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Décret du 25 février 2022
publié le 25 mai 2022

Décret portant exécution des mesures relatives à l'enseignement de la CCT XII Obligation scolaire, de la CCT V Education de base et de la CCT VI Enseignement supérieur à partir de l'année scolaire ou académique 2021-2022

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25/05/2022
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25/02/2022
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25 FEVRIER 2022. - Décret portant exécution des mesures relatives à l'enseignement de la CCT XII Obligation scolaire, de la CCT V Education de base et de la CCT VI Enseignement supérieur à partir de l'année scolaire ou académique 2021-2022 (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET portant exécution des mesures relatives à l'enseignement de la CCT XII Obligation scolaire, de la CCT V Education de base et de la CCT VI Enseignement supérieur à partir de l'année scolaire ou académique 2021-2022 CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Modifications du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997

Art. 2.Le chapitre VII, section 2, sous-section D, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, est complété par une rubrique 6°, rédigée comme suit : « 6° Budget de fonctionnement supplémentaire pour l'aide à la décision politique ».

Art. 3.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, la rubrique 6°, ajoutée par l'article 2, est complétée par un article 87quater, rédigé comme suit : «

Art. 87quater.§ 1er. En ce qui concerne l'année scolaire 2021-2022, un budget de fonctionnement supplémentaire de 7 692 000 euros est attribué aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire et spécial, à l'exclusion du type 5. A charge de ce budget de fonctionnement, du personnel doit être recruté pour l'aide à la décision politique ou le soutien administratif conformément à l'article 154, § 2. § 2. Le budget de fonctionnement supplémentaire par école est calculé en multipliant le nombre d'élèves réguliers que l'école compte le premier jour de classe du mois de février 2021, par 10,53 euros.

Le budget de fonctionnement est payé aux autorités scolaires au plus tard avant le 1er février 2022. ».

Art. 4.A l'article 138, § 1er, alinéa premier, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 8°, le membre de phrase « , l'aide à la décision politique et la professionnalisation » est abrogé ;2° il est ajouté un point 9° et un point 10°, rédigés comme suit : « 9° des périodes de cours pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant ;10° des périodes de cours pour faire l'école ensemble.».

Art. 5.Dans le chapitre IX, section 2, sous-section B, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, l'intitulé de la section 4 est remplacé par ce qui suit : « Section 4. Périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial ».

Art. 6.A l'article 139septies decies du même décret, inséré par le décret du 15 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Pour l'année scolaire 2021-2022, le nombre total de périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial s'élève à : 1° 9815 périodes de cours dans l'enseignement fondamental ordinaire ;2° 1416 périodes de cours dans l'enseignement fondamental spécial. Pour l'année scolaire X-X+1, à compter de l'année scolaire 2022-2023, les périodes de cours visées à l'alinéa premier, 1°, sont multipliées par le coefficient d'adaptation A1 = X/Y, où : 1° X : le nombre total d'élèves dans l'enseignement fondamental ordinaire au premier jour de classe de février X ;2° Y : le nombre total d'élèves dans l'enseignement fondamental ordinaire au premier jour de classe de février 2021. Pour l'année scolaire X-X+1, à compter de l'année scolaire 2022-2023, les périodes de cours visées à l'alinéa premier, 2°, sont multipliées par le coefficient d'adaptation A2 = R/S, où : 1° R : le nombre total d'élèves dans l'enseignement fondamental spécial au premier jour de classe de février X ;2° S : le nombre total d'élèves dans l'enseignement fondamental spécial au premier jour de classe de février 2021.» ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa premier, le membre de phrase « , l'aide à la décision politique et la professionnalisation » est abrogé ;3° dans le paragraphe 3, alinéa premier, le membre de phrase « , l'aide à la décision politique et la professionnalisation » est abrogé ;4° les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit : « § 4.Le gouvernement détermine la manière dont les périodes de cours calculées conformément aux paragraphes 2 et 3 peuvent être affectées, et détermine également les catégories de personnel et les fonctions dans lesquelles des emplois peuvent être créés sur la base de ces périodes de cours. Le gouvernement détermine également la manière dont les périodes de cours peuvent être converties en points ou heures par le biais de tableaux de conversion. § 5. Si les écoles ne peuvent pas utiliser les périodes de cours complémentaires, visées au paragraphe 1er, pour l'encadrement initial, elles doivent les utiliser pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant conformément à l'article 139duodevicies, § 5. » ; 5° les paragraphes 6 à 11 sont abrogés.

Art. 7.Le chapitre IX, section 2, sous-section B, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, est complété par une section 5, rédigée comme suit : « Section 5. Périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant ».

Art. 8.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, la section 5, ajoutée par l'article 7, est complétée par un article 139duodevicies, rédigé comme suit : «

Art. 139duodevicies.§ 1er. Pour l'année scolaire 2021-2022, le nombre total de périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant s'élève à : 1° 11 000 périodes de cours dans l'enseignement fondamental ordinaire ;2° 989 périodes de cours dans l'enseignement fondamental spécial. Pour l'année scolaire X-X+1, à compter de l'année scolaire 2022-2023, les périodes de cours visées à l'alinéa premier, 1°, sont multipliées par le coefficient d'adaptation A1 = X/Y, où : 1° X : le nombre total d'élèves dans l'enseignement fondamental ordinaire au premier jour de classe de février X ;2° Y : le nombre total d'élèves dans l'enseignement fondamental ordinaire au premier jour de classe de février 2021. Pour l'année scolaire X-X+1, à compter de l'année scolaire 2022-2023, les périodes de cours visées à l'alinéa premier, 2°, sont multipliées par le coefficient d'adaptation A2 = R/S, où : 1° R : le nombre total d'élèves dans l'enseignement fondamental spécial au premier jour de classe de février X ;2° S : le nombre total d'élèves dans l'enseignement fondamental spécial au premier jour de classe de février 2021. § 2. Le nombre de périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant, auquel l'école de l'enseignement fondamental ordinaire a droit, est calculé au moyen de la formule A*B, où : 1° A : le nombre de périodes de cours disponibles pour l'enseignement fondamental ordinaire, visé au paragraphe 1er, divisé par le nombre total de périodes de cours dans l'enseignement fondamental ordinaire de l'année scolaire précédente pour l'ensemble des écoles.Le nombre total précité de périodes de cours dans l'enseignement fondamental ordinaire est calculé en additionnant tous les éléments suivants : a) les périodes de cours selon les échelles, visées à l'article 132 ;b) les périodes de cours SES, visées à l'article 134 ;c) les périodes de cours additionnelles selon les échelles qui sont basées sur le ratio élèves/enseignant, visées à l'article 135 ;d) les périodes de cours complémentaires de religion, de morale non confessionnelle et de formation culturelle, visées à l'article 138, § 1er, alinéa premier, 1° ;2° B : le nombre total de périodes de cours de l'école de l'année scolaire précédente.Le nombre total précité de périodes de cours de l'école est calculé en additionnant tous les éléments suivants : a) les périodes de cours selon les échelles, visées à l'article 132 ;b) les périodes de cours SES, visées à l'article 134 ;c) les périodes de cours additionnelles selon les échelles qui sont basées sur le ratio élèves/enseignant, visées à l'article 135 ;d) les périodes de cours complémentaires de religion, de morale non confessionnelle et de formation culturelle, visées à l'article 138, § 1er, alinéa premier, 1°. Le nombre de périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant, auquel l'école de l'enseignement fondamental ordinaire a droit, visé à l'alinéa premier, est arrondi au sein d'une école à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure. § 3. Le nombre de périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant, auquel l'école de l'enseignement fondamental spécial a droit, est calculé au moyen de la formule C*D, où : 1° C : le nombre de périodes de cours disponibles pour l'enseignement fondamental spécial, visé au paragraphe 1er, divisé par le nombre total de périodes de cours dans l'enseignement fondamental spécial de l'année scolaire précédente pour l'ensemble des écoles.Le nombre total précité de périodes de cours dans l'enseignement fondamental spécial est calculé en additionnant tous les éléments suivants : a) les périodes de cours selon les échelles, visées à l'article 137bis ;b) les périodes de cours complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement fondamental spécial, visées à l'article 138, § 1er, alinéa premier, 6° ;c) les périodes de cours complémentaires de religion, de morale non confessionnelle et de formation culturelle, visées à l'article 138, § 1er, alinéa premier, 1° ;2° D : le nombre total de périodes de cours de l'école de l'année scolaire précédente.Le nombre total précité de périodes de cours de l'école est calculé en additionnant tous les éléments suivants : a) les périodes de cours selon les échelles, visées à l'article 137bis ;b) les périodes de cours complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement fondamental spécial, visées à l'article 138, § 1er, alinéa premier, 6° ;c) les périodes de cours complémentaires de religion, de morale non confessionnelle et de formation culturelle, visées à l'article 138, § 1er, alinéa premier, 1°. Le nombre de périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant, auquel l'école de l'enseignement fondamental spécial a droit, visé à l'alinéa premier, est arrondi au sein d'une école à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure. § 4. Le gouvernement détermine les fonctions dans lesquelles une école peut organiser des emplois avec les périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant, visées au paragraphe 1er, ainsi que le mode de conversion des périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant, visées au paragraphe 1er, en ces emplois. § 5. Les périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant doivent être affectées à la diminution de la charge de travail du personnel enseignant avec un effet sur la mission d'enseignement afin de permettre au personnel enseignant de se concentrer sur sa tâche principale, visée à l'article 73quinquies, § 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 47quinquies, § 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné. Au maximum une période de cours peut être accordée à un membre du personnel enseignant. Il ne peut être dérogé à ce principe que jusqu'à trois périodes de cours au maximum par membre du personnel enseignant, sur la base d'une demande motivée et après négociation au sein du comité local. Cette demande motivée peut être formulée tant par la délégation de l'autorité scolaire que par la délégation du personnel. § 6. Par dérogation au paragraphe 5, en cas de pénurie de personnel enseignant, une autorité scolaire peut également affecter les périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant dans les fonctions du personnel de gestion et d'appui pendant les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023. Le gouvernement détermine la manière dont les périodes de cours peuvent être converties en points pour le personnel de gestion et d'appui par le biais de tableaux de conversion. Les critères de détermination de la pénurie de personnel enseignant sont arrêtés au sein du comité local compétent et l'affectation dans des fonctions du personnel de gestion et d'appui ne peut être appliquée qu'après une négociation au sein du comité local compétent.

Les emplois organisés dans des fonctions du personnel de gestion et d'appui, tels que visés à l'alinéa premier, n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans un de ces emplois. ».

Art. 9.Le chapitre IX, section 2, sous-section B, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, est complété par une section 6, rédigée comme suit : « Section 6. Périodes de cours pour faire l'école ensemble. ».

Art. 10.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, la section 6, ajoutée par l'article 9, est complétée par un article 139undevicies, rédigé comme suit : «

Art. 139undevicies.§ 1er. A partir de l'année scolaire 2021-2022, les écoles ont droit à des périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble. § 2. Le nombre de périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble, auquel l'école de l'enseignement fondamental ordinaire a droit, est calculé au moyen de la formule 0,003323524*B. Dans l'alinéa premier, on entend par B : le nombre total de périodes de cours de l'école de l'année scolaire précédente. Le nombre total précité de périodes de cours de l'école est calculé en additionnant tous les éléments suivants : 1° les périodes de cours selon les échelles, visées à l'article 132 ;2° les périodes de cours SES, visées à l'article 134 ;3° les périodes de cours additionnelles selon les échelles qui sont basées sur le ratio élèves/enseignant, visées à l'article 135 ;4° les périodes de cours complémentaires de religion, de morale non confessionnelle et de formation culturelle, visées à l'article 138, § 1er, alinéa premier, 1°. Le nombre de périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble, auquel l'école de l'enseignement fondamental ordinaire a droit, visé à l'alinéa premier, est arrondi au sein d'une école à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire qui, conformément au paragraphe 2, ont droit à plus de trois périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble, ont droit à trois périodes de cours complémentaires.

Par dérogation au paragraphe 2, les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire qui, conformément au paragraphe 2, ont droit à moins d'une période de cours complémentaire pour faire l'école ensemble, ont droit à une période de cours complémentaire. § 4. Le nombre de périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble, auquel l'école de l'enseignement fondamental spécial a droit, est calculé au moyen de la formule 0,003366983*B. Pour l'application de l'alinéa premier, D=E+F+G, où : 1° E : le nombre total de périodes de cours de l'école de l'année scolaire précédente.Le nombre total précité de périodes de cours de l'école est calculé en additionnant tous les éléments suivants : a) les périodes de cours selon les échelles, visées à l'article 137bis ;b) les périodes de cours complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement fondamental spécial, visées à l'article 138, § 1er, alinéa premier, 6° ;c) les périodes de cours complémentaires de religion, de morale non confessionnelle et de formation culturelle, visées à l'article 138, § 1er, alinéa premier, 1° ;2° F : le nombre total d'heures pour le personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique selon les indices, visés à l'article 148, de l'école de l'année scolaire précédente*22/32.Au sein d'une école, F est arrondi à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure ; 3° G : les périodes de cours, heures et unités d'accompagnement telles qu'attribuées à l'école dans le cadre du modèle de soutien au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente conformément à l'article 172quinquies, § 3, § 4 et § 5, et l'article 172quinquies/1, § 3 et § 4.G est calculé sur la base de la formule G=A+B+C, où : a) A : les périodes de cours attribuées dans le cadre du modèle de soutien ;b) B : les heures attribuées dans le cadre du modèle de soutien*22/32 ;c) C : 57,93% des unités d'accompagnement attribuées dans le cadre du modèle de soutien*1 additionnés avec 42,07% des unités d'accompagnement attribuées dans le cadre du modèle de soutien*22/32. Le terme G de la somme, visé à l'alinéa deux, est arrondi à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.

Le nombre de périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble, auquel l'école de l'enseignement fondamental spécial a droit, visé à l'alinéa premier, est arrondi au sein d'une école à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure. § 5. Par dérogation au paragraphe 4, les écoles de l'enseignement fondamental spécial qui, conformément au paragraphe 4, ont droit à plus de trois périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble, ont droit à trois périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble.

Par dérogation au paragraphe 4, les écoles de l'enseignement fondamental spécial qui, conformément au paragraphe 4, ont droit à moins d'une période de cours complémentaire pour faire l'école ensemble, ont droit à une période de cours complémentaire pour faire l'école ensemble. § 6. Le gouvernement détermine les fonctions dans lesquelles une école peut organiser des emplois avec les périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble, visées au paragraphe 1er, ainsi que le mode de conversion des périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble, visées au paragraphe 1er, en ces emplois. Le gouvernement détermine la manière dont les périodes de cours peuvent être converties en points ou heures par le biais de tableaux de conversion. § 7. Le gouvernement approuve le cadre d'accords entre l'enseignement communautaire et les associations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné et les organisations syndicales représentatives sur le mode d'octroi, la répartition et l'utilisation des périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble visant spécifiquement à renforcer la concertation sociale locale.

Les écoles peuvent collaborer pour l'affectation des périodes de cours pour faire l'école ensemble. Aux fins de cette collaboration, les périodes de cours pour faire l'école ensemble peuvent être transférées par le biais d'un transfert tel que visé à l'article 142. ».

Art. 11.Dans l'article 153quinquies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, remplacé par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par les décrets des 1 juillet 2011 et 9 juillet 2021, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Chaque école de l'enseignement fondamental ordinaire ou spécial se voit accorder annuellement une enveloppe de points pour le soutien administratif et politique. ».

Art. 12.A l'article 153sexies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « l'enveloppe de points à destiner à la coordination TIC et à l'encadrement administratif » sont remplacés par les mots « les enveloppes de points pour la coordination TIC et le soutien administratif et politique » ;2° dans le paragraphe 3, les mots « et l'encadrement administratif que pour cet objectif » sont remplacés par le membre de phrase « et le soutien administratif et politique que pour l'objectif visé à l'article 153quinquies » ;3° dans le paragraphe 4, alinéas premier et deux, les mots « l'encadrement administratif » sont chaque fois remplacés par les mots « le soutien administratif et politique ».

Art. 13.Dans le chapitre IX, section 3bis, du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, l'intitulé de la sous-section C est remplacé par ce qui suit : « Sous-section C. Soutien administratif et politique ».

Art. 14.Dans l'article 153novies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, les mots « un personnel administratif » sont remplacés par les mots « le soutien administratif et politique ».

Art. 15.Dans l'article 172quinquies/1, § 3, alinéa trois, du même décret, inséré par le décret du 5 avril 2019, le membre de phrase « visé à l'article 139septiesdecies, § 9, » est remplacé par le membre de phrase « , arrêté par le gouvernement en application de l'article 139septies decies, § 4, ».

Art. 16.Dans l'article 192 du même décret, remplacé par le décret du 30 juin 2017, les mots « support administratif » sont remplacés par les mots « soutien administratif et politique ». CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes

Art. 17.Dans l'article 85 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 16 mars 2018, il est inséré un paragraphe 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis. A partir de l'année scolaire 2021-2022, 7,761 ETP complémentaires sont alloués annuellement aux centres d'éducation de base pour la création d'emplois dans la fonction d'enseignant dans le cadre de l'organisation de l'encadrement initial.

Le Gouvernement flamand peut déroger au volume total d'ETP complémentaires à répartir, visé à l'alinéa premier, en raison des moyens disponibles pour une année budgétaire déterminée.

Chaque centre d'éducation de base a droit à la même part d'ETP complémentaires pour l'encadrement initial que la part d'ETP à laquelle le centre a droit conformément au paragraphe 1er.

L'autorité d'un centre peut convertir les ETP complémentaires pour encadrement initial en poins complémentaires pour encadrement initial conformément au tableau suivant :

ETP

points

0,05

6

0,10

12

0,15

18

0,20

24

0,25

30

0,30

36

0,35

42

0,40

48

0,45

54

0,50

60

0,55

66

0,60

72

0,65

78

0,70

84

0,75

90

0,80

96

0,85

102

0,90

108

0,95

114

1

120


Les ETP complémentaires peuvent être regroupés. Les centres d'éducation de base qui choisissent de regrouper les ETP complémentaires établissent à cet effet un partenariat « encadrement initial » composé de deux centres ou plus. Le partenariat conclut des arrangements sur l'utilisation des ETP complémentaires. Le Gouvernement flamand peut déterminer les éléments suivants du partenariat : 1° la durée de la coopération ;2° la forme de la convention par laquelle le partenariat est constitué ;3° la méthode et le moment de la communication du partenariat aux autorités.».

Art. 18.A l'article 98 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 4bis, alinéa premier, le membre de phrase « l'année scolaire 2019-2020, 15.111 » est remplacé par le membre de phrase « l'année scolaire 2021-2022, 20 194 » ; 2° dans le paragraphe 4bis, alinéa trois, le membre de phrase « A compter du 1er septembre 2019, chaque » est remplacé par le mot « Chaque » ;3° dans le paragraphe 4bis, entre les alinéas trois et quatre, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Si les périodes/enseignant complémentaires ne peuvent pas être affectées à l'encadrement initial, les centres doivent affecter ces périodes/enseignant au soutien de la tâche principale du personnel enseignant, visé au paragraphe 4ter.De même dans le cas d'un transfert tel que visé à l'article 103, ces heures ne peuvent être affectées qu'à l'encadrement initial ou au soutien de la tâche principale du personnel enseignant. » ; 4° il est inséré un paragraphe 4ter et un paragraphe 4quater, rédigés comme suit : « § 4ter.A partir de l'année scolaire 2021-2022, 26 436 périodes/enseignant sont annuellement octroyées aux centres d'éducation des adultes pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant.

Le Gouvernement flamand peut déroger au volume total de périodes/enseignant complémentaires à répartir, visé à l'alinéa premier, en raison des moyens disponibles pour une année budgétaire déterminée.

Les périodes/enseignant complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant doivent être affectées à la diminution de la charge de travail du personnel enseignant avec un effet sur la mission d'enseignement. Chaque centre d'éducation des adultes a droit à la même part de périodes/enseignant complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant que la part de périodes/enseignant à laquelle le centre a droit conformément au paragraphe 1er.

Au maximum une période/enseignant peut être accordée à un membre du personnel enseignant. Il ne peut être dérogé à ce principe que jusqu'à trois périodes/enseignant au maximum par membre du personnel enseignant, sur la base d'une demande motivée et après négociation au sein du comité local. Cette demande motivée peut être formulée tant par la délégation de l'autorité scolaire que par la délégation du personnel.

Par dérogation aux alinéas trois et quatre, en cas de pénurie de personnel enseignant, une autorité de centre peut également affecter les périodes/enseignant complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant dans les fonctions du personnel d'appui pendant les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023. Les critères de détermination de la pénurie de personnel enseignant sont arrêtés au sein du comité local compétent et l'affectation dans des fonctions du personnel d'appui ne peut être appliquée qu'après une négociation au sein du comité local compétent. Les emplois organisés dans des fonctions du personnel d'appui n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité de centre ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans un de ces emplois. Pour l'affectation dans des fonctions du personnel d'appui, les périodes/enseignant sont converties en points, tel que visé au paragraphe 4bis.

Pour l'application de la réglementation applicable aux personnels, pour ce qui est du personnel directeur et enseignant, les heures pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant sont considérées comme des heures qui ne sont pas des heures de cours, mais qui sont assimilées à celles-ci. § 4quater. A partir de l'année scolaire 2021-2022, 3806 périodes/enseignant complémentaires sont annuellement octroyées aux centre d'éducation des adultes pour faire l'école ensemble.

Le Gouvernement flamand peut déroger au volume total de périodes/enseignant complémentaires à répartir, visé à l'alinéa 1er, en raison des moyens disponibles pour une année budgétaire déterminée.

Chaque centre d'éducation des adultes a droit à 40 périodes/enseignant complémentaires pour faire l'école ensemble. Les périodes/enseignant complémentaires restantes pour faire l'école ensemble sont réparties entre les centres d'éducation des adultes selon la part de périodes/enseignant à laquelle le centre a droit conformément au paragraphe 1er.

Les périodes/enseignant complémentaires pour faire l'école ensemble sont affectées au renforcement de la concertation sociale et de la négociation. Les périodes/enseignant complémentaires sont affectées aux représentants du personnel désignés dans le centre, conformément à la réglementation flamande ou fédérale applicable en vigueur.

Les centres d'éducation des adultes peuvent collaborer pour l'affectation des périodes/enseignant pour faire l'école ensemble. Les périodes/enseignant pour faire l'école ensemble sont affectées dans des fonctions de recrutement du personnel directeur et enseignant ou du personnel d'appui. Pour l'affectation dans des fonctions du personnel d'appui, les périodes/enseignant sont converties en points, tel que visé au paragraphe 4bis.

Pour l'application de la réglementation applicable aux personnels, pour ce qui est des fonctions de recrutement du personnel directeur et enseignant, faire l'école ensemble est considéré comme des heures qui ne sont pas des heures de cours, mais qui sont assimilées à celles-ci.

Le Gouvernement flamand approuve le cadre d'accords entre l'enseignement communautaire et les associations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné et les organisations syndicales représentatives sur le mode d'octroi, la répartition et l'utilisation des périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble visant spécifiquement à renforcer la concertation sociale locale. ». CHAPITRE 4. - Modification du décret du 20 février 2009 relatif à la « Hogere Zeevaartschool »

Art. 19.L'article 2 du décret du 20 février 2009 relatif à la « Hogere Zeevaartschool », modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2021, est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6. Le montant de l'allocation de fonctionnement, calculé conformément au présent article, est majoré conformément à la part en pourcentage de l'Ecole supérieure de Navigation dans les allocations complémentaires, visées à l'article III.34/1 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013. ». CHAPITRE 5. - Modification du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement

Art. 20.Dans l'article 9, § 2, alinéa premier, 6°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, remplacé par le décret du 19 décembre 2014, le montant « 28 000 euros » est remplacé par le montant « 77 500 euros ». CHAPITRE 6. - Modifications du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010

Art. 21.A l'article 22/18 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, inséré par le décret du 15 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les alinéas premier et deux, le membre de phrase « 2019-2020 » est remplacé par le membre de phrase « 2021-2022 » ;2° l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Si les périodes-professeur et les heures de cours ne peuvent pas être affectées à l'encadrement initial, les écoles doivent les affecter au soutien de la tâche principale du personnel enseignant, visé à l'article 22/21.De même dans le cas d'un transfert ou d'une redistribution, ces heures ne peuvent être affectées qu'à l'encadrement initial ou au soutien de la tâche principale du personnel enseignant. Par dérogation aux articles 21 et 313, § 1er, les périodes-professeur, heures de cours et heures attribuées à partir de l'encadrement initial, y compris les points convertis, ne peuvent pas être transférées à l'année scolaire suivante. ».

Art. 22.L'article 22/19 du même Code, inséré par le décret du 15 mars 2019, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 22/19.Pour l'année scolaire 2021-2022, le nombre global d'heures d'encadrement initial est de 5646 heures. Ces heures sont réparties comme suit : 1° l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein : 4795 périodes-professeur ;2° l'enseignement secondaire spécial : 732 heures de cours ;3° l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : 119 périodes-professeur. A partir de l'année scolaire 2022-2023, le nombre global d'heures disponibles et la répartition entre les types d'enseignement visés à l'alinéa premier, 1° à 3°, est ajusté proportionnellement aux fluctuations éventuelles du nombre d'élèves par rapport à l'année scolaire précédente. Lors de cet ajustement, le premier jour de classe de février est toujours considéré comme date de comptage.

Le nombre global d'heures disponibles est réparti comme suit entre les écoles et centres : 1° l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein : par rapport au capital de périodes-professeur de l'école et de l'année scolaire en question dans la totalité des capitaux périodes-professeur de toutes les écoles.Pour l'application de la présente disposition, le capital de périodes-professeur comprend : a) les périodes-professeur pour l'enseignement des cours philosophiques visées à l'article 209 ;b) les périodes-professeur pour l'enseignement des cours non philosophiques visées à l'article 209 ;c) les périodes-professeur d'offre d'appui intégrée visées aux articles 226, 227, 234 et 235 ;2° l'enseignement secondaire spécial : par rapport au capital d'heures de cours de l'école et de l'année scolaire en question dans la totalité des capitaux d'heures de cours de toutes les écoles.Pour l'application de la présente disposition, le capital d'heures de cours comprend : a) les heures de cours pour l'enseignement des cours philosophiques visées à l'article 300 ;b) les heures de cours non philosophiques visées aux articles 298, 299, 301, 302 et 303 ;c) les heures de cours d'offre d'appui intégrée visées aux articles 318 et 319 ;3° l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : par rapport au capital de périodes-professeur du centre et de l'année scolaire en question dans la totalité des capitaux de périodes-professeur de tous les centres.Pour l'application de la présente disposition, le capital de périodes-professeur comprend les périodes-professeur telles que visées à l'article 89 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande. ».

Art. 23.L'article 22/20 du même Code, inséré par le décret du 15 mars 2019, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 22/20.Les périodes-professeur ou heures de cours pour l'encadrement initial peuvent, en application de l'article 22/18, alinéa quatre, être converties en points pour l'affectation dans des fonctions du personnel d'appui, du personnel paramédical, du personnel médical, du personnel social, du personnel orthopédagogique ou du personnel psychologique. Cette conversion se fait sur la base d'un tableau de conversion arrêté par le Gouvernement flamand. ».

Art. 24.Dans la partie III, titre 1er, chapitre 3, section 2, du même Code, modifiée en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, il est inséré une sous-section 2/4, rédigée comme suit : « Sous-section 2/4. Périodes-professeur et heures de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant ».

Art. 25.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, la sous-section 4, insérée par l'article 24, est complétée par un article 22/21, rédigé comme suit : «

Art. 22/21.§ 1er. A partir de l'année scolaire 2021-2022, un nombre de périodes-professeur organiques pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant est octroyé aux écoles de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et aux centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.

A partir de l'année scolaire 2021-2022, un nombre d'heures de cours organiques pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant est octroyé aux écoles d'enseignement secondaire spécial.

Les périodes-professeur et heures de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant, visées à l'article 47quinquies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et à l'article 73quinquies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, doivent être affectées à la diminution de la charge de travail du personnel enseignant avec un effet sur la mission d'enseignement. De même dans le cas d'un transfert ou d'une redistribution, ces périodes-professeur et heures de cours ne peuvent être affectées qu'au soutien de la tâche principale du personnel enseignant. Par dérogation à l'article 21 et à l'article 313, § 1er, les périodes-professeur, heures de cours et heures complémentaires, y compris les points convertis pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant, ne peuvent pas être transférées à l'année scolaire suivante.

Au maximum une période-professeur ou une heure de cours peut être accordée à un membre du personnel enseignant. Il ne peut être dérogé à ce principe que jusqu'à trois périodes-professeur ou heures de cours au maximum par membre du personnel enseignant, sur la base d'une demande motivée et après négociation au sein du comité local. Cette demande motivée peut être formulée tant par la délégation de l'autorité scolaire que par la délégation du personnel.

Les périodes-professeur et heures de cours pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant sont affectées dans des fonctions de recrutement du personnel enseignant.

Pour l'application de la réglementation applicable aux personnels, pour ce qui est du personnel enseignant, les heures pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant sont considérées comme des heures qui ne sont pas des heures de cours, mais qui sont assimilées à celles-ci. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, en cas de pénurie de personnel enseignant, une autorité scolaire peut également affecter les périodes-professeur ou heures de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant dans les fonctions du personnel d'appui pendant les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023.

Les critères de détermination de la pénurie de personnel enseignant sont arrêtés au sein du comité local compétent et l'affectation dans des fonctions du personnel d'appui ne peut être appliquée qu'après une négociation au sein du comité local compétent.

Les emplois organisés dans des fonctions du personnel d'appui, tels que visés à l'alinéa premier, n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans un de ces emplois.

Le Gouvernement flamand arrête les conversions des périodes-professeur et heures de cours en points. ».

Art. 26.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, la même sous-section 2/4 est complétée par un article 22/22, rédigé comme suit : «

Art. 22/22.Pour l'année scolaire 2021-2022, le nombre global d'heures disponibles pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant est de 9564 heures. Ces heures sont réparties comme suit : 1° l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein : 8188 périodes-professeur ;2° l'enseignement secondaire spécial : 1146 heures de cours ;3° l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : 230 périodes-professeur. A partir de l'année scolaire 2022-2023, le nombre global d'heures disponibles et la répartition entre les types d'enseignement visés à l'alinéa premier, 1° à 3°, est ajusté proportionnellement aux fluctuations éventuelles du nombre d'élèves par rapport à l'année scolaire précédente. Lors de cet ajustement, le premier jour de classe de février est toujours considéré comme date de comptage. § 3. Ces heures sont réparties entre les écoles et centres conformément à l'article 22/19, alinéa trois. ».

Art. 27.Dans la partie III, titre 1er, chapitre 3, section 2, du même Code, modifiée en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, il est inséré une sous-section 2/5, rédigée comme suit : « Sous-section 2/5. Périodes-professeur et heures de cours complémentaires pour faire l'école ensemble ».

Art. 28.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, la sous-section 2/5, insérée par l'article 27, est complétée par un article 22/23, rédigé comme suit : «

Art. 22/23.A partir de l'année scolaire 2021-2022, un nombre de périodes-professeur organiques pour faire l'école ensemble est octroyé aux écoles de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et aux centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.

A partir de l'année scolaire 2021-2022, un nombre d'heures de cours organiques pour faire l'école ensemble est octroyé aux écoles d'enseignement secondaire spécial.

Les périodes-professeur ou heures de cours organiques pour faire l'école ensemble doivent être affectées au renforcement de la concertation sociale et de la négociation. Les périodes-professeur ou heures de cours sont affectées aux représentants du personnel désignés dans l'école, conformément à la réglementation flamande ou fédérale applicable en vigueur.

Les écoles peuvent collaborer pour l'affectation des périodes-professeur et des heures de cours pour faire l'école ensemble. De même dans le cas d'un transfert ou d'une redistribution, ces périodes-professeur et heures de cours ne peuvent être affectées que pour faire l'école ensemble. Par dérogation à l'article 21 et l'article 313, § 1er, les périodes-professeur, heures de cours et heures, y compris les points convertis pour faire l'école ensemble, ne peuvent pas être transférées à l'année scolaire suivante.

Le Gouvernement flamand détermine les fonctions et catégories de personnel dans lesquelles des emplois peuvent être organisés avec les périodes-professeur pour faire l'école ensemble. Le Gouvernement flamand détermine les conversions d'heures de cours et de périodes-professeur en heures et points.

Pour l'application de la réglementation applicable aux personnels, pour ce qui est du personnel directeur et enseignant, faire l'école ensemble est considéré comme des heures qui ne sont pas des heures de cours, mais qui sont assimilées à celles-ci. ».

Art. 29.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, la même sous-section 2/5 est complétée par un article 22/24, rédigé comme suit : «

Art. 22/24.§ 1er. Le nombre de périodes-professeur organiques qui est octroyé aux école d'enseignement secondaire ordinaire et aux centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, est calculé au moyen de la formule 0,003190777*B. Dans l'alinéa premier, on entend par B : le capital global de périodes-professeur de l'école dans l'année scolaire précédente.

Pour l'application de l'alinéa premier, le capital de périodes-professeur comprend : 1° les périodes-professeur pour l'enseignement des cours philosophiques visées à l'article 209 ;2° les périodes-professeur pour l'enseignement des cours non philosophiques visées à l'article 209 ;3° les périodes-professeur d'offre d'appui intégrée visées aux articles 226, 227, 234 et 235 ;4° les périodes-professeur visées à l'article 89, alinéa premier, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, lorsqu'il s'agit d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. Les périodes-professeur visées à l'alinéa premier sont arrondies au sein d'une école ou d'un centre à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les écoles d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui, conformément au paragraphe 1er, ont droit à plus de trois mais moins de sept périodes-professeur organiques pour faire l'école ensemble, ont droit à trois périodes-professeur organiques.

Par dérogation au paragraphe 1er, les écoles d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui, conformément au paragraphe 1er, ont droit à sept périodes-professeur organiques ou plus, ont droit à six périodes-professeur organiques.

Par dérogation au paragraphe 1er, les écoles d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui, conformément au paragraphe 1er, ont droit à moins d'une période-professeur organique pour faire l'école ensemble, ont droit à une période-professeur organique. § 3. Le nombre d'heures de cours pour faire l'école ensemble, auquel l'école de l'enseignement secondaire spécial a droit, est calculé au moyen de la formule 0,003048098*D. Pour l'application de l'alinéa premier, D=E+F+G, où : 1° E : le capital global d'heures de cours de l'école dans l'année scolaire précédente.Pour l'application de E, le capital d'heures de cours comprend : a) les heures de cours pour l'enseignement des cours philosophiques visées à l'article 300 ;b) les heures de cours non philosophiques visées aux articles 298, 299, 301, 302 et 303 ;c) les heures de cours d'offre d'appui intégrée visées aux articles 318 et 319 ;2° F : les heures de personnel paramédical, personnel médical, personnel social, personnel orthopédagogique et personnel psychologique, selon les indices /32*22.Au sein d'une école, F est arrondi à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure. 3° G : les périodes de cours, heures et unités d'accompagnement telles qu'attribuées à l'école dans le cadre du modèle de soutien au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente conformément à l'article 314/8, § 3 en § 5, et l'article 314/9, § 3.G est calculé au moyen de la formule G=A+B+C, où : a) A : les heures de cours attribuées dans le cadre du modèle de soutien ;b) B : les heures attribuées dans le cadre du modèle de soutien*22/32 ;c) C : 90,43% des unités d'accompagnement attribuées dans le cadre du modèle de soutien*1 additionnés avec 9,57% des unités d'accompagnement attribuées dans le cadre du modèle de soutien*22/32. Le terme G de la somme, visé à l'alinéa deux, est arrondi au sein d'une école à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.

Le nombre d'heures de cours pour faire l'école ensemble, auquel une école de l'enseignement secondaire spécial a droit, tel que visé à l'alinéa premier, est arrondi au sein d'une école à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure. § 4. Par dérogation au paragraphe 3, les écoles de l'enseignement secondaire spécial qui, conformément au paragraphe 3, ont droit à plus de trois heures de cours organiques pour faire l'école ensemble, ont droit à trois heures de cours organiques.

Par dérogation au paragraphe 3, les écoles de l'enseignement secondaire spécial qui, conformément au paragraphe 3, ont droit à moins d'une heure de cours organique pour faire l'école ensemble, ont droit à une heure de cours organique. ».

Art. 30.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, la même sous-section 2/5 est complétée par un article 22/25, rédigé comme suit : «

Art. 22/25.Les périodes-professeur ou heures de cours pour faire l'école ensemble dans des fonctions de recrutement du personnel d'appui sont affectées sur la base d'un tableau de conversion arrêté par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand approuve le cadre d'accords entre l'enseignement communautaire et les associations représentatives des autorités scolaires de l'enseignement subventionné et les organisations syndicales représentatives sur le mode d'octroi, la répartition et l'utilisation des périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble visant spécifiquement à renforcer la concertation sociale locale. ».

Art. 31.Dans l'article 314/9, § 3, alinéa trois, du même code, inséré par le décret du 5 avril 2019, le membre de phrase « au tableau de conversion, visé à l'article 22/20, 2°, alinéa 2, 1°, 2° et 3° » est remplacé par les mots « aux tableaux de conversion pour l'affectation dans des fonctions de recrutement du personnel médical, paramédical, orthopédagogique, psychologique ou social, arrêtés par le Gouvernement flamand ». CHAPITRE 7. - Modifications du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013

Art. 32.L'article III.24 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2020, est complété par un paragraphe 11, rédigé comme suit : « § 11. Les moyens de fonctionnement totaux des instituts supérieurs (y compris l'Ecole supérieure de Navigation) et des universités sont majorés des montants suivants :

2021

A partir de 2022

destination

instituts supérieurs

universités

instituts supérieurs

universités

budget gestion du personnel agile et résiliente

2 638 575

1 776 250

4 949 207

1 703 720

suppression âge barémique

4 948


augmentation des salaires les plus bas ATP

44 550

55 450


Les montants pour la suppression de l'âge barémique, les salaires les plus bas et, pour 2021, le budget pour la gestion du personnel agile et résiliente sont répartis sur la base de la part en pourcentage de chaque institut supérieur et université dans les moyens de fonctionnement totaux.

La répartition et l'octroi des moyens pour la gestion du personnel agile et résiliente à partir de 2022 est arrêtée dans l'addenda. Les moyens ne peuvent être octroyés que pour des mesures relatives à la professionnalisation, à la réinsertion et à la politique de prévention des maladies.

A partir de l'année budgétaire 2022, les montants visés au présent paragraphe sont indexés au moyen de la formule d'indexation visée à l'article III.5, § 9. ».

Art. 33.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, il est inséré un article III.34/1, rédigé comme suit : « Art. III.34/1. § 1er. Les instituts supérieurs et les universités reçoivent les allocations complémentaires suivantes :

2021

à partir de 2022

destination

instituts supérieurs

universités

instituts supérieurs

universités

promotion de la mobilité durable et augmentation de l'indemnité vélo

356 100

838 375

1 068 300

2 515 125

intervention dans la politique de numérisation

356 100

670 700

1 068 300

2 012 100

indemnité internet

1 424 400

2 682 800

4 273 200

8 048 400

intervention carte de réduction

89 025

167 675

89 025

167 675


Les montants sont répartis sur la base de la part en pourcentage de chaque institut supérieur et université dans les moyens de fonctionnement totaux.

Le montant obtenu conformément aux alinéas premier et deux, est ajouté aux moyens de fonctionnement. § 2. A partir de l'année budgétaire 2022, les montants visés au présent article sont indexés au moyen de la formule d'indexation visée à l'article III.5, § 9. ».

Art. 34.L'article V.240, § 2, du même Code est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Pour des adaptations au règlement de travail concernant des matières dont l'inclusion au règlement de travail est requise par la loi, l'accord d'au moins une des organisations syndicales représentatives est requis. ».

Art. 35.Dans l'article V.244, § 1er, du même Code, modifié par les décrets des 25 avril 2014, 19 juin 2015 et 1 mars 2019, entre les alinéas deux et trois, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Pour des adaptations au règlement de travail concernant des matières dont l'inclusion au règlement de travail est requise par la loi, l'accord d'au moins une des organisations syndicales représentatives est requis. ». CHAPITRE 8. - Modifications de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016

Art. 36.Dans la partie III de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, modifiée en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, l'intitulé du chapitre 8, inséré par le décret du 15 mars 2019, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 8. Encadrement initial, aide à la décision politique et professionnalisation ».

Art. 37.A l'article III.46 de la même codification, modifié par le décret du 15 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « encadrement initial » sont remplacés par le membre de phrase « encadrement initial, d'aide à la décision politique et de professionnalisation » ; 2° dans le paragraphe 2, 2°, le membre de phrase « et III.35, § 1er, 2° » est remplacé par le membre de phrase « , III.35, § 1er, 2° et III. 37 ».

Art. 38.A l'article III.47 de la même codification, inséré par le décret du 15 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, paragraphe 2, alinéa premier, et paragraphe 4, alinéas deux et trois, les mots « encadrement initial » sont remplacés par le membre de phrase « encadrement initial, d'aide à la décision politique et de professionnalisation » ;2° dans le paragraphe 1er, et paragraphe 2, alinéa 1er, le nombre « 104 » est remplacé par le nombre « 355 ».

Art. 39.La partie III de la même codification est complétée par un chapitre 9, rédigé comme suit : « Chapitre 9. Faire l'Internat Ensemble ».

Art. 40.Dans la même codification, le chapitre 9, ajouté par l'article 39, est complété par un article III.49, rédigé comme suit : « Art. III.49. § 1er. Les institutions de prise en charge résidentielle des élèves, ci-après dénommées les institutions, se voient allouer des heures Faire l'Internat Ensemble. § 2. Pour l'application du présent chapitre, on entend par institutions : 1° les internats tels que visés aux articles III.21 et III.35 ; 2° les homes d'accueil tels que visés à l'article III.1, § 1er, alinéa premier, l'article III.35, § 1er, 2°, et l'article III.37 ; 3° les internats d'enseignement spécial tels que visés au chapitre 4, section 1re, sous-section 2.».

Art. 41.Dans la même codification, le même chapitre 9 est complété par un article III.50, rédigé comme suit : « Art. III.50. § 1er. Chaque institution se voit allouer une heure pour Faire l'Internat Ensemble. § 2. Les heures, visées au paragraphe 1er, peuvent être regroupées.

Les institutions optant pour un regroupement des heures établissent un ou plusieurs partenariats de « Faire l'Internat Ensemble », dans le cadre desquels des arrangements sont conclus en matière de l'affectation de ces heures.

Un partenariat « Faire l'Internat Ensemble » peut comprendre : 1° un ou plusieurs internats tels que visés à l'article III.49, § 2, 1° ; et/ou 2° un ou plusieurs homes d'accueil tels que visés à l'article III.49, § 2, 2° ; et/ou 3° un ou plusieurs internats d'enseignement spécial tels que visés à l'article III.49, § 2, 3°.

En ce qui concerne le partenariat visé à l'alinéa deux, le Gouvernement flamand peut prévoir les mesures suivantes : 1° la durée de la coopération ;2° la forme de la convention par laquelle le partenariat est constitué ;3° la méthode et le moment de la communication du partenariat aux autorités.».

Art. 42.Dans la même codification, le même chapitre 9 est complété par un article III.51, rédigé comme suit : « Art. III.51. Les heures visées à l'article III.50, § 1er, peuvent être utilisées dans chaque institution pour l'organisation d'emplois dans des fonctions de recrutement conformément aux dispositions applicables à l'encadrement accordé.

Le Gouvernement flamand approuve le cadre d'accords entre l'enseignement communautaire et les associations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné et les organisations syndicales représentatives sur le mode d'octroi, la répartition et l'utilisation des heures, visées à l'article III.50, § 1er. ».

Art. 43.La partie IV de la même codification, modifiée en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, est complétée par un chapitre 13, rédigé comme suit : « Chapitre 13. Amélioration des conditions de travail et des circonstances de travail pour MVDP+ ».

Art. 44.Dans la même codification, modifiée en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, le chapitre 13, ajouté par l'article 43, est complété par un article IV.54, rédigé comme suit : « Art. IV.54. Le présent chapitre s'applique à MVDP+, notamment : 1° aux personnel de maîtrise, gens de métier et de service, au personnel d'entretien et aux employés contractuels rémunérés avec les moyens de fonctionnement ou les propres moyens des autorités scolaires ;2° aux accompagnateurs de bus du transport scolaire zonal, mentionné dans la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de Transport scolaire ;3° aux accompagnateurs de bus qui ne relèvent pas du transport scolaire zonal.».

Art. 45.Dans la même codification, modifiée en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, le chapitre 13, ajouté par l'article 43, est complété par un article IV.55, rédigé comme suit : « Art. IV.55. § 1er. Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° OVSG : Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (association d'enseignement des villes et communes) ;2° POV : Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (Enseignement provincial flamand) ;3° TWF-VOV : Tewerkstellingsfonds voor het Vrij Onderwijs Vlaanderen. § 2. Le présent chapitre vise à améliorer les conditions et circonstances de travail des membres du personnel, visés à l'article IV.54.

Les moyens suivants sont prévus : 1° subventions pour l'enseignement subventionné aux TWF-VOV, OVSG et POV ;2° dotations pour l'enseignement communautaire. § 3. Le budget visant à améliorer les conditions et circonstances de travail des membres du personnel, visés à l'article IV.54, est arrêté dans le budget annuel.

Le budget est arrêté comme suit : 1° dans l'année budgétaire 2021, 500 000 euros sont octroyés au TWF-VOV afin de permettre une augmentation de salaire ;2° à partir de l'année budgétaire 2022, 1 700 000 euros sont octroyés au TWF-VOV afin de permettre une augmentation de salaire ;3° dans l'année budgétaire 2021, 283 000 euros sont octroyés à l'Enseignement communautaire afin de permettre une augmentation de salaire ;4° à partir de l'année budgétaire 2022, 850 000 euros sont octroyés à l'Enseignement communautaire afin de permettre une augmentation de salaire ;5° à partir de l'année budgétaire 2021, 700 000 euros sont octroyés au TWF-VOV afin de permettre une augmentation de l'allocation de fin d'année ;6° à partir de l'année budgétaire 2022, 375 000 euros sont octroyés à l'Enseignement communautaire afin de permettre une augmentation de l'allocation de fin d'année ;7° dans l'année budgétaire 2021, 98 000 euros sont prévus pour la mise à disposition du PlusPas aux TWF-VOV, OVSG, POV et l'Enseignement communautaire ;8° à partir de l'année budgétaire 2022, 95 000 euros sont prévus pour la mise à disposition du PlusPas aux TWF-VOV, OVSG, POV et l'Enseignement communautaire ;9° à partir de l'année budgétaire 2022, 420 000 euros sont octroyés au TWF-VOV pour la modernisation de la classification des fonctions dans l'enseignement subventionné ;10° dans l'année budgétaire 2021, 142 000 euros sont octroyés à l'Enseignement communautaire pour la formation et l'amélioration des conditions de salaire et de travail des membres du personnel de l'accueil préscolaire et postscolaire dans l'Enseignement communautaire ;11° à partir de l'année budgétaire 2022, 655 000 euros sont octroyés à l'Enseignement communautaire pour la formation et l'amélioration des conditions de salaire et de travail des membres du personnel de l'accueil préscolaire et postscolaire dans l'Enseignement communautaire. A partir de l'année budgétaire 2022, ces montants sont adaptés à l'évolution de l'indice santé. ».

Art. 46.A l'article V.60 de la même codification, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un point 7°, rédigé comme suit : « 7° membres du personnel visés à l'article 3 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel dans l'éducation de base.» ; 2° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 47.A l'article V.61 de la même codification, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « visés à l'article V.60, » est remplacé par le membre de phrase « , visés à l'article V.60, § 1er, 1° à 6°, » ; 2° les mots « et à une indemnité vélo mensuelle » sont abrogés ; 3° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Conformément aux modalités arrêtées par le Gouvernement flamand, les membres du personnel visés à l'article V.60 ont droit à une indemnité vélo mensuelle, à charge de l'employeur. ».

Art. 48.Dans l'article VI.2, § 2, de la même codification, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Afin de fixer les subventions visées à l'article VI.1, un montant arrêté par le Gouvernement flamand est multiplié par un, ou par une combinaison des paramètres suivants : 1° le nombre d'élèves réguliers/admissibles au financement, d'heures de cours/apprenant ou d'heures/apprenant subventionnées ;2° les moyens d'encadrement accordés ;3° le nombre de membres du personnel de l'école désignés dans des fonctions de recrutement du personnel directeur et enseignant.». CHAPITRE 9. - Modification du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base

Art. 49.Dans l'article 39 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base, modifié par le décret du 21 décembre 2018, il est inséré un paragraphe 4/1, rédigé comme suit : « § 4/1. Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, des membres du personnel peuvent être nommés à titre définitif une seule fois le 1er janvier 2022, en sus du pourcentage maximal visé au paragraphe 3, s'ils répondent à toutes les conditions suivantes ; 1° ils ont atteint l'âge de cinquante-cinq ans le 1er janvier 2022 ;2° ils sont employés le 1er septembre 2021 ;3° ils ont une ancienneté de service d'au moins vingt années au sein de l'éducation de base.». CHAPITRE 1 0. - Modifications du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel

Art. 50.Dans le chapitre 5, section 2, du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, il est inséré une sous-section 3, rédigée comme suit : « Sous-section 3. Périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant ».

Art. 51.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, dans la sous-section 3, insérée par l'article 50, il est inséré un article 75/1, rédigé comme suit : «

Art. 75/1.§ 1er. Pour l'année scolaire 2021-2022, le nombre total de périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant s'élève à 604 périodes de cours.

Pour l'année scolaire X-X+1, à compter de l'année scolaire 2022-2023, les périodes de cours visées à l'alinéa premier sont multipliées par le coefficient d'adaptation A1 = X/Y, où : 1° X : le nombre total d'élèves dans l'enseignement artistique à temps partiel au premier jour de classe de février X ;2° Y : le nombre total d'élèves dans l'enseignement artistique à temps partiel au premier jour de classe de février 2021. § 2. Le nombre de périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant, auquel l'académie d'enseignement artistique à temps partiel a droit, est calculé au moyen de la formule A*B, où : 1° A : le nombre de périodes de cours disponibles pour l'enseignement artistique à temps partiel, visé au paragraphe 1er, divisé par le nombre total de périodes de cours dans l'enseignement artistique à temps partiel de l'année scolaire précédente pour l'ensemble des académies ;2° B : le nombre total de périodes de cours de l'académie de l'année scolaire précédente, le nombre total de périodes de cours de l'académie étant la somme de tous les éléments suivants : a) les périodes de cours, visées à l'article 69 du présent décret ;b) les périodes de cours de transition, visées à l'article 6 du décret du 30 avril 2021 contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise du coronavirus (VII) ;c) les périodes de cours de transition supplémentaires, visées à l'article 7 du décret précité du 30 avril 2021. Les périodes de cours, visées à l'alinéa premier, sont arrondies au sein d'une académie à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure. § 3. Le Gouvernement flamand détermine les fonctions dans lesquelles une académie peut organiser des emplois avec les périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant, visées au paragraphe 1er, ainsi que le mode de conversion des périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant, visées au paragraphe 1er, en ces emplois. § 4. Les périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant doivent être affectées à la diminution de la charge de travail du personnel enseignant avec un effet sur la mission d'enseignement. Au maximum une période de cours peut être accordée à un membre du personnel enseignant. Il ne peut être dérogé à ce principe que jusqu'à trois périodes de cours au maximum par membre du personnel enseignant, sur la base d'une demande motivée et après négociation au sein du comité local. Cette demande motivée peut être formulée tant par la délégation de l'autorité scolaire que par la délégation du personnel. Par dérogation à l'article 75, ces périodes de cours accordées ne peuvent pas être transférées à l'année scolaire suivante. § 5. Par dérogation au paragraphe 4, en cas de pénurie de personnel enseignant, une autorité scolaire peut également affecter les périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant dans les fonctions du personnel d'appui pendant les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023. Les critères de détermination de la pénurie de personnel enseignant sont arrêtés au sein du comité local compétent et l'affectation dans des fonctions du personnel d'appui ne peut être appliquée qu'après une négociation au sein du comité local compétent.

Les emplois organisés dans des fonctions du personnel d'appui, tels que visés à l'alinéa premier, n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans un de ces emplois.

Le Gouvernement flamand détermine le mode de conversion des périodes de cours complémentaires en unités d'encadrement administratif pour les fonctions du personnel d'appui. ».

Art. 52.Dans le chapitre 5, section 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, il est inséré une sous-section 3/1, rédigée comme suit : « Sous-section 3/1. Périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble ».

Art. 53.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, la sous-section 3/1, insérée par l'article 52, est complétée par un article 75/2, rédigé comme suit : «

Art. 75/2.§ 1er. A partir de l'année scolaire 2021-2022, les académies ont droit à des périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble. § 2. Le nombre de périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble, auquel l'académie a droit, est calculé au moyen de la formule 0,002051981*B. Dans l'alinéa premier, on entend par B : le nombre total de périodes de cours de l'académie de l'année scolaire précédente, le nombre total de périodes de cours de l'académie étant la somme de tous les éléments suivants : a) les périodes de cours, visées à l'article 69 du présent décret ;b) les périodes de cours de transition, visées à l'article 6 du décret du 30 avril 2021 contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise du coronavirus (VII) ;c) les périodes de cours de transition supplémentaires, visées à l'article 7 du décret précité du 30 avril 2021. Les périodes de cours, visées à l'alinéa premier, sont arrondies au sein d'une académie à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, les académies qui, conformément au paragraphe 2, ont droit à plus de trois périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble, ont droit à trois périodes de cours complémentaires.

Par dérogation au paragraphe 2, les académies qui, conformément au paragraphe 2, ont droit à moins d'une période de cours complémentaire pour faire l'école ensemble, ont droit à une période de cours complémentaire. § 4. Le Gouvernement flamand détermine les fonctions dans lesquelles une académie peut organiser des emplois avec les périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble, visées au paragraphe 1er, ainsi que le mode de conversion des périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble, visées au paragraphe 1er, en ces emplois.

Le Gouvernement flamand détermine également la manière dont les périodes de cours peuvent être converties en points ou heures par le biais de tableaux de conversion. § 5. Le Gouvernement flamand approuve le cadre d'accords entre l'enseignement communautaire et les associations représentatives des autorités scolaires de l'enseignement subventionné et les organisations syndicales représentatives sur le mode d'octroi, la répartition et l'utilisation des périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble visant spécifiquement à renforcer la concertation sociale locale.

Les académies peuvent collaborer pour l'affectation des périodes de cours pour faire l'école ensemble. Aux fins de cette collaboration, ces périodes de cours peuvent être regroupées par le biais d'un transfert tel que visé à l'article 75. Le cas échéant, les écoles collaborantes concluent des accords sur l'utilisation et l'affectation des périodes de cours. Par dérogation à l'article 75, ces périodes de cours accordées ne peuvent pas être transférées à l'année scolaire suivante. ».

Art. 54.A l'article 76/1 du même décret, inséré par le décret du 15 mars 2019 et modifié par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 1 à 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er.Une académie a droit à des périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial qui sont calculées au moyen de la formule A*B, où : 1° A : le nombre total de périodes de cours de l'académie, qui est calculé conformément à l'article 69 sur la base du comptage des élèves au 1er février de l'année scolaire précédente ;2° B : X/Y, où : a) X: le nombre total de périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial pour l'enseignement artistique à temps partiel ;b) Y : le nombre total de périodes de cours pour l'enseignement artistique à temps partiel, qui est calculé conformément à l'article 69 sur la base du comptage des élèves au 1er février de l'année scolaire précédente. Pour l'année scolaire 2021-2022, le nombre total de périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial pour l'enseignement artistique à temps partiel, visé à l'alinéa premier, est de 454 périodes de cours.

Pour l'année scolaire X-X+1, à compter de l'année scolaire 2022-2023, les périodes de cours visées à l'alinéa deux sont multipliées par le coefficient d'adaptation A = X/Y, où : 1° X : le nombre total d'élèves admissibles au financement dans l'enseignement artistique à temps partiel le 1er février X ;2° Y : le nombre total d'élèves admissibles au financement dans l'enseignement artistique à temps partiel le 1er février 2021. Le résultat du calcul, visé à l'alinéa premier, est arrondi à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure. § 2. Le Gouvernement flamand détermine la manière dont les périodes de cours calculées conformément au paragraphe 1 peuvent être affectées, et détermine également les catégories de personnel et les fonctions dans lesquelles des emplois peuvent être créés sur la base de ces périodes de cours. Le Gouvernement flamand détermine également la manière dont les périodes de cours peuvent être converties en points ou heures par le biais de tableaux de conversion. § 3. Si les académies ne peuvent pas utiliser les périodes de cours complémentaires, visées au paragraphe 1er, pour l'encadrement initial, elles doivent les utiliser pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant conformément à l'article 75/1, § 4. Par dérogation à l'article 75, ces périodes de cours accordées ne peuvent pas être transférées à l'année scolaire suivante. » ; 2° le paragraphe 4 est abrogé. CHAPITRE 1 1. - Modifications du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves

Art. 55.A l'article 41/1 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, inséré par le décret du 15 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, le membre de phrase « 2019-2020 » est remplacé par le membre de phrase « 2021-2022 », le nombre « 4,6 » est remplacé par le nombre « 8,58 », et le membre de phrase « 2020-2021 » est remplacé par le membre de phrase « 2022-2023 » ;2° dans l'alinéa quatre, la phrase « De même dans le cas d'un transfert, ces pondérations d'encadrement ne peuvent être utilisées qu'à titre d'encadrement initial dans des fonctions de recrutement du personnel technique ou du personnel d'appui.» est remplacée par la phrase « De même dans le cas d'un transfert, ces pondérations d'encadrement ne peuvent être affectées qu'à la diminution de la charge de travail, visée à l'article 41/3, ou à l'encadrement initial dans des fonctions de recrutement du personnel technique ou du personnel d'appui. ».

Art. 56.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, il est inséré un article 41/3, rédigé comme suit : «

Art. 41/3.Pour l'année scolaire 2021-2022, un total de 20,69 pondérations d'encadrement organiques pour l'appui à la diminution de la charge de travail sont accordées aux centres. A partir de l'année scolaire 2022-2023, le nombre disponible de pondérations d'encadrement organiques est ajusté proportionnellement aux modifications éventuelles de la totalité de l'encadrement réel de tous les centres par rapport à l'année scolaire précédente.

Les pondérations d'encadrement pour la diminution de la charge de travail sont réparties entre les centres en fonction de l'encadrement réel du centre et de l'année scolaire en question dans la totalité de l'encadrement réel de tous les centres.

Les pondérations d'encadrement pour la diminution de la charge de travail sont affectées dans des fonctions de recrutement du personnel technique ou du personnel d'appui. La manière dont la charge de travail est diminuée et les moyens sont affectés résulte d'une concertation locale.

Les pondérations d'encadrement pour la diminution de la charge de travail reçues par chaque centre peuvent être transférées en tout ou en partie par chaque centre à un partenariat inter-réseaux ou non des centres entre eux, à une cellule permanente d'appui ou à un partenariat inter-réseaux de cellules permanentes d'appui ou à une cellule régionale d'appui inter-réseaux. De même dans le cas d'un transfert, ces pondérations d'encadrement ne peuvent être affectées qu'à la diminution de la charge de travail dans des fonctions de recrutement du personnel technique ou du personnel d'appui. ».

Art. 57.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, il est inséré un article 41/4, rédigé comme suit : «

Art. 41/4.Pour l'année scolaire 2021-2022, un total de 4,98 pondérations d'encadrement organiques pour faire l'école ensemble sont accordées aux centres. A partir de l'année scolaire 2022-2023, le nombre disponible de pondérations d'encadrement organiques est ajusté proportionnellement aux modifications éventuelles de la totalité de l'encadrement réel de tous les centres par rapport à l'année scolaire précédente.

Les pondérations d'encadrement organiques pour faire l'école ensemble doivent être affectées au renforcement de la concertation sociale et de la négociation. Les pondérations d'encadrement sont affectées aux représentants du personnel désignés dans le centre, conformément à la réglementation flamande ou fédérale applicable en vigueur.

Les pondérations d'encadrement pour faire l'école ensemble sont réparties entre les centres en fonction de l'encadrement réel du centre et de l'année scolaire en question dans la totalité de l'encadrement réel de tous les centres.

Les pondérations d'encadrement pour faire l'école ensemble sont affectées dans des fonctions de recrutement du personnel technique ou du personnel d'appui.

Le Gouvernement flamand approuve le cadre d'accords entre l'enseignement communautaire et les associations représentatives des autorités des centres d'encadrement des élèves de l'enseignement subventionné et les organisations syndicales représentatives sur le mode d'octroi, la répartition et l'utilisation des périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble visant spécifiquement à renforcer la concertation sociale locale.

Les pondérations d'encadrement pour faire l'école ensemble reçues par chaque centre peuvent être transférées en tout ou en partie par chaque centre à un partenariat inter-réseaux ou non des centres entre eux, ou à une cellule régionale d'appui inter-réseaux.

De même dans le cas d'un transfert, ces pondérations d'encadrement ne peuvent être affectées que pour faire l'école ensemble dans des fonctions de recrutement du personnel technique ou du personnel d'appui. ». CHAPITRE 1 2. - Entrée en vigueur et champ d'application dans le temps

Art. 58.Le présent décret produit ses effets le 1 septembre 2021.

Les articles 34, 35, 46 et 47 produisent leurs effets le 1 janvier 2022.

L'article 37, 2° produit ses effets le 1 septembre 2019.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 février 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS _______ Note (1) Session 2021-2022 Documents : - Projet de décret : 1075 - N° 1 - Amendement : 1075 - N° 2 - Rapport : 1075 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 1075 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séance du 23 février 2022.

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