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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01 mars 2019
publié le 08 mars 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2016 portant attribution et agrément d'unités de logement supplémentaires et vacantes avec agrément supplémentaire

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autorite flamande
numac
2019011123
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08/03/2019
prom.
01/03/2019
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1er MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2016 portant attribution et agrément d'unités de logement supplémentaires et vacantes avec agrément supplémentaire


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le Décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009, l'article 52/1, inséré par le décret du 18 mai 2018 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2016 portant attribution et agrément d'unités de logement supplémentaires et vacantes avec agrément supplémentaire ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 janvier 2018 ;

Vu l'avis 65.263 du Conseil d'Etat, donné le 22 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 ;

Considérant que la lourdeur des soins dans les centres de soins résidentiels a fortement augmenté ces dernières années ;

Considérant que, lors de l'établissement du budget 2019, le Gouvernement flamand a prévu des moyens supplémentaires en vue de l'attribution de lits RVT supplémentaires ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2016 portant attribution et agrément d'unités de logement supplémentaires et vacantes avec agrément supplémentaire, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mai 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les points 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit : « 2° une liste anonymisée des membres du personnel par catégorie de personnel, mentionnant leurs qualifications et leur durée de travail par semaine, d'où il ressort qu'il a été satisfait aux normes du personnel à la date à laquelle la demande d'agrément a été introduite ou qu'il y sera satisfait à partir de la date demandée d'entrée en vigueur de l'agrément.Si des recrutements supplémentaires doivent être effectués avant la date demandée d'entrée en vigueur, un aperçu des recrutements prévus, mentionnant la catégorie du personnel et la durée de travail par semaine, ainsi que l'état d'avancement des procédures de recrutement en cours, seront envoyés avec la liste ; 3° pour les centres de soins résidentiels qui, en application de l'article 5 du présent arrêté, reçoivent une intention d'autorisation de planification pour cinq unités de logement ou plus disposant d'un agrément supplémentaire, les documents suivants : a) le rapport du conseil des usagers, d'où il ressort que les usagers sont informés de l'affectation des moyens supplémentaires pour les unités de logement disposant d'un agrément supplémentaire ;b) pour les centres de soins résidentiels qui répondent à la condition qu'il y ait une norme supérieure de soins qui a au moins droit à la partie A2 du forfait : une attestation dans laquelle il est confirmé qu'une concertation a eu lieu avec les représentants des travailleurs, ou en l'absence de ceux-là, avec les travailleurs eux-mêmes, ayant comme sujet l'affectation des moyens supplémentaires pour les unités de logement disposant d'un agrément supplémentaire, et stipulant que de l'emploi supplémentaire a été choisi pour cette affectation, avec mention du nombre d'ETP sur une base annuelle, ou une réduction des pertes et/ou une baisse du prix à la journée, avec mention du montant en euros pour lequel un ajustement du prix à la journée est demandé. Le personnel recruté pendant une période de trois mois avant l'allocation des moyens supplémentaires peut être pris en compte en tant qu'emploi supplémentaire dans le cadre de l'agrément supplémentaire, si ces recrutements ont été ajoutés à l'attestation à la suite de la concertation ; c) pour les centres de soins résidentiels qui ne répondent pas à la condition qu'il y ait une norme supérieure de soins qui a au moines droit à la partie A2 du forfait : une attestation dans laquelle il est confirmé qu'une concertation a eu lieu avec les représentants des travailleurs, ou en l'absence de ceux-là, avec les travailleurs eux-mêmes, dont il ressort que les moyens supplémentaires pour les unités de logement disposant d'un agrément supplémentaire entraîneront un emploi supplémentaire avec mention du nombre d'ETP sur une base annuelle.Le personnel recruté pendant une période de trois mois avant l'allocation des moyens supplémentaires peut être pris en compte en tant qu'emploi supplémentaire dans le cadre de l'agrément supplémentaire, si ces recrutements ont été ajoutés à l'attestation à la suite de la concertation. » ; 2° dans le paragraphe 5, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les centres de soins résidentiels ont le choix en 2019 de demander l'agrément à partir du 1er juillet 2019 ou à partir du 1er octobre 2019 pour les unités de logement supplémentaires disposant d'un agrément supplémentaire.» ; 3° le paragraphe 5 est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit : « La demande d'agrément recevable doit parvenir à l'agence au plus tard 45 jours avant la date demandée d'entrée en vigueur de l'agrément supplémentaire sur la base de l'alinéa 3.Si la demande d'agrément n'était pas recevable au plus tard 45 jours avant la date demandée d'entrée en vigueur de l'agrément supplémentaire sur la base de l'alinéa 3, l'agrément ne prend cours qu'au plus tôt 45 jours après la date à laquelle l'agence a reçu la demande d'agrément recevable. ».

Art. 2.A l'article 8, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'obtention d'une autorisation de planification et d'une autorisation d'exploitation pour les établissements dispensant des soins intra-muros et trans-muros, l'initiateur doit : - confirmer, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'intention d'autorisation de planification, qu'une demande d'agrément sera introduite pour l'autorisation de planification accordée. Sinon, l'autorisation de planification échoit ; - transmettre à l'agence, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de l'intention d'autorisation de planification, une demande d'agrément provisoire ou une demande d'agrément telle que visée à l'article 7 du présent arrêté. Sinon, l'autorisation de planification échoit. »

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 28 février 2019.

Art. 4.Le Ministre flamand qui a la politique en matière de santé dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er mars 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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