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Décret du 13 juillet 2012
publié le 24 juillet 2012

Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du second ajustement du budget 2012

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2012035868
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24/07/2012
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13 JUILLET 2012. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du second ajustement du budget 2012 (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du second ajustement du budget 2012 CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE 2.- Enseignement Section 1re. - Enseignement artistique à temps partiel et enseignement

secondaire

Art. 2.A l'article 3quater, § 4 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, les mots « et pour l'année budgétaire 2012 (année scolaire 2011-2012) » sont ajoutés après les mots « (année scolaire 2009-2010) ».

Art. 3.A l'article 20/1 du décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, en ce qui concerne les budgets de fonctionnement, les mots « et pour l'année 2012 » sont insérés entre les mots « année 2010 » et les mots « est égal ».

Art. 4.A l'article 100 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, la phrase « Le Gouvernement flamand fixe le montant forfaitaire subventionné ainsi que le montant de subvention par heure de participation prestée. » est remplacée par la phrase « Le Gouvernement flamand fixe chaque année, d'une part, le nombre maximum d'heures de participation subventionnables et, d'autre part, le montant forfaitaire subventionné ainsi que le montant de subvention par heure de participation prestée. ». Section 2. - Centres d'encadrement pour les élèves

Art. 5.A l'article 53 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, il est ajouté un paragraphe 4 qui dispose ce qui suit : « § 4. Par dérogation au paragraphe 2, le ratio (Cx-1/Cx-2) pour l'année budgétaire 2012 est égal à 1. » Section 3. - Enseignement supérieur

Art. 6.A l'article 307sexies du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, il est ajouté un paragraphe 3, qui dispose ce qui suit : « § 3. Le budget visé à l'article 39ter du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre que reçoit l'institut supérieur dont il est question au paragraphe premier, est limité au coût salarial des membres du personnel qui, à la date de transition effective, sont effectivement désignés ou nommés au sein de l'institut supérieur. »

Art. 7.A l'article 38, § 1er, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, le montant « 17.301.974,09 » est remplacé par le montant « 17.355.041,48 ».

Art. 8.A l'article 38 du même décret, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5. Par dérogation au paragraphe 4, les instituts supérieurs reçoivent en 2012 le montant minimum indiqué dans les colonnes ci-après, si le montant calculé conformément aux paragraphes 1er et 2 est inférieur audit montant minimum.

Institut

HKO BUDGET 2012

AC BUDGET 2012

Arteveldehogeschool

0,00

227.025,55

Erasmushogeschool Brussel

1.036.179,04

579.774,71

Hogere Zeevaartschool

0,00

235.708,27

Artesis Hogeschool Antwerpen

1.510.071,80

2.534.526,20

Hogeschool Gent

1.350.947,85

3.938.878,09

Hogeschool Sint-Lukas Brussel

0,00

0,00

Hogeschool voor Wetenschap & Kunst

2.289.916,82

1.157.276,59

Hogeschool West-Vlaanderen

0,00

670.887,78

Karel de Grote-Hogeschool

582.471,22

466.959,34

Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende

0,00

592.636.14

Katholieke Hogeschool Kempen

0,00

636.136,92

Katholieke Hogeschool Leuven

0,00

0,00

Katholieke Hogeschool Limburg

580.573,20

463.638,81

Lessius Mechelen

0,00

852.341,37

Katholieke Hogeschool Sint-Lieven

0,00

1.622.876,21

Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen

0,00

0,00

Lessius Hogeschool

0,00

2.006.662,57

Plantijn-Hogeschool

0,00

0,00

Provinciale Hogeschool Limburg

442.398,92

580.766,30

Internationale Hogeschool Groep T

0,00

1.217.029,27

HUB-EHSAL

0,00

5.075.861,36

XIOS Hogeschool Limburg

0,00

480.025,93

Total

7.792.558,85

23.339.011,41


Art. 9.Dans le même décret, un article 39ter est ajouté et énoncé comme suit : «

Art. 39ter.§ 1er. Lorsqu'au cours de l'année académique t/t+1, un centre d'éducation des adultes cède une formation accréditée, en application de l'article 57ter du décret du 4 avril 1993 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, à un institut supérieur, ce dernier reçoit à cet effet les moyens suivants, à partir de l'année budgétaire t : - l'année t : le coût salarial, en ce compris la partie relative au pécule de vacances et à la prime de fin d'année qui incombe à l'institut, des membres du personnel qui, en application de l'article 307sexies du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, occupent un emploi au sein de l'institut; - les années t+1 et t+2 : le coût salarial total des membres du personnel qui, en application de l'article 307sexies du même décret, ont accompli de manière effective une charge au sein de l'institut durant l'année t; - à partir de l'année t+3, ces moyens sont supprimés progressivement à raison de 20 % chaque année. Les moyens libérés sont ajoutés aux moyens de fonctionnement destinés aux formations de baccalauréat professionnalisant VOWprof, tel que fixé à l'article 9. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le montant total fixé pour la transition du bachelier en sciences de réadaptation sociale à la Katholieke Hogeschool Leuven sera diminué annuellement de 12,5 % à partir de l'année budgétaire t+3. § 3. Les montants calculés durant l'année budgétaire t seront indexés durant l'année budgétaire t+1 sur la base de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5. » Section 4. - Education des adultes

Art. 10.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 109 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié par le décret du 4 juillet 2008 : 1° au paragraphe 1er, le montant « 1 euro » est remplacé par le montant « 1,15 euro »;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Par dérogation au paragraphe 1er, les droits d'inscription pour une formation de l'enseignement secondaire de promotion sociale sont limités à 460 euros par année scolaire et à 575 euros pour une formation de l'enseignement secondaire professionnel ou la formation spécifique des enseignants. »; 3° au paragraphe 4, le montant « 0,50 euro » est remplacé par le montant « 0,60 euro »;4° au paragraphe 5, le montant « 0,25 euro » est remplacé par le montant « 0,30 euro »;

Art. 11.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 110 du même décret, modifié par le décret du 1er juillet 2011 : 1° au paragraphe 3, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° une créance sur les droits d'inscription reçus des centres d'éducation des adultes.Cette créance s'élève par 1,15 euro de droits d'inscription, tels que visés à l'article 109, § 1er, à 0,40 euro pour la période du 1er janvier 2013 au 31 août 2013, à 0,375 euro pour l'année scolaire 2013-2014 et, à partir de l'année scolaire 2014-2015 à 0,35 euro; »; 2° au paragraphe 4, 1°, le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) un montant par heure de cours/apprenant générée par les apprenants ne payant pas de droits d'inscription, qui s'élève à 0,75 euro pour la période du 1er janvier 2013 au 31 août 2013, à 0,775 euro pour l'année scolaire 2013-2014 et à 0,80 euro à partir de l'année scolaire 2014-2015;»; 3° au paragraphe 4, 1°, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) un montant par heure de cours/apprenant générée pour laquelle aucun droit d'inscription n'a été payé en vertu de l'article 109, § 2, qui s'élève à 0,75 euro pour la période du 1er janvier 2013 au 31 août 2013, à 0,775 euro pour l'année scolaire 2013-2014 et à 0,80 euro à partir de l'année scolaire 2014-2015;»; 4° au paragraphe 4, 1°, le point c) est remplacé par ce qui suit : « c) un montant par heure de cours/apprenant générée par les apprenants payant des droits d'inscription réduits de 0,30 euro par heure de cours, qui s'élève à 0,45 euro pour la période du 1er janvier 2013 au 31 août 2013, à 0,475 euro pour l'année scolaire 2013-2014 et à 0,50 euro à partir de l'année scolaire 2014-2015;»; 5° au paragraphe 4, 1°, le point d) est remplacé par ce qui suit : « d) un montant par heure de cours/apprenant générée par les apprenants payant des droits d'inscription réduits de 0,60 euro par heure de cours, qui s'élève à 0,15 euro pour la période du 1er janvier 2013 au 31 août 2013, à 0,175 euro pour l'année scolaire 2013-2013 et à 0,20 euro à partir de l'année scolaire 2013-2014;»; 6° au paragraphe 4, 1°, e), les mots « decoratieve technieken (techniques décoratives) » et « mode (mode) » sont supprimés;7° au paragraphe 4, point 2°, sont chaque fois supprimés les mots « ou certificat » après le mot « diplôme » et le mot « § 2 et » entre les mots « article 41 » et le mot « § 4 ».

Art. 12.A l'article 110, § 3, du même décret, modifié par les décrets du 18 décembre 2009, du 9 juillet 2010 et du 1er juillet 2011, un point 5° est ajouté et est énoncé comme suit : « 5° les revenus découlant des sanctions financières visées à l'article 118, § 2. » Section 5. - Qualité de l'enseignement

Art. 13.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 18 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement : 1° au paragraphe 1er, le montant « 1.834 euros » est remplacé par le montant « 1.864,26 euros »; 2° au paragraphe 1er, point 2°, le montant « 5.641 euros » est remplacé par le montant « 5.734,08 euros »; 3° au paragraphe 2, le montant « 137,50 euros » est remplacé par le montant « 139,76 euros ». CHAPITRE 3. - Fonds climatique flamand

Art. 14.§ 1er. Il est créé un « Fonds climatique flamand », ci-après « le Fonds ». Ce Fonds est un fonds budgétaire au sens de l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes. § 2. En ce qui concerne la période de Kyoto, il est attribué au Fonds les ressources suivantes : - les produits des quotas acquis aux enchères issus de la réserve d'allocation pour la première période d'engagement, tel que prévu dans l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'échange des quotas de gaz à effet de serre; - les produits de l'amende administrative visée à l'article 13.5.1 du décret du 8 mai 2009 portant les dispositions générales en matière de politique énergétique (cité comme « décret sur l'Energie). § 3. En ce qui concerne la période de Kyoto, les ressources du Fonds peuvent être affectées : - à la mise en oeuvre de la politique flamande relative aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto; - à tous les frais de gestion relatifs à la préparation, à l'organisation ou aux contributions consenties dans le cadre d'enchères climatiques; - aux activités visées au paragraphe 5 si, après le décompte final pour la période de Kyoto, il subsiste des fonds qui n'ont pas été mis à profit dans ledit décompte final. § 4. En ce qui concerne les périodes après 2012, il est attribué au Fonds les ressources suivantes : - les produits pour la Flandre de la mise aux enchères de droits d'émission pour les opérateurs de transport aérien à partir de 2012; - les produits pour la Flandre de la mise aux enchères de droits d'émission pour les établissements BKG à partir de 2012, à l'exception de ceux visés au paragraphe 2; - les produits de l'amende administrative visée à l'article 13.5.1 du décret du 8 mai 2009 portant les dispositions générales en matière de politique énergétique (cité comme « décret sur l'Energie). § 5. En ce qui concerne la période après 2012, les ressources du Fonds peuvent être affectées : - à la mise en oeuvre de la politique climatique interne de la Flandre en vue d'atteindre les objectifs flamands en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre; - à la mise en oeuvre de la politique flamande relative aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto ou élaborés dans les législations ou conventions européennes ou internationales; - à la mise en oeuvre de la/des contribution(s) flamande à l'aide internationale aux pays en développement dans la lutte qu'ils mènent contre le changement climatique conformément aux décisions de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (UNFCCC); - à la remédiation de la perte de compétitivité qu'accusent les entreprises flamandes du fait de la politique climatique européenne ou internationale; - à tous les frais de gestion relatifs à la préparation, à l'organisation ou aux contributions consenties dans le cadre d'enchères climatiques; § 6. Le Gouvernement flamand dispose des crédits du Fonds pour financer les tâches visées aux paragraphes 3 et 5. CHAPITRE 4. - Modifications au décret du 8 mai 2009 sur l'Energie

Art. 15.Au paragraphe 3 de l'article 3.2.1 du décret du 8 mai 2009 portant les dispositions générales en matière de politique énergétique, les mots « et sa politique en matière de mécanismes flexibles du Protocole de Kyoto » sont supprimés.

Art. 16.A l'article 13.5.1 du même décret, il est inséré un alinéa entre le premier et le second alinéas qui dispose ce qui suit : « L'amende administrative visée au premier alinéa est majorée à partir du 1er janvier 2014 sur la base de l'indice européen des prix à la consommation. ».

Art. 17.A l'article 13.7.1 du même décret, les mots « à l'exception de l'amende administrative visée à l'article 13.5.1 » sont insérés après les mots « visées au présent décret ». CHAPITRE 5. - Fonds pour le boisement compensateur

Art. 18.A l'article 17, § 2, du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, modifié par le décret du 12 décembre 2008, il est ajouté la proposition suivante : « et les recettes des fonds non engagés attribués au titre du Fonds pour le boisement compensateur à la société terrienne flamande ou à des pouvoirs publics, des personnes physiques et des personnes morales de droit privé qui oeuvrent dans le domaine du boisement. ». CHAPITRE 6. - Eau potable

Art. 19.A l'article 6bis, § 2, du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, inséré par le décret du 24 décembre 2004 et modifié par le décret du 23 décembre 2005, il est ajouté un quatrième alinéa qui est libellé comme suit : « L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ne peut réclamer d'indemnité communale au sens de l'article 16quinquies, § 1er, pour le déversement d'eaux souterraines extraites par épuisement au moyen de puits filtrants qui s'avère techniquement nécessaire pour la réalisation de travaux de construction ou l'aménagement d'équipements d'utilité publique visés à la sous-rubrique 53.2 de la liste de classification du titre I du VLAREM. ». CHAPITRE 7. - Fonds pour la rénovation rurale et les richesses naturelles

Art. 20.A l'article 23 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2011, il est ajouté au second alinéa du premier paragraphe un point g) et un point h), qui sont énoncés comme suit : « g) les recettes découlant de l'application de l'article 6, de l'article 31, de l'article 57 et de l'article 76 de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal des biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure; h) les recettes découlant de l'application de l'article 7 et de l'article 52 de la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux. ». CHAPITRE 8. - Ratification des cotisations obligatoires modifiées affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche

Art. 21.L'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 modifiant les annexes IV, VI et IX de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche est sanctionné conformément à l'article 11, alinéa 3, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit privé « Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing ».

Art. 22.L'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2012 modifiant l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche est sanctionné conformément à l'article 11, alinéa 3, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit privé « Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing ». CHAPITRE 9. - Coexistence de cultures de betteraves à sucre et de pommes de terre génétiquement modifiées, de cultures de betteraves à sucre et de pommes de terre conventionnelles et de cultures de betteraves à sucre et de pommes de terre biologiques

Art. 23.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011 établissant des mesures spécifiques pour la coexistence de cultures de betteraves à sucre génétiquement modifiées et de cultures de betteraves à sucre conventionnelles et de betteraves à sucre biologiques, qui fixe le montant de la cotisation obligatoire au Fonds pour l'Agriculture et la Pêche pour la culture de betteraves à sucre génétiquement modifiées, est sanctionné conformément à l'article 7, § 3 du décret du 3 avril 2009 portant organisation de la coexistence des cultures génétiquement modifiées et des cultures conventionnelles et biologiques.

Art. 24.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011 établissant des mesures spécifiques pour la coexistence de cultures de pommes de terre génétiquement modifiées, de cultures de pommes de terre conventionnelles et de pommes de terre biologiques, qui fixe le montant de la cotisation obligatoire au Fonds pour l'Agriculture et la Pêche pour le culture de pommes de terre génétiquement modifiées, est sanctionné conformément à l'article 7, § 3 du décret du 3 avril 2009 portant organisation de la coexistence des cultures génétiquement modifiées et des cultures conventionnelles et biologiques. CHAPITRE 1 0. - Prime d'entretien pour des monuments et sites urbains et ruraux protégés

Art. 25.Une prime de 9.367,65 euros est attribuée à M. Joseph Haentjens, fixée et payée pour les travaux d'entretien réalisés à l'immeuble protégé, sis Pontstraat 21, à 9300 Alost. Cette prime est imputée à l'article budgétaire NF0/1NF-C-2-G/WT (fonctionnement et allocations - protection des monuments). CHAPITRE 1 1. - Ancien statut TCT dans le secteur du sport

Art. 26.Pour les initiatives dans le secteur du sport qui sont subventionnées pour le coût salarial des membres du personnel ayant un ancien statut TCT, le Gouvernement flamand est habilité à établir un règlement qui prévoit la possibilité d'interrompre la subvention pour les employés qui sont entrés en service après le 31 décembre 2002. CHAPITRE 1 2. - Droits d'enregistrement

Art. 27.Au titre Ier, chapitre IV, section 1re, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, en ce qui concerne la région flamande, il est inséré un § 4 ter, comprenant un article 616, qui est énoncé comme suit : « 4ter. Neutralisation d'une acquisition en application du régime de la TVA dans une chaîne d'opérations effectuées dans le cadre du régime des droits d'enregistrement reportables lors de l'acquisition d'une nouvelle résidence principale.

Art. 616.Pour l'application des dispositions du § 4bis et de l'article 212bis, est assimilée à une opération au sens de l'article 613, alinéa premier, ou de l'article 212bis, alinéa premier, une combinaison de deux opérations semblables pour laquelle l'avant-dernière acquisition assujettie au droit d'enregistrement proportionnel en a été exonérée en application de l'article 159, 8°.

Le règlement ou la restitution, selon le cas, s'effectuent en tenant compte de la part légale de la personne physique dans les droits d'enregistrement dus sur l'acquisition précédant celle qui a été réalisée en application de l'exonération prévue à l'article 159, 8°.

Lors d'une opération visée au premier alinéa, la copie de la relation d'enregistrement ainsi que la mention de la part légale incombant à la personne physique dans les droits visés à l'article 614, alinéa premier, 2° et à l'article 212bis, alinéa 6, 2°, apposées sur le document qui comporte la demande d'application de l'article 613 ou le document de demande en restitution, doivent porter sur l'acquisition précédant celle qui a été réalisée en application de l'exonération prévue à l'article 159, 8°.

Outre les mentions requises à l'article 614, alinéa premier, 3°, ou à l'article 212bis, alinéa 6, 3°, qui dans le cadre d'une opération assimilée, au sens de l'alinéa premier, concernent la deuxième opération, la personne physique est également tenue de déclarer eu égard à la première opération : 1° si la première opération de la combinaison est une opération visée à l'article 613, alinéa premier : a) qu'à un quelconque moment durant la période de dix-huit mois précédant la vente ou le partage de celle-ci, la première habitation de l'opération assimilée était affectée à sa résidence principale;b) qu'elle avait établi sa résidence principale au lieu d'habitation acquis en application de l'exonération du droit proportionnel dans les deux ans suivant : - soit la date de l'enregistrement du document qui a donné lieu à l'application de l'exonération du prélèvement du droit proportionnel sur l'acquisition de ladite habitation, lorsque ledit document a été présenté pour enregistrement dans le délai prévu à cet effet; - soit la date limite pour la présentation à l'enregistrement, lorsque le document qui a donné lieu à l'application de l'exonération du prélèvement du droit proportionnel sur l'acquisition de ladite habitation, a été présenté pour enregistrement après l'expiration du délai prévu à cet effet; ou 2° si la première opération de la combinaison est une opération visée à l'article 212bis, alinéa premier : a) qu'à un quelconque moment durant la période de dix-huit mois précédant l'acquisition de l'habitation en application de l'exonération du droit proportionnel, la première habitation de l'opération assimilée était affectée à sa résidence principale;b) qu'elle avait établi sa résidence principale au lieu d'habitation acquis en application de l'exonération du droit proportionnel dans les deux ans suivant : - soit la date de l'enregistrement du document qui a donné lieu à l'exonération du droit proportionnel sur l'acquisition de celle-ci, lorsque ledit document a été présenté pour enregistrement dans le délai prévu à cet effet; - soit la date limite pour la présentation à l'enregistrement, lorsque le document qui a donné lieu à l'application de l'exonération du prélèvement du droit proportionnel sur ladite acquisition, a été présenté pour enregistrement après l'expiration du délai prévu à cet effet; ».

Art. 28.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 212bis du même code : 1° à l'alinéa premier, les mots « , située en Région flamande, » sont insérés entre les mots « d'une habitation » et « affectée par elle comme résidence principale à un moment quelconque »;2° dans le même alinéa, les mots « dus conformément aux articles 44, 53, 2° ou 57 sur l'acquisition de l'habitation vendue ou partagée ou du terrain à bâtir sur lequel cette habitation est construite » sont remplacés par les mots « perçus sur l'acquisition du bien immobilier qu'elle utilise ou affecte à sa nouvelle résidence principale »;3° au troisième alinéa, les mots « le montant de la part légale de la personne physique dans les droits perçus sur la nouvelle acquisition » sont remplacés par les mots « le montant de la part légale de la personne physique dans les droits dus conformément aux articles 44, 53, 2°, ou 57 sur l'acquisition de l'habitation vendue ou partagée ou du terrain à bâtir sur lequel l'habitation a été construite ».

Art. 29.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 212ter du même code : 1° au deuxième alinéa, les mots « 616 » sont insérés entre les mots « articles 613 » et les mots « et 212bis »;2° au troisième alinéa, les mots « imposées par l'article 46bis, quatrième alinéa, 2°, b), c) et d);par l'article 614, 2° et 3°, premier alinéa; ou par l'article 212bis, alinéa 6, 2° et 3° » sont remplacés par les mots « imposées par l'article 46bis, quatrième alinéa, 2°, b), c) et d); par l'article 46ter, par l'article 614, alinéa premier, 2° et 3°, par l'article 616, quatrième et cinquième alinéas, ou par l'article 212bis, sixième alinéa, 2° en 3° ». CHAPITRE 1 3. - SGS Audit interne de l'administration flamande (IAVA)

Art. 30.Il est créé un service à gestion séparée au sens de l'article 3 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subsides et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes. Ce service porte le nom de DAB IAVA et est chargé d'exécuter des missions d'audit.

Le Gouvernement flamand détermine le régime organique applicable à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée IAVA. CHAPITRE 1 4. - Dispositions finales

Art. 31.Le présent décret entre en vigueur à la date qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception : - des articles 2, 3, 5, 7, 8 et 13, qui prennent effet au 1er janvier 2012; - des articles 4, 6, 9, 10, 2°, 11, 6° et 7° et 12, qui prennent effet au 1er septembre 2012; - des articles 10, 1°, 3° et 4° et 11, 1° à 5°, qui prennent effet au 1er janvier 2013; - de l'article 19, qui prend effet au 1er janvier 2010; - des articles 27 à 29, qui prennent effet au 1er janvier 2011.

Promulgons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié par le Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 juillet 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, I. LIETEN Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, H. CREVITS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS _______ Note (1) Session 2011-2012. Documents. - Projet de décret, 1636 - N° 1. - Amendements, 1636 - nos 2 et 3. - Articles adoptés par la Commission en première lecture, 1636 - N° 4. - Amendements, 1636 - N°. 5 - Rapport au nom de la Commission Politique générale, Finances et Budget, 1636 - N° 6. - Rapport au nom de la Commission Culture, Jeunesse, Sports et Médias, 1636 - N° 7. - Rapport au nom de la Commission Agriculture, Pêche et Politique rurale, 1636 - N° 8. - Rapport au nom de la Commission Environnement, Nature, Aménagement du Territoire et Patrimoine immobilier, 1636 - N° 9. - Rapport au nom de la Commission Enseignement et Egalités des Chances, 1636 - N° 10.- Rapport au nom de la Commission Politique du Logement, Politique urbaine et Energie, 1636 - N° 11. - Texte adopté par les commissions, 1636 - N°. 12. - Amendements proposés après introduction du rapport, 1636 - N°. 13. - Texte adopté en séance plénière, 1636 - N°. 14.

Annales. - Discussion et adoption. Séance d'après-midi et séance nocturne du 4 juillet 2012.

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