacements de courtes absences des membres du personnel désignés à une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant, selon les propres besoins et priorités locaux. ».

Article II.23 A l'article 154, § 2 du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « L'autorité scolaire peut, à charge du budget de fonctionnement visé à l'article 76, recruter du personnel pour le soutien au processus décisionnel, ou pour le remplacement de membres du personnel chargés d'activités de soutien au processus décisionnel. Dans l'enseignement fondamental ordinaire, ceci peut être le cas pour les fonctions du personnel enseignant, du personnel paramédical et pour les fonctions du personnel de gestion et d'appui. Dans l'enseignement spécial, ceci peut être le cas pour les fonctions du personnel enseignant, du personnel paramédical, médical, psychologique, social et orthopédagogique et pour les fonctions du personnel de gestion et d'appui. ».

Article II.24 A l'article 155, § 2, du même décret, inséré par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par le décret du 4 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, les mots "d'enfants autistes" sont remplacés par les mots "d'enfants souffrant de troubles du spectre autiste";2° à l'alinéa premier, les mots "pour l'année scolaire 2008-2009" sont remplacés par les mots "pour les années scolaires 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012";3° les alinéas deux et trois sont remplacés par la disposition suivante : « Le nombre de périodes supplémentaires s'élève à 861 et le nombre d'heures supplémentaires s'élève à 795.».

Section II. - Loi relative au régime linguistique dans l'enseignement Article II.25 L'article 9 de la loi du 30 juillet 1963 relative au régime linguistique dans l'enseignement est abrogé.

Article II.26 A l'article 10 de la même loi, modifié par la loi du 27 juillet 1971, sont apportées les modifications suivantes : 1° les membres de phrase "à raison de trois heures par semaine au deuxième degré et de cinq heures par semaine aux troisième et quatrième degrés" et "à raison de deux heures par semaine" sont supprimés;2° les phrases "Cet enseignement concerne uniquement la langue parlée. Il est facultatif pour les élèves. » sont supprimées; 3° la phrase "Cet enseignement peut comprendre des exercices de récapitulation des autres matières du programme.» est supprimée.

Section III. - Loi sur l'emploi des langues en matière administrative Article II.27 A l'article 7, § 3, de la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative, les points A, deuxième alinéa, et C sont abrogés.

Section IV. - Entrée en vigueur Article II.28 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2009, à l'exception des articles II.21 et II.22, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2008.

CHAPITRE III. - Enseignement secondaire Section Ire. - Loi modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement Article III.1 L'article 5 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par la loi du 11 juillet 1973 et le décret du 31 juillet 1990, est abrogé.

Article III.2 A l'article 24bis, § 1er, de la même loi, inséré par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par les décrets des 22 juin 2007, 6 juin 2008 et 10 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° respecter les dispositions relatives à la langue d'enseignement et la connaissance de la langue du personnel;"; 2° il est ajouté un point 20°, rédigé comme suit : « 20° mener une politique efficace en vue de faire connaître et de maintenir l'interdiction de fumer, visée par le décret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves, effectuer le contrôle du respect de l'interdiction et infliger des sanctions aux contrevenants, conformément à la propre politique de sanctionnement telle que mentionnée dans le règlement d'école, du centre ou de travail.».

Article III.3 A l'article 24ter, § 1er, de la même loi, inséré par le décret du 7 juillet 2006 et remplacé par le décret du 10 juillet 2008, les mots "à l'article 24bis, § 1er, 1° jusqu'à 12° inclus (et aussi, mais exclusivement pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, 17°) sont remplacés par les mots "à l'article 24bis,§ 1er, 1° jusqu'à 12° inclus, 17° uniquement pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, et 20°".

Article III.4 Dans la même loi, l'article 32, § 1er, deuxième alinéa, inséré par le décret du 31 juillet 1990, est abrogé.

Article III.5 L'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 1990 portant exécution de l'article 32, § 1er, deuxième alinéa, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, est abrogé.

Section II. - Décret relatif à l'enseignement-II Article III.6 Dans le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, il est inséré un article 46bis, rédigé comme suit : « Article 46bis Le Gouvernement informe les délégués des pouvoirs organisateurs et des organisations syndicales représentatives sur toute réforme fondamentale de l'enseignement envisagée.

Avant que le Gouvernement flamand ne prenne une première décision de principe en la matière, une concertation isolée entre le ministre chargé de l'enseignement ou son délégué et les délégués des pouvoirs organisateurs est organisée, à la demande d'au moins un des délégués des pouvoirs organisateurs.

Avant que le Gouvernement flamand ne prenne une première décision de principe en la matière, une concertation isolée entre le ministre chargé de l'enseignement ou son délégué et les organisations syndicales représentatives est organisée, à la demande d'au moins une des délégations syndicales représentatives. ».

Article III.7 A l'article 53 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3, les mots "sciences naturelles ou physique et/ou biologie" sont remplacés par les mots "sciences naturelles";2° au § 3, les mots "éducation technologique" sont remplacés par le mot "technique";3° au § 4, les mots "sciences naturelles ou physique et/ou biologie" sont remplacés par les mots "sciences naturelles", et les mots "éventuellement, français" sont remplacés par le mot "français";4° au § 4, les mots "éducation technologique" sont remplacés par le mot "technique";5° le § 4, dernier alinéa, est complété par la phrase suivante : « L'intégration du cours de français sous le 'projet cours généraux' requiert toujours l'accord du membre du personnel intéressé chargé du 'projet cours généraux' de la première année B.».

Article III.8 A l'article 54 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, les mots "sciences naturelles ou physique et/ou biologie et /ou travaux scientifiques" sont remplacés par les mots "sciences naturelles";2° au § 2, les mots "éducation technologique" sont remplacés par le mot "technique";3° au § 3, les mots "sciences naturelles ou physique et/ou biologie et/ ou travaux scientifiques" sont remplacés par les mots "sciences naturelles", et les mots "éventuellement, français" sont remplacés par le mot "français";4° le § 3, dernier alinéa, est complété par la phrase suivante : « L'intégration du cours de français sous le 'projet cours généraux' requiert toujours l'accord du membre du personnel intéressé chargé du 'projet cours généraux' de l'année préparatoire à l'enseignement professionnel.».

Article III.9 Dans le même décret, il est inséré un article 54bis, rédigé comme suit : « Article 54bis § 1er. Dans l'année d'accueil, la formation de base se compose des cours suivants : 1° religion ou morale non confessionnelle;2° néerlandais pour primo-arrivants. § 2. Pour les établissements d'enseignement libres subventionnés, le premier cours du § 1er est religion ou morale non confessionnelle ou formation culturelle ou culture et religion propres. ».

Article III.10 A l'article 55 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, les mots "français ou anglais" sont remplacés par les mots "français et anglais";2° au § 3, les mots "français ou anglais" sont ajoutés à l'énumération;3° le § 3, dernier alinéa, est complété par la phrase suivante : « L'intégration du cours de français ou du cours d'anglais sous le 'projet cours généraux' requiert toujours l'accord du membre du personnel intéressé chargé du 'projet cours généraux' de la première et la deuxième l'année du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel.»; 4° au § 5, les mots "français ou anglais" sont remplacés par les mots "français et anglais";5° au § 6, les mots "français ou anglais" sont ajoutés à l'énumération;6° le § 6, dernier alinéa, est complété par la phrase suivante : « L'intégration du cours de français ou du cours d'anglais sous le 'projet cours généraux' requiert toujours l'accord du membre du personnel intéressé chargé du 'projet cours généraux' de la première et la deuxième l'année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel.»; 7° au § 7, les mots "français ou anglais" sont ajoutés à l'énumération;8° le § 7, avant-dernier alinéa, est complété par la phrase suivante : « L'intégration du cours de français ou du cours d'anglais sous le 'projet cours généraux' requiert toujours l'accord du membre du personnel intéressé chargé du 'projet cours généraux' de la troisième l'année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel. ».

Article III.11 A l'article 74novies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par les décrets des 22 juin 2007 et 10 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, les mots "le règlement d'études" sont remplacés par les mots "le règlement d'école ou de centre"; 2° à l'alinéa premier, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° les accords quant à l'interdiction de fumer, visés par le décret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves, le contrôle du respect de l'interdiction et les sanctions pouvant être infligées en cas d'infraction à l'interdiction de fumer;"; 3° au troisième alinéa, les mots "règlement d'études" sont remplacés par les mots "règlement de centre". Article III.12 Dans l'article 74undecies, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 7 juillet 2006, la phrase suivante est insérée après la phrase "Si par contre l'exclusion prend cours avant le 30 juin de l'année scolaire, l'élève reste inscrit jusqu'au moment de l'inscription auprès d'une autre école ou d'un autre centre. » : « Par dérogation à cette disposition, l'école ou le centre peut également désinscrire un élève n'étant plus en âge scolarisable et ayant été définitivement exclu au cours de l'année scolaire, à partir du trentième jour de classe suivant le jour auquel entre en vigueur son exclusion définitive. ».

Section III. - Décret contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire Article III.13 A l'article 2 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié par les décrets des 7 juillet 2006, 22 juin 2007 et 4 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° personnel directeur : les fonctions de sélection et de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant étant définies pour l'enseignement secondaire;»; 2° le point 18° est remplacé par la disposition suivante : « 18° personnel d'appui : les fonctions de la catégorie du personnel d'appui étant définies par le Gouvernement flamand pour l'enseignement secondaire;»; 3° le point 20° est remplacé par la disposition suivante : « 20° personnel enseignant : les fonctions de recrutement de la catégorie du personnel directeur et enseignant étant définies par le Gouvernement flamand pour l'enseignement secondaire;».

Article III.14 A l'article 4 du même décret, remplacé par le décret relatif au secondaire après le secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, la discipline "maatschappelijke veiligheid" est insérée dans la liste détaillée de disciplines.

Article III.15 A l'article 71 du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003, 15 juillet 2005, 15 décembre 2006 et 22 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2°, les mots "jusqu'au 31 août 2009" sont remplacés par les mots "jusqu'au 31 août 2012";2° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° conclut des arrangements/décide quant à la répartition de l'enveloppe de points visée dans le titre XI entre ses établissements. Dans le respect des dispositions du titre précité, les critères de répartition sont négociés dans le comité de négociation local compétent du centre d'enseignement. A défaut d'un accord au sein du centre d'enseignement sur les critères de répartition, les points sont répartis conformément aux paramètres suivant lesquels ils sont attribués;"; 3° les points 9° et 13° sont abrogés. Article III.16 L'article 79 du même décret, remplacé par le décret du 7 juillet 2006, est abrogé.

Article III.17 Dans le même décret, le titre IX, comprenant les articles 82 à 85bis inclus, modifié par les décrets des 15 juillet 2005, 7 juillet 2006, 22 juin 2007 et 4 juillet 2008, est remplacé par les dispositions suivantes : "TITRE IX. - La fonction de directeur Article 82 Les dispositions du présent titre sont applicables à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.

Article 83 Dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, un emploi à temps plein de directeur est accordé à un établissement ayant au moins 83 élèves réguliers à la date habituelle de comptage. Par dérogation, un emploi à temps plein de directeur est octroyé à un établissement qui n'organise que le premier degré ou les premier et deuxième degrés et qui, depuis le 1er septembre 1989, a été repris dans le régime de financement ou de subventionnement, si l'établissement compte au moins 120 élèves réguliers à la date habituelle de comptage.

Si le nombre minimum d'élèves n'est pas atteint, le directeur se voit attribuer une charge d'enseignement égale à une demi-charge d'enseignement, diminuée de quatre périodes-professeur ou d'une charge de gestionnaire de l'internat rattaché à un établissement d'enseignement de la pêche maritime. Les périodes-professeur tombent dans le capital-périodes. Il conserve cependant le droit à l'échelle de traitement de directeur avec une charge complète ou à la subvention-traitement correspondante.

Article 84 Dans l'enseignement secondaire spécial, un emploi à temps plein de directeur est octroyé à un établissement ayant au moins 72 élèves réguliers à la date habituelle de comptage.

Si le nombre minimum d'élèves n'est pas atteint, le directeur se voit attribuer une charge d'enseignement au prorata de 2 heures de cours par série complète de 9 élèves manquants. Les heures de cours tombent dans le capital-heures de cours. Il conserve cependant le droit à l'échelle de traitement de directeur avec une charge complète ou à la subvention-traitement correspondante.

Pour l'application des présentes dispositions sont pris en considération d'une part les élèves réguliers des formes d'enseignement 1 et 2 multipliés par 1,33 et d'autre part, dans les établissements accompagnant au moins 10 élèves réguliers dans l'enseignement intégré, les élèves ayant été accompagnés, dans le cadre de l'enseignement intégré, le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire précédente.

Article 85 Dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, un emploi à temps plein de directeur est attribué à un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui est autonome. ».

Article III.18 Dans le même décret, le titre IX, comprenant les articles 93 à 99bis inclus, modifié par les décrets des 14 février 2003, 7 mai 2004, 24 décembre 2004, 15 juillet 2005, 7 juillet 2006, 22 juin 2007 et 4 juillet 2008, est remplacé par les dispositions suivantes : "Titre XI.. - Encadrement sur la base d'une enveloppe globale de points Section Ire. - Dispositions générales Article 93 § 1er. Les dispositions du présent titre sont applicables à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial. § 2. Le présent titre ne s'applique pas à la fonction de messager-huissier. § 3. Les dispositions du présent titre s'appliquent aux années scolaires 2009-2010 et 2010-2011.

Section II. - Octroi d'une enveloppe globale de points Article 94 Dans l'enseignement secondaire, il est accordé chaque année scolaire à un centre d'enseignement, ou à un établissement d'enseignement mais uniquement lorsque celui-ci ne fait pas partie d'un centre d'enseignement, une enveloppe globale de points. En cas d'octroi à un centre d'enseignement, l'enveloppe globale de points est répartie entre les établissements d'enseignement qui en font partie, après déduction éventuelle telle que visée à l'article 99bis, § 1er.

L'enveloppe globale de points vise d'une part à combler au niveau de l'établissement le cadre du personnel directeur et du personnel d'appui et d'autre part à donner corps à une politique en matière de différenciation des tâches et des fonctions au niveau de l'établissement et du centre d'enseignement.

Section III. - Calcul de l'enveloppe globale de points accordée à un centre d'enseignement Article 95 § 1er. L'enveloppe globale de points se compose des éléments mentionnés ci-après aux §§ 2 à 12 inclus. § 2. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein comptant au moins 600 élèves réguliers à la date habituelle de comptage ou, à partir de l'année scolaire suivante, au moins 550 élèves réguliers. Le nombre de points en question est multiplié par 2, 3 ou 4 si le nombre minimum d'élèves s'élève respectivement à 1200 et 1150, 1800 et 1750, ou 2400 et 2350.

Le nombre de points continue à être accordé pendant deux années scolaires consécutives si le nombre minimum d'élèves n'est pas atteint. Le délai de deux années scolaires successives peut cependant, dans des cas exceptionnels, être prolongé par le Gouvernement flamand.

Par des cas spéciaux, il faut entendre des établissements où la présence d'une population défavorisée est tellement disproportionnée, qu'ils ne sont en mesure d'assurer une bonne gestion qu'à condition de pouvoir maintenir les ressources en personnel concernées. § 3. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel autonome comptant au moins 600 élèves réguliers à la date habituelle de comptage ou, à partir de l'année scolaire suivante, au moins 550 élèves réguliers. Le nombre de points en question est multiplié par 2, 3 ou 4 si le nombre minimum d'élèves s'élève respectivement à 1200 et 1150, 1800 et 1750, ou 2400 et 2350.

Le nombre de points continue à être accordé pendant deux années scolaires consécutives si le nombre minimum d'élèves n'est pas atteint. Le délai de deux années scolaires successives peut cependant, dans des cas exceptionnels, être prolongé par le Gouvernement flamand.

Par des cas spéciaux, il faut entendre des centres où la présence d'une population défavorisée est tellement disproportionnée, qu'ils ne sont en mesure d'assurer une bonne gestion qu'à condition de pouvoir maintenir les ressources en personnel concernées. § 4. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque établissement d'enseignement secondaire spécial comptant au moins 300 élèves réguliers à la date habituelle de comptage ou, à partir de l'année scolaire suivante, au moins 275 élèves réguliers. Le nombre de points continue à être accordé pendant deux années scolaires consécutives si le nombre minimum d'élèves n'est pas atteint. § 5. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein avec un premier degré, avec un enseignement secondaire technique ou avec un enseignement secondaire professionnel, si, à la date habituelle de comptage, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par le Gouvernement flamand et organisées comme des cours pratiques ou y assimilées s'élève dans ledit établissement à sept fois les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilées. A partir de l'année scolaire successive, ce nombre de points continue à être accordé si, à la date habituelle de comptage, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par le Gouvernement flamand et organisées comme des cours pratiques ou y assimilées auprès dudit établissement n'est pas inférieur à six fois les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilées.

Le nombre de points visé à l'alinéa premier est multiplié par respectivement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 (et ainsi de suite) si, à la date habituelle de comptage, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par le Gouvernement flamand et organisées comme des cours pratiques ou y assimilées s'élève dans ledit établissement à respectivement 15, 19, 22, 29, 31, 33, 36, 43 ou 50 fois (et ainsi de suite par tranche de 7) les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilées.

A partir de l'année scolaire suivante, la multiplication du nombre de points visé à l'alinéa premier se fait par respectivement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 (et ainsi de suite) si, à la date habituelle de comptage, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par le Gouvernement flamand et organisées comme des cours pratiques ou y assimilées s'élève dans ledit établissement à respectivement 14, 18, 21, 28, 30, 32, 35, 41 ou 47 fois (et ainsi de suite par tranche de 6) les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilées.

Le nombre de points continue à être accordé pendant deux années scolaires consécutives si le nombre minimum d'élèves n'est pas atteint.

Pour l'application des dispositions précitées : 1° les cours pratiques suivants ou y assimilés suivants n'entrent pas en considération : le stage en nursing général, le stage en sciences médicales, le stage en nursing psychiatrique, le stage en sciences sociales, le stage en soins, le stage en nursing hospitalier;2° les périodes-professeur de cours pratiques ou y assimilés organisées auprès d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel rattaché à un établissement d'enseignement secondaire technique ou professionnel ordinaire à temps plein, entrent en considération dans l'établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein où elles sont organisées.Les périodes-professeur utilisées pour des conférenciers sont considérées pour un tiers comme des cours pratiques ou y assimilées; 3° les périodes-professeur de cours pratiques ou y assimilées d'un établissement organisant uniquement le premier degré ou les premier et deuxième degrés peuvent être ajoutées aux périodes-professeur d'un établissement appartenant au même centre d'enseignement et n'organisant pas de premier degré. § 6. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui est autonome si, à la date habituelle de comptage, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par le Gouvernement flamand et organisées comme des cours pratiques ou y assimilés s'élève dans ledit centre à sept fois les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilés. A partir de l'année scolaire suivante, ce nombre de points continue à être accordé si, à la date habituelle de comptage, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par le Gouvernement flamand et organisées comme des cours pratiques ou y assimilées auprès dudit centre n'est pas inférieur à six fois les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilées.

Le nombre de points visé à l'alinéa premier est multiplié par respectivement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 (et ainsi de suite) si, à la date habituelle de comptage, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par le Gouvernement flamand et organisées comme des cours pratiques ou y assimilées s'élève dans ledit centre à respectivement 15, 19, 22, 29, 31, 33, 36, 43 ou 50 fois (et ainsi de suite par tranche de 7) les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilées. A partir de l'année scolaire suivante, la multiplication du nombre de points visé à l'alinéa premier se fait par respectivement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 (et ainsi de suite) si, à la date habituelle de comptage, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par le Gouvernement flamand et organisées comme des cours pratiques ou y assimilées s'élève dans ledit centre à respectivement 14, 18, 21, 28, 30, 32, 35, 41 ou 47 fois (et ainsi de suite par tranche de 6) les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilées.

Le nombre de points continue à être accordé pendant deux années scolaires consécutives si le nombre minimum d'élèves n'est pas atteint.

Pour l'application des dispositions précitées, les périodes-professeur utilisées pour des conférenciers sont considérées pour un tiers comme des cours pratiques ou y assimilées. § 7. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque établissement d'enseignement secondaire spécial si, à la date habituelle de comptage, le nombre total d'heures de cours hebdomadaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande et organisées comme formation professionnelle, comme des cours pratiques ou y assimilées, s'élève dans cet établissement à 210 au moins. Ce nombre de points est multiplié par respectivement 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 ou 12 (et ainsi de suite majoré de 1), si le nombre total d'heures de cours hebdomadaires organisées comme formation professionnelle, comme des cours pratiques ou y assimilées s'élève dans cet établissement à 420, 630, 840, 1050, 1260, 1470, 1680, 1890 (et ainsi de suite par tranche de 210) au moins. § 8. Les périodes-professeur ou heures de cours hebdomadaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande, organisées comme formation professionnelle, comme des cours pratiques ou y assimilées, visées aux §§ 5, 6 et 7, qui sont insuffisantes pour générer le nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand, ou un multiple de celui-ci, peuvent être réunies au niveau du centre d'enseignement, en vue d'obtenir le nombre requis de points, ou un multiple de celui-ci. § 9. Un nombre de points est accordé, calculé comme suit : 1° la somme du nombre d'élèves réguliers des établissements d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein appartenant au centre d'enseignement à la date habituelle de comptage, multipliée par un coefficient à fixer par le Gouvernement flamand.Ce coefficient est en tout cas plus élevé pour un établissement qui, par application du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, a droit à des périodes-professeur supplémentaires que pour un autre établissement. Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche; et 2° la somme du nombre de périodes-professeur hebdomadaires des établissements d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein appartenant au centre d'enseignement de l'année scolaire concernée, calculée en exécution des dispositions de l'article 57 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, multipliée par un coefficient à fixer par le Gouvernement flamand.Ce coefficient est en tout cas plus élevé pour un établissement qui, par application du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, a droit à des périodes-professeur supplémentaires que pour un autre établissement. Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche; et 3° la somme du nombre d'élèves réguliers des établissements d'enseignement secondaire spécial appartenant au centre d'enseignement à la date habituelle de comptage, multipliée par un coefficient à fixer par le Gouvernement flamand qui varie selon le volume de la population d'élèves.Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche. Pour les années scolaires 2010-2011, ce nombre de points correspondra toujours au moins au nombre de points qui serait requis pour le maintien des emplois dans les fonctions du personnel d'appui que l'établissement d'enseignement secondaire spécial a organisées le 30 juin de l'année scolaire précédente, s'il appliquait toujours les normes de l'arrêté royal n° 66. § 10. Un nombre de points est accordé, calculé comme suit : 1° la somme du nombre d'élèves réguliers des établissements d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein appartenant au centre d'enseignement à la date habituelle de comptage, multipliée par un coefficient à fixer par le Gouvernement flamand.Le coefficient est identique pour tous les établissements auxquels s'applique cette disposition. Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche; et 2° la somme du nombre de périodes-professeur hebdomadaires des établissements d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein appartenant au centre d'enseignement de l'année scolaire concernée, calculée en exécution des dispositions de l'article 57 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, multipliée par un coefficient à fixer par le Gouvernement flamand.Le coefficient est identique pour tous les établissements auxquels s'applique cette disposition. Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche; et 3° la somme du nombre d'élèves réguliers des établissements d'enseignement secondaire spécial appartenant au centre d'enseignement à la date habituelle de comptage, multipliée par un coefficient à fixer par le Gouvernement flamand.Le coefficient est identique pour tous les établissements auxquels s'applique cette disposition. Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche. § 11. Un nombre de points est accordé en fonction du nombre d'élèves réguliers de tous les établissements du centre d'enseignement, y compris les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, à la date habituelle de comptage, notamment : a) entre 900 et 3999 élèves : 120 points;b) entre 4000 et 6499 élèves : 180 points;c) entre 6500 et 7999 élèves : 240 points;d) entre 8000 et 9499 élèves : 300 points;e) entre 9000 et 10 999 élèves : 360 points;f) à partir de 11 000 élèves : 420 points. Le nombre de 120 points continue à être accordé pendant deux années scolaires consécutives si le nombre minimum de 900 élèves n'est plus atteint. § 12. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui est rattaché à un établissement d'enseignement secondaire technique ou professionnel ordinaire à temps plein. § 13. Pour la fixation des différents coefficients visés aux §§ 9 et 10, le Gouvernement flamand tient compte du fait que, sur une base comparable, le résultat final du calcul de l'enveloppe globale de points est plus avantageux pour les centres d'enseignement que pour les établissements n'appartenant pas à un centre d'enseignement. § 14. L'introduction d'une enveloppe globale de points le 1er septembre 2009 n'est pas associée au principe de programmation, ce qui signifie que l'application, le cas échéant, des normes plus avantageuses ou la non-application temporaire des normes telles que visées aux §§ 2 à 6 inclus, reste également d'application pendant l'année scolaire 2009-2010.

Section IV. - Calcul de l'enveloppe globale de points accordée à un établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein n'appartenant pas à un centre d'enseignement Article 96 § 1er. L'enveloppe globale de points se compose des éléments mentionnés ci-après aux §§ 2 à 5 inclus. § 2. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein comptant au moins 600 élèves réguliers à la date habituelle de comptage ou, à partir de l'année scolaire suivante, au moins 550 élèves réguliers. Le nombre de points en question est multiplié par 2, 3 ou 4 si le nombre minimum d'élèves s'élève respectivement à 1200 et 1150, 1800 et 1750, ou 2400 et 2350.

Le nombre de points continue à être accordé pendant deux années scolaires consécutives si le nombre minimum d'élèves n'est pas atteint. Le délai de deux années scolaires successives peut cependant, dans des cas exceptionnels, être prolongé par le Gouvernement flamand.

Par des cas spéciaux, il faut entendre des établissements où la présence d'une population défavorisée est tellement disproportionnée, qu'ils ne sont en mesure d'assurer une bonne gestion qu'à condition de pouvoir maintenir les moyens en personnel concernés. § 3. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein avec un premier degré, avec un enseignement secondaire technique ou avec un enseignement secondaire professionnel, si, à la date habituelle de comptage, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par le Gouvernement flamand et organisées comme des cours pratiques ou y assimilées s'élève dans ledit établissement à sept fois les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilées. A partir de l'année scolaire successive, ce nombre de points continue à être accordé si, à la date habituelle de comptage, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par le Gouvernement flamand et organisées comme des cours pratiques ou y assimilées auprès dudit établissement n'est pas inférieur à six fois les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilées.

Le nombre de points visé à l'alinéa premier est multiplié par respectivement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 (et ainsi de suite) si, à la date habituelle de comptage, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par le Gouvernement flamand et organisées comme des cours pratiques ou y assimilées s'élève dans ledit établissement à respectivement 15, 19, 22, 29, 31, 33, 36, 43 ou 50 fois (et ainsi de suite par tranche de 7) les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilées.

A partir de l'année scolaire suivante, la multiplication du nombre de points visé à l'alinéa premier se fait respectivement par 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 (et ainsi de suite) si, à la date habituelle de comptage, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par le Gouvernement flamand et organisées comme des cours pratiques ou y assimilées s'élève dans ledit établissement à respectivement 14, 18, 21, 28, 30, 32, 35, 41 ou 47 fois (et ainsi de suite par tranche de 6) les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilées.

Le nombre de points continue à être accordé pendant deux années scolaires consécutives si le nombre minimum d'élèves n'est pas atteint.

Pour l'application des dispositions précitées : 1° les cours pratiques ou y assimilés suivants n'entrent pas en considération : le stage en nursing général, le stage en sciences médicales, le stage en nursing psychiatrique, le stage en sciences sociales, le stage en soins, le stage en nursing hospitalier;2° les périodes-professeur 'cours pratiques' ou y assimilées organisées auprès d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel rattaché à un établissement d'enseignement secondaire technique ou professionnel ordinaire à temps plein, entrent en considération dans l'établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein où elles sont organisées.Les périodes-professeur utilisées pour des conférenciers sont considérées pour un tiers comme des cours pratiques ou y assimilées. § 4. Un nombre de points est accordé, calculé comme suit : 1° la somme du nombre d'élèves réguliers de l'établissement à la date habituelle de comptage, multipliée par un coefficient à fixer par le Gouvernement flamand.Ce coefficient est en tout cas plus élevé pour un établissement qui, par application du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, a droit à des périodes-professeur supplémentaires que pour un autre établissement.

Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche; et 2° la somme du nombre de périodes-professeur hebdomadaires de l'établissement de l'année scolaire concernée, calculée en exécution des dispositions de l'article 57 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, multipliée par un coefficient à fixer par le Gouvernement flamand.Ce coefficient est en tout cas plus élevé pour un établissement qui, par application du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, a droit à des périodes-professeur supplémentaires que pour un autre établissement.

Le résultat de chaque multiplication est arrondi à l'unité la plus proche. § 5. Un nombre de points est accordé, calculé comme suit : 1° la somme du nombre d'élèves réguliers de l'établissement à la date habituelle de comptage, multipliée par un coefficient à fixer par le Gouvernement flamand.Le coefficient est identique pour tous les établissements auxquels s'applique cette disposition. Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche; et 2° la somme du nombre de périodes-professeur hebdomadaires de l'établissement de l'année scolaire concernée, calculée en exécution des dispositions de l'article 57 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, multipliée par un coefficient à fixer par le Gouvernement flamand.Le coefficient est identique pour tous les établissements auxquels s'applique cette disposition. Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche. § 6. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui est rattaché à un établissement d'enseignement secondaire technique ou professionnel ordinaire à temps plein. § 7. Pour la fixation des différents coefficients visés aux §§ 4 et 5, le Gouvernement flamand tient compte du fait que, sur une base comparable, le résultat final du calcul de l'enveloppe globale de points est plus avantageux pour les centres d'enseignement que pour les établissements n'appartenant pas à un centre d'enseignement. § 8. L'introduction d'une enveloppe globale de points le 1er septembre 2009 n'est pas associée au principe de programmation, ce qui signifie que l'application, le cas échéant, des normes plus avantageuses ou la non-application temporaire des normes telles que visées aux §§ 2 et 3, reste également d'application pendant l'année scolaire 2009-2010.

Section V. - Calcul de l'enveloppe globale de points accordée à un établissement d'enseignement secondaire spécial n'appartenant pas à un centre d'enseignement Article 97 § 1er. L'enveloppe globale de points se compose des éléments mentionnés ci-après aux §§ 2 à 5 inclus. § 2. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque établissement d'enseignement secondaire spécial comptant au moins 300 élèves réguliers à la date habituelle de comptage ou, à partir de l'année scolaire suivante, au moins 275 élèves réguliers. Le nombre de points continue à être accordé pendant deux années scolaires consécutives si le nombre minimum d'élèves n'est pas atteint. § 3. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque établissement d'enseignement secondaire spécial si, à la date habituelle de comptage, le nombre total d'heures de cours hebdomadaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande et organisées comme formation professionnelle, comme des cours pratiques ou y assimilées, s'élève dans cet établissement à 210 au moins. Ce nombre de points est multiplié par respectivement 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 ou 12 (et ainsi de suite majoré de 1), si le nombre total d'heures de cours hebdomadaires organisées comme formation professionnelle, comme des cours pratiques ou y assimilées s'élève dans cet établissement à 420, 630, 840, 1050, 1260, 1470, 1680, 1890 (et ainsi de suite par tranche de 210) au moins. § 4. Il est accordé un nombre de points qui consiste en la somme du nombre d'élèves réguliers de l'établissement à la date habituelle de comptage, multipliée par un coefficient à fixer par le Gouvernement flamand qui varie selon le volume de la population d'élèves. Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche.

Par dérogation à cette règle, une école d'enseignement secondaire spécial de type 5 qui est considérée comme une école hospitalière a chaque année scolaire droit à 82 points. § 5. Il est accordé un nombre de points qui consiste en la somme du nombre d'élèves réguliers de l'établissement à la date habituelle de comptage, multipliée par un coefficient à fixer par le Gouvernement flamand. Le coefficient est identique pour tous les établissements auxquels s'applique cette disposition. Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche. § 6. Pour la fixation des différents coefficients visés aux §§ 4 et 5, le Gouvernement flamand tient compte du fait que, sur une base comparable, le résultat final du calcul de l'enveloppe globale de points est plus avantageux pour les centres d'enseignement que pour les établissements n'appartenant pas à un centre d'enseignement. § 7. L'introduction d'une enveloppe globale de points le 1er septembre 2009 n'est pas associée au principe de programmation, ce qui signifie que l'application, le cas échéant, des normes plus avantageuses ou la non-application temporaire des normes telles que visées au § 2, reste également d'application pendant l'année scolaire 2009-2010.

Section VI. - Calcul de l'enveloppe globale de points accordée à un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel étant autonome et n'appartenant pas à un centre d'enseignement Article 98 § 1er. L'enveloppe globale de points se compose des éléments mentionnés ci-après aux §§ 2 et 3. § 2. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel autonome et comptant au moins 600 élèves réguliers à la date habituelle de comptage ou, à partir de l'année scolaire suivante, au moins 550 élèves réguliers. Le nombre de points en question est multiplié par 2, 3 ou 4 si le nombre minimum d'élèves s'élève respectivement à 1200 et 1150, 1800 et 1750, ou 2400 et 2350.

Le nombre de points continue à être accordé pendant deux années scolaires consécutives si le nombre minimum d'élèves n'est pas atteint. Le délai de deux années scolaires successives peut cependant, dans des cas exceptionnels, être prolongé par le Gouvernement flamand.

Par des cas spéciaux, il faut entendre des centres où la présence d'une population défavorisée est tellement disproportionnée, qu'ils ne sont en mesure d'assurer une bonne gestion qu'à condition de pouvoir maintenir les ressources en personnel concernées. § 3. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui est autonome si, à la date habituelle de comptage, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par le Gouvernement flamand et organisées comme des cours pratiques ou y assimilés s'élève dans ledit centre à sept fois les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilés. A partir de l'année scolaire suivante, ce nombre de points continue à être accordé si, à la date habituelle de comptage, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par le Gouvernement flamand et organisées comme des cours pratiques ou y assimilées auprès dudit centre n'est pas inférieur à six fois les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilées.

Le nombre de points visé à l'alinéa premier est multiplié par respectivement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 (et ainsi de suite) si, à la date habituelle de comptage, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par le Gouvernement flamand et organisées comme des cours pratiques ou y assimilées s'élève dans ledit centre à respectivement 15, 19, 22, 29, 31, 33, 36, 43 ou 50 fois (et ainsi de suite par tranche de 7) les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilées. A partir de l'année scolaire suivante, la multiplication du nombre de points visé à l'alinéa premier se fait par respectivement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 (et ainsi de suite) si, à la date habituelle de comptage, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par le Gouvernement flamand et organisées comme des cours pratiques ou y assimilées s'élève dans ledit centre à respectivement 14, 18, 21, 28, 30, 32, 35, 41 ou 47 fois (et ainsi de suite par tranche de 6) les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilées.

Le nombre de points continue à être accordé pendant deux années scolaires consécutives si le nombre minimum d'élèves n'est pas atteint.

Pour l'application des dispositions précitées, les périodes-professeur utilisées pour des conférenciers sont considérées pour un tiers comme des cours pratiques ou y assimilées. § 4. L'introduction d'une enveloppe globale de points le 1er septembre 2009 n'est pas associée au principe de programmation, ce qui signifie que l'application, le cas échéant, des normes plus avantageuses ou la non-application temporaire des normes telles que visées aux §§ 2 et 3, reste également d'application pendant l'année scolaire 2009-2010.

Section VII. - Répartition et utilisation de l'enveloppe globale de points Sous-section Ire. - Etablissements appartenant à un centre d'enseignement Article 99 § 1er. Chaque année, le centre d'enseignement répartit son enveloppe globale de points, visée à l'article 95, entre ses établissements, sur la base de critères négociés au sein du comité local compétent. Si le centre d'enseignement n'arrive pas à un accord, il répartit les points entre ses établissements conformément aux paramètres utilisés pour l'octroi de l'enveloppe de points.

Avant de procéder à la répartition des points, le centre d'enseignement peut prélever un nombre de points afin de donner corps à une politique relative à la différenciation des tâches et des fonctions au niveau du centre d'enseignement. Ce prélèvement ne peut dépasser les 10 % de l'enveloppe de points.

Un dépassement de ce prélèvement de 10 % est possible : 1° si le prélèvement est inférieur au nombre de points visé à l'article 95, § 11.Dans ce cas, le centre d'enseignement peut dépasser les 10 % jusqu'à ce que le nombre de points corresponde aux points auxquels il a droit suivant l'article 95, § 11, calculé sur la base du nombre d'élèves du centre d'enseignement; 2° si tant l'affectation des points que les répercussions sur les membres du personnel font l'objet d'un accord au sein du comité local compétent du centre d'enseignement. Le centre d'enseignement fait, à l'égard du comité local du centre d'enseignement et à l'égard du personnel des établissements appartenant au centre d'enseignement, la clarté totale sur les emplois qu'il crée sur la base du prélèvement de l'enveloppe de points, au niveau du centre d'enseignement. Le centre d'enseignement démontre également que les emplois ainsi créés réalisent effectivement sa politique relative à la différenciation des tâches et des fonctions au niveau du centre d'enseignement.

La répartition de l'enveloppe de points ne peut avoir pour conséquence que des membres du personnel supplémentaires doivent être mis en disponibilité par défaut d'emploi, à moins qu'ils ne puissent être immédiatement réaffectés ou remis au travail dans un emploi organique vacant ou non vacant dans le centre d'enseignement, pour la durée de l'année scolaire entière. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa premier, le centre d'enseignement accorde à chaque établissement d'enseignement secondaire spécial, jusque l'année scolaire 2010-2011, le nombre de points qu'il reçoit pour cet établissement suivant les paramètres fixés à l'article 95, § 9, 3°.

Article 99bis § 1er. L'établissement utilise les points qu'il reçoit par application de l'article 99, § 1er, du centre d'enseignement de la manière suivante : 1° en premier lieu, l'établissement doit toujours utiliser les points pour le maintien d'emplois de membres du personnel nommés à titre définitif dans des fonctions : - du personnel directeur; - du personnel d'appui; - de fonctions de recrutement du personnel enseignant ou d'appui dans la mesure où il s'agit de différenciation des tâches et des fonctions.

Dans un établissement d'enseignement secondaire spécial, ceci implique en outre le maintien d'emplois dans les fonctions du personnel paramédical, médical, social, orthopédagogique et psychologique ayant été attribués dans le cadre de différenciation des tâches et des fonctions; 2° si, après application du point 1°, l'établissement a encore des points à sa disposition, il peut les utiliser comme suit et selon ses convenances : - pour la création d'emplois dans des fonctions visées au § 1er, à l'exception de la fonction de promotion de directeur; - pour l'exonération d'un membre du personnel de sa charge d'enseignement; - pour la différenciation des tâches et des fonctions; - pour l'attribution d'une échelle de traitement supérieure dans une fonction du personnel d'appui, par application de l'article 55 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou de l'article 44 du décret relatif au statut du personnel de l'enseignement subventionné.

Lors de l'utilisation de ses points, l'établissement doit en outre tenir compte des principes suivants : - les fonctions du personnel directeur et du personnel d'appui peuvent être créées à temps partiel ou à temps plein; - lorsqu'un établissement utilise des points pour des fonctions du personnel d'appui, les membres du personnel de cette catégorie doivent se composer pour 50 % au moins d'éducateurs; - un emploi dans la fonction de conseiller technique-coordinateur ne peut être créé que dans un établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein avec un premier degré, avec un enseignement secondaire technique ou un enseignement secondaire professionnel, dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel étant autonome et dans un établissement d'enseignement secondaire spécial. De plus, dans les établissements précités, au maximum 1 emploi à temps plein peut être créé dans la fonction de conseiller technique-coordinateur.

A l'égard de son comité local et à l'égard de son personnel, l'établissement fait la clarté totale sur les emplois qu'il créera sur la base de ses points. § 2. Le centre d'enseignement peut utiliser les points du prélèvement, visé à l'article 99, § 1er, comme suit et au choix : - pour la création d'emplois dans des fonctions du personnel directeur, du personnel d'appui et, dans le cadre de la différenciation des tâches et des fonctions, dans des fonctions de recrutement du personnel enseignant, paramédical, médical, social, orthopédagogique et psychologique; - pour dispenser un membre du personnel de sa charge d'enseignement.

Lors de l'utilisation de cette enveloppe de points, le centre d'enseignement doit tenir compte des principes suivants : 1° les fonctions du personnel directeur et du personnel d'appui peuvent être créées par emploi à mi-temps ou à temps plein;2° le membre du personnel étant désigné à un emploi au moyen de points du prélèvement, est toujours désigné à titre temporaire dans un établissement du centre d'enseignement et travaille pour la totalité du centre d'enseignement. Les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné continuent à être applicables, à l'exception des dispositions suivantes : - l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail. Le pouvoir organisateur de l'établissement auquel l'emploi est attribué peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation est considérée comme une réaffectation ou une remise au travail. Cette réaffectation ou remise au travail s'opère toujours avec le consentement du membre du personnel mis en disponibilité; - le pouvoir organisateur de l'établissement auquel l'emploi est attribué n'est pas obligé de désigner à cet emploi un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, conformément à l'article 21bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'Enseignement communautaire et à l'article 23bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné; - l'emploi ne peut être déclaré vacant. Aucun membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif, affecté ou muté dans cet emploi par le pouvoir organisateur. § 3. Dans l'enseignement communautaire, le groupe d'écoles est obligé d'exonérer le membre du personnel chargé du mandat de directeur général de sa charge d'enseignement. Le groupe d'écoles a le choix d'utiliser pour ce faire des points du prélèvement de l'enveloppe globale de points, visé à l'article 99, § 1er, et/ou des points de l'enveloppe visée aux articles 125duodecies, § 4, et 153sexies, § 4, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. Si un groupe d'écoles compte au moins 1 centre d'enseignement inter-caractère, il est stipulé dans la convention de ce centre d'enseignement, de quelle manière il sera satisfait à cette obligation.

Le Gouvernement flamand fixe le nombre de points qui est requis pour exonérer le membre du personnel chargé du mandat de directeur général de sa charge d'enseignement. § 4. Le Gouvernement flamand détermine les fonctions et la pondération attribuée à chaque fonction. La pondération d'une fonction est déterminée sur la base d'un titre ou d'une échelle de traitement.

Le Gouvernement flamand fixe également le nombre de points qui est requis pour exonérer un membre du personnel de sa charge d'enseignement.

Sous-section II. - Etablissements n'appartenant pas à un centre d'enseignement Article 99ter § 1er. L'établissement n'appartenant pas à un centre d'enseignement utilise les points visés à l'article 96 ou 97 comme suit : 1° en premier lieu, il doit toujours utiliser ses points pour le maintien d'emplois de membres du personnel nommés à titre définitif : - du personnel directeur; - du personnel d'appui; - de fonctions de recrutement du personnel enseignant ou d'appui, pour autant qu'il s'agisse de différenciation des tâches et des fonctions.

Dans un établissement d'enseignement secondaire spécial, cela implique en outre le maintien d'emplois dans des fonctions du personnel paramédical, médical, social, orthopédagogique et psychologique ayant été attribuées dans le cadre de la différenciation des tâches et des fonctions; 2° s'il lui reste, après application du point 1°, encore des points, l'établissement peut les utiliser comme suit et à sa guise : - pour la création d'emplois dans les fonctions du personnel directeur, à l'exception de la fonction de promotion de directeur, et du personnel d'appui; - pour la création d'emplois dans les fonctions de recrutement du personnel enseignant et d'appui dans le cadre de la différenciation des tâches et des fonctions. Dans un établissement d'enseignement secondaire spécial, des emplois dans des fonctions de recrutement du personnel paramédical, médical, social, orthopédagogique et psychologique peuvent en outre être maintenus ou créés dans le cadre de la différenciation des tâches et des fonctions; - pour dispenser un membre du personnel de sa charge d'enseignement; - pour l'octroi d'une échelle de traitement supérieure dans une fonction du personnel d'appui, par application de l'article 55 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou de l'article 44 du décret relatif au statut du personnel de l'enseignement subventionné.

Lors de l'utilisation de ses points, l'établissement doit en outre tenir compte des principes suivants : - les fonctions du personnel directeur et du personnel d'appui peuvent être créées par emploi à mi-temps ou à temps plein; - lorsqu'un établissement utilise des points pour des fonctions dans la catégorie du personnel d'appui, les membres du personnel de cette catégorie se composent pour 50 % au moins d'éducateurs; - un emploi dans la fonction de conseiller technique-coordinateur ne peut être créé que dans un établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein avec un premier degré, avec un enseignement secondaire technique ou un enseignement secondaire professionnel, dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel étant autonome et dans un établissement d'enseignement secondaire spécial. De plus, dans les établissements précités, au maximum 1 emploi à temps plein peut être créé dans la fonction de conseiller technique-coordinateur.

A l'égard de son comité local et à l'égard de son personnel, l'établissement fait la clarté totale sur les emplois qu'il créera sur la base de ses points. § 2. Un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps plein qui est autonome et n'appartient pas à un centre d'enseignement, utilise les points visés à l'article 98 comme suit : 1° en premier lieu, il doit toujours utiliser les points pour le maintien d'emplois de membres du personnel nommés à titre définitif dans des fonctions du personnel directeur;2° s'il lui reste, après application du point 1°, encore des points, le centre peut créer des emplois dans des fonctions du personnel directeur, à l'exception de la fonction de promotion de directeur. Lors de l'utilisation de ses points, le centre d'enseignement professionnel à temps plein doit en outre tenir compte des principes suivants : - des fonctions du personnel directeur peuvent être créées par emploi à mi-temps ou à temps plein; - au maximum 1 emploi à temps plein peut être créé dans la fonction de conseiller technique-coordinateur. § 3. Le Gouvernement flamand détermine les fonctions et la pondération attribuée à chaque fonction. La pondération d'une fonction est déterminée sur la base d'un titre ou d'une échelle de traitement.

Le Gouvernement flamand fixe le nombre de points qui est requis pour exonérer un membre du personnel de sa charge d'enseignement. ».

Article III.19 Dans le même décret, le titre XIbis, comprenant les articles 99ter à 99quinquies inclus, insérés par le décret du 22 juin 2007, est remplacé par ce qui suit : « TITRE XIbis. - Enveloppe forfaitaire de points accordée au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire Article 99 quater § 1er. En exécution de la comptabilité, il est attribué chaque année scolaire au Conseil de l'Enseignement communautaire une enveloppe forfaitaire de 5330 points, destinée à être répartie entre les groupes d'écoles. § 2. Le Conseil de l'Enseignement communautaire répartit l'enveloppe forfaitaire de points, visée au § 1er, entre les groupes d'écoles, après négociation au sein du comité de négociation compétent.

Ces points sont utilisés pour créer au sein des groupes d'écoles des emplois dans la fonction de collaborateur administratif.

Le groupe d'écoles n'est pas obligé d'appliquer à ces emplois l'article 36bis de l'arrêté du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente.

Le groupe d'écoles peut nommer un membre du personnel à titre définitif dans ces emplois. Au moment où le groupe d'écoles auquel les points sont attribués nomme le membre du personnel à titre définitif dans un emploi pareil, les points restent attribués à ce groupe d'écoles.

Le groupe d'écoles communique la déclaration de la vacance pour les emplois précités à l'administrateur délégué. Celui-ci confronte la stabilité des emplois déclarés vacants à l'évolution possible des critères de répartition. Par application de l'article 43, § 1er, 2°, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'Enseignement communautaire, l'administrateur délégué est chargé du contrôle d'approbation en la matière. ».

Article III.20 Dans le même décret est inséré un titre XIquinquies, comprenant les articles 99undecies à 99ter decies inclus, rédigé ainsi qu'il suit : « TITRE XIquinquies. - Encadrement sur la base de remplacements de courtes absences et en cas de stages en entreprise Article 99undecies Les dispositions du présent titre sont applicables à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.

Article 99duodecies Pour l'application des dispositions du présent titre on entend par : 1° une plateforme de coopération : soit un centre d'enseignement, étendu ou non par un ou plusieurs établissements n'appartenant pas à un centre d'enseignement, soit un groupe de centres d'enseignement, étendus ou non par un ou plusieurs établissements n'appartenant pas à un centre d'enseignement;2° courtes absences : les absences de membres du personnel pour lesquels aucun remplacement ne peut être financé ou subventionné sur la base d'une autre réglementation;3° stage en entreprise : l'acquisition d'une expérience professionnelle dans un milieu de travail en dehors de l'enseignement, sur la base d'un contrat de stage conclu entre le maître de stage et le membre du personnel concerné, le stage ayant une durée minimum de cinq jours ouvrables et n'étant pas rémunéré par le maître de stage. Article 99ter decies § 1er. A partir de l'année scolaire 2008-2009, les établissements d'enseignement secondaire qui sont réunis dans une plateforme de coopération se voient accorder : 1° des unités de remplacement qui sont réservées à des remplacements de courtes absences de membres du personnel dont le traitement ou l'allocation de traitement est pris en charge par la Communauté flamande;2° des unités de remplacement et des moyens de fonctionnement qui sont réservés à des remplacements en cas de stages en entreprise de membres du personnel dont le traitement ou l'allocation de traitement est pris en charge par la Communauté flamande. Le calcul et l'octroi des moyens se fait au niveau de l'établissement.

Après la réunion des moyens des différents établissements appartenant à la plateforme de coopération, les pouvoirs organisateurs de ces établissements statuent sur la répartition et l'affectation des moyens en fonction des besoins et priorités locaux. § 2. Pour ce qui est de l'octroi des moyens destinés aux remplacements de courtes absences, il est en tout cas nécessaire de conclure, pour chacune des plateformes de coopérations, une convention entre les pouvoirs organisateurs concernés et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives sur le mode d'utilisation des moyens. Cette convention reprend au moins : 1° la raison de la conclusion de la convention;2° les objectifs;3° la manière dont les remplacements de courtes absences seront effectués;4° des arrangements quant au suivi de l'utilisation des unités de remplacement;5° les données des participants;6° la durée de la convention;7° la date de l'entrée en vigueur. Les écoles utilisent les unités de remplacement conformément aux dispositions de la convention. Les écoles réunis dans une plateforme de coopération peuvent, dans les limites des dispositions de la convention, mener une propre politique de remplacement de courtes absences de membres du personnel désignés dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant, en fonction des propres besoins et priorités locaux.

Pour ce qui est des moyens destinés aux remplacements en cas de stages en entreprise, il faut en tout cas que l'utilisation cadre dans le plan de formation continuée des établissements. § 3. Pour les remplacements de courtes absences et pour les remplacements en cas de stages en entreprise, le Gouvernement flamand détermine respectivement : 1° compte tenu des crédits budgétaires disponibles, le mode de calcul des moyens par établissement et, cependant uniquement pour ce qui concerne les remplacements en cas de stages en entreprise, la part de ces crédits réservée à des moyens de fonctionnement avec un maximum de 5 %;2° les fonctions entrant en ligne de compte pour des remplacements.».

Section IV. - Modifications relatives aux objectifs finaux, objectifs de développement et objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire Article III.21 A l'article 2, deuxième alinéa, du décret du 18 janvier 2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein, inséré par le décret du 10 juillet 2008, les mots "l'année scolaire 2009-2010" sont remplacés par les mots "l'année scolaire 2010-2011".

Article III.22 A l'article 4 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les deuxième et troisième alinéas sont abrogés;2° au § 2, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Par degré et par forme d'enseignement, à l'exclusion de la première année d'études B et de l'année préparatoire à l'enseignement professionnel, des objectifs finaux spécifiques aux différentes branches sont fixés pour la formation de base, telle que visée au titre IV du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II. Voor wat evenwel de derde graad beroepssecundair onderwijs betreft, worden die eindtermen afzonderlijk vastgelegd voor het eerste en tweede leerjaar enerzijds en het derde leerjaar anderzijds. »; 3° le § 3 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Les objectifs finaux interdisciplinaires sont fixés par degré ou de manière globale pour l'enseignement secondaire.Ces objectifs finaux interdisciplinaires sont uniquement applicables aux subdivisions structurelles auxquelles s'appliquent des objectifs finaux spécifiques aux différentes branches. Si ces objectifs finaux sont toutefois fixés pour ou appliqués dans la première année d'études B et l'année d'études préparatoire à l'enseignement professionnel du premier degré, ils sont appelés des objectifs de développement interdisciplinaires. ».

Article III.23 A l'article 5 du même décret, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Des objectifs de développement spécifiques aux différentes branches sont fixés pour la formation de base en première année d'études B et dans l'année d'accueil, telles que définies au titre IV du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'Enseignement-II, tel que modifié.

Les objectifs de développement interdisciplinaires sont des objectifs minimum qui ne relèvent pas spécifiquement d'une branche mais que l'on cherche notamment à réaliser par le biais de plusieurs branches ou projets d'enseignement. ».

Article III.24 A l'article 8 du même décret, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Eu égard à tous les objectifs de développement, il est développé dans l'année d'accueil, par élève et sur la base de ses besoins en éducation, un parcours d'apprentissage individualisé, dans lequel le niveau d'aspiration de l'élève est adapté à travers l'année.

Ce parcours comprend entre autres la situation initiale, les objectifs langagiers et l'avis du conseil de classe relatif au passage à un enseignement complémentaire ou au marché du travail. ».

Article III.25 A l'article 9, § 2, deuxième alinéa, du même décret, les mots "et l'année d'accueil" sont insérés entre les mots "à l'enseignement professionnel" et les mots "et l'offre d'enseignement".

Article III.26 Dans l'article 2bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2000 définissant les objectifs finaux des deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire ordinaire, inséré par le décret du 10 juillet 2008, les mots "l'année scolaire 2009-2010" sont remplacés par les mots "l'année scolaire 2010-2011".

Section V. - Décret relatif au système d'apprentissage et de travail Article III.27 Dans l'article 3 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, il est inséré un point 10°bis, rédigé comme suit : « 10°bis formation entrepreneurs : la formation telle que visée aux articles 26, 2°, et 31 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre); ".

Article III.28 A l'article 10, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° respecter les dispositions concernant la langue d'enseignement et la connaissance linguistique du personnel;"; 2° il est ajouté un point 14°, rédigé comme suit : « 14° mener une politique efficace afin de propager et de sauvegarder l'interdiction de fumer, visée par le décret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves, assurer le contrôle du respect de l'interdiction et infliger des sanctions aux contrevenants, conformément à la propre politique de sanctionnement telle que mentionnée dans le règlement de centre ou de travail.».

Article III.29 A l'article 19, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° respecter les dispositions concernant la langue d'enseignement et la connaissance linguistique du personnel;"; 2° il est ajouté un point 13°, rédigé comme suit : « 13° mener une politique efficace afin de propager et de sauvegarder l'interdiction de fumer, visée par le décret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves, assurer le contrôle du respect de l'interdiction et infliger des sanctions aux contrevenants, conformément à la propre politique de sanctionnement telle que mentionnée dans le règlement de centre ou de travail.».

Article III.30 L'article 27, § 4, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Pour l'organisation de la formation à vocation professionnelle et d'activités à l'appui de la formation à vocation professionnelle, un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel peut coopérer avec des établissements d'enseignement secondaire technique ou professionnel ordinaire à temps plein, avec d'autres centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, avec des cantres d'éducation des adultes ou avec des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises. Pour l'organisation de la formation générale et d'activités à l'appui de la formation générale, un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps plein peut coopérer avec des établissements d'enseignement secondaire technique ou professionnel ordinaire à temps plein.

Le cas échéant, un accord de coopération est conclu entre le centre et l'établissement en question ou entre les deux centres concernés, définissant les modalités et conditions jugées nécessaires. ».

Article III.31 Aux articles 29, § 2, et 33, § 1er, du même décret, les mots "l'année scolaire 2009-2010" sont chaque fois remplacés par les mots "l'année scolaire 2010-2011".

Article III.32 A l'article 40, alinéa premier, du même décret, les mots "ou en apprentissage" sont remplacés par les mots ", en apprentissage ou dans la formation entrepreneurs".

Article III.33 A l'article 51 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "règlement d'études" sont remplacés par les mots "règlement de centre";2° sous le point 1° il est ajouté un point f), rédigé comme suit : « f) les accords quant à l'interdiction de fumer, visés par le décret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves, le contrôle du respect de l'interdiction et les sanctions pouvant être infligées en cas d'infraction à l'interdiction de fumer.».

Article III.34 Dans l'article 53, § 4, du même décret, la phrase suivante est insérée après la phrase "Si par contre l'exclusion prend cours avant le 30 juin de l'année scolaire, le jeune reste inscrit dans le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel jusqu'au moment de l'inscription auprès d'un autre établissement ou d'un autre centre. » : « Par dérogation à cette disposition, le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel peut également désinscrire un élève n'étant plus en âge scolarisable et ayant été définitivement exclu au cours de l'année scolaire, à partir du trentième jour de classe suivant le jour auquel entre en vigueur son exclusion définitive. ».

Article III.35 Dans l'article 62 du même décret est inséré, entre le troisième et le quatrième alinéa, l'alinéa suivant : « Lors de l'inscription, le screening n'est cependant pas obligatoire s'il s'agit d'un jeune ayant déjà été fait l'objet d'un screening dans le cadre d'une inscription antérieure auprès dans un autre centre ou dans le même centre. Si le centre, ou, s'il s'agit de l'apprentissage, l'accompagnateur de parcours renonce à un nouveau screening, le résultat du screening précédent reste valable. ».

Article III.36 L'article 72 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 72 § 1er. Un jeune qui répond aux conditions ci-dessous reçoit un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire : 1° à l'exception du premier degré, avoir passé au moins 2 années scolaires dans l'enseignement secondaire ou en apprentissage;2° avoir obtenu au moins 1 certificat;3° avoir atteint, suite à une décision du conseil de classe, dans une mesure suffisante les objectifs repris dans le programme d'études et avoir ainsi satisfait à l'ensemble de la formation. § 2. Un jeune qui répond aux conditions ci-dessous reçoit un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire : 1° à l'exception du premier degré, avoir passé au moins 4 années scolaires dans l'enseignement secondaire ou en apprentissage;2° avoir obtenu au moins 1 certificat;3° avoir atteint, suite à une décision du conseil de classe, dans une mesure suffisante les objectifs repris dans le programme d'études et avoir ainsi satisfait à l'ensemble de la formation. § 3. Un jeune qui répond aux conditions ci-dessous reçoit un diplôme de l'enseignement secondaire : 1° à l'exception du premier degré, avoir passé au moins 5 années scolaires dans l'enseignement secondaire ou en apprentissage;2° être en possession d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire;3° avoir obtenu au moins 1 certificat;4° avoir atteint, suite à une décision du conseil de classe, dans une mesure suffisante les objectifs repris dans le programme d'études et avoir ainsi satisfait à l'ensemble de la formation.».

Article III.37 L'article 82 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 82 § 1er. Un jeune qui répond aux conditions ci-dessous reçoit un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire : 1° à l'exception du premier degré, avoir passé au moins 2 années scolaires dans l'enseignement secondaire ou en apprentissage;2° avoir obtenu au moins 1 certificat;3° avoir atteint, suite à une décision de Syntra Vlaanderen, dans une mesure suffisante les objectifs repris dans le programme d'études et avoir ainsi satisfait à l'ensemble de la formation. § 2. Un jeune qui répond aux conditions ci-dessous reçoit un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire : 1° à l'exception du premier degré, avoir passé au moins 4 années scolaires dans l'enseignement secondaire ou en apprentissage;2° avoir obtenu au moins 1 certificat;3° avoir atteint, suite à une décision de Syntra Vlaanderen, dans une mesure suffisante les objectifs repris dans le programme d'études et avoir ainsi satisfait à l'ensemble de la formation. § 3. Un jeune qui répond aux conditions ci-dessous reçoit un diplôme de l'enseignement secondaire : 1° à l'exception du premier degré, avoir passé au moins 5 années scolaires dans l'enseignement secondaire ou en apprentissage;2° être en possession d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire;3° avoir obtenu au moins 1 certificat;4° avoir atteint, suite à une décision de Syntra Vlaanderen, dans une mesure suffisante les objectifs repris dans le programme d'études et avoir ainsi satisfait à l'ensemble de la formation.».

Article III.38 A l'article 87 du même décret, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Les périodes-professeur hebdomadaires de cours pratiques ou assimilées à des cours pratiques, organisées par un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui est rattaché à un établissement d'enseignement secondaire technique ou professionnel ordinaire à temps plein, sont prises en compte pour l'enveloppe globale de points telle que visée au titre XI du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, telle qu'elle est calculée, suivant le cas, pour le centre d'enseignement auquel appartient l'établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein où ces périodes sont organisées, ou telle qu'elle est calculée pour l'établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein où ces périodes sont organisées et qui n'appartient pas à un centre d'enseignement.

L'enveloppe globale de points vise d'une part à combler au niveau de l'établissement le cadre du personnel directeur et du personnel d'appui et d'autre part à donner corps à une politique en matière de différenciation des tâches et des fonctions au niveau de l'établissement et du centre d'enseignement. ».

Article III.39 L'article 88 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 88 Pour la catégorie du personnel directeur, un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui est autonome reçoit 1 emploi dans la fonction de directeur.

Les jeunes d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel étant autonome et les périodes-professeur hebdomadaires de cours pratiques ou assimilées à des cours pratiques organisées par un tel centre, entrent en ligne de compte pour l'enveloppe globales de points, telle que visée au titre XI du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, telle qu'elle est calculée, suivant le cas, soit pour le centre d'enseignement auquel appartient le centre, soit pour le centre qui n'appartient pas à un centre d'enseignement. L'enveloppe globale de points vise d'une part à combler au niveau de l'établissement le cadre du personnel directeur et du personnel d'appui et d'autre part à donner corps à une politique en matière de différenciation des tâches et des fonctions au niveau de l'établissement et du centre d'enseignement.

Pour l'application de cette disposition, les périodes-professeur, utilisées pour des conférenciers tels que visés à l'article 90, 3°, sont considérées pour un tiers comme des cours pratiques ou assimilées à des cours pratiques. ».

Article III.40 A l'article 90, § 1er, du même décret, le point 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° transfert de périodes-professeur vers un établissement avec un enseignement secondaire technique ou professionnel ordinaire à temps plein, vers un autre centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou vers un centre d'éducation des adultes auquel il est fait appel pour l'organisation d'une formation générale, d'une formation à vocation professionnelle ou d'activités à l'appui, telles que visées à l'article 27, § 4, aux conditions suivantes : a) les périodes-professeur transférées pour l'organisation d'activités à l'appui de la formation générale ou de la formation à vocation professionnelle ne peuvent être utilisées par l'établissement bénéficiaire dispensant un enseignement secondaire technique ou professionnel ordinaire à temps plein que sous forme d'heures assimilées à des heures de cours, plus précisément comme "tâches pédagogiques spéciales";b) les périodes-professeur transférées pour l'organisation d'activités à l'appui de la formation à vocation professionnelle ne peuvent être utilisées par le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel bénéficiaire que sous forme d'heures assimilées à des heures de cours, plus précisément comme "heures d'apprentissage et de travail";c) les périodes-professeur transférées pour l'organisation d'activités à l'appui de la formation à vocation professionnelle ne peuvent être utilisées par le centre d'éducation des adultes bénéficiaire que sous forme de périodes/enseignant, tel qu'il est visé à l'article 102, § 2, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;d) à partir de l'année scolaire 2010-2011, le nombre total de périodes/enseignant transférées pour l'organisation d'une formation générale ou d'activités à l'appui de la formation générale ou de la formation à vocation professionnelle ne peut jamais dépasser le nombre total de périodes/enseignant ayant été transféré avec le même but par le centre en question pendant l'année scolaire précédente.».

Article III.41 A l'article 95, § 4, du même arrêté, il est inséré entre l'alinéa premier et l'alinéa deux un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Un subventionnement a également lieu pour l'année scolaire 2009-2010, cependant sur la base des montants suivants pour les centres susmentionnées : 1° 30 000 euros;2° 127 500 euros;3° 105 000 euros;4° 60 000 euros;5° 75 000 euros.».

Article III.42 A l'article 143 du même arrêté, le point 8° est abrogé.

Section VI. - Loi concernant l'obligation scolaire Article III.43 A l'article 1er, § 6, de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié par le décret du 22 juin 2007, les mots "agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "soit agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, soit agréée par une autre autorité du pays dans lequel l'école est située, soit qui organise un enseignement considéré par la Communauté flamande comme étant assimilé ou équivalent à l'enseignement agréé par elle".

Section VII. - Enseignement spécial Sous-section Ire. - Conditions d'admission et certification OV3 (forme d'enseignement 3) Article III.44 A l'article 5ter de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial et intégré, inséré par le décret du 13 juillet 2001 et remplacé par le décret du 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° d'élèves ayant obtenu dans la forme d'enseignement 3 le certificat de compétences acquises et qui en sont jugés capables par le conseil de classe;"; 2° il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° d'élèves ayant obtenu dans la forme d'enseignement 3 l'attestation de compétences acquises et qui en sont jugés capables par le conseil de classe.».

Article III.45 L'article 5quinquies de la même loi, remplacé par le décret du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Article 5quinquies La phase d'intégration est sanctionnée par un certificat de formation professionnelle en alternance dans un secteur industriel déterminé et, le cas échéant, par un certificat (de qualification) ou un certificat de compétences acquises. ».

Sous-section II. - Arrêté royal n° 65 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial Article III.46 A l'article 1er de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial, modifié par le décret du 9 avril 1992, le paragraphe 4 est abrogé.

Article III.47 A l'article 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 4 est abrogé;2° au paragraphe 5, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « § 5.Un établissement d'enseignement secondaire spécial peut transférer à l'année scolaire suivante la partie du capital-périodes qu'il n'affecte pas pendant l'année en cours, pourvu qu'il satisfasse aux conditions suivantes :"; 3° dans la première phrase du paragraphe 6, les mots "du capital-périodes supplémentaires destiné aux élèves du groupe cible et" sont supprimés. Article III.48 A l'article 3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1994, le paragraphe 2 est abrogé.

Artikel III.49 A l'article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par le décret du 4 juillet 2008, le paragraphe 4 est abrogé.

Article III.50 L'article 8bis du même arrêté, inséré par le décret du 9 avril 1992, est abrogé.

Article III.51 L'article 23bis du même arrêté, inséré par le décret du 9 avril 1992 et modifié par le décret du 15 juillet 2005, est abrogé.

Sous-section III. - Enseignement spécial et l'enveloppe de points dans l'enseignement secondaire Article III.52 Les dispositions suivantes sont abrogées : 1° les articles 25 à 28 inclus de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial;2° l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats. Sous-section IV. - Heures dérogatoires pour les élèves souffrant de troubles du spectre d'autisme Article III.53 A l'article 5 de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial, modifié par les décrets des 9 avril 1992, 28 avril 1993, 14 juillet 1998, 7 juillet 2006 et 4 juillet 2008, il est ajouté un paragraphe 7, rédigé comme suit : « § 7. Dans le cadre de l'enseignement intégré axé sur l'encadrement d'élèves souffrant de troubles du spectre d'autisme et par dérogation aux dispositions du présent arrêté, le Gouvernement flamand peut, à la demande du pouvoir organisateur, accorder dans l'enseignement spécial pour les années scolaires 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012, des périodes supplémentaires destinées au personnel enseignant.

Pour l'ensemble de l'enseignement communautaire, l'enseignement officiel subventionné et l'enseignement libre subventionné, le nombre de périodes supplémentaires s'élève à 748 périodes supplémentaires au maximum. Le pouvoir organisateur ne peut en aucun cas affecter, muter et/ou nommer définitivement des membres du personnel dans les périodes supplémentaires. ».

Article III.54 A l'article 6 de l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique dans l'enseignement secondaire spécial, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 14 juillet 1998, 7 juillet 2006 et 4 juillet 2008, est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6. Dans le cadre de l'enseignement intégré axé sur l'encadrement d'élèves souffrant de troubles du spectre d'autisme et par dérogation aux dispositions du présent arrêté, le Gouvernement flamand peut, à la demande du pouvoir organisateur, accorder dans l'enseignement spécial pour les années scolaires 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012, des heures supplémentaires destinées au personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique.

Pour l'ensemble de l'enseignement communautaire, l'enseignement officiel subventionné et l'enseignement libre subventionné, le nombre d'heures supplémentaires s'élève à 132 heures supplémentaires au maximum. Le pouvoir organisateur ne peut en aucun cas affecter, muter et/ou nommer définitivement des membres du personnel dans les heures supplémentaires. ».

Article III.55 A l'article 9 de l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat et les homes de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de leur internat, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 14 juillet 1998, 7 juillet 2006 et 4 juillet 2008, il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6. Dans le cadre de l'enseignement intégré axé sur l'encadrement d'élèves souffrant de troubles du spectre d'autisme et par dérogation aux dispositions du présent arrêté, le Gouvernement flamand peut, à la demande du pouvoir organisateur, accorder dans l'enseignement spécial pour les années scolaires 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012, des heures supplémentaires destinées au personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique.

Pour l'ensemble de l'enseignement communautaire, l'enseignement officiel subventionné et l'enseignement libre subventionné, le nombre d'heures supplémentaires s'élève à 132 heures supplémentaires au maximum. Le pouvoir organisateur ne peut en aucun cas affecter, muter et/ou nommer définitivement des membres du personnel dans les heures supplémentaires. ».

Sous-section V. - Arrêt temporaire de programmation pour le type 7 Article III.56 Dans l'arrêté royal n° 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002, est inséré un article 35/1, rédigé comme suit : « Article 35/1 Par dérogation aux articles 32, 33 et 35, le type 7 ne peut être organisé, dans l'année scolaire 2009-2010, dans une école, une implantation, une forme d'enseignement ou une formation. Dans l'année scolaire 2009-2010, la création du type 7 est considérée comme une programmation pour les écoles, implantations, formes d'enseignement et formations qui, à la date de comptage de l'année scolaire 2008-2009, n'avaient pas d'élèves de ce type. ».

Section VIII. - Entrée en vigueur Article III.57 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2009, à l'exception : 1° des articles III.20 et III.42, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2008; 2° des articles III.7, III.8, 2°, III.22, III.23, III.24 et III.25, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2010; 3° de l'article III.8, 1°, 3° et 4°, qui entre en vigueur le 1er septembre 2011; 4° de l'article III.10, qui entre en vigueur aux dates suivantes : - point 1° : le 1er septembre 2012 en première année d'études du deuxième degré et le 1er septembre 2013 en deuxième année d'études du deuxième degré; - point 2° : le 1er septembre 2010 en première année d'études du deuxième degré et le 1er septembre 2011 en deuxième année d'études du deuxième degré; - point 3° : le 1er septembre 2010; - point 4° : le 1er septembre 2014 en première année d'études du troisième degré et le 1er septembre 2015 en deuxième année d'études du troisième degré; - points 5° et 6° : le 1er septembre 2012 en première année d'études du troisième degré et le 1er septembre 2013 en deuxième année d'études du troisième degré; - points 7° et 8° : le 1er septembre 2014 en troisième année d'études du troisième degré.

CHAPITRE IV. - Apprentissage tout au long de la vie Section Ire. - Enseignement artistique à temps partiel Sous-section Ire. - Décret relatif à l'enseignement II Article IV. 1 Dans le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, il est inséré un article 90bis, rédigé comme suit : « Article 90bis Le Gouvernement informe les délégués des pouvoirs organisateurs et des organisations syndicales représentatives sur toute réforme fondamentale de l'enseignement envisagée.

Avant que le Gouvernement flamand ne prenne une première décision de principe en la matière, une concertation isolée entre le ministre chargé de l'enseignement ou son délégué et les délégués des pouvoirs organisateurs peut être organisée, à la demande d'au moins un des délégués des pouvoirs organisateurs.

Avant que le Gouvernement flamand ne prenne une première décision de principe en la matière, une concertation isolée entre le ministre chargé de l'enseignement ou son délégué et les organisations syndicales représentatives peut être organisée, à la demande d'au moins une des délégations syndicales représentatives. ».

Article IV. 2 A l'article 91 du même décret, modifié par le décret du 7 juillet 2006, sont ajoutés un point 9, un point 10 et un point 11, rédigés comme suit : « 9° fusion de filiales : la mise en commun en un seul établissement de deux ou plusieurs filiales situées dans la même commune; 10° établissement principal : l'implantation d'un établissement étant indiquée comme siège administratif par le pouvoir organisateur;11° académie artistique : établissement organisant les orientations 'arts plastiques' et 'musique' et une ou plusieurs autres orientations d'études.».

Article IV. 3 Dans le même décret est inséré un article 93bis, rédigé comme suit : « Article 93bis § 1er. A partir de l'année scolaire 2009-2010, un établissement d'enseignement artistique à temps partiel peut, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, être créé dans des communes répondant aux conditions suivantes : 1° il y a au moins 19.300 habitants le 1er janvier de l'année calendaire précédant l'année calendaire dans laquelle la création a lieu; 2° le rapport entre le nombre d'élèves qui suit l'enseignement primaire ou secondaire dans la commune et le nombre d'habitants s'élève à au moins 9% ou le rapport entre le nombre d'habitants scolarisables et le nombre total d'habitants s'élève à au moins 15,3%; ces pourcentages sont calculés au moyen du nombre d'habitants visé au point 1° et du nombre d'élèves compté au 1er février de l'année calendaire précédant l'année calendaire dans laquelle la création a lieu; 3° aucun établissement principal ou aucune filiale n'y est situé jusqu'à présent. § 2. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de demande et d'évaluation qualitative de nouveaux établissements. ».

Article IV. 4 Dans le même décret est inséré un article 93ter, rédigé comme suit : « Article 93ter § 1er. A partir de l'année scolaire 2009-2010, une académie artistique peut naître : 1° de la fusion d'établissements dont les établissements principaux se situent dans la même commune;2° du transfert d'une ou de plusieurs filiales à un établissement dont l'établissement principal se situe dans la même commune;3° de la fusion de filiales situées dans la même commune;4° par la création d'un nouvel établissement d'enseignement artistique à temps partiel. § 2. Les établissements qui, pendant l'année scolaire 2008-2009, organisaient un projet temporaire intégration de l'orientation 'beeldende kunst' dans un établissement de musique, arts de la parole et/ou danse, sont considérés comme une académie artistique. § 3. A partir de l'année scolaire 2010-2011, une académie artistique peut également naître par la programmation d'une orientation d'études dans un établissement existant. § 4. Une académie artistique ne peut naître que dans des communes répondant aux conditions fixées à l'article 93bis, § 1er, 1° et 2°.

Dans les communes qui, de plus, remplissent également la condition telle que fixée à l'article 93bis, § 1er, 3°, une académie artistique peut naître par la création d'un nouvel établissement d'enseignement artistique à temps partiel. § 5. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de demande, d'évaluation qualitative et de création d'académies artistiques. § 6. Le Gouvernement flamand fixe les normes de programmation et de rationalisation d'établissements, d'académies artistiques, de filiales, d'orientations d'études et de grades.

En attendant l'entrée en vigueur des arrêtés d'exécution du présent décret, la réglementation régissant cette matière qui est en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, reste d'application. § 7. Dans les académies artistiques, des périodes-professeur destinées à l'aide à la gestion sont financées ou subventionnées. Le Gouvernement flamand fixe les conditions d'obtention de ces périodes-professeur, ainsi que le nombre et le mode de calcul de celles-ci, sur la base du nombre d'élèves éligibles au financement qui sont inscrits au jour de comptage pertinent pour l'éligibilité au financement. § 8. Le membre du personnel étant désigné à un emploi d'aide à la décision politique avec des périodes-professeur visées au § 7, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire.

Les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné s'appliquent, à l'exception des dispositions suivantes : 1° l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail.Le pouvoir organisateur de l'établissement auquel l'emploi est attribué peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation est considérée comme une réaffectation ou une remise au travail. Cette réaffectation ou remise au travail s'opère toujours avec le consentement du membre du personnel mis en disponibilité. Au cas où, suite à la création de l'académie artistique par la fusion d'établissements, un membre du personnel est mis en disponibilité par défaut d'emploi dans la fonction de directeur, tandis que ce membre du personnel ne reçoit, auprès du pouvoir organisateur l'ayant mis en disponibilité, pas de réaffectation dans une fonction organique, le pouvoir organisateur de l'établissement auquel l'emploi est attribué est toutefois obligé de désigner le membre du personnel intéressé dans cet emploi, par dérogation à l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente. Cette désignation est considérée comme une remise au travail. 2° le pouvoir organisateur de l'établissement auquel l'emploi est attribué n'est pas obligé de désigner à cet emploi un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, conformément à l'article 21 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'Enseignement communautaire et à l'article 23 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné;3° l'emploi ne peut être déclaré vacant.Aucun membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif, affecté ou muté dans cet emploi par le pouvoir organisateur. ».

Article IV. 5 L'article 97 du même décret est modifié comme suit : 1° le texte existant de l'article 97 devient le § 1er; 2° au § 1er de l'article 97 sont apportées les modifications suivantes : a) le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° optimise l'offre de formations organisées par les établissements d'enseignement artistique à temps partiel et les harmonise;"; b) il est ajouté un point 4°, 5° et 6°, rédigés comme suit : « 4° signale à l'autorité des problèmes, besoins et solutions quant aux formations artistiques à temps partiel;5° optimise les prestations de servicess aux élèves dans les établissements;6° stimule et appuie toutes formes possibles de coopération entre les établissements.»; c) les deux derniers alinéas sont abrogés;3° il est ajouté un § 2, un § 3 et un § 4, rédigés comme suit : « § 2.Le Forum de coopération accomplit au moins les missions suivantes : 1° la réalisation des objectifs visés au § 1er;2° la fourniture d'un avis motivé sur les demandes des établissements d'enseignement artistique à temps partiel pour la programmation de filiales, d'orientations d'études, de degrés et d'options, tels que visés à l'article 97bis du présent décret;3° l'accomplissement de toutes les missions qu'un seul pouvoir organisateur confère au Forum de coopération ou que les établissements confèrent ensemble au Forum de coopération. § 3. Le Forum de coopération ne peut en aucun moment avoir lui-même compétence d'enseignement § 4. Le Forum de coopération présente annuellement avant le 1er mai un rapport de fonctionnement au Gouvernement flamand, qui peut proposer des adaptations. De plus, le Forum remet, le 1er avril 2010 au plus tard, un rapport d'auto-évaluation à l'administration compétente du Ministère de l'Enseignement et de la Formation, en fonction d'un ancrage structurel éventuel de structures de coopération dans l'enseignement artistique à temps partiel. Au moins les éléments suivants sont repris dans ledit rapport : - une description de l'évolution de l'enseignement artistique à temps partiel dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale depuis l'année scolaire de l'amorce du Forum de coopération; - une description et une évaluation des points forts et des points à améliorer, des possibilités et des difficultés du fonctionnement du Forum de coopération; - une appréciation, sur la base de l'expérience acquise, de la façon dont la coopération régionale peut se voir attribuer un ancrage structurel, tout en tenant compte de différences locales et de l'applicabilité à la totalité du paysage éducatif flamand. ».

Article IV. 6 Au même décret, il est ajouté un article 97bis, rédigé comme suit : « Article 97bis § 1er. Le pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement artistique à temps partiel qui est situé dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale soumet une demande de programmation de filiales, orientations d'études, degrés et options, tels que visés au chapitre VII du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation 'arts plastiques' et au chapitre VII de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientations 'musique', 'arts de la parole' et 'danse', au Forum de coopération transréseau.

Le pouvoir organisateur reçoit l'autorisation d'organiser la programmation demandée, si le Forum de coopération transréseau rend un avis positif par consensus en ce qui concerne la demande. Le Forum de coopération est tenu de communiquer au Gouvernement flamand l'avis favorable rendu par consensus dans les trente jours calendaires.

Si le Forum de coopération accorde à la majorité un avis positif à la demande, le pouvoir organisateur peut solliciter la programmation auprès du Gouvernement flamand. L'avis rendu par le Forum de coopération tient alors lieu d'avis rendu au Gouvernement flamand. § 2. Par dérogation au § 1er, le pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement artistique à temps partiel doit toujours introduire une demande auprès du Gouvernement flamand pour la programmation d'un établissement. Le Gouvernement flamand peut uniquement refuser ou accorder, par décision motivée, la programmation demandée après avoir pris l'avis du Forum de coopération. § 3. Le pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement artistique à temps partiel ayant reçu un avis négatif du Forum de coopération peut demander la programmation auprès du Gouvernement flamand. L'avis rendu par le Forum de coopération tient alors lieu d'avis rendu au Gouvernement flamand. Préalablement à la prise d'une décision, le Gouvernement flamand prendra l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'. Le Gouvernement flamand ne peut refuser ou accorder la programmation demandée que moyennant une décision motivée. ».

Sous-section II. - Loi modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement Article IV. 7 A l'article 24, § 2, alinéa premier, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les mots "et l'application des lois linguistiques" sont remplacés par les mots "et lorsqu'il respecte les dispositions relatives au régime linguistique dans l'enseignement et aux connaissances linguistiques du personnel".

Sous-section III. - Décret portant diverses mesures urgentes relatives à l'enseignement artistique à temps partiel Article IV. 8 L'article 8, § 2, du même décret, modifié par le décret du 10 juillet 2008 portant diverses mesures, est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° les organisateurs de projets remettent, le 1er avril 2010 au plus tard, un rapport d'auto-évaluation sur leur projet à l'administration compétente du Ministère de l'Enseignement et de la Formation, en fonction d'un ancrage structurel éventuel de structures de coopération dans l'enseignement artistique à temps partiel. Au moins les éléments suivants sont repris dans ledit rapport : - une description de l'évolution du projet depuis l'année scolaire de l'amorce; - une description et une évaluation des points forts et des points à améliorer, des possibilités et des difficultés du projet; - une appréciation, sur la base de l'expérience acquise, de la façon dont la coopération régionale peut se voir attribuer un ancrage structurel, tout en tenant compte de différences locales et de l'applicabilité à la totalité du paysage éducatif flamand. ».

Article IV. 9 Il est ajouté au même décret un chapitre IIIbis, composé d'un article 8bis, rédigé comme suit : « CHAPITRE IIbis. - Projet temporaire coopération régionale Zuid-Limburg Article 8bis Le groupe d'écoles 13 Zuid-Limburg organise à partir du 1er septembre 2009, pendant quatre années scolaires, un projet temporaire coopération régionale aux conditions suivantes : 1° les conditions visées à l'article 8, § 2, 1°, a), b) et c), où Voeren (Fourons) est considérée comme une commune avoisinante;2° la structure de coopération peut s'étendre au territoire de communes qui tombent dans la zone d'action du groupe d'écoles et où, en dehors du groupe d'écoles, aucun autre pouvoir organisateur n'offre un enseignement artistique à temps partiel, ainsi qu'au territoire de communes en dehors du groupe d'écoles où, au 1er septembre 2009, le groupe d'écoles offre déjà un enseignement artistique;3° les conditions prévues à l'article 8, § 2, 2°, 3° et 4°;4° pour la coordination du projet temporaire, le groupe d'écoles reçoit 10 périodes-professeur hebdomadaires destinées à la coordination pédagogique.».

Sous-section IV. - Entrée en vigueur Article IV. 10 Les dispositions de la présente section produisent leurs effet le 1er avril 2009, à l'exception des articles IV.1 et IV.7, qui entent en vigueur le 1er septembre 2009.

Section II. - Education des adultes Sous-section Ire. - Décret relatif à l'éducation des adultes Article IV. 11 A l'article 2, 40°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, les mots "un module," sont supprimés.

Article IV. 12 A l'article 10 du même arrêté, il est inséré entre les premier et deuxième alinéas, un nouvel alinéa ainsi rédigé : « A un nouveau domaine d'apprentissage expérimental pour l'éducation des adultes, le Gouvernement flamand accorde un diviseur tel que visé à l'article 85, § 2. A une nouvelle discipline expérimentale pour l'enseignement secondaire des adultes, le Gouvernement flamand accorde un diviseur tel que visé à l'article 98, § 1er. ».

Article IV. 13 A l'article 11, § 5, du même décret, les mots "objectifs de développement," sont insérés entre le mot "certains" et les mots "objectifs finaux ou objectifs finaux spécifiques".

Article IV. 14 A l'article 12 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 3, il est inséré un point 2°bis, rédigé comme suit : « 2°bis aux formations du domaine d'apprentissage 'talen' (langues) dans l'éducation de base, pour lesquelles aucun objectif final n'a été fixé;"; 2° dans le § 3, au point 3°, les mots ", wiskunde (mathématiques)" sont insérés entre les mots "'alfabetisering Nederlands tweede taal' (alphabétisation néerlandais - deuxième langue)" et les mots "et 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue)";3° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Par dérogation au § 3, les compétences de base pour le domaine d'apprentissage 'wiskunde' de l'éducation de base sont fixées pour l'ensemble des modules ou formations.

Les compétences de base pour les modules ou formations du domaine d'apprentissage 'wiskunde' sont fixées par le Gouvernement flamand. ».

Article IV. 15 A l'article 19, § 3, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots "et d'éducation des adultes.» sont remplacés par les mots ", centres d'éducation des adultes et centres d'éducation de base. »; 2° dans le deuxième alinéa, il est inséré après la première phrase, une nouvelle phrase rédigée comme suit : « L'emploi d'insertion dans un centre d'éducation de base équivaut sur une base annuelle à au moins 0,6 ETP.»; 3° le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « L'enseignant en formation auprès d'un établissement d'enseignement secondaire, d'enseignement artistique à temps partiel ou auprès d'un centre d'éducation des adultes, est désigné en tant que membre du personnel temporaire et est soumis aux dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves ou du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire. L'enseignant en formation auprès d'un centre d'éducation de base est désigné en tant que membre du personnel contractuel tel que visé à l'article 127, 1°. ».

Article IV. 16 Il est inséré dans le même décret un article 25bis, rédigé comme suit : « Article 25bis Par dérogation à l'article 25, les centres d'éducation des adultes peuvent également organiser une offre de formation sous forme d'un module ouvert agréé conformément au présent décret et remplissant les critères suivants : 1° il remplit les dispositions légales du présent décret;2° le nombre de périodes prises en considération pour le calcul du subventionnement s'élève à 20, 40 ou 60 périodes;3° il est axé sur au moins 1 apprenant;4° il comprend exclusivement des objectifs finaux ou compétences de base provenant de domaines d'apprentissage de l'éducation de base, dont le clustering est pertinent et consistant;5° la durée est proportionnée aux objectifs proposés;6° le mode d'évaluation est bien défini. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à l'évaluation, aux pièces justificatives et à la procédure. ».

Article IV. 17 A l'article 28, premier alinéa, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° il comprend au moins une évaluation dans l'enseignement de contact;"; 2° le point 3° est abrogé. Article IV. 18 A l'article 35, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 4 juillet 2008, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier et en exécution d'obligations découlant de la réglementation fédérale, européenne ou d'une autre réglementation d'une hiérarchie supérieure, le Gouvernement flamand peut définir des conditions complémentaires d'admission pour être admis comme apprenant au module initial d'une formation organisée de façon séquentielle ou à un module organisé de façon non séquentielle. ».

Article IV. 19 A l'article 41 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Un certificat partiel d'un module ouvert tel que visé à l'article 25bis est toujours délivré ensemble avec un supplément au certificat partiel, dans lequel la direction du centre reprend les objectifs finaux ou les compétences de base du module en question.Le Gouvernement flamand fixe le modèle du supplément au certificat partiel, ainsi que les modalités de délivrance. »; 2° dans le § 4, il est inséré un point 2°bis, rédigé comme suit : « 2°bis la formation 'aanvullende algemene vorming' (formation générale complémentaire), combinée avec une ou plusieurs attestations partielles comme preuve d'avoir réussi la partie spécifique propre à la subdivision choisie, d'un programme d'examen jusque l'obtention d'un diplôme d'enseignement secondaire dans l'AST ou l'ESP devant le jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein, pour autant que la subdivision corresponde à une formation tells que visée à l'article 42;".

Article IV. 20 A l'article 49 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 8°bis rédigé comme suit : « 8°bis.en exécution du 'Plan stratégique d'aide et de services au profit des détenus', appuyer les coordinateurs d'enseignement, d'une part pour le développement d'une offre d'enseignement aux détenus couvrant les besoins et adaptée et d'autre part pour la coordination de l'offre d'enseignement dans la prison;"; 2° il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Pour l'accomplissement de la mission visée au point 8°bis, le Gouvernement flamand met une subvention supplémentaire à la disposition du 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs" (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes).Cette subvention comporte des moyens pour les frais de personnel et les frais de fonctionnement. ».

Article IV. 21 A l'article 56 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° respecter les dispositions concernant le régime linguistique et la connaissance linguistique du personnel;"; 2° le point 9° est abrogé. Article IV. 22 A l'article 62, § 1er, du même décret, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° l'organisation d'une ou de plusieurs formations par domaine d'apprentissage, tel que visé à l'article 6, points 1° à 6° inclus;

Article IV. 23 A l'article 63, § 1er du même décret, le 5° est abrogé.

Article IV. 24 A l'article 64, § 2, du même décret, les mots ", des nouvelles disciplines expérimentales agréées par le Gouvernement flamand telles que visées à l'article 10," sont insérés entre les mots "et 'personenzorg' (soins aux personnes)" et les mots "et des disciplines visées à l'article 8".

Article IV. 25 Dans l'article 65 du même décret, le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Par suite du transfert d'une subdivision structurelle, le centre d'éducation des adultes recevant reçoit le droit d'organiser la subdivision structurelle en question, si l'assemblée générale du consortium éducation des adultes y accorde un avis positif par consensus.

Dans la convention de transfert, à signer par les deux directions des centres, il est stipulé si le transfert d'une subdivision structurelle va de pair ou non avec un transfert de périodes/enseignant. ».

Article IV. 26 L'article 70 du même décret, modifié par le décret du 4 juillet 2008, est complété par un § 4 et un § 5, rédigés comme suit : « § 4. La direction d'un centre d'éducation des adultes étant autorisé à utiliser des périodes/enseignant dans un lieu implantation située en dehors de la zone d'action de l'implantation, ne peut exercer dans cette implantation que la compétence d'enseignement ayant été exercée effectivement dans ladite implantation pendant le période de référence 1er avril 2008-31 mars 2009. Ici, la compétence d'enseignement accordée sur la base de l'article 197bis n'est pas portée en compte.

Si la compétence d'enseignement visée à l'alinéa premier porte sur une formation de la discipline 'talen richtgraad 1 en 2' (langues degrés-guides 1 et 2) ou de la discipline 'talen richtgraad 3 en 4' (langues degrés-guides 3 et 4), la direction du centre est autorisée à exercer la compétence d'enseignement pour la même discipline tant au niveau degré-guide 1 qu'au niveau degré-guide 2, respectivement tant au niveau degré-guide 3 qu'au niveau degré-guide 4, dans une implantation en dehors de la zone d'action de l'implantation principale. § 5. Par dérogation au § 4, la direction d'un centre d'éducation des adultes étant autorisé à utiliser des périodes/enseignant dans une implantation située en dehors de la zone d'action de l'implantation principale, peut introduire auprès de l'assemblée générale du consortium éducation des adultes auquel appartient la commune de ladite implantation une demande afin de pouvoir exercer également la compétence d'enseignement visée à l'article 63, § 2, ou acquise par le biais de la procédure visée à l'article 181.

La direction du centre peut exercer la compétence d'enseignement sollicitée, si l'assemblée générale du consortium éducation des adultes auquel appartient la commune de l'implantation émet par consensus un avis favorable à cette demande. Le consortium éducation des adultes est tenu de communiquer au Gouvernement flamand l'avis favorable rendu par consensus dans les trente jours calendaires. ».

Article IV. 27 Au titre IV, chapitre Ier, du même décret, est ajoutée une section VIII. L'appui et la promotion de l'enseignement combiné, comportant les articles 72bis à 72septies, rédigés ainsi qu'il suit : « Section VIII. - L'appui et la promotion de l'enseignement combiné Article 72bis Le Gouvernement flamand dispose annuellement d'un montant total minimal de 200.000 euros destiné à l'appui et la promotion des centres qui souhaitent organiser des formations sous forme d'enseignement combiné.

Article 72ter § 1er. La direction du centre désirant entrer en ligne de compte, pendant l'année scolaire n/n+1, pour un financement ou subventionnement complémentaire pour l'enseignement combiné par le biais des moyens visés à l'article 72bis, doit en faire la demande, au plus tard le 30 avril de l'année scolaire précédente, auprès du Gouvernement flamand.

La demande doit, pour être recevable, remplir les critères suivants : 1° la demande porte sur un ou plusieurs modules d'une formation agréée et financée ou subventionnée pour le(s)quel(s) la direction du centre n'a pas encore obtenu de financement ou de subventionnement complémentaire par le biais de moyens visés à l'article 72bis ;2° la demande comprend un volet 'enseignement combiné' occupant au moins 50 pour cent du nombre total des périodes de cours et comprenant au moins 200 périodes de cours;3° il est prévu un centre d'apprentissage ouvert;4° le protocole de la négociation sur l'enseignement combiné au sein du comité local est joint à la demande. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure de demande.

Article 72 quater § 1er. Les demandes introduites sont évaluées par une commission de sélection qui se compose de : 1° 1 membre de l'inspection;2° deux fonctionnaires du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;3° deux experts externes ayant une expérience pratique ou de recherche dans le domaine de l'apprentissage à distance dans l'éducation des adultes;4° 1 expert externe en pédagogie. Un fonctionnaire du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation est président de la commission de sélection. Le Gouvernement flamand désigne les membres de la commission. § 2. Lors de l'évaluation des demandes introduites, la commission de sélection tiendra compte des critères suivants : 1° l'intégration de l'enseignement combiné dans l'organisation pédagogique entière et la capacité d'innovation des centres, opérateurs de formation publics ou organisations intéressés;2° l'organisation de l'enseignement combiné et l'alignement du volet 'enseignement à distance' sur le volet 'enseignement de contact';3° l'effectivité de l'enseignement combiné en matière de cessibilité, de développement d'une vision et de développement de matériel;4° le degré d'implication du personnel;5° la concordance avec le plan de formation du consortium éducation des adultes auquel est affiliée la direction du centre et dont l'implantation principale du centre se situe dans la zone d'action;6° la flexibilité de l'offre;7° les structures de coopération et réseaux avec des centres, opérateurs de formation publics ou organisateurs;8° la gestion de la qualité. La commission de sélection propose au Gouvernement flamand les demandes ayant été évaluées favorablement sur la base des critères visés à l'alinéa premier, ainsi que le nombre de périodes/enseignant ou de ETP à accorder par demande ayant recueilli un avis favorable. § 3. Le Gouvernement flamand fixe quelles demandes parmi celles ayant été favorablement évaluées par la commission de sélection reçoivent un financement ou subventionnement complémentaire pour l'enseignement combiné par le biais des moyens visés à l'article 72bis. La priorité est donnée aux demandes remplissant une ou plusieurs des conditions suivantes : 1° les demandes portant sur les formations telles que visées à l'article 41, § 4, ou sur l'enseignement aux détenus;2° les demandes comportant une formation intégrale;3° les demandes portant sur un enseignement combiné comprenant au moins 75 pour cent d'enseignement à distance;4° les demandes issues d'une coopération avec d'autres centres, opérateurs de formation publics ou organisations. Par demande approuvée, le Gouvernement flamand peut accorder respectivement au minimum 400 et au maximum 1000 périodes/enseignant ou au minimum 1/2 et au maximum 1 ETP à la direction du centre pour l'année scolaire n/n+1.

Article 72quinquies § 1er. La direction du centre s'engage à organiser effectivement dans un délai de deux années scolaires au maximum l'enseignement combiné développé. § 2. La direction du centre s'engage à rassembler, pendant la durée de l'enseignement combiné, toutes les données qui peuvent démontrer la réalisation des objectifs envisagés. Ces données concernent au minimum : 1° le nombre d'apprenants inscrits;2° le nombre d'apprenants éligibles au financement ou au subventionnement;3° le niveau de scolarité des apprenants;4° le nombre d'apprenants participant aux évaluations;5° le nombre de lauréats;6° le nombre et la nature des titres délivrés. § 3. La direction du centre s'engage à coopérer avec d'autres directions de centres qui reçoivent, pendant l'année scolaire n/n+1, un financement ou subventionnement complémentaire pour l'enseignement combiné par le biais des moyens visés à l'article 72bis, de manière à garantir l'interchangeabilité des savoir-faire relatifs au matériel didactique et à l'accompagnement de l'enseignement à distance. § 4. La direction du centre s'engage à effectuer des sondages de satisfaction auprès des apprenants et des enseignants. Les résultats du sondage de satisfaction auprès des enseignants seront mis à la disposition du comité local compétent.

Article 72sexies La direction du centre informe le comité directeur visé à l'article 50, § 1er, et le consortium éducation des adultes auquel est affiliée la direction du centre et dont l'implantation principale du centre est située dans la zone d'action, régulièrement sur le progrès de l'enseignement combiné.

La direction du centre introduit un rapport final auprès du Gouvernement flamand dans les deux mois de la fin de l'année scolaire n/n+1. Le rapport final comprend au moins : 1° une évaluation;2° un rapport des activités;3° les données visés à l'article 72quinquies, § 2;4° les résultats des sondages de satisfaction tels que visés à l'article 72quinquies, § 4. Article 72septies En 2012, les dispositions de la présente section seront évaluées. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'évaluation. ».

Article IV. 28 A l'article 85 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Par dérogation au § 1er, un centre d'éducation de base peut, pour toutes les formations, utiliser des ETP accordés pour le recrutement de conférenciers, à concurrence de 5 pour cent au maximum des ETP disponibles pour le centre d'éducation de base.

Un conférencier est une personne qui ne fait pas partie de la direction du centre ou du personnel du centre et qui, soit en son propre nom, soit au service d'une organisation ou d'une et dans le cadre de la réalisation du programme d'enseignement, donne des exposés à des apprenants, à partir de son expertise et expérience sur le marché de l'emploi et dans l'industrie.

Le Gouvernement flamand arrête le mode de notification du recrutement de conférenciers à l' 'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen', le volume du crédit converti par ETP et le mode d'octroi.

Un accord préliminaire doit être atteint au sein du comité local quant à l'utilisation de ETP pour le recrutement de conférenciers et quant à la rétribution de ces conférenciers. »; 2° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Le volume d'heures de cours/apprenant généré dans l'enseignement combiné est multiplié par un facteur 1,2, si l'enseignement combiné remplit les conditions de l'article 28 et comprend au moins 25 pour cent d'enseignement à distance.

Le Gouvernement flamand arrête la procédure en la matière. ».

Article IV. 29 A l'article 88 du même décret, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. La direction d'un centre reçoit pour ses membres du personnel une subvention-traitement, si ces membres du personnel : 1° remplissent les conditions suivantes : a) être ressortissant de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange, sauf dispense à accorder par le Gouvernement flamand;b) jouir des droits civils et politiques, sauf dispense à accorder par le Gouvernement flamand et allant de pair avec la dispense visée au point a);c) être en possession d'un titre fixé par le Gouvernement flamand pour la fonction dans laquelle ils sont désignés;d) se trouver dans un état de santé qui ne met pas en danger la santé des apprenants;e) remplir les exigences linguistiques telles que visées aux articles 128ter ou 128 quater ;2° être en service sur la base de la réglementation en matière du cadre organique.».

Article IV. 30 A l'article 93, § 3, du même décret, le deuxième alinéa est abrogé.

Article IV. 31 A l'article 98 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, deuxième alinéa, sont apportées les modifications suivantes : a) le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° 4 pour les formations 'vrachtwagenchauffeur' et 'nascholing vrachtwagenchauffeur' "; b) le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° 8 pour la formation 'ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting';"; 2° il est inséré un § 5, rédigé comme suit : « § 5.Le volume d'heures de cours/apprenant généré dans l'enseignement combiné est multiplié par un facteur 1,2, si l'enseignement combiné remplit les conditions de l'article 28 et comprend au moins 25 pour cent d'enseignement à distance.

Le Gouvernement flamand arrête la procédure en la matière. ».

Article IV. 32 A l'article 99, § 3, du même décret, le dernier alinéa est abrogé.

Article IV. 33 A l'article 106 du même décret, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. La direction d'un centre reçoit pour ses membres du personnel un traitement / une subvention-traitement, si ces membres du personnel : 1° remplissent les conditions suivantes : a) être ressortissant de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange, sauf dispense à accorder par le Gouvernement flamand;b) jouir des droits civils et politiques, sauf dispense à accorder par le Gouvernement flamand et allant de pair avec la dispense visée au point a);c) être en possession d'un titre fixé par le Gouvernement flamand pour la fonction dans laquelle ils sont désignés;d) se trouver dans un état de santé qui ne met pas en danger la santé des apprenants;e) remplir les exigences linguistiques telles que visées par le décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, respectivement par le décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné;2° être engagés conformément à la réglementation en matière de réaffectation et de remise au travail;3° être en service sur la base de la réglementation en matière du cadre organique.».

Article IV. 34 L'article 107 du même décret est complété par un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « Si des périodes/enseignant ou des points d'un centre d'éducation des adultes sont transférés définitivement par des transferts à partir d'autres niveaux d'enseignement ou d'autres domaines politiques, ces périodes/enseignant ou ces points sont portés en compte pour la détermination du pourcentage visé au premier alinéa. ».

Article IV. 35 Dans l'article 109, § 3, du même décret, modifié par le décret du 4 juillet 2008, il est inséré un point 1°bis, rédigé comme suit : « 1°bis "sont inscrits à la formation 'ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting';".

Article IV. 36 Au titre VI. Personnel, du même décret, le chapitre Ier. Personnel des centres d'éducation de base, comportant les articles 127, 128 et 128bis, modifié par le décret du 4 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE Ier. - Personnel des centres d'éducation de base Section Ire. - Le cadre organique Article 127 § 1er. Le cadre organique est composé des membres suivants : 1° les membres du personnel ayant droit à une subvention-traitement, visée à l'article 88 du présent décret;2° les membres du personnel non pas visés à l'article 88, mais néanmoins désignés à une fonction telle que visée au § 2;3° les membres du personnel non pas visés aux points 1° ou 2°. Les membres du personnel visés à l'alinéa premier sont recrutés comme des contractuels auxquels la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail est applicable. § 2. Le Gouvernement flamand fixe, pour les membres du personnel visés au § 1er, 1°, les fonctions auxquelles ils peuvent être désignés.

Section II. - Statut pécuniaire et position administrative du personnel Article 128 § 1er. Le Gouvernement flamand fixe pour les membres du personnel visés à l'article 127, § 1er, 1°, les modalités relatives au régime des prestations, le régime des vacances, le régime des congés et le remboursement des frais de transport du domicile au lieu de travail et vice versa.

En attendant que le Gouvernement flamand donne exécution à l'alinéa premier, les dispositions existantes à la date de l'entrée en vigueur du présent décret restent d'application. § 2. Le Gouvernement flamand arrête pour les membres du personnel visés à l'article 127, § 1er, 1°, le statut pécuniaire et les modalités pour la demande d'un subventionnement de traitement. § 3. Le Gouvernement flamand fixe le moment auquel et les conditions auxquelles un membre du personnel visé à l'article 127, § 1er, 1°, peut être remplacé pendant son absence.

Article 128bis Le Gouvernement flamand arrête quelles dispositions s'appliquant aux membres du personnel visés à l'article 127, § 1er, 1°, s'appliquent également aux membres du personnel visés à l'article 127, § 1er, 2° et 3°. ».

Article 128bis /1 Une indemnité complémentaire peut être allouée aux membres du personnel des centres d'éducation de base visés à l'article 127, § 1er, qui deviennent chômeur complet indemnisé, après avoir atteint, le 1er septembre 2008 ou plus tard, l'âge de 60 ans. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités de cette indemnité. ».

Article IV. 37 Au chapitre Ier du titre IV du même décret est ajoutée une section III. Exigences linguistiques, comportant les articles 128ter à 128sexies inclus, rédigés comme suit : « Section III. - Exigences linguistiques Article 128ter La présente section s'applique aux membres du personnel visés à l'article 127, 1° et 2°.

Article 128 quater Un membre du personnel recruté sur la base d'un titre obtenu auprès d'un établissement d'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande ou sur la base d'un titre obtenu dans la langue d'enseignement, satisfait aux exigences linguistiques en matière de langue d'enseignement.

Si le recrutement du membre du personnel n'est pas basé sur un titre, le membre du personnel satisfait aux exigences pour la langue d'enseignement s'il est en possession d'un titre obtenu auprès d'un établissement d'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande ou d'un titre obtenu dans la langue d'enseignement.

Article 128quinquies § 1er. Un membre du personnel n'étant pas en possession d'un titre visé à l'article 128 quater , doit, pour ce qui est des exigences linguistiques en matière de langue d'enseignement, remplir les conditions du présent article. § 2. Un membre du personnel étant désigné à une fonction de directeur, de collaborateur ou d'enseignant de l'éducation de base, doit au moins maîtriser la langue d'enseignement au niveau C1 du Cadre européen commun de Référence pour Langues. § 3. Un membre du personnel étant désigné à une fonction de collaborateur administratif chargé de l'aide à la gestion, de collaborateur administratif ou d'expert du vécu formé en pauvreté et en exclusion sociale, doit au moins maîtriser la langue d'enseignement au niveau B2 du Cadre européen commun de Référence pour Langues. § 4. Par dérogation au § 2, un membre du personnel étant désigné à une fonction d'enseignant de l'éducation de base et n'enseignant qu'une ou plusieurs langues vivantes doit au moins maîtriser la langue d'enseignement au niveau B2 du Cadre européen commun de Référence pour Langues.

Article 128sexies § 1er. Un membre du personnel qui n'est pas en possession d'un titre visé à l'article 128 quater fournit la preuve de la connaissance linguistique requise à l'article 128quinquies : 1° à l'aide de tous les titres des établissements d'enseignement agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande qui démontrent le niveau de connaissance linguistique requis aux articles précités;2° ou à l'aide de tous les titres qui sont équivalents aux titres visés au 1° et qui démontrent le niveau de connaissance linguistique requis aux articles précités;3° ou à l'aide d'un certificat délivré par un jury organisé par arrêté du Gouvernement flamand. § 2. Si un centre d'éducation de base éprouve des difficultés à recruter un candidat qui possède la compétence linguistique requise, le centre peut recruter un candidat qui ne dispose pas de la compétence linguistique requise. Sur demande, le Ministre chargé de l'enseignement accorde à ce candidat une dérogation temporaire valable pour un délai de 3 ans, à compter de la date de la première désignation à une fonction visée à l'article 128quinquies. ».

Article IV. 38 L'article 131 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 131 Le Gouvernement informe les délégués des pouvoirs organisateurs et des organisations syndicales représentatives sur toute réforme fondamentale de l'enseignement envisagée.

Avant que le Gouvernement flamand ne prenne une première décision de principe en la matière, une concertation isolée entre le ministre chargé de l'enseignement ou son délégué et les délégués des pouvoirs organisateurs est organisée, à la demande d'au moins un des délégués des pouvoirs organisateurs.

Avant que le Gouvernement flamand ne prenne une première décision de principe en la matière, une concertation isolée entre le ministre chargé de l'enseignement ou son délégué et les organisations syndicales représentatives est organisée, à la demande d'au moins une des délégations syndicales représentatives. ».

Article IV. 39 A l'article 162 du même décret, modifié par le décret du 4 juillet 2008, les mots "et de l'article 55 qui est abrogé le 1er septembre 2009" sont remplacés par les mots " et de l'article 55 qui est abrogé le 1er septembre 2010".

Article IV. 40 Dans le même décret, il est inséré un article 179bis, rédigé comme suit : « Article 179bis Par dérogation à l'article 24, § 1er, et dans l'attente de l'installation du comité directeur visé à l'article 50, § 1er, 2° et 3°, le Gouvernement flamand arrête les profils de formation, après avoir pris l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'. ».

Article IV. 41 Dans le même décret, il est inséré un article 187bis, rédigé comme suit : « Article 187bis Un membre du personnel ayant été désigné, avant le 1er septembre 2009, dans un centre d'éducation de base, sur la base des articles 15 et 16 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, conserve tous les droits découlant de cette désignation.

Un membre du personnel ayant été désigné dans un centre d'éducation de base sur la base de l'article 15 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement peut, après le 1er septembre 2009, à nouveau être désigné à la même fonction et remplit, à partir du 1er septembre 2009, les exigences linguistiques en matière de langue d'enseignement telles que visées aux articles 128ter à 128quinquies inclus. ».

Article IV. 42 Au même décret, il est ajouté un article 190bis, rédigé comme suit : « Article 190bis § 1er. Outre les ETP, visés à l'article 190, tout centre d'éducation des adultes éligible au subventionnement conformément à l'article 84, a droit, pour l'année scolaire 2008-2009, à une enveloppe de points destinée au recrutement de membres du personnel dans les fonctions destinées au soutien de son fonctionnement. Cette enveloppe de points est calculée sur la base du nombre de prestations d'éducation de base subventionnées en 2007 par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.

Le Gouvernement flamand fixe le nombre de prestations d'éducation de base subventionnées par point à attribuer. § 2. La création de fonctions, visées au § 1er, est basée sur un système de points, rattachant un certain nombre de points à chacune des fonctions. Ce nombre de points est fixé sur la base de l'échelle de traitement du membre du personnel exerçant la fonction.

Le Gouvernement flamand établit pour chaque fonction la valeur de point suivant l'échelle de traitement. § 3. Pour l'année scolaire 2008-2009, le Gouvernement flamand peut accorder des points supplémentaires à un centre d'éducation de base, si la zone d'action de ce centre coïncide avec trois zones d'action ou plus des centres d'éducation de base qui, jusqu'au 31 août 2008 inclus, étaient agréés sur la base du décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'octroi de ces subventions. ».

Article IV. 43 Dans le même décret, il est inséré un article 196ter, rédigé comme suit : Article 196ter Par dérogation aux articles 85, § 4, et 98, § 5, le volume d'heures de cours/apprenant généré dans l'enseignement combiné, auquel l'inspection de l'enseignement a accordé un avis positif pour les années scolaires 2008-2009 à 2012-2013, est multiplié pendant cette période par un facteur 1,2, quel que soit le pourcentage minimal d'enseignement à distance. ».

Article IV. 44 A l'article 197 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le texte existant de l'article 197 devient le § 1er;2° il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Un membre du personnel qui, au 1er septembre 2008, est à nouveau engagé dans un centre d'éducation de base dans la fonction qu'il y exerçait le 31 août 2008 et qui, pour cette fonction, n'était pas en possession d'un titre tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les fonctions, titres et échelles de traitement dans les centres d'éducation de base, est, à partir du 1er septembre 2008, par mesure transitoire, censé être en possession du titre requis pour cette fonction.

Le membre du personnel conserve la mesure transitoire visée à l'alinéa premier aussi longtemps qu'il reste, sans interruption, en service auprès d'un centre d'éducation de base dans la même fonction. Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption : les périodes de vacances, le congé pour l'interruption ou la réduction des prestations de travail, les congés de maladie et de maternité, les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité, les congés de courte durée avec maintien de la subvention-traitement pour des raisons familiales ou sociales, ainsi que les congés sans maintien de la subvention-traitement pour une durée maximale de 6 jours ouvrables par année scolaire, ainsi qu'une interruption d'une période ininterrompue de deux années calendaires au maximum. ».

Article IV. 45 Dans le même décret, il est inséré un article 197ter, rédigé comme suit : « Article 197ter Pendant la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2008 inclus, le titre visé à l'article 41, § 3, peut également être délivré ensemble avec le certificat de la formation 'kantooradministratie en gegevensbeheer BSO3' ou le certificat de la formation 'boekhouden-informatica TSO3' de la discipline 'handel' (commerce), lorsque la direction du centre d'éducation des adultes dispose à cet effet d'un programme d'études approuvé.".

Article IV. 46 Dans le même décret, il est inséré un article 197 quater , rédigé comme suit : « Article 197 quater § 1er. Par dérogation à l'article 193, § 1er, le nombre de périodes/enseignant financées ou subventionnées par la Communauté flamande pour les centres d'éducation des adultes mentionnés ci-après est calculé, à partir de l'année scolaire 2009-2010, suivant la formule ci-dessous : 1° Centrum voor Volwassenenonderwijs, Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk Kortrijk, Sint-Amandsplein 15, 8500 Kortrijk;2° Centrum voor Volwassenenonderwijs, Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk Gent, Edgard Tinelstraat 92, 9040 Sint-Amandsberg;3° Centrum voor Volwassenenonderwijs Gemeenschapsonderwijs Brussel, Materiaalstraat 67, 1070 Anderlecht;1° année scolaire 2009-2010 : ((périodes/enseignant 2007-2008 x 0,90) +640 périodes/enseignant) + (LUC/d x 0,10);2° année scolaire 2010-2011 : ((périodes/enseignant 2007-2008 +640 périodes/enseignant) x 0,85) + (LUC/d x 0,15);3° année scolaire 2011-2012 : ((périodes/enseignant 2007-2008 +640 périodes/enseignant) x 0,65) + (LUC/d x 0,35);4° année scolaire 2012-2013 : ((périodes/enseignant 2007-2008 +640 périodes/enseignant) x 0,35) + (LUC/d x 0,65); § 2. Par dérogation au même article, le nombre de périodes/enseignant financées ou subventionnées par la Communauté flamande est également calculé, à partir de l'année scolaire 2010-2011, pour les centres d'éducation des adultes ci-dessous suivant la formule ci-dessous : 1° Centrum voor Volwassenenonderwijs, Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk Hasselt vzw, Blijde Inkomstraat 36, 3500 Hasselt;2° Centrum voor Volwassenenonderwijs, Technicum Noord-Antwerpen, Londenstraat 43, 2000 Antwerpen;1° année scolaire 2010-2011 : ((périodes/enseignant 2007-2008 x 0,85) +640 périodes/enseignant) + (LUC/d x 0,15);2° année scolaire 2011-2012 : ((périodes/enseignant 2007-2008 + 640 périodes/enseignant) x 0,65) + (LUC/d x 0,35);3° année scolaire 2012-2013 : ((périodes/enseignant 2007-2008 + 640 périodes/enseignant) x 0,35) + (LUC/d x 0,65).».

Sous-section II. - Entrée en vigueur Article IV. 47 Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er septembre 2009, à l'exception : 1° de l'article IV.45, qui produit ses effets le 1er septembre 2001; 2° des articles IV.14, 1°, et IV.22, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2007; 3° des articles IV.20 et IV.40, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2008; 4° des articles IV.3, 1°, a), IV.36, IV.42 et IV.44, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2008.

CHAPITRE V. - Enseignement supérieur Section Ire. - Gestion Universitair Ziekenhuis Gent Article V.1 L'article 6 de l'arrêté royal n° 542 du 31 mars 1987 portant l'organisation, le fonctionnement et la gestion des hôpitaux universitaires de l'Etat à Gand et à Liège, est modifié comme suit : 1° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.L'Universitair Ziekenhuis Gent est autorisé à accepter des donations entre vifs ou par testament. Une donation ne peut être acceptée qu'après autorisation explicite donnée par le conseil d'administration. S'il s'agit d'une acceptation de donations de biens immeubles, ou de biens meubles qui dépassent la valeur de 1 million d'euros ou qui sont grevées de charges, le conseil d'administration en avise le Gouvernement flamand. »; 2° au § 11, inséré par le décret du 19 mars 2004, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « L'Universitair Ziekenhuis Gent est autorisé à : 1° participer ou adhérer à des associations sans but lucratif ou à des fondations d'origine publique ou privée ayant pour but social de gérer ou exploiter des hôpitaux, des structures de santé ou des activités hospitalières, ainsi qu'à cofonder de telles personnes morales;2° participer ou adhérer à des associations sans but lucratif ou à des fondations d'origine publique ou privée ayant pour but social de faire de la recherche clinique quant à l'effectivité de médicaments, ainsi qu'à cofonder de telles personnes morales;3° participer ou adhérer à des sociétés ayant pour but social l'exploitation industrielle ou commerciale d'activités industrielles hospitalières qui sont dissociées de l'Universitair Ziekenhuis Gent. A cet effet, l'apport nécessaire de l'Universitair Ziekenhuis Gent peut se faire en avances, en capital et en actifs matériels ou immatériels.

L'Universitair Ziekenhuis Gent ne peut jamais s'engager à plus que son apport et prend, à cet effet, les mesures nécessaires, notamment pour ce qui est de sa responsabilité des fondateurs.

Toute participation, adhésion ou cofondation d'une association ou société doit être approuvée par le conseil d'administration. Le conseil d'administration doit explicitement se déclarer d'accord avec : - les activités de l'association ou la société à fonder, ou de l'association à laquelle il est adhéré ou participé à partir de l'UZ Gent; - l'acte de fondation de l'association ou de la société; - le plan d'affaires; - la valeur de l'apport ou de la participation de l'UZ Gent; - le cas échéant, le montant de l'apport financier; - le cas échéant, le projet de convention entre l'association ou la société et l'UZ Gent quant à l'utilisation des locaux, l'infrastructure, les services ou le personnel de l'UZ Gent.

Le bilan ainsi que le compte de pertes et profits de toutes les associations et sociétés auxquelles l'UZ Gent a adhéré ou dans lesquelles l'UZ Gent participe ou que l'UZ Gent a cofondées, doivent être annuellement soumis pour approbation au conseil d'administration. »; 3° il est ajouté un § 12, rédigé comme suit : « § 12.L'Universitair Ziekenhuis Gent est autorisé à accorder des droits réels sur les terrains que la Communauté flamande met à disposition de l'UZ Gent, à condition que le but social du bénéficiaire des droits réels soit d'intérêt public général ou puisse promouvoir la réalisation du but social de l'UZ Gent et à condition que l'octroi du droit réel n'entraîne en aucun moment des frais pour l'UZ Gent. Tout établissement d'un droit réel doit être approuvé par le conseil d'administration et doit être communiqué au Gouvernement flamand dans les cinq jours. ».

Section II. - Enseignement universitaire Article V.2 Sans l'article 2 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, il est inséré un point j) rédigé comme suit : « j) organisation syndicale représentative : association du personnel affiliée à une organisation syndicale représentée dans le 'Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen' (Conseil socio-économique de la Flandre) et dont les activités ciblent l'enseignement supérieur. ».

Article V.3 Le chapitre VI du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, comportant les articles 122 à 124 inclus, abrogé par le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, est de nouveau inséré dans la lecture suivante : « CHAPITRE VI. - Participation Article 122 § 1er. L'Universiteit Gent, l'Universiteit Antwerpen et l'Universiteit Hasselt organisent, au sein d'un comité central de négociation créé à cet effet, des négociations avec des délégués du personnel. Les organes de négociation existants sont convertis à cet effet en un comité central de négociation. § 2. Le comité de négociation se compose d'un nombre de représentants mandatés des autorités universitaires et d'un nombre au moins aussi grand de délégués du personnel. Il y a autant de suppléants que de délégués effectifs.

Les délégués du personnel sont désignés par les organisations syndicales représentatives. Le nombre de délégués effectifs s'élève à trois au maximum par organisation syndicale représentative. Les membres du personnel qui siègent dans un organe de décision de l'université ne peuvent pas représenter le personnel.

Chaque délégation peut faire appel à des techniciens.

Article 123 § 1er. Dans le comité central de négociation, il est négocié sur les matières suivantes, dans la mesure où celles-ci ont trait à l'université : 1° le statut administratif;2° le statut pécuniaire;3° la réglementation des relations collectives de travail;4° les mesures relatives à l'organisation ayant un effet direct sur la durée du travail ou l'organisation du travail;5° toutes les compétences qui, dans les entreprises privées, sont confiées aux comités pour la prévention et la protection au travail. § 2. Les négociations conduisent à un protocole d'accord ou à un protocole qui reflète les points de vue des délégations respectives des organisations syndicales représentatives.

Article 124 Les autorités universitaires remettent au comité central de négociation les suivants renseignements, rapports et documents de l'université : 1° l'information générale sur le fonctionnement et l'organisation;2° l'organigramme de l'université reprenant la structure organisationnelle interne, la structure d'administration, la répartition des compétences et des responsabilités;3° les statuts;4° le budget;5° le budget pluriannuel;6° les comptes annuels;7° le rapport annuel;8° un relevé des recettes quelconques;9° l'effectif du personnel;10° l'évolution du nombre de membres du personnel et les perspectives d'emploi;11° l'évolution du nombre d'étudiants et les chiffres de réussite par formation;12° l'inventaire physique des biens immeubles;13° les plans de programmation et les plans de rationalisation relatifs aux disciplines, formations et options;14° les informations sur la politique de formation continuée, la recherche scientifique par projets et les services sociaux;15° les structures sociales pour les étudiants;16° les priorités en matière d'équipement;17° les possibilités de logement;18° les avis du conseil des étudiants et d'autres conseils de l'université.».

Article V.4 Il est inséré dans le même décret un article 124bis, rédigé comme suit : « Article 124bis Le comité central de négociation adopte un règlement de fonctionnement à l'unanimité. ".

Article V.5 L'article 145, deuxième alinéa, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Les universités sont habilitées à accepter des donations entre vifs ou par testament. Une donation ne peut être acceptée qu'après autorisation explicite donnée par les autorités universitaires. S'il s'agit d'une acceptation de donations de biens immeubles, ou de biens meubles qui dépassent la valeur de 1 million d'euros ou qui sont grevées de charges, les autorités universitaires en avisent le Gouvernement flamand. ».

Article V.6 L'article 155 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 155 Les allocations de fonctionnement et d'investissement et la subvention sociale sont définitivement arrêtées par le Gouvernement flamand, dès que le budget général des dépenses de la Communauté flamande est établi pour l'année budgétaire en question. Immédiatement après cet établissement, le Gouvernement flamand communique à chaque université, quels montants lui seront versés. Les autorités universitaires se chargent de la modification du budget, conformément aux modalités de la mise en oeuvre du budget et de la procédure de modification fixées par le Gouvernement flamand en exécution de l'article 154. ».

Article V.7 A l'article 168, § 4, du même décret, modifié par le décret du 14 mars 2008, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par la disposition suivante : « Le montant global restant est réparti entre les universités, à l'aide d'une clé de répartition, dénommée "clé BOF", consistant d'un élément structurel et d'un élément bibliométrique.

Le Gouvernement flamand peut fixer, pour une université dont le nombre de diplômes de doctorat délivrés est inférieur à 25 en moyenne par année académique ou dont le nombre de publications est inférieur à 120 en moyenne par année calendaire, un seuil limite garanti pour l'intervention des pouvoirs publics au Fonds spécial de recherche de ladite université, à différencier selon l'importance de l'université.

Le nombre moyen de diplômes de doctorat délivrés et le nombre moyen de publications est calculé de la même manière que pour la fixation de la part de chaque université dans les paramètres correspondants, respectivement visés au §§ 5 et 6, étant entendu que les nombres fixés à cet égard sont ventilés sur une moyenne sur une base annuelle.

Si ce seuil limite garanti est appliqué à une ou plusieurs universités, le montant y afférent est prélevé du montant global. Le montant global restant est réparti entre les autres universités, conformément aux dispositions du deuxième alinéa. ».

Article V.8 L'article 172ter du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, est remplacé par ce qui suit : « Article 172ter Dans les limites du budget mis à disposition par le Gouvernement flamand, les commissaires du Gouvernement flamand peuvent, pour l'exercice de leur fonction, faire appel à des membres du personnel des services de l'Autorité flamande tels que visés aux articles I.1 et I.2, 1°, du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, des organismes publics flamands ou de l'enseignement.

Les membres du personnel des organismes publics flamands et de l'enseignement sont en cette qualité chargés d'une mission. Cette mission est assimilée à une période d'activité de service, conformément aux dispositions statutaires qui leur sont applicables.

Ces membres du personnel sont désignés par le Gouvernement flamand.

Pour la durée de sa mission, le membre du personnel intéressé se voit accorder une dispense de service dans son établissement d'origine. ».

Section III. - Instituts supérieurs Article V.9 Au point 35° de l'article 2 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, les mots "d'au moins 50 %" sont remplacés par les mots "d'au moins 10 %".

Article V.10 A l'article 89 du même arrêté, le point 4° est abrogé.

Article V.11 A l'article 90 du même arrêté, le mot "enseignant" est supprimé.

Article V.12 A l'article 93bis, § 1er, du même décret, la subordonnée ", telle que visée au décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, " est supprimée.

Article V.13 L'article 115 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 115 Aucune combinaison entre les fonctions du groupe 3 n'est possible. ».

Article V.14 L'article 119 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 119 § 1. La direction de l'institut supérieur établit par règlement les conditions de désignation, de nomination et d'extension d'une désignation ou nomination. § 2. Un recrutement dans un emploi vacant, à l'exception de la désignation de moins d'une année académique, ne peut s'opérer qu'après une vacance publique et est publié par le biais d'au moins deux canaux d'information publics. ».

Article V.15 A l'article 120 du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « La charge d'un membre du personnel exerçant déjà une fonction à temps partiel en tant que chef de travaux, peut être étendue avec dispense de la condition d'ancienneté visée à l'article 130, alinéa premier, 1°. ».

Article V.16 L'article 141, § 2, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Une indemnité individuelle peut être attribuée par la direction de l'institut supérieur aux membres du personnel enseignant qui, avec leur consentement, doivent rendre temporairement des prestations supplémentaires. Cette indemnité s'élève au maximum à 20 % du traitement annuel auquel le membre du personnel a droit suivant son échelle de traitement. La direction de l'institut supérieur fixe les critères d'octroi de cette indemnité. ».

Article V.17 A l'article 157 du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Une indemnité individuelle peut être attribuée par la direction de l'institut supérieur aux membres du personnel administratif et technique qui, avec leur consentement, doivent rendre temporairement des prestations supplémentaires. Cette indemnité s'élève au maximum à 20 % du traitement annuel auquel le membre du personnel a droit suivant son échelle de traitement. La direction de l'institut supérieur fixe les critères d'octroi de cette indemnité. ».

Article V.18 A l'article 166 du même décret, les §§ 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 1er. La direction de l'institut supérieur établit par règlement les conditions de désignation, de nomination et d'extension d'une désignation ou nomination. § 2. Un recrutement dans un emploi vacant, à l'exception de la désignation de moins d'une année, ne peut s'opérer qu'après une vacance publique et est publié par le biais d'au moins deux canaux d'information publics. ».

Article V.19 A l'article 205 du même décret, les mots "Le commissaire-coordinateur" sont remplacés par les mots "Un commissaire".

Article V.20 L'article 216ter, deuxième alinéa, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Les instituts supérieurs sont habilités à accepter des donations entre vifs ou par testament. Une donation ne peut être acceptée qu'après autorisation explicite donnée par la direction de l'institut supérieur. S'il s'agit d'une acceptation de donations de biens immeubles, ou de biens meubles qui dépassent la valeur de 1 million d'euros ou qui sont grevées de charges, la direction de l'institut supérieur en avise le Gouvernement flamand. ».

Article V.21 L'article 242 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 242 § 1er. Le Gouvernement flamand nomme un commissaire du Gouvernement flamand auprès de chaque institut supérieur. Un même commissaire peut être désigné auprès de plusieurs instituts supérieurs.

Les commissaires du Gouvernement flamand sont nommés parmi les porteurs d'un diplôme de master ou d'un diplôme assimilé par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'un traité international, qui ont une expérience utile d'au moins cinq ans.

La fonction de commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs est incompatible avec toute fonction ou tout mandat de direction auprès d'une université, d'un institut supérieur, d'une association, d'un institut supérieur de beaux-arts, d'une institution organisant d'excellentes formations artistiques, d'un institut d'enseignement postinitial ou d'une asbl pour la gestion des structures sociales au sein de la Communauté flamande. § 2. Les commissaires du Gouvernement flamand reçoivent la rémunération s'appliquant à un professeur ordinaire auprès d'une université flamande. Leurs années de service comme commissaire sont assimilées à des années de service académiques.

Le statut des membres du personnel des services de l'Autorité flamande leur est applicable. Le Gouvernement flamand est autorisé à fixer des règles statutaires complémentaires ou dérogeantes relatives aux commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs. § 3. Les commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs ne peuvent exercer d'autres activités professionnelles ou d'autres activités rémunérées que moyennant l'accord du Ministre flamand chargé de l'enseignement. § 4. Le Gouvernement flamand fixe les ressorts des commissaires. ».

Article V.22 L'article 243 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 243 § 1er. Les titulaires qui, au 31 décembre 2008, étaient nommés soit dans la fonction de commissaire-coordinateur du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs, soit dans la fonction de commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs, sont, à partir du 1er janvier 2009, censés être nommés dans la fonction de commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs tel que visé à l'article 242 du présent décret. § 2. Le titulaire qui, au 31 décembre 2008, était nommé comme commissaire-coordinateur, conserve l'échelle de traitement dont il bénéficiait à ce moment, ainsi que son titre et le statut qui lui était applicable à ce moment, y compris l'imputation de ses années de service comme années de service académiques. § 3. Le commissaire-coordinateur et les commissaires du Gouvernement flamand qui, au 31 décembre 2008, étaient chargés du contrôle d'une ou de plusieurs institutions, conservent à partir du 1er janvier 2009 le ressort qui leur était attribué. ».

Article V.23 A l'article 245 du même décret, le deuxième alinéa du § 1er et la dernière phrase du § 2 sont abrogés.

Article V.24 Dans la première phrase de l'article 245, § 1er, l'article 246, l'article 247, § 1er, l'article 248, l'article 249, § 1er, et la première phrase de l'article 253 du même décret, les mots "et le commissaire-coordinateur" sont chaque fois supprimés.

Article V.25 A l'article 250, § 1er, du même décret, les mots "ou le commissaire-coordinateur" sont supprimés.

Article V.26 A l'article 281, § 1er, deuxième alinéa, du même décret, il est ajouté un point 21°, rédigé comme suit : « 21° les avis des conseils des départements et du conseil des étudiants;".

Article V.27 A l'article 303, deuxième alinéa, du même décret, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : « Lors de fusions d'institutions ou de parties d'institutions, les délégués du personnel dans les comités de négociation des institutions concernées sont réunis en la nouvelle délégation du personnel dans le nouveau comité de négociation, et le nombre maximum de neuf délégués n'est pas applicable.

Article V.28 A l'article 327, § 2, deuxième alinéa, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la première phrase, les mots "article 36" sont remplacés par les mots "article 36, § 1er, 4° et 6°,";2° dans la deuxième phrase, les mots "article 36" sont remplacés par les mots "article 36, § 1er, 5°,". Section IV. - Restructuration de l'enseignement supérieur Article V.29 A l'article 4 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° de « HUB-KUBrussel »; ».

Article V.30 A l'article 5 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° le 'HUB-EHSAL';»; 2° le point 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° le 'Artesis Hogeschool Antwerpen';».

Article V.31 Au Titre Ier, Chapitre Ier, section 5, du même décret, il est ajouté une sous-section 3, rédigée comme suit : « Sous-section 3. - Le 'Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad' (Conseil flamand des universités et instituts supérieurs) Subdivision 1re. - Etablissement Article 9 quater decies Les instituts supérieurs, les universités et les associations dans la Communauté flamande établissent, avant fin 2009, sous le nom 'Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad' (VLUHR), une association sans but lucratif, dont les statuts doivent remplir les dispositions définies par le présent décret.

Subdivision 2. - Compétence Article 9quinquies decies § 1er. Le VLUHR émet des avis et fait des propositions au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de la politique scientifique et de l'innovation. Le VLUHR peut également organiser des concertations entre les instituts supérieurs, universités ou associations. La concertation, les avis et les propositions portent sur toutes les matières qui concernent les instituts supérieurs, universités et associations. § 2. Le VLUHR est compétent pour les évaluations externes de la qualité auprès des institutions telles que visées à l'article 93 du présent décret. A cet effet, le VLUHR peut établir un organe autonomisé. § 3. Sur la demande du Gouvernement flamand et de la Commission d'Agrément, le VLUHR émet des avis en diverses matières. § 4. Le VLUHR doit également intégrer, à part entière, dans ses activités des aspects tels que l'internationalisation, la coopération au développement et la science et l'innovation. § 5. Le VLUHR agit en qualité de forum pour la concertation interassociative.

Subdivision 3. - Composition Article 9sexies decies § 1er. Le VLUHR représente tous les instituts supérieurs, toutes les universités et toutes les associations dans la Communauté flamande. § 2. Le VLUHR peut inviter d'autres personnes physiques ou morales à participer à ses réunions.

Subdivision 4. - Rapport Article 9septies decies Chaque année avant le 1er juin, le VLUHR fait rapport de ses activités de l'année calendaire écoulée au Gouvernement flamand et au Parlement flamand. Les comptes annuels font partie de ce rapport d'activité.

Subdivision 5. - Personnel Article 9duodevicies Les membres du personnel des universités ou des instituts supérieurs peuvent être chargés, avec leur consentement, d'une mission dans le VLUHR. Le VLUHR conclut à cet effet une convention avec l'université ou l'institut supérieur et le membre du personnel. Cette convention fixe au moins la durée de la convention, l'échelle de traitement auquel le membre du personnel a droit et le mode d'imputation des frais de personnel au VLUHR. Les membres du personnel nommés chargés d'une mission dans le VLUHR conservent leurs droits statutaires comme membre du personnel de l'université ou de l'institut supérieur et continuent à appartenir au cadre organique de l'université ou de l'institut supérieur. A l'expiration de la mission auprès du VLUHR, les autorités universitaires ou la direction de l'institut supérieur charge le membre du personnel intéressé d'une mission, et l'intéressé est rémunéré avec une échelle de traitement liée à la fonction qu'il exerce dans l'université ou l'institut supérieur.

Subdivision 6. - Disposition transitoire Article 9undevicies Le VLIR et le VLHORA continuent à fonctionner sous la constellation actuelle, jusqu'à ce que le VLUHR soit opérationnel.

Là où il est question, dans des textes réglementaires, de "après ou sur avis du Vlaamse Interuniversitaire Raad" ou "après ou sur avis du Vlaamse Hogescholenraad" ou "sur la proposition du Vlaamse Interuniversitaire Raad" ou "sur la proposition du Vlaamse Interuniversitaire Raad" ou "sur la proposition du Vlaamse Hogescholenraad", ces termes doivent être lus, à partir du 1er janvier 2010, comme "après ou sur avis du Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad" ou "sur la proposition du Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad".

Par dérogation à la disposition du deuxième alinéa, le VLUHR se substitue, à partir des visites de contrôle qui ont lieu sur la base des rapports d'autoévaluation devant être achevés le 1er septembre 2010, au VLIR et au VLHORA en tant qu'organe d'évaluation pour l'évaluation externe des formations. Là où il est question à l'article 93 du présent décret, du "Vlaamse Universitaire Raad" ou du "Vlaamse Hogescholenraad", ces termes doivent être lus comme "Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad" pour les visites de contrôle pour lesquelles le VLUHR agit comme organe d'évaluation à partir du 1er septembre 2010.

Article V.32 A l'article 26 du même décret, les mots "Katholieke Universiteit Brussel" sont remplacés par les mots "HUB-KUBrussel".

Article V.33 A l'article 33 du même décret, les mots "Katholieke Universiteit Brussel" sont remplacés par les mots "HUB-KUBrussel".

Article V.34 A l'article 37 du même décret, les mots "Hogeschool Antwerpen" sont précédés par le mot "Artesis".

Article V.35 A l'article 55octies, § 7, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots "et d'éducation des adultes.» sont remplacés par les mots ", centres d'éducation des adultes et centres d'éducation de base. »; 2° dans l'alinéa trois, il est inséré après la première phrase, une nouvelle phrase rédigée comme suit : « L'emploi d'insertion dans un centre d'éducation de base équivaut sur une base annuelle à au moins 0,6 ETP.»; 3° l'alinéa dernier est remplacé par ce qui suit : L'enseignant en formation auprès d'un établissement d'enseignement secondaire, d'enseignement artistique à temps partiel ou auprès d'un centre d'éducation des adultes, est désigné en tant que membre du personnel temporaire et est soumis aux dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves ou du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire. L'enseignant en formation auprès d'un centre d'éducation de base est désigné en tant que membre du personnel contractuel tel que visé à l'article 127, 1°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. ».

Article V.36 A l'article 57, § 2, du même décret, modifié par le décret du 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, la phrase "La direction de l'institution demande une accréditation au plus tôt 18 mois et au plus tard 9 mois avant l'expiration de la validité de l'accréditation en cours ou de l'agrément comme nouvelle formation ou de l'agrément temporaire visé à l'article 60bis.» est remplacée par le phrase "La demande d'accréditation doit être introduite au plus tard 6 mois avant l'expiration de la validité de l'accréditation en cours ou de l'agrément comme nouvelle formation ou de l'agrément temporaire. »; 2° le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « La direction de l'institution introduit une demande d'accréditation dans les 2 mois de la publication du rapport de visite.».

Article V.37 A l'article 57bis du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2004 et modifié par le décret du 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, il est inséré entre l'alinéa premier et l'alinéa deux, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : Une direction d'institution ayant exprimé une objection de fond, visée au § 2, troisième alinéa, 2°, a), ou à l'article 93, § 3, troisième alinéa, 1°, quant au projet d'évaluation externe, a la possibilité de joindre une note complémentaire à la demande d'accréditation, si l'évaluation externe définitivement établie et publiée néglige manifestement cette objection.»; 2° au § 2, troisième alinéa, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° la commission de visite se sert d'un protocole de qualité intégrale, dressé par un organe d'évaluation.Ce protocole prévoit au moins : a) la possibilité de la direction de l'institution de transmettre des remarques techniques et objections de fond avant que la commission de visite ne statue définitivement sur l'évaluation externe;b) l'obligation de la commission de visite de répondre par écrit aux objections de fond formulées par la direction de l'institution. Le protocole de qualité intégrale visé à l'article 93 peut à tout moment être utilisé. ».

Article V.38 Au titre Ier, chapitre III, section 2, sous-section 2, subdivision 3.

Examen, du même décret, insérée par le décret du 19 mars 2004, il est inséré un article 58bis, rédigé comme suit : « Article 58bis § 1er. L'Organe d'accréditation vérifie si l'évaluation externe publiée est régulière et complète.

Une évaluation externe publiée régulière : 1° est conforme aux formes reprises dans le protocole de qualité intégrale;2° comprend une évaluation basée sur les garanties de qualité génériques et les critères d'évaluation, repris dans le "Cadre d'accréditation formations existantes de l'enseignement supérieur en Flandre" sanctionné par le Gouvernement flamand. Une évaluation externe publiée est complète, si elle permet de mieux comprendre la qualité de la composition de la commission de visite et permet un examen de fond quant à la présence de suffisamment de garanties de qualité génériques. § 2. Le cas échéant, l'Organe d'accréditation associe la note complémentaire visée à l'article 57bis, § 1er, deuxième alinéa, à l'évaluation de la régularité et de l'exhaustivité du rapport de visite. § 3. Si l'Organe d'accréditation constate une irrégularité ou incomplétude auxquelles il peut être remédié, il demande à l'organe d'évaluation ou à la direction de l'institution de lui faire parvenir, par écrit, des renseignements complémentaires, explications ou points de vue.

L'Organe d'accréditation joint ces renseignements, explications ou points de vue au dossier. Il remet, à la direction de l'institution ou à l'organe d'évaluation, une copie des renseignements complémentaires, explications ou points de vue demandés respectivement à l'organe d'évaluation ou à la direction de l'institution. ».

Article V.39 L'article 59bis du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2004, est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 59bis § 1er. Si l'Organe d'accréditation ne peut parvenir à un rapport d'accréditation ni à une décision d'accréditation sur la base d'une évaluation externe publiée sans prendre des mesures d'examen complémentaires, il organise une audition où la commission de visite et la direction de l'institution sont entendues en présence l'une de l'autre.

La commission de visite et la direction de l'institution peuvent remettre une pièce écrite à l'Organe d'accréditation au plus tard en séance.

Un procès-verbal de l'audition est rédigé. Les pièces écrites visées au deuxième alinéa sont jointes en annexe à ce procès verbal. § 2. Si l'évaluation externe publiée, lue en corrélation avec le procès-verbal de l'audition, ne comprend pas suffisamment d'éléments pour pouvoir arriver à une décision d'accréditation, l'Organe d'accréditation charge l'organe d'évaluation de l'organisation d'une évaluation externe complémentaire par la même ou une autre commission de visite. L'organe d'accréditation avise la direction de l'institution de cette décision.

Une évaluation externe complémentaire vise la suppression des irrégularités ou des incomplétudes de la première évaluation externe publiée, moyennant la réparation d'erreurs de forme ou le comblement de lacunes matérielles. L'Organe d'accréditation décrit l'objectif spécifique de chaque évaluation externe complémentaire.

Une évaluation externe complémentaire est soumise aux formes et critères stipulés par l'Organe d'accréditation. Le cas échéant, la désignation d'une nouvelle commission de visite est soumise à la condition de sanctionnement visée à l'article 93, § 3bis, deuxième alinéa.

La commission de visite coule les résultats de l'évaluation externe complémentaire dans un rapport. La direction de l'institution a la possibilité, conformément aux prescriptions du protocole de qualité intégrale visé à l'article 57bis, § 2, troisième alinéa, 2°, a), ou à l'article 93, § 3, troisième alinéa, de communiquer des remarques techniques et objections de fond avant que la commission de visite ne statue définitivement sur l'évaluation complémentaire. Le cas échéant, la commission de visite remet à la direction de l'institution une réponse écrite aux objections de fond formuléees.

Lors de l'évaluation ultérieure de la demande d'accréditation, l'Organe d'accréditation porte en compte l'évaluation externe publiée, le procès-verbal de l'audition ainsi que le rapport de l'évaluation externe complémentaire. ».

Article V.40 A l'article 59ter du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2004, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Pour les évaluations externes, pour lesquelles la composition de la commission de visite à été approuvée définitivement après le 31 décembre 2004 par l'instance compétente de l'organe d'évaluation, les règles relatives aux orientations diplômantes et aux lieux d'implantation visés au § 1er, s'appliquent à toutes les variantes de formation suivantes : 1° les différents lieux d'implantation où la formation est proposée;2° les différentes orientations diplômantes de la formation, à l'exception des formations spécifiques des enseignants organisées comme orientation diplômante;3° les différentes langues dans lesquelles la formation est proposée, tel qu'il est visé à l'article 91, § 2;4° le parcours d'études pour les étudiants travailleurs, tels que visés à l'article 2, 22°, c), du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre;5° les différents programmes au sein de la formation, si ceux-ci conduisent à différentes formes de délivrance du diplôme, à savoir la délivrance du diplôme par une seule institution, le double diplômage ou la délivrance conjointe du diplôme;6° les différents programmes au sein de la formation, si ceux-ci sont organisés par différentes directions d'institutions.».

Article V.41 L'article 60, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 19 mars 2004, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Une décision d'accréditation positive vaut pour un délai de huit ans. Ce délai prend cours à partir de l'année académique qui suit l'année académique dans laquelle la décision est prise ou, en cas de prolongation, à partir de la date à laquelle la précédente décision d'accréditation échoit.

L'Organe d'accréditation peut prolonger ou raccourcir le délai d'accréditation visé à l'alinéa premier, en vue de sauvegarder l'organisation simultanée et par des clusters d'évaluations externes, mentionnées à l'article 93, § 2, après concertation avec l'organe d'évaluation qui organise la coordination des visites de contrôle.

L'application du deuxième alinéa ne peut jamais avoir pour conséquence qu'une formation soit accréditée pour moins de six ans ou plus de dix ans. ».

Article V.42 A l'article 60sexies du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2004 et modifié par le décret du 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots "ne peut dépasser un an" sont remplacés par les mots "ne peut dépasser nonante jours calendaires";2° le premier alinéa est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Une décision d'accréditation positive qui est basée sur une décision d'accréditation positive étant délivrée par un autre organe d'accréditation vaut jusqu'à la fin de l'année académique dans laquelle prend fin l'accréditation déclarée équivalente.»; 3° dans le deuxième alinéa, les mots "Les articles 59, § 2, 60, 60 quater et 60quinquies " sont remplacés par les mots "Les articles 59, § 2, 60, § 1er, 60 quater et 60quinquies ». Article V.43 Dans le même décret, il est inséré un article 60octies, rédigé comme suit : « Article 60octies § 1er. Lorsqu'une formation existante de bachelor ou de master offerte par un institut supérieur ou une université est convertie en une formation organisée en commun conformément aux dispositions de l'article 86 du Décret-restructuration, cette formation n'est pas considérée comme une nouvelle formation dans le chef des institutions adhérentes. Les instituts supérieurs ou universités adhérents doivent avoir la compétence d'enseignement pour pouvoir conférer les grades concernés dans la circonscription géographique. § 2. Préalablement à l'organisation de la formation en commun, les associations dont un partenaire a une implantation dans la province dans laquelle l'institution adhérente détient la compétence géographique pour offrir la formation et conférer les grades concernés, doivent marquer leur accord.

Pour l'application de l'alinéa premier, la Région de Bruxelles-Capitale et la province du Brabant flamand sont considérées comme étant une seule province. § 3. Lorsqu'un institut supérieur ou une université souhaite ne plus participer à la formation organisée en commun, ledit institut supérieur ou ladite université ne peut pas organiser la formation en question sous forme d'une formation distincte, si l'institut supérieur ou l'université n'organisait pas cette formation au moment du début de la formation commune. § 4. Les instituts supérieurs ou universités en question communiquent, avant le 1er mai, les formations qu'ils souhaitent organiser conformément au § 1er du présent article dans l'année académique suivante, au Gouvernement flamand ainsi qu'à l'instance chargée de la création du Registre de l'Enseignement supérieur. Cette communication est assortie de l'accord des associations visé au § 2 du présent article. ».

Article V.44 L'article 61, § 2, troisième alinéa, 2°, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « 2° sont censées être accréditées jusqu'à la fin de la deuxième année académique suivant la fin de l'année académique dans laquelle le volume des études défini, pour la première fois, pour la nouvelle formation a été entièrement parcouru;".

Article V.45 Dans l'article 62, § 8, du même décret, modifié par le décret du 19 mars 2004, les phrases "La décision est valable pendant 4 années académiques successives et expire à la fin de la quatrième année académique. La décision expire automatiquement si l'institution n'entame pas la formation dans la deuxième année académique qui suit la notification à l'institution. » sont remplacées par la phrase "La nouvelle formation est censée être accréditée jusqu'à la fin de la deuxième année académique suivant la fin de l'année académique dans laquelle le volume des études défini, pour la première fois, pour la nouvelle formation a été entièrement parcouru. ».

Article V.46 Au titre Ier, chapitre III, section 2, du même décret, il est ajouté, après la sous-section 3, une sous-section 3bis, rédigée comme suit : « Sous-section 3bis. - Modifications au volume des études de formations Subdivision 1re. - Extension du volume des études Article 63bis Au plus tard le 30 juin 2009, 30 juin 2010 ou 30 juin 2011, les instituts supérieurs et universités peuvent introduire auprès du Gouvernement flamand une demande d'extension du volume des études d'une formation de master d'un volume de 60 unités d'études, en vue d'entamer ces formations de master à partir de l'année académique 2010-2011, 2011-2012 ou 2012-2013. La demande est introduite conjointement par toutes les institutions qui offrent la formation concernée.

La demande fait partie d'un plan de rationalisation tel que visé à l'article 51 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et universités en Flandre.

Article 63ter Dans la demande, les institutions démontrent conjointement, que les formations de master de 120 unités d'études répondront à la structure suivante : - la formation spécifique à la branche porte sur 90 unités d'études et peut contenir une différenciation vers différents spécialismes; - les composantes de formation ciblées portent sur au moins 30 unités d'études et sont spécifiquement axées sur une ou plusieurs des finalités suivantes : 1° finalité axée sur la recherche;2° formation des enseignants, où une partie de la formation des enseignants est incorporée comme orientation diplômante dans la formation initiale de master, telle que visée à l'article 55octies, §§ 2 et 3, du présent décret;3° finalité vers d'autres professions que celle d'enseignant;4° spécialisation approfondie spécifique à la branche. Article 63 quater Les propositions faites pour l'extension du volume des études des formations de master seront confrontées aux critères suivants : 1° les formations peuvent démontrer que le contexte nécessite une extension du volume des études : - les conditions de l'agrément de la qualification ont changé; - les acquis de formation ne peuvent plus être atteints dans le volume actuel des études; - dans les pays environnants, le volume de la formation pour des formations comparables est de plus de 60 unités d'études; - le marché de l'emploi international et national demande des qualifications de plus de 60 unités d'études; 2° les formations peuvent démontrer qu'il existe un problème objectif d'étudiabilité et que le nouveau volume des études et la nouvelle composition du programme d'études amélioreront considérablement l'étudiabilité;3° la formation conduit amplement à une sortie vers des carrières de recherche, mesurée au nombre relatif de doctorats qui sont obtenus dans ces domaines.L'extension du volume des études doit se traduire en un objectif plus élevé pour ce qui est le nombre de doctorats; 4° les institutions concernées ont la capacité et la masse critique nécessaire pour ce qui est du personnel académique et scientifique et de l'infrastructure pour proposer les nouvelles formations d'une manière qualitative.Elles sont en mesure de démontrer qu'elles en disposent grâce à la coopération avec d'autres instituts supérieurs et universités.

Article 63quinquies S'il est uniquement satisfait aux deux derniers critères, l'extension du volume des études ne peut avoir pour objet que la création de masters ayant une finalité axée sur la recherche, tandis qu'une offre de formations de master de 60 unités d'études reste maintenue dans cette discipline. S'il est satisfait aux quatre critères, une adaptation générale du volume des études est effectuée. Les institutions spécifient pour quelle variante elles introduisent une demande.

Si une extension généralisée du volume des études est opérée, les institutions n'ayant pas la capacité nécessaire pour réaliser l'extension, se verront obligées soit de coopérer avec une autre institution, soit de mettre fin à l'offre de formation du master concerné.

Article 63sexies Le Gouvernement flamand prend une décision quant à l'extension du volume des études dans les cinq mois qui suivent la date de réception de la demande, sur la base de l'avis de la commission d'experts telle que visée à l'article 52, § 3, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre et du dossier introduit.

Subdivision 2. - Réduction du volume des études Article 63septies Le Gouvernement flamand peut, sur la base de l'avis de la commission d'experts telle que visée à l'article 52, § 3, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, décider de réduire le volume des études d'une formation existante de master.

Subdivision 3. - Disposition transitoire Article 63octies Les étudiants qui étaient inscrits à une formation de master de 60 unités d'études dans l'année académique précédant l'année académique dans laquelle l'extension du volume des études de la formation de master est introduite, peuvent achever leur formation de master endéans les deux années académiques suivantes ou peuvent d'inscrire à la formation de master dont le volume des études a été étendu, tout en conservant les attestations de crédits obtenues.

Au moyen de l'organisation de parcours de formation spécifiques d'un volume des études ne dépassant pas 60 unités d'études, les institutions doivent donner aux étudiants ayant achevé une formation de master de 60 unités d'études, l'a possibilité d'obtenir le grade de master de la formation de master dont le volume des études a été étendu. ».

Article V.47 A l'article 93, § 3, du même décret, remplacé par le décret du 19 mars 2004, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Le protocole de qualité intégrale prévoit au moins : 1° la possibilité de la direction de l'institution de transmettre des remarques techniques et objections de fond avant que la commission de visite ne statue définitivement sur l'évaluation externe;2° l'obligation de la commission de visite de répondre par écrit aux objections de fond formulées par la direction de l'institution.».

Article V.48 A l'article 95bis 1 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2004 et 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est abrogé;2° les alinéas deux et trois sont remplacés par les dispositions suivantes : « Les formations de master étant sélectionnées comme des formations de master conformément à la décision n° 2317/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 établissant un programme pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et promouvoir la compréhension interculturelle au travers de la coopération avec les pays tiers (Erasmus Mundus) (2004-2008) ou à la décision n° 1298/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant le programme d'action Erasmus Mundus 2009-2013 pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et promouvoir la compréhension interculturelle au travers de la coopération avec les pays tiers, ne sont pas considérées comme de nouvelles formations telles que visées à l'article 60septies.Les institutions peuvent uniquement offrir ces formations si elles disposent de la compétence d'enseignement requise. Ces institutions sont censées être accréditées jusqu'à la fin de la deuxième année académique suivant la dernière année académique de l'agrément européen ou jusqu'à la fin de la deuxième année académique après la prolongation de l'agrément européen. La durée de l'accréditation de transition ne peut jamais dépasser 7 années académiques. ».

Article V.49 A l'article 124, § 10, du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut adopter les mesures nécessaires afin que les accréditations des formations visitées en commun se terminent au même instant. ».

Section V. - Décret relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre Article V.50 A l'article II.1er, 15°bis, du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre sont apportées les modifications suivantes : 1° au point f), les mots "l'article 51" sont remplacés par les mots "l'article 52"; 2° il est inséré un nouveau point g), rédigé comme suit : « g) le refus d'intégrer une subdivision de formation déterminée dans le contrat de diplôme à laquelle un étudiant qui suit un parcours individualisé ne s'est jamais inscrit auparavant;".

Article V.51 A l'article II.3, § 1er, du même décret, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit : « La direction transmet l'adresse électronique que l'étudiant a auprès de l'institution au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. ».

Article V.52 Dans l'article II.7 du même décret, la deuxième phrase est abrogée.

Article V.53 A l'article II.15, deuxième alinéa, du même décret, les mots "décisions (disciplinaires en matière) d'examen" sont remplacés par les mots "décisions sur la progression des études".

Article V.54 A l'article II.22 du même décret, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Après l'annulation de la décision illégitime sur la progression des études prise par le Conseil, l'obligation d'épuiser, avant d'introduire un recours auprès du Conseil, la procédure interne de recours lors de la contestation d'une nouvelle décision défavorable sur la progression des études, prise à la suite du prononcé du Conseil, échoit.

Article V.55 A l'article VI.9.24 du même décret, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : « L'enveloppe de fonctionnement est indexée suivant la formule fixée pour l'indexation de l'allocation de fonctionnement des universités et instituts supérieurs. ».

Article V.56 A l'article VI.9ter du même décret sont apportées les modifications suivantes : « 1° au premier alinéa du § 1er, les mots "2006, 2007 et 2008" sont remplacés par les mots "2006, 2007, 2008 et 2009"; 2° au deuxième alinéa du § 1er, les mots "2007 et 2008" sont remplacés par les mots "2007, 2008 et 2009";3° au § 2, les mots "en 2006, 2007 et 2008" sont remplacés par les mots "en 2006, 2007, 2008 et 2009.».

Section VI. - Aide financière aux études et service aux étudiants dans l'enseignement supérieur Article V.57 L'article 79 du décret du 30 avril 2004 relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande est remplacé par ce qui suit : « Article 79 § 1er. Afin de calculer l'allocation de mobilité, les étudiants sont divisés en deux catégories. Ces catégories se composent comme suit : 1° la catégorie 1 se compose : - d'étudiants qui remplissent les conditions financières fixées pour être admissible à l'allocation d'études visée au titre IV du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande; - d'étudiants dont le revenu de référence est inférieur au plafond de revenus appliqué, utilisé dans le cadre de l'application du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, majoré cependant d'un montant qui est fixé chaque année par le Gouvernement flamand; 2° la catégorie 2 se compose d'étudiants qui n'appartiennent pas à la catégorie 1. § 2. Chaque année, le Gouvernement flamand fixe l'allocation de mobilité par catégorie, sur avis du 'Vlaamse Erasmuscomité', visé à l'article 5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2008 portant création d'organes de concertation contribuant à une participation optimale de la Communauté flamande au programme d'action européen 'Apprentissage tout au long de la vie'. ».

Article V.58 Les articles 80 et 81 du même décret sont abrogés.

Section VII. - Flexibilisation de l'enseignement supérieur Article V.59 A l'article 27, alinéa premier, 9° et 10°, et alinéa deux, 9° et 10°, du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, les mots "article 51, alinéa premier" sont chaque fois remplacés par les mots "article 52, § 1er".

Section VIII. - Financement de l'enseignement supérieur Article V.60 A l'article 11, § 3, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, les mots "du socle financier 'enseignement' " sont remplacés par les mots "de toutes les composantes de l'allocation de fonctionnement".

Article V.61 L'article 25, § 1er, 3°, du même décret est complété par les dispositions suivantes : « Pour le calcul du socle financier 'enseignement' de l'institution recevante, le nombre d'unités d'études de la/des formation(s) transférée(s) des années académiques pertinentes est censé avoir appartenu à l'institution recevante. ».

Article V.62 Il est inséré dans le même décret un article 25bis, rédigé comme suit : « Article 25bis § 1er. Si, dans le cadre d'une restructuration, la compétence d'enseignement pour une ou plusieurs disciplines est transférée, par ou en vertu du décret, à partir de l'année académique t-1/t, dans sa totalité ou en partie, d'une institution à une autre institution, le nombre d'unités d'études engagées dans la/les formation(s) des années académiques pertinentes est censé avoir appartenu à l'institution recevante pour le calcul du socle financier 'enseignement', et le nombre d'unités de financement de la/les formation(s) des années académiques pertinentes est censé avoir appartenu à l'institution recevante pour le calcul du volet variable 'enseignement'. § 2. Dans le cas d'un transfert tel que visé au § 1er, les dispositions de l'article 25, § 1er, 4° et 5°, et § 2, s'appliquent par analogie. ».

Article V.63 A l'alinéa premier de l'article 49 du même décret sont ajoutées les phrases suivantes ainsi rédigées : « Au moment où il obtient le diplôme de master, un étudiant reçoit, une seule fois et par mesure transitoire, la différence entre 60 et le nombre d'unités d'études engagées à partir de l'année académique 2008-2009, en plus du solde du crédit d'apprentissage. Cette mesure vaut pour autant que l'étudiant soit déjà inscrit à la formation de master dans l'année académique 2007-2008, et à condition qu'à partir de l'année académique 2008-2009, il obtienne le diplôme initial de master et qu'il ait engagé, à partir de cette même année académique, moins de 60 unités d'études. ».

Article V.64 L'article 53 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 53 Le Gouvernement flamand décide avant le 1er décembre de l'année budgétaire dans laquelle les plans de rationalisation ont été introduits sur leur approbation. ».

Article V.65 Dans le même décret, il est inséré un article 78bis, rédigé comme suit : « Article 78bis A titre de mesure transitoire, les dispositions du présent décret s'appliquent également aux formations initiales en voie de suppression. ».

Section IX. - Décret relatif à l'enseignement XVIII Article V.66 A l'article V.63, 5°, du décret du 4 juillet 2008 relatif à l'enseignement XVIII, le membre de phrase "V.10" est remplacé par le membre de phrase "V.9".

Section X. - Entrée en vigueur Article V.67 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2009, à l'exception : 1° des articles V.6, V.7, V.60 et V.65, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2008; 2° des articles V.9, V.27, V.28, V.30, V.34, V.63 et V.66, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2008; 3° des articles V.19, V.21 à V.25 inclus, V.56, V.64, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2009; 4° des articles V.31, V.46, qui produisent leurs effets le 1er mai 2009.

CHAPITRE VI. - Centres d'encadrement des élèves Article VI.1 A l'article 2, alinéa premier, 22°, à l'article 38, § 3, et à l'article 59, § 2, du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, version néerlandophone, le mot "onderwijswet" est remplacé par le mot "onderwijsnet".

Article VI.2 A l'article 2, alinéa premier, du même décret, le 31° est remplacé par la disposition suivante : « 31° offre assurée : des services à définir par le Gouvernement flamand, que le centre doit obligatoirement offrir à l'école, aux élèves et aux parents, mais que ceux-ci peuvent accepter ou non; ».

Article VI.3 A l'article 14 du même décret, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Les centres sont fermés pendant les vacances de Noël et de Pâques, à l'exception du premier lundi et du deuxième vendredi des vacances de Noël. Si ces jours d'ouverture coïncident respectivement avec le 24, le 25, le 26 ou le 31 décembre ou avec le 1er ou le 2 janvier, ils sont reportés à la date la plus proche pendant les vacances de Noël. ».

Article VI.4 A l'article 32 du même décret, il est ajouté deux nouveaux alinéas, rédigés comme suit : « Si les écoles fondamentales telles que visée à l'article 3, 6°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, pourvoient en des consultations ciblées à l'école, de commun accord avec les centres, elles mettent, à cet effet, à disposition des centres un local pour effectuer lesdites consultations ciblées qui dispose d'une infrastructure et d'un équipement nécessaires pour permettre des consultations de qualité et dans le respect de la réglementation de la protection de la vie privée.

Le Gouvernement flamand fixe les normes minimales auxquelles l'infrastructure et l'équipement du local visés au deuxième alinéa doivent répondre. ».

Article VI.5 A l'article 41 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 3° est complété d'une phrase rédigée comme suit : « Le Gouvernement flamand élabore davantage les normes pour l'infrastructure et l'équipement des centres;»; 2° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° respecte les dispositions concernant le régime linguistique dans l'enseignement et la connaissance linguistique du personnel;".

Article VI.6 Dans la version néerlandaise du même décret, à l'article 176, le mot "onderwijswetten" est remplacé par le mot "onderwijsnetten".

Article VI.7 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2009.

CHAPITRE VII. - Aide financière aux études Article VII.1 A l'article 5 du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, inséré par le décret du 4 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 9°bis est complété des mots "ou peut accomplir son programme préparatoire ou de transition";2° au point 15°, dans la deuxième phrase, les mots "l'article 9 ou 9bis " sont remplacés par les mots "des articles 10, 10bis, 40bis ou 40ter ";3° le point 43° est complété par les mots ", n'étant pas suivi à titre de préparation a une formation de bachelor après bachelor ou d'un formation de master après master". Article VII.2 A l'article 9, § 2, point 8°, du même décret, les mots "ou 40" sont remplacés par les mots "40bis ou 40ter ".

Article VII.3 A l'article 13 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° Les §§ 1er et 2 sont remplacés par la disposition suivante : « § 1er.Un élève n'a pas droit à une allocation scolaire pour l'enseignement maternel : 1° s'il n'est pas inscrit, dans l'année scolaire concernée, dans un établissement d'enseignement tel que visé à l'article 10;2° s'il n'a pas été suffisamment présent au cours de l'année scolaire en question et de l'année scolaire précédente. § 2. Un élève est censé être suffisamment présent au cours d'une année scolaire : 1° s'il compte une présence à l'école d'au moins cent cinquante demi-journées de classe, au cas où l'élève atteint l'âge de trois ans au cours de l'année dans laquelle l'année scolaire en question commence.Par dérogation à cette disposition, l'élève qui n'atteint l'âge de trois ans qu'après le 31 décembre de la même année scolaire doit compter une présence à l'école d'au moins cent demi-journées de classe; 2° s'il compte une présence à l'école d'au moins cent quatre-vingt-cinq demi-journées de classe, au cas où l'élève atteint l'âge de quatre ans au cours de l'année dans laquelle l'année scolaire en question commence;3° s'il compte une présence à l'école d'au moins deux cent vingt demi-journées de classe, au cas où l'élève atteint l'âge de cinq ans au cours de l'année dans laquelle l'année scolaire en question commence;4° s'il n'a pas été absent de manière injustifiée plus de 29 demi-journées de classe, au cas où l'élève atteint l'âge de six ou de sept ans au cours de l'année dans laquelle l'année scolaire en question commence.»; 2° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Par dérogation au § 3, le Gouvernement flamand fixe à quel moment un élève est censé être suffisamment présent, lorsque l'établissement d'enseignement visé à l'article 10 dispose d'un horaire dérogeant, conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental, dans l'enseignement à temps partiel et dans l'enseignement de promotion sociale organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande. ».

Article VII.4 L'article 14 du même décret est complété d'un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Par dérogation au § 1er, 2°, le Gouvernement flamand fixe le nombre maximum de demi-journées de classe qu'un élève peut être absent de manière injustifiée par année scolaire, lorsque l'établissement d'enseignement visé à l'article 10 dispose d'un horaire dérogeant, conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental, dans l'enseignement à temps partiel et dans l'enseignement de promotion sociale organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande. ».

Article VII.5 L'article 16 du même décret est complété d'un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Par dérogation au § 1er, 2°, le Gouvernement flamand fixe le nombre maximum de demi-journées de classe qu'un élève de l'enseignement secondaire à temps plein peut être absent de manière injustifiée par année scolaire, si l'établissement d'enseignement en question dispose d'un horaire dérogeant, conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire. ».

Article VII.6 A l'article 19 du même décret, les mots "ou dans une autre communauté" sont insérés entre les mots "qui suivent un enseignement secondaire à l'étranger" et les mots "sont éligibles à une allocation scolaire".

Article VII.7 L'article 31 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 31 Pour des formations suivies dans le cadre de la mobilité verticale, il est décidé, pour l'application des articles 21 et 24, après avis de l'autorité concernée ou de NARIC Vlaanderen, s'il s'agit d'une formation admissible au financement et combien d'unités d'études engagées et acquises doivent être imputées au crédit allocation d'études. ».

Article VII.8 L'article 37 du même décret est complété d'un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'article 35, § 1er, 1°, 2° et 4°, le Gouvernement flamand détermine les circonstances et les modalités auxquelles il est, en cas d'un divorce de fait, uniquement tenu compte du revenu imposable de la personne prenant en charge les frais de subsistance, auprès de laquelle l'élève ou l'étudiant a sa résidence principale. ».

Article VII.9 A l'article 42 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le point 4° est complété d'un alinéa, rédigé comme suit : « La catégorie d'unité de vie tombant relevant du champ d'application de l'article 34, § 1er, 4° ou 5°, est assimilée à un point, à condition que le revenu de référence de l'élève ou de l'étudiant autonome ou isolé puisse être pris en considération pour le calcul de l'allocation de la personne visée au § 1er, 1° ou 2°.»; 2° au § 2 de la version néerlandaise du texte, le mot "fiscaal" est inséré entre les mots "in kwestie" et les mots "als gehandicapt";3° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Pour toute personne dont le revenu de référence est pris en considération pour le calcul de l'allocation, ainsi que pour toute personne visée au § 1er, 1° ou 2°, du présent article, 1 point est accordé, si ces personnes suivent un enseignement supérieur pendant l'année scolaire ou académique en question.

Par dérogation à l'alinéa premier, le nombre total de points supplémentaires pour les étudiants de l'enseignement supérieur est diminué de 1 point. »; 4° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Si dans l'unité de vie visée à l'article 34, § 1er, à laquelle appartient l'élève ou l'étudiant, vivent également une ou plusieurs personnes non apparentées, 1 point est déduit pour le calcul des plafonds et planchers de revenus, à moins que ces personnes non apparentées ne disposent pas des moyens financiers tels que visés à l'article 35, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 7°. »; 5° le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Par dérogation aux §§ 1er à 4 inclus, le nombre de points de l'unité de vie dont l'élève ou l'étudiant fait partie n'est jamais inférieur à zéro. »; 6° le § 6 est abrogé. Article VII.10 L'article 70 du même décret est complété d'un § 6, rédigé comme suit : « § 6. Si un étudiant a suivi, préalablement à l'entrée en vigueur du présent article, un enseignement supérieur tel que visé aux articles 20, §§ 1er et 2, 21, § 1er, et 30, § 1er, les règles suivantes sont appliquées pour l'application correspondante de l'article 23, § 3 : 1° pour chaque année académique que l'étudiant a suivi l'enseignement supérieur à temps plein avant l'année académique 2004-2005, l'étudiant est censé avoir acquis soixante unités d'études s'il avait réussi;2° pour chaque année académique que l'étudiant a suivi l'enseignement supérieur à mi-temps avant l'année académique 2004-2005, l'étudiant est censé avoir acquis trente unités d'études s'il avait réussi;3° si l'étudiant était inscrit dans l'enseignement supérieur à temps plein pour l'année académique 2004-2005 et la formation suivie ne faisait pas encore l'objet d'une flexibilisation, l'étudiant est censé avoir acquis soixante unités d'études s'il avait réussi;4° si l'étudiant était inscrit dans l'enseignement supérieur à mi-temps pour l'année académique 2004-2005 et la formation suivie ne faisait pas encore l'objet d'une flexibilisation, l'étudiant est censé avoir acquis trente unités d'études s'il avait réussi;5° si l'étudiant était inscrit dans l'enseignement supérieur pour l'année académique 2004-2005 et la formation suivie faisait à ce moment l'objet d'une flexibilisation, le nombre réel d'unités d'études acquises est porté en compte;6° si l'étudiant était inscrit dans l'enseignement supérieur pour l'année académique 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 ou 2008-2009, le nombre réel d'unités d'études acquises est porté en compte.».

Article VII.11 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2009, à l'exception des articles VII.8 et VII.09, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2010.

CHAPITRE VIII. - Statut du personnel enseignant Section Ire. - Régime pécuniaire Article VIII.1 A l'article 76 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Afin de remédier à une pénurie sur le marché de l'emploi, le Gouvernement flamand peut fixer les conditions auxquelles un membre du personnel définitivement mis à la retraite qui, après avoir atteint la limite d'âge visée à l'alinéa premier, 2°, effectue temporairement et pour une durée déterminée des prestations, a droit à un traitement ou une subvention-traitement. ».

Article VIII.2 A l'article 77, § 2, de la même loi, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Afin de remédier à une pénurie sur le marché de l'emploi, le Gouvernement flamand est habilité à déterminer que la limitation à concurrence d'un tiers des prestations donnant droit à un traitement tel que fixé au § 1er, ne s'applique pas, sous certaines conditions, à certains membres du personnel. ».

Article VIII.3 L'article 77 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 est abrogé à une date à fixer par le Gouvernement flamand pour les membres du personnel visés à l'article IX.1 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII-Mosaïque.

Section II. - Statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire Article VIII.4 A l'article 17, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, le point 4°, modifié par le décret du 18 mai 1999, est remplacé par ce qui suit : « 4° remplir les exigences linguistiques telles que définies aux articles 17bis à 17quinquies inclus; ».

Article VIII.5 Dans le même décret, il est inséré un article 17bis, 17ter, 17 quater , 17quinquies et 17sexies, rédigés comme suit : « Article 17bis Un membre du personnel recruté sur la base d'un titre obtenu auprès d'un établissement d'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande ou sur la base d'un titre obtenu dans la langue d'enseignement, satisfait aux exigences linguistiques en matière de langue d'enseignement.

Article 17ter § 1er. Un membre du personnel n'étant pas en possession d'un titre visé à l'article 17bis, doit, pour ce qui est des exigences linguistiques en matière de langue d'enseignement, remplir les conditions du présent article. § 2. Un membre du personnel appartenant au personnel directeur et enseignant ou au service d'encadrement pédagogique doit au moins maîtriser la langue d'enseignement au niveau C1 du Cadre européen commun de Référence pour Langues. § 3. Un membre du personnel appartenant à une autre catégorie de personnel que celle visée au § 2, doit au moins maîtriser la langue d'enseignement au niveau B2 du Cadre européen commun de Référence pour Langues. § 4. Par dérogation au § 2, un membre du personnel étant désigné à une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant et n'enseignant qu'une ou plusieurs langues vivantes, doit au moins maîtriser la langue d'enseignement au niveau B2 du Cadre européen commun de Référence pour Langues.

Par dérogation à l'alinéa premier, un membre du personnel qui enseigne une langue dans les formations 'Arabis ch richtgraad 1 en 2', 'Chinees richtgraad 1 en 2', 'Grieks richtgraad 1 en 2', 'Japans richtgraad 1 en 2', 'Pools richtgraad 1 en 2', 'Russisch richtgraad 1 en 2' et 'Turks richtgraad 1 en 2' de la discipline 'talen richtgraad 1 en 2' (langues degrés 1 et 2), doit au moins maîtriser la langue d'enseignement au niveau A2 du Cadre européen commun de Référence pour Langues.

Article 17 quater Si la langue administrative n'est pas la même langue que la langue d'enseignement, le membre du personnel appartenant à une fonction de sélection ou de promotion du personnel directeur et enseignant, au service d'encadrement pédagogique, à la fonction de collaborateur administratif ou à une fonction du personnel administratif, doit maîtriser la langue administrative au niveau B1 du Cadre européen commun de Référence pour Langues.

Si la langue administrative n'est pas la même langue que la langue d'enseignement, le membre du personnel n'étant pas visé à l'alinéa premier doit maîtriser la langue d'enseignement au niveau A2 du Cadre européen commun de Référence pour Langues.

Article 17quinquies Un membre du personnel qui enseigne la deuxième langue légalement ou décrétalement obligatoire, doit au moins maîtriser cette langue au niveau B1 du Cadre européen commun de Référence pour Langues pour ce qui est des aptitudes lire et écrire, et au niveau B2 du Cadre européen commun de Référence pour Langues pour ce qui est des aptitudes écouter et parler.

Article 17sexies § 1er. Le membre du personnel apporte la preuve de la connaissance linguistique requise aux articles 17ter à 17quinquies : 1° à l'aide de tous les titres des établissements d'enseignement agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande qui démontrent le niveau de connaissance linguistique requis aux articles précités;2° ou à l'aide de tous les titres qui sont équivalents aux titres visés au 1° et qui démontrent le niveau de connaissance linguistique requis aux articles précités;3° ou à l'aide d'un certificat délivré par un jury organisé par arrêté du Gouvernement flamand. § 2. Si un directeur éprouve des difficultés à recruter un candidat qui possède la compétence linguistique requise, il peut recruter un candidat qui ne dispose pas de la compétence linguistique requise. Sur demande, le Ministre chargé de l'enseignement accorde à ce candidat une dérogation temporaire valable pour un délai de 3 ans, à compter de la date de la première désignation à une fonction dans la catégorie de personnel visée aux articles 17ter à 17quinquies inclus.

Durant la période précitée de 3 ans, le membre du personnel ayant obtenu la dérogation précitée n'entre pas en ligne de compte pour une nomination à titre définitif, à moins qu'il ne remplisse, avant la fin de cette période, les conditions relatives aux exigences linguistiques visées aux articles 17ter à 17quinquies incluses. ».

Article VIII.6 A l'article 21 du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003, 10 juillet 2003, 15 juillet 2005, 15 juin 2007, 13 juillet 2007 et 4 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 7bis, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° qui est licencié ou révoqué en vertu de l'article 61, 6° ou 7°, ne peut plus prendre en compte pour le calcul de l'ancienneté telle que visée aux §§ 3 et 4 du présent article, les services qu'il a remplis, avant le licenciement ou la révocation, auprès de tous les établissements du groupe scolaire dans la fonction dans laquelle il a été licencié ou révoqué;"; 2° au § 7ter sont apportées les modifications suivantes : a) dans la phrase introductive, le mot "licencié" est remplacé par les mots "licencié ou révoqué"; b) le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° en vertu de l'article 61, 6° ou 7°, ne peut plus prendre en compte pour le calcul de l'ancienneté telle que visée aux §§ 3 et 4 du présent article, les services qu'il a rendus, avant le licenciement ou la révocation, auprès de tous les établissements du groupe scolaire dans la fonction dans laquelle il a été licencié ou révoqué;"; 3° au § 7 quater , les mots "ou l'article 61,6°" sont remplacés par les mots "ou après un licenciement ou une révocation en vertu de l'article 61, 6° ou 7°", et les mots "avant le licenciement" sont remplacés par les mots "avant le licenciement ou la révocation". Article VIII.7 A l'article 21bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 18 mai 1999, 14 février 2003, 10 juillet 2003, 2 avril 2004, 15 juillet 2005, 13 juillet 2007 et 4 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 7bis, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° qui est licencié ou révoqué en vertu de l'article 61, 6° ou 7°, ou en vertu de l'article 64, 6° ou 7°, du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné, ne peut plus prendre en compte pour le calcul de l'ancienneté telle que visée aux §§ 3 et 4 du présent article, les services qu'il a rendus, avant le licenciement ou la révocation, auprès de tous les établissements du centre d'enseignement et du groupe scolaire dans la fonction dans laquelle il a été licencié ou révoqué;"; 2° au § 7ter sont apportées les modifications suivantes : a) dans la phrase introductive, le mot "licencié" est remplacé par les mots "licencié ou révoqué"; b) le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° en vertu de l'article 61, 6° ou 7°, ou en vertu de l'article 64, 6° ou 7°, du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné, ne peut plus prendre en compte pour le calcul de l'ancienneté telle que visée aux §§ 3 et 4 du présent article, les services qu'il a rendus, avant le licenciement ou la révocation, auprès de tous les établissements du centre d'enseignement et du groupe scolaire dans la fonction dans laquelle il a été licencié ou révoqué;"; 3° au § 7 quater , les mots "ou l'article 61,6°" sont remplacés par les mots "ou après un licenciement ou une révocation en vertu de l'article 61, 6° ou 7°", et les mots "avant le licenciement" sont remplacés par les mots "avant le licenciement ou la révocation". Article VIII.8 A l'article 23 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 14 février 2003, 7 juillet 2006 et 13 juillet 2007, il est ajouté un deuxième alinéa, ainsi rédigé : « Afin de remédier à une pénurie sur le marché de l'emploi, le Gouvernement flamand peut fixer les conditions auxquelles un membre du personnel définitivement mis à la retraite peut être désigné à une fonction de recrutement comme membre du personnel temporaire après avoir atteint l'âge limite visée au point f). Cette désignation se fait dans le respect de l'application des dispositions du présent décret. Le membre du personnel est désigné pour une durée déterminée et n'acquiert aucun droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue. ».

Article VIII.9 L'article 24, quatrième alinéa, du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Dans les cinq jours calendaires de la notification du licenciement pour motif grave par lettre recommandée, le membre du personnel peut introduire un recours auprès de la chambre de recours compétente visée à l'article 71. Le recours est suspensif. Lorsque le licenciement est notifié au cours d'une période d'au moins sept jours de vacances consécutives, la période précitée de cinq jours calendaires est prolongée de la durée de la période de vacances. Le conseil d'administration peut suspendre à titre préventif le membre du personnel durant la procédure de recours en vertu de l'article 59.

Cette suspension préventive couvre la période du moment où la décision est communiquée au membre du personnel concerné jusqu'à la fin de la procédure de recours, étant entendu que la période ne peut jamais être supérieure à la désignation temporaire originale à laquelle se rapporte le licenciement.

Le licenciement pour motif grave est définitif, soit après l'expiration du délai de recours, soit après que la chambre de recours ait pris une décision définitive.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la procédure de recours et garantit les droits de défense des personnels intéressés. La chambre de recours se prononce en dernière instance sur le recours. ».

Article VIII.10 A l'article 29 du même décret, modifié par le décret du 7 mai 2004, il est inséré un § 3, rédigé comme suit : « § 3. En vertu de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, un emploi, dans l'enseignement maternel, dans la fonction de puériculteur créé sur la base de périodes recalculées, n'entre pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance ou pour une nomination à titre définitif. Cet emploi ne peut pas non plus faire l'objet d'une mutation ou d'une nouvelle affectation. ».

Article VIII.11 L'article 40quinquies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 10 juillet 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Article 40quinquies § 1er. La catégorie du personnel d'appui se compose des fonctions de recrutement qui sont déterminées par le Gouvernement flamand. § 2. Les fonctions visées au § 1er peuvent être occupées par des emplois soit à temps plein, soit à mi-temps. Un emploi à mi-temps est toujours conféré à un seul membre du personnel. Un emploi à temps plein est conféré soit à un seul membre du personnel, soit à deux membres du personnel chargés chacun d'un emploi à mi-temps. ».

Article VIII.12 Il est inséré dans le même décret un article 42bis, rédigé comme suit : « Article 42bis § 1er. Le présent article s'applique à un directeur nommé à titre définitif qui est titulaire d'un emploi à prestations complètes et qui fait usage, pour son emploi complet, d'un ou de plusieurs régimes de congé tels que visés au § 4 pendant au moins trois années scolaires consécutives. § 2. Si un directeur nommé à titre définitif fait usage, à partir du 1er septembre 2009, d'un régime de congé tel que visé au § 4, le conseil d'administration doit, avant que ce régime de congé ne commence, communiquer au directeur nommé à titre définitif, s'il déclarera vacant ou non l'emploi à prestations complètes dont le directeur est titulaire dans le courant de son congé et, le cas échéant, après quel laps de temps ceci sera fait.

Cette communication doit se faire par écrit et doit être au moins signée pour prise de connaissance par le directeur intéressé. Si le directeur intéressé refuse de signer pour prise de connaissance, le conseil d'administration transmet sa décision au directeur par lettre recommandée à la poste, produisant ses effets le jour de l'envoi.

Faute d'une telle communication écrite, le conseil d'administration ne peut pas déclarer vacant l'emploi. Cette communication signée par le directeur intéressé pour prise de connaissance ne peut plus être modifiée, sauf moyennant l'accord écrit explicite du directeur intéressé. Si cette communication écrite n'a pas eu lieu, le conseil d'administration ne peut déclarer vacant l'emploi à prestations complètes que moyennant l'accord écrit explicite du directeur nommé à titre définitif.

La déclaration de vacance visée à l'alinéa premier ne peut avoir lieu que si le directeur intéressé a été absent pendant une période de trois années scolaires consécutives au moins, en raison d'un ou de plusieurs régimes de congé tels que visés au § 4. Pour la détermination de la durée de la période concernée, il est uniquement tenu compte de périodes d'absences ininterrompues à partir du 1er septembre 2009. § 3. Si, au 1er septembre 2009, un directeur nommé à titre définitif a été absent de manière ininterrompue pendant au moins les trois années scolaires entières précédentes parce qu'il a fait usage d'un ou de plusieurs régimes de congé tels que visés au § 4, le conseil d'administration peut, par dérogation au § 2, prendre son emploi à prestations complètes en ligne de compte pour une déclaration de vacance à partir du 1er octobre 2009, mais uniquement à condition que le directeur intéressé marque explicitement son accord. Cet accord doit ressortir explicitement d'un document que le directeur intéressé signe pour accord.

Si, au 1er septembre 2009, un directeur nommé à titre définitif n'a été absent de manière ininterrompue que pendant les deux années scolaires entières précédentes parce qu'il a fait usage d'un ou de plusieurs régimes de congé tels que visés au § 4, et s'il fait également, de manière ininterrompue, usage de ce régime de congé durant toute l'année scolaire 2009-2010, le conseil d'administration peut, par dérogation au § 2, prendre son emploi à prestations complètes en ligne de compte pour une déclaration de vacance à partir du 1er septembre 2010, mais uniquement à condition que le directeur intéressé marque explicitement son accord. Cet accord doit ressortir explicitement d'un document que le directeur intéressé signe pour accord.

Si, au 1er septembre 2009, un directeur n'a été absent de manière ininterrompue que pendant l'entière l'année scolaire précédente parce qu'il a fait usage d'un ou de plusieurs régimes de congé tels que visés au § 4, et s'il fait également, de manière ininterrompue, usage de ce régime de congé durant les entières années scolaires 2009-2010 et 2010-2011, le conseil d'administration peut, par dérogation au § 2, prendre son emploi à prestations complètes en ligne de compte pour une déclaration de vacance à partir du 1er septembre 2011, mais uniquement à condition que le directeur intéressé marque explicitement son accord. Cet accord doit ressortir explicitement d'un document que le directeur intéressé signe pour accord. § 4. Les régimes de congé visés au § 1er sont : a) congé afin d'assumer temporairement une autre charge tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire de certains personnels nommés à titre définitif de l'enseignement, des centres psycho-médico-sociaux et des services d'encadrement pédagogique, de l'inspection et du service d'études, désignés temporairement pour ou chargés temporairement d'une mission pour laquelle ils ne sont pas nommés à titre définitif;b) congé afin d'exercer un mandat attribué au directeur général ou au directeur coordonnateur visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2001 relatif aux mandats de directeur, de directeur général et de directeur coordonnateur dans l'enseignement non tertiaire;c) congé pour mission spéciale tel que visé à l'article 77 quater du présent décret;d) congé pour mission spéciale tel que visé à l'article 77 quater du présent décret;e) congé pour activité syndicale tel que visé à l'article 29 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en exécution de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;f) congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995 relatif au congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel d'un membre d'un gouvernement de communauté ou de région, d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un secrétaire d'état régional, et auprès d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique et d'une cellule de politique générale auprès d'un membre du Gouvernement fédéral, par des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves;g) congé groupes politiques reconnus tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991 relatif au congé accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus dans les chambres législatives de l'Etat, des Communautés ou des Régions, ou au bénéfice des présidents de ces groupes; h ) congé politique tel que visé aux articles 29 à 36bis inclus du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV; i) congé accordé aux membres du personnel mis à disposition du Roi tel que visé à l'article 39 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en exécution de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;j) mise en disponibilité pour convenances personnelles visée aux articles 13 et 14 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974, pris en exécution de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. § 5. Le directeur dont l'emploi a été déclaré vacant par application du § 2 ou du § 3, conserve, après la déclaration de vacance dudit emploi, les positions administrative et pécuniaire liées à son congé ou sa mise en disponibilité.

Au moment où le directeur intéressé ne fait plus usage des régimes de congé visés au § 4, il est mis en disponibilité par défaut d'emploi, à moins que l'emploi dont il est titulaire n'a pas encore été occupé par un autre titulaire nommé à titre définitif. Dans ce cas, il redevient titulaire de l'emploi en question. ».

Article VIII.13 A l'article 50 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un § 1bis, rédigé comme suit : « § 1bis.Afin de remédier à une pénurie sur le marché de l'emploi, le conseil d'administration peut désigner un membre du personnel définitivement mis à la retraite et ayant dépassé la limite d'âge visée à l'article 23, f), à titre intérimaire, à un emploi dans une fonction de sélection ou de promotion telle que visée au § 1er, 1°, 2° et 4°. Cette désignation se fait sans préjudice de l'application des dispositions du présent décret. Le membre du personnel ne peut pas être admis au stage ou nommé à titre définitif dans cet emploi. Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière. »; 2° au § 4, les mots "- selon l'article 23, a, b, c, d, f, h, et k;" sont remplacés par les mots "- selon l'article 23, a, b, c, d, f, h et k. Si la désignation se fait sur la base du § 1bis, l'article 23, f, ne s'applique pas;".

Article VIII.14 Il est inséré dans le même décret un article 52bis, rédigé comme suit : « Article 52bis Un membre du personnel bénéficiant d'une désignation à titre intérimaire dans une fonction de sélection ou de promotion peut, sans préavis, être licencié pour motif grave.

Par motif grave, il faut entendre toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute continuation de la désignation temporaire. Licenciement pour motif grave ne peut plus être invoqué conformément aux dispositions du présent article, si le fait justifiant ce licenciement est connu depuis trois jours ouvrables au moins par le conseil d'administration.

Peut seul être invoqué pour justifier le licenciement, le motif grave notifié par lettre recommandée à la poste dans les trois jours ouvrables qui suivent le licenciement. Le licenciement pour motif grave est donné par le conseil d'administration ou par l'administrateur délégué pour le membre du personnel désigné dans le centre de formation ou le service d'encadrement pédagogique.

Dans les cinq jours calendaires de la notification du licenciement pour motif grave par lettre recommandée à la poste, le membre du personnel peut introduire un recours auprès de la chambre de recours compétente visée à l'article 71. L'introduction du recours suspend le licenciement. Lorsque le licenciement est notifié au cours d'une période d'au moins sept jours de vacances consécutives, la période précitée de cinq jours calendaires est prolongée de la durée de la période de vacances. En vertu de l'article 59, le conseil d'administration peut suspendre le membre du personnel pendant la procédure de recours précitée. Cette suspension préventive couvre la période du moment où la décision est communiquée au membre du personnel concerné jusqu'à la fin de la procédure de recours, étant entendu que la période ne peut jamais être supérieure à la désignation originelle à titre intérimaire à laquelle se rapporte le licenciement.

Le licenciement pour motif grave est définitif soit à l'expiration du délai de recours, soit après la prise d'une décision définitive par la chambre de recours.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la procédure de recours et garantit les droits de défense des personnels intéressés. La chambre de recours se prononce en dernière instance sur le recours. ».

Article VIII.15 A l'article 55, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 18 mai 1999, 14 février 2003 et 22 juin 2007; les mots "tel que fixé à l'article 97 du décret du14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental" sont supprimés.

Article VIII.16 L'intitulé du chapitre VI du même décret est complété par les mots suivants : ", lors du transfert d'une implantation ou d'une filiale ou lors de la fusion de filiales".

Article VIII.17 A l'article 56 du même décret, remplacé par le décret du 15 juillet 1997 et modifié par les décrets des 18 mai 1999, 14 février 2003, 10 juillet 2003 et 15 juin 2007, le § 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5. Les membres du personnel qui, avant la reprise, avaient droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, telle que visée à l'article 21, § 3, ou 21bis, § 3, du présent décret, ou à l'article 23, § 3, ou 23bis, § 3, du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné, conservent ce droit après la reprise. ».

Article VIII.18 Dans le chapitre VI du même décret, il est inséré un article 56/1, rédigé comme suit : « Article 56/1 § 1er. Pour l'application du présent article, il faut entendre par : 1° transfert d'une implantation : a) dans l'enseignement fondamental : une restructuration telle que visée à l'article 3, 22°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, par laquelle une école supprime une implantation, à savoir une partie d'une école, telle que visée à l'article 3, 56°, du même décret, tandis qu'une autre école crée en même temps une implantation au même endroit;b) dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein : le transfert d'une implantation, tel que visé à l'article 45, § 2, 4°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;c) dans l'éducation des adultes : le transfert de l'ensemble des formations offertes, enseignées dans une implantation tel que visé aux articles 2, 33°, 40° et 44°, et 65 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;2° transfert d'une filiale : le transfert d'une filiale dans l'enseignement artistique à temps partiel tel que visé à l'article 91, 6° et 8°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II;3° fusion : la fusion de filiales dans l'enseignement artistique à temps partiel telle que visée à l'article 91, 6° et 9°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II. § 2. Si une des situations suivantes se présente, les pouvoirs organisateurs concernés, et dans l'enseignement artistique à temps partiel également les autres instances intervenant dans l'organisation de la filiale, établissent une convention écrite au bénéfice de la situation du personnel : 1° le transfert d'une implantation ou d'une filiale à un établissement d'un autre pouvoir organisateur;2° la fusion en un nouvel établissement d'un autre pouvoir organisateur. La convention tient au moins compte : 1° des personnels étant occupés dans l'implantation ou la filiale pendant l'année scolaire précédant le transfert ou la fusion, ainsi que du volume de cette occupation;2° du volume de l'encadrement étant concerné par le transfert ou la fusion. Dans l'éducation des adultes, la convention écrite n'est par requise si aucune période/enseignant n'est transférée lors du transfert. Si, par contre, une convention écrite est quand même établie lors d'un transfert sans périodes/enseignant, seul le § 3 est d'application. § 3. Si la convention visée au § 2 prévoit, que le transfert ou la fusion s'accompagne d'une reprise de personnels, ceux-ci obtiennent, moyennant leur accord, la qualité de membre du personnel du pouvoir organisateur auquel l'implantation ou la filiale appartient après le transfert ou auquel le nouvel établissement appartient après la fusion, à concurrence de la charge pour laquelle ils sont occupés auprès de ce pouvoir organisateur. Ces membres du personnel qui, le cas échéant, sont nommés à titre définitif ou à titre temporaire, sont transférés comme membre du personnel désigné à titre définitif ou à titre temporaire. Les membres du personnel qui, avant le transfert ou la fusion, avaient droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, telle que visée aux articles 21, § 3, et 21bis, § 3, du présent décret, ou aux articles 23, § 3, et 23bis, § 3, du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné, conservent ce droit après le transfert ou la fusion.

Les services que le membre du personnel a rendus selon les dispositions du présent décret ou selon les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné dans une fonction, un emploi, une formation, un module, une branche ou une spécialité auprès du pouvoir organisateur auquel appartenait l'implantation ou la filiale avant le transfert ou la fusion, sont censés être rendus également dans la même fonction, le même emploi, la même formation, le même module, la même branche ou la même spécialité auprès du pouvoir organisateur auquel appartient l'implantation ou la filiale après le transfert ou le nouvel établissement après la fusion.

Un dépôt de candidature à une désignation temporaire à durée ininterrompue auprès du pouvoir organisateur auquel appartenait l'implantation ou la filiale avant le transfert ou avant la fusion, est censé être également fait auprès du pouvoir organisateur auquel appartient l'implantation ou la filiale après le transfert ou le nouvel établissement après la fusion. § 4. Par dérogation à l'article 28, §§ 2 et 3, ou à l'article 28bis, § 2, le conseil d'administration du groupe d'écoles de l'établissement auquel une implantation ou une filiale est transférée, tel qu'il est visé au § 2, communique, pendant l'année scolaire du transfert, les vacances d'emploi dans l'établissement en question après le 1er octobre et avant le 15 octobre. Les vacances d'emploi sont fixées en fonction de la situation au 1er octobre. Les vacances d'emploi auprès de cet établissement ayant déjà été communiquées avant le 15 mai en fonction de la situation au 15 avril ne produisent aucun effet. § 5. Par dérogation à l'article 28, §§ 2 et 3, du présent décret, le conseil d'administration du groupe d'écoles d'un établissement qui est le résultat de la fusion visée au § 2, communique, pendant l'année scolaire de la fusion, les vacances d'emploi après le 1er octobre et avant le 15 octobre. Les vacances d'emploi sont fixées en fonction de la situation au 1er octobre. ».

Article VIII.19 L'article 59, deuxième alinéa, du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante : « La suspension préventive ne peut être opérée que lorsque l'intérêt de l'enseignement ou du service le requiert. La suspension préventive est une mesure administrative prononcée par le conseil d'administration - pour le service d'encadrement pédagogique : par l'administrateur délégué - sur avis du chef d'établissement.

Dans le cas d'une procédure disciplinaire, la suspension préventive est prononcée pour la durée de l'instruction disciplinaire et ne peut excéder la durée d'un an, sauf lors d'une instruction ou poursuite pénale pour les mêmes faits, ou dans le cadre d'une procédure de recours conformément à l'article 71.

La suspension préventive ne peut excéder la durée de six mois, si aucune procédure disciplinaire n'est engagée pendant cette période, sauf lors d'une instruction ou d'une poursuite pénale. ».

Article VIII.20 Dans le même décret est inséré un article 59ter, rédigé comme suit : « Article 59ter § 1er. A l'exception de la suspension préventive par application des articles 24, 52bis, 53bis, § 5, et 73undecies, § 4, le membre du personnel peut introduire un recours contre la suspension préventive auprès de la chambre de recours visée à l'article 71. Sous peine de nullité, le recours doit être introduit dans un délai de vingt jours calendaires, à compter du lendemain de l'envoi de la lettre recommandée à la poste comportant l'avis de la suspension préventive.

Le recours est introduit par lettre de recours et doit comprendre tous les moyens pouvant être invoqués contre la suspension préventive. A cet effet, le membre du personnel concerné reçoit une copie de son dossier par le même envoi que celui, avec lequel la suspension préventive lui est communiquée.

Le membre du personnel qui dispose de nouveaux éléments, peut introduire un recours contre sa suspension préventive, dès qu'au moins trois mois ont passé depuis le lendemain de l'envoi de la lettre recommandée à la poste notifiant la suspension préventive. § 2. Le recours ne suspend pas la suspension préventive. § 3. La chambre de recours se prononce en dernière instance sur les différends relatifs au non respect par le conseil d'administration B par l'administrateur délégué pour les membres du service d'encadrement pédagogique B des dispositions de l'article 59 ou au caractère manifestement déraisonnable de la suspension préventive. La chambre de recours statue à l'unanimité si la suspension préventive implique une instruction disciplinaire et à la majorité simple des voix si la suspension préventive n'implique pas une instruction disciplinaire. § 4. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de la procédure de recours et garantit les droits de défense des personnels intéressés. ».

Article VIII.21 A l'article 60bis du même décret est inséré dans l'énumération, après le premier tiret, un tiret rédigé comme suit : « - les membres du personnel étant admis au stage;".

Article VIII.22 A l'article 61, § 1er, alinéa premier, du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 13 juillet 2001 et 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° le licenciement.Selon la nature des motifs pour lesquels un licenciement est donné, le conseil d'administration peut décider que ce licenciement porte sur un, plusieurs ou tous ses établissements;"; 2° il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° la révocation.Selon la nature des motifs pour lesquels la révocation est prononcée, le conseil d'administration peut décider que la révocation porte sur un, plusieurs ou tous ses établissements.".

Article VIII.23 A l'article 70, § 1er, du même décret, les mots "excepté le licenciement" sont remplacés par les mots "exceptés le licenciement et la révocation".

Article VIII.24 A l'article 77 quater , § 2, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié par les décrets des 7 mai 2004 et 22 juin 2007, il est ajouté un point 14°, rédigé comme suit : « 14° une charge auprès de l'école internationale Ferney-Voltaire; ».

Article VIII.25 A l'article 82 du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 1997, 14 février 2003 et 22 juin 2007, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Un membre du personnel mis en disponibilité conformément à a) et c), peut faire valoir ses droits à une fonction de sélection ou de promotion ou à l'avancement de traitement pendant deux ans. ».

Article VIII.26 A l'article 83, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 22 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4° est supprimé;2° il est ajouté un point 7° et un point 8°, rédigés comme suit : « 7° mis en disponibilité pour cause de maladie et qui font l'objet d'un litige devant un tribunal du travail en cours.Ce litige doit porter sur la non-reconnaissance d'une absence suite à un accident de travail ou une maladie professionnelle ou sur la date de consolidation; 8° mis en disponibilité pour cause de maladie et pour lesquels la procédure "accident survenu hors de l'accomplissement du service" n'est pas clôturée.».

Article VIII.27 A l'article 84, point a), du même décret, modifié par le décret du 28 avril 1993, les mots "l'article 82, alinéa premier, b), c), e) et f)" sont remplacés par les mots "l'article 82, alinéa premier, c), e) et f)".

Article VIII.28 A l'article 88 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2007, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° du licenciement ou de la révocation par mesure disciplinaire en vertu de l'article 61, 6° ou 7°;".

Article VIII.29 A l'article 88bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et remplacé par le décret du 13 juillet 2007, les mots "est licencié" sont remplacés par les mots "est licencié ou révoqué. ».

Article VIII.30 Dans le même décret, il est inséré un article 103octies ainsi rédigé : « Article 103octies L'échelle de traitement, le titre et l'ancienneté pécuniaire ayant été accordés, entre le 1er septembre 1999 et le 30 septembre 2000, conformément à la réglementation en vigueur à ce moment, à un membre du personnel étant désigné pendant la période précitée à un emploi dans une certaine fonction, et, s'il s'agit de la fonction d'enseignant, dans une certaine branche ou spécialité, dans un centre d'éducation des adultes, sont considérés comme étant acquis pour cette fonction et, s'il s'agit de la fonction d'enseignant, dans cette branche ou cette spécialité.

Le membre du personnel conserve son échelle de traitement pour la fonction, branche ou spécialité visée à l'alinéa premier, lors d'une désignation dans un centre d'éducation des adultes, le titre et l'ancienneté pécuniaire à titre de mesure transitoire, à moins que le membre du personnel n'ait droit, conformément à la réglementation en vigueur, à une meilleure échelle de traitement, un meilleur titre et une meilleure ancienneté pécuniaire pour cette fonction, cette branche ou cette spécialité dans un centre d'éducation des adultes. ».

Article VIII.31 Dans le même décret, il est inséré un article 103novies ainsi rédigé : « Article 103novies § 1er. Un membre du personnel ayant été désigné sur la base de l'article 15 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement peut, après le 1er septembre 2009, à nouveau être désigné à la même fonction et remplit, à partir du 1er septembre 2009, les exigences linguistiques en matière de langue d'enseignement telles que visées aux articles 17bis à 17 quater inclus. § 2. Un membre du personnel ayant démontré sa connaissance approfondie de la deuxième langue et ayant été désigné sur la base de l'article 15 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement peut, après le 1er septembre 2009, à nouveau être désigné à la même fonction et remplit, à partir du 1er septembre 2009, les exigences linguistiques en matière de langue d'enseignement telles que visées à l'article 17quinquies. § 3. Les membres du personnel qui, jusqu'à l'année académique 2009-2010 incluse, obtiennent un diplôme de bachelor en enseignement pour l'enseignement primaire dans une formation des enseignants agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, sont censés remplir la condition de l'article 17quinquies relative aux désignations dans les écoles fondamentales situées en Région flamande dans la fonction d'instituteur. ».

Section III. - Statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves Article VIII.32 A l'article 4, § 5, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, inséré par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par le décret du 4 juillet 2008, les mots "et le licenciement" sont remplacés par les mots ", le licenciement et la révocation".

Article VIII.33 A l'article 19, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 7 juillet 2006, 15 juin 2007 et 22 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "ou de l'article 56, 9°" sont remplacés par les mots "ou de l'article 106, § 1er, 1°, a), b) et d)";2° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° remplir les exigences linguistiques en matière de langue d'enseignement telles que visées aux articles 19bis à 19quinquies ;».

Article VIII.34 Dans le même décret, il est inséré un article 19bis, 19ter et 19 quater , 19quinquies et 19sexies, rédigés comme suit : « Article 19bis Un membre du personnel recruté sur la base d'un titre obtenu auprès d'un établissement d'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande ou sur la base d'un titre obtenu dans la langue d'enseignement, satisfait aux exigences linguistiques en matière de langue d'enseignement.

Article 19ter § 1er. Un membre du personnel n'étant pas en possession d'un titre visé à l'article 19bis, doit, pour ce qui est des exigences linguistiques en matière de langue d'enseignement, remplir les conditions du présent article. § 2. Un membre du personnel appartenant au personnel directeur et enseignant ou à un service d'encadrement pédagogique doit au moins maîtriser la langue d'enseignement au niveau C1 du Cadre européen commun de Référence pour Langues. § 3. Un membre du personnel appartenant à une autre catégorie du personnel que celle visée au § 2, doit au moins maîtriser la langue d'enseignement au niveau B2 du Cadre européen commun de Référence pour Langues. § 4. Par dérogation au § 2, un membre du personnel étant désigné à une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant et n'enseignant qu'une ou plusieurs langues vivantes ou des cours artistiques, doit au moins maîtriser la langue d'enseignement au niveau B2 du Cadre européen commun de Référence pour Langues.

Par dérogation à l'alinéa premier, un membre du personnel qui enseigne une langue dans les formations ''Arabis ch richtgraad 1 en 2', 'Chinees richtgraad 1 en 2', 'Grieks richtgraad 1 en 2', 'Japans richtgraad 1 en 2', 'Pools richtgraad 1 en 2', 'Russisch richtgraad 1 en 2' et 'Turks richtgraad 1 en 2', de la discipline 'talen richtgraad 1 en 2' (langues degré-guide 1 et 2), doit au moins maîtriser la langue d'enseignement au niveau A2 du Cadre européen commun de Référence pour Langues.

Article 19 quater Si la langue administrative n'est pas la même langue que la langue d'enseignement, le membre du personnel appartenant à une fonction de sélection ou de promotion du personnel directeur et enseignant, à un service d'encadrement pédagogique, à la fonction de collaborateur administratif ou à une fonction du personnel administratif, doit maîtriser la langue administrative au niveau B1 du Cadre européen commun de Référence pour Langues.

Si la langue administrative n'est pas la même langue que la langue d'enseignement, le membre du personnel n'étant pas visé à l'alinéa premier doit maîtriser la langue d'enseignement au niveau A2 du Cadre européen commun de Référence pour Langues.

Article 19quinquies Un membre du personnel qui enseigne la deuxième langue légalement ou décrétalement obligatoire, doit au moins maîtriser cette langue au niveau B1 du Cadre européen commun de Référence pour Langues pour ce qui est des aptitudes lire et écrire, et au niveau B2 du Cadre européen commun de Référence pour Langues pour ce qui est des aptitudes écouter et parler.

Article 19sexies § 1er. Le membre du personnel apporte la preuve de la connaissance linguistique requise aux articles 19ter à 19quinquies : 1° à l'aide de tous les titres des établissements d'enseignement agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande qui démontrent le niveau de connaissance linguistique requis aux articles précités;2° ou à l'aide de tous les titres qui sont équivalents aux titres visés au 1° et qui démontrent le niveau de connaissance linguistique requis aux articles précités;3° ou à l'aide d'un certificat délivré par un jury organisé par arrêté du Gouvernement flamand. § 2. Si un pouvoir organisateur éprouve des difficultés à recruter un candidat qui possède la compétence linguistique requise, il peut recruter un candidat qui ne dispose pas de la compétence linguistique requise. Sur demande, le Ministre chargé de l'enseignement accorde à ce candidat une dérogation temporaire valable pour un délai de 3 ans, à compter de la date de la première désignation à une fonction dans la catégorie de personnel visée aux articles 19ter à 19quinquies inclus.

Durant la période précitée de 3 ans, le membre du personnel ayant obtenu la dérogation précitée n'entre pas en ligne de compte pour une nomination à titre définitif, à moins qu'il ne remplisse, avant la fin de cette période, les conditions relatives aux exigences linguistiques visées aux articles 19ter à 19quinquies incluses. ».

Article VIII.35 A l'article 21, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 14 juillet 1998, 18 mai 1999, 14 février 2003, 7 juillet 2006 et 13 juillet 2007, il est ajouté un deuxième alinéa, ainsi rédigé : « Afin de remédier à une pénurie sur le marché de l'emploi, le Gouvernement flamand peut fixer les conditions auxquelles un membre du personnel définitivement mis à la retraite peut être désigné à une fonction de recrutement comme membre du personnel temporaire après avoir atteint l'âge limite visée au point g). Cette désignation se fait dans le respect de l'application des dispositions du présent décret. Le membre du personnel est désigné pour une durée déterminée et n'acquiert aucun droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue. ».

Article VIII.36 A l'article 23 du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003, 10 juillet 2003, 15 juillet 2005, 15 juin 2007, 13 juillet 2007 et 4 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 7bis, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° qui est licencié ou révoqué en vertu de l'article 64, 6° ou 7°, ne peut plus prendre en compte pour le calcul de l'ancienneté telle que visée aux §§ 3 et 4 du présent article, les services qu'il a remplis, avant le licenciement ou la révocation, auprès de tous les établissements du pouvoir organisateur qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement ou auprès de tous les centres du pouvoir organisateur dans la fonction dans laquelle il a été licencié ou révoqué;"; 2° au § 7ter sont apportées les modifications suivantes : a) dans la phrase introductive, le mot "licencié" est remplacé par les mots "licencié ou révoqué"; b) le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° en vertu de l'article 64, 6° ou 7°, ne peut plus prendre en compte pour le calcul de l'ancienneté telle que visée aux §§ 3 et 4 du présent article, les services qu'il a remplis, avant le licenciement ou la révocation, auprès de tous les établissements du pouvoir organisateur qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement ou auprès de tous les centres du pouvoir organisateur dans la fonction dans laquelle il a été licencié ou révoqué;"; 3° au § 7 quater , les mots "ou l'article 64, 6°" sont remplacés par les mots "ou après un licenciement ou une révocation en vertu de l'article 64, 6° ou 7°", et les mots "avant le licenciement" sont remplacés par les mots "avant le licenciement ou la révocation". Article VIII.37 A l'article 23bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 14 février 2003, 10 juillet 2003, 2 avril 2004, 15 juillet 2005, 13 juillet 2007 et 4 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 7bis, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° qui est licencié ou révoqué en vertu de l'article 64, 6° ou 7°, ou en vertu de l'article 61, 6° ou 7°, du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement communautaire, ne peut plus prendre en compte pour le calcul de l'ancienneté telle que visée aux §§ 3 et 4 du présent article, les services qu'il a remplis, avant le licenciement ou la révocation, auprès de tous les établissements du centre d'enseignement dans la fonction dans laquelle il a été licencié ou révoqué;"; 2° au § 7ter sont apportées les modifications suivantes : a) dans la phrase introductive, le mot "licencié" est remplacé par les mots "licencié ou révoqué"; b) le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° en vertu de l'article 64, 6° ou 7°, ou en vertu de l'article 61, 6° ou 7°, du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement communautaire, ne peut plus prendre en compte pour le calcul de l'ancienneté telle que visée aux §§ 3 et 4 du présent article, les services qu'il a remplis, avant le licenciement ou la révocation, auprès de tous les établissements du centre d'enseignement dans la fonction dans laquelle il a été licencié ou révoqué;"; 3° au § 7 quater , les mots "ou l'article 64, 6°" sont remplacés par les mots "ou après un licenciement ou une révocation en vertu de l'article 64, 6° ou 7°", et les mots "avant le licenciement" sont remplacés par les mots "avant le licenciement ou la révocation". Article VIII.38 Dans l'article 25 du même arrêté, modifié par le décret du 13 juillet 2007, il est inséré un nouvel alinéa entre les quatrième et cinquième alinéas, rédigé comme suit : « Le licenciement pour motif grave est définitif, soit après l'expiration du délai de recours, soit après que la chambre de recours ait pris une décision définitive. ».

Article VIII.39 A l'article 34 du même décret, modifié par le décret du 7 mai 2004, il est inséré un § 3, rédigé comme suit : « § 3. En vertu de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, un emploi, dans l'enseignement maternel, dans la fonction de puériculteur créé sur la base de périodes recalculées, n'entre pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance ou pour une nomination à titre définitif. Cet emploi ne peut pas non plus faire l'objet d'une mutation ou d'une nouvelle affectation. ».

Article VIII.40 L'article 36ter, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 10 juillet 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Article 36ter § 1er. La catégorie du personnel d'appui se compose des fonctions de recrutement qui sont déterminées par le Gouvernement flamand. § 2. Les fonctions visées au § 1er peuvent être occupées par des emplois soit à temps plein, soit à mi-temps. Un emploi à mi-temps est toujours conféré à un seul membre du personnel. Un emploi à temps plein est conféré soit à un seul membre du personnel, soit à deux membres du personnel chargés chacun d'un emploi à mi-temps. ».

Article VIII.41 Dans le même décret est inséré un article 39bis, rédigé comme suit : « Article 39bis § 1er. Le présent article s'applique à un directeur nommé à titre définitif qui est titulaire d'un emploi à prestations complètes et qui fait usage, pour son emploi complet, d'un ou de plusieurs régimes de congé tels que visés au § 4 pendant au moins trois années scolaires consécutives. § 2. Si un directeur nommé à titre définitif fait usage, à partir du 1er septembre 2009, d'un régime de congé tel que visé au § 4, le pouvoir organisateur doit, avant que ce régime de congé ne commence, communiquer au directeur nommé à titre définitif, s'il considérera l'emploi à prestations complètes dont le directeur est titulaire comme étant vacant ou non dans le courant de son congé et, le cas échéant, après quel laps de temps ceci sera fait.

Cette communication doit se faire par écrit et doit être au moins signée pour prise de connaissance par le directeur intéressé. Si le directeur intéressé refuse de signer pour prise de connaissance, le pouvoir organisateur transmet sa décision au directeur par lettre recommandée à la poste, produisant ses effets le jour de l'envoi.

Faute d'une telle communication écrite, le pouvoir organisateur ne peut pas considérer l'emploi comme étant vacant. Cette communication signée par le directeur intéressé pour prise de connaissance ne peut plus être modifiée, sauf moyennant l'accord écrit explicite du directeur intéressé. Si cette communication écrite n'a pas eu lieu, le pouvoir organisateur ne peut considérer l'emploi à prestations complètes comme étant vacant que moyennant l'accord écrit explicite du directeur nommé à titre définitif.

La déclaration de vacance visée à l'alinéa premier ne peut avoir lieu que si le directeur intéressé a été absent pendant une période de trois années scolaires consécutives au moins, en raison d'un ou de plusieurs régimes de congé tels que visés au § 4. Pour la détermination de la durée de la période concernée, il est uniquement tenu compte de périodes d'absences ininterrompues à partir du 1er septembre 2009. § 3. Si, au 1er septembre 2009, un directeur nommé à titre définitif a été absent de manière ininterrompue pendant les trois années scolaires entières précédentes parce qu'il a fait usage d'un ou de plusieurs régimes de congé tels que visés au § 4, le pouvoir organisateur peut, par dérogation au § 2, considérer son emploi à prestations complètes comme un emploi vacant à partir du 1er octobre 2009, mais uniquement à condition que le directeur intéressé marque explicitement son accord.

Cet accord doit ressortir explicitement d'un document que le directeur intéressé signe pour accord.

Si, au 1er septembre 2009, un directeur nommé à titre définitif a été absent de manière ininterrompue pendant les deux années scolaires entières précédentes parce qu'il a fait usage d'un ou de plusieurs régimes de congé tels que visés au § 4, et s'il fait également, de manière ininterrompue, usage de ce régime de congé durant toute l'année scolaire 2009-2010, le pouvoir organisateur peut, par dérogation au § 2, considérer son emploi à prestations complètes comme étant un emploi vacant à partir du 1er septembre 2010, mais uniquement à condition que le directeur intéressé marque explicitement son accord. Cet accord doit ressortir explicitement d'un document que le directeur intéressé signe pour accord.

Si, au 1er septembre 2009, un directeur n'a été absent de manière ininterrompue que pendant l'entière l'année scolaire précédente parce qu'il a fait usage d'un ou de plusieurs régimes de congé tels que visés au § 4, et s'il fait également, de manière ininterrompue, usage de ce régime de congé durant les entières années scolaires 2009-2010 et 2010-2011, le pouvoir organisateur peut, par dérogation au § 2, considérer son emploi à prestations complètes comme étant un emploi vacant à partir du 1er septembre 2011, mais uniquement à condition que le directeur intéressé marque explicitement son accord. Cet accord doit ressortir explicitement d'un document que le directeur intéressé signe pour accord. § 4. Les régimes de congé visés au § 1er sont : a) congé afin d'assumer temporairement une autre charge tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire de certains personnels nommés à titre définitif de l'enseignement, des centres psycho-médico-sociaux et des services d'encadrement pédagogique, de l'inspection et du service d'études, désignés temporairement pour ou chargés temporairement d'une mission pour laquelle ils ne sont pas nommés à titre définitif;b) congé afin d'exercer un mandat attribué au directeur général ou au directeur coordonnateur visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2001 relatif aux mandats de directeur, de directeur général et de directeur coordonnateur dans l'enseignement non tertiaire;c) congé pour mission spéciale tel que visé à l'article 51 quater du présent décret;d) congé pour mission spéciale tel que visé à l'article 51 quater du présent décret;e) congé pour missions syndicales tel que visé à l'article 53 du décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné et tel que visé à l'arrêté royal du 16 décembre 1981 relatif au congé syndical dans l'enseignement subventionné;f) congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995 relatif au congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel d'un membre d'un gouvernement de communauté ou de région, d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un secrétaire d'état régional, et auprès d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique et d'une cellule de politique générale auprès d'un membre du Gouvernement fédéral, par des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves;g) congé groupes politiques reconnus tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991 relatif au congé accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus dans les chambres législatives de l'Etat, des Communautés ou des Régions, ou au bénéfice des présidents de ces groupes;h) congé politique tel que visé aux articles 29 à 36bis inclus du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV; i ) mise en disponibilité pour convenances personnelles tel que visée à l'arrêté royal n° 76 du 20 juillet 1982 relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles des membres du personnel de l'enseignement subventionné; § 5. Le directeur dont l'emploi a été déclaré vacant par application du § 2 ou du § 3, conserve, après la déclaration de vacance dudit emploi, les positions administrative et pécuniaire liées à son congé ou sa mise en disponibilité.

Au moment où le directeur intéressé ne fait plus usage des régimes de congé visés au § 4, il est mis en disponibilité par défaut d'emploi, à moins que l'emploi dont il est titulaire n'a pas encore été occupé par un autre titulaire nommé à titre définitif. Dans ce cas, il redevient titulaire de l'emploi en question. ».

Article VIII.2 A l'article 42 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un § 1bis, rédigé comme suit : « § 1bis.Afin de remédier à une pénurie sur le marché de l'emploi, le pouvoir organisateur peut désigner un membre du personnel définitivement mis à la retraite et ayant dépassé la limite d'âge visée à l'article 21, § 1er, g), à titre intérimaire, à un emploi dans une fonction de sélection ou de promotion telle que visée au § 1er, a), b) et d). Cette désignation se fait dans le respect de l'application des dispositions du présent décret. Le membre du personnel ne peut pas être nommé à titre définitif dans cet emploi. Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière. »; 2° le § 4, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : « Si la désignation se fait sur la base du § 1bis, l'article 21, § 1er, g), ne s'applique pas.»; 3° il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6.Un membre du personnel étant désigné à titre temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion peut, sans préavis, être licencié pour motif grave.

Par motif grave, il faut entendre toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute continuation de la désignation temporaire. Licenciement pour motif grave ne peut plus être invoqué conformément aux dispositions du présent article, si le fait justifiant ce licenciement est connu depuis trois jours ouvrables au moins par le pouvoir organisateur.

Peut seul être invoqué pour justifier le licenciement, le motif grave notifié par lettre recommandée à la poste dans les trois jours ouvrables qui suivent le licenciement. Le licenciement pour motif grave est donné par le pouvoir organisateur.

Dans les cinq jours calendaires de la notification du licenciement pour motif grave par lettre recommandée à la poste, le membre du personnel peut introduire un recours auprès de la chambre de recours compétente visée à l'article 69. Le recours est suspensif. Lorsque le licenciement est notifié au cours d'une période d'au moins sept jours de vacances consécutives, la période précitée de cinq jours calendaires est prolongée de la durée de la période de vacances. Le pouvoir organisateur peut suspendre à titre préventif le membre du personnel durant la procédure de recours en vertu de l'article 67.

Cette suspension préventive couvre la période du moment où la décision est communiquée au membre du personnel concerné jusqu'à la fin de la procédure de recours, étant entendu que la période ne peut jamais être supérieure à la désignation temporaire originale à laquelle se rapporte le licenciement.

Le licenciement pour motif grave est définitif, soit après l'expiration du délai de recours, soit après que la chambre de recours ait pris une décision définitive.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la procédure de recours et garantit les droits de défense des personnels intéressés. La chambre de recours se prononce en dernière instance sur le recours. ».

Article VIII.43 A l'article 44, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 18 mai 1999, 14 février 2003 et 22 juin 2007; les mots "tel que fixé à l'article 97 du décret du14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental" sont supprimés.

Article VIII.44 A l'article 51 quater , § 2, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié par les décrets des 7 mai 2004 et 22 juin 2007, il est ajouté un point 14°, rédigé comme suit : « 14° une charge auprès de l'école internationale Ferney-Voltaire. ».

Article VIII.45 A l'article 56 du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 1997, 14 février 2003 et 22 juin 2007, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par la disposition suivante : « En attendant que le Gouvernement flamand détermine les conditions précitées, les dispositions légales ou réglementaires en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent décret restent d'application.

Un membre du personnel mis en disponibilité conformément à a) et c), peut faire valoir ses droits à une fonction de sélection ou de promotion ou à l'avancement de traitement pendant deux ans. ».

Article VIII.46 A l'article 57, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 22 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4° est supprimé;2° il est ajouté un point 7° et un point 8°, rédigés comme suit : « 7° mis en disponibilité pour cause de maladie et qui font l'objet d'un litige devant un tribunal du travail en cours.Ce litige doit porter sur la non-reconnaissance d'une absence suite à un accident de travail ou une maladie professionnelle ou sur la date de consolidation; 8° mis en disponibilité pour cause de maladie et pour lesquels la procédure "accident survenu hors de l'accomplissement du service" n'est pas clôturée.».

Article VIII.47 A l'article 58, point a), du même décret, modifié par le décret du 28 avril 1993, les mots "l'article 56, alinéa premier, b), c) et f)" sont remplacés par les mots "l'article 56, alinéa premier, c) et f)".

Article VIII.48 A l'article 61 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2007, les mots "est licencié" sont remplacés par les mots "est licencié ou révoqué".

Article VIII.49 A l'article 62 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° du licenciement ou de la révocation par mesure disciplinaire en vertu de l'article 64, 6° ou 7°;".

Article VIII.50 A l'article 62bis du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, les mots "est licencié" sont remplacés par les mots "est licencié ou révoqué".

Article VIII.51 A l'article 64, alinéa premier, du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 13 juillet 2007, 7 juillet 2006 et 13 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 6°, les mots "de ses établissements" sont remplacés par les mots "de ses établissement sou centres";2° il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° la révocation.Selon la nature des motifs pour lesquels il est procédé à la révocation, le pouvoir organisateur peut décider que la révocation porte sur un, plusieurs ou tous ses établissements ou centres. ».

Article VIII.52 L'article 67 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 67 Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la suspension préventive. La suspension préventive ne peut être opérée qu'au cours d'une procédure disciplinaire, si l'intérêt du service le requiert.

La suspension préventive est une mesure conservatoire prononcée par le pouvoir organisateur pour la durée de l'instruction disciplinaire et ne peut excéder la durée d'un an, sauf lors d'une instruction ou poursuite pénale pour les mêmes faits, ou dans le cadre d'une procédure de recours conformément à l'article 69, § 2.

L'arrêté visé ci-dessous garantit les droits de la défense. ».

Article VIII.53 Dans le même décret, il est inséré un article 67bis, rédigé comme suit : « Article 67bis § 1er. A l'exception de la suspension préventive par application des articles 25 et 42, § 6, le membre du personnel peut introduire un recours contre la suspension préventive auprès de la chambre de recours visée à l'article 69. Sous peine de nullité, le recours doit être introduit dans un délai de vingt jours calendaires, à compter du lendemain de l'envoi de la lettre recommandée à la poste comportant l'avis de la suspension préventive.

Le recours est introduit par lettre de recours et doit comprendre tous les moyens pouvant être invoqués contre la suspension préventive. A cet effet, le membre du personnel concerné reçoit une copie de son dossier par le même envoi que celui, avec lequel la suspension préventive lui est communiquée.

Le membre du personnel qui dispose de nouveaux éléments, peut introduire un recours contre sa suspension préventive, dès qu'au moins trois mois ont passé depuis le lendemain de l'envoi de la lettre recommandée à la poste notifiant la suspension préventive. § 2. Le recours ne suspend pas la suspension préventive. § 3. La chambre de recours se prononce en dernière instance sur les différends relatifs au non respect par le pouvoir organisateur des dispositions de l'article 67 ou au caractère manifestement déraisonnable de la suspension préventive. La chambre de recours statue à l'unanimité. § 4. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de la procédure de recours et garantit les droits de défense des personnels intéressés. ».

Article VIII.54 A l'article 73, § 1er, du même décret, les mots "excepté le licenciement" sont remplacés par les mots "exceptés le licenciement et la révocation".

Article VIII.55 L'intitulé du titre II, chapitre X, du même décret est complété par les mots suivants : ", lors du transfert d'une implantation ou d'une filiale ou lors de la fusion de filiales".

Article VIII.56 A l'article 74 du même décret, remplacé par le décret du 15 juillet 1997 et modifié par les décrets des 14 février 2003 et 15 juin 2007, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Les membres du personnel qui, avant la reprise, avaient droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, telle que visée à l'article 23, § 3, ou 23bis, § 3, du présent décret, ou à l'article 21, § 3, ou 21bis, § 3, du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement communautaire, conservent ce droit après la reprise. ».

Article VIII.57 Au chapitre X du même décret, il est inséré un article 74bis 1, rédigé comme suit : « Article 74bis 1 § 1er. Pour l'application du présent article, il faut entendre par : 1° transfert d'une implantation : a) dans l'enseignement fondamental : une restructuration telle que visée à l'article 3, 22°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, par laquelle une école supprime une implantation, à savoir une partie d'une école, telle que visée à l'article 3, 56°, du même décret, tandis qu'une autre école crée en même temps une implantation au même endroit;b) dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein : le transfert d'une implantation, tel que visé à l'article 45, § 2, 4°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;c) dans l'éducation des adultes : le transfert de l'ensemble des formations offertes, enseignées dans une implantation tel que visé aux articles 2, 33°, 40° et 44°, et 65 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;2° transfert d'une filiale : le transfert d'une filiale dans l'enseignement artistique à temps partiel tel que visé à l'article 91, 6° et 8°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II;3° fusion : la fusion de filiales dans l'enseignement artistique à temps partiel telle que visée à l'article 91, 6° et 9°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II. § 2. Si une des situations suivantes se présente, les pouvoirs organisateurs concernés, et dans l'enseignement artistique à temps partiel également les autres instances intervenant dans l'organisation de la filiale, établissent une convention écrite au bénéfice de la situation du personnel : 1° le transfert d'une implantation ou d'une filiale à un établissement d'un autre pouvoir organisateur;2° la fusion en un nouvel établissement d'un autre pouvoir organisateur. La convention tient au moins compte : 1° des personnels étant occupés dans l'implantation ou la filiale pendant l'année scolaire précédant le transfert ou la fusion, ainsi que du volume de cette occupation;2° du volume de l'encadrement étant concerné par le transfert ou la fusion. Dans l'éducation des adultes, la convention écrite n'est par requise si aucune période/enseignant n'est transférée lors du transfert. Si, par contre, une convention écrite est quand même établie lors d'un transfert sans périodes/enseignant, seul le § 3 est d'application. § 3. Si la convention visée au § 2 prévoit, que le transfert ou la fusion s'accompagne d'une reprise de personnels, ceux-ci obtiennent, moyennant leur accord, la qualité de membre du personnel du pouvoir organisateur auquel l'implantation ou la filiale appartient après le transfert ou auquel le nouvel établissement appartient après la fusion de filiales, à concurrence de la charge pour laquelle ils sont occupés auprès de ce pouvoir organisateur. Ces membres du personnel qui, le cas échéant, sont nommés à titre définitif ou à titre temporaire, sont transférés comme membre du personnel désigné à titre définitif ou à titre temporaire. Les membres du personnel qui, avant le transfert ou la fusion, avaient droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, telle que visée aux articles 23, § 3, et 23bis, § 3, du présent décret, ou aux articles 21, § 3, et 21bis, § 3, du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement communautaire, conservent ce droit après le transfert ou la fusion.

Les services que le membre du personnel a rendus selon les dispositions du présent décret ou selon les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire dans une fonction, un emploi, une formation, un module, une branche ou une spécialité auprès du pouvoir organisateur auquel appartenait l'implantation ou la filiale avant le transfert ou la fusion, sont censés être rendus également dans la même fonction, le même emploi, la même formation, le même module, la même branche ou la même spécialité auprès du pouvoir organisateur auquel appartient l'implantation ou la filiale après le transfert ou le nouvel établissement après la fusion.

Un dépôt de candidature à une désignation temporaire à durée ininterrompue auprès du pouvoir organisateur auquel appartenait l'implantation ou la filiale avant le transfert ou avant la fusion, est censé être également fait auprès du pouvoir organisateur auquel appartient l'implantation ou la filiale après le transfert ou le nouvel établissement après la fusion. § 4. Par dérogation à l'article 33, § 1er, le pouvoir organisateur de l'établissement auquel une implantation ou une filiale est transférée, tel qu'il est visé au § 2, communique, pendant l'année scolaire du transfert, les emplois vacants dans l'établissement en question après le 1er octobre et avant le 15 octobre. Les vacances d'emploi sont fixées en fonction de la situation au 1er octobre. Les vacances d'emploi auprès de cet établissement ayant déjà été communiquées avant le 15 mai en fonction de la situation au 15 avril ne produisent aucun effet. § 5. Par dérogation à l'article 33, § 1er, du présent décret, le pouvoir organisateur d'un établissement qui est le résultat de la fusion visée au § 2, communique, pendant l'année scolaire de la fusion, les vacances d'emploi après le 1er octobre et avant le 15 octobre. Les vacances d'emploi sont fixées en fonction de la situation au 1er octobre. ».

Article VIII.58 Dans le même décret, il est inséré un article 84sexies decies, rédigé comme suit : « Article 84sexies decies L'échelle de traitement, le titre et l'ancienneté pécuniaire ayant été accordés, entre le 1er septembre 1999 et le 30 septembre 2000, conformément à la réglementation en vigueur à ce moment, à un membre du personnel étant désigné pendant la période précitée à un emploi dans une certaine fonction, et, s'il s'agit de la fonction d'enseignant, dans une certaine branche ou spécialité, dans un centre d'éducation des adultes, sont considérés comme étant acquis pour cette fonction et, s'il s'agit de la fonction d'enseignant, dans cette branche ou cette spécialité.

Le membre du personnel conserve cette échelle de traitement, le titre et l'ancienneté barémique à titre de mesure transitoire, pour la fonction, branche ou spécialité visée à l'alinéa premier, lors d'une désignation dans un centre d'éducation des adultes, à moins que le membre du personnel n'ait droit, conformément à la réglementation en vigueur, à une meilleure échelle de traitement, un meilleur titre et une meilleure ancienneté pécuniaire pour cette fonction, cette branche ou cette spécialité dans un centre d'éducation des adultes. ».

Article VIII.59 Dans le même décret, il est inséré un article 84septies decies, rédigé comme suit : « Article 84septies decies § 1er. Un membre du personnel ayant été désigné sur la base de l'article 15 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement peut, après le 1er septembre 2009, à nouveau être désigné à la même fonction et remplit, à partir du 1er septembre 2009, les exigences linguistiques en matière de langue d'enseignement telles que visées aux articles 19bis à 19 quater inclus. § 2. Un membre du personnel ayant démontré sa connaissance approfondie de la deuxième langue et ayant été désigné sur la base de l'article 15 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement peut, après le 1er septembre 2009, à nouveau être désigné à la même fonction et remplit, à partir du 1er septembre 2009, les exigences linguistiques en matière de langue d'enseignement telles que visées à l'article 19quinquies. § 3. Les membres du personnel qui, jusqu'à l'année académique 2009-2010 incluse, obtiennent un diplôme de bachelor en enseignement pour l'enseignement primaire dans une formation des enseignants agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, sont censés remplir la condition de l'article 19quinquies relative aux désignations dans les écoles fondamentales situées en Région flamande dans la fonction d'instituteur. ».

Section IV. - Décret relatif à l'enseignement XI Article VIII.6 A l'article 173, § 1er, du décret du 18 mai 1999 relatif à l'enseignement XI, modifié par le décret du 7 juillet 2006, les mots "ainsi que les personnels auxquels le Ministre flamand chargé de l'enseignement a accordé un congé pour mission spéciale dans le cadre d'une charge auprès de l'école internationale Ferney-Voltaire" sont insérés entre les mots "un jury" et "obtiennent".

Section V. - Loi relative au régime linguistique dans l'enseignement Article VIII.61 Le chapitre IV de la loi du 30 juillet 1963 relative au régime linguistique dans l'enseignement est abrogé pour les personnels qui relèvent du champ d'application : - des décrets du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné; - de l'article 127, 1° et 2°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.

Article VIII.62 A l'article 16 de la même loi, les mots "et ne peut être renouvelée que deux fois" sont supprimés.

Section VI. - Entrée en vigueur Article VIII.63 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2009, à l'exception : 1° des articles VIII.30 et VIII.58, qui produisent leurs effets le 1er octobre 2000; 2° de l'article VIII.62, qui produit ses effets le 1er septembre 2004; 3° des articles VIII.10 et VIII.39, qui produisent leurs effets le 1er avril 2009; 4° des articles VIII.6, VIII.17, VIII.18, VIII.55, VIII.56 et VIII.57, qui produisent leurs effets le 1er juin 2009.

CHAPITRE IX. - Autres dispositions Section Ire. - Le tutorat et la formation continuée en Flandre Article IX.1er A l'article 3 du décret du 16 avril 1996 relatif au tutorat et à la formation continuée en Flandre, modifié par les décrets des 15 décembre 2006 et 22 juin 2007, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété d'un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Le budget annuellement accordé pour le soutien aux enseignants en formation s'élève à 4000 euros multipliés par le nombre total d'enseignants en formation dans la période du premier jour de cours de septembre jusqu'au 31 mai inclus de l'année scolaire de l'année scolaire précédente, et ne peut dépasser le budget mentionné au § 1er, 2°.

Si le budget mentionné au § 1er, 2°, est supérieur à 4000 euros multipliés par le nombre total d'enseignants en formation dans la période du premier jour de cours de septembre jusqu'au 31 mai inclus de l'année scolaire précédente, 50 pour cent de la différence entre les deux montants sont ajoutés au budget visé au § 1er, 1°, b), et 50 pour cent au budget visé au § 1er, 3°, b). ».

Section II. - Décret relatif à l'enseignement III Article IX.2 Dans l'article 5 du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement III, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 1er décembre 1998, 8 juin 2000, 14 février 2003 et 13 juillet 2007, est inséré un § 1 quater , rédigé comme suit : « § 1 quater . Le présent paragraphe s'applique au membre du personnel qui invoque le droit à une procédure de reclassement, tel que visé à l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs.

Si, par application de l'article 41 de cet arrêté royal, le conseiller en prévention-médecin du travail conseille ou décide que le membre du personnel est suffisamment apte à exercer une autre fonction, le cas échéant moyennant la réalisations d'adaptations nécessaires et aux conditions qu'il détermine, le membre du personnel intéressé doit être mis en disponibilité par défaut d'emploi par le pouvoir organisateur, à partir du premier jour calendaire du mois qui suit l'avis ou la décision du conseiller en prévention-médecin du travail. Dans ce cas, la mise en disponibilité par défaut d'emploi met fin au congé de maladie. ».

Section III. - Décret relatif à l'enseignement XIII Article IX.3 Dans l'article IX.8, deuxième alinéa, du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII, les mots "des prestations à l'intérieur d'une certaine circonscription géographique," sont insérés entre les mots "pour des prestations supplémentaires," et les mots "des compétences spéciales".

Section IV. - Décret égalité des chances Article IX.4 Dans l'article II.1er du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation B I, remplacé par le décret du 15 juillet 2005, il est inséré un point 3°bis, rédigé comme suit : « 3°bis heures de cours supplémentaires : une unité par laquelle est exprimé l'encadrement destiné à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement secondaire spécial;".

Article IX.5 A l'article VI.2 du même décret, modifié par le décret du 4 juillet 2008, l'alinéa premier du § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Le Gouvernement flamand accorde une pondération à chaque indicateur d'égalité des chances. Pour le premier degré de l'enseignement secondaire, il fixe également le plafond des pondérations cumulées, qui est au minimum égal à la pondération la plus élevée accordée à un indicateur d'égalité des chances et au maximum égal à une fois et demie cette pondération la plus élevée. ».

Article IX.6 A l'article VI.14 du même décret, modifié par le décret du 7 juillet 2006, les deuxième et troisième alinéas sont abrogés.

Article IX.7 Le chapitre VI du même décret est complété par une section 5, comprenant les articles VI.22 à VI.28 inclus, rédigés comme suit : « Section 5. - Enseignement fondamental spécial et enseignement secondaire spécial Article VI.22 Les dispositions de la présente section s'appliquent aux écoles de l'enseignement fondamental spécial et aux écoles de l'enseignement secondaire spécial.

Sous-section 1. - Indicateurs d'égalité des chances Article VI.23 § 1er. Pour l'application de la présente section, les indicateurs suivants, dénommés ci-après 'indicateurs d'égalité des chances' sont applicables : 1° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent; 2° la langue que l'élève parle dans la famille, c.-à-d. la langue qu'il parle avec sa mère, son père, ses frères ou soeurs n'est pas le néerlandais. Cette langue n'est pas le néerlandais si l'élève ne le parle avec personne dans la famille ou si l'élève le parle avec au maximum un membre dans une famille de trois membres (outre l'élève).

L'ensemble des frères et soeurs est considéré comme un membre de famille. § 2. Moyennant une déclaration sur l'honneur des parents, il est démontré qu'il est satisfait aux indicateurs d'égalité des chances cités au § 1er. Le Gouvernement fixe la procédure de communication des données au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. A cet effet, il tient compte de la réglementation en vigueur dans le domaine de la protection de la vie privée.

Les documents ou déclarations démontrant que les élèves satisfont à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances, sont gardés dans l'école pendant au moins cinq ans. § 3. Le Gouvernement flamand accorde une pondération à chaque indicateur d'égalité des chances. La pondération la plus élevée est attribuée à l'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 1°.

L'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 2°, est uniquement pondéré en combinaison avec les autres indicateurs d'égalité des chances.

Sous-section 2. - Octroi des moyens Article VI.24 § 1er. Les écoles peuvent bénéficier de périodes complémentaires ou d'heures de cours supplémentaires pendant une période de trois années scolaires, pour autant qu'elles remplissent les conditions mentionnées ci-après : 1° compter, au 1er février de l'année scolaire précédente, au moins 40 % d'élèves réguliers externes et semi-externes de type 1 et de type 3, qui satisfont à l'indicateur d'égalité des chances visé à l'article VI.23, § 1er, 1°; 2° être classées favorablement parmi les écoles visées au point 1° conformément aux dispositions de l'article VI.25 et générer au minimum 6 périodes complémentaires ou 6 heures de cours supplémentaires. § 2. Par dérogation au § 1er, les écoles ne reçoivent, pendant les années scolaires 2009-2010 et 2010-2011, des périodes complémentaires ou heures de cours supplémentaires que pour une période de deux années scolaires. § 3. Pour les années scolaires 2009-2010 et 2010-2011, le Gouvernement flamand pourvoit en une mesure transitoire sociale pour les écoles ayant reçu, pendant l'année scolaire 2008-2009, des heures de cours d'enseignement prioritaire.

Article VI.25 § 1er. L'octroi des moyens se fait, pour l'enseignement fondamental d'une part et pour l'enseignement secondaire d'autre part, tous les trois ans de la façon suivante : 1° les écoles visées à l'article VI.24 sont classées selon le pourcentage d'élèves qui satisfont à l'indicateur d'égalité des chances visé à l'article VI.23, § 1er, 1°. A l'intérieur d'un même pourcentage, les écoles sont classées suivant le nombre absolu de ces élèves; 2° les élèves génèrent un nombre de points sur la base de la pondération des indicateurs d'égalité des chances qui leur sont applicables. § 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand définit combien de périodes-professeur supplémentaires ou d'heures de cours supplémentaires correspondent à un point.

Le Gouvernement flamand détermine les catégories de personnels et les fonctions dans lesquelles des emplois peuvent être organisés sur la base des périodes complémentaires ou des heures de cours supplémentaires peuvent être organisées.

Le Gouvernement flamand arrête également les modalités relatives à l'octroi ou la redistribution, dans une période courante de trois années scolaires, des périodes complémentaires ou heures de cours supplémentaires nouvelles ou vacantes. § 3. On ne peut nommer à titre définitif pour les périodes ou heures de cours obtenues sur la base de l'article VI.24, § 2.

Sous-section 3. - Utilisation des moyens Article VI.26 § 1er. Une école qui se voit attribuer des périodes complémentaires ou heures de cours supplémentaires développe, au cours du premier trimestre de la première année scolaire, une politique d'égalité des chances. Sur la base d'une analyse de sa situation de départ, l'école indique : 1° quels sont les objectifs concrets qu'elle entend atteindre au niveau des élèves, des personnels et de l'école.Le Gouvernement flamand définit les objectifs pouvant être choisis dans les limites des thèmes suivants : a) une offre ciblée portant sur les aptitudes linguistiques;b) l'offre aux parents d'un appui éducatif axé sur l'enseignement;c) l'intégration de la fonction sociale (accessible à tous) dans un réseau avec des partenaires provenant d'autres secteurs;2° de quelle façon elle entend atteindre ces objectifs;3° de quelle façon elle effectuera une auto-évaluation dans le courant du deuxième trimestre de la deuxième année scolaire. § 2. Les périodes complémentaires ou heures de cours supplémentaires sont utilisées pour atteindre les objectifs visés au § 1er.

Article VI.27 Les écoles associent le centre d'encadrement des élèves au développement et à la réalisation des objectifs visés à l'article VI.26, § 1er.

Article VI.28 § 1er. L'inspection de l'enseignement vérifie chaque fois au cours de la dernière année scolaire si, et dans quelle mesure, les objectifs ont été atteints. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs sera pondéré compte tenu du contexte scolaire et des caractéristiques de la population scolaire.

Dans le cas d'une évaluation positive, l'école peut obtenir des périodes complémentaires ou heures de cours supplémentaires pour une nouvelle période de trois années scolaires s'il est de nouveau satisfait à toutes les conditions de l'article VI.24.

Dans le cas d'une évaluation négative, l'école perd tout droit aux périodes complémentaires ou heures de cours supplémentaires visées à l'article VI.24 pour la période suivante de trois années scolaires, à moins que l'école ne s'engage à procéder à une remédiation. Dans ce cas, l'école reçoit la moitié des périodes complémentaires ou heures de cours supplémentaires auxquelles elle aurait droit si elle avait obtenu une évaluation positive.

Un engagement à la remédiation doit répondre aux conditions suivantes : 1° les écoles s'engagent à établir une feuille de route répondant aux critères suivants : a) la feuille de route part des goulets d'étranglement identifiés dans le rapport d'évaluation de l'inspection de l'enseignement de l'école concernée; b) les objectifs de remédiation figurant dans la feuille de route correspondent aux objectifs formulés à l'article VI.26, § 1er, 1°, du décret; c) les objectifs formulés sont axés sur les résultats, concrets et opérationnels.Ils doivent être suffisamment contrôlables; d) la feuille de route est soumise à l'inspection de l'enseignement avant le 1er mai de l'année scolaire suivant l'évaluation négative;e) les objectifs doivent être réalisés avant le 1er juin de l'année scolaire suivant l'évaluation négative;2° les écoles s'engagent à faire appel à un accompagnement et un soutien externes lors de l'établissement et l'exécution de la feuille de route. L'inspection de l'enseignement vérifie de nouveau au mois de juin de l'année scolaire suivant l'évaluation négative si, et dans quelle mesure, les objectifs ont été atteints. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs sera pondéré compte tenu du contexte scolaire et des caractéristiques de la population scolaire.

En cas d'une évaluation positive, l'école peut, à partir de la deuxième année scolaire, a nouveau faire appel au nombre total de périodes complémentaires ou d'heures de cours supplémentaires visées à l'article VI.24. En cas d'une évaluation négative, l'école perd son droit aux périodes complémentaires ou heures de cours supplémentaires visées à l'article VI.24 pendant les deux suivantes années scolaires. § 2. Le Gouvernement flamand fixe les critères et les dispositions procédurales pour le contrôle à effectuer par l'inspection de l'enseignement.

Il prévoit pour l'école une possibilité de recours contre une évaluation négative. Le recours est introduit auprès d'un collège d'inspecteurs. ».

Section V. - Décret relatif à l'enseignement XIV Article IX.8 A l'article X.9 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° des dispositions relatives au régime linguistique dans l'enseignement et aux connaissances linguistiques du personnel;".

Article IX.9 Les modifications suivantes sont apportées à l'article X.35 du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 2005, 7 juillet 2006, 22 juin 2007 et 4 juillet 2008 : 1° les points 5°bis, 5°ter, 5° quater , 5°quinquies, 33°bis et 36°bis sont insérés, rédigés comme suit : « 5°bis l'arrêté royal n° 2 du 21 août 1978 fixant le nombre maximum de périodes par semaine de l'enseignement secondaire à temps plein; 5°ter l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial; 5°quater l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats; 5°quinquies l'arrêté royal n° 67 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique dans l'enseignement secondaire spécial; 33°bis le décret du 8 juin 2000 portant des mesures urgentes relatives à la fonction d'enseignant; 36°bis le décret du 22 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I;"; 2° il est ajouté un point 43°, 44° et 45°, rédigés comme suit : « 43° le décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement;44° le décret du 10 juillet 2008 portant diverses mesures urgentes relatives à l'enseignement artistique à temps partiel;45° le décret du 8 mai 2009 relatif à l'enseignement XIX;».

Article IX.10 A l'article X.57 du même décret, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

Section VI. - Accompagnement du transport scolaire Article IX.11 A l'article 55 du décret du 7 mai 2004 relatif aux centres technologiques régionaux et portant des dispositions nécessaires et impérieuses relatives à l'enseignement, le deuxième alinéa est complété par les mots "et définit les conditions salariales et de travail minimales des accompagnateurs de bus".

Section VII. - Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs) Article IX.12 A l'article 37, § 5, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming B Syntra Vlaanderen" (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs B Syntra Vlaanderen), il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° mener une politique efficace afin de propager et de sauvegarder l'interdiction de fumer, assurer le contrôle du respect de l'interdiction et infliger des sanctions aux contrevenants, conformément à la propre politique de sanctionnement telle que mentionnée dans le règlement de centre ou de travail. ».

Section VIII. - Décret relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement Article IX.13 A l'article 2 du décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement, modifié par le décret du 4 juillet 2008, le point 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° administrations locales : les communes, provinces et la Commission communautaire flamande, sauf disposition contraire;".

Section IX. - Décret interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement Article IX.14 A l'article 2 du décret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, 4°, les mots "à l'article 3.14.bis " sont remplacés par les mots "à l'article 3.14.ter"; 2° le point 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° enseignement secondaire : l'enseignement secondaire à temps plein, l'enseignement secondaire spécial, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, la formation à temps partiel organisée par un centre de formation à temps partiel, l'apprentissage organisé par un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande;".

Section X. - Décret relatif à l'enseignement XVIII Sous-section Ire. - Accompagnateurs à l'autisme Article IX.15 A l'article XI.8 du décret du 4 juillet 2008 relatif à l'enseignement XVIII, les nombres « 22,5 », « 4,5 », « 2,5 » et « 15,5 » sont respectivement remplacés par « 58,5 », « 12 », « 6,5 » et « 40 ».

Sous-section II. - Soutien aux activités syndicales Article IX.16 A l'article XI.9 du même décret, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le Gouvernement flamand détermine le montant et le mode de répartition de ce montant sur les organisations syndicales concernées et fixe la procédure de demande. ».

Article IX.17 A l'article XI.12 du même décret, le point 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° les articles XI.4, XI.6, XI.8 et XI.9 entrent en vigueur le 1er septembre 2008;".

Section XI. - Prestations de services dans les internats Sous-section Ire. - Loi modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement Article IX.18 Dans l'article 27, § 1er, troisième alinéa, 3°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, remplacé par le décret du 22 juillet 2007, est inséré un point c), rédigé comme suit : « c) à partir de l'année scolaire 2009-2010, le nombre d'emplois visé au a), respectivement b), suivant le cas, est majoré d'un nombre d'emplois exprimé en un nombre d'heures étant égal à quatre, respectivement cinq heures. Ces emplois ne peuvent être utilisés que pour imputer comme prestations les heures de présence d'un membre du personnel pendant la nuit, entre le coucher et le lever des élèves. A partir du 1er septembre 2009, cette imputation par nuitée est portée de trois à quatre heures. ».

Sous-section II. - Arrêté royal fixant les règles de calcul du nombre d'éducateurs dans l'enseignement de l'Etat Article IX.19 L'article 2 de l'arrêté royal du 18 avril 1967 fixant les règles de calcul du nombre d'éducateurs dans l'enseignement de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 janvier 1992, est remplacé par ce qui suit : « Article 2 Le nombre d'emplois dans la fonction de surveillant-éducateur internat est, pour l'ensemble des internats rattachés à une école de l'enseignement communautaire dispensant un enseignement fondamental ou secondaire et pour les internats autonomes de l'enseignement communautaire, fixé comme suit : a) 1 emploi par internat;et b) 1 emploi par série de 21 élèves internes de l'enseignement fondamental et secondaire, inscrits à la date de comptage fixée par décret;et c) à partir de l'année scolaire 2009-2010 : un nombre d'emplois exprimé en un nombre d'heures et étant égal au résultat du nombre d'équivalents à temps plein organiques d'emplois dans la fonction de surveillant-éducateur internat, organisés à la date de comptage fixée par décret dans l'ensemble des internats, sur la base des dispositions fixées aux points a) et b), multiplié par 2 heures.Ces emplois ne peuvent être utilisés que pour imputer comme prestations les heures de présence d'un membre du personnel pendant la nuit, entre le coucher et le lever des élèves. A partir du 1er septembre 2009, cette imputation par nuitée est portée de trois à quatre heures. ».

Section XII. - Décret relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire Sous-section Ire. - Définitions relatives au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire Article IX.20 Dans l'article 2 du décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire, sont insérés les points 1°bis, 5°bis, 7°bis, 7°ter et 12°, rédigés comme suit : « 1°bis nombre de mètres carrés d'infrastructure scolaire : nombre de mètres carrés de surface brute de constructions nouvelles ou de transformations dans le cadre du programme DBFM; 5° bis conditions de financement en vigueur : les conditions de financement telles qu'elles s'appliquent en vertu de la (des) convention(s) de financement relative(s) aux capitaux empruntés de la société DBFM le jour précédant le moment de refinancement obligatoire; « 7°bis organes coordinateurs de l'enseignement : 'Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers', 'Onderwijssecretariaat voor Steden en Gemeenten', 'Provinciaal Onderwijs Vlaanderen' et 'Vlaams Secretariaat voor het Katholiek Onderwijs'; 7°ter actionnaire public : la filiale visée à l'article 5, § 2; 12° capitaux empruntés : le financement des dettes obtenu par la société DBFM pour l'exécution de la (des) convention(s) DBFM en vertu des conventions de financement aves la (les) institution(s) financière(s) agissant en sa (leur) qualité de distributeur(s) de crédit et à l'exception des prêts subordonnés qui sont octroyés éventuellement en leur qualité d'actionnaire(s) de la société DBFM.».

Sous-section II. - Garantie de refinancement Article IX.21 Dans le même décret, il est inséré, sous le chapitre II, une section 3bis Garantie de refinancement, comprenant les articles 7bis à 7 quater inclus, rédigée comme suit : « Article 7bis Les dispositions du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande, ne s'appliquent pas aux engagements repris dans le présent décret.

Article 7ter Si la (les) convention(s) de financement relative(s) aux capitaux empruntés de la société DBFM prévoi(en)t un moment de refinancement obligatoire entre l'expiration de la cinquième et la dixième année à partir de la conclusion des conventions de financement, la Communauté flamande ou une personne morale sur laquelle la Communauté flamande et/ou la Région flamande exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante, telle qu'une société de financement créée ou contrôlée par elle, remboursera, à la demande de la société DBFM, le solde intégral impayé des capitaux empruntés conformément aux conditions de financement en vigueur, à l'exception des conditions de refinancement éventuellement applicables et des dettes uniques découlant de défaillances de la société DBFM, telles que des intérêts moratoires, et reprendra les capitaux empruntés de la société DBFM, aux conditions et modalités cumulatives suivantes : 1° pour des raisons qui ne sont pas imputables à elle-même et malgré tous les efforts raisonnables possibles, la société DBFM ne peut pas obtenir un refinancement des capitaux empruntés à des conditions de financement qui soient plus favorables que les conditions de financement en vigueur ou qui y correspondent;2° les capitaux empruntés sont remboursés par la Communauté flamande ou une personne morale sur laquelle la Communauté flamande et/ou la Région flamande exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante, telle qu'une société de financement créée ou contrôlée par elle, au(x) distributeur(s) de crédit, au nom et pour le compte de la société DBFM et mis à la disposition de la société DBFM pour la durée restante du programme DGFM, aux conditions de financement en vigueur;3° la convention d'actionnaires relative à la société DBFM prévoit que chaque actionnaire public a le droit, moyennant l'autorisation expresse dans les conventions de financement et après avoir reçu l'approbation du Gouvernement flamand, de prendre l'initiative à tout moment pour faire une proposition motivée au conseil d'administration de la société DBFM relative au refinancement à des conditions de financement plus favorables;de cette manière, tous les actionnaires de la société DBFM se font fort dans la convention des actionnaires vis-à-vis des administrateurs nommés sur leur proposition, qu'une telle proposition sera ensuite approuvée par la conseil d'administration de la société DBFM; 4° la convention cadre stipule que l'avantage financier éventuel de la société DBFM lors d'un refinancement volontaire ou obligatoire revient pour 75 % à la Communauté flamande et pour 100 % dans le cas d'un premier refinancement suivant l'application de la garantie de refinancement visée par le présent décret de la Région flamande. Article 7 quater Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions ou modalités auxquelles est soumis l'octroi de cette garantie de refinancement. ».

Sous-section III. - Subventions pour l'entretien accordées aux pouvoirs organisateurs Article IX.22 Dans le même décret, il est inséré un article 19bis, rédigé comme suit : « Article 19bis Pour les établissements, internats et centres dans l'enseignement subventionné visés à l'article 4, la subvention DBFM telle que calculée conformément à l'article 19 est majorée de telle façon, que 90 % de la composante d'entretien effectivement due dans l'indemnité de mise à disposition est subventionné. Pour l'application du présent article, la composante d'entretien effectivement due dans l'indemnité de mise à disposition est limitée à 1,54% des frais de construction tels que définis dans la convention visée à l'article 7. ».

Sous-section IV. - Garantie dans le cadre du mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire Article IX.23 L'article 38 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 38 Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder la garantie de la Communauté pour les autres obligations financières des pouvoirs organisateurs découlant d'une convention DBFM individuelle dans le cadre du programme DBFM et qui ne sont pas couvertes par une subvention DBFM, une subvention REG ou une subvention projet pilote. ».

Article IX.24 Au même décret, il est ajouté un article 39, rédigé comme suit : « Article 39 Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités et les conditions auxquelles est soumis l'octroi des garanties telles que visées aux articles 37 et 38, y compris la possibilité de déroger au taux d'intérêt maximal tel que visé à l'article 6, § 4, du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande. ».

Sous-section V. - Mesures d'accompagnement Article IX.25 Dans le même décret est inséré un chapitre IX. Mesures d'accompagnement, comprenant les articles 40 à 43 inclus, rédigé comme suit : « CHAPITRE IX. - Mesures d'accompagnement Article 40 § 1er. Dès la publication des présentes dispositions au Moniteur belge, l'Enseignement communautaire et les organes coordinateurs de l'enseignement reçoivent une subvention de base ainsi qu'une subvention récurrente en fonction d'un nombre de mètres carrés d'infrastructure scolaire dans le cadre du programme DBFM, en vue d'une information générale d'une part et d'un accompagnement individuel des pouvoirs organisateurs d'autre part. § 2. Les subventions sont limitées au nombre de mètres carrés d'infrastructure scolaire par Enseignement communautaire et par organe coordinateur de l'enseignement, conformément à la liste d'investissement du programme DBFM au 1er janvier 2009. § 3. Les subventions sont chaque année adaptées à l'indice de santé.

La date de référence pour l'ajustement annuel est le 1er janvier 2009.

Article 41 § 1er. AGIOn paie une subvention de base de 2 euros par mètre carré d'infrastructure scolaire à l'Enseignement communautaire et aux organes coordinateurs de l'enseignement, sur la base du nombre de mètres carrés d'infrastructure scolaire de l'année respective, respectivement par Enseignement communautaire et par organe coordinateur de l'enseignement, et pour les conventions DBFM individuelles ayant fait l'objet d'une demande d' autorisation urbanistique introduite dans les quatre ans de la conclusion de la convention. § 2. Au cours de la première année, une avance est payée sur la subvention de base. Cette avance s'élève à 50 % du produit résultant de la multiplication de 2 euros par le nombre de mètres carrés d'infrastructure scolaire conformément à la liste d'investissement du programme DBFM au 1er janvier 2009 par Enseignement communautaire et par organe coordinateur de l'enseignement.

Au cours de la première année, cette avance est payée après qu'AGIOn a constaté que l'Enseignement communautaire et les organes coordinateurs de l'enseignement ont élaboré un programme général d'information. § 3. Au début de la troisième, quatrième et cinquième année, un décompte a lieu annuellement entre le total de la subvention correspondant au nombre effectif de mètres carrés d'infrastructure scolaire et le total des subventions ayant été payé les années précédentes.

Pour ce faire, le nombre effectif de mètres carrés d'infrastructure scolaire repris dans la convention est au moins assimilé à 50 % du nombre de mètres carrés d'infrastructure scolaire conformément à la liste d'investissement du programme DBFM au 1er janvier 2009 par Enseignement communautaire et par organe coordinateur de l'enseignement.

Article 42 A partir de la cinquième année de la conclusion de la convention, AGIOn paie annuellement, pendant la durée restante du programme DBFM, une subvention récurrente de 0,5 euro par mètre carré d'infrastructure scolaire à l'Enseignement communautaire et aux organes coordinateurs de l'enseignement, sur la base de 25 % du nombre total effectif de mètres carrés d'infrastructure scolaire respectivement par Enseignement communautaire et par organe coordinateur de l'enseignement au 31 décembre de l'année précédente.

Article 43 § 1er. L'Enseignement communautaire et les organes coordinateurs de l'enseignement s'engagent à informer, sensibiliser et appuyer les pouvoirs organisateurs dans le cadre du mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire.

A cet effet, ils développent les initiatives et activités nécessaires et requises, telles que des sessions d'information, des concertations avec les pouvoirs organisateurs individuels et l'offre de soutien à ceux-ci, une coopération constructive avec la société DBFM et AGIOn. § 2. AGIOn peut à tout moment solliciter l'information jugée nécessaire auprès de l'Enseignement communautaire et des organes coordinateurs de l'enseignement sur leurs initiatives et activités telles que visées au paragraphe précédent.

En tout cas, l'Enseignement communautaire et les organes coordinateurs de l'enseignement remettront chaque année un rapport d'activité clair et détaillé à AGIOn. Ce rapport d'activité reprendra entre autres une déclaration du pouvoir organisateur individuel relative à l'activité de soutien organisée à la lumière de la conclusion d'une convention DBFM individuelle. ».

Section XIII. - Décret inspection et encadrement des cours philosophiques Article IX.26 A l'article 13 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, modifié par le décret du 22 juin 2007, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° satisfaire aux exigences linguistiques telles que visées à l'article 50 du décret relatif à la qualité de l'enseignement;".

Section XIV. - Entrée en vigueur Article IX.27 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2009, à l'exception : 1° des articles IX.4, IX.16 et IX.17, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2008; 2° de l'article IX.13, qui produit ses effets le 1er janvier 2008; 3° des articles IX.1 et IX.6, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2009; 4° des articles IX.21, IX.23 et IX.24, qui produisent leurs effets le 15 mai 2009; 5° de l'article IX.25, qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

CHAPITRE X. - Dispositions autonomes Section Ire. - Transfert d'heures destinées au tutorat à l'année scolaire suivante Article X.1er § 1er. Après concertation au sein du comité local, une autorité scolaire, direction de centre ou direction d'institution peut, le cas échéant, transférer des périodes de cours, heures de cours, périodes-professeur ou périodes/enseignant non utilisées à l'année scolaire 2009-2010, aux conditions suivantes : 1° le transfert porte sur des périodes de cours, heures de cours, périodes-professeur ou périodes/enseignant qui, par application de la réglementation en vigueur relative à l'octroi de moyens destinés au tutorat dans l'enseignement, ont été supplémentairement accordées à partir du 1er janvier 2009, par rapport au 31 décembre 2008;2° les périodes de cours, heures de cours ou périodes-professeur qui sont transférées ne peuvent être utilisées que pour 2/3 pendant l'année scolaire 2009-2010;3° les périodes de cours, heures de cours, périodes-professeur ou périodes/enseignant transférées restent réservées au tutorat. Dans le cas ci-dessus, un transfert n'est pas autorisé si, dans l'école, le centre ou l'institution et dans l'année scolaire concernée, des mises à disponibilité par défaut d'emploi nouvelles ou supplémentaires se sont produites dans la catégorie du personnel enseignant. § 2. Aucun membre du personnel ne peut être nommé dans les périodes de cours, heures de cours, périodes-professeur ou périodes/enseignant.

L'école, le centre ou l'institution est tenu de présenter à l'administration compétente, à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'il observera cette disposition. Le non-respect de la présente disposition aura pour conséquence que la nomination définitive n'aura aucun effet vis-à-vis de l'autorité.

Section II. - Subvention destinée à des formations pour les professions critiques Article X.2 Pour l'année scolaire 2008-2009, un financement supplémentaire est prévu pour les établissements d'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein, les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, qui dispensent des formations conduisant au comblement d'une profession critique. Le financement concerné vise à réduire le coût pour les élèves et jeunes qui suivent ces formations, dont la liste est annexée au présent décret. Le financement supplémentaire se fait sous forme d'une prime qui s'élève à 226 euros au maximum par élève ou par jeune, compte tenu du nombre d'élèves et de jeunes régulièrement inscrits à ces formations au 1er octobre 2008 et compte tenu du budget disponible.

Section III. - Entrée en vigueur Article X.3 Les dispositions du présent chapitre produisent leurs effets le 1er septembre 2008.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 mai 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE ______ Notas (1) Session 2008-2009 Documents - Projet de décret : 2159 - N° 1 - Amendements : 2159 - Nos 2 et 3 - Articles adoptés en première lecture : 2159 - N° 4 - Texte adopté en séance plénière : 2159 - N° 5 Annales - Discussion et adoption : séance du 30 avril 2009. Pour la consultation du tableau, voir image

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