publié le 11 septembre 2014
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 en ce qui concerne le transfert de membres du personnel du Jardin botanique national de Belgique à l'agence autonomisée externe « Agentschap Plantentuin Meise » et autres dispositions
23 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 en ce qui concerne le transfert de membres du personnel du Jardin botanique national de Belgique à l'agence autonomisée externe « Agentschap Plantentuin Meise » (Agence Jardin botanique de Meise) et autres dispositions
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 ;
Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, notamment l'article 67, § 2 ;
Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 5 ;
Vu le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, notamment l'article 12, alinéa trois ;
Vu le décret du 6 décembre 2013 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Agentschap Plantentuin Meise » (Agence Jardin botanique de Meise), notamment l'article 3, alinéa trois ;
Vu le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 10 janvier 2014 ;
Vu le protocole n° 332.1072 du 28 mars 2014 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande ;
Vu l'avis n° 56.042/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article V 10 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° entre les alinéas cinq et six sont insérés deux alinéas, rédigés comme suit : « Si le candidat sélectionné est un mandataire contractuel, il a le choix entre les possibilités suivantes : 1° une nomination auprès des services de l'Autorité flamande ;2° le maintien de son contrat de travail à durée indéterminée. S'il opte pour une nomination auprès des services de l'Autorité flamande, l'article V 9, § 1bis, s'applique par analogie. » 2° dans l'alinéa six existant, qui devient l'alinéa huit, les mots « qui est déjà fonctionnaire auprès des services de l'Autorité flamande, » sont insérés entre les mots « le candidat sélectionné » et le mot « dans » ;
Art. 2.Dans l'article V 12, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mai 2009, 29 avril 2011 et 21 février 2014, le point 5 est remplacé par la disposition suivante : « 5. par dérogation à l'article VII 95, alinéa deux, sur la demande du titulaire intéressé, soit l'utilisation personnelle d'une voiture de service à l'intérieur du pays et à l'étranger, soit un abonnement de transports en commun pour la migration pendulaire en première classe. »
Art. 3.A l'article VI 149 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « et du Jardin botanique national de Belgique » sont insérés entre les mots « Service public fédéral Finances » et le mot « ayant » ;2° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.Le membre du personnel transféré du Jardin botanique national de Belgique qui : 1° était inscrit avant le transfert pour participer à ou qui avait réussi une ou plusieurs parties d'un concours d'accession auprès de l'autorité fédérale, peut après le transfert encore (continuer à ) participer une seule fois aux prochaines parties du concours d'accession organisé par l'autorité fédérale ;2° était inscrit avant le transfert pour participer à une mesure de compétences ou une formation certifiée auprès de l'autorité fédérale, peut après le transfert participer à la prochaine mesure de compétences ou formation certifiée organisée par l'autorité fédérale. »
Art. 4.Dans l'article VI 150, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011, les mots « et du Jardin botanique national de Belgique » sont insérés entre le mot « finances » et le mot « qui ».
Art. 5.Dans l'article VII 157 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011, les mots « et du Jardin botanique national de Belgique » sont insérés entre le mot « Finances » et le mot « égale ».
Art. 6.A l'article VII 160 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1, les mots « et du Jardin botanique national de Belgique » sont insérés entre les mots « Service public fédéral Finances » et le mot « ayant » ;2° dans le paragraphe 3, il est inséré entre les alinéas premier et deux un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Le membre du personnel transféré du Jardin botanique national de Belgique reçoit la prime de développement des compétences à partir de la date du transfert lorsque, après le transfert, il réussit une mesure de compétences ou une formation certifiée pourlaquelle il était inscrit avant le transfert » ;3° dans le paragraphe 4, les mots « respectivement du Jardin botanique national de Belgique » sont insérés entre les mots « Finances » et le mot « qui ».
Art. 7.Dans l'article VII 161 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011, les mots « et du Jardin botanique national de Belgique » sont insérés entre le mot « Finances » et le mot « qui ».
Art. 8.La partie VII du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013, est complétée par un article VII 171, rédigé comme suit : « Art. VII 171. Le fonctionnaire transféré du Jardin botanique nationale de Belgique est nommé d'office et inséré conformément à l'annexe 11 du présent arrêté, à partir du 1er janvier 2014.
Le membre du personnel contractuel qui, le 1er janvier 2014, est transféré du Jardin botanique national de Belgique aux services de l'autorité flamande, est occupé dans l'emploi et rémunéré dans l'échelle de traitement conformément à l'annexe 11 jointe au présent arrêté. »
Art. 9.La partie VII du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013, est complétée par un article VII 172, rédigé comme suit : « Art. VII 172. Le membre du personnel transféré du Jardin botanique national de Belgique qui, après le transfert, reçoit une rémunération totale inférieure à celle qu'il recevait auprès du Jardin botanique national de Belgique en décembre 2013, reçoit un supplément mensuel égal à la différence.
Par rémunération totale on entend le traitement, le pécule de vacances, l'allocation de fin d'année, la prime linguistique accordée auprès du Jardin botanique national de Belgique, et les chèques-repas auprès de l'Autorité flamande.
Le supplément est payé mensuellement avec le traitement. »
Art. 10.La partie VII du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013, est complétée par un article VII 173, rédigé comme suit : « Art. VII 173. Par dérogation à l'article VII 30, le membre du personnel transféré du Jardin botanique national de Belgique reçoit par heure de prestation les samedis une allocation à concurrence de 50% de 1/1976e du traitement annuel. Le manager de ligne peut décider de convertir cette allocation du samedi en heures à ne pas prester, égales à 50% du nombre d'heures du samedi. Lorsque la conversion n'est pas prise dans les 4 mois, l'allocation du samedi est payée d'office. »
Art. 11.La partie VII du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013, est complétée par un article VII 174, rédigé comme suit : « Art. VII 174. § 1er. Le membre du personnel transféré du Jardin botanique national de Belgique qui bénéficiait de l'allocation pour fonctions dirigeantes telle que prévue à l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, continue à en bénéficier. § 2. Les membres du personnel qui étaient chargés, avant le transfert, d'une fonction supérieure, bénéficient également de l'allocation pour fonctions dirigeantes telle que visée au § 1er. § 3. L'octroi de cette allocation est arrêté si les conditions d'octroi ne sont plus remplies, si le membre du personnel est chargé d'un alourdissement temporaire de la fonction ou est promu en grade.
Ce régime transitoire s'applique jusqu'au 1er septembre 2016. »
Art. 12.La partie VII du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013, est complétée par un article VII 175, rédigé comme suit : « Art. VII 175. § 1er. Par dérogation à l'annexe 11, le membre du personnel transféré du Jardin botanique national de Belgique qui a au moins 50 ans le 1er janvier 2014, qui est payé au maximum de l'échelle de traitement flamande, visée à la première colonne du tableau ci-dessous, et qui ne peut plus faire de pas de carrière dans la carrière fonctionnelle avant l'âge de 55 ans, obtient à partir du mois suivant l'âge de 55 ans l'échelle de traitement visée à la deuxième colonne du tableau ci-dessous, sans préjudice de l'application de la partie VI du présent arrêté.
Echelle de traitement lors de l'insertion
Echelle de traitement à partir de 55 ans
A 122
A 122 P
A 131
A 131 P
B 112
B 112 P
C 111
C 111 P
C 112
C 112 P
C 143
C 143 P
C 211
C 211 P
C 212
C 212 P
D 113
D 113 P
§ 2. Les échelles de traitement, visées à la deuxième colonne, sont reprises en annexe 12. »
Art. 13.A l'article VIII 20 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, la phrase « L'action pénale est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaires.» est abrogée ; 2° dans l'alinéa premier, le mot « également » est abrogé ;3° l'alinéa deux est abrogé.
Art. 14.Dans l'article VIII 22 du même arrêté, l'alinéa trois est abrogé.
Art. 15.Dans l'article X 89, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011, les mots « ou, le 1er janvier 2014, du Jardin botanique national de Belgique » sont insérés entre le mot « Finances » et le mot « et qui ».
Art. 16.Dans la partie X du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014, il est inséré un article X 90, rédigé comme suit : « Art. X 90. La procédure de déclaration d'inaptitude médicale qui est entamée pour un fonctionnaire transféré du Jardin botanique national de Belgique auprès du service médical fédéral compétent pour la déclaration d'inaptitude définitive, est poursuivie après le transfert. »
Art. 17.Le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2014, est complété par des annexes 11 et 12, jointes en annexe 1re et 2 au présent arrêté.
Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.
Les articles 13 et 14 entrent en vigueur dix jours après leur publication au Moniteur belge.
Ils ne s'appliquent pas aux procédures disciplinaires entamées avant la date d'entrée en vigueur de ces articles.
Art. 19.Le Ministre flamand compétent pour la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation au sein de l'administration flamande, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 mai 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS
Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif au Jardin botanique Annexe 11 - 1/2 SPF
INSERTION DANS LA STRUCTURE DE CARRIERE LE 1er JANVIER 2014 DES FONCTIONNAIRES DU JARDIN BOTANIQUE NATIONAL DE BELGIQUE TRANSFERES A L'AAE AGENCE JARDIN BOTANIQUE DE MEISE
nouveau rang + grade
régime organique
régime transitoire
grade actuel
rang/classe actuel(le)
échelle de traitement actuelle
A2 Directeur scientifique
A265
A241
Chef d'une division échelon III
SW3
SW31
A1 Attaché scientifique
A168
A 131
Assistant/Assistant stagiaire/Premier assistant
SW2
SW21
A166
Assistant/Assistant stagiaire
SW1
SW11
A1 Adjoint du directeur
A114
A122
Attaché
A2
A23
A112
Attaché
A1
A12
A111
Attaché
A1
A11
B1 Spécialiste
B113
C212
Spécialiste technique
B2
BT2
B111
Spécialiste technique/Expert technique
B1
BT1
D242
Expert technique avec échelle transitoire de traitement CT 3
BT1
C2 Collaborateur en chef
C211
Assistant technique
22B
C1 Collaborateur
C113
C143
Assistant technique
C3
CT3
C143
Assistant administratif/Assistant technique
CA3
C112
Assistant technique
C2
CT2
C111
Assistant administratif/Assistant technique
C1
CT1
D1 Assistant
D113
Collaborateur technique
D4
DT4
D112
Collaborateur technique
D3
DT3
D111
Collaborateur technique
D2
DT2
Annexe 11 - 2/2 SPF
INSERTION DANS LA STRUCTURE DE CARRIERE LE 1er JANVIER 2014 DES MEMBRES DU PERSONNEL CONTRACTUELS DU JARDIN BOTANIQUE NATIONAL DE BELGIQUE TRANSFERES A L'AAE AGENCE JARDIN BOTANIQUE DE MEISE
A1 Attaché scientifique
A168
A 131
Assistant/Assistant stagiaire/Premier assistant
SW2
SW21
A166
Assistant/Assistant stagiaire
SW1
SW11
A165
Assistant/Assistant stagiaire
SW1
SW10
A1 Adjoint du directeur
A111
Attaché
A1
A11
B1 Spécialiste
B111
Spécialiste technique
B1
BT1
C1 Collaborateur
C111
Assistant administratif/Assistant technique
C1
CT1
D1 Assistant
D111
Collaborateur technique
D2
DT2
D1 Personnel de nettoyage
D111
Collaborateur nettoyage/entretien
D1
DT1
Nettoyage technique
D1
DT1
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014 modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 en ce qui concerne le transfert de membres du personnel du Jardin botanique national de Belgique à l'agence autonomisée externe « Agentschap Plantentuin Meise » (Agence Jardin botanique de Meise) et autres dispositions.
Bruxelles, le 23 mai 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS
Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif au Jardin botanique Annexe 12 SPF TABLEAU P - ECHELLES pour certains membres du personnel transférés du Jardin botanique national de Belgique à partir du 01 - 01 - 2014 SERVICES DE L'AUTORITE FLAMANDE
Code
A122 P
A131 P
B112 P
C111 P
C112 V / C112 P
C143 P
C211 V / C211 P
C212 V / C212 P
D113 P
nombre
1/1 x 950
2/1 x 1 150
3/1 x 510
2/1 x 510
1/1 x 510
2/1 x 510
3/1 x 510
1/1 x 510
1/1 x 250
fréquence
1/1 x 1 050
1/1 x 1 200
1/3 x 810
1/1 x 460
1/1 x 560
1/1 x 460
1/3 x 820
2/1 x 500
1/1 x 260
montant
1/1 x 1 000
1/3 x 1 950
1/3 x 770
1/3 x 810
1/1 x 510
1/3 x 760
1/3 x 760
2/3 x 750
1/1 x 300
2/3 x 2 000
2/3 x 1 900
3/3 x 750
1/3 x 770
1/3 x 760
1/3 x 770
2/3 x 1 000
1/3 x 700
5/3 x 510
5/3 x 1 500
3/3 x 1 950
1/3 x 700
1/3 x 760
1/3 x 770
1/3 x 810
1/3 x 950
1/3 x 750
1/3 x 460
1/1 x 600
1/3 x 250
1/3 x 750
2/3 x 1 020
1/3 x 710
1/3 x 1 020
1/3 x 1 050
1/3 x 800
1/3 x 660
1/1 x 1 850
1/3 x 1 050
1/3 x 1 070
1/3 x 1 020
2/3 x 1 000
2/3 x 1 000
1/3 x 750
1/3 x 620
1/1 x 900
1/3 x 970
1/3 x 1 070
1/3 x 950
1/1 x 400
3/3 x 1 000
1/1 x 600
1/1 x 750
1/3 x 1 020
1/3 x 1 050
1/1 x 900
1/1 x 1 180
2/3 x 1 000
1/1 x 1 400
1/1 x 700
ancienneté
pécuniaire
0
29.280
31.180
18.420
13.980
14.850
16.940
18.670
21.020
14.850
1
30.230
32.330
18.930
14.490
15.360
17.450
19.180
21.530
15.100
2
31.280
33.480
19.440
15.000
15.920
17.960
19.690
22.030
15.360
3
32.280
34.680
19.950
15.460
16.430
18.420
20.200
22.530
15.660
4
32.280
34.680
19.950
15.460
16.430
18.420
20.200
22.530
15.660
5
32.280
34.680
19.950
15.460
16.430
18.420
20.200
22.530
15.660
6
34.280
36.630
20.760
16.270
17.190
19.180
21.020
23.280
16.170
7
34.280
36.630
20.760
16.270
17.190
19.180
21.020
23.280
16.170
8
34.280
36.630
20.760
16.270
17.190
19.180
21.020
23.280
16.170
9
36.280
38.530
21.530
17.040
17.960
19.950
21.780
24.030
16.680
10
36.280
38.530
21.530
17.040
17.960
19.950
21.780
24.030
16.680
11
36.280
38.530
21.530
17.040
17.960
19.950
21.780
24.030
16.680
12
37.780
40.430
22.280
17.800
18.670
20.760
22.780
24.730
17.190
13
37.780
40.430
22.280
17.800
18.670
20.760
22.780
24.730
17.190
14
37.780
40.430
22.280
17.800
18.670
20.760
22.780
24.730
17.190
15
39.280
42.380
23.030
18.820
19.690
21.780
23.780
25.480
17.700
16
39.280
42.380
23.030
18.820
19.690
21.780
23.780
25.480
17.700
17
39.280
42.380
23.030
18.820
19.690
21.780
23.780
25.480
17.700
18
40.780
44.330
23.780
19.840
20.760
22.780
24.730
26.280
18.210
19
40.780
44.330
23.780
19.840
20.760
22.780
24.730
26.280
18.210
20
40.780
44.330
23.780
19.840
20.760
22.780
24.730
26.280
18.210
21
42.280
46.280
24.480
20.910
21.780
23.780
25.780
27.030
18.670
22
42.280
46.280
24.480
20.910
21.780
23.780
25.780
27.030
18.670
23
42.280
46.280
24.480
20.910
21.780
23.780
25.780
27.030
18.670
24
43.780
46.530
25.230
21.880
22.780
24.730
26.780
28.030
19.330
25
44.380
48.380
25.230
22.630
22.780
24.730
26.780
28.030
19.330
26
25.230
23.810
22.780
24.730
26.780
28.030
19.330
27
26.280
23.780
25.780
27.780
29.030
19.950
28
27.180
24.480
27.180
28.180
29.030
20.550
29
29.030
30
30.030
31
30.930
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014 modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 en ce qui concerne le transfert de membres du personnel du Jardin botanique national de Belgique à l'agence autonomisée externe « Agentschap Plantentuin Meise » (Agence Jardin botanique de Meise) et autres dispositions Bruxelles, le 23 mai 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Ministre flamand des Affaires administratives, des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS