publié le 13 mai 2016
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 portant exécution du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, pour ce qui concerne l'introduction du budget d'assistance de base pour personnes handicapées
15 AVRIL 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 portant exécution du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, pour ce qui concerne l'introduction du budget d'assistance de base pour personnes handicapées
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, l'article 4, § 5, remplacé par le décret du 30 avril 2009 et modifié par le décret du 25 mars 2011, l'article 6, § 1er, alinéa 2, 1°, l'article 6, § 1er, alinéa 2, 4°, ajouté par le décret du 25 avril 2014, l'article 6, § 1er, alinéa 3, inséré par le décret du 20 décembre 2002, l'article 6, § 1er, alinéa 5, remplacé par le décret du 18 mai 2001, l'article 7, alinéas 4 et 5, ajoutés par le décret du 25 avril 2014, l'article 8, modifié par les décrets des 20 décembre 2002, 25 mars 2011, 21 juin 2013 et 25 avril 2014, et l'article 10, § 4, inséré par le décret du 19 décembre 2008 ;
Vu le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, les articles 4 à 6 inclus ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 portant exécution du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 16 février 2016 ;
Vu l'avis 59.045/1 du Conseil d'Etat, donné le 31 mars 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 portant exécution du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit : « 2° /1 budget pour des soins et du soutien non directement accessibles : un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles tel que visé au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 ;» ; 2° il est inséré un point 3° /1, rédigé comme suit : « 3° /1 décret du 25 avril 2014 : le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;».
Art. 2.A l'article 40 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Pour pouvoir prétendre au budget d'assistance de base, visé à l'article 3, alinéa 2, du décret du 25 avril 2014, les cotisations arriérées seront déduites des prises en charge à payer à l'usager, par dérogation aux paragraphes 1er et 2. ».
Art. 3.Au titre 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 avril 2012, 7 juin 2013 et 23 janvier 2015, il est ajouté un chapitre 11, comprenant les articles 86/1 à 86/12 inclus, rédigés comme suit : « CHAPITRE 1 1. - Budget d'assistance de base Section 1re. - Dispositions générales
Art. 86/1.Le présent chapitre porte sur le budget d'assistance de base visé à l'article 3, alinéa 2, du décret du 25 avril 2014, qui est considéré comme une prise en charge dans le cadre de l'assurance soins.
Les articles 29 à 39 inclus, 42 à 47 inclus, 51 à 64 inclus, 71 à 79 inclus, et 84 ne s'appliquent pas au budget d'assistance de base.
L'exécution de la prise en charge est suspendue pour la période dans laquelle l'usager est incarcéré dans une prison ou admis dans un établissement ou une section de défense sociale, organisé par l'autorité fédérale, ou dans un centre de psychiatrie légale organisé par l'autorité fédérale. La prise en charge n'est pas exécutée à partir du premier jour du mois suivant le début de l'incarcération ou de l'admission jusqu'à la fin du mois dans lequel l'incarcération ou l'admission est terminée. Section 2. - Constat de l'handicap et besoin de soins et d'assistance
Art. 86/2.En exécution de l'article 5, § 2, du décret du 25 avril 2014, la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ou la porte d'entrée reconnaît automatiquement un usager pour l'application du présent chapitre comme une personne handicapée ayant un besoin de soins et d'assistance clairement constaté, tel que visé à l'article 4, alinéa 1er, 2°, du décret du 25 avril 2014, si cette personne dispose d'une attestation démontrant qu'elle se trouve dans une des situations suivantes : 1° l'usager est éligible à un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles ;2° l'usager a droit à une allocation familiale supplémentaire sur la base : a) d'au moins douze points sur l'échelle médico-sociale, composée des piliers P1, P2 et P3 ;b) d'au moins quatre points au pilier P1 sur l'échelle médico-sociale, composée des piliers P1, P2 et P3, si l'usager a un score de moins de douze points pour tous les trois piliers ;3° l'usager a un score d'au moins douze points sur l'échelle medico-sociale qui est utilisée pour l'évaluation du degré d'autosuffisance en vue de l'enquête du droit à l'allocation d'intégration. Section 3. - Décision sur la prise en charge
Art. 86/3.§ 1er. La caisse d'assurance soins prend une décision sur la prise en charge fondée sur les données provenant de fichiers dont il ressort que l'usager remplit les conditions visées aux articles 86/2, 86/10 ou 86/12. Cette décision est prise dans les soixante jours suivant la réception de ce fichier.
Le délai, visé à l'alinéa 1er, ne s'applique pas aux usagers ne résidant pas en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 2. La caisse d'assurance soins communique sa décision par écrit à l'usager ou à son représentant.
Conformément aux dispositions de la section 5, l'usager ou son représentant peut introduire auprès du « Vlaams Zorgfonds » une réclamation contre la décision visée à l'alinéa 1er.
Le Ministre arrête les modalités des décisions sur la prise en charge, visée au paragraphe 1er.
Art. 86/4.La caisse d'assurance soins prend une décision d'attribution pour une durée indéterminée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la durée de validité de la décision d'attribution pour les attestations de durée limitée, visées aux articles 86/2, 86/10 et 86/12, est limitée jusqu'à la fin du mois dans lequel l'attestation expire.
Par dérogation à l'alinéa 2, la décision d'attribution s'applique jusqu'à l'âge de 21 ans pour les personnes disposant d'une attestation telle que visée à l'article 86/2, 1°, qui est valable jusqu'à l'âge de dix-huit ans.
Art. 86/5.La caisse d'assurance soins prolonge la décision sur la base d'une attestation de durée limitée lorsqu'une autre attestation avec une date consécutive est disponible, quelle que soit la date de remise de cette attestation à la caisse d'assurance soins. Section 4. - Exécution des prises en charge
Sous-section 1re. - Montant
Art. 86/6.La prise en charge s'élève à 300 euros par mois.
La prise en charge est payée au plus tard avant la fin du mois auquel elle se rapporte.
En cas d'un usager qui décède dans un mois déterminé, la prise en charge pour le mois en question est encore exécutée.
Le Ministre arrête les modalités de paiement.
Sous-section 2. - Arrêt
Art. 86/7.La caisse d'assurance soins arrête une décision lorsque l'usager ne remplit plus les conditions.
La décision d'arrêt, visée à l'alinéa 1er, prend effet le premier jour du mois suivant le jour où : 1° l'usager ne remplit plus les conditions de nature administrative ;2° la caisse d'assurance soins prend la décision d'arrêt lorsque l'usager ne remplit plus la condition d'agrément en tant que personne handicapée ayant un besoin de soins et de soutien clairement constaté ;3° un budget de soins et de soutien non directement accessibles est mis à la disposition de l'usager, lorsque la mention à la caisse d'assurance soins se fait avant ou à la date de début du budget ;4° la caisse d'assurance soins est informée du fait que l'usager a reçu une indemnisation pour le même besoin de soins et de soutien. Si la mention à la caisse d'assurance soins du budget de soins et de soutien non directement accessibles d'un usager se fait après la date de début de ce budget, la caisse d'assurance soins arrête la décision au premier jour du mois de la mention.
La caisse d'assurance soins communique sa décision par écrit à l'usager ou à son représentant. Conformément aux dispositions de la section 5, l'usager ou son représentant peut introduire une réclamation contre la décision auprès du « Vlaams Zorgfonds ».
Le Ministre arrête les modalités d'arrêt d'une décision. Section 5. - Réclamation
Art. 86/8.§ 1er. L'usager ou son représentant peut introduire auprès du « Vlaams Zorgfonds » une réclamation contre toute décision de la caisse d'assurance soins relative à une prise en charge.
Par dérogation à l'alinéa 1er, aucune réclamation ne peut être introduite contre le refus de l'agrément de l'handicap ou contre la décision qu'il n'y a aucun besoin de soins et de soutien clairement constaté. § 2. La réclamation est recevable lorsqu'elle remplit toutes les conditions suivantes : 1° elle est motivée ;2° toutes les pièces pertinentes y sont jointes ;3° elle est transmise via le guichet électronique au « Vlaams Zorgfonds » dans les deux mois suivant la réception de la décision de la caisse d'assurance soins, envoyée par lettre recommandée au « Vlaams Zorgfonds » ou y délivrée contre récépissé. Lorsque l'usager ou son représentant souhaite être entendu, la demande est faite dans la réclamation, sous peine de nullité.
Si des pièces pertinentes, visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, font défaut lors de l'introduction de la réclamation, le « Vlaams Zorgfonds » demande ces pièces par lettre recommandée auprès de l'usager ou de son représentant. La lettre mentionne les pièces à fournir et le délai d'un mois dans lequel elles doivent être transmises. Si les pièces pertinentes ne sont pas transmises au « Vlaams Zorgfonds » dans le mois suivant l'envoi de la lettre recommandée, la réclamation est irrecevable. A la demande de l'usager ou de son représentant endéans ce délai, le délai est prolongé d'un mois.
Art. 86/9.Le « Vlaams Zorgfonds » traite la réclamation conformément aux articles 85 et 86. Section 6. - Dispositions transitoires
Art. 86/10.Les décisions suivantes sont assimilées à l'attestation telle que visée à l'article 86/2, 1°, du présent arrêté : 1° la décision dont il ressort que la commission d'experts a fixé l'insertion du budget d'assistance personnelle en application de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, tel que d'application au 31 mars 2016 ;2° la décision dont il ressort qu'un budget personnalisé est octroyé à un usager en application de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 novembre 2008 relatif au lancement d'une expérience en matière d'octroi d'un budget personnalisé à certaines personnes handicapées ;3° la décision dont il ressort qu'un champ d'assistance supérieur à Z7 tel que visé à l'arrêté ministériel du 1er mars 2012 portant fixation des champs d'assistance, a été octroyé à un usager ;4° le rapport d'évaluation des besoins visé à l'article 1er, 17°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, dont il ressort qu'un usager est éligible à l'aide à la jeunesse non directement accessible offerte en application du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ».
Art. 86/11.Le budget d'assistance de base sera introduit progressivement. Afin de rendre possible cette introduction progressive, un usager doit remplir pour la période jusqu'à l'année budgétaire 2020 incluse, des conditions cumulatives complémentaires telles que visées à l'article 86/12, complémentairement aux conditions visées à l'article 4 du décret du 25 avril 2014.
Art. 86/12.A partir du 1er mai 2016, le droit à une prise en charge est ouvert aux personnes majeures remplissant les conditions cumulatives complémentaires suivantes : 1° remplir la condition visée à l'article 86/2, 1°, du présent arrêté ;2° être enregistrées au 31 décembre 2014 et au 1er janvier 2016 dans la banque de données centralisée, visée à l'article 1er, 11°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une « Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap » (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées), avec une des demandes de soins actives suivantes : a) un accompagnement ambulatoire de la part d'un centre de jour ;b) un budget d'assistance personnelle ;c) une unité d'observation pour adultes ;d) logement assisté ;e) logement protégé/service d'accompagnement inclusif (DIO)/logement intégré ;f) maison pour travailleurs ;g) centre de jour ;h) logement autonome ;i) maison pour non-travailleurs du type occupation ; J) maison pour non-travailleurs du type nursing ; 3° au moment de l'octroi du budget d'assistance de base : a) ne faire pas usage d'un budget d'assistance personnelle telle que visée à l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées ;b) ne faire pas usage d'un budget personnalisé en application de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 novembre 2008 relatif au lancement d'une expérience en matière d'octroi d'un budget personnalisé à certaines personnes handicapées ;c) ne pas être supportées par un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures en application de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres d'offre de services flexibles en faveur de personnes handicapées majeures ;d) ne pas être supportées par un centre polyvalent pour personnes handicapées mineures en application de l'article 7 ou de l'article 9, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures.».
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2016.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 avril 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN