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Décret du 15 mars 2019
publié le 08 mai 2019

Décret portant exécution des mesures relatives à l'enseignement de la CCT XI à partir de l'année scolaire 2019-2020

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autorite flamande
numac
2019040969
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08/05/2019
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15/03/2019
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15 MARS 2019. - Décret portant exécution des mesures relatives à l'enseignement de la CCT XI à partir de l'année scolaire 2019-2020 (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant exécution des mesures relatives à l'enseignement de la CCT XI à partir de l'année scolaire 2019-2020 CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire

Art. 2.L'article 3 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, est complété par un point 44° ainsi rédigé : « 44° encadrement initial : le soutien structurel d'un membre du personnel temporaire qui est désigné pour une durée déterminée.

L'encadrement initial vise à aider le membre du personnel temporaire à apprendre à gérer ses tâches essentielles, à apprendre à se développer davantage en tant que personne et en tant que professionnel et à trouver sa voie dans son établissement en tant que lieu de travail et organisation apprenante. ».

Art. 3.Dans l'article 4, § 4, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2018, le nombre « 720 » est remplacé par le nombre « 580 ».

Art. 4.A l'article 20 du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999, il est ajouté un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. Une désignation temporaire se fait dans un emploi vacant ou non vacant pour une durée déterminée ou pour une durée ininterrompue. ».

Art. 5.Dans le chapitre III, section 2 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré un article 20bis rédigé comme suit : «

Art. 20bis.§ 1er. Le membre du personnel temporaire est toujours désigné pour une durée déterminée, à moins qu'il ne réponde aux articles 21, 21bis, 100quater decies ou 100quinquies decies.

Pendant la désignation temporaire à durée déterminée, le membre du personnel temporaire a droit à l'encadrement initial. Le membre du personnel temporaire est accompagné et soutenu pendant l'encadrement initial. La durée et l'intensité de l'encadrement initial sont déterminées d'un commun accord entre le membre du personnel et le premier évaluateur et sont fixées dans une convention écrite ou, le cas échéant, dans la description de fonction du membre du personnel.

La convention écrite est adaptée d'un commun accord entre le membre du personnel et le premier évaluateur pendant la période de l'encadrement initial à la suite de nouveaux arrangements.

Les arrangements généraux sur l'encadrement initial sont négociés au sein du comité local compétent par le conseil d'administration, par l'administrateur délégué dans le cas du centre de formation, ou par le centre d'enseignement si l'institution appartient à un centre d'enseignement. § 2. Pour un membre du personnel nommé à titre définitif qui est désigné temporairement pour une durée déterminée par application de l'article 55bis ou à la suite d'une réaffectation ou d'une remise au travail, l'obligation d'encadrement initial visée au paragraphe 1er ne s'applique pas. ».

Art. 6.Dans l'article 21 du même décret, remplacé par le décret du 24 février 2003 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, la phrase « Une désignation temporaire dans une institution peut s'effectuer pour une durée déterminée ou pour une durée ininterrompue à un emploi vacant et/ou non vacant.» est remplacé par la phrase « Une désignation temporaire pour une durée ininterrompue peut s'effectuer dans un emploi vacant ou non vacant. » ; 2° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Un membre du personnel a droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue pour une fonction visée au paragraphe 5 s'il remplit les conditions suivantes dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles : 1° avoir acquis, au cours d'une période d'au moins deux années scolaires, une ancienneté de service d'au moins 580 jours, dont 400 jours effectivement prestés, les jours suivants étant également assimilés à des jours effectivement prestés : les samedis, dimanches, jours de congé légaux et vacances scolaires, pour autant que ceux-ci tombent dans la période de désignation.Le congé de maternité et la période d'écartement du travail pour raison de menace de maladie professionnelle et/ou en tant que mesure de protection de la maternité sont pris en compte comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 140 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation ; 2° ne pas avoir reçu de la part du premier évaluateur, pour la fonction concernée, une évaluation avec points d'amélioration telle que visée à l'alinéa 2.Si le membre du personnel n'a pas été évalué au plus tard le 30 juin de l'année scolaire au cours de laquelle il remplit les conditions visées au point 1°, cette condition est réputée remplie.

Sans préjudice de l'application du chapitre VIIIter, le premier évaluateur peut également juger que le membre du personnel ne remplit pas encore les conditions pour acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, et peut lui donner une évaluation avec points d'amélioration. A cette fin, le premier évaluateur établit un rapport dans lequel il inclut cette décision et les points d'amélioration, ainsi que le parcours suivi lors de l'encadrement initial. Dans ce cas, le membre du personnel est tenu de prester 200 jours supplémentaires de jours effectifs après lesquels il acquiert le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, à condition que, en application du chapitre VIIIter, le membre du personnel n'ait pas bénéficié, au plus tard à la fin de cette période, d'une évaluation définitive avec la conclusion finale « insuffisant ». Le congé de maternité et la période d'écartement du travail pour raison de menace de maladie professionnelle et/ou en tant que mesure de protection de la maternité sont pris en compte pendant cette période supplémentaire comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 70 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation. A chaque nouvelle désignation du membre du personnel dans la fonction concernée, il est établi, conformément aux points d'amélioration de l'évaluation, un parcours d'encadrement initial adapté à suivre par le membre du personnel pendant cette période supplémentaire.

Tout membre du personnel qui n'est pas d'accord avec l'évaluation avec points d'amélioration visée à l'alinéa 2 peut introduire un recours auprès du conseil d'administration. Le conseil d'administration examine ensuite si l'évaluation avec points d'amélioration est raisonnable et si le report du droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue est justifié. Le conseil d'administration confirme ou annule l'évaluation avec points d'amélioration. Tant le membre du personnel que le premier évaluateur peuvent demander au conseil d'administration d'être entendus. Dans ce cas, le conseil d'administration entend les deux parties avant de prendre une décision.

L'instance compétente du culte concerné ou de la morale non confessionnelle doit également donner son accord à l'évaluation de l'enseignant de cours philosophiques pour ce qui est des aspects techniques et du contenu du cours enseigné. Cet accord est attesté par la signature de cette partie de l'évaluation en question par un représentant de l'instance compétente.

Quant à l'évaluation, des arrangements généraux sont négociés au sein du comité local compétent.

Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue vaut dans l'ordre suivant pour les fonctions : 1° dans les établissements du même groupe d'écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement ;2° dans les établissements du même groupe d'écoles appartenant à un centre d'enseignement. Pour pouvoir exercer son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante, se porte candidat auprès du conseil d'administration par lettre recommandée avant le 15 juin. Lorsque le membre du personnel est pour la première fois effectivement désigné pour une durée ininterrompue dans un ou plusieurs établissements du groupe d'écoles à la fonction pour laquelle il a acquis le droit, cette désignation vaut à partir de ce moment comme une candidature pluriannuelle à cette fonction.

Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne vaut pas pour les membres du personnel visés au chapitre Vbis en ce qui concerne le volume de leur charge définitive pour laquelle ils ont obtenu un congé en vue d'exercer temporairement une autre charge. » ; 3° au paragraphe 4, le membre de phrase « au § 3 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « au § 3 ou à l'article 100quater decies » ;4° au paragraphe 5, le membre de phrase « au § 3 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « au § 3 ou à l'article 100quater decies » ;5° au paragraphe 5, alinéa, 4 la phrase « Cette ancienneté de service est calculée conformément au paragraphe 4, dernier alinéa, du présent article et est limitée pour cette application à une ancienneté de service de 600 jours au maximum.» est remplacée par la phrase « Cette ancienneté de service est calculée conformément au paragraphe 4, alinéa 3, du présent article et est limitée pour cette application à une ancienneté de service de 490 jours au maximum. ». 6° au paragraphe 7, le membre de phrase « aux §§ 3 et 4 du présent article » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « aux paragraphes 3 et 4 du présent article ou à l'article 100quater decies » et le membre de phrase « au § 3 du présent article » est remplacé par le membre de phrase « au paragraphe 3 du présent article ou à l'article 100quater decies » ;7° au paragraphe 7bis, le membre de phrase « aux §§ 3 et 4 du présent article » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « aux paragraphes 3 et 4 du présent article ou à l'article 100quater decies » ;8° au paragraphe 7ter, le membre de phrase « aux §§ 3 et 4 du présent article » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « aux paragraphes 3 et 4 du présent article ou à l'article 100quater decies » ;9° au paragraphe 7quater, le membre de phrase « au § 3 » est remplacé par le membre de phrase « au paragraphe 3 ou à l'article 100quater decies ».

Art. 7.A l'article 21bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 14 février 2003 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, la phrase « Une désignation temporaire dans une institution peut s'effectuer pour une durée déterminée ou pour une durée ininterrompue à un emploi vacant et/ou non vacant.» est remplacé par la phrase « Une désignation temporaire pour une durée ininterrompue peut s'effectuer dans un emploi vacant ou non vacant. » ; 2° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Un membre du personnel a droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue à une fonction visée au paragraphe 5 s'il remplit les conditions suivantes dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles : 1° avoir acquis, au cours d'une période d'au moins deux années scolaires, une ancienneté de service d'au moins 580 jours, dont 400 jours effectivement prestés, les jours suivants étant également assimilés à des jours effectivement prestés : les samedis, dimanches, jours de congé légaux et vacances scolaires, pour autant que ceux-ci tombent dans la période de désignation.Le congé de maternité et la période d'écartement du travail pour raison de menace de maladie professionnelle et/ou en tant que mesure de protection de la maternité sont pris en compte comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 140 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation ; 2° ne pas avoir reçu de la part du premier évaluateur, pour la fonction concernée, une évaluation avec points d'amélioration telle que visée à l'alinéa 2.Si le membre du personnel n'a pas été évalué au plus tard le 30 juin de l'année scolaire au cours de laquelle il remplit les conditions visées au point 1°, cette condition est réputée remplie.

Sans préjudice de l'application du chapitre VIIIter, le premier évaluateur peut également juger que le membre du personnel ne remplit pas encore les conditions pour acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, et peut lui donner une évaluation avec points d'amélioration. A cette fin, le premier évaluateur établit un rapport dans lequel il inclut cette décision et les points d'amélioration, ainsi que le parcours suivi lors de l'encadrement initial. Dans ce cas, le membre du personnel est tenu de prester 200 jours supplémentaires de jours effectifs après lesquels il acquiert le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, à condition que, en application du chapitre VIIIter, le membre du personnel n'ait pas bénéficié, au plus tard à la fin de cette période, d'une évaluation définitive avec la conclusion finale « insuffisant ». Le congé de maternité et la période d'écartement du travail pour raison de menace de maladie professionnelle et/ou en tant que mesure de protection de la maternité sont pris en compte pendant cette période supplémentaire comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 70 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation. A chaque nouvelle désignation du membre du personnel dans la fonction concernée, il est établi, conformément aux points d'amélioration de l'évaluation, un parcours d'encadrement initial adapté à suivre par le membre du personnel pendant cette période supplémentaire.

Tout membre du personnel qui n'est pas d'accord avec l'évaluation avec points d'amélioration visée à l'alinéa 2 peut introduire un recours auprès du conseil d'administration. Le conseil d'administration examine ensuite si l'évaluation avec points d'amélioration est raisonnable et si le report du droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue est justifié. Le conseil d'administration confirme ou annule l'évaluation avec points d'amélioration. Tant le membre du personnel que le premier évaluateur peuvent demander au conseil d'administration d'être entendus. Dans ce cas, le conseil d'administration entend les deux parties avant de prendre une décision.

L'instance compétente du culte concerné ou de la morale non confessionnelle doit également donner son accord à l'évaluation de l'enseignant de cours philosophiques pour ce qui est des aspects techniques et du contenu enseigné. Cet accord est attesté par la signature de cette partie de l'évaluation en question par un représentant de l'instance compétente.

Quant à l'évaluation, des arrangements généraux sont négociés au sein du comité local compétent.

Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue vaut dans l'ordre suivant pour les fonctions : 1° dans les établissements du même centre d'enseignement quel que soit le réseau ;2° dans les établissements d'un autre centre d'enseignement du même groupe d'écoles ;3° dans les établissements du même groupe d'écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement. Pour pouvoir exercer son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante, se porte candidat auprès du conseil d'administration par lettre recommandée avant le 15 juin. Lorsque le membre du personnel est pour la première fois effectivement désigné pour une durée ininterrompue à la fonction pour laquelle il a acquis le droit dans un ou plusieurs établissements du groupe d'écoles, cette désignation vaut à partir de ce moment comme une candidature pluriannuelle à cette fonction.

Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne vaut pas pour les membres du personnel visés au chapitre Vbis en ce qui concerne le volume de leur charge définitive pour laquelle ils ont obtenu un congé en vue d'exercer temporairement une autre charge. » ; 3° au paragraphe 4, le membre de phrase « au § 3 » est remplacé par le membre de phrase « au § 3 ou à l'article 100quinquies decies » ;4° au paragraphe 5, le membre de phrase « au § 3 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « au § 3 ou à l'article 100quinquies decies » ;5° au paragraphe 5, le nombre « 600 » est remplacé par le nombre « 490 ».6° au paragraphe 7, le membre de phrase « aux §§ 3 et 4 du présent article » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « aux paragraphes 3 et 4 du présent article ou à l'article 100quinquies decies » et le membre de phrase « au § 3 du présent article » est remplacé par le membre de phrase « au paragraphe 3 du présent article ou à l'article 100quinquies decies » ;7° au paragraphe 7bis, le membre de phrase « aux §§ 3 et 4 du présent article » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « aux paragraphes 3 et 4 du présent article ou à l'article 100quinquies decies » ;8° au paragraphe 7ter, le membre de phrase « aux §§ 3 et 4 du présent article » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « aux paragraphes 3 et 4 du présent article ou à l'article 100quinquies decies » ;9° au paragraphe 7quater, le membre de phrase « au § 3 » est remplacé par le membre de phrase « au paragraphe 3 ou à l'article 100quinquies decies ».

Art. 8.Dans l'article 36 du même décret, remplacé par le décret du 6 juillet 2018, au point 1°, le membre de phrase « il compte au 30 juin précédant la date de l'entrée en vigueur de la nomination au moins 720 jours d'ancienneté de service » est remplacé par le membre de phrase « il compte au 30 août précédant la date d'entrée en vigueur de la nomination au moins 690 jours d'ancienneté de service » et le membre de phrase « 360 de ces 720 jours aient été prestés » sont remplacés par le membre de phrase « 360 de ces 690 jours aient été prestés ».

Art. 9.L'article 55vicies/8, § 5, du même décret, inséré par le décret du 19 juin 2015, le membre de phrase « telle que visée à l'article 21, § 3, ou 21 bis, § 3, » est remplacé par le membre de phrase « telle que visée à l'article 21, § 3, à l'article 100quater decies, à l'article 21bis, § 3, ou à l'article 100quinquies decies, ».

Art. 10.Dans l'article 56, § 5, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 mai 2009, le membre de phrase « telle que visée à l'article 21, § 3, ou 21bis, § 3, du présent décret, ou à l'article 23, § 3, ou 23bis, § 3, du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné » est remplacé par le membre de phrase « telle que visée à l'article 21, § 3, ou à l'article 100quater decies et à l'article 21bis, § 3, ou à l'article 100quinquies decies du présent décret, ou à l'article 23, § 3, ou à l'article 77bis et à l'article 23bis, § 3, ou à l'article 77ter du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné, ».

Art. 11.Dans l'article 56/1, § 3, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 15 juin 2018, le membre de phrase « telle que visée aux articles 21, § 3, et 21bis, § 3, du présent décret, ou aux articles 23, § 3, et 23bis, § 3, du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné, » est remplacé par le membre de phrase « telle que visée à l'article 21, § 3, ou à l'article 100quater decies et à l'article 21bis, § 3, ou à l'article 100quinquies decies du présent décret, ou à l'article 23, § 3, ou à l'article 77bis et à l'article 23bis, § 3, ou à l'article 77ter du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné, ».

Art. 12.Dans l'article 73ter, § 7, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par le décret du 8 mai 2009, les mots « en matière de formation permanente et de formation continuée » sont remplacés par les mots « en matière d'encadrement initial, de formation permanente et de formation continuée ».

Art. 13.L'article 91, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 10 juillet 2003, le membre de phrase « des articles 21, § 3, et 21bis, § 3 » est remplacé par le membre de phrase « des articles 21, § 3 ou 100quater decies, et 21bis, § 3 ou 100quinquies decies ».

Art. 14.Dans le chapitre XI du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré un article 100quater decies, qui s'énonce comme suit : « Art. 100quater decies. § 1er. Par dérogation à l'article 21, § 3, un membre du personnel a droit, à compter du 1er septembre 2019, à une désignation temporaire à durée ininterrompue pour une fonction visée à l'article 21, § 5, s'il a acquis, au plus tard le 30 juin 2019, au cours d'une période d'au moins trois années scolaires, dans la fonction concernée dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles, une ancienneté de service d'au moins 720 jours, dont 600 jours effectivement prestés, les jours suivants étant également assimilés à des jours effectivement prestés : les samedis, dimanches, jours de congé légaux et vacances scolaires, pour autant que ceux-ci tombent dans la période de désignation. Le congé de maternité et la période d'écartement du travail pour raison de menace de maladie professionnelle et/ou en tant que mesure de protection de la maternité sont pris en compte comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 210 jours pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation.

Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue vaut dans l'ordre suivant pour les fonctions : 1° dans les établissements du même groupe d'écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement ;2° dans les établissements du même groupe d'écoles appartenant à un centre d'enseignement. Pour pouvoir exercer son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante, se porte candidat auprès du conseil d'administration par lettre recommandée avant le 15 juin. Lorsque le membre du personnel est pour la première fois effectivement désigné pour une durée ininterrompue à la fonction pour laquelle il a acquis le droit dans un ou plusieurs établissements du groupe d'écoles, cette désignation vaut à partir de ce moment comme une candidature pluriannuelle à cette fonction.

Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne vaut pas pour les membres du personnel visés au chapitre Vbis en ce qui concerne le volume de leur charge définitive pour laquelle ils ont obtenu un congé en vue d'exercer temporairement une autre charge. § 2. Par dérogation aux paragraphes 1er et 3 et à l'article 21, § 3, un membre du personnel a droit, à compter du 1er septembre 2020, à une désignation temporaire à durée ininterrompue pour une fonction visée à l'article 21, § 5, si le membre du personnel : 1° est désigné pendant l'année scolaire 2019-2020 à la fonction en question dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles ;2° a acquis, au plus tard le 30 juin 2020, au cours d'une période d'au moins trois années scolaires, dans la fonction concernée dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles, une ancienneté de service d'au moins 720 jours, dont 600 jours effectivement prestés, les jours suivants étant également assimilés à des jours effectivement prestés : les samedis, dimanches, jours de congé légaux et vacances scolaires, pour autant que ceux-ci tombent dans la période de désignation.Le congé de maternité et la période d'écartement du travail pour raison de menace de maladie professionnelle et/ou en tant que mesure de protection de la maternité sont pris en compte comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 210 jours pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation.

Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue vaut dans l'ordre suivant pour les fonctions : 1° dans les établissements du même groupe d'écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement ;2° dans les établissements du même groupe d'écoles appartenant à un centre d'enseignement. Pour pouvoir exercer son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante, se porte candidat auprès du conseil d'administration par lettre recommandée avant le 15 juin. Lorsque le membre du personnel est pour la première fois effectivement désigné pour une durée ininterrompue à la fonction pour laquelle il a acquis le droit dans un ou plusieurs établissements du groupe d'écoles, cette désignation vaut à partir de ce moment comme une candidature pluriannuelle à cette fonction.

Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne vaut pas pour les membres du personnel visés au chapitre Vbis en ce qui concerne le volume de leur charge définitive pour laquelle ils ont obtenu un congé en vue d'exercer temporairement une autre charge. § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2 et à l'article 21, § 3, un membre du personnel a droit, à compter du 1er septembre 2020, à une désignation temporaire à durée ininterrompue à une fonction telle que visée à l'article 21, § 5, s'il remplit les conditions suivantes dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles : 1° être désigné après le 31 août 2019 à la fonction en question dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles ;2° avoir acquis, au plus tard le 30 juin 2019, au cours d'une période d'au moins deux années scolaires, dans la fonction concernée, une ancienneté de service d'au moins 580 jours et d'au plus 719 jours, dont 400 jours effectivement prestés, les jours suivants étant également assimilés à des jours effectivement prestés : les samedis, dimanches, jours de congé légaux et vacances scolaires, pour autant que ceux-ci tombent dans la période de désignation.Le congé de maternité et la période d'écartement du travail pour raison de menace de maladie professionnelle et/ou en tant que mesure de protection de la maternité sont pris en compte comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 140 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation ; 3° ne pas avoir reçu de la part du premier évaluateur, pour la fonction concernée, une évaluation avec points d'amélioration telle que visée à l'alinéa 2.Si le membre du personnel n'a pas été évalué au plus tard le 30 juin de l'année scolaire au cours de laquelle il a été désigné temporairement, cette condition est réputée remplie.

Sans préjudice de l'application du chapitre VIIIter, le premier évaluateur peut également juger que le membre du personnel ne remplit pas encore les conditions pour acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, et peut lui donner une évaluation avec points d'amélioration. A cette fin, le premier évaluateur établit un rapport dans lequel il inclut cette décision et les points d'amélioration, ainsi que le parcours suivi lors de l'encadrement initial. Dans ce cas, le membre du personnel est tenu de prester 200 jours supplémentaires de jours effectifs après lesquels il acquiert le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, à condition que, en application du chapitre VIIIter, le membre du personnel n'ait pas bénéficié, au plus tard à la fin de cette période, d'une évaluation définitive avec la conclusion finale « insuffisant ». Le congé de maternité et la période d'écartement du travail pour raison de menace de maladie professionnelle et/ou en tant que mesure de protection de la maternité sont pris en compte pendant cette période supplémentaire comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 70 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation. A chaque nouvelle désignation du membre du personnel à la fonction concernée, il est établi, conformément aux points d'amélioration de l'évaluation, un parcours d'encadrement initial adapté à suivre par le membre du personnel pendant cette période supplémentaire.

Tout membre du personnel qui n'est pas d'accord avec l'évaluation avec points d'amélioration visée à l'alinéa 2 peut introduire un recours auprès du conseil d'administration. Le conseil d'administration examine ensuite si l'évaluation avec points d'amélioration est raisonnable et si le report du droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue est justifié. Le conseil d'administration confirme ou annule l'évaluation avec points d'amélioration. Tant le membre du personnel que le premier évaluateur peuvent demander au conseil d'administration d'être entendus. Dans ce cas, le conseil d'administration entend les deux parties avant de prendre une décision.

L'instance compétente du culte concerné ou de la morale non confessionnelle doit également donner son accord à l'évaluation de l'enseignant de cours philosophiques pour ce qui est des aspects techniques et du contenu du cours enseigné. Cet accord est attesté par la signature de cette partie de l'évaluation en question par un représentant de l'instance compétente.

Quant à l'évaluation, des arrangements généraux sont négociés au sein du comité local compétent du groupe d'écoles.

Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue vaut dans l'ordre suivant pour les fonctions : 1° dans les établissements du même groupe d'écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement ;2° dans les établissements du même groupe d'écoles appartenant à un centre d'enseignement. Pour pouvoir exercer son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante, se porte candidat auprès du conseil d'administration par lettre recommandée avant le 15 juin. Lorsque le membre du personnel est pour la première fois effectivement désigné pour une durée ininterrompue à la fonction pour laquelle il a acquis le droit dans un ou plusieurs établissements du groupe d'écoles, cette désignation vaut à partir de ce moment comme une candidature pluriannuelle à cette fonction.

Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne vaut pas pour les membres du personnel visés au chapitre Vbis en ce qui concerne le volume de leur charge définitive pour laquelle ils ont obtenu un congé en vue d'exercer temporairement une autre charge. ».

Art. 15.Dans le chapitre XI du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré un article 100quinquies decies, qui s'énonce comme suit : « Art. 103quinquies decies. § 1er. Par dérogation à l'article 21bis, § 3, un membre du personnel a droit, à compter du 1er septembre 2019, à une désignation temporaire à durée ininterrompue pour une fonction visée à l'article 21, § 5, s'il a acquis, au plus tard le 30 juin 2019, au cours d'une période d'au moins trois années scolaires, dans la fonction concernée dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles, une ancienneté de service d'au moins 720 jours, dont 600 jours effectivement prestés, les jours suivants étant également assimilés à des jours effectivement prestés : les samedis, dimanches, jours de congé légaux et vacances scolaires, pour autant que ceux-ci tombent dans la période de désignation. Le congé de maternité et la période d'écartement du travail pour raison de menace de maladie professionnelle et/ou en tant que mesure de protection de la maternité sont pris en compte comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 210 jours pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation.

Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue vaut dans l'ordre suivant pour les fonctions : 1° dans les établissements du même centre d'enseignement quel que soit le réseau ;2° dans les établissements d'un autre centre d'enseignement du même groupe d'écoles ;3° dans les établissements du même groupe d'écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement. Pour pouvoir exercer son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante, se porte candidat auprès du conseil d'administration par lettre recommandée avant le 15 juin. Lorsque le membre du personnel est pour la première fois effectivement désigné pour une durée ininterrompue à la fonction pour laquelle il a acquis le droit dans un ou plusieurs établissements du groupe d'écoles, cette désignation vaut à partir de ce moment comme une candidature pluriannuelle à cette fonction.

Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne vaut pas pour les membres du personnel visés au chapitre Vbis en ce qui concerne le volume de leur charge définitive pour laquelle ils ont obtenu un congé en vue d'exercer temporairement une autre charge. § 2. Par dérogation aux paragraphes 1er et 3 et à l'article 21, § 3, un membre du personnel a droit, à compter du 1er septembre 2020, à une désignation temporaire à durée ininterrompue à une fonction visée à l'article 21, § 5, si le membre du personnel : 1° est désigné pendant l'année scolaire 2019-2020 à la fonction en question dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles ;2° s'il a acquis, au plus tard le 30 juin 2020, au cours d'une période d'au moins trois années scolaires, dans la fonction concernée dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles, une ancienneté de service d'au moins de 720 jours, dont 600 jours effectivement prestés, les jours suivants étant également assimilés à des jours effectivement prestés : les samedis, dimanches, jours de congé légaux et vacances scolaires, pour autant que ceux-ci tombent dans la période de désignation.Le congé de maternité et la période d'écartement du travail pour raison de menace de maladie professionnelle et/ou en tant que mesure de protection de la maternité sont pris en compte comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 210 jours pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation.

Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue vaut dans l'ordre suivant pour les fonctions : 1° dans les établissements du même centre d'enseignement quel que soit le réseau ;2° dans les établissements d'un autre centre d'enseignement du même groupe d'écoles ;3° dans les établissements du même groupe d'écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement. Pour pouvoir exercer son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante, se porte candidat auprès du conseil d'administration par lettre recommandée avant le 15 juin. Lorsque le membre du personnel est pour la première fois effectivement désigné pour une durée ininterrompue à la fonction pour laquelle il a acquis le droit dans un ou plusieurs établissements du groupe d'écoles, cette désignation vaut à partir de ce moment comme une candidature pluriannuelle à cette fonction.

Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne vaut pas pour les membres du personnel visés au chapitre Vbis en ce qui concerne le volume de leur charge définitive pour laquelle ils ont obtenu un congé en vue d'exercer temporairement une autre charge. § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2 et à l'article 21, § 3, un membre du personnel a droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue pour une fonction telle que visée à l'article 21bis, § 5, s'il remplit les conditions suivantes dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles : 1° être désigné après le 31 août 2019 à la fonction en question dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles ;2° avoir acquis, au plus tard le 30 juin 2019, au cours d'une période d'au moins deux années scolaires, dans la fonction concernée, une ancienneté de service d'au moins 580 jours et d'au plus 719 jours, dont 400 jours effectivement prestés, les jours suivants étant également assimilés à des jours effectivement prestés : les samedis, dimanches, jours de congé légaux et vacances scolaires, pour autant que ceux-ci tombent dans la période de désignation.Le congé de maternité et la période d'écartement du travail pour raison de menace de maladie professionnelle et/ou en tant que mesure de protection de la maternité sont pris en compte comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 140 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation ; 3° ne pas avoir reçu de la part du premier évaluateur, pour la fonction concernée, une évaluation avec points d'amélioration telle que visée à l'alinéa 2.Si le membre du personnel n'a pas été évalué au plus tard le 30 juin de l'année scolaire au cours de laquelle il a été désigné temporairement, cette condition est réputée remplie.

Sans préjudice de l'application du chapitre VIIIter, le premier évaluateur peut également juger que le membre du personnel ne remplit pas encore les conditions pour acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, et peut lui donner une évaluation avec points d'amélioration. A cette fin, le premier évaluateur établit un rapport dans lequel il inclut cette décision et les points d'amélioration, ainsi que le parcours suivi lors de l'encadrement initial. Dans ce cas, le membre du personnel est tenu de prester 200 jours supplémentaires de jours effectifs après lesquels il acquiert le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, à condition que, en application du chapitre VIIIter, le membre du personnel n'ait pas bénéficié, au plus tard à la fin de cette période, d'une évaluation définitive avec la conclusion finale « insuffisant ». Le congé de maternité et la période d'écartement du travail pour raison de menace de maladie professionnelle et/ou en tant que mesure de protection de la maternité sont pris en compte pendant cette période supplémentaire comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 70 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation. A chaque nouvelle désignation du membre du personnel à la fonction concernée, il est établi, conformément aux points d'amélioration de l'évaluation, un parcours d'encadrement initial adapté à suivre par le membre du personnel pendant cette période supplémentaire.

Tout membre du personnel qui n'est pas d'accord avec l'évaluation avec points d'amélioration visée à l'alinéa 2 peut introduire un recours auprès du conseil d'administration. Le conseil d'administration examine ensuite si l'évaluation avec points d'amélioration est raisonnable et si le report du droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue est justifié. Le conseil d'administration confirme ou annule l'évaluation avec points d'amélioration. Tant le membre du personnel que le premier évaluateur peuvent demander au conseil d'administration d'être entendus. Dans ce cas, le conseil d'administration entend les deux parties avant de prendre une décision.

L'instance compétente du culte concerné ou de la morale non confessionnelle doit également donner son accord à l'évaluation de l'enseignant de cours philosophiques pour ce qui est des aspects techniques et du contenu du cours enseigné. Cet accord est attesté par la signature de cette partie de l'évaluation en question par un représentant de l'instance compétente.

Quant à l'évaluation, des arrangements généraux sont négociés au sein du comité local compétent.

Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue vaut dans l'ordre suivant pour les fonctions : 1° dans les établissements du même centre d'enseignement quel que soit le réseau ;2° dans les établissements d'un autre centre d'enseignement du même groupe d'écoles ;3° dans les établissements du même groupe d'écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement. Pour pouvoir exercer son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante, se porte candidat auprès du conseil d'administration par lettre recommandée avant le 15 juin. Lorsque le membre du personnel est pour la première fois effectivement désigné pour une durée ininterrompue à la fonction pour laquelle il a acquis le droit dans un ou plusieurs établissements du groupe d'écoles, cette désignation vaut à partir de ce moment comme une candidature pluriannuelle à cette fonction.

Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne vaut pas pour les membres du personnel visés au chapitre Vbis en ce qui concerne le volume de leur charge définitive pour laquelle ils ont obtenu un congé en vue d'exercer temporairement une autre charge. ». CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné

Art. 16.L'article 5 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, est complété par un point 33° ainsi rédigé : « 33° encadrement initial : le soutien structurel d'un membre du personnel temporaire qui est désigné pour une durée déterminée.

L'encadrement initial vise à aider le membre du personnel temporaire à apprendre à gérer ses tâches essentielles, à apprendre à se développer davantage en tant que personne et en tant que professionnel et à trouver sa voie dans son établissement en tant que lieu de travail et organisation apprenante. ».

Art. 17.Dans l'article 6, § 4, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2018, le nombre « 720 » est remplacé par le nombre « 580 ».

Art. 18.L'article 20 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 15 juin 2012, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. Une désignation temporaire se fait dans un emploi vacant ou non vacant pour une durée déterminée ou pour une durée ininterrompue. ».

Art. 19.Dans le titre II, chapitre III, section 2 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré un article 20bis rédigé comme suit : «

Art. 20bis.Le membre du personnel temporaire est toujours désigné pour une durée déterminée, à moins qu'il ne réponde aux articles 23, 23bis, 77bis ou 77ter.

Pendant la désignation temporaire à durée déterminée, le membre du personnel temporaire a droit à l'encadrement initial. Le membre du personnel temporaire est accompagné et soutenu pendant l'encadrement initial. La durée et l'intensité de l'encadrement initial sont déterminées d'un commun accord entre le membre du personnel et le premier évaluateur et sont fixées dans une convention écrite ou, le cas échéant, dans la description de fonction du membre du personnel.

La convention écrite est adaptée d'un commun accord entre le membre du personnel et le premier évaluateur pendant la période de l'encadrement initial à la suite de nouveaux arrangements.

Les arrangements généraux sur l'encadrement initial sont négociés au sein du comité local compétent par le pouvoir organisateur ou par le centre d'enseignement au cas où l'école appartient à un centre d'enseignement. § 2. Pour un membre du personnel nommé à titre définitif qui est désigné temporairement pour une durée déterminée par application de l'article 44bis ou à la suite d'une réaffectation ou d'une remise au travail, l'obligation d'encadrement initial visée au paragraphe 1er ne s'applique pas.

Art. 20.A l'article 23 du même décret, remplacé par le décret du 14 février 2003 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, la phrase « Une désignation temporaire dans un établissement ou CLB peut se faire en un emploi vacant et/ou non vacant pour une durée déterminée ou pour une durée ininterrompue.» est remplacée par la phrase « Une désignation temporaire à durée ininterrompue peut s'effectuer dans un emploi vacant ou non vacant. » ; 2° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Un membre du personnel a droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue pour une fonction visée au paragraphe 5 s'il remplit les conditions suivantes dans un ou plusieurs établissements ou CLB du même pouvoir organisateur : 1° avoir acquis, au cours d'une période d'au moins deux années scolaires, une ancienneté de service d'au moins 580 jours, dont 400 jours effectivement prestés, les jours suivants étant également assimilés à des jours effectivement prestés : les samedis, dimanches, jours de congé légaux et vacances scolaires, pour autant que ceux-ci tombent dans la période de désignation.Le congé de maternité et la période d'écartement du travail pour raison de menace de maladie professionnelle et/ou en tant que mesure de protection de la maternité sont pris en compte comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 140 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation ; 2° ne pas avoir reçu de la part du premier évaluateur, pour la fonction concernée, une évaluation avec points d'amélioration telle que visée à l'alinéa 2.Si le membre du personnel n'a pas été évalué au plus tard le 30 juin de l'année scolaire au cours de laquelle il remplit les conditions visées au point 1°, cette condition est réputée remplie.

Sans préjudice de l'application du chapitre VIter, le premier évaluateur peut également juger que le membre du personnel ne remplit pas encore les conditions pour acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, et peut lui donner une évaluation avec points d'amélioration. A cette fin, le premier évaluateur établit un rapport dans lequel il inclut cette décision et les points d'amélioration, ainsi que le parcours suivi lors de l'encadrement initial. Dans ce cas, le membre du personnel est tenu de prester 200 jours supplémentaires de jours effectifs après lesquels il acquiert le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, à condition que, en application du chapitre VIter, le membre du personnel n'ait pas bénéficié, au plus tard à la fin de cette période, d'une évaluation définitive avec la conclusion finale « insuffisant ». Le congé de maternité et la période d'écartement du travail pour raison de menace de maladie professionnelle et/ou en tant que mesure de protection de la maternité sont pris en compte pendant cette période supplémentaire comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 70 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation. A chaque nouvelle désignation du membre du personnel à la fonction concernée, il est établi, conformément aux points d'amélioration de l'évaluation, un parcours d'encadrement initial adapté à suivre par le membre du personnel pendant cette période supplémentaire.

Tout membre du personnel qui n'est pas d'accord avec l'évaluation avec points d'amélioration visée à l'alinéa 2 peut introduire un recours auprès du pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur examine ensuite si l'évaluation avec points d'amélioration est raisonnable et si le report du droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue est justifié. Le pouvoir organisateur confirme ou annule l'évaluation avec points d'amélioration. Tant le membre du personnel que le premier évaluateur peuvent demander au pouvoir organisateur d'être entendus. Dans ce cas, le pouvoir organisateur entend les deux parties avant de prendre une décision.

L'instance compétente du culte concerné ou de la morale non confessionnelle doit également donner son accord à l'évaluation de l'enseignant de cours philosophiques pour ce qui est des aspects techniques et du contenu du cours enseigné. Cet accord est attesté par la signature de cette partie de l'évaluation en question par un représentant de l'instance compétente.

Quant à l'évaluation, des arrangements généraux sont négociés au sein du comité local compétent.

Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue s'applique aux emplois dans tous les établissements ou CLB du pouvoir organisateur auprès desquels le droit a été acquis.

Pour faire valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante, se porte candidat par lettre recommandée à la poste avant le 15 juin auprès de ce pouvoir organisateur. Cet acte de candidature vaut pour tous les emplois pour lesquels le droit a été acquis. Lorsque le membre du personnel est pour la première fois effectivement désigné pour une durée ininterrompue à la fonction pour laquelle il a acquis le droit dans un ou plusieurs établissements ou CLB du pouvoir organisateur, cette désignation vaut à partir de ce moment comme une candidature pluriannuelle à cette fonction.

Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne vaut pas pour les membres du personnel visés au chapitre IVbis en ce qui concerne le volume de leur charge définitive pour laquelle ils ont obtenu un congé en vue d'exercer temporairement une autre charge. » ; 3° au paragraphe 4, le membre de phrase « au § 3 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « au § 3 ou à l'article 77bis » ;4° au paragraphe 5, le membre de phrase « au § 3 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « au § 3 ou à l'article 77bis » ;5° au paragraphe 5, alinéa 4, la phrase « Cette ancienneté de service est calculée conformément au paragraphe 4, dernier alinéa, du présent article et est limitée pour cette application à une ancienneté de service de 600 jours au maximum.» est remplacée par la phrase « Cette ancienneté de service est calculée conformément au paragraphe 4, alinéa 3, du présent article et est limitée pour cette application à une ancienneté de service de 490 jours au maximum. » ; 6° au paragraphe 7, le membre de phrase « aux §§ 3 et 4 du présent article » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « aux paragraphes 3 et 4 du présent article ou à l'article 77bis » et le membre de phrase « § 3 du présent article » est remplacé par le membre de phrase « au paragraphe 3 du présent article ou à l'article 77bis » ;7° au paragraphe 7bis, le membre de phrase « aux §§ 3 et 4 du présent article » est chaque fois remplacé par les mots « aux paragraphes 3 et 4 du présent article ou à l'article 77bis » ;8° au paragraphe 7ter, le membre de phrase « aux §§ 3 et 4 du présent article » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « aux paragraphes 3 et 4 du présent article ou à l'article 77bis » ;9° au paragraphe 7quater, le membre de phrase « au § 3 » est remplacé par le membre de phrase « au paragraphe 3 ou à l'article 77bis ».

Art. 21.A l'article 23bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 14 février 2003 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, les mots « pour une durée déterminée ou ininterrompue dans un emploi vacant et/ou non vacant » sont remplacés par les mots « pour une durée ininterrompue dans un emploi vacant et/ou non vacant » ;2° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Un membre du personnel a droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue pour une fonction visée au paragraphe 5 s'il remplit les conditions suivantes dans un ou plusieurs établissements du même centre d'enseignement : 1° avoir acquis, au cours d'une période d'au moins deux années scolaires, une ancienneté de service d'au moins 580 jours, dont 400 jours effectivement prestés, les jours suivants étant également assimilés à des jours effectivement prestés : les samedis, dimanches, jours de congé légaux et vacances scolaires, pour autant que ceux-ci tombent dans la période de désignation.Le congé de maternité et la période d'écartement du travail pour raison de menace de maladie professionnelle et/ou en tant que mesure de protection de la maternité sont pris en compte comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 140 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation ; 2° ne pas avoir reçu de la part du premier évaluateur, pour la fonction concernée, une évaluation avec points d'amélioration telle que visée à l'alinéa 2.Si le membre du personnel n'a pas été évalué au plus tard le 30 juin de l'année scolaire au cours de laquelle il remplit les conditions visées au point 1°, cette condition est réputée remplie.

Sans préjudice de l'application du chapitre VIter, le premier évaluateur peut également juger que le membre du personnel ne remplit pas encore les conditions pour acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, et peut lui donner une évaluation avec points d'amélioration. A cette fin, le premier évaluateur établit un rapport dans lequel il inclut cette décision et les points d'amélioration, ainsi que le parcours suivi lors de l'encadrement initial. Dans ce cas, le membre du personnel est tenu de prester 200 jours supplémentaires de jours effectifs après lesquels il acquiert le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, à condition que, en application du chapitre VIter, le membre du personnel n'ait pas bénéficié, au plus tard à la fin de cette période, d'une évaluation définitive avec la conclusion finale « insuffisant ». Le congé de maternité et la période d'écartement du travail pour raison de menace de maladie professionnelle et/ou en tant que mesure de protection de la maternité sont pris en compte pendant cette période supplémentaire comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 70 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation. A chaque nouvelle désignation du membre du personnel à la fonction concernée, il est établi, conformément aux points d'amélioration de l'évaluation, un parcours d'encadrement initial adapté à suivre par le membre du personnel pendant cette période supplémentaire.

Tout membre du personnel qui n'est pas d'accord avec l'évaluation avec points d'amélioration visée à l'alinéa 2 peut introduire un recours auprès du pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur examine ensuite si l'évaluation avec points d'amélioration est raisonnable et si le report du droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue est justifié. Le pouvoir organisateur confirme ou annule l'évaluation avec points d'amélioration. Tant le membre du personnel que le premier évaluateur peuvent demander au pouvoir organisateur d'être entendus. Dans ce cas, le pouvoir organisateur entend les deux parties avant de prendre une décision.

L'instance compétente du culte concerné ou de la morale non confessionnelle doit également donner son accord à l'évaluation de l'enseignant de cours philosophiques pour ce qui est des aspects techniques et du contenu du cours enseigné. Cet accord est attesté par la signature de cette partie de l'évaluation en question par un représentant de l'instance compétente.

Quant à l'évaluation, des arrangements généraux sont négociés au sein du comité local compétent du centre d'enseignement.

Lorsque le membre du personnel a acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue auprès d'un ou de plusieurs établissements d'un centre d'enseignement, ce droit vaut pour les emplois dans tous les établissements de ce centre d'enseignement.

Pour faire valoir son droit, le membre du personnel doit, sous peine de le perdre pour l'année scolaire suivante, se porter candidat par lettre recommandée à la poste avant le 15 juin auprès d'un pouvoir organisateur d'un des établissements du centre d'enseignement. Cet acte de candidature vaut pour tous les emplois pour lesquels le droit a été acquis et pour tous les établissements du centre d'enseignement en question.

Lorsque le membre du personnel a presté des services auprès d'un autre pouvoir organisateur que celui auprès duquel il introduit sa candidature, il ajoute à sa candidature une liste des services déjà prestés afin de justifier l'exercice de son droit à une désignation à durée ininterrompue.

Lorsque le membre du personnel est pour la première fois effectivement désigné pour une durée ininterrompue dans la fonction pour laquelle il a acquis le droit dans un ou plusieurs établissements du centre d'enseignement, cette désignation vaut à partir de ce moment comme une candidature pluriannuelle à cette fonction.

Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne vaut pas pour les membres du personnel visés au chapitre IVbis en ce qui concerne le volume de leur charge définitive pour laquelle ils ont obtenu un congé en vue d'exercer temporairement une autre charge. » ; 3° au paragraphe 4, le membre de phrase « au § 3 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « au § 3 ou à l'article 77ter » ;4° au paragraphe 5, le membre de phrase « au § 3 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « au § 3 ou à l'article 77ter » ;5° au paragraphe 5, alinéa 4, le nombre « 600 » est remplacé par le nombre « 490 » ;6° au paragraphe 7, le membre de phrase « aux §§ 3 et 4 du présent article » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « aux paragraphes 3 et 4 du présent article ou à l'article 77ter » et le membre de phrase « au § 3 du présent article » est remplacé par le membre de phrase « au paragraphe 3 du présent article ou à l'article 77ter » ;7° au paragraphe 7bis, le membre de phrase « aux §§ 3 et 4 du présent article » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « aux paragraphes 3 et 4 du présent article ou à l'article 77ter » ;8° au paragraphe 7ter, le membre de phrase « aux §§ 3 et 4 du présent article » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « aux paragraphes 3 et 4 du présent article ou à l'article 77ter » ;9° au paragraphe 7quater, le membre de phrase « au § 3 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « au paragraphe 3 ou à l'article 77ter ».

Art. 22.L'article 31, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 6 juillet 2018, au point 1°, le membre de phrase « il compte au 30 juin précédant la date de l'entrée en vigueur de la nomination au moins 720 jours d'ancienneté de service » est remplacé par le membre de phrase « il compte au 30 août précédant la date d'entrée en vigueur de la nomination au moins 690 jours d'ancienneté de service » et le membre de phrase « le pouvoir organisateur peut exiger que 360 de ces 720 jours aient été prestés » sont remplacés par le membre de phrase « le pouvoir organisateur peut exiger que 360 des 690 jours aient été prestés ».

Art. 23.A l'article 47ter, § 8, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par les décrets des 4 juillet 2008 et 8 mai 2009, les mots « en matière de formation permanente et de formation continuée » sont remplacés par les mots « en matière d'encadrement initial, de formation permanente et de formation continuée ».

Art. 24.L'article 65, § 5, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2007, le membre de phrase « le cas échéant, l'article 23, § 3 ou l'article 23 bis, § 3, » est remplacé par le membre de phrase « le cas échéant, l'article 23, § 3, l'article 77 bis, l'article 23 bis, § 3 ou l'article 77 ter, ».

Art. 25.Dans l'article 74bis 1, § 3, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 15 juin 2018, le membre de phrase « telle que visée aux articles 23, § 3, et 21bis, § 3, du présent décret, ou aux articles 21, § 3, et 23bis, § 3, du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné, » est remplacé par le membre de phrase « telle que visée à l'article 23, § 3, ou à l'article 77bis et à l'article 23bis, § 3, ou à l'article 77ter du présent décret, ou à l'article 21, § 3, ou à l'article 100quater decies et à l'article 21bis, § 3, ou à l'article 100quinquies decies du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné, ».

Art. 26.A l'article 77 du même décret, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 14 février 2003 et 10 juillet 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, le membre de phrase « en application de l'article 23, § 3, et 23bis, § 3 » sont remplacés par les mots « en application de l'article 23, § 3, ou de l'article 77bis et de l'article 23bis, § 3, ou de l'article 77ter, » ;2° au paragraphe 8, le membre de phrase « en application des articles 23, § 3, et 23bis, § 3, » sont remplacés par les mots « en application de l'article 23, § 3, ou de l'article 77bis et de l'article 23bis, § 3, ou de l'article 77ter, ».

Art. 27.Dans le titre 2, chapitre XI du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré un article 77bis, qui s'énonce comme suit : «

Art. 77bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 23, § 3, un membre du personnel a droit, à compter du 1er septembre 2019, à une désignation temporaire à durée ininterrompue pour une fonction visée à l'article 23bis, § 5, s'il a acquis, au plus tard le 30 juin 2019, au cours d'une période d'au moins trois années scolaires, dans la fonction concernée dans un ou plusieurs établissements ou CLB, une ancienneté de service d'au moins 720, dont 600 jours effectivement prestés, les jours suivants étant également assimilés à des jours effectivement prestés : les samedis, dimanches, jours de congé légaux et vacances scolaires, pour autant que ceux-ci tombent dans la période de désignation. Le congé de maternité et la période d'écartement du travail pour raison de menace de maladie professionnelle et/ou en tant que mesure de protection de la maternité sont pris en compte comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 210 jours pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation.

Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue s'applique aux emplois dans tous les établissements ou CLB du pouvoir organisateur auprès desquels le droit a été acquis.

Pour faire valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante, se porte candidat par lettre recommandée à la poste avant le 15 juin auprès de ce pouvoir organisateur. Cet acte de candidature vaut pour tous les emplois pour lesquels le droit a été acquis.

Lorsque le membre du personnel est pour la première fois effectivement désigné pour une durée ininterrompue à la fonction pour laquelle il a acquis le droit dans un ou plusieurs établissements ou CLB du pouvoir organisateur, cette désignation vaut à partir de ce moment comme une candidature pluriannuelle à cette fonction.

Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne vaut pas pour les membres du personnel visés au chapitre IVbis en ce qui concerne le volume de leur charge définitive pour laquelle ils ont obtenu un congé en vue d'exercer temporairement une autre charge. § 2. Par dérogation aux paragraphes 1er et 3 et à l'article 23, § 3, un membre du personnel a droit, à compter du 1er septembre 2020, à une désignation temporaire à durée ininterrompue pour une fonction visée à l'article 23, § 5, si le membre du personnel : 1° est désigné pendant l'année scolaire 2019-2020 à la fonction concernée dans un ou plusieurs établissements ou CLB du même pouvoir organisateur ;2° s'il a acquis, au plus tard le 30 juin 2020, au cours d'une période d'au moins trois années scolaires, dans la fonction concernée dans un ou plusieurs établissements ou CLB du même pouvoir organisateur, une ancienneté de service d'au moins 720 jours, dont 600 jours effectivement prestés, les jours suivants étant également assimilés à des jours effectivement prestés : les samedis, dimanches, jours de congé légaux et vacances scolaires, pour autant que ceux-ci tombent dans la période de désignation.Le congé de maternité et la période d'écartement du travail pour raison de menace de maladie professionnelle et/ou en tant que mesure de protection de la maternité sont pris en compte comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 210 jours pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation.

Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue s'applique aux emplois dans tous les établissements ou CLB du pouvoir organisateur auprès desquels le droit a été acquis.

Pour faire valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante, se porte candidat par lettre recommandée à la poste avant le 15 juin auprès de ce pouvoir organisateur. Cet acte de candidature vaut pour tous les emplois pour lesquels le droit a été acquis.

Lorsque le membre du personnel est pour la première fois effectivement désigné pour une durée ininterrompue à la fonction pour laquelle il a acquis le droit dans un ou plusieurs établissements ou CLB du pouvoir organisateur, cette désignation vaut à partir de ce moment comme une candidature pluriannuelle à cette fonction.

Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne vaut pas pour les membres du personnel visés au chapitre IVbis en ce qui concerne le volume de leur charge définitive pour laquelle ils ont obtenu un congé en vue d'exercer temporairement une autre charge. § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2 et à l'article 23, § 3, un membre du personnel a droit, à compter du 1er septembre, à une désignation temporaire à durée ininterrompue pour une fonction telle que visée à l'article 23, § 5, s'il remplit les conditions suivantes dans un ou plusieurs établissements ou CLB du même pouvoir organisateur : 1° être désigné après le 31 août 2019 à la fonction concernée dans un ou plusieurs établissements ou CLB du même pouvoir organisateur ;2° avoir acquis, au plus tard le 30 juin 2019, au cours d'une période d'au moins deux années scolaires, dans la fonction concernée, une ancienneté de service d'au moins 580 jours et d'au plus 719 jours, dont 400 jours effectivement prestés, les jours suivants étant également assimilés à des jours effectivement prestés : les samedis, dimanches, jours de congé légaux et vacances scolaires, pour autant que ceux-ci tombent dans la période de désignation.Le congé de maternité et la période d'écartement du travail pour raison de menace de maladie professionnelle et/ou en tant que mesure de protection de la maternité sont pris en compte comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 140 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation ; 3° ne pas avoir reçu de la part du premier évaluateur, pour la fonction concernée, une évaluation avec points d'amélioration telle que visée à l'alinéa 2.Si le membre du personnel n'a pas été évalué au plus tard le 30 juin de l'année scolaire au cours de laquelle il a été désigné temporairement, cette condition est réputée remplie.

Sans préjudice de l'application du chapitre VIter, le premier évaluateur peut également juger que le membre du personnel ne remplit pas encore les conditions pour acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, et peut lui donner une évaluation avec points d'amélioration. A cette fin, le premier évaluateur établit un rapport dans lequel il inclut cette décision et les points d'amélioration, ainsi que le parcours suivi lors de l'encadrement initial. Dans ce cas, le membre du personnel est tenu de prester 200 jours supplémentaires de jours effectifs après lesquels il acquiert le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, à condition que, en application du chapitre VIter, le membre du personnel n'ait pas bénéficié, au plus tard à la fin de cette période, d'une évaluation définitive avec la conclusion finale « insuffisant ». Le congé de maternité et la période d'écartement du travail pour raison de menace de maladie professionnelle et/ou en tant que mesure de protection de la maternité sont pris en compte pendant cette période supplémentaire comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 70 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation. A chaque nouvelle désignation du membre du personnel à la fonction concernée, il est établi, conformément aux points d'amélioration de l'évaluation, un parcours d'encadrement initial adapté à suivre par le membre du personnel pendant cette période supplémentaire.

Tout membre du personnel qui n'est pas d'accord avec l'évaluation avec points d'amélioration visée à l'alinéa 2 peut introduire un recours auprès du pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur examine ensuite si l'évaluation avec points d'amélioration est raisonnable et si le report du droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue est justifié. Le pouvoir organisateur confirme ou annule l'évaluation avec points d'amélioration. Tant le membre du personnel que le premier évaluateur peuvent demander au pouvoir organisateur d'être entendus. Dans ce cas, le pouvoir organisateur entend les deux parties avant de prendre une décision.

L'instance compétente du culte concerné ou de la morale non confessionnelle doit également donner son accord à l'évaluation de l'enseignant de cours philosophiques pour ce qui est des aspects techniques et du contenu du cours enseigné. Cet accord est attesté par la signature de cette partie de l'évaluation en question par un représentant de l'instance compétente.

Quant à l'évaluation, des arrangements généraux sont négociés au sein du comité local compétent.

Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue s'applique aux emplois dans tous les établissements ou CLB du pouvoir organisateur auprès desquels le droit a été acquis.

Pour faire valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante, se porte candidat par lettre recommandée à la poste avant le 15 juin auprès de ce pouvoir organisateur. Cet acte de candidature vaut pour tous les emplois pour lesquels le droit a été acquis. Lorsque le membre du personnel est pour la première fois effectivement désigné pour une durée ininterrompue à la fonction pour laquelle il a acquis le droit dans un ou plusieurs établissements ou CLB du pouvoir organisateur, cette désignation vaut à partir de ce moment comme une candidature pluriannuelle à cette fonction.

Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne vaut pas pour les membres du personnel visés au chapitre IVbis en ce qui concerne le volume de leur charge définitive pour laquelle ils ont obtenu un congé en vue d'exercer temporairement une autre charge. ».

Art. 28.Dans le titre 2, chapitre XI du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré un article 77ter, qui s'énonce comme suit : «

Art. 77ter.§ 1er. Par dérogation à l'article 23bis, § 3, un membre du personnel a droit, à compter du 1er septembre 2019, à une désignation temporaire à durée ininterrompue à une fonction visée à l'article 23bis, § 5, s'il a acquis, au plus tard le 30 juin 2019, au cours d'une période d'au moins trois années scolaires, dans la fonction concernée dans un ou plusieurs établissements du même centre d'enseignement, une ancienneté de service de 720 jours au moins, dont 600 jours effectivement prestés, les jours suivants étant également assimilés à des jours effectivement prestés : les samedis, dimanches, jours de congé légaux et vacances scolaires, pour autant que ceux-ci tombent dans la période de désignation.. Le congé de maternité et la période d'écartement du travail pour raison de menace de maladie professionnelle et/ou en tant que mesure de protection de la maternité sont pris en compte comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 210 jours pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation.

Lorsque le membre du personnel a acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue auprès d'un ou de plusieurs établissements d'un centre d'enseignement, ce droit vaut pour les emplois dans tous les établissements de ce centre d'enseignement.

Pour faire valoir son droit, le membre du personnel doit, sous peine de le perdre pour l'année scolaire suivante, se porter candidat par lettre recommandée à la poste avant le 15 juin auprès d'un pouvoir organisateur d'un des établissements du centre d'enseignement. Cet acte de candidature vaut pour tous les emplois pour lesquels le droit a été acquis et pour tous les établissements du centre d'enseignement en question.

Lorsque le membre du personnel a presté des services auprès d'un autre pouvoir organisateur que celui auprès duquel il introduit sa candidature, il ajoute à sa candidature une liste des services déjà prestés afin de justifier l'exercice de son droit à une désignation à durée ininterrompue.

Lorsque le membre du personnel est pour la première fois effectivement désigné pour une durée ininterrompue à la fonction pour laquelle il a acquis le droit dans un ou plusieurs établissements du centre d'enseignement, cette désignation vaut à partir de ce moment comme une candidature pluriannuelle à cette fonction.

Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne vaut pas pour les membres du personnel visés au chapitre IVbis en ce qui concerne le volume de leur charge définitive pour laquelle ils ont obtenu un congé en vue d'exercer temporairement une autre charge. § 2. Par dérogation aux paragraphes 1er et 3 et à l'article 23bis, § 3, un membre du personnel a droit, à compter du 1er septembre 2020, à une désignation temporaire à durée ininterrompue pour une fonction visée à l'article 23bis, § 5, si le membre du personnel : 1° est désigné pendant l'année scolaire 2019-2020 à la fonction en question dans un ou plusieurs établissements du même centre d'enseignement ;2° a acquis, au plus tard le 30 juin 2020, dans un ou plusieurs établissements du même centre d'enseignement, dans la fonction concernée, une ancienneté de service au cours d'au moins trois années scolaires, d'au moins 720 jours, dont 600 jours effectivement prestés, les jours suivants étant également assimilés à des jours effectivement prestés : les samedis, dimanches, jours de congé légaux et vacances scolaires, pour autant que ceux-ci tombent dans la période de désignation.Le congé de maternité et la période d'écartement du travail pour raison de menace de maladie professionnelle et/ou en tant que mesure de protection de la maternité sont pris en compte comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 210 jours pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation.

Lorsque le membre du personnel a acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue auprès d'un ou de plusieurs établissements d'un centre d'enseignement, ce droit vaut pour les emplois dans tous les établissements de ce centre d'enseignement.

Pour faire valoir son droit, le membre du personnel doit, sous peine de le perdre pour l'année scolaire suivante, se porter candidat par lettre recommandée à la poste avant le 15 juin auprès d'un pouvoir organisateur d'un des établissements du centre d'enseignement. Cet acte de candidature vaut pour tous les emplois pour lesquels le droit a été acquis et pour tous les établissements du centre d'enseignement en question.

Lorsque le membre du personnel a presté des services auprès d'un autre pouvoir organisateur que celui auprès duquel il introduit sa candidature, il ajoute à sa candidature une liste des services déjà prestés afin de justifier l'exercice de son droit à une désignation à durée ininterrompue.

Lorsque le membre du personnel est pour la première fois effectivement désigné pour une durée ininterrompue à la fonction pour laquelle il a acquis le droit dans un ou plusieurs établissements du centre d'enseignement, cette désignation vaut à partir de ce moment comme une candidature pluriannuelle à cette fonction.

Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne vaut pas pour les membres du personnel visés au chapitre IVbis en ce qui concerne le volume de leur charge définitive pour laquelle ils ont obtenu un congé en vue d'exercer temporairement une autre charge. § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2 et à l'article 23bis, § 3, un membre du personnel a droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue pour une fonction telle que visée à l'article 21bis, § 5, s'il remplit les conditions suivantes dans un ou plusieurs établissements du même centre d'enseignement : 1° être désigné après le 31 août 2019 à la fonction concernée dans un ou plusieurs établissements du même centre d'enseignement ;2° avoir acquis, au plus tard le 30 juin 2019, au cours d'une période d'au moins deux années scolaires, dans la fonction concernée, une ancienneté de service d'au moins 580 jours et d'au plus 719 jours, dont 400 jours effectivement prestés, les jours suivants étant également assimilés à des jours effectivement prestés : les samedis, dimanches, jours de congé légaux et vacances scolaires, pour autant que ceux-ci tombent dans la période de désignation.Le congé de maternité et la période d'écartement du travail pour raison de menace de maladie professionnelle et/ou en tant que mesure de protection de la maternité sont pris en compte comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 140 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation ; 3° ne pas avoir reçu de la part du premier évaluateur, pour la fonction concernée, une évaluation avec points d'amélioration telle que visée à l'alinéa 2.Si le membre du personnel n'a pas été évalué au plus tard le 30 juin de l'année scolaire au cours de laquelle il a été désigné temporairement, cette condition est réputée remplie.

Sans préjudice de l'application du chapitre VIter, le premier évaluateur peut également juger que le membre du personnel ne remplit pas encore les conditions pour acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, et peut lui donner une évaluation avec points d'amélioration. A cette fin, le premier évaluateur établit un rapport dans lequel il inclut cette décision et les points d'amélioration, ainsi que le parcours suivi lors de l'encadrement initial. Dans ce cas, le membre du personnel est tenu de prester 200 jours supplémentaires de jours effectifs après lesquels il acquiert le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, à condition que, en application du chapitre VIter, le membre du personnel n'ait pas bénéficié, au plus tard à la fin de cette période, d'une évaluation définitive avec la conclusion finale « insuffisant ». Le congé de maternité et la période d'écartement du travail pour raison de menace de maladie professionnelle et/ou en tant que mesure de protection de la maternité sont pris en compte pendant cette période supplémentaire comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 70 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation. A chaque nouvelle désignation du membre du personnel à la fonction concernée, il est établi, conformément aux points d'amélioration de l'évaluation, un parcours d'encadrement initial adapté à suivre par le membre du personnel pendant cette période supplémentaire.

Tout membre du personnel qui n'est pas d'accord avec l'évaluation avec points d'amélioration visée à l'alinéa 2 peut introduire un recours auprès du pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur examine ensuite si l'évaluation avec points d'amélioration est raisonnable et si le report du droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue est justifié. Le pouvoir organisateur confirme ou annule l'évaluation avec points d'amélioration. Tant le membre du personnel que le premier évaluateur peuvent demander au pouvoir organisateur d'être entendus. Dans ce cas, le pouvoir organisateur entend les deux parties avant de prendre une décision.

L'instance compétente du culte concerné ou de la morale non confessionnelle doit également donner son accord à l'évaluation de l'enseignant de cours philosophiques pour ce qui est des aspects techniques et du contenu du cours enseigné. Cet accord est attesté par la signature de cette partie de l'évaluation en question par un représentant de l'instance compétente.

Quant à l'évaluation, des arrangements généraux sont négociés au sein du comité local compétent du centre d'enseignement.

Lorsque le membre du personnel a acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue auprès d'un ou de plusieurs établissements d'un centre d'enseignement, ce droit vaut pour les emplois dans tous les établissements de ce centre d'enseignement.

Pour faire valoir son droit, le membre du personnel doit, sous peine de le perdre pour l'année scolaire suivante, se porter candidat par lettre recommandée à la poste avant le 15 juin auprès d'un pouvoir organisateur d'un des établissements du centre d'enseignement. Cet acte de candidature vaut pour tous les emplois pour lesquels le droit a été acquis et pour tous les établissements du centre d'enseignement concerné.

Lorsque le membre du personnel a presté des services auprès d'un autre pouvoir organisateur que celui auprès duquel il introduit sa candidature, il ajoute à sa candidature une liste des services déjà prestés afin de justifier l'exercice de son droit à une désignation à durée ininterrompue.

Lorsque le membre du personnel est pour la première fois effectivement désigné pour une durée ininterrompue à la fonction pour laquelle il a acquis le droit dans un ou plusieurs établissements du centre d'enseignement, cette désignation vaut à partir de ce moment comme une candidature pluriannuelle à cette fonction.

Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne vaut pas pour les membres du personnel visés au chapitre IVbis en ce qui concerne le volume de leur charge définitive pour laquelle ils ont obtenu un congé en vue d'exercer temporairement une autre charge. ». CHAPITRE 4. - Modification au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné

Art. 29.A l'article 27, alinéa 2, du décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné, il est ajouté un point 4° ainsi rédigé : « 4° le nombre de membres du personnel temporaires avec une désignation à durée déterminée qui acquièrent le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue sur la base d'une évaluation positive ou qui n'ont pas été évalués et le nombre de membres du personnel temporaires avec une désignation à durée déterminée qui reçoivent un rapport avec des points d'amélioration sur la base de l'évaluation, avec dans ce dernier groupe une distinction entre les membres du personnel qui obtiennent par la suite une nouvelle désignation et les membres du personnel qui n'obtiennent pas par la suite une nouvelle désignation. Ces données sont fournies par école. ». CHAPITRE 5. - Modifications du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental

Art. 30.L'article 125novies, § 1er, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié en dernier lieu par le décret du 17 juin 2011, le membre de phrase « et à l'encadrement initial des membres du personnel désignés à titre temporaire pour une période déterminée » est ajouté au point 8°.

Art. 31.A l'article 125vicies, § 2, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 4 juillet 2008, il est ajouté un point 4° rédigé comme suit : « 4° des informations sur le nombre de membres du personnel temporaires avec une désignation à durée déterminée qui, dans les écoles du centre d'enseignement, acquièrent le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue sur la base d'une évaluation positive ou qui n'ont pas été évalués et le nombre de membres du personnel temporaires avec une désignation à durée déterminée qui reçoivent un rapport avec des points d'amélioration sur la base de l'évaluation, avec dans ce dernier groupe une distinction entre ceux qui obtiennent par la suite une nouvelle désignation et ceux qui n'obtiennent pas par la suite une nouvelle désignation. ».

Art. 32.A l'article 125tricies bis, § 2, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 4 juillet 2008, il est ajouté un point 4° rédigé comme suit : « 4° des informations sur le nombre de membres du personnel temporaires avec une désignation à durée déterminée qui, dans les écoles du centre d'enseignement, acquièrent le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue sur la base d'une évaluation positive ou qui n'ont pas été évalués et le nombre de membres du personnel temporaires avec une désignation à durée déterminée qui reçoivent un rapport avec des points d'amélioration sur la base de l'évaluation, avec dans ce dernier groupe une distinction entre les membres du personnel qui obtiennent par la suite une nouvelle désignation et les membres du personnel qui n'obtiennent pas par la suite une nouvelle désignation. »

Art. 33.L'article 138, § 1er, alinéa 1er, 8°, du même décret, abrogé par le décret du 6 juillet 2012, est rétabli dans la rédaction suivante : « 8° des périodes de cours pour l'encadrement initial, l'aide à la décision politique et la professionnalisation. ».

Art. 34.Le chapitre IX, section 2, sous-section B, du même décret, dernièrement modifié par le décret du 16 juin 2017, est complété par une section 4 ainsi rédigée : « Section 4. Périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial, l'aide à la décision politique et la professionnalisation ».

Art. 35.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré dans la section 4, insérée par l'article 34, un article 139septies decies, qui s'énonce comme suit : « Art. 139septies decies. § 1er. Le nombre total de périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial, l'aide à la décision politique et la professionnalisation pour l'année scolaire 2019-2020 est de 7766 périodes de cours dans l'enseignement fondamental ordinaire et de 1156 dans l'enseignement fondamental spécial.

Pour l'année scolaire X-X+1, à compter de l'année scolaire 2020-2021, les 7 766 périodes de cours mentionnées à l'alinéa 1er sont multipliées par le coefficient d'adaptation A1 = X/Y, où : 1° X : le nombre total d'élèves dans l'enseignement fondamental ordinaire au premier jour de classe de février X;2° Y : le nombre total d'élèves dans l'enseignement fondamental ordinaire au premier jour de classe de février 2019. Pour l'année scolaire X-X+1, à compter de l'année scolaire 2020-2021, les 1156 périodes de cours mentionnées à l'alinéa 1er sont multipliées par le coefficient d'adaptation A2 = R/S, où : 1° R : le nombre total d'élèves dans l'enseignement fondamental spécial au premier jour de classe de février X ;2° S : le nombre total d'élèves dans l'enseignement fondamental spécial au premier jour de classe de février 2019. § 2. Le nombre de périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial, l'aide à la décision politique et la professionnalisation auxquelles l'école d'enseignement fondamental ordinaire a droit est A*B, où : 1° A : le nombre de périodes de cours disponibles pour l'enseignement fondamental ordinaire, visé au paragraphe 1er, divisé par le nombre total de périodes de cours dans l'enseignement fondamental ordinaire de l'année scolaire précédente pour l'ensemble des écoles, le nombre total de périodes de cours dans l'enseignement fondamental ordinaire étant la somme du nombre total : a) de périodes de cours selon les échelles ;b) de périodes de cours SES ;c) de périodes de cours additionnelles selon les échelles qui sont basées sur le ratio élèves/enseignant ;d) de périodes de cours complémentaires de religion, de morale non confessionnelle et de considération de la culture ;2° B : le nombre total de périodes de cours de l'école de l'année scolaire précédente, où le nombre total de périodes de cours de l'école s'entend comme la somme : a) des périodes de cours selon les échelles ;b) des périodes de cours SES ;c) des périodes de cours additionnelles selon les échelles qui sont basées sur le ratio élèves/enseignant ;d) des périodes de cours complémentaires de religion, de morale non confessionnelle et de considération de la culture. Les périodes de cours visées à l'alinéa 1er sont arrondies au sein de l'école comme suit : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi à l'unité supérieure. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure. § 3. Le nombre de périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial, l'aide à la décision politique et la professionnalisation auxquelles l'école d'enseignement fondamental spécial a droit est C*D, où : 1° C : le nombre de périodes de cours disponibles pour l'enseignement fondamental spécial, visé au paragraphe 1er, divisé par le nombre total de périodes de cours dans l'enseignement fondamental spécial de l'année scolaire précédente pour l'ensemble des écoles, où le nombre total de périodes de cours dans l'enseignement fondamental spécial s'entend comme la somme du nombre total : a) de périodes de cours selon les échelles ;b) de périodes de cours complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement fondamental spécial ;c) de périodes de cours complémentaires de religion, de morale non confessionnelle et de considération de la culture ;2° D : le nombre total de périodes de cours de l'école de l'année scolaire précédente, où le nombre total de périodes de cours de l'école s'entend comme la somme : a) des périodes de cours selon les échelles ;b) des périodes de cours complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement fondamental spécial ;c) des périodes de cours complémentaires de religion, de morale non confessionnelle et de considération de la culture. Les périodes de cours visées à l'alinéa 1er sont arrondies au sein de l'école comme suit : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi à l'unité supérieure. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure. § 4. A partir des périodes de cours obtenues conformément au paragraphe 2, des emplois peuvent être organisés dans l'enseignement maternel ordinaire : 1° dans la fonction d'instituteur maternel ;2° dans la fonction de maître d'éducation physique. Les périodes de cours obtenues conformément au paragraphe 2 sont converties comme suit en emplois financés ou subventionnés à plein temps ou à temps partiel d'instituteur maternel ou de maître d'éducation physique comme suit : les périodes de cours sont divisées par 24 jusqu'à l'unité pour la fonction d'instituteur maternel ou de maître d'éducation physique. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps plein. § 5. Les périodes de cours obtenues conformément au paragraphe 2 peuvent, dans l'enseignement maternel ordinaire, être organisées dans la fonction de puériculteur, après conversion selon le tableau ci-dessous :

périodes de cours

heures de puériculteur

1

2

2

3

3

5

4

6

5

8

6

10

7

11

8

13

9

14

10

16

11

17

12

19

13

21

14

22

15

24

16

25

17

27

18

29

19

30

20

32


La conversion des heures en emplois financés ou subventionnés à temps plein ou à temps partiel de puériculteur s'opère en divisant la somme des heures obtenues conformément à l'alinéa 1er par 32 jusqu'à l'unité ; le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps plein. § 6. A partir des périodes de cours obtenues conformément au paragraphe 2, des emplois peuvent être organisés dans l'enseignement primaire ordinaire : 1° dans la fonction d'instituteur ;2° dans la fonction de maître d'éducation physique ;3° dans la fonction de maître de religion ou de maître de morale non confessionnelle. Les périodes de cours, obtenues conformément au paragraphe 2, sont converties en emplois financés ou subventionnés à temps plein ou à temps partiel d'instituteur, de maître d'éducation physique ou de maître de religion ou de morale non confessionnelle comme suit : les périodes de cours sont divisées par 24 jusqu'à l'unité pour la fonction d'instituteur, de maître d'éducation physique ou de maître de religion ou de morale non confessionnelle. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps plein. § 7. Les périodes de cours obtenues conformément au paragraphe 2 peuvent, dans l'enseignement fondamental ordinaire, être converties en points selon le tableau ci-dessous :

périodes de cours

points

1

4

2

7

3

11

4

14

5

18

6

21

7

25

8

28

9

32

10

35

11

39

12

43

13

46

14

50

15

53

16

57

17

60

18

64

19

67

20

71

21

74

22

78

23

81

24

85


A partir des points obtenus conformément au paragraphe 1er, les fonctions suivantes peuvent être organisées : 1° la fonction de coordinateur de soins dans la catégorie du personnel directeur et d'appui ;2° la fonction de coordinateur TIC dans la catégorie du personnel directeur et d'appui ;3° la fonction de collaborateur administratif dans la catégorie du personnel directeur et d'appui. La conversion des points en emplois financés ou subventionnés à temps plein du personnel directeur et d'appui se fait conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif à l'enveloppe de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental. § 8. A partir des périodes de cours obtenues conformément au paragraphe 3, des emplois peuvent être organisés dans l'enseignement spécial : 1° la fonction d'instituteur maternel de formation générale et sociale ;2° la fonction d'instituteur de formation générale et sociale ;3° la fonction de maître d'éducation générale et sociale, spécialité éducation physique ;4° la fonction de maître de formation générale et sociale, technique de compensation-braille, type 6 ;5° la fonction de maître de religion ou de maître de morale non confessionnelle. Les périodes de cours obtenues conformément au paragraphe 3 sont converties en emplois financés ou subventionnés à temps plein ou à temps partiel comme suit : les périodes de cours sont divisées par 22 jusqu'à l'unité. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps plein. § 9. Les périodes de cours obtenues conformément au paragraphe 3 peuvent, dans l'enseignement fondamental spécial, être converties en heures pour le personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique selon le tableau ci-dessous :

périodes de cours

heures

1

1

2

3

3

4

4

6

5

7

6

9

7

10

8

12

9

13

10

15

11

16

12

18

13

19

14

21

15

22

16

24

17

25

18

27

19

28

20

29

21

31

22

32

23

34

24

35

25

37

26

38

27

40


La conversion des heures en emplois financés ou subventionnés à temps plein du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique se fait conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial. § 10. Les périodes de cours obtenues conformément au paragraphe 3 peuvent, dans l'enseignement fondamental spécial, être converties en points selon le tableau ci-dessous :

périodes de cours

points

1

4

2

8

3

12

4

15

5

19

6

23

7

27

8

31

9

35

10

39

11

43

12

46

13

50

14

54

15

58

16

62

17

66

18

70

19

73

20

77

21

81

22

85


A partir des points obtenus conformément au paragraphe 1er, les fonctions suivantes peuvent être organisées : 1° la fonction de coordinateur de soins dans la catégorie du personnel directeur et d'appui ;2° la fonction de coordinateur TIC dans la catégorie du personnel directeur et d'appui ;3° la fonction de collaborateur administratif dans la catégorie du personnel directeur et d'appui. La conversion des points en emplois financés ou subventionnés à temps plein du personnel directeur et d'appui se fait conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif à l'enveloppe de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental. § 11. Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier les tableaux de conversion visés au présent article. CHAPITRE 6. - Modifications du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes

Art. 36.Dans l'article 98 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié en dernier lieu par le décret du 16 mars 2018, il est inséré un paragraphe 4bis qui s'énonce comme suit : « § 4bis. A partir de l'année scolaire 2019-2020, 15.111 périodes/enseignant complémentaires sont allouées annuellement aux centres d'éducation des adultes pour la création d'emplois dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes dans le cadre de l'organisation de l'encadrement initial.

Le Gouvernement flamand peut déroger au volume total de périodes/enseignant complémentaires à répartir, visé à l'alinéa 1er, en raison des moyens disponibles pour une année budgétaire déterminée.

A compter du 1er septembre 2019, chaque centre d'éducation des adultes a droit à la même part de périodes/enseignant complémentaires pour l'encadrement initial que la part de périodes/enseignant à laquelle le centre a droit selon le calcul prévu au paragraphe 1er.

L'autorité d'un centre peut convertir les périodes/enseignant complémentaires pour encadrement initial en points complémentaires pour encadrement initial selon le tableau ci-dessous :

périodes/enseignant

points

40

5

80

9

120

14

160

19

200

24

240

28

280

33

320

38

360

43

400

47

440

52

480

57

520

63

560

66

600

71

640

76

680

82

720

85

760

90

800

95

840

100

880

104

920

110

960

114

1000

120


Ces périodes/enseignant complémentaires peuvent être regroupées. Les centres d'éducation des adultes qui choisissent de regrouper les périodes/enseignant complémentaires établissent à cet effet un partenariat « encadrement initial » composé de deux centres ou plus.

Le partenariat conclut des accords sur l'utilisation des heures de cours complémentaires. En ce qui concerne ce partenariat, le Gouvernement flamand peut prévoir les mesures suivantes : - la durée de la coopération ; - la forme de la convention par laquelle le partenariat est constitué ; - la méthode et le moment de la communication du partenariat aux autorités. ». CHAPITRE 7. - Modifications du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement

Art. 37.A l'article 8 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les alinéas 1er et 2, les mots « plan de formation continuée » sont chaque fois remplacés par les mots « plan de professionnalisation » ;2° entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le plan de professionnalisation comprend également l'approche et l'élaboration de l'encadrement initial pour les membres du personnel désignés pour une durée déterminée visés à l'article 20bis du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 20bis du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné. ». CHAPITRE 8. - Modifications du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010

Art. 38.Dans le Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, dans la partie III, titre 1er, chapitre 3, section 2, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, une sous-section 2/3 est ajoutée qui se lit comme suit : « Sous-section 2/3. Encadrement initial ».

Art. 39.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré dans la partie III, titre 1er, chapitre 3, section 2, sous-section 2/3, ajouté par l'article 38, un article 22/18 rédigé comme suit : «

Art. 22/18.A partir de l'année scolaire 2019-2020, les écoles d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel bénéficient d'un nombre de périodes-professeur organiques d'encadrement initial.

A partir de l'année scolaire 2019-2020, les écoles d'enseignement secondaire spécial bénéficient d'un nombre d'heures de cours organiques d'encadrement initial.

En cas de transfert ou de redistribution, ces périodes-professeur et heures de cours ne peuvent être utilisées qu'à titre d'encadrement initial.

Les périodes-professeur d'encadrement initial sont utilisées dans les fonctions de recrutement du personnel directeur et enseignant ou du personnel d'appui. Pour l'utilisation pour le personnel d'appui, les périodes-professeur sont converties en points tels que mentionnés à l'article 22/20.

Les heures de cours d'encadrement initial sont utilisées pour le recrutement du personnel directeur et enseignant, du personnel d'appui, du personnel paramédical, du personnel médical, du personnel social, du personnel orthopédagogique ou du personnel psychologique.

Pour le personnel d'appui, les heures de cours sont converties en points conformément à l'article 22/20. Pour le personnel paramédical, le personnel médical, le personnel social, le personnel orthopédagogique ou le personnel psychologique, les heures de cours sont converties en heures telles que visées à l'article 22/20.

Pour l'application de la réglementation applicable aux personnels, pour ce qui du personnel directeur et enseignant, l'encadrement initial est considéré comme des heures qui ne sont pas des heures de cours, mais qui sont assimilées à celles-ci. ».

Art. 40.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré dans la partie III, titre 1er, chapitre 3, section 2, sous-section 2/3, ajouté par l'article 38, un article 22/19 rédigé comme suit : «

Art. 22/19.Le nombre global d'heures d'encadrement initial disponible pour l'année scolaire 2019-2020 est de 3649 heures et se répartit comme suit : 1° l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein : 3086 périodes-professeur ;2° l'enseignement secondaire spécial : 491 heures de cours ;3° l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : 72 périodes-professeur. A partir de l'année scolaire 2020-2021, le nombre global d'heures disponible et la répartition entre les points 1° à 3° est ajusté proportionnellement aux fluctuations éventuelles du nombre d'élèves par rapport à l'année scolaire précédente, le premier jour de février étant toujours considéré comme la date de comptage.

Ces heures sont réparties entre les écoles et les centres comme suit : 1° l'enseignement secondaire ordinaire à plein temps : par rapport au capital « périodes-professeur » de l'école et de l'année scolaire en question dans la totalité des capitaux « périodes-professeur » de toutes les écoles.Pour l'application de la présente disposition, le capital « périodes-professeur » comprend : a) les périodes-professeur pour l'enseignement des cours philosophiques visées à l'article 209 ;b) les périodes-professeur pour l'enseignement des cours non philosophiques visées à l'article 209 ;c) les périodes-professeur d'offre d'appui intégrée visées aux articles 226, 227, 234 et 235 ;2° l'enseignement secondaire spécial : par rapport au capital d'heures de cours de l'école et de l'année scolaire en question dans la totalité des capitaux d'heures de cours de toutes les écoles.Pour l'application de la présente disposition, le capital d'heures de cours comprend : a) les heures de cours pour l'enseignement des cours philosophiques visées à l'article 300 ;b) les heures de cours non philosophiques visées aux articles 298, 299, 301, 302 et 303 ;c) les heures de cours d'offre d'appui intégrée visées aux articles 318 et 319 ;3° l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : par rapport au capital « périodes-professeur » du centre et de l'année scolaire en question dans la totalité des capitaux « périodes-professeur » de tous les centres.Pour l'application de la présente disposition, le capital « périodes-professeur » comprend les périodes-professeur telles que visées à l'article 89 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande. ».

Art. 41.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré dans la partie III, titre 1er, chapitre 3, section 2, sous-section 2/3, ajouté par l'article 38, un article 22/20 rédigé comme suit : «

Art. 22/20.L'utilisation des périodes-professeur ou des heures de cours d'encadrement initial dans des fonctions de recrutement du personnel d'appui se fait sur la base du tableau de conversion suivant : 1° l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ;a) 11 périodes-professeur = 31,5 points dans le cas d'un emploi à mi-temps avec un titre de l'enseignement secondaire au moins dans une fonction de recrutement du personnel d'appui ;b) 22 périodes-professeur = 63 points dans le cas d'un emploi à temps plein avec un titre de l'enseignement secondaire au moins dans une fonction de recrutement du personnel d'appui ;c) 11 périodes-professeur = 41 points dans le cas d'un emploi à mi-temps avec un titre de bachelor au moins dans une fonction de recrutement du personnel d'appui ;d) 22 périodes-professeur = 82 points dans le cas d'un emploi à temps plein avec un titre de bachelor au moins dans une fonction de recrutement du personnel d'appui ;e) 10 périodes-professeur = 60 points dans le cas d'un emploi à mi-temps avec un titre de master au moins dans une fonction de recrutement du personnel d'appui ;f) 20 périodes-professeur = 120 points dans le cas d'un emploi à temps plein avec un titre de master au moins dans une fonction de recrutement du personnel d'appui ;2° l'enseignement secondaire spécial : a) 11 heures de cours = 31,5 points dans le cas d'un emploi à mi-temps avec un titre de l'enseignement secondaire au moins dans une fonction de recrutement du personnel d'appui ;b) 22 heures de cours = 61 points dans le cas d'un emploi à temps plein avec un titre de l'enseignement secondaire au moins dans une fonction de recrutement du personnel d'appui ;c) 11 heures de cours = 41 points dans le cas d'un emploi à mi-temps avec un titre de bachelor au moins dans une fonction de recrutement du personnel d'appui ;d) 22 heures de cours = 82 points dans le cas d'un emploi à temps plein avec un titre de bachelor au moins dans une fonction de recrutement du personnel d'appui ;e) 11 heures de cours = 60 points dans le cas d'un emploi à mi-temps avec un titre de master au moins dans une fonction de recrutement du personnel d'appui ;f) 22 heures de cours = 120 points dans le cas d'un emploi à temps plein avec un titre de master au moins dans une fonction de recrutement du personnel d'appui. L'utilisation des heures de cours d'encadrement initial dans des fonctions de recrutement du personnel médical, paramédical, orthopédique, psychologique ou social se fait sur la base des tableaux de conversion suivants : 1° médecin, orthopédagogue et psychologue :

heures de cours

heures

1

1

2

3

3

4

4

6

5

7

6

9

7

10

8

12

9

13

10

15

11

16

12

18

13

19

14

21

15

22

16

24

17

25

18

27

19

28

20

29

21

31

22

32

23

34

24

35

25

37

26

38

27

40


2° ergothérapeute, puériculteur, kinésithérapeute, assistant social et infirmier :

heures de cours

heures

1

1

2

3

3

4

4

6

5

7

6

9

7

10

8

12

9

13

10

15

11

16

12

18

13

19

14

21

15

22

16

24

17

25

18

27

19

28

20

29

21

31

22

32


3° logopède :

heures de cours

heures

1

1

2

3

3

4

4

6

5

7

6

9

7

10

8

12

9

13

10

15

11

16

12

18

13

19

14

21

15

22

16

24

17

25

18

27

19

28

20

30


Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier les tableaux de conversion mentionnés ci-dessus.».

Art. 42.Dans l'article 57 du même Code, tel que modifié par les décrets du 17 juin 2011 et du 25 avril 2014, le membre de phrase « et l'encadrement initial des membres du personnel désignés à titre temporaire pour une période déterminée » est ajouté au point 3°.

Art. 43.A l'article 76, § 2, alinéa 2, du même Code, il est ajouté un point 4° ainsi rédigé : « 4° le nombre de membres du personnel temporaires avec une désignation à durée déterminée qui, dans les écoles du centre d'enseignement, acquièrent le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue sur la base d'une évaluation positive et le nombre de membres du personnel temporaires avec une désignation à durée déterminée qui reçoivent un rapport avec des points d'amélioration sur la base de l'évaluation, avec dans ce dernier groupe une distinction entre les membres du personnel qui obtiennent par la suite une nouvelle désignation et les membres du personnel qui n'obtiennent pas par la suite une nouvelle désignation. ».

Art. 44.A l'article 88, § 2, alinéa 2, du même Code, il est ajouté un point 4° ainsi rédigé : « 4° le nombre de membres du personnel temporaires avec une désignation à durée déterminée qui, dans les écoles du centre d'enseignement, acquièrent le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue sur la base d'une évaluation positive et le nombre de membres du personnel temporaires avec une désignation à durée déterminée qui reçoivent un rapport avec des points d'amélioration sur la base de l'évaluation, avec dans ce dernier groupe une distinction entre les membres du personnel qui obtiennent par la suite une nouvelle désignation et les membres du personnel qui n'obtiennent pas par la suite une nouvelle désignation. ».

Art. 45.Dans l'article 211, § 2, alinéa 2, du même Code, les mots « l'encadrement initial » sont insérés entre les mots « le recyclage » et les mots « les cours de rattrapage ». CHAPITRE 9. - Modifications du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel

Art. 46.Dans le chapitre 5, section 2, sous-section 4 du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, il est inséré un article 76/1 rédigé comme suit : «

Art. 76/1.§ 1er. A partir de l'année académique 2019-2020, une académie a droit à des périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial, calculées comme suit : A x B, où : 1° A : le nombre total de périodes de cours de l'académie, qui est calculé conformément à l'article 69 sur la base du comptage des élèves au 1er février de l'année scolaire précédente ;2° B : X/Y, où : a) X : le nombre total de périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial pour l'enseignement artistique à temps partiel ;b) Y : le nombre total de périodes de cours pour l'enseignement artistique à temps partiel, qui est calculé conformément à l'article 69 sur la base du comptage des élèves au 1er février de l'année scolaire précédente. Le nombre total périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial dans l'enseignement artistique à temps partiel visé à l'alinéa 1er est de 326 pour l'année scolaire 2019-2020.

Pour l'année scolaire X-X+1, à compter de l'année scolaire 2020-2021, les 326 périodes de cours mentionnées à l'alinéa précédent sont multipliées par le coefficient d'adaptation A = X/Y, où : 1° X : le nombre total d'élèves dans l'enseignement artistique à temps partiel au 1er février X ;2° Y : le nombre total d'élèves dans l'enseignement artistique à temps partiel au 1er février 2019. Le résultat du calcul visé à l'alinéa 1er est arrondi comme suit : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi à l'unité supérieure. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure. § 2. Avec les périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial, l'académie organise des emplois dans la fonction de professeur ou d'accompagnateur selon le calcul visé à l'article 39 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif à l'offre de formation, à l'organisation, au cadre du personnel, à la perception des droits d'inscription et à la certification de l'enseignement artistique à temps partiel. La charge de professeur est assimilée à l'un des cours visés aux articles 4, 6, 8 et 10 du même arrêté. § 3. Les périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial peuvent être regroupés.

Les académies qui choisissent de regrouper les périodes de cours complémentaires établissent à cet effet un partenariat « encadrement initial » composé de deux académies ou plus. Le partenariat conclut des arrangements sur l'utilisation des périodes de cours complémentaires.

En ce qui concerne ce partenariat visé à l'alinéa 2, le Gouvernement flamand peut prévoir les mesures suivantes : 1° la durée de la coopération ;2° la forme de la convention par laquelle le partenariat est constitué ;3° la méthode et le moment de la communication du partenariat aux autorités. § 4. Une académie ou un partenariat visé au paragraphe 3 peut convertir une ou plusieurs périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial en unités d'encadrement administratif. Le nombre de périodes de cours est pris en compte comme suit :

périodes de cours

unités d'encadrement administratif

1

2

2

4

3

7

4

9

5

11

6

13

7

15

8

17

9

20

10

22


Avec les unités d'encadrement administratif, l'académie organise des emplois dans la fonction de collaborateur administratif selon le calcul visé à l'article 46 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif à l'offre de formation, à l'organisation, au cadre du personnel, à la perception des droits d'inscription et à la certification de l'enseignement artistique à temps partiel. ». CHAPITRE 1 0. - Modifications du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et les centres d'encadrement des élèves

Art. 47.Dans le décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, il est inséré un article 41/1 rédigé comme suit : «

Art. 41/1.Pour l'année scolaire 2019-2020, un total de 4,6 pondérations d'encadrement organiques pour l'encadrement initial sont attribuées aux centres. A partir de l'année scolaire 2020-2021, le nombre disponible de pondérations d'encadrement organiques est ajusté proportionnellement aux modifications éventuelles de la totalité de l'encadrement réel de tous les centres par rapport à l'année scolaire précédente.

Ces pondérations d'encadrement sont réparties entre les centres en fonction de l'encadrement réel du centre et de l'année scolaire en question dans la totalité de l'encadrement réel de tous les centres.

L'utilisation des pondérations d'encadrement organiques pour l'encadrement initial se fait dans les fonctions de recrutement du personnel technique ou du personnel d'appui.

Les pondérations d'encadrement organiques pour l'encadrement initial reçues par chaque centre peuvent être transférées en tout ou en partie par chaque centre à un partenariat inter-réseaux ou non des centres entre eux, à une cellule permanente d'appui ou à un partenariat inter-réseaux de cellules permanentes d'appui ou à une cellule régionale d'appui inter-réseaux. De même dans le cas d'un transfert, ces pondérations d'encadrement ne peuvent être utilisées qu'à titre d'encadrement initial dans des fonctions de recrutement du personnel technique ou du personnel d'appui. ».

Art. 48.Dans l'article 42, § 1er, du même décret, le membre de phrase « et à l'article 14/1 » est ajouté après le membre de phrase « à l'article 41 ». CHAPITRE 1 1. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement, sanctionnées par le décret du 23 décembre 2016

Art. 49.A la partie III de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, modifiée en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré un chapitre 8 ainsi rédigé : « Chapitre 8. Encadrement initial ».

Art. 50.Dans la même codification, le chapitre 8, ajouté par l'article 49, est complété par un article III.46 rédigé comme suit : « Art. III.46. § 1er. Les institutions de prise en charge résidentielle et semi-résidentielle des élèves, ci-après dénommés « les institutions », se voient allouer des heures d'encadrement initial. § 2. Pour l'application du présent chapitre, on entend par institutions : 1° les internats visés aux articles III.21 et III.35 pour ce qui est de leur ouverture durant les jours scolaires ; 2° les homes d'accueil visés aux articles III.1, § 1er, alinéa 1er, III.20 et III.35, § 1er, 2° pour ce qui est de leur ouverture durant les jours non scolaires ; 3° les internats d'enseignement spécial, visés au chapitre 4, section 1re, sous-section 2 ;4° les internats avec ouverture permanente tels que mentionnés au chapitre 6 ;5° les semi-internats tels que visés à l'arrêté royal du 21 août 1978 portant organisation des semi-internats dans l'enseignement spécial de l'Etat et déterminant les normes du personnel.».

Art. 51.Dans la même codification, le chapitre 8, ajouté par l'article 49, est complété par un article III.47 rédigé comme suit : « Art. III.47. § 1er. Le nombre total d'heures consacrées à l'encadrement initial dans les internats et les homes d'accueil est de 104 heures. § 2. Le nombre d'heures d'encadrement initial auquel une institution a droit est de 104 X B/C, où : 1° B : le nombre total d'heures allouées à l'institution de l'année scolaire précédente ;2° C : le nombre total d'heures allouées à toutes les institutions de l'année scolaire précédente pour l'ensemble des institutions. Les heures visées à l'alinéa 1er sont arrondies au sein de l'école comme suit : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi à l'unité supérieure. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure. § 3. Pour déterminer B et C : 1° les fonctions attribuées de surveillants-éducateurs sont converties en heures, une fonction à temps plein étant convertie en 36 heures ;2° les fonctions attribuées aux semi-internats sont converties en heures, une fonction à temps plein étant convertie en 38 heures ; 3° il est tenu compte de l'application de l'article III.29 pour l'encadrement accordé aux internats d'enseignement spécial. § 4. Les heures visées à l'alinéa 1er, 2° peuvent être regroupées.

Les institutions optant pour un regroupement des heures établissent un ou plusieurs partenariats de d'« encadrement initial », dans le cadre desquels des arrangements sont conclus en matière de l'utilisation de ces heures.

Un partenariat d'« encadrement initial » peut comprendre : 1° un ou plusieurs internats tels que visés à l'article III.46, § 2, 1° ; et/ou 2° un ou plusieurs homes d'accueil tels que visés à l'article III.46, § 2, 2° ; et/ou 3° un ou plusieurs internats d'enseignement spécial tels que visés à l'article III.46, § 2, 3° ; et/ou 4° un ou plusieurs internats avec ouverture permanente tels que visés à l'article III.46, § 2, 4° ; et/ou 5° un ou plusieurs semi-internats tels que visés à l'article III.46, § 2, 5.

En ce qui concerne le partenariat visé à l'alinéa 2, le Gouvernement flamand peut prévoir les mesures suivantes : 1° la durée de la coopération ;2° la forme de la convention par laquelle le partenariat est constitué ;3° la méthode et le moment de la communication du partenariat aux autorités.».

Art. 52.Dans la même codification, le chapitre 8, ajouté par l'article 49, est complété par un article III.48 rédigé comme suit : « Art. III.48. Les heures peuvent être utilisées dans chaque institution pour l'organisation d'emplois dans des fonctions de recrutement conformément aux dispositions régissant l'encadrement accordé tel que visé à l'article III.47, § 2 à cette institution. ». CHAPITRE 1 2. - Entrée en vigueur

Art. 53.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2019, à l'exception des articles 3, 6, 5°, 7, 5°, 17, 20, 5°, et de l'article 21, 5°, qui entrent en vigueur le 1er juin 2020.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 mars 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS _______ Note (1) Session 2018-2019 Documents : - Projet de décret : 1802 - N° 1 - Rapport : 1802 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1802 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 27 février 2019.

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