Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 17 juillet 2019
publié le 08 octobre 2019

Arrêté ministériel portant modification de l'arrêté ministériel du 24 avril 2019 établissant le modèle et le contenu des lettres dans le cadre de la procédure de cessation de l'approvisionnement en électricité ou en gaz naturel aux fins de régularisation en cas de fraude à l'énergie

source
autorite flamande
numac
2019041974
pub.
08/10/2019
prom.
17/07/2019
ELI
eli/arrete/2019/07/17/2019041974/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

AUTORITE FLAMANDE

Environnement et Aménagement du Territoire


17 JUILLET 2019. - Arrêté ministériel portant modification de l'arrêté ministériel du 24 avril 2019 établissant le modèle et le contenu des lettres dans le cadre de la procédure de cessation de l'approvisionnement en électricité ou en gaz naturel aux fins de régularisation en cas de fraude à l'énergie


LE MINISTRE FLAMAND DU BUDGET, DES FINANCES ET DE L'ENERGIE, Vu le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 5.1.2, inséré par le décret du 24 février 2017 et modifié par le décret du 10 mars 2017, l'article 5.1.4, inséré par le décret du 24 février 2017 et modifié par le décret du 10 mars 2017, l'article 6.1.2, § 1er, alinéa 1er, 3°, modifié par le décret du 24 février 2017, et l'article 6.2.2, § 1er, alinéa 1er, 3°, inséré par le décret du 10 mars 2017 ;

Vu l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, l'article 4.1.1, § 4, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2018, l'article 4.1.1/1, § 4, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2019 ;

Vu l'arrêté ministériel du 24 avril 2019 établissant le modèle et le contenu des lettres dans le cadre de la procédure de cessation de l'approvisionnement en électricité ou en gaz naturel aux fins de régularisation en cas de fraude à l'énergie ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 mai 2019 ;

Vu l'avis n° 66.302/3 du Conseil d'Etat, rendu le 26 juin 2019, en application de l'article 84, § 1, premier alinéa, point 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté ministériel du 24 avril 2019 établissant le modèle et le contenu des lettres dans le cadre de la procédure de cessation de l'approvisionnement en électricité ou en gaz naturel aux fins de régularisation en cas de fraude à l'énergie, les mots « électricité ou en gaz naturel » sont remplacés par les mots « électricité, gaz naturel ou énergie thermique ».

Art. 2.Dans le même arrêté ministériel, il est inséré un chapitre 1er, comprenant les articles 1er à 5 inclus, rédigé comme suit : « Chapitre 1er. Modèle et contenu des lettres dans le cadre de la procédure de cessation de l'approvisionnement en électricité ou en gaz naturel aux fins de régularisation en cas de fraude à l'énergie ».

Art. 3.Le même arrêté ministériel est complété par un chapitre 2, comprenant les articles 6 à 10 inclus, rédigé comme suit : « Chapitre 2. Modèle et contenu des lettres dans le cadre de la procédure de cessation de l'approvisionnement en énergie thermique aux fins de régularisation en cas de fraude à l'énergie

Art. 6.Le document, visé à l'article 4.1.1/1, § 1er, alinéa 2, de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, a la forme d'une lettre qui contient tous les éléments suivants : 1° l'indication que des techniques telles que l'exploration de données ou le profilage ont été utilisées, comme prévu à l'article 4.1.4 de l'arrêté précité ; 2° l'indication que, sur la base des techniques visées au point 1°, il existe des indices suggérant l'existence d'une fraude à l'énergie de la part de l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid concerné ; 3° la définition de la fraude à l'énergie, visée à l'article 1.1.3, 40° /1 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ;4° l'indication d'une présence sur place pour faire les constatations objectives de la fraude à l'énergie ;5° la demande à l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid de prendre un nouveau rendez-vous dans les sept jours calendaires suivant la première visite du gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid afin de pouvoir faire les constatations objectives de fraude à l'énergie ; 6° une copie du rapport de constatation, visé à l'article 4.1.1/1, § 1er, alinéa 5, de l'arrêté précité.

Art. 7.La lettre de rappel, visée à l'article 4.1.1/1, § 1er, alinéa 3, de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, a la forme d'une lettre qui contient tous les éléments suivants : 1° les éléments visés à l'article 6 ; 2° l'indication qu'aucune suite n'a été réservée à la lettre adressée antérieurement à l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid concerné conformément à l'article 4.1.1/1, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté précité ; 3° le déroulement de la procédure, avec une référence à l'article 4.1.1/1 de l'arrêté précité.

Art. 8.L'envoi recommandé, visé à l'article 4.1.1/1, § 1er, alinéa 4, de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, contient tous les éléments suivants : 1° l'historique de la procédure suivie ;2° l'indication que l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid concerné est mis en demeure ;3° l'indication que la fraude à l'énergie par l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid concerné est réputée objectivement établie, jusqu'à preuve contraire, si l'utilisateur du réseau ne prend pas de nouveau rendez-vous pour une nouvelle visite dans les sept jours calendaires suivant l'envoi de la mise en demeure afin de permettre les constatations objectives ; 4° l'indication que, le cas échéant, les mesures nécessaires sont prises pour mettre un terme à la fraude à l'énergie, visée à l'article 4.1.1/1, § 2, de l'arrêté précité ; 5° une copie du rapport de constatation, visé à l'article 4.1.1/1, § 1er, alinéa 5, de l'arrêté précité.

Art. 9.Le document, visé à l'article 4.1.1/1, § 3, alinéa 1er, de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, a la forme d'une lettre qui contient tous les éléments suivants : 1° l'indication que la fraude à l'énergie par l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid est réputée objectivement établie et la motivation correspondante ;2° l'indication que le but est de régulariser la situation ;3° la demande à l'utilisateur de réseau de chaleur ou de froid concerné de prendre rendez-vous, dans les quatorze jours calendaires après la première visite du gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid afin de régulariser la situation, pour une nouvelle visite afin de régulariser la situation ;4° le déroulement ultérieur de la procédure ;5° une copie du rapport de constatation.

Art. 10.L'envoi recommandé, visé à l'article 4.1.1/1, § 3, alinéa 2, de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, contient tous les éléments suivants : 1° l'historique de la procédure suivie ;2° l'indication que la fraude à l'énergie par l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid concerné est réputée objectivement établie ;3° l'indication que le but est de régulariser la situation ;4° l'indication que l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid est censé réagir dans les sept jours calendaires suivant l'envoi de la mise en demeure ;5° le déroulement ultérieur de la procédure ;6° une copie du rapport de constatation.».

Bruxelles, le 17 juillet 2019.

La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, L. PEETERS

^