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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 février 2014
publié le 28 février 2014

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide intégrale à la jeunesse

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21 FEVRIER 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide intégrale à la jeunesse


Le gouvernement flamand, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, articles 20 et 87, § 1er, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret-cadre Politique administrative du 18 juillet 2003, article 6, § 2, premier alinéa, et article 7, troisième alinéa ;

Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, modifié par les décrets du 30 mars 2007, 20 mars 2009, 8 mai 2009 et 29 juin 2012 ;

Vu le décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse, article 24, § 2 ;

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les personnes avec un handicap), article 6, modifié par les décrets du 2 juin 2006 et 21 décembre 2007, article 8, 1° à 3°, article 16, 2°, article 19, 3° et article 21, deuxième alinéa ;

Vu le décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse, article 40, 2°, article 48, § 2, article 52, premier alinéa, article 58, article 62, troisième alinéa et 67, modifié par le décret du 21 juin 2013 ;

Vu le décret du 19 décembre 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2009, article 37, remplacé par les décrets du 18 décembre 2009, du 8 juillet 2011 et du 20 décembre 2013 ;

Vu le décret du 21 juin 2013 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, article 10 ;

Vu le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, article 3, § 1er et § 2, deuxième alinéa, article 9, troisième alinéa, article 10, deuxième alinéa, article 11, quatrième alinéa, article 17, quatrième alinéa, article 18, § 2, deuxième alinéa, § 3 et § 4, troisième alinéa, article 19, 20, troisième alinéa, article 21, quatrième alinéa, article 22, premier et deuxième alinéa, article 23, deuxième alinéa, article 24, deuxième alinéa, article 26, § 1er, sixième alinéa, article 27, 28, troisième alinéa, article 29, quatrième alinéa, article 30, cinquième alinéa, article 32, deuxième alinéa, article 33, § 2, article 34, deuxième alinéa, article 35, deuxième alinéa, article 36, troisième alinéa, article 37, article 38, article 40, deuxième alinéa, article 42, § 2, article 43, deuxième alinéa, article 44, § 4, article 45, deuxième alinéa, article 48, § 2, article 50, deuxième alinéa, article 54, deuxième alinéa, article 56, premier et quatrième alinéa, article 60, § 3, article 61, troisième alinéa, article 62, article 63, deuxième alinéa, article 64, article 65, cinquième alinéa, article 66, deuxième alinéa, article 67, premier et deuxième alinéa, 69, article 72, article 91, 92 et article 94, article 101 et 106, premier alinéa ;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés, placés à charge des pouvoirs publics ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991, relatif à l'introduction et traitement de la demande de soutien auprès de l'« Agentschap voor Personen met een Handicap » ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour personnes handicapées ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 exemptant certaines catégories de personnes handicapées de l'observation des conditions de séjour en vue de bénéficier de l'assistance de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant délimitation du domaine d'application de l'aide intégrale à la jeunesse et des régions de l'aide intégrale à la jeunesse et réglant l'harmonisation des politiques d'aide intégrale à la jeunesse ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2005 relatif à la modulation et aux réseaux de services d'aide à la jeunesse directement accessibles et d'aide à la jeunesse en situation de crise dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse, en ce qui concerne la modulation ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une « Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap » (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse et du décret-cadre Politique administrative du 18 juillet 2003 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 fixant les conditions du subventionnement expérimental d'une offre d'aide individualisée complémentaire dans l'approche intersectorielle des demandes d'aide à attribuer par priorité ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif à la désignation d'une personne qui assiste le mineur lors de l'exercice de ses droits dans l'aide intégrale à la jeunesse lorsque le mineur et ses parents ont des intérêts incompatibles et que le mineur n'est pas capable de désigner lui-même un intervenant ou lorsque personne n'exerce l'autorité parentale ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées ;

Vu l'accord du Ministre flamand, ayant le budget dans ses attributions, donné le 13 décembre 2013 ;

Vu l'avis 55 086/3 du Conseil d'Etat rendu le 17 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille et du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° notifiant : l'offreur d'aide à la jeunesse ou l'autre personne ou structure qui offre de l'aide à la jeunesse et qui signale un mineur à la porte d'entrée ou auprès d'une structure mandatée en application de l'article 20, premier alinéa, de l'article 34 et de l'article 42, § 3, du décret du 12 juillet 2013 ;2° document de demande : le document qui est introduit auprès de la porte d'entrée pour la demande d'une aide à la jeunesse qui n'est pas directement accessible, mentionnée à l'article 18, § 1er, du décret du 12 juillet 2013, ou de la poursuite du service d'aide à la jeunesse, mentionnée à l'article 18, § 3, du décret précité ;3° administrateur général : le membre du personnel chargé de la direction de l'agence et du fonds ;4° agence : l'agence autonomisée interne « Jongerenwelzijn », mentionnée à l'article 59 du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse ;5° médiation : un processus de communication volontaire et confidentiel sous la direction d'un tiers indépendant et impartial, le médiateur, qui peut être engagé dans chaque phase de l'aide à la jeunesse à l'occasion d'un conflit impliquant le mineur, ses parents, ou, le cas échéant, les responsables de son éducation et qui vise à garantir la continuité de l'aide à la jeunesse ;6° concertation avec le client : une concertation qui se déroule sous la direction d'un président externe et en présence du mineur, de ses parents et, le cas échéant, des responsables de son éducation, des personnes concernées de son entourage et des offreurs concernés d'aide à la jeunesse, et qui a pour but, dans des situations complexes, de coordonner l'aide à la jeunesse à un mineur et de veiller à sa continuité.La demande d'aide du mineur et son contexte y occupent une place centrale et les personnes mentionnées sont impliquées au maximum dans la concertation ; 7° consultant : un membre du personnel du centre de soutien ou du service social ;8° décret du 23 mai 2003 : le décret du 23 mai 2003 relatif à la répartition en régions de soins et relatif à la coopération et à la programmation de structures de santé et de structures d'aide sociale ;9° décret du 07 mars 2008 : le décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse ;10° décret du 12 juillet 2013 : le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;11° responsable du dossier : le membre du personnel de l'équipe chargée de l'indication ou de l'équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse au sein de la porte d'entrée, qui porte la responsabilité de l'indication ou de la régie de l'aide à la jeunesse et qui est l'interlocuteur du notifiant, du mineur, de ses parents, ou, le cas échéant, des responsables de son éducation pendant l'indication et la régie de l'aide à la jeunesse ;12° équipe multidisciplinaire agréée : une équipe multidisciplinaire qui est mentionnée à l'article 35, § 1er, du présent arrêté ou qui est agréée en exécution de l'article 35, § 2, et qui peut offrir un diagnostic à la porte d'entrée en fonction de la demande d'une aide à la jeunesse qui n'est pas directement accessible auprès de la porte d'entrée ;13° résidence effective : l'adresse à laquelle le mineur réside effectivement et qui n'est pas son domicile ;14° fonds : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Fonds Jongerenwelzijn », mentionnée à l'article 54 du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse ;15° mesure judiciaire : une mesure telle que mentionnée à l'article 48, § 1er, premier alinéa, ou à l'article 53, premier alinéa, du décret du 12 juillet 2013 ;16° plan d'action : un document tel que mentionné à l'article 58, premier alinéa, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ainsi qu'à l'article 68, troisième alinéa, et à l'article 81, troisième alinéa, du présent arrêté, qui est établi par un offreur d'aide à la jeunesse et qui définit le contenu du plan d'aide à la jeunesse ;17° rapport d'indication : le rapport qui est établi par l'équipe chargée de l'indication en application de l'article 21, premier alinéa, 2°, du décret du 12 juillet 2013, ou par le service social en application de l'article 57, deuxième alinéa, du décret précité ;18° proposition d'indication : une proposition du rapport d'indication sous la forme de modules type qui peuvent être introduits pour un mineur auprès de la porte d'entrée par une équipe multidisciplinaire agréée ou par une structure mandatée ;19° prestataire de services d'aide à la jeunesse : une personne ou une équipe chargée, au sein d'une structure, de la prestation de services d'aide à la jeunesse ;20° plan d'aide à la jeunesse : un document qui est établi par la structure mandatée ou le service social, reprenant les objectifs et les attentes vis-à-vis du mineur, de ses parents et, le cas échéant, des responsables de son éducation, et de l'offreur ou des offreurs d'aide à la jeunesse ;21° notification : la décision motivée de l'équipe chargée de l'indication, mentionnée à l'article 21, troisième alinéa, du décret du 12 juillet 2013 ;22° ministre : le ministre flamand ayant l'aide aux personnes et la politique de la santé dans ses attributions ;23° ministre : le ministre flamand ayant l'aide aux personnes et la politique de la santé dans ses attributions et le ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions ;24° mineur étranger non accompagné : toute personne pour qui les conditions mentionnées à l'article 5 du chapitre 6 du titre XIII de la loi programme (I) du 24 décembre 2002 sont remplies ;25° équipe chargée de l'indication : l'équipe mentionnée aux articles 17 et 21 du décret du 12 juillet 2013 ;26° équipe de régie de l'aide à la jeunesse : l'équipe mentionnée aux articles 17 et 26 du décret du 12 juillet 2013 ;27° données d'éclaircissements : les données qui permettent d'identifier les problèmes, les demandes de soins ou d'aide d'un mineur, de ses parents, ou le cas échéant, des responsables de son éducation ou des personnes concernées de son entourage ;28° domicile : l'adresse à laquelle le mineur est officiellement domicilié.

Art. 2.En application du présent arrêté, les tuteurs des étrangers mineurs non accompagnés, mentionnés à l'article 8 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002, Titre XIII, chapitre VI, sont assimilés aux parents. CHAPITRE 2. - Champ d'application de l'aide intégrale à la jeunesse et délimitation des régions de l'aide intégrale à la jeunesse

Art. 3.L'aide intégrale à la jeunesse comprend les services d'aide à la jeunesse suivants, offerts en application du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin », par : 1° des membres du personnel de Kind en Gezin, en ce qui concerne les tâches mentionnées à l'article 7, § 1er, 1°, 2° et 4° du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » ;2° les « inloopteams » (points de soutien à l'éducation accessibles à tous), subventionnés par Kind en Gezin sur la base de l'article 12 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » ;3° les centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles, mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles ;4° les centres de confiance pour enfants maltraités, mentionnés à l'article 42 du décret du 12 juillet 2013 et à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2002 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de confiance pour enfants maltraités.

Art. 4.L'aide intégrale à la jeunesse comprend les services d'aide à la jeunesse suivants, offerts en application du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse, par : 1° les institutions communautaires mentionnées à l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse et du décret-cadre Politique administrative du 18 juillet 2003 ;2° les institutions et les organisations d'assistance spéciale à la jeunesse agréées, mentionnées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions d'assistance spéciale à la jeunesse. L'aide intégrale à la jeunesse comprend également les services d'aide à la jeunesse dans le cadre de projets tels que mentionnés à l'article 56 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse.

Art. 5.L'aide intégrale à la jeunesse comprend également les services d'aide à la jeunesse offerts en application du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les personnes handicapées), par : 1° les services d'aide à domicile, mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour personnes handicapées ;2° les services plan de soutien, mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes handicapées ;3° les semi-internats, mentionnés à l'article 3, § 1, de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour personnes handicapées ;4° les internats pour mineurs, mentionnés à l'article 3, § 1, de l'arrêté royal mentionné au point 3° ;5° les centres d'observation et de traitement visés par l'arrêté royal du 12 décembre 1975 fixant les conditions d'agrément de centres d'observation, d'orientation et de traitement médico-psycho-pédagogiques pour personnes handicapées ainsi que les règles particulières à suivre pour déterminer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des handicapés qui y sont placés à charge des pouvoirs publics ;6° les homes de court séjour, mentionnés à l'article 1 de l'arrêté royal du 25 janvier 1971 fixant les conditions d'agréation des homes de court séjour pour handicapés ;7° les centres pour troubles du développement, mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément et le subventionnement des centres pour troubles du développement ;8° les associations des titulaires du budget, mentionnées à l'article 16, 6°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les personnes handicapées), que cette dernière, en application de l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, a agréées comme conseillers en assistance.

Art. 6.L'aide intégrale à la jeunesse comprend les services d'aide à la jeunesse offerts par les centres d'aide sociale générale, mentionnés à l'article 6 du décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale, dans le cadre de projets qui sont subventionnés en application de l'article 19, premier alinéa, du décret précité.

Art. 7.L'aide intégrale à la jeunesse comprend les services d'aide à la jeunesse offerts par les centres d'encadrement des élèves, mentionnés à l'article 4 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves.

Art. 8.L'aide intégrale à la jeunesse comprend les services d'aide à la jeunesse offerts dans le cadre des ateliers créatifs pour enfants et jeunes des centres agréés de santé mentale, mentionnés à l'article 2, 1° du décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale dans le cadre de projets tels que mentionnés à l'article 30, § 3, du décret précité.

Art. 9.L'aide intégrale à la jeunesse comprend les services d'aide à la jeunesse offerts par les services d'assistance sociale des mutualités, mentionnés à l'article 2, 14° et à l'article 14 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement.

Art. 10.L'aide intégrale à la jeunesse comprend les services d'aide à la jeunesse offerts en application de l'article 3 du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial.

Art. 11.Il y a six régions d'aide intégrale à la jeunesse.

La région de langue néerlandaise est divisée en cinq régions d'aide intégrale à la jeunesse, chacune formée par les régions de soins suivantes au niveau de la ville régionale, reprises en annexe du décret du 23 mai 2003 : 1° la région d'aide intégrale à la jeunesse d'Anvers, formée par les régions de soins d'Anvers, de Malines et de Turnhout ;2° la région d'aide intégrale à la jeunesse du Limbourg, formée par les régions de soins de Genk et de Hasselt ;3° la région d'aide intégrale à la jeunesse de Flandre orientale, formée par les régions de soins d'Alost, Gand et Saint-Nicolas ;4° la région d'aide intégrale à la jeunesse du Brabant flamand, formée par les régions de soins de Bruxelles et de Louvain ;5° la région d'aide intégrale à la jeunesse de Flandre occidentale, formé par les régions de soins de Bruges, Courtrai, Ostende et Roulers. La région bilingue de Bruxelles-capitale forme une région d'aide intégrale à la jeunesse distincte. CHAPITRE 3. - Socialisation des services d'aide à la jeunesse

Art. 12.Pour soutenir l'aide à la jeunesse dans les missions mentionnées à l'article 9 du décret du 12 juillet 2013 : 1° le comité de gestion met en place une offre de formation qui renforce les centres d'aide à la jeunesse dans leur offre de services d'aide à la jeunesse appropriés ;2° le ministre peut, dans la limite des crédits disponibles, octroyer des moyens pour mobiliser des méthodes appropriées telles que mentionnées à l'article 9, deuxième alinéa, du décret du 12 juillet 2013.Le ministre détermine les conditions et les modalités de subvention de ces méthodes.

Art. 13.Le plan de soutien mentionné à l'article10 du décret du 12 juillet 2013 contient les éléments suivants : 1° les possibilités du mineur, de ses parents et, le cas échéant, des responsables de son éducation, des personnes concernées de son entourage et des offreurs d'aide à la jeunesse concernés ;2° la vision du mineur, de ses parents et, le cas échéant, de ses responsables de l'éducation ;3° les possibilités des prestataires de services à l'égard du mineur, de ses parents et, le cas échéant, de ses responsables de l'éducation, de même que des personnes concernées de son entourage ;4° un plan de travail, établi sur la base des possibilités des personnes concernées, mentionnées au point 1°, avec indication de leurs engagements. CHAPITRE 4. - L'accès aux services d'aide à la jeunesse

Art. 14.Pour améliorer l'accessibilité des services d'aide à la jeunesse pour les groupes-cible particuliers qui, en raison de leur langue, de leurs caractéristiques culturelles, de leur situation socio-économique ou d'un handicap, ont plus difficilement accès aux services d'aide à la jeunesse, le Comité de gestion se concerte avec des organisations ayant une expertise relativement au groupe-cible en question et le Comité de gestion prend des mesures qui, pour ces groupes-cible particuliers, contribuent : 1° au développement de l'expertise en matière d'accessibilité des services d'aide à la jeunesse ;2° au déploiement maximal de l'offre d'aide à la jeunesse ;3° au renforcement de l'aide à la jeunesse directement accessible dans une perspective d'inclusion.

Art. 15.L'offre d'aide à la jeunesse qui fait partie de l'accès large est notifiée par les secteurs concernés de manière harmonisée au sein du comité de gestion et répond aux exigences de qualité intersectorielles suivantes : 1° elle prévoit une procédure d'entrée spécifique, une fourniture d'informations et une aide de courte durée, indépendamment des caractéristiques du problème ;2° elle guide le mineur, ses parents et, le cas échéant, les responsables de son éducation si nécessaire et de préférence sans autre étape intermédiaire, vers l'offre de services à la jeunesse qui répond le mieux à la demande d'aide. La procédure d'entrée mentionnée au premier alinéa, 1°, comprend un accueil, un éclaircissement de la demande, un éclaircissement de l'offre, un projet d'aide à la jeunesse et, le cas échéant, un renvoi. CHAPITRE 5. - Subventionnement Section 1re. - Domaine de travail et composition de la porte d'entrée

Art. 16.les portes d'entrée mises en place et leurs domaines de travail sont repris dans le tableau suivant :

PORTE D'ENTREE

DOMAINE DE TRAVAIL

Gand

Région de Flandre orientale

Bruges

Région de Flandre occidentale

Louvain

Région du Brabant flamand et la région formée par la région bilingue de Bruxelles capitale

Hasselt

Région du Limbourg

Anvers

Région d'Anvers


Les portes d'entrée sont établies de manière centrale dans le chef-lieu des régions reprises dans le tableau mentionné au premier alinéa.

Art. 17.La porte d'entrée est constituée : 1° d'une équipe chargée de l'indication ;2° d'une équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse ;3° d'une porte d'entrée dirigeant l'équipe chargée de l'indication et l'équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse ;4° d'une équipe administrative. L'équipe chargée de l'indication mentionnée au premier alinéa, 1°, est constitué d'au moins les fonctions suivantes : 1° un expert en indication ;2° un psychologue ou un pédagogue. L'équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse, mentionnée au premier alinéa, 2°, est constituée au moins par des experts de la régie de l'aide à la jeunesse.

Les experts en indications et en régie de l'aide à la jeunesse, mentionnés au deuxième alinéa, 1°, et au troisième alinéa, sont détenteurs d'un diplôme montrant une connaissance pédagogique sociale suffisante. L'administrateur général de l'agence est compétent pour fixer les conditions de diplôme.

La qualité de membre du personnel de la porte d'entrée est incompatible avec la qualité de consultant et de consultant volontaire du centre de soutien ou du service social, de membre de l'assemblée générale ou de membre du conseil d'administration d'un offreur d'aide à la jeunesse. Section 2. - Dispositions générales

Art. 18.§ 1. La porte d'entrée est compétente pour le traitement d'une demande d'aide à la jeunesse non directement accessible pour un mineur si : 1° le domicile du mineur est situé dans le terrain d'action de la porte d'entrée ;2° le mineur a sa résidence de fait dans le terrain d'action de la porte d'entrée et n'a pas de domicile. Par dérogation au premier alinéa, pour les mineurs étrangers non accompagnés à qui un tuteur est attribué tel que mentionnés à l'article 8 du chapitre 6 du titre XIII de la loi programme (I) du 24 décembre 2002, la porte d'entrée est compétente pour le traitement d'une demande d'aide à la jeunesse non directement accessible pour un mineur si le tuteur a son domicile dans le terrain d'action de la porte d'entrée ou, s'il n'a pas de domicile, sa résidence de fait. § 2. Pour les dossiers pour lesquels la porte d'entrée était compétente au moment de la notification de la demande, conformément au § 1er, mais pour lesquels durant le traitement du dossier par la porte d'entrée, le mineur concerné change de domicile ou de résidence de fait, si bien que la porte d'entrée n'est plus compétente conformément au § 1er : 1° l'équipe chargée de l'indication achève l'indication si, pour le dossier, aucun rapport d'indication n'a encore été transmis aux mineurs, à ses parents et, le cas échéant, aux responsables de son éducation ;2° l'équipe chargée de l'indication ou, le cas échéant, l'équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse transmet le dossier à la porte d'entrée compétente dans la région où le mineur a son nouveau domicile ou sa nouvelle résidence de fait. Dans les cas mentionnés au premier alinéa, le dossier est transmis et traité par voie électronique. Le responsable du dossier de la porte d'entrée, compétente lors de la notification de la demande, reste responsable de la demande jusqu'à ce que soit connu le responsable du dossier pour la porte d'entrée compétente pour la région où le mineur a son nouveau domicile ou sa nouvelle résidence de fait. Le mineur, ses parents et, le cas échéant, les responsables de son éducation et le notifiant, sont informés de l'instance responsable pour la suite du traitement de la demande et de l'identité du responsable du dossier.

Art. 19.En ce qui concerne l'apport d'expertise pertinente lors de l'indication et de la régie de l'aide à la jeunesse, la porte d'entrée peut faire appel à des experts externes ou des organisations qui ne sont pas impliquées dans le service l'aide à la jeunesse pour ce dossier.

Les experts externes mentionnés au premier alinéa peuvent être des personnes possédant les expertises suivantes : 1° expertise médicale en matière de handicap, troubles et psychopathologie chez les enfants et les jeunes ;2° expertise en matière de perspective du client ;3° autre expertise pertinente pour l'indication. L'administrateur-général de l'agence détermine les conditions de la collaboration avec les experts, mentionnés au premier alinéa, et fixe l'indemnité, la procédure et les modalités de paiement de l'indemnité aux experts.

Art. 20.Un dossier conclu est conservé par la porte d'entrée jusqu'à dix ans après que l'intéressé a atteint la majorité. Un mois avant la destruction du dossier, l'intéressé est avisé par écrit du fait qu'il peut obtenir une copie du dossier. Section 3. - Fonctionnement de la porte d'entrée

Sous-section 1re. - La notification de la demande

Art. 21.A l'exception d'une requête telle que mentionnée à l'article 29 du décret du 12 juillet 2013, une demande auprès de la porte d'entrée telle que mentionnée à l'article 18, § 1er et § 3, et à l'article 27 du décret du 12 juillet 2013, ne peut être introduite qu'en fournissant les données nécessaires, à l'aide du document de demande dont le modèle est fixé par l'administrateur général de l'agence. La notification de la demande est faite par voie électronique et est directement adressée à l'équipe chargée de l'indication.

Le premier alinéa est d'application conforme sur la demande qui est adressée à la porte d'entrée pour une nouvelle indication telle que mentionnée à l'article 23 du décret du 12 juillet 2013, ou pour une indication et une attribution accélérées, telles que mentionnées à l'article 28, 1°, 3° et 4° du décret précité.

La demande de poursuite des services d'aide à la jeunesse, mentionnée à l'article 18, § 3 du décret précité n'est introduite en utilisant un document de demande que s'il n'y a pas de rapport d'indication valable pour l'intéressé.

Le document de demande et les modifications du document de demande mentionnés au premier alinéa sont présentés pour accord au comité de gestion de l'aide intégrale à la jeunesse.

Les personnes ou entités qui offrent une aide à la jeunesse, et qui ne sont pas des offreurs d'aide à la jeunesse, sont autorisées en tant que notifiant dans la porte d'entrée à condition qu'elles fassent partie des catégories mentionnées à l'annexe jointe au présent arrêt.

Art. 22.En cas de demande d'octroi d'une aide à la jeunesse par le mineur, ses parents ou, le cas échéant, les responsables de son éducation, tels que mentionnés à l'article 29 du décret du 12 juillet 2013, l'équipe chargée de l'indication remplit la part du document de demande relative aux données d'identification en concertation avec les intéressés et désigne une équipe multidisciplinaire agréée pour compléter entièrement le document de demande en concertation avec le mineur, ses parents ou, le cas échéant, les responsables de son éducation.

Art. 23.Sous réserve de l'application de l'article 20, deuxième alinéa, 3° et 4°, du décret du 12 juillet 2013, une notification de la demande n'est recevable que si le document de demande contient les données suivantes : 1° les données d'identification et les données de clarification relatives au mineur, à ses parents, et, le cas échéant, aux responsables de son éducation, qui sont nécessaires pour pouvoir entamer l'indication ;2° l'indication que le mineur, ses parents et, le cas échéant, les responsables de son éducation, sont d'accord avec la notification de la demande ou la raison pour laquelle que l'accord n'a pas été obtenu ;3° les données d'identification du notifiant. Si le notifiant est une équipe multidisciplinaire agréée ou une structure mandatée, le document de demande contient également les données diagnostiques pertinentes et une proposition d'indication relative au mineur, pour être recevable.

Art. 24.Pour une notification de la demande d'un mineur, pour qui, dans le passé, un document de demande a déjà été introduit auprès de la porte d'entrée, mais qui, au moment de la notification, ne fait pas usage d'une aide à la jeunesse non directement accessible, ou en cas de demande de nouvelle indication, telle que mentionnée à l'article 23 du décret du 12 juillet 2013, pour laquelle, au moment de la demande, l'aide à la jeunesse non directement accessible n'est pas encore en cours : 1° le notifiant en est alors immédiatement averti ;2° le notifiant peut reprendre dans le nouveau document de demande l'information provenant du document de demande qui avait été introduit dans le passé. La reprise de l'information, mentionnée au premier alinéa, 2°, est uniquement autorisée si le mineur, ses parents, et, le cas échéant, les responsables de son éducation y consentent.

Art. 25.Le notifiant auprès de la porte d'entrée est, pendant le traitement de la notification de la demande par la porte d'entrée, responsable : 1° de l'établissement et de l'introduction du document de demande ;2° de la concertation avec le mineur, ses parents, et, le cas échéant, les responsables de son éducation, et de l'obtention de l'autorisation écrite de ces personnes, telle que mentionnée à l'article 20, deuxième alinéa, 1° du décret du 12 juillet 2013 ;3° d'associer d'autres offreurs d'aide à la jeunesse ou d'autres personnes ou entités qui offrent des services d'aide à la jeunesse à la demande visée au point 1°, lorsque lui-même ou d'autres offreurs d'aide à la jeunesse ou d'autres personnes ou entités qui offrent des services d'aide à la jeunesse et les personnes mentionnées au point 2°, le jugent utile ;4° de la communication, pendant l'indication et la régie de l'aide à la jeunesse, entre la porte d'entrée et le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables d'éducation, voire entre la porte d'entrée et d'autres offreurs d'aide à la jeunesse impliqués si cela s'avère nécessaire ;5° de la coordination, pendant l'indication et la régie de l'aide à la jeunesse, des services d'aide qui sont offerts au mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation. Lorsqu'un membre du personnel d'une équipe multidisciplinaire agréée, d'une entité mandatée ou d'un service social est associé à la procédure de notification de la demande, celui-ci devient immédiatement le notifiant pour le dossier dans la porte d'entrée, excepté si, en concertation avec les offreurs d'aide concernée et les autres personnes et structures qui offrent une aide à la jeunesse, quelqu'un d'autre est désigné comme notifiant. Lorsque des membres du personnel d'au moins deux des entités précitées sont impliqués dans la notification de la demande, ils déterminent en concertation qui assume le rôle de notifiant.

L'implication et l'accord du mineur, de ses parents et, le cas échéant, des responsables de son éducation pour l'établissement du document de demande et la notification de la demande, mentionné au premier alinéa, 2° sont garantis par le notifiant au moyen des éléments suivants : 1° l'indication dans le document de demande de la vision des différentes personnes concernées sur les plaintes et les problèmes et sur les éléments positifs relatifs à la situation du mineur ;2° la mention dans le document de demande de ce que les personnes concernées souhaitent voir changer. Sous-section 2. - L'accompagnateur d'enfants

Art. 26.L'équipe chargée de l'indication décide : 1° du contenu du rapport d'indication ou de la communication ;2° le cas échéant, de la pertinence et de l'ampleur du budget de l'assistance personnelle, à condition que cela soit prévu dans une proposition d'indication émanant d'une équipe multidisciplinaire agréée ;3° le cas échéant, de la poursuite des services d'aide à la jeunesse, telle que prévue à l'article 18, § 3, du décret du 12 juillet 2013. En plus des missions mentionnées au premier alinéa, l'équipe chargée de l'indication, le cas échéant, conseille, quant à l'utilisation du solde d'un tiers des allocations familiales, ou de l'affectation des allocations familiales forfaitaires, conformément à l'article 70 ter des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et conformément à l'article 33, 2°, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.

Une prolongation de l'aide à la jeunesse telle que mentionnée au premier alinéa, 3° : 1° n'exige pas que la personne, au moment de la demande, fasse encore l'usage d'une aide à la jeunesse non directement accessible ;2° peut être demandée à la condition que cette personne n'ait pas demandé dans le passé une aide à la jeunesse non directement accessible à l'instance compétente pour l'instant pour la demande en question ;3° ne peut être accordée que si le rapport d'indication comprend des modules types pouvant être exécutés pour des personnes de plus de 18 ans. L'équipe chargée de l'indication, pour chaque demande de prolongation de l'aide à la jeunesse, mentionnée à l'article 18, § 3, du décret du 12 juillet 2013, examine en première instance si l'aide destinée à des majeurs peut être envisagée pour les personnes concernées.

La communication, mentionnée au premier alinéa, 1°, peut être établie si l'équipe chargée de l'indication estime que : 1° l'aide à la jeunesse directement accessible est recommandée pour le mineur ;2° l'aide à la jeunesse recommandée n'est pas celle qui est offerte en application de la réglementation, mentionnée aux articles 3 à 10 du présent arrêté. A l'alinéa premier, 2°, on entend par budget d'assistance : le budget, tel que mentionné à l'article 16, 2°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les personnes handicapées).

Les modules types qui sont repris dans le rapport d'indication tels que mentionnés à l'article 21, premier alinéa, 2°, du décret du 12 juillet 2013, sont déterminés en tenant compte des problèmes indiqués dans le document de demande et des caractéristiques du mineur. Les modules types au sein de la même fonction et du même domaine de problèmes ayant une fréquence inférieure à celle des modules types repris dans le rapport d'indication sont compris dans le domaine d'indication sauf s'ils sont explicitement exclus en application de l'article 21, premier alinéa, 2°, du décret précité.

Le comité de gestion assure le monitoring et l'évaluation de l'aide à la jeunesse lorsque des modules types au sein d'un secteur ou de différents secteurs sont combinés selon une approche interstructurelle dans le rapport d'indication, en vue de réaliser une harmonisation administrative et financière plus poussée entre les différents secteurs concernés.

Art. 27.Si le mineur, ses parents ou, le cas échéant, les responsables de son éducation ou le majeur pour qui une prolongation de l'aide à la jeunesse telle que mentionnée au premier alinéa, 3° a été demandée, demandent à être entendus dans le cadre de l'élaboration du document de demande ou durant l'indication, l'équipe chargée de l'indication organise une concertation avec eux. L'équipe en charge de l'indication en informe le notifiant.

Art. 28.Le responsable du dossier à qui un dossier est attribué est successivement chargé des tâches suivantes : 1° si le document de demande répond aux conditions de recevabilité mentionnées à l'article 23, mais ne contient pas les données nécessaires pour effectuer l'indication, il adresse une demande motivée portant sur les données complémentaires au notifiant, ou au mineur, à ses parents ou, le cas échéant, aux responsables de son éducation, ou il demande un diagnostic complémentaire au notifiant, à une équipe multidisciplinaire reconnue, ou à un expert ;2° si le document de demande est déclaré recevable et qu'il contient les données nécessaires pour effectuer l'indication, il établit, si cela n'a pas déjà été déterminé, l'intensité des soins, et il met le dossier à l'ordre du jour d'une réunion de l'équipe chargée de l'indication en vue de son traitement conformément à l'article 26 ;3° il transmet le rapport d'indication ou la communication, à l'exception des dossiers pour lesquels un diagnostic complémentaire a été demandé, mentionné au point 2°, après approbation de la direction de la porte d'entrée, dans un délai de 30 jours ouvrables à partir de la notification de la demande, au notifiant, au mineur, à ses parents et, le cas échéant, aux responsables de son éducation, et il transmet le dossier à l'équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse. L'administrateur général est compétent pour l'organisation des activités et des procédures au sein de l'équipe chargée de l'indication.

Art. 29.Si le mineur, ses parents et, le cas échéant, les responsables de son éducation, dans les 10 jours ouvrables après la réception du rapport d'indication, demandent une deuxième indication comme mentionné à l'article 24 du décret du 12 juillet 2013, le responsable du dossier, mentionné au premier alinéa, transmet le document de demande du mineur à l'équipe chargée de l'indication d'une porte d'entrée d'une autre région, indiquée par le mineur, ses parents ou, le cas échéant, les responsables de son éducation. Après la réception du rapport d'indication qui a été établi dans le cadre d'une deuxième indication, telle que mentionnée à l'article 24 du décret précité, le mineur, ses parents ou, le cas échéant, les responsables de son éducation déterminent lequel des deux rapports d'indication est transmis à l'équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse de la porte d'entrée qui est compétente pour la demande du mineur conformément à l'article 18, § 1er.

Art. 30.Si l'équipe chargée de l'indication demande des données pertinentes complémentaires pour l'exécution de l'indication au notifiant ou à une équipe multidisciplinaire agréée en application de l'article 22, premier alinéa, du décret du 12 juillet 2013, l'équipe chargée de l'indication détermine en concertation avec le notifiant concerné ou l'équipe multidisciplinaire agréée concernée le délai de livraison desdites données. Si ces données ne sont pas fournies dans le délai convenu, l'équipe chargée de l'indication peut demander les données à une autre équipe multidisciplinaire agréée ou mener à bien le rapport d'indication ou la notification sans disposer de ces données.

La transmission des données complémentaires ou du diagnostic complémentaire mentionnés au premier alinéa s'effectue par l'insertion des données par voie électronique dans le document de demande.

Art. 31.L'indication répond aux exigences de qualité suivantes : 1° elle garantit le caractère multidisciplinaire et l'expertise de l'appréciation de la notification de la demande dans la porte d'entrée et elle aussi cohérente et étayée que possible ;2° elle est établie en parfaite indépendance de l'offre d'aide à la jeunesse ;3° elle correspond au maximum à la demande d'aide du mineur, de ses parents et, le cas échéant, des responsables de son éducation et s'effectue en toute transparence pour ces personnes ;4° elle tient compte au maximum des possibilités des personnes citées au point 3° et des personnes faisant partie de l'entourage du mineur ;5° à efficacité et efficience égales, elle opte pour la forme d'aide à la jeunesse la moins intrusive ;6° pour chaque dossier où le retrait du droit de garde est indiqué, elle vérifie d'abord si des modules types de placement entrent en ligne de compte pour le mineur, ses parents et, le cas échéant, les responsables de son éducation ;7° à l'exception des dossiers pour lesquels un diagnostic complémentaire demandé, elle est effectuée dans un délai de 30 jours ouvrables après la notification de la demande.

Art. 32.Le rapport d'indication répond au moins aux conditions suivantes : 1° il est aussi compréhensible que possible pour le mineur, ses parents et, le cas échéant, les responsables de son éducation ;2° il est établi dans le délai maximum mentionné à l'article 31, 7° ;3° il contient une synthèse de l'analyse de la situation et, le cas échéant, une synthèse du diagnostic ;4° il mentionne la date de la notification de la demande et du rapport d'indication ;5° il fixe la durée de validité de l'indication, éventuellement par élément de l'indication, en mentionnant la date finale ;6° il mentionne le nom et les données de contact du responsable du dossier de l'équipe chargée de l'indication ;7° il contient une disposition sur la possibilité de ne pas faire démarrer ou de suspendre la régie de l'aide à la jeunesse.

Art. 33.La communication répond au moins aux conditions suivantes : 1° elle est aussi compréhensible que possible pour le mineur, ses parents et, le cas échéant, les responsables de son éducation ;2° elle contient une synthèse de l'analyse de la situation ;3° elle mentionne la date de la notification de la demande et de la communication ;4° elle contient le nom et les données de contact du responsable du dossier de l'équipe chargée de l'indication ;5° elle contient la motivation de la non-recommandation de services d'aide à la jeunesse non directement accessibles et des modules types de services d'aide à la jeunesse directement accessibles qui sont recommandés, ou du type recommandé de services d'aide à la jeunesse qui est proposée par d'autres personnes ou structures qui offrent des services d'aide à la jeunesse, et le cas échéant de l'identité de l'offreur du service d'aide à la jeunesse dans la région.

Art. 34.Les articles 26 à 33 sont d'application conforme en cas de nouvelle indication, mentionnée à l'article 23 du décret du 12 juillet 2013 et de deuxième indication mentionnée à l'article 24 du décret précité.

Une modification de la demande d'aide telle que mentionnée à l'article 23 du décret précité peut entraîner que : 1° la situation du mineur se trouve modifiée ;2° les données diagnostiques qui sont reprises dans un document de demande antérieure ne sont plus d'application sur le mineur. A l'alinéa deux, 2°, on entend par données diagnostiques : les données qui découlent d'un examen objectif et qui décrivent le fonctionnement du mineur, de ses parents et, le cas échéant, des responsables de son éducation, et des personnes concernées de son entourage dans la perspective de l'indication du service d'aide à la jeunesse.

Art. 35.§ 1er. Les structures suivantes qui offrent des services d'aide à la jeunesse sont considérées comme constituant une équipe multidisciplinaire agréée telle que mentionnée à l'article 22 du décret du 12 juillet 2013 : 1° les centres pour troubles du développement, mentionnés à l'article 1er, 3° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément et le subventionnement des centres pour troubles du développement ;2° les centres d'accueil, d'observation et d'orientation, mentionnés aux articles 6 et 53bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse ;3° les centres d'observation et de traitement visés par l'arrêté royal du 12 décembre 1975 fixant les conditions d'agrément de centres d'observation, d'orientation et de traitement médico-psycho-pédagogiques pour handicapés ainsi que les règles particulières à suivre pour déterminer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des handicapés qui y sont placés à charge des pouvoirs publics. § 2. Les structures qui offrent des services d'aide à la jeunesse et des groupements qui offrent des services d'aide à la jeunesse, qui ne sont pas repris dans la liste des structures mentionnée au paragraphe 1er, peuvent être agréés comme équipes multidisciplinaires et peuvent exécuter les missions mentionnées à l'article 22, troisième alinéa, du décret du 12 juillet 2013, s'ils répondent aux conditions suivantes : 1° ils proposent une offre pour le groupe cible large des services d'aide à la jeunesse, pour un groupe cible particulier ayant des demandes spécifiques, ou pour une combinaison des deux, soit pour des mineurs, soit pour des personnes qui demandent à la porte d'entrée une prolongation des services d'aide à la jeunesse telle que mentionnée à l'article 18, § 3, du décret du 12 juillet 2013, soit pour les uns et les autres ;2° une équipe a été désignée comme équipe multidisciplinaire dans le cadre du fonctionnement de la structure ou du groupement ;3° l'équipe mentionnée au point 2° est composée de manière multidisciplinaire, elle dispose de l'expertise nécessaire et de compétences en matière de diagnostic et elle peut le cas échéant faire appel à d'autres experts ;4° ces structures rassemblent les informations disponibles quant à l'éclaircissement de la demande et au diagnostic, qui sont pertinentes pour la demande de services d'aide à la jeunesse non directement accessibles, ou elles sont, le cas échéant, en mesure de fournir elles-mêmes ces informations dans le cadre d'une demande de la porte d'entrée ;5° elles examinent de manière objective l'intensité des soins ;6° la formation de la décision relative au processus diagnostic s'effectue dans le cadre d'une équipe multidisciplinaire ;7° elles formulent une proposition d'indication qui répond aux exigences de qualité mentionnées à l'article 31, 1° à 6°, du présent arrêté ;8° pendant la procédure de notification à la porte d'entrée, elles sont le notifiant tel que mentionné à l'article 23 du présent arrêté, excepté si elles travaillent sur ordre de l'équipe chargée de l'indication ;9° elles sont en mesure de développer une pratique diagnostique ;10° elles mènent une politique de formation en faveur de leurs collaborateurs. Un lien de collaboration tel que mentionné au premier alinéa est un lien de collaboration qui est formalisé dans une convention entre des structures offrant des services d'aide à la jeunesse.

Les équipes multidisciplinaires qui introduisent des demandes d'assistance matérielle individuelle doivent, en plus des conditions générales d'agrément mentionnées au premier alinéa, répondre à des conditions particulières d'agrément, mentionnées aux articles 23 et 24 de l'arrêté du gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et traitement de la demande de soutien auprès de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » et dans l'arrêté ministériel du 12 novembre 2010 fixant les exigences de qualités minimales pour les équipes multidisciplinaires qui sont reconnues par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ».

Le fonctionnaire dirigeant de l'agence « Jongerenwelzijn » délivre l'agrément comme équipe multidisciplinaire. Le ministre détermine la procédure d'agrément et peut fixer des exigences de qualité complémentaires pour les équipes multidisciplinaires. § 3. Les équipes multidisciplinaires agréées reçoivent une indemnité pour la fourniture de documents dans le cadre du traitement par la porte d'entrée d'une demande d'aide à la jeunesse non directement accessible, en exécution du décret du 12 juillet 2013 et du présent arrêté. Le financement de cette indemnité s'effectue comme suit : 1° les structures mentionnées au paragraphe 1 reçoivent le cas échéant une indemnité pour l'introduction de documents de demande auprès de la porte d'entrée ;2° les structures qui offrent des services d'aide à la jeunesse tels que mentionnés à l'article 3 du décret du 12 juillet 2013 et dans le chapitre 2 du présent arrêté et qui sont agréées comme équipe multidisciplinaire en application du paragraphe 2, reçoivent une indemnité sous la forme d'une enveloppe pour l'introduction des documents de demande auprès de la porte d'entrée ;3° les structures qui offrent des services d'aide à la jeunesse qui ne sont pas mentionnés à l'article 3 du décret du 12 juillet 2013 et au chapitre 2 du présent arrêté et qui sont agréées comme équipe multidisciplinaire en application du paragraphe 2, perçoivent une indemnité de prestation par document de demande qu'elles déposent auprès de la porte d'entrée. Pour pouvoir donner lieu à une indemnité, les documents de demande mentionnés au premier alinéa doivent être des documents de qualité, complets et présentant un diagnostic, une estimation de la lourdeur des soins et une proposition d'indication. L'équipe chargée de l'indication évalue l'exhaustivité et la qualité des documents de demande fournis.

Si une équipe multidisciplinaire agréée reçoit, pour la fourniture de documents dans le cadre du traitement d'une demande de services d'aide à la jeunesse non directement accessibles auprès de la porte d'entrée, une indemnité telle que mentionnée au premier alinéa, ni cette équipe, ni son pouvoir organisateur, ni les collaborateurs qui y sont liés ne peuvent demander ou accepter pour cela une indemnité ou rémunération autre que l'indemnité mentionnée au premier alinéa. Le ministre détermine le montant des indemnités mentionnées au premier alinéa et détermine si les structures mentionnées au paragraphe 1 ont droit à l'indemnité mentionnée au premier alinéa.

Art. 36.Les dossiers qui contiennent une demande de prise en charge d'une assistance matérielle individuelle pour l'intégration sociale de personnes handicapées, telle que visée à l'article 18, § 2, du décret du 12 juillet 2013, sont, après indication en ce qui concerne cette demande, transmis à la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ».

L'équipe chargée de l'indication en informe le mineur concerné, ses parents, le cas échéant, les responsables de son éducation, et le notifiant auprès de la porte d'entrée.

Les demandes mentionnées au premier alinéa sont traitées par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées.

L'indemnité pour la fourniture directe d'un rapport d'avis à la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », tel que mentionné à l'article 9, § 3, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, est à charge de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ».

Sous-section 3. - Régie de l'aide à la jeunesse

Art. 37.Sans préjudice de l'article 26 du décret du 12 juillet 2013, l'équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse décide le cas échéant : 1° du caractère prioritaire à accorder à un dossier ;2° de l'octroi de subsides en vue d'une offre d'aide complémentaire et individualisée telle que mentionnée à l'article 67, deuxième alinéa du décret du 12 juillet 2013 ;3° de l'utilisation du solde d'un tiers des allocations familiales conformément à l'article 70 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et conformément à l'article 33, 2°, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants. Les sommes inscrites sur les livrets d'épargne des mineurs en exécution du décret du 12 juillet 2013, ne peuvent être retirées sans l'autorisation expresse de la porte d'entrée, du centre de soutien ou du juge de la jeunesse.

Si le mineur possède, aux termes de la prestation de l'aide, un ou plusieurs comptes d'épargne, l'offreur d'aide à la jeunesse ou le service social qui est chargé du dossier informe les parents du mineur et le mineur de l'existence de ces comptes d'épargne.

L'équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse peut organiser une discussion de régie de l'aide à la jeunesse pour que la régie de l'aide à la jeunesse fonctionne aisément. Les offreurs d'aide à la jeunesse invités sont tenus de participer à une discussion de régie de l'aide à la jeunesse organisée par l'équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse et à laquelle ils ont été invités.

Au quatrième alinéa, on entend par discussion de régie de l'aide à la jeunesse : une concertation qui est organisée par l'équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse de la porte d'entrée pour pouvoir exécuter ses missions mentionnées à l'article 26 du décret du 12 juillet 2013, et à laquelle les offreurs d'aide à la jeunesse concernés, les autres personnes et structures qui offrent des services d'aide à la jeunesse et le mineur, ses parents et, le cas échéant, les responsables de son éducation sont invités.

L'octroi de la priorité visée au paragraphe 1er, point 1° entraîne une des deux situations suivantes : 1° le dossier est prioritaire et, de ce fait, les offreurs de service à la jeunesse ne peuvent renoncer à la prise en charge du dossier que s'ils motivent cette volonté et que l'équipe en charge de la régie de l'aide à la jeunesse consent à la prise en charge d'un autre dossier par l'offreur d'aide à la jeunesse ;2° le dossier devient un dossier bénéficiant de la plus haute priorité telle que mentionnée à l'article 26, § 1, premier alinéa, 6°, du décret du 12 juillet 2013. La priorisation visée à l'alinéa premier, 1° et 2°, ne peut pas concerner les dossiers, visés à l'article 26, § 1er, alinéa trois du décret du 12 juillet 2013.

Art. 38.La commission régionale et intersectorielle des priorités décide de la priorisation d'un dossier, visée à l'article 26, § 1er, alinéa trois, du décret du 12 juillet 2013, et, le cas échéant, de l'attribution de la convention sur le suivi de la personne.

A l'alinéa premier, on entend par convention sur le suivi de la personne : une convention telle que visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 portant des mesures visant à rencontrer les besoins urgents des personnes handicapées.

La priorisation, visée à l'alinéa premier, implique qu'un dossier reçoit la priorité, de sorte que les offreurs d'aide à la jeunesse ne peuvent décliner la prise en charge du dossier que moyennant une motivation et à condition que l'équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse approuve la prise en charge par l'offreur d'aide à la jeunesse d'un autre dossier.

Art. 39.§ 1. Les critères pour la priorisation d'un dossier par l'équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse ou par la commission régionale et intersectorielle des priorités, mentionnée à l'article 37, premier alinéa, 1°, et à l'article 38, premier alinéa, sont les suivants : 1° le fait qu'il s'agit d'un mineur qui fait déjà usage de services d'aide à la jeunesse non directement accessibles et qui introduit une demande les concernant, ou concernant un module d'aide à la jeunesse subordonné sur la base de la pondération auprès d'un autre offreur d'aide à la jeunesse ;2° le fait qu'il s'agisse d'un frère ou d'une soeur d'un mineur qui fait déjà usage d'un service d'aide à la jeunesse non directement accessible, sauf s'il n'est pas recommandé de laisser le mineur faire usage avec son frère ou sa soeur de l'offre du même offreur d'aide à la jeunesse. Le critère mentionné au premier alinéa, 1°, n'est valable que si le mineur, lors du transfert vers un autre offreur d'aide à la jeunesse, ne fait plus usage de l'offre de l'offreur d'aide à la jeunesse dont il fait usage au moment de la décision. § 2. Outre les critères mentionnés au paragraphe 1er, premier alinéa, il peut être procédé à la priorisation d'un dossier après avoir considéré les éléments suivants : 1° l'estimation du danger que court l'intégrité du mineur ;2° l'estimation de la présence d'un réseau pour les mineurs et des forces propres au sein du réseau ;3° l'estimation de l'effet de l'aide à la jeunesse en cours ;4° l'estimation des services d'aide à la jeunesse ou des services d'aide déjà fournis. § 3. L'équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse ou la commission régionale et intersectorielle des priorités examine, lors de l'établissement des priorités, si un dossier répond aux critères mentionnés au paragraphe 1, ou procède à une estimation des critères mentionnés au paragraphe 2, et décide, pour les dossiers qui ont dans le rapport d'indication les mêmes types de modules, quels sont les dossiers qui sont prioritaires en tenant compte du nombre de places libres pour le module type en question. La part du nombre de places libres qui peut être mobilisée pour les dossiers prioritaires est déterminée par le comité de gestion de l'aide intégrale à la jeunesse. § 4. Lors de la priorisation d'un dossier d'un mineur, le mineur, ses parents et, le cas échéant, les responsables de son éducation en sont informés. Si le mineur, ses parents et, le cas échéant, les responsables de son éducation ne donnent pas suite à un module repris dans la décision d'octroi d'aide à la jeunesse et qui est proposé, le dossier en question du mineur perd le statut de demande d'aide à traiter en priorité.

Art. 40.§ 1er. L'octroi de subsides en vue d'une offre d'aide complémentaire et individualisée telle que mentionnée à l'article 37, premier alinéa, 2°, implique que l'équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse : 1° décide du contenu de l'offre d'aide complémentaire et individualisée ;2° détermine, dans les limites des crédits attribués à cette fin, le montant qui peut être engagé pour l'aide complémentaire et individualisée ;3° attribue les moyens aux personnes ou aux structures offrant des services d'aide à la jeunesse et qui mettent en oeuvre l'offre d'aide complémentaire et individualisée. § 2. L'offre d'aide complémentaire et individualisée, mentionnée au § 1er, consiste en une offre qui : 1° ne peut sans plus être offerte dans le cadre de la régie de l'aide à la jeunesse ;2° est engagée complémentairement à l'aide à la jeunesse non directement accessible offerte au mineur ;3° fait partie de l'offre d'une ou plusieurs personnes ou structures offrant des services matériels ou pratiques ;4° permet d'encore amorcer l'aide à la jeunesse ou de la poursuivre. L'offre d'aide complémentaire et individualisée doit être décrite dans un plan de soins pour le mineur, établi et introduit auprès de l'équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse par l'exécutant de l'offre d'aide. Le plan de soins est établi sur la base des accords conclus au cours d'au moins une concertation avec le client.

Le plan de soins, mentionné dans le premier alinéa, est un plan établi dans le cadre de la mise en place d'une offre d'aide complémentaire et individualisée. Le comité de gestion de l'aide intégrale à la jeunesse fixe les exigences formelles du plan de soins et l'administrateur général l'approuve.

L'équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse peut donner la mission d'organiser la concertation avec le client en vue de la réalisation d'une offre d'aide complémentaire et individualisée pour un dossier. Les offreurs d'aide à la jeunesse sont tenus de participer à cette concertation avec le client à laquelle ils sont invités.

L'équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse évalue, en y impliquant le mineur, ses parents et, le cas échéant, les responsables de son éducation, au moins tous les six mois, l'exécution du plan de soins et, après une évaluation, peut décider de cesser de subsidier l'offre d'aide complémentaire et individuelle. § 3. Par dossier, l'offre d'aide complémentaire et individuelle peut être subsidiée jusqu'à un montant de maximum 35.000 euros. Ce montant peut être engagé comme suit pour le mineur : lors de la première année, au maximum 20.000 euros ; la deuxième année, au maximum 10.000 euros ; la troisième année, au maximum 5.000 euros. Sur décision de l'administrateur général, il peut être dérogé à ces montants maximum et à ces délais.

Les coûts de l'offre d'aide complémentaire et individuelle, mentionnée au premier alinéa, ne peuvent faire l'objet de subventions que s'il est satisfait en même temps aux conditions suivantes : 1° les dépenses présentées se situent dans les limites du montant déterminé en application du premier alinéa ;2° les dépenses sont prouvées vis-à-vis du fonds sur présentation d'une copie des pièces comptables relatives aux dépenses ;3° la demande de remboursement est présentée au fonds dans le trimestre qui suit celui auquel les coûts se rapportent.

Art. 41.Le responsable du dossier qui se voit attribuer un dossier tel que mentionné à l'article 26 du décret du 12 juillet 2013, est successivement chargé des missions suivantes : 1° si le rapport d'indication répond aux conditions mentionnées à l'article 32, il met le dossier à l'ordre du jour de la réunion de l'équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse ou de la commission régionale et intersectorielle des priorités, conformément à l'article 26 § 1er, troisième alinéa, du décret du 12 juillet 2013, en vue de traitement ;2° il transmet la proposition d'aide à la jeunesse ou la décision d'aide à la jeunesse au notifiant de la demande et au mineur, à ses parents et, le cas échéant, aux responsables de son éducation ;3° il informe le service social, pour une demande du juge de la jeunesse, où et quand le service d'aide à la jeunesse non directement accessible peut être effectué. Les offreurs d'aide à la jeunesse signalent le début du service d'aide à la jeunesse en exécution de la décision d'aide à la jeunesse, dans les 24 heures qui suivent ce début, à l'équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse de la porte d'accès.

Les offreurs d'aide à la jeunesse indiquent les places qui se libéreront dans leur structure à l'équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse de la porte d'entrée et en exécution de l'article 18, § 4, deuxième alinéa du décret du 12 juillet 2013. Ils transmettent cette information 14 jours avant que la place soit effectivement libre ou immédiatement pour les places qui se libèrent inopinément.

L'administrateur général est compétent pour l'organisation des activités et des procédures au sein de l'équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse.

Art. 42.§ 1. En cas de demande de révision de la décision de l'aide à la jeunesse, mentionnée à l'article 27 du décret du 12 juillet 2013, ou en cas d'indication et d'attribution accélérées, pour lesquelles il existe une demande de reprise telle que mentionnée à l'article 28, premier alinéa, 2°, du décret susdit, le dossier est immédiatement attribué à un responsable du dossier de l'équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse. § 2. Les demandes, mentionnées au paragraphe 1, sont recevables lorsqu'il est en même temps satisfait aux conditions suivantes : 1° la durée de validité de l'indication n'a pas expiré ;2° il s'agit d'une demande de prolongation de l'aide à la jeunesse non directement accessible en cours auprès du même ou d'un autre offreur d'aide à la jeunesse, ou d'une demande d'une autre aide à la jeunesse non directement accessible qui correspond à l'aide indiquée à la jeunesse dans la nouvelle indication ;3° le mineur, ses parents et, le cas échéant, les responsables de son éducation donnent leur accord ;4° le notifiant exécute à ce moment-là l'aide à la jeunesse non directement accessible en cours. § 3. Si la demande de révision de la décision de services d'aide à la jeunesse mentionnée au paragraphe 1er concerne une demande de prolongation du service d'aide à la jeunesse non directement accessible en cours auprès du même offreur d'aide à la jeunesse tel que mentionné au paragraphe 2, 2°, le service peut se prolonger sans interruption si la demande bénéficie d'une réponse positive de l'équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse.

Si la demande de révision de la décision de services d'aide à la jeunesse mentionnée au paragraphe 1er concerne une demande de prolongation du service d'aide à la jeunesse non directement accessible en cours auprès d'un autre offreur d'aide à la jeunesse ou une demande d'un autre service d'aide à la jeunesse non directement accessible qui correspond à l'aide indiquée à la jeunesse dans la nouvelle indication, le responsable du dossier de l'équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse peut, en attendant, prolonger le service d'aide à la jeunesse non directement accessible en cours. § 4. En cas d'indication et d'attribution accélérées pour lesquelles il y a une demande de reprise telle que mentionnée au paragraphe 1er : 1° une exigence de recevabilité complémentaire veut que, en plus des conditions mentionnées au paragraphe 2, le notifiant soit tenu de démontrer auprès de la porte d'entrée qu'il a lui-même trouvé un offreur d'aide à la jeunesse qui est d'accord pour la reprise du mineur, et de communiquer quand cette reprise peut avoir lieu ;2° la décision de services d'aide à la jeunesse est transmise dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la demande auprès de la porte d'entrée au notifiant, à l'offreur d'aide à la jeunesse qui exécutera le service d'aide à la jeunesse résidentiel non directement accessible, ainsi qu'au mineur, à ses parents et, le cas échéant, aux responsables de son éducation.La durée de validité de la décision de services d'aide à la jeunesse est de deux mois au maximum. A l'issue de ce délai, la décision de services d'aide à la jeunesse vaut dans le cadre où le notifiant, avant la demande de reprise, a effectué le service d'aide à la jeunesse non directement accessible.

Art. 43.§ 1er. En cas de demande d'indication et d'attribution accélérées dans les cas mentionnés à l'article 28, premier alinéa, 1°, 3° et 4°, du décret du 12 juillet 2013, le dossier est attribué à un responsable du dossier de l'équipe chargée de l'indication, à l'exception d'une demande d'indication et d'attribution accélérées dans un cas tel que mentionné à l'article 28, premier alinéa, 1°, du décret précité, qui est introduit auprès de la porte d'entrée par le service social. Le responsable du dossier de l'équipe chargée de l'indication, en cas d'indication et d'attributions accélérées telles que mentionnées au premier alinéa, effectue les missions suivantes : 1° si la demande est recevable sur la base des conditions mentionnées à l'article 28, premier alinéa, 1°, 3° ou 4°, du décret précité et sur la base des conditions mentionnées au paragraphe 2, premier alinéa, et au paragraphe 3, premier alinéa, il établit un rapport d'indication contenant les modules type recommandés ;2° il décide, le cas échéant, de la pertinence et de l'ampleur du financement des actions spécifiques, mentionnées à l'article 28, premier alinéa, 4°, du décret précité ;3° il transmet le rapport d'indication, mentionné au point 2°, dans un délai de cinq jours ouvrables ou dans un délai de 30 jours ouvrables pour la demande d'indication et d'attribution accélérées dans un cas tel que mentionné à l'article 28, premier alinéa, 4°, du décret précité, après réception du dossier, à l'équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse si le mineur, ses parents et, le cas échéant, les responsables de son éducation donnent leur accord. Une demande d'indication et d'attribution accélérées dans un cas tel que mentionné à l'article 28, premier alinéa, 1°, du décret précité qui est introduit auprès de la porte d'entrée par un service social est immédiatement attribuée à un responsable du dossier de l'équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse. Le responsable du dossier du service social a effectué avant l'introduction de la demande auprès de la porte d'entrée, les missions mentionnées au deuxième alinéa, 1° et 2°. § 2. Une indication et une attribution accélérées, qui ont été indiquées sur la base du programme d'aide de crise, mentionnées à l'article 28, premier alinéa, 3°, du décret du 12 juillet 2013, ne sont recevables que s'il est satisfait dans le même temps aux conditions suivantes : 1° la demande est introduite par un point central et permanent d'alerte de crise tel que mentionné à l'article 44, § 2, 1°, du décret précité ;2° le mineur, ses parents et, le cas échéant, les responsables de son éducation donnent leur accord ;3° il appert de la demande que le notifiant a mené une concertation avec les intéressés ;4° il appert de la demande que le service résidentiel d'aide à la jeunesse en situation de crise est en cours et aucun service d'aide à la jeunesse non directement accessible n'est nécessaire d'urgence. Les dossiers mentionnés dans le premier alinéa font l'objet d'une décision de services d'aide à la jeunesse de la part du responsable du dossier de l'équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse, dans un délai maximum de 15 jours ouvrables après la réception du rapport d'indication dans le cas où le service demandé d'aide à la jeunesse non directement accessible peut être réalisé dans les sept jours ouvrables. Si tel n'est pas le cas, il rejette la demande et en informe le notifiant, le mineur, ses parents et, le cas échéant, les responsables de son éducation, de manière motivée.

La décision de services d'aide à la jeunesse mentionnée au deuxième alinéa, 3°, comprend des accords sur le déroulement et l'arrêt des services d'aide à la jeunesse non directement accessible et le renvoi vers une indication et elle peut être valable au maximum pendant 120 jours calendrier. Le service d'aide à la jeunesse non directement accessible doit prendre le relais, sans solution de continuité, du service d'aide à la jeunesse en situation de crise en cours et il doit s'agir d'un service d'aide à la jeunesse résidentiel. § 3. Une indication et une attribution accélérées rendant nécessaire le financement d'actions spécifiques, mentionnées à l'article 28, premier alinéa, 4°, du décret précité n'est recevable que s'il appert de la demande qu'il est satisfait en même temps aux conditions suivantes : 1° le notifiant a établi un plan de soutien ;2° le financement des actions spécifiques permet d'éviter la mise en place de services d'aide à la jeunesse plus intrusifs ;3° les actions spécifiques ne sont pas utilisées pour réaliser un retrait de fait du droit de garde ininterrompu ;4° les actions spécifiques ne sont pas utilisées pour une simple intervention financière. A l'alinéa premier, 1°, on entend par plan de soutien : un plan tel que mentionné à l'article 10 du décret du 12 juillet 2013.

Le plan de soutien, mentionné au premier alinéa, 1°, doit, dans le cadre d'une indication et d'une attribution accélérées rendant nécessaire le financement d'actions spécifiques : 1° être complété par une estimation des coûts des actions spécifiques ;2° indiquer clairement la destination du soutien financier et de quelle manière l'offre à financer fournira une contribution au renforcement de la portée du mineur, de ses parents, le cas échéant des responsables de son éducation et des personnes concernées de son entourage ;3° indiquer pourquoi les parents ou les responsables de l'éducation ne peuvent eux-mêmes assurer le financement des actions spécifiques ;4° clarifier pourquoi l'offre spécifique d'un prestataire de services a été choisie et de quelle manière le demandeur assurera le suivi et l'évaluation ;5° faire l'objet d'une évaluation aussi souvent que nécessaire et au minimum deux fois par an. Une déclaration sur l'honneur signée par les parents ou par les responsables de l'éducation du mineur, dans laquelle ils confirment ne pas disposer des moyens financiers pour financer eux-mêmes la prestation de services demandée est conservée par le notifiant dans son dossier.

Pour les dossiers mentionnés au premier alinéa, le responsable du dossier élabore une décision de services d'aide à la jeunesse au cas où les actions spécifiques peuvent être réalisées dans un délai de 15 jours ouvrables. Si tel n'est pas le cas, il formule une proposition de services d'aide à la jeunesse et la transmet au notifiant, au mineur, à ses parents et, le cas échéant, aux responsables de son éducation.

L'octroi d'un financement d'une ou de plusieurs actions spécifiques telles que mentionnées au troisième alinéa, 1°, implique que l'équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse, dans les limites des crédits qui ont été attribués à l'équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse, attribue les moyens à un ou plusieurs prestataires de services qui exécutent les actions spécifiques.

Art. 44.Le responsable du dossier de l'équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse transmet un dossier qui est introduit auprès de la porte d'entrée avec la demande d'une indication et d'une attribution accélérées, qui fait que le rapport d'indications n'indique pas le service d'aide à la jeunesse qui est offert en application de la réglementation mentionnée à l'article 3, § 1er, premier alinéa, 5°, du décret du 12 juillet 2013, à la Commission régionale et intersectorielle des priorités.

Art. 45.La régie de l'aide à la jeunesse répond aux exigences de qualité suivantes : 1° elle aboutit à une offre cohérente de l'aide à la jeunesse, qui s'aligne autant que possible sur l'aide à la jeunesse indiquée en termes de nature, ampleur, urgence, endroit et objectif ;2° elle garantit une participation maximale du mineur, de ses parents et, le cas échéant, des personnes responsables de son éducation ;3° elle s'effectue de façon transparente et fluide pour les personnes visées au point 2° ;4° elle se met en place dans les meilleurs délais, offrant au moins une première proposition de services d'aide à la jeunesse dans un délai maximum de quinze jours ouvrables après que l'équipe de la régie de l'aide à la jeunesse a reçu le rapport d'indication.

Art. 46.La décision de services d'aide à la jeunesse répond au moins aux conditions suivantes : 1° elle mentionne les modules à exécuter avec la localisation ;2° pour chaque module, elle mentionne la date de début et la date de fin de validité du rapport d'indications et de la décision de services d'aide à la jeunesse ;3° elle mentionne, le cas échéant, les accords concrets relatifs au démarrage des modules ;4° elle est aussi compréhensible que possible pour le mineur, ses parents et, le cas échéant, les responsables de son éducation ;5° elle mentionne, le cas échéant, le nom de l'offreur d'aide à la jeunesse qui assure la coordination, conformément à l'article 26, § 2, du décret du 12 juillet 2013.

Art. 47.La proposition de services d'aide à la jeunesse répond au moins aux conditions suivantes : 1° elle est transmise, dans le délai mentionné à l'article 45, 4°, du présent arrêté, au notifiant, au mineur, à ses parents et, le cas échéant, aux responsables de son éducation ;2° elle peut être renouvelée si nécessaire en raison d'une modification de la situation ;3° elle est aussi compréhensible que possible pour le mineur, ses parents et, le cas échéant, les responsables de son éducation ;4° elle mentionne la date à laquelle elle est formulée ;5° elle contient un renvoi au rapport d'indication ;6° elle mentionne les données de contact du responsable du dossier de l'équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse ;7° elle mentionne les modules qui sont pertinents pour le mineur, ses parents et, le cas échéant, les responsables de son éducation et, si possible, le délai d'attente prévisible ;8° elle mentionne la possibilité de la visite d'offreurs d'aide à la jeunesse et la procédure à suivre pour lancer les services d'aide à la jeunesse non directement accessibles.

Art. 48.Les articles 37 à 47 sont d'application conforme à la révision de la décision de services d'aide à la jeunesse et à l'indication et à l'attribution accélérées mentionnées aux articles 27 et 28 du décret du 12 juillet 2013, excepté dans les cas de dérogation prévus dans le présent arrêté.

Art. 49.§ 1er. Une Commission régionale et intersectorielle des priorités est établie dans chaque région de l'aide intégrale à la jeunesse. Elle est composée des membres suivants : 1° deux représentants des utilisateurs de l'aide à la jeunesse ;2° par secteur, réglementé conformément aux dispositions figurant aux articles 3, 4°, 5° et 6°, du décret du 12 juillet 2013, un représentant des offreurs d'aide à la jeunesse ;3° un représentant des équipes multidisciplinaires agréées ;4° le dirigeant de la porte d'entrée ;5° un représentant des structures mandatées dans la région ;6° un représentant de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ». La « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », mentionnée au premier alinéa, 6°, et au paragraphe 6, est l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », mentionnée à l'article 3 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ». § 2. Le comité de gestion de l'aide intégrale à la jeunesse nomme les membres et les membres remplaçants de la Commission régionale et intersectorielle des priorités.

Les membres choisissent parmi eux un président. En cas d'absence du président, le dirigeant de la porte d'entrée assure la présidence. § 3. La Commission régionale et intersectorielle des priorités se réunit au moins chaque mois, à moins qu'il n'y ait aucun dossier à l'ordre du jour.

La commission régionale et intersectorielle des priorités est valablement réunie lorsqu'au moins les membres suivants sont présents : 1° un des membres mentionnés au paragraphe 2, premier alinéa, 1°, 2° et 3° ;2° le membre mentionné au paragraphe 2, premier alinéa, 4° ;3° un des membres mentionnés au paragraphe 2, premier alinéa, 5° en 6°. Un membre du personnel de l'équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse qui a préparé la réunion prend part à cette réunion.

Les membres de la commission intersectorielle et régionale des priorités s'efforcent de parvenir à un consensus. A défaut d'unanimité, un vote a lieu. Tous les membres présents, mentionnés au paragraphe 2, premier alinéa, ont chacun une voix et la commission intersectorielle et régionale des priorités décide à la majorité ordinaire.

Le comité de gestion de l'aide intégrale à la jeunesse établit un règlement d'ordre intérieur relatif au fonctionnement de la commission intersectorielle et régionale des priorités. § 4. Il est octroyé aux membres mentionnés au premier alinéa, 1° des jetons de présence et des indemnités tels que mentionnés aux articles 9 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 réglant les jetons de présence et les indemnités des conseils consultatifs stratégiques et des comités consultatifs auprès des agences autonomisées internes. Ces membres ne perçoivent d'indemnités que s'ils s'affilient dans le cadre d'un contrat de travail.

Les membres de la Commission intersectorielle et régionale des priorités ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement selon les normes en vigueur pour le personnel de l'Autorité flamande. § 5. L'équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse assure le soutien et le secrétariat de la Commission intersectorielle et régionale des priorités. § 6. A compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2014, la commission régionale des priorités mentionnée à l'article 8/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une « Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap » (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées), assure la mission de la Commission intersectorielle et régionale des priorités mentionnée à l'article 26, troisième alinéa du décret du 12 juillet 2013. La commission régionale des priorités est dès lors élargie aux dirigeants de la porte d'entrée dans la région, aux responsables de la région pour les centres de soutien et à un représentant de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ». Les membres peuvent se faire remplacer par un collaborateur de leur service.

La commission régionale des priorités est soutenue par l'équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse et par le point de coordination mentionné aux articles 7 et 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une « Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap » (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées). CHAPITRE 6. - Continuité sur le plan des services d'aide à la jeunesse

Art. 50.Les offreurs d'aide à la jeunesse qui sont impliqués dans les services d'aide à la jeunesse et, le cas échéant, la porte d'entrée et la structure mandatée concluent, si cela s'avère indiqué et en tenant compte des besoins du mineur, de ses parents et, le cas échéant, des responsables de son éducation, des accords mutuels en vue : 1° d'un renvoi aussi efficace que possible, tel que visé à l'article 30, alinéa premier, 1°, du décret du 12 juillet 2013 ;2° d'un accompagnement de trajet de qualité, tel que visé à l'article 30, alinéa premier, 2°, du décret du 12 juillet 2013 ;3° d'une transition fluide vers d'autres formes de services d'aide telle que mentionnée à l'article 30, premier alinéa, 5°, du décret du 12 juillet 2013 ;4° de la désignation d'un coordinateur dans le cas de dossiers complexes, tels que mentionnés à l'article 30, premier alinéa, 3°, du décret du 12 juillet 2013.

Art. 51.Le ministre, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, octroie des moyens pour la mise en oeuvre de la concertation avec le client et de la médiation. Le ministre détermine les conditions et les modalités du subventionnement de la concertation avec le client et de la médiation. CHAPITRE 7. - Gérer de manière appropriée des situations inquiétantes dans le domaine des services d'aide à la jeunesse et des structures mandatées Section 1re. - Gérer des situations inquiétantes dans le domaine des

services d'aide à la jeunesse

Art. 52.Pour soutenir l'aide à la jeunesse dans la gestion des situations inquiétantes, le comité de gestion remplit les missions suivantes : 1° il crée une offre de formation qui renforce les offreurs d'aide à la jeunesse dans la gestion appropriée des situations inquiétantes ;2° il évalue chaque année la situation dans les services d'aide à la jeunesse sur la base des informations de l'agence « Kind en Gezin » et de l'agence « Jongerenwelzijn » ;3° il décide, le cas échéant, d'actions ciblées en vue de renforcer les offreurs d'aide à la jeunesse confrontés à des situations inquiétantes.

Art. 53.Pour soutenir l'aide à la jeunesse dans la gestion de situations inquiétantes, la concertation régionale et intersectorielle d'aide à la jeunesse remplit les missions suivantes : 1° elle se concerte chaque année avec des représentants des structures mandatées dans la région ;2° elle décide, le cas échéant, sur la base des informations provenant de la concertation mentionnée au point 1°, et sur la base de la décision du comité de gestion, mentionnée à l'article 52, 3° du présent arrêté, d'entreprendre des actions ciblées dans la région visant à renforcer les offreurs d'aide à la jeunesse confrontés à des situations inquiétantes. Section 2. - Les structures mandatées

Sous-section 1re. - Le centre de soutien Aide sociale à la Jeunesse

Art. 54.Les centres de soutien d'aide sociale à la jeunesse et leur domaine de travail sont repris dans le tableau suivant :

CENTRE DE SOUTIEN

DOMAINE DE TRAVAIL

Alost

arrondissement administratif d'Alost

Anvers

arrondissement administratif d'Anvers

Bruges

arrondissement administratif de Bruges

Bruxelles

arrondissement administratif de Bruxelles

Termonde

arrondissement administratif de Termonde

Gand

arrondissement administratif de Gand - Eeklo

Hal-Vilvoorde

arrondissement administratif de Hal -Vilvorde

Hasselt

arrondissement administratif de Hasselt

Ypres

arrondissement administratif d'Ypres

Kortrijk

arrondissement administratif de Courtrai

Louvain

arrondissement administratif de Louvain

Maaseik

arrondissement administratif de Maaseik

Malines

arrondissement administratif de Malines

Ostende

arrondissement administratif d'Ostende

Audenarde

arrondissement administratif d'Audenarde

Roulers

arrondissement administratif de Roulers - Tielt

Saint-Nicolas

arrondissement administratif de Saint-Nicolas

Tongres

arrondissement administratif de Tongres

Turnhout

arrondissement administratif de Turnhout

Furnes

arrondissement administratif de Furnes - Dixmude


Art. 55.L'administrateur général de l'agence détermine le siège des centres de soutien mentionnés à l'article 54.

Art. 56.Le centre de soutien rassemble au moins les fonctions suivantes : 1° consultant ;2° responsable d'équipe. Les consultants mentionnés au premier alinéa, 1°, sont détenteurs d'un diplôme qui montre qu'ils disposent d'une connaissance pédagogique ou sociale suffisante. L'administrateur général de l'agence est compétent pour fixer les conditions de diplôme.

Art. 57.Après approbation par l'administrateur général de l'agence, le centre de soutien peut s'adjoindre la collaboration de consultants volontaires.

Des tâches peuvent être confiées aux consultants volontaires, et sont effectuées sous la direction et la responsabilité du consultant chargé du dossier. Les consultants volontaires ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans le cadre de leur mission, selon les normes en vigueur pour les consultants.

Art. 58.La qualité de consultant auprès du centre de soutien est incompatible avec la qualité de membre du personnel de la porte d'entrée, de membre du personnel du Service social pour les services d'aide judiciaire à la jeunesse, de membre du personnel, de membre de l'assemblée générale ou de membre du conseil d'administration d'un offreur d'aide à la jeunesse. La qualité de consultant volontaire auprès du centre de soutien est incompatible avec la qualité de membre du personnel de la porte d'entrée et du Service social pour les services d'aide judiciaire à la jeunesse.

Sous-section 2. - Dispositions générales

Art. 59.§ 1er. Une notification de la demande relative à une situation inquiétante est introduite par une structure mandatée dans le domaine de travail où, dans l'ordre de succession suivant : 1° le mineur a son domicile ;2° le mineur a sa résidence de fait ;3° les parents ou les responsables de l'éducation du mineur ont leur résidence de fait. Dans des cas exceptionnels, une structure mandatée peut, dans l'intérêt du mineur, prendre connaissance de la notification d'une situation inquiétante même si, lors de cette notification, il est dérogé à l'ordre de succession mentionné au premier alinéa. § 2. Pour les dossiers pour lesquels la structure mandatée était compétente au moment de la notification de la demande, conformément au § 1er, mais où, pendant le traitement du dossier par la structure mandatée, le mineur concerné, ses parents ou les responsables de son éducation ont changé de domicile ou de résidence et que ce changement de domicile ou de résidence a eu pour conséquence que la structure mandatée n'est plus compétente conformément au § 1er, la structure mandatée transmet le dossier à la structure mandatée compétente dans le domaine de travail où le mineur a son nouveau domicile, ou bien où lui-même, ses parents ou les responsables de son éducation ont leur nouvelle résidence de fait.

Le collaborateur de la structure mandatée reste responsable de la demande jusqu'à ce qu'un nouveau responsable pour le dossier soit désigné par l'autre structure mandatée. La structure mandatée qui transmet le dossier informe le mineur, ses parents ou, le cas échéant, les responsables de son éducation et le notifiant, de l'instance qui est responsable de la suite du traitement de la demande et de la personne qui est responsable du dossier ce concernant.

Art. 60.Le centre de soutien peut faire appel pour l'apport d'un diagnostic à des experts externes ou à des organisations qui ne sont pas concernées par les services d'aide à la jeunesse en faveur du mineur concerné.

Les experts externes mentionnés au premier alinéa peuvent être des personnes possédant les expertises suivantes : 1° expertise médicale en matière de handicap, de troubles et de psychopathologie chez les enfants et les jeunes ;2° expertise dans la perspective du client ;3° autre expertise pertinente pour l'indication. L'administrateur général de l'agence détermine les conditions de la collaboration avec les experts mentionnés au premier alinéa et fixe l'indemnité, la procédure et le mode de paiement de l'indemnité auxdits experts.

Art. 61.Un dossier clôturé est conservé par les structures mandatées pendant 10 ans au maximum après que l'intéressé a atteint sa majorité.

Un mois avant la destruction du dossier, l'intéressé est avisé par écrit du fait qu'il peut obtenir une copie du dossier.

Sous-section 3. - Fonctionnement des structures mandatées pour l'examen et le suivi des situations inquiétantes

Art. 62.Une notification de demande auprès de la structure mandatée s'effectue par voie électronique en fournissant les données nécessaires avec le document de notification de la demande auprès de la structure mandatée dont le modèle est établi par l'administrateur général de l'agence.

Le document, mentionné au premier alinéa, et les modifications apportées aux documents sont présentées pour accord au Comité de gestion de l'aide intégrale à la jeunesse.

Les personnes ou structures offrant de l'aide à la jeunesse, autres que les offreurs d'aide à la jeunesse, sont autorisées comme notifiants auprès de la structure mandatée à condition qu'elles ressortissent aux catégories visées à l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 63.Une notification de la demande est recevable si elle contient les données suivantes : 1° les données d'identification concernant le mineur, ses parents ou, le cas échéant, les responsables de son éducation ;2° les données d'identification du demandeur : 3° la raison pour laquelle le notifiant fait la démarche auprès de la structure mandatée ;4° la confirmation que le mineur, ses parents et, le cas échéant, les responsables de son éducation sont informés, à l'exception de l'application de l'article 76 du décret du 12 juillet 2013 ;5° la confirmation par l'équipe du service d'aide à la jeunesse qu'il existe une présomption de la nécessité sociale et une motivation documentée de la présomption de la nécessité sociale. Si les conditions de recevabilité, mentionnées au premier alinéa, sont satisfaites, la structure mandatée commence l'examen mentionné à l'article 34 du décret du 12 juillet 2013.

Art. 64.La structure mandatée informe le notifiant, le mineur, ses parents et, le cas échéant, les responsables de son éducation, au sujet : 1° de la mission et du mandat de la structure mandatée ;2° des droits et obligations du mineur, de ses parents et, le cas échéant, des responsables de son éducation ;3° des procédures de réclamation existantes.

Art. 65.§ 1er. La structure mandatée passe, pendant l'examen de la situation notifiée comme inquiétante, par les étapes suivantes : 1° l'ébauche de la situation du mineur, de ses parents et, le cas échéant, des responsables de son éducation et des personnes concernées de son entourage et le recueil de toutes les données nécessaires, avec inclusion de celles de l'aide à la jeunesse en cours, qui sont nécessaires pour estimer de manière adéquate la nécessité sociale de l'aide à la jeunesse ;2° si nécessaire, la rédaction d'une proposition d'indication dans laquelle l'aide à la jeunesse minimale nécessaire est déterminée pour garantir la sécurité et les opportunités d'épanouissement du mineur. Lorsqu'un éloignement du domicile est indiqué, la structure mandatée considère pour chaque dossier en première instance si les modules type de placement familial sont indiqués pour le mineur, ses parents et, le cas échéant, les personnes responsables de son éducation.

Au cours de l'examen, la structure mandatée associe le plus possible le mineur, ses parents et le cas échéant, les personnes responsables de son éducation à chaque phase de l'examen et organise au minimum un entretien dans lequel ces personnes, le notifiant et la structure mandatée ont l'opportunité d'exprimer leur vision. § 2. Si, au cours de l'examen, il s'avère que la sécurité ou les opportunités d'épanouissement pour d'autres mineurs qui cohabitent avec le mineur, ne sont pas garanties, la structure mandatée peut élargir sa mission à ces personnes. La structure mandatée en informe les mineurs concernés, leurs parents et, le cas échéant, les personnes responsables de leur éducation dans les plus brefs délais, sous réserve de l'article 76, premier au troisième alinéa, du décret du 12 juillet 2013. § 3. La durée de l'examen est d'au maximum 65 jours ouvrables. En cas d'urgence, la structure mandatée peut prendre une décision motivée relative à la nécessité sociale, au moyen de laquelle les phases de l'examen, visées dans le présent article, sont mises en oeuvre de manière accélérée.

Art. 66.La décision visée à l'article 34 du décret du 12 juillet 2013, comprend au moins les éléments suivants : 1° une évaluation quant à la nécessité sociale de l'aide à la jeunesse ;2° si nécessaire, une proposition d'indication ;3° la façon dont la structure mandatée fera le suivi de l'aide à la jeunesse, tel qu'il est visé aux articles 35 et 36 du décret du 12 juillet 2013. Dans le cas d'un élargissement de l'examen, tel que visé à l'article 65, § 2 du présent arrêté, la structure mandatée établit une décision individuelle, telle que visée à l'alinéa premier, à l'égard de chaque mineur.

La structure mandatée informe par écrit le mineur, ses parents et, le cas échéant, les personnes responsables de son éducation et le notifiant de la décision, visée à l'alinéa premier, et explique la décision dans un entretien avec ces personnes.

Art. 67.La structure mandatée installe un case management observant dans le cadre du suivi, visé à l'article 35 du décret du 12 juillet 2013, dans chaque situation où les services d'aide à la jeunesse sont en cours ou peuvent être lancés et où ces services d'aide à la jeunesse peuvent garantir de manière suffisante les chances d'épanouissement du mineur. La structure mandatée assure le suivi des services d'aide à la jeunesse et intervient dans les cas suivants : 1° à la demande de l'offreur d'aide à la jeunesse concerné ou du mineur, de ses parents et, le cas échéant, des responsables de son éducation ;2° après la prise de connaissance d'un événement marquant ou de circonstances modifiées lorsque ces faits influencent les services d'aide à la jeunesse.

Art. 68.Lorsque le suivi, visé à l'article 67 du présent décret, ne suffit pas pour garantir la sécurité et les chances d'épanouissement du mineur, la structure mandatée installe le case management intervenant, visé à l'article 36 du décret du 12 juillet 2013. Dans cette situation, la structure mandatée prend elle-même l'initiative d'organiser les services d'aide à la jeunesse.

Après concertation avec le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation et en concertation avec l'offreur d'aide à la jeunesse concerné, la structure mandatée élabore elle-même un plan de services d'aide à la jeunesse, comprenant au moins les éléments suivants : 1° les objectifs visés ;2° la durée du plan de services d'aide à la jeunesse ;3° la fréquence et le contenu des rapports de l'offreur d'aide à la jeunesse vis-à-vis de la structure mandatée ;4° les modalités d'évaluation du plan de services d'aide à la jeunesse. L'offreur d'aide à la jeunesse concernée établit au moins un plan d'action et fournit à la structure mandatée toutes les informations nécessaires pour le suivi par la structure mandatée. La structure mandatée et l'offreur d'aide à la jeunesse concerné concluent les accords nécessaires sur la fréquence et le contenu des rapports, sous réserve de l'application de l'article 38 du décret du 12 juillet 2013.

L'offreur d'aide à la jeunesse établit, sur la base des données dont il dispose, dans les 45 jours à compter de la reprise du mineur dans la structure ou à partir de l'accompagnement, un plan d'action en concertation avec les parties concernées. Le plan d'action qui constitue le fil directeur du traitement pédagogique par l'offreur d'aide à la jeunesse, comprend au moins les données suivantes : 1° l'identité du mineur et des autres parties concernées par les services d'aide à la jeunesse ;2° les objectifs intermédiaires et concrets, en exécution des objectifs généraux formulés dans le plan de services d'aide à la jeunesse de la structure mandatée ;3° les aspects importants et les accents qu'il convient de mettre dans le programme d'aide et auxquels sont associés le mineur, la famille, l'école et le contexte ;4° les moyens et méthodes qu'il convient de mettre en oeuvre individuellement pour réaliser les objectifs, compte tenu des éléments importants et des accents à mettre ;5° en cas de reprise du mineur dans une structure, les accords sur le règlement des visites, la correspondance et le régime éducatif en tenant compte de ce qui a éventuellement été décidé par la structure mandatée ;6° la répartition des tâches et les accords de coopération entre les parties concernées. Sous réserve de l'application de l'article 37 du décret du 12 juillet 2013 et conformément aux accords conclus dans le plan de services d'aide à la jeunesse, la structure mandatée entretient régulièrement des contacts avec l'offreur d'aide à la jeunesse concerné et avec le mineur, ses parents et, le cas échéant, les responsables de son éducation. La structure mandatée intervient chaque fois qu'elle le juge nécessaire et à la demande de l'offreur d'aide à la jeunesse concerné, du mineur, de ses parents et, le cas échéant, des personnes responsables de son éducation.

Art. 69.La structure mandatée évalue le déroulement du service d'aide à la jeunesse mentionné à l'article 37 du décret du 12 juillet 2013 : 1° aussitôt que le mineur, ses parents ou, le cas échéant, les responsables de son éducation ne collaborent plus volontairement à l'exécution du service d'aide à la jeunesse ;2° en cas d'un événement marquant ou de circonstances modifiées lorsque ces faits influencent les services d'aide à la jeunesse. La structure mandatée ne peut pas arrêter le suivi, visé aux articles 67 et 68 du présent décret, sans se concerter sur ce sujet avec le mineur, ses parents et, le cas échéant, les responsables de son éducation. La structure mandatée informe l'offreur d'aide à la jeunesse concerné à ce sujet.

Art. 70.Le choix de notifier un mineur soit auprès du centre de soutien, soit auprès du centre de confiance pour enfants maltraités doit tenir compte de l'expertise spécifique de chaque structure mandatée.

Art. 71.Dans l'intérêt du mineur, la concertation entre le centre de soutien et le centre de confiance pour enfants maltraités est obligatoire si l'une des deux structures mandatées a déjà été impliquée dans le passé dans le cadre : 1° de services d'aide à la jeunesse à un mineur qui est notifié auprès de l'autre structure mandatée ;2° de services d'aide à la jeunesse à un autre mineur provenant de l'entourage du mineur, qui habite avec lui, et qui est notifié auprès de l'autre structure mandatée. Dans le cadre de la concertation mentionnée au premier alinéa, les structures mandatées peuvent décider de céder un dossier à l'autre structure mandatée. Dans pareil cas, elles en avertissent le notifiant.

Sous-section 4. - Renvoi vers le ministère public

Art. 72.Le renvoi mentionné à l'article 39 du décret du 12 juillet 2013 s'effectue en fournissant au ministère public les données nécessaires avec le document de notification de la demande dont le modèle est établi par l'administrateur général de l'agence.

Le document, mentionnés au premier alinéa, et les modifications à ce document sont présentées pour accord au Comité de gestion de l'aide intégrale à la jeunesse.

Le renvoi vers le ministère public mentionné à l'article 39 du décret du 12 juillet 2013 contient, outre les données mentionnées à l'article 40 du décret précité, les données d'identification du mineur, de ses parents, le cas échéant des responsables de son éducation et des personnes concernées de son entourage, dont le numéro du registre national du mineur et les données relatives aux services d'aide à la jeunesse qui dans le passé ont été octroyés aux personnes concernées. CHAPITRE 8. - Une offre subsidiaire en services d'aide à la jeunesse en cas de situation de crise

Art. 73.Tous les offreurs d'aide à la jeunesse qui offrent dans une région des services d'aide à la jeunesse en situation de crise réalisent conjointement dans leur région un programme d'aide en matière de services d'aide à la jeunesse en situation de crise, tel que mentionné à l'article 44, § 2, du décret du 12 juillet 2013.

Le programme d'aide en matière de services d'aide à la jeunesse en situation de crise doit être agréé par le comité de gestion. Pour pouvoir être agréé, le programme doit être repris dans un protocole de collaboration qui est signé par les offreurs d'aide à la jeunesse concernés et qui est approuvé par le comité de gestion après avis de la concertation régionale et intersectorielle d'aide à la jeunesse.

Le point central et permanent d'alerte de crise dans le programme d'aide de en matière de services d'aide à la jeunesse en situation de crise est accessible en permanence et enregistre chaque notification de manière codée dans le système d'enregistrement des services d'aide à la jeunesse en situation de crise.

Le ministre détermine le contenu et la durée de validité du protocole de coopération, mentionné au deuxième alinéa, les autres règles pour le fonctionnement des points centraux et permanents d'alerte de crise, mentionnés au troisième alinéa, et les modalités de notification auprès du point d'alerte de crise.

Art. 74.§ 1er. Sans préjudice de l'application des mesures d'aides sectorielles qui leur sont applicables et dans les limites des budgets sectoriels disponibles, il est octroyé aux offreurs d'aide à la jeunesse, dans le cadre du programme d'aide en matière de services d'aide à la jeunesse en situation de crise, les indemnités suivantes : 1° 50 euros pour une intervention ambulatoire ou mobile en situation de crise ;2° 100 euros pour un accompagnement ambulatoire ou mobile en situation de crise ;3° 100 euros pour un accueil de crise. Les indemnités, visées à l'alinéa premier, sont octroyées aux conditions suivantes : 1° l'intervention, l'accompagnement ou l'accueil de crise est presté à la suite d'un appel auprès d'un point central et permanent d'alerte de crise, et est entièrement repris dans le système d'enregistrement, visé à l'article 73, troisième alinéa, du présent arrêté ;2° aucune contribution n'est demandée aux parents ou, le cas échéant, aux responsables de son éducation, pour l'intervention, l'accompagnement ou l'accueil de crise.Pour l'application des articles 69 en 70 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, un accueil de crise est considéré comme « n'étant pas à charge des autorités ».

L'indemnité est accordée pour l'ensemble de l'intervention, de l'accompagnement ou de l'accueil de crise offert par un offreur d'aide à la jeunesse à la suite d'un même appel. Si un même appel donne lieu à une combinaison d'une intervention, d'un accompagnement et/ou d'un accueil de crise offert par le même offreur d'aide à la jeunesse, les indemnités correspondantes sont cumulées.

L'indemnité n'est pas accordée pour l'intervention, l'accompagnement ou l'accueil de crise presté par les services d'aide de crise à domicile, mentionnés à l'article 10ter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse. § 2. Si un offreur d'aide à la jeunesse, à la demande d'une concertation régionale et intersectorielle d'aide à la jeunesse, et après approbation par le comité de gestion, ou sur décision du comité de gestion, libère une capacité limitée dans le cadre de la mission du programme d'aide pour les services d'aide à la jeunesse en situation de crise, cette capacité est estimée entièrement utilisée pour l'application de la réglementation sectorielle relative à l'agrément et au subventionnement de cet offreur d'aide à la jeunesse. CHAPITRE 9. - Des services d'aide à la jeunesse participatifs

Art. 75.En vue de renforcer la participation du mineur, de ses parents et, le cas échéant, des responsables de son éducation, dans les services d'aide à la jeunesse, le comité de gestion s'emploie à : 1° organiser une offre de formation qui renforce les offreurs d'aide à la jeunesse dans la pratique d'une attitude de base participative ;2° apporter un soutien ciblé aux représentants du client dans le conseil consultatif et dans la concertation régionale et intersectorielle d'aide à la jeunesse ;3° installer un forum intersectoriel et interrégional des clients où au moins les mineurs et les parents sont représentés pour donner forme à la participation dans les services d'aide à la jeunesse ;4° assurer un monitoring de l'exercice par les mineurs, leurs parents, le cas échéant par les responsables de l'éducation et par les personnes concernées de leur entourage, des droits mentionnés dans le décret du 12 juillet 2013 et dans le décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse ;5° faire rapport tous les trois ans au ministre au sujet du monitoring mentionné au point 4° ;6° mener des actions ciblées pour garantir l'exercice des droits mentionnés au point 4°, par les mineurs, leurs parents et, le cas échéant, les responsables de l'éducation et les personnes concernées de leur entourage.

Art. 76.Les offreurs d'aide à la jeunesse informent le mineur, ses parents et, le cas échéant, les responsables de son éducation de la possibilité et des modalités d'un soutien par une personne de confiance telle que mentionnée à l'article 24 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse. CHAPITRE 1 0. - Aide judiciaire à la jeunesse Section 1re. - Le Service social pour les Services judiciaires d'Aide

à la Jeunesse Sous-section 1re. - Siège et composition

Art. 77.Le service social compte au moins les fonctions suivantes : 1° consultant ;2° responsable d'équipe. Les consultants, visés à l'alinéa premier, point 1°, sont titulaires d'un diplôme qui atteste d'une connaissance suffisante en matière sociale ou de pédagogie. L'administrateur général de l'agence est compétent pour établir les conditions relatives au diplôme.

L'ajout de consultants volontaires au sens de l'article 56, deuxième alinéa, du décret du 12 juillet 2013, s'opère après approbation de ceux-ci par l'administrateur général de l'agence. Les consultants volontaires peuvent se voir attribuer des tâches partielles, lesquelles sont exécutées sous la direction et la responsabilité du consultant en charge du dossier. Les consultants volontaires ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour qu'ils ont engagés dans le cadre de leur mission, selon les règles applicables aux consultants.

La qualité de consultant et de consultant volontaire auprès du service social est incompatible avec la qualité de membre du personnel de la porte d'entrée ou d'une entité mandatée.

Art. 78.Le lieu d'établissement du service social pour l'aide judiciaire à la jeunesse se situe dans le chef-lieu de l'arrondissement judiciaire qui constitue son domaine de travail.

Sous-section 2. - Fonctionnement

Art. 79.Une mission de recherche effectuée par le service social en application de l'article 57, deuxième alinéa, du décret du 12 juillet 2013, implique la production d'un rapport écrit comportant les informations suivantes : 1° l'identité du mineur, de ses parents ou, le cas échéant, de ses responsables de l'éducation et des personnes concernées de son entourage ;2° une analyse de la situation des personnes visées au point 1° et les informations nécessaires à l'évaluation de la situation qui donne lieu à l'intervention judiciaire ;3° une évaluation de l'urgence de la mesure judiciaire ;4° si nécessaire, un rapport d'indication ;5° si possible, la mention de l'offreur d'aide à la jeunesse à qui peut être confiée l'exécution des services d'aide à la jeunesse, figurant dans le rapport d'indication visé au point 4°, et la durée prévue de ces services ;6° la mention des personnes physiques ou morales qui sont tenues par la loi, un contrat ou une décision de justice de couvrir la totalité ou une partie des frais résultant des services d'aide à la jeunesse, ainsi que les éléments qui étayent les obligations de ces personnes et une appréciation de l'opportunité de demander leur intervention ;7° une estimation des éventuelles participations aux frais des services d'aide à la jeunesse par le mineur, les débiteurs alimentaires et les personnes visées au point 6° ;8° l'affectation du solde du tiers des allocations familiales. Le rapport d'indication que le service social rédige dans le cadre de ses missions de recherche répond aux exigences de qualité visées à l'article 31 du présent décret, et est formulé au maximum en termes de modules types.

Pendant la réalisation des missions de recherche, le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation sont auditionnés par le service social, qui évalue leur volonté de coopérer à la réalisation du plan d'aide à la jeunesse.

Art. 80.En application de l'article 55 du décret du 12 juillet 2013, le juge de la jeunesse peut demander au service social d'inscrire une demande de services d'aide à la jeunesse non directement accessibles sur la liste d'enregistrement intersectorielle de la porte d'entrée.

En tant que notifiant auprès de la porte d'entrée, le service est dans ce cas chargé : 1° d'établir et d'introduire le rapport d'indication ;2° de la communication avec la porte d'entrée et avec le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation ;3° du suivi des services d'aide qui sont offerts au mineur, à ses parents et, le cas échéant, à ses responsables d'éducation.

Art. 81.Les services d'aide à la jeunesse dans le cadre d'une mesure judiciaire se déroulent selon un plan d'aide à la jeunesse établi par le service social pouvant être rectifié.

Le plan d'aide à la jeunesse, visé à l'alinéa premier, mentionne au moins : 1° les objectifs poursuivis par les services aide à la jeunesse dans le cadre de l'intervention judiciaire ;2° une proposition d'une ou plusieurs mesures judiciaires qui constituent en cadre adapté pour atteindre les objectifs visés au point 1° ;3° les demandes de remplacement d'une mesure judiciaire ou les propositions de retrait ou de prolongation de celle-ci au sens de l'article 51, premier et deuxième alinéas, du décret du 12 juillet 2013. Conformément à l'article 58, alinéa premier, du décret du 12 juillet 2013, le service social demande à l'offreur d'aide à la jeunesse un plan d'action, qui du point de vue du contenu complète le plan d'aide à la jeunesse visé à l'alinéa premier. Une copie du plan d'action est transmise à titre d'information par le service social aux magistrats concernés.

Sur la base des informations dont il dispose, l'offreur d'aide à la jeunesse établit un plan d'action en concertation avec les parties concernées, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'accueil du mineur au sein d'une entité ou du début de l'accompagnement. Ce plan d'action, qui constitue le fil conducteur de la gestion pédagogique de l'offreur d'aide à la jeunesse, contient au moins les informations suivantes : 1° l'identité du mineur et des autres parties concernées par l'aide à la jeunesse ;2° les objectifs intermédiaires et concrets, fixés en exécution des objectifs généraux formulés dans le plan d'aide à la jeunesse du service social ;3° les points d'attention et les priorités qui doivent être définis dans l'aide à la jeunesse et auxquels le mineur, la famille, le contexte et l'école sont associés ;4° les moyens et méthodes de travail qui doivent être affectés individuellement afin de réaliser les objectifs poursuivis compte tenu des points d'attention et des priorités ;5° en cas d'accueil du mineur au sein d'une entité, les accords pris concernant les visites, la correspondance et le régime alimentaire, compte tenu de ce qui a éventuellement été décidé par le service social ;6° la répartition des tâches et les accords de collaboration entre les parties concernées. Le service social établit lui-même, en concertation avec les parties concernées, un plan d'action lorsque : 1° le service social est chargé de l'accompagnement de contexte visé à l'article 48, § 1er, alinéa premier, point 3°, du décret précité ;2° le service social est chargé de la surveillance d'un mineur au sens de l'article 48, § 1er, alinéa premier, point 2°, du décret précité ;3° le mineur est confié à un candidat accueillant ou un accueillant et qu'un service agréé pour le placement familial n'a pas été chargé de l'accompagnement du candidat accueillant ou de l'accueillant. Le service social transmet à l'exécutant de la mesure judiciaire les informations nécessaires à l'exécution des services d'aide à la jeunesse, parmi lesquelles les données relatives au mineur, à ses parents et, le cas échéant, à ses responsables de l'éducation.

Art. 82.Le service social veille à l'exécution de la mesure judiciaire en : 1° rendant visite régulièrement et au moins tous les six mois au mineur en cas d'éloignement du domicile ;2° s'entretenant régulièrement avec le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation ;3° contactant régulièrement et au moins tous les six mois l'offreur d'aide à la jeunesse concerné, le candidat accueillant ou l'accueillant ;4° en vérifiant les rapports d'évolution que l'offreur d'aide à la jeunesse communique au service social conformément aux arrêtés d'agrément et de subvention, et en transmettant une copie desdits rapports aux magistrats concernés ;5° en établissant un rapport à l'intention du juge de la jeunesse en cas d'événement majeur ou de modification des circonstances lorsque ceux-ci ont une incidence sur les services d'aide à la jeunesse ;6° en établissant régulièrement et au moins tous les six mois un rapport à l'intention du juge de la jeunesse sur le déroulement de l'exécution de la mesure judiciaire en vue du maintien, du remplacement, du retrait ou de la prolongation de celle-ci ;7° en évaluant régulièrement et au moins tous les six mois le déroulement des services d'aide à la jeunesse en concertation avec les personnes visées aux points 2° et 3°. Par le biais d'un rapport d'évolution au sens de l'alinéa premier, point 4°, le service social est informé du déroulement des services d'aide à la jeunesse pendant la période écoulée.

Art. 83.Les missions de nature sociale, visées à l'article 57, alinéa premier, du décret du 12 juillet 2013, concernent : 1° la surveillance du mineur, au sens de l'article 48, § 1er, alinéa premier, point 2° du décret du 12 juillet 2013 ;2° l'accompagnement de contexte visé à l'article 48, § 1er, alinéa premier, point 3°, ainsi qu'à l'article 50, alinéa premier, point 1°, du décret du 12 juillet 2013 ;3° le transfert des mineurs. Si le service social reçoit une mission visée à l'alinéa premier, point 3°, le responsable du service social peut refuser cette mission pour des raisons pédagogiques ou de sécurité.

Art. 84.Dans le cadre de la mission visée à l'article 54 du décret du 12 juillet 2013, le service social rédige un rapport qui mentionne une des options suivantes : 1° la possibilité d'organiser des services volontaires d'aide à la jeunesse, en précisant la nature des services qui seront organisés, la date de début desdits services et les modalités de suivi par une entité mandatée ;2° l'impossibilité d'organiser des services volontaires d'aide à la jeunesse et les raisons à cela. Le rapport visé à l'alinéa premier est délivré au Ministère public et au juge de la jeunesse dans un délai de maximum soixante jours calendrier à compter de la date de la mesure judiciaire. La non-remise du rapport dans le délai imparti équivaut à signaler au Ministère public et au juge de la jeunesse que des services volontaires d'aide à la jeunesse ne peuvent être organisés.

Art. 85.Le service social conserve le dossier d'un mineur pendant maximum dix ans après que ce dernier a atteint la majorité. Un mois avant la destruction du dossier, le mineur concerné est informé par écrit du fait qu'il peut en recevoir une copie. Section 2. - Exécution des mesures judiciaires et procédure

Art. 86.Les offreurs d'aide à la jeunesse qui offrent des services d'aide à la jeunesse en application de la réglementation visée à l'article 3, § 1er, alinéa premier, points 1° et 3° à 7° inclus, du décret du 12 juillet 2013, entrent en ligne de compte pour l'exécution des mesures judiciaires visées à l'article 48, § 1er, alinéa premier, points 3° à 9° inclus et 11° à 13° inclus, du décret du 12 juillet 2013.

Les entités énumérées ci-après ne sont assimilées à un offreur d'aide à la jeunesse pouvant exécuter des mesures judiciaires que pour l'exécution de ces dernières : 1° les hôpitaux, au sens de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;2° les structures situées en dehors de la région de langue néerlandaise et qui ont conclu une convention avec la Communauté flamande ;3° les internats scolaires.

Art. 87.En exécution de l'article 48, § 2, deuxième alinéa, du décret du 12 juillet 2013, les mesures judiciaires suivantes peuvent être appliquées simultanément à l'égard d'un mineur : 1° la mesure visée à l'article 48, alinéa premier, § 1er, point 5° et la mesure visée à l'article 48, alinéa premier, § 1er, point 11°, du décret précité ;2° la mesure visée à l'article 48, alinéa premier, § 1er, point 8° et la mesure visée à l'article 48, alinéa premier, § 1er, points 3°, 5°, 6°, 7°, 10° et 11°, du décret précité ;3° la mesure visée à l'article 48, alinéa premier, § 1er, point 9° et la mesure visée à l'article 48, alinéa premier, § 1er, points 3°, 5°, 6°, 7°, 10° et 11°, du décret précité ;4° la mesure visée à l'article 48, alinéa premier, § 1er, point 10° et la mesure visée à l'article 48, alinéa premier, § 1er, points 3°, 4°, 5°, 8°, 9° et 11°, du décret précité ;5° la mesure visée à l'article 48, alinéa premier, § 1er, point 11° et la mesure visée à l'article 48, alinéa premier, § 1er, points 3° et 11°, du décret précité.6° la mesure visée à l'article 48, alinéa premier, § 1er, point 12° et la mesure visée à l'article 48, alinéa premier, § 1er, point 3°, du décret précité. L'application simultanée des mesures judiciaires visées à l'alinéa premier, point 1°, se limite à une durée maximale de 2 semaines. CHAPITRE 1 1. - Adéquation de l'aide intégrale à la jeunesse et réalisation d'une approche intégrale Section 1re. - Le Conseil consultatif de l'Aide intégrale à la

Jeunesse Sous-section 1re. - Composition

Art. 88.Le président et les membres du Conseil consultatif, ainsi que leurs suppléants, visés à l'article 60 du décret du 12 juillet 2013, sont nommés par les ministres et ces derniers statuent sur leur remplacement. Les membres et les membres suppléants sont désignés de la manière suivante : 1° les représentants de mineurs, dont au moins a) un représentant issu d'une association de mineurs, possédant de l'expérience en matière d'aide à la jeunesse, sur la base d'une candidature envoyée par courrier à une liste de noms d'associations ;b) un représentant est présenté par la « Kinderrechtencoalitie » (Coalition flamande pour les droits de l'enfant) ;c) un représentant est présenté par le « Vlaamse Jeugdraad » (Conseil flamand de la jeunesse) ;2° les représentants de parents : sur la base d'une candidature par courrier envoyée à une liste de noms d'associations, parmi lesquels au moins un représentant est issu d'une association de parents possédant de l'expérience en matière d'aide à la jeunesse ;3° le représentant de minorités ethnoculturelles : sur présentation du « Minderhedenforum » (Forum des minorités) ;4° le représentant de personnes vivant dans la misère : sur présentation du « Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen » (Réseau flamand d'associations où les pauvres prennent la parole) ;5° le représentant de personnes atteintes d'un handicap : sur présentation de la « Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap » (Association flamande d'usagers pour les personnes handicapées) ;6° les représentants par secteur : sur présentation des organisations représentatives de l'offre d'aide à la jeunesse.

Art. 89.Les représentants visés à l'article 88, point 6°, du présent arrêté, et leurs suppléants répondent au profil suivant : 1° ils possèdent de préférence au moins cinq ans d'expérience dans un ou plusieurs secteurs de l'aide intégrale à la jeunesse ;2° ils sont domiciliés en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;3° ils sont en mesure de présenter un extrait du casier judiciaire, modèle 2. Les représentants visés à l'article 88, points 1°, 2°, 3°, 4° et 5°, du présent arrêté, et leurs suppléants répondent au profil suivant : 1° ils sont domiciliés en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;2° ils sont mesure de présenter un extrait du casier judiciaire, modèle 2 ;3° ils ne sont pas actifs, en tant que membre du personnel ou de la direction, dans des services d'aide à la jeunesse des secteurs ;4° ils peuvent présenter une candidature motivée.

Art. 90.Les ministres peuvent mettre un terme au mandat du président, d'un membre ou d'un suppléant : 1° à la demande de la personne concernée ;2° à la demande fondée du Conseil consultatif ;3° à la demande fondée de l'organisation proposante. Les ministres mettent un terme d'office au mandat d'un membre ou d'un suppléant si celui-ci ne répond plus aux exigences visées aux articles 88 et 89.

Lorsqu'un mandat de président, de membre ou de suppléant devient vacant de manière anticipée, les ministres nomment un remplaçant, qui termine le mandat de son prédécesseur.

Sous-section 2. - Fonctionnement

Art. 91.Le Conseil consultatif établit un règlement d'ordre intérieur qui inclut au moins les dispositions suivantes : 1° la fréquence des réunions ;2° le mode de convocation aux réunions ;3° les modes de délibération et de vote ;4° le remplacement du président en son absence ;5° la possibilité pour les membres de se faire remplacer. Au plus tard trois mois après la réunion d'installation, le président soumet le règlement d'ordre intérieur à l'approbation des ministres.

Les modifications apportées au règlement d'ordre intérieur sont également présentées aux ministres.

L'agence « Jongerenwelzijn » (aide sociale à la jeunesse) assure le soutien et le secrétariat du Conseil consultatif.

Art. 92.Des jetons de présence et des indemnités sont attribuées au président, aux membres ou leurs suppléants conformément aux articles 9 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 réglant les jetons de présence et les indemnités des conseils consultatifs stratégiques et des comités consultatifs auprès des agences autonomisées internes.

Par dérogation à l'alinéa premier, les représentants des mineurs et des parents reçoivent un jeton de présence équivalant à deux fois le montant visé à l'alinéa premier.

Les frais de fonctionnement du Conseil consultatif ainsi que les jetons de présence et les indemnités visés aux premier et deuxième alinéas, sont à charge du budget de la Communauté flamande. Section 2. - Le Comité de Gestion de l'Aide intégrale à la Jeunesse

Sous-section 1re. - Composition

Art. 93.§ 1er. Le Comité de Gestion se compose des titulaires d'une fonction de management de niveau N des départements et agences compétents en matière d'aide à la jeunesse, au sens du chapitre 2.

Pour les services d'aide à la jeunesse visés à l'article 7, il s'agit du chef du Département de l'Education et de la Formation visé à l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.

Les ministres peuvent autoriser que les fonctionnaires dirigeants de l'autorité fédérale soient invités à participer aux réunions du Comité de Gestion. § 2. Conformément à l'article 62 du décret du 12 juillet 2013, en ce qui concerne la concertation et la prise de décisions relatives au fonctionnement autonome de la porte d'entrée, le Comité de Gestion est élargi aux représentants mentionnés dans ce même article. Ces représentants et leurs suppléants sont nommés par les ministres et ces derniers statuent sur leur remplacement.

Les représentants visés à l'article 62, point 3°, du décret précité et leurs suppléants répondent au profil décrit à l'article 89, alinéa premier, du présent arrêté.

Les représentants visés à l'article 62, points 1° et 2°, du décret précité et leurs suppléants répondent au profil décrit à l'article 89, deuxième alinéa, points 3° et 4°, et troisième alinéa, points 1° et 3°, du présent arrêté.

Les représentants visés à l'article 62, points 1° et 2°, du décret précité reçoivent un jeton de présence et une indemnité équivalant à deux fois le montant indiqué aux articles 9 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 réglant les jetons de présence et les indemnités des conseils consultatifs stratégiques et des comités consultatifs auprès des agences autonomisées internes. Ces jetons de présence et indemnités sont à charge du budget de la Communauté flamande.

Art. 94.La présidence du Comité de Gestion est assurée par le fonctionnaire dirigeant de l'agence « Jongerenwelzijn » (aide sociale à la jeunesse).

Sous-section 2. - Fonctionnement

Art. 95.Le Comité de Gestion établit un règlement d'ordre intérieur qui comprend au moins les dispositions suivantes : 1° la fréquence des réunions ;2° le mode de convocation aux réunions ;3° les modes de délibération et de vote ;4° le remplacement du président en son absence ;5° la possibilité pour les membres de se faire remplacer. Au plus tard trois mois après la réunion d'installation, le président soumet le règlement d'ordre intérieur à l'approbation des ministres.

Les modifications apportées au règlement d'ordre intérieur sont également présentées aux ministres.

L'agence « Jongerenwelzijn » (aide sociale à la jeunesse) assure le soutien et le secrétariat du Comité de Gestion.

Art. 96.Le Comité de Gestion instaure un cadre pour le plan d'action de chaque Concertation régionale et intersectorielle d'Aide à la Jeunesse déterminant les phases, priorités et orientations des missions régionales. Chaque année, le Comité de Gestion organise une concertation avec les présidents des Concertations régionales et intersectorielles d'Aide à la Jeunesse.

Chaque membre du Comité de Gestion informe le Comité de Gestion de l'évolution intersectorielle susceptible d'exercer une influence sur les autres secteurs. Le Comité de Gestion en prend acte et formule, le cas échéant, un avis à l'intention des ministres.

Le Comité de Gestion se concerte au moins chaque année sur l'élargissement ou le réaménagement de l'offre d'aide à la jeunesse et élabore une approche pour la concrétisation du contrôle intersectoriel visé à l'article 61, deuxième alinéa, du décret du 12 juillet 2013. Section 3. - La Concertation régionale et intersectorielle d'Aide à la

Jeunesse Sous-section 1re. - Composition

Art. 97.Avec maintien de l'application de l'article 66, premier et troisième alinéas, du décret du 12 juillet 2013, la Concertation régionale et intersectorielle d'aide à la jeunesse est composée d'un président et de membres effectifs et suppléants.

Les membres, mentionnés à l'article 66, alinéa premier, du décret du 12 juillet 2013, sont désignés comme suit : 1° le représentant de mineurs : sur la base d'une candidature motivée par des lettres envoyées à une liste de noms d'associations dans la région concernée ;2° le représentant de parents : sur la base d'une candidature motivée par des lettres envoyées à une liste de noms d'associations dans la région concernée ;3° le représentant de minorités ethnoculturelles : présenté par le « Minderhedenforum » (Forum des minorités) ;4° le représentant de personnes vivant dans la misère : présenté par le « Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen » (Réseau flamand d'associations où les pauvres prennent la parole) ;5° le représentant de personnes atteintes d'un handicap : présenté par la « Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap » (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées) ;6° les représentants des offreurs d'aide à la jeunesse de la région : présentés par les organisations représentatives de l'offre d'aide à la jeunesse ;7° le représentant de la porte d'entrée dans la région : le directeur régional de la porte d'entrée ;8° le représentant du centre de confiance pour enfants maltraités dans la région : présenté par la direction du centre de confiance pour enfants maltraités ;9° le représentant des centres de soutien et des services sociaux dans la région : le responsable régional des centres de soutien ;10° un représentant de la division Développement politique du Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille ;11° un représentant de l'autorité provinciale ou de la Commission de la Communauté flamande pour la région de Bruxelles : présenté par l'autorité provinciale ou la Commission de la Communauté flamande. Dans chaque région, la Concertation régionale et intersectorielle d'aide à la jeunesse compte, en plus des membres mentionnés à l'article 66, alinéa premier, du décret du 12 juillet 2013 : 1° un représentant du service de placement familial dans la région concernée ;2° un représentant du réseau ou des réseaux de soins de santé mentale et de psychiatrie infanto-juvénile dans la région concernée ; La Concertation régionale et intersectorielle d'aide à la jeunesse peut décider d'ajouter des membres et un représentant de la magistrature de la jeunesse dans la région concernée peut participer à la concertation avec la Concertation régionale et intersectorielle d'aide à la jeunesse.

La Concertation régionale et intersectorielle d'aide à la jeunesse désigne son président mandaté pour trois ans. Ce mandat peut être prolongé. Le président ne peut pas être un membre du personnel de l'Autorité flamande.

Le président observe toujours la neutralité. Si le président est actif dans un secteur déterminé, il n'est pas considéré comme un représentant de ce secteur pour la composition minimale de la Concertation régionale et intersectorielle d'aide à la jeunesse.

Les ministres déterminent de quelle façon les membres de la Concertation régionale et intersectorielle d'aide à la jeunesse sont nommés, et le cas échéant, remplacés.

Sous-section 2. - Fonctionnement

Art. 98.La Concertation régionale et intersectorielle d'aide à la jeunesse établit un règlement domestique qui comprend au moins les mentions suivantes : 1° le mode de convocation des réunions ;2° le mode de délibération et de vote ;3° le remplacement du président en cas d'absence ;4° la possibilité des membres à se faire remplacer. Le Comité de gestion fixe le cadre du règlement domestique, visé à l'alinéa premier. Dans les trois mois qui suivent la désignation du président, le règlement domestique est soumis par ce dernier à la ratification du Comité de gestion.

Art. 99.Le président et les membres de la Concertation régionale et intersectorielle de l'aide à la jeunesse reçoivent une indemnité pour prestations à condition qu'ils ne soient pas des membres du personnel de l'Autorité. Les ministres fixent le montant de l'indemnité. Les représentants de mineurs et de parents ont uniquement droit à une indemnité pour prestations lorsque leur adhésion s'inscrit dans le cadre d'un contrat de travail. Les indemnités pour prestations sont à charge du budget de la Communauté flamande.

Art. 100.La Concertation régionale et intersectorielle d'aide à la jeunesse exécute les missions visées à l'article 65, deuxième alinéa, du décret du 12 juillet 2013, en rédigeant un plan d'action basé sur le cadre établi par le Comité de gestion en application de l'article 96, premier alinéa, de cet arrêté. Le plan d'action de la Concertation régionale et intersectorielle d'aide à la jeunesse est valable pour une période de trois ans et doit être approuvé par le Comité de gestion.

La Concertation régionale et intersectorielle d'aide à la jeunesse dispose des moyens de fonctionnement nécessaires pour exécuter le plan d'action visé à l'alinéa premier. Ce sont les ministres qui en arrêtent les modalités. Les moyens de fonctionnement sont à charge du budget de la Communauté flamande.

La Concertation régionale et intersectorielle d'aide à la jeunesse peut collaborer avec la Concertation régionale et intersectorielle d'aide à la jeunesse d'une ou plusieurs autres régions en vue de l'exécution de son plan d'action.

Si la Concertation régionale et intersectorielle d'aide à la jeunesse procède à la création de réseaux en application de l'article 65, alinéa deux, du décret du 12 juillet 2013, la subdivision des réseaux a lieu conformément aux dispositions du décret du 23 mai 2003. CHAPITRE 1 2. - Dispositions modificatives

Art. 101.A l'article 33bis de l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013, est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Les paragraphes 1er et 2 ne sont pas d'application à l'aide à la jeunesse offerte en exécution d'une décision de services d'aide à la jeunesse de la porte d'entrée, visée à l'article 2, 28° du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse. ».

Art. 102.A l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du 24 juillet 1991 concernant la soumission et le traitement de la demande de soutien auprès de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les personnes handicapées), remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012, est ajoutée la partie de phrase suivante « sauf si le soutien relève du champ d'application du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ».

Art. 103.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'article 1er est remplacé par ce qui suit : « Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° administrateur général : le membre du personnel qui est chargé de la direction de l'administration, visée au point 2°, et du fonds, visé au point 18° ;2° administration : l'agence autonomisée interne « Jongerenwelzijn », visée à l'article 59 du décret du 7 mars 2008 ;3° commission professionnelle consultative : la commission visée à l'article 13 du décret du 15 juillet 1997 portant création d'un « Gezins- en Welzijnsraad » (Conseil de la famille et de l'aide sociale) et d'une commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale ;4° département : une partie d'une structure ou d'une organisation d'aide spéciale à la jeunesse qui diffère, en termes de localisation, d'organisation, d'infrastructure matérielle ou de politique pédagogique, d'une autre partie de la structure ou de l'organisation d'aide spéciale à la jeunesse ;5° marge : l'ensemble des modalités de soin à déployer dans un parcours « client » au sein d'un centre polyvalent ;6° arrêté du 15 décembre 1993 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 portant le subventionnement des frais de personnel de certaines structures du secteur de l'aide sociale ;7° les parties concernées : le mineur d'âge, les parents et le cas échéant, ses responsables de l'éducation, les personnes concernées de l'entourage du mineur d'âge et les offreurs d'aide à la jeunesse concernés ;8° capacité : le nombre de mineurs d'âge qu'une structure agréée peut intégrer ou encadrer, conformément à l'arrêté du ministre flamand ;9° centre d'aide intégrale aux familles : une organisation agréée conformément aux dispositions de l'article 53duo decies à 53sexies decies inclus du présent arrêté ;10° accompagnement contextuel : le soutien généraliste apporté au mineur d'âge et à tous les intéressés pertinents de son entourage familial et éducatif et d'autres domaines importants de la vie ;11° accompagnement de crise : un accompagnement intensif, ambulatoire et mobile de brève durée, proposé aux familles qui se trouvent dans une situation éducative sans perspective, avec un risque d'éloignement du domicile familial d'un ou de plusieurs mineurs d'âge ;12° accompagnement de jour : le soutien généraliste apporté au mineur d'âge pendant une partie déterminée de la journée dans un environnement adapté ;13° décret du 17 octobre 2003 : le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale ;14° décret du 7 mars 2008 : le décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse ;15° décret du 12 juillet 2013 : le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;16° ancienneté de service : l'ancienneté calculée sur la base des services réels effectués sans interruption volontaire dans le secteur d'assistance spéciale à la jeunesse, les soins aux handicapés, « Kind en Gezin » et l'aide sociale générale ;17° structures agréées : les structures agréées conformément aux dispositions du présent arrêté ;18° fonds : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Fonds Jongerenwelzijn » visée à l'article 54 du décret du 7 mars 2008 ;19° utilisateur : une personne physique ou une entité juridique, visée à l'article 2, 3°, du décret du 17 octobre 2003 ;20° ancienneté financière : l'ancienneté visée à l'article 35, qui entre en ligne de compte pour la détermination des frais de personnel ;21° structure mandatée : le centre de soutien « Jeugdzorg » et les centres de confiance pour enfants maltraités, visés respectivement aux articles 33 et 42 du décret du 12 juillet 2013 ;22° service communautaire : conformément à l'art.37, § 2bis, 2° et à l'art. 52 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs d'âge ayant commis un fait qualifié d'infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait : la prestation non rémunérée au sein d'une institution à but non lucratif pendant un certain nombre d'heures et qui est imposée par le juge ou le tribunal de la jeunesse en réponse à l'infraction ; 23° institutions communautaires : les structures visées à l'article 2, 7°, du décret du 7 mars 2008 ;24° plan d'action : un document, visé à l'article 58 du décret du 12 juillet 2013, qui est rédigé par un offreur d'aide à la jeunesse ;25° médiation réparatrice : conformément à l'art.37bis jusqu'à l'art. 37quinquies et à l'art. 45quater de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs d'âge ayant commis un fait qualifié d'infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait : le processus de communication entre la personne soupçonnée d'avoir commis un fait qualifié d'infraction, les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, les personnes qui l'ont de droit ou de fait sous leur garde et la victime, afin de leur donner la possibilité de trouver ensemble et avec l'aide d'un médiateur impartial une solution restauratrice par rapport aux conséquences, entre autres, relationnelles et matérielles du fait qualifié d'infraction ; 26° concertation restauratrice en groupe : conformément à l'art.37bis jusqu'à l'art. 37quinquies de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs d'âge ayant commis un fait qualifié d'infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait : la concertation entre la personne soupçonnée d'avoir commis un fait qualifié d'infraction, la victime, leur entourage social, ainsi que toutes les personnes utiles, afin de leur donner l'occasion de chercher, en groupe et avec l'aide d'un médiateur impartial, des solutions restauratrices au conflit généré par le fait qualifié d'infraction, en tenant compte, entre autres, des conséquences relationnelles et matérielles du fait qualifié d'infraction ; 27° domaines d'entrée : les domaines d'attention de type organisationnel, liés aux activités qui permettent à l'organisation d'atteindre certains résultats en matière de leadership, de politique des effectifs, de stratégie, de ressources et de partenariats ;28° pouvoir organisateur : une entité juridique qui ne poursuit aucun gain matériel et sous la responsabilité de laquelle une structure agréée fonctionne ;29° régime d'assistance à la jeunesse : le décret sur l'assistance spéciale à la jeunesse et l'ensemble des lois relatives à la détermination des mesures qui peuvent être prises à l'encontre de mineurs d'âge ayant commis un fait qualifié d'infraction ;30° offreurs d'aide à la jeunesse : une personne physique ou une structure qui propose des services d'aide à la jeunesse, sous la forme de services d'aide à la jeunesse directement ou indirectement accessibles ou les deux, comme visés à l'article 3 du décret du 12 juillet 2013, et le centre de soutien visé au point 21° ;31° plan d'aide à la jeunesse : un document rédigé par la structure mandatée ou par le service social, dans lequel sont définis les objectifs et les attentes à l'égard du mineur d'âge, de ses parents et, le cas échéant, de ses responsables éducatifs et de l'offreur ou des offreurs d'aide à la jeunesse concernés ;32° processus clés : les processus et procédures de base selon lesquels une organisation façonne sa prestation d'aide comprenant : a) l'accueil de l'utilisateur ;b) les objectifs et le plan d'action ;c) la clôture et le suivi ;d) le profil pédagogique ;e) le dossier utilisateur ;33° politique de la qualité : la politique, visée à l'article 5, § 1, du décret du 17 octobre 2003 ;34° manuel de la qualité : un document qui comprend la politique de la qualité, le système de gestion de la qualité et l'auto-évaluation, visés à l'article 5, § 4, du décret du 17 octobre 2003 ;35° système de gestion de la qualité : le système, visé à l'article 5, § 2, du décret du 17 octobre 2003 ;36° gestion de la qualité : cette partie de la fonction de management, visée à l'article 4 du décret du 17 octobre 2003 ;37° projet d'apprentissage : un programme d'apprentissage structuré, imposé par le juge ou le tribunal de la jeunesse, qui tient aussi bien compte de la nature du délit que de la personnalité ou des manques de compétences des mineurs d'âge concernés ;38° masse salariale : les dépenses relatives au personnel, effectuées en application du présent arrêté, à l'exclusion des dépenses visées à l'article 32, § 2, 3 et 4 ;39° mineur d'âge : toute personne physique de moins de dix-huit ans ;40° module : une unité de services d'aide à la jeunesse nettement délimitée, basée sur la demande d'aide, proposée par un offreur d'aide à la jeunesse, sur la base d'un module type unique, qui peut être offerte, séparément, simultanément ou consécutivement et de façon à garantir la flexibilité, avec d'autres unités de services d'aide à la jeunesse ;41° centre polyvalent : une structure organisationnelle - qui consiste en une combinaison de structures ou de divisions de structures de catégories 1, 4 et 5 - dotée d'un caractère polyvalent, qui offre des prestations résidentielles, mobiles et ambulatoires.Cette aide se traduit en parcours, dans le cadre desquels les modalités de soin sont étroitement liées à l'évolution de la demande d'aide ; 42° accompagnement de soutien : le soutien généraliste axé sur les problématiques spécifiques auxquelles le mineur d'âge et son entourage doivent faire face pendant un parcours d'aide en cours ;43° responsabilités éducatives : les personnes physiques autres que les parents ayant durablement et de fait la garde du mineur d'âge ou chez qui ce dernier a été placé par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique ;44° organisation d'assistance spéciale à la jeunesse : une organisation agréée conformément aux dispositions du chapitre IVbis du présent arrêté ;45° domaines de sortie : les domaines d'attention axés sur les résultats et se rapportant aux différents aspects de la gestion organisationnelle, comme les résultats des utilisateurs, des collaborateurs et de la société ;46° accord de coopération relatif à l'offre restauratrice : l'accord de coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune concernant l'organisation et le financement de l'offre restauratrice, mentionnée dans la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs d'âge ayant commis un fait qualifié d'infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait ;47° service social : le Service social pour les services d'aide judiciaire à la jeunesse, visé à l'article 56 du décret du 12 juillet 2013 ;48° équipe chargée de l'indication : l'équipe visée à l'article 17 du décret du 12 juillet 2013 ;49° équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse : l'équipe visée à l'article 17 du décret du 12 juillet 2013 ;50° porte d'entrée : l'organisme visé à l'article 17 du décret du 12 juillet 2013 ;51° module type : une unité délimitée de services d'aide à la jeunesse, basée sur une seule fonction ou sur un processus d'aide fondamental spécifiquement décrit, qui fait partie d'une série de modules types fixée de manière intersectorielle et qui a pour but de formuler les tâches clés des secteurs dans une même langue et de les coordonner mutuellement ;52° hébergement : un cadre de vie et de logement adapté sous la surveillance et avec l'accompagnement d'un intervenant ;53° ministre flamand : le membre du Gouvernement flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions ;54° auto-évaluation : une évaluation systématique des processus, profils et résultats de la structure, réalisée par la structure même, comme décrit à l'article 5, § 3, du décret du 17 octobre 2003 ;55° modalités de soin : les plus petites unités d'aide d'un centre polyvalent, dans le domaine de l'accompagnement contextuel, de l'accompagnement individuel, de l'accueil de jour et de l'hébergement ;56° professions exigeantes : le travail du personnel d'encadrement, en application de l'annexe 2 jointe au présent arrêté, dans une structure agréée de catégorie 1, 2 ou 3, visée à l'article 3.

Art. 104.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 11 du même arrêté, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 2000 et 8 novembre 2013 : 1° dans le point 8°, b, le terme « programme d'aide » est remplacé par le terme « plan d'aide à la jeunesse » ;2° dans le point 9°, la partie de phrase « le comité ou au tribunal de la jeunesse et au service social de la Communauté flamande auprès de ce tribunal » est remplacée par la partie de phrase « le cas échéant, à la structure mandatée ou au tribunal de la jeunesse et au service social » ;3° le point 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° à l'exception des centres d'accueil, d'orientation et d'observation, les structures agréées établissent tous les six mois un rapport d'évolution, qui est envoyé à l'utilisateur, et le cas échéant, à la structure mandatée ou au tribunal de la jeunesse et au service social » ;4° point 14°, a, est remplacé par ce qui suit : « 14° a) informations administratives, y compris les pièces, qui ont été mises à disposition par l'administration, la porte d'entrée, la structure mandatée ou le tribunal de la jeunesse et le service social, en particulier les pièces apportant la preuve de l'hébergement ou de l'accompagnement, une copie du plan d'aide à la jeunesse et des documents requis par les dispositions du présent arrêté » ;5° le point 18° est abrogé ;6° le point 19° est remplacé par ce qui suit : « 19° chaque évènement doit être, immédiatement et au plus tard dans les quarante-huit heures, signalé à l'administration et, le cas échéant, à la structure mandatée ou au tribunal de la jeunesse et au service social ».

Art. 105.Dans l'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000, le point 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° si la structure est au courant de l'existence d'un ou plusieurs livrets d'épargne ouverts au nom du mineur d'âge, les parents ou le représentant légal du mineur d'âge et le mineur d'âge lui-même doivent en être informés ».

Art. 106.Dans l'article 15 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° conformément à la décision, le cas échéant, du tribunal de la jeunesse ou de l'équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse, visée à l'article 1, 52°, une orientation et une observation sont effectuées dans un contexte résidentiel ou ambulatoire » ;2° le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° le centre avertit, dans les vingt-quatre heures, le procureur du Roi de la juridiction concernée, de toute admission, visée à l'article 6 » ;3° le point 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° les rapports d'orientation et d'observation doivent inclure une proposition d'orientation et une ligne de conduite quant à l'accompagnement ou le traitement.Ces rapports doivent être transmis, le cas échéant, à la structure mandatée ou à la porte d'entrée ou au tribunal de la jeunesse et au service social, et ce, avant la fin du séjour. Le plan d'action peut être intégré dans le rapport d'orientation et d'observation. »

Art. 107.Dans l'article 19quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 2009, les mots « instance de renvoi » sont remplacés dans le point 1°, c) par les mots « tribunal de la jeunesse ».

Art. 108.Dans l'article 19octies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 2009, le point 3°, a) est remplacé par ce qui suit : a) informations administratives, y compris les pièces, qui ont été mises à disposition, le cas échéant, par l'administration, la structure mandatée, le tribunal de la jeunesse et le service social, en particulier les pièces apportant la preuve de l'accompagnement, et les documents requis par les dispositions du présent arrêté » ;

Art. 109.Dans l'article 54, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° les internats scolaires »

Art. 110.Au paragraphe 1er de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013, sont ajoutés les mots suivants : « à l'exception de l'aide à la jeunesse offerte en exécution d'une décision d'aide à la jeunesse de la porte d'entrée, visée à l'article 2, 27° du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse. »

Art. 111.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, sont ajoutés les points 9°, 10°, 11° et 12° qui sont rédigés comme suit : « 9° équipe chargée de l'indication : l'équipe, visée à l'article 17 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;10° équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse : l'équipe, visée à l'article 17 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;11° Commission régionale et intersectorielle des priorités : l'organisme, visé à l'article 26, § 1er, 5°, et à l'article 26, alinéa trois, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;12° porte d'entrée : l'organisme, visé à l'article 17 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.» ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Dans le cadre des crédits que l'agence a engagés à cet effet à partir de son budget, l'agence pour personnes majeures et la porte d'entrée pour les mineurs d'âge et les personnes majeures qui ont demandé une prolongation de l'aide à la jeunesse prévue à l'article 18, § 3 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, peuvent octroyer, conformément aux dispositions du présent arrêté, un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées. »

Art. 112.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er sont insérés, entre les mots « Handicap » et « admissibles », les mots « ou de l'équipe chargée de l'indication » ;2° dans le § 2, les mots « à l'article 20 » et « approuvé » sont complétés par les mots « ou de l'équipe chargée de l'indication » ;3° dans le § 3, sont insérés entre les mots « mineurs d'âge » et « placés par le tribunal de la jeunesse » les mots suivants : « dont le dossier est notifié auprès de la porte d'entrée par une structure mandatée, pour lesquels une demande a été introduite auprès de la porte d'entrée ou ».

Art. 113.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006, est ajoutée la partie de phrase suivante : « , à l'exception des demandes faites en application du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse. »

Art. 114.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots « L'agence peut » sont remplacés par les mots « L'agence et l'équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse peuvent » ;2° dans l'alinéa deux, les mots « octroyer à des personnes » sont complétés du mot « majeures ».3° un troisième alinéa est inséré qui est rédigé comme suit : « L'équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse peut uniquement octroyer un budget d'assistance personnelle à des mineurs d'âge et à des personnes majeures qui ont demandé une prolongation de l'aide à la jeunesse telle que visée à l'article 18, § 3 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, lorsque la Commission régionale et intersectorielle des priorités a attribué une priorité à la demande d'octroi d'un budget d'assistance personnelle.»

Art. 115.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° entre les mots « article 20 » et « va » sont complétés par les mots « ou de l'équipe chargée de l'Indication » ;2° le point 3° est abrogé.

Art. 116.Dans l'article 7, alinéa deux, du même arrêté, les mots « le candidat titulaire du budget » et « éligible » sont complétés par les mots : « à l'exception des mineurs d'âge et des personnes majeures qui ont demandé une prolongation de l'aide à la jeunesse telle que visée à l'article 18, § 3 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse. »

Art. 117.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er sont apportées les modifications suivantes : a) dans l'alinéa premier, les mots « ou l'équipe chargée de l'Indication » et « article 20 » sont complétés du mot « peut » ;b) dans l'alinéa trois, les mots « ou l'équipe chargée de l'Indication » sont insérés entre les mots « la commission d'experts » et le mot « tient » ;2° dans le § 2, les mots « ou l'équipe chargée de l'Indication » sont insérés entre les mots « la commission d'experts » et le mot « peut » ;3° dans le paragraphe 3 est ajoutée la partie de phrase suivante : « , à l'exception des mineurs d'âge et des personnes majeures qui ont demandé une prolongation de l'aide à la jeunesse telle que visée à l'article 18, § 3 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.» ; 4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « Lorsque la personne majeure handicapée ne souhaite plus bénéficier du BAP, elle doit en avertir l'agence par écrit, au moins un mois à l'avance. Lorsqu'un mineur d'âge handicapé ou la personne majeure handicapée ayant demandé une prolongation de l'aide à la jeunesse telle que visée à l'article 18, § 3 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ne souhaitent plus bénéficier du BAP, il ou elle doit en avertir par écrit l'équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse, et ce, au moins un mois à l'avance. » 5° dans le § 5, la partie de phrase « ou de la date de la « décision d'aide à la jeunesse » est ajoutée à la première et à la deuxième phrase ;6° dans le § 6, alinéa trois, les mots « ou l'équipe chargée de la régie de l'aide à la Jeunesse » viennent compléter les mots « la commission d'experts » et « le délai ».

Art. 118.L'alinéa premier de l'article 8bis du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « En dérogation aux articles 2, 5, 6, 7 et 8, § 1, l'agence ou l'équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse peut, lorsqu'il s'agit d'une requête provenant d'un mineur d'âge ou d'une personne majeure ayant demandé une prolongation de l'aide à la jeunesse telle que visée à l'article 18, § 3, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, octroyer un budget d'assistance personnelle (BAP) s'élevant au montant maximal mentionné dans l'article 9, sur la base d'une demande motivée telle que visée à l'article 2, § 2, et d'un certificat médical émis par un médecin neurologue ou, pour les personnes de moins de 21 ans, par un médecin spécialiste des maladies métaboliques, pour autant que les conditions figurant dans l'alinéa deux soient remplies. ».

Art. 119.L'article 23, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002, du 14 mai 2004, du 12 décembre 2008 et du 17 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les achats, fournitures ou travaux sont uniquement admissibles à la prise en charge s'ils ont été effectués au plus tôt un mois avant la date à laquelle la demande a été introduite auprès de l'agence, et avant l'expiration d'une période de deux ans, à compter de la date de la décision de l'agence concernant leur prise en charge.

Si le logement est transformé ou si des parties y sont ajoutées ou si la prise en charge se réfère à des équipements supplémentaires, les achats, fournitures ou travaux doivent avoir lieu au plus tard avant l'expiration d'une période de quatre ans, à compter de la date de la décision de l'agence concernant leur prise en charge.

En dérogation à l'alinéa premier, lorsqu'il s'agit d'une première demande d'assistance matérielle individuelle, les achats, fournitures et travaux qui ont été effectués jusqu'à un an avant la date à laquelle la demande a été introduite auprès de l'agence ou jusqu'à dix-huit mois avant la date à laquelle la demande a été introduite auprès de la porte d'entrée, visée à l'article 17 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, sont admissibles à la prise en charge. ».

Art. 120.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2005 relatif à la modulation et aux réseaux de services d'aide à la jeunesse directement accessibles et d'aide à la jeunesse en situation de crise dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse est remplacé par ce qui suit : « Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la modulation au sein de l'aide intégrale à la jeunesse ».

Art. 121.Dans l'article 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 novembre 2012 et 8 novembre 2013, sont apportées les modifications suivantes : « 1° décret du 12 juillet 2013 : le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse » ; 2° les points 2° à 7° inclus sont abrogés ;3° dans le point 8°, la partie de phrase « article 4 du décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse » est remplacée par la partie de phrase « article 3 du décret du 12 juillet 2013 » ;4° les points 9° à 20° inclus, le point 22° et le point 23° sont abrogés.

Art. 122.Dans l'article 8 du même arrêté, l'alinéa premier est abrogé.

Art. 123.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006, du 10 juillet 2008, du 9 novembre 2012 et du 8 novembre 2013, le chapitre IV, qui se compose des articles 13 à 20 inclus, est abrogé.

Art. 124.Les articles 21 à 23 inclus du même arrêté sont abrogés.

Art. 125.Dans l'annexe I du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012, les fonction et description suivantes sont ajoutées au tableau :

« Assistance

de soutien destinée aux mineurs d'âge qui est indiquée par la porte d'entrée intersectorielle, mais qui est finalisée par l'agence compétente en la matière ».


Art. 126.Dans l'article 37 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie des soins et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une « Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap » (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées) est inséré un point 1° /1 rédigé comme suit : « 1° /1 le renforcement de la position des personnes handicapées grâce à la nomination de représentants d'associations de personnes handicapées en tant que membres de la Commission régionale et intersectorielle des Priorités, visée à l'article 26, § 1, alinéa premier, 5°, et alinéa trois, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, et à l'encouragement de cette adhésion ; ».

Art. 127.L'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse et du décret cadre Politique administrative du 18 juillet 2003, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 21 mai 2010, du 24 septembre 2010, du 19 avril 2013, du 21 juin 2013 et du 8 novembre 2013, est abrogé, à l'exception des articles 1 à 23 inclus et de l'article 141.

Art. 128.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif à la désignation d'une personne qui assiste le mineur d'âge lors de l'exercice de ses droits dans l'aide intégrale à la jeunesse, lorsque le mineur d'âge et ses parents ont des intérêts incompatibles et que le mineur n'est pas capable de désigner lui-même un intervenant ou lorsque personne n'exerce l'autorité parentale, les mots « personne qui assiste » sont remplacés par les mots « personne de confiance ».

Art. 129.Dans l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le 1° les mots « personne qui assiste » sont remplacés par les mots « personne de confiance » ;2° un point 6° et un point 7° sont ajoutés, qui sont rédigés comme suit : « 6° porte d'entrée : l'organisme, visé à l'article 17 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;7° membre du personnel de la porte d'entrée : le membre du personnel de l'équipe chargée de l'indication ou de l'équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse de la porte d'entrée, qui assume la responsabilité de l'avancement du dossier du mineur d'âge.».

Art. 130.Dans l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier la partie de phrase « le mineur d'âge » et les mots « une personne » sont complétés par les mots « ou le membre du personnel de la porte d'entrée peut » ;2° dans l'alinéa deux, la partie de phrase « 1° » est abrogée ;3° dans l'alinéa trois, les mots « personne qui assiste » sont remplacés par les mots « personne de confiance », et les mots « directeur » et « un extrait » sont complétés par les mots « ou le membre du personnel de la porte d'entrée ».

Art. 131.Dans l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, la phrase « Le directeur, visé à l'article 2, désigne la personne qui assiste par le biais d'une décision motivée.» est remplacée par la phrase « Le directeur ou le membre du personnel de la porte d'entrée, visé à l'article 2, désigne la personne de confiance par le biais d'une décision motivée. » ; 2° les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.

Art. 132.Dans l'article 4 du même arrêté, la partie de phrase « Le directeur, visé à l'article 2, remet à la personne qui assiste » est remplacée par la partie de phrase « Le directeur ou le membre du personnel de la porte d'entrée, visé à l'article 2, remet à la personne de confiance ».

Art. 133.Dans l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, la partie de phrase « Le directeur, visé à l'article 2, peut » est remplacée par la partie de phrase « Le directeur ou le membre du personnel de la porte d'entrée, visé à l'article 2, peut » et les mots « personne qui assiste » sont chaque fois remplacés par les mots « personne de confiance » ;2° dans l'alinéa deux, les mots « le directeur qui l'annule » sont remplacés par les « le directeur ou le membre du personnel de la porte d'entrée qui l'annule ».

Art. 134.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots « personne qui assiste » sont remplacés par les mots « personne de confiance ».

Art. 135.Dans l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées, les mots « handicapées » et « un métier » sont complétés par les mots suivants : « à l'exception des mineurs d'âge et des personnes qui ont demandé une prolongation de l'aide à la jeunesse telle que visée à l'article 18, § 3 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse. » CHAPITRE 1 3. - Dispositions abrogatoires

Art. 136.L'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant délimitation du domaine d'application de l'aide intégrale à la jeunesse et des régions de l'aide générale à la jeunesse et réglant l'harmonisation des politiques d'aide intégrale à la jeunesse, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005, du 31 mars 2006, du 20 avril 2007, du 27 mars 2009 et du 21 juin 2013, est abrogé.

Art. 137.L'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 fixant les conditions du subventionnement expérimental d'une offre d'aide individualisée complémentaire dans l'approche intersectorielle des demandes d'aide à attribuer par priorité, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 et du 15 juillet 2011, est abrogé.

Les dossiers reconnus en application de l'arrêté, visé à l'alinéa premier, en tant que demande d'aide à attribuer prioritairement et qui ne sont pas encore conclus à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont traités ultérieurement par la porte d'entrée, lorsque celle-ci est compétente pour ces dossiers, comme prévu à l'article 18 du présent arrêté. Ils sont considérés comme des dossiers jouissant de la plus haute priorité, comme prévu à l'article 26, § 1, cinquième alinéa, du décret du 12 juillet 2013. Les moyens pour l'offre d'aide complémentaire individualisée, décidée pour le dossier avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément à l'arrêté visé à l'alinéa premier, sont repris et gérés par l'équipe chargée de la Régie de l'Aide à la Jeunesse de la porte d'entrée. CHAPITRE 1 4. - Dispositions finales

Art. 138.L'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013 portant création et fonctionnement de la porte d'entrée et des structures mandatées dans l'aide intégrale à la jeunesse et de l'aide judiciaire à la jeunesse dans la région de Flandre orientale est abrogé.

Art. 139.Les frais découlant des dispositions visées à l'article 19, alinéa trois, à l'article 35, § 3, à l'article 40, § 1er, à l'article 43, § 3, à l'article 49, à l'article 60, alinéa trois et à l'article 92 du présent arrêté sont à charge du fonds.

Art. 140.Le décret du 7 mai 2004 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, modifié par les décrets du 30 mars 2007, du 20 mars 2009, du 8 mai 2009 et du 29 juin 2012, est abrogé.

Art. 141.A l'exception de l'article 35, le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 142.L'article 35 entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Jusqu'au 31 décembre 2014, une équipe multidisciplinaire agréée est un offreur d'aide à la jeunesse ou une structure proposant des services d'aide à la jeunesse, qui est agréé en tant que tel par (le fonctionnaire dirigeant de) l'agence flamande d'aide sociale aux jeunes et qui était, au moment de l'agrément en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap » (Agence flamande pour les personnes handicapées), agréé en tant qu'équipe multidisciplinaire par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap ».

Jusqu'au 31 décembre 2014 inclus, les équipes multidisciplinaires agréées pour la fourniture de documents dans le cadre du traitement d'une demande d'aide à la jeunesse non directement accessible en exécution du décret du 12 juillet 2013 et du présent arrêté, recevront une indemnité de : 1° 335 euros pour l'établissement du document de demande avec détermination du groupe cible et une proposition d'indication incluant, le cas échéant, un rapport de conseil tel que prévu à l'article 9, § 3, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées ;2° 307,84 euros pour l'établissement d'un rapport de conseil, lorsqu'une assistance matérielle individuelle au sens de l'article 2, 3° de l'arrêté mentionné dans le point 1°, est demandée ;3° 307,84 euros pour l'établissement de l'appréciation motivée des limitations et des besoins sur le plan de l'assistance générale et instrumentale aux actes de la vie journalière, prévue à l'article 6, alinéa deux, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle (BAP) aux personnes handicapées, et pour l'établissement de l'avis sur l'opportunité et l'ampleur du budget d'assistance personnelle. Les indemnités visées à l'alinéa trois, 1° et 3°, sont à charge de l'agence pour le bien-être des jeunes. Les indemnités visées à l'alinéa trois, 2°, sont à charge de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap ».

Pour l'établissement d'un document de demande, d'un rapport de conseil ou d'une appréciation motivée des limites et des besoins sur le plan de l'assistance générale et instrumentale aux actes de la vie journalière, ni l'équipe multidisciplinaire agréée ou son pouvoir organisateur ni les collaborateurs qui y sont rattachés peuvent demander ou accepter une autre indemnité ou rémunération que les indemnités prévues dans le présent article et payées par l'agence.

Art. 143.Les dossiers pour lesquels le juge de la jeunesse a été saisi, mais qui ne sont pas encore instruits à la date d'entrée en vigueur du décret du 12 juillet 2013 et du présent arrêté, sont traités conformément aux dispositions du décret précité et du présent arrêté.

Une aide judiciaire à la jeunesse, en phase d'exécution à la date d'entrée en vigueur du décret du 12 juillet 2013 et du présent arrêté, peut être poursuivie. L'exécution ultérieure de l'aide judiciaire à la jeunesse a lieu conformément aux dispositions du décret du 12 juillet 2013 et du présent arrêté.

Art. 144.Le Ministre flamand en charge de l'Assistance aux personnes, le Ministre flamand en charge de la Politique de santé et le Ministre flamand en charge de l'Enseignement sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 février 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

Annexe jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.

Annexe : Catégories de personnes ou de structures offrant des services d'aide à la jeunesse et n'étant pas offreur d'aide à la jeunesse autorisé en tant que notifiant auprès de la porte d'accès et des structures mandatées, comme mentionnées à l'article 21, paragraphe cinq et à l'article 62, paragraphe trois.

1° associations d'utilisateurs pour personnes handicapées ; 2° services de psychiatrie infanto-juvénile (services K, y compris For-K) ; 3° centres de réadaptation ; 4° structures ayant pour mission principale le traitement de la toxicomanie ; 5° services sociaux des hôpitaux ; 6° services psychiatriques des hôpitaux généraux (services SPHG) ; 7° structures ayant pour mission principale l'aide au bien-être des jeunes (travail de terrain et services de jeunesse) ; 8° services de traitement restaurateur et constructif (services TRC) ; 9° services d'aide à domicile ; 10° services d'aide psychiatrique à domicile ; 11° les centres publics d'action sociale (CPAS) ; 12° médecins ; 13° sages-femmes ; 14° les centres d'observation et d'orientation de l'Agence fédérale pour l'Accueil des Demandeurs d'Asile.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 portant sur l'aide intégrale à la jeunesse.

Bruxelles, le 21 février 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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