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Erratum du 21 décembre 2012
publié le 18 janvier 2013

Arrêté du Gouvernement flamand portant modification du décret sur l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne les certificats d'électricité écologique, les certificats de cogénération et les garanties d'origine. - Erratum

source
autorite flamande
numac
2013035060
pub.
18/01/2013
prom.
21/12/2012
ELI
eli/arrete/2012/12/21/2013035060/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification du décret sur l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne les certificats d'électricité écologique, les certificats de cogénération et les garanties d'origine. - Erratum


Le décret précité a été publié au Moniteur belge du 31 décembre 2012, à la page 88607 et aux pages suivantes.

Dans le texte publié, l'Article 21 doit être modifié partiellement, comme suit :

Art. 21.Dans le titre VI du même arrêté, il est inséré un chapitre II/1, comprenant les articles 6.2/1.1 à 6.2/1.8, rédigés comme suit : « Chapitre II/1. - Calcul des parties non rentables et des facteurs de banding par l'Agence flamande de l'Energie Section Ire. - Dispositions communes

Art. 6.2/1.1. Dans le cadre de l'application de l'écrêtement des facteurs de banding, visés à l'article 7.1.4/1, § 4, alinéas quatre et cinq, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'Agence flamande de l'Energie se base sur une partie non rentable calculée au moyen d'une période de gestion, de la durée du prêt bancaire et d'une durée d'amortissement de 10 ans. Lorsque le facteur de banding calculé de cette manière est supérieur au facteur de banding maximum autorisé, le facteur de banding, calculé conformément au présent chapitre, est multiplié par le facteur de banding maximum autorisé et divisé par le facteur de banding calculé au moyen d'une période de gestion, de la durée du prêt bancaire et d'une durée d'amortissement de 10 ans.

Le facteur de banding maximum autorisé pour de nouveaux projets à partir de l'année 2013 s'élève à 1. Le facteur de banding maximum autorisé pour de nouveaux projets à partir de l'année 2014 est fixé annuellement par le Ministre. Le facteur de banding maximum autorisé ainsi obtenu reste d'application aux installations à partir de l'année concernée pendant la période entière dans laquelle l'installation reçoit des certificats. Le facteur de banding maximum autorisé pour de nouveaux projets à partir de l'année 2014 est fixé dans le cadre de la fixation des facteurs de banding, tels que visés à l'article 6.2/1.6, sur la base du rapport de l'Agence flamande de l'Energie et sur la base du rapport entre le nombre de certificats disponibles et le nombre de certificats à rembourser lors du remboursement précédent. [...] Dans le texte publié, l'Article 34 doit être remplacé par ce qui suit :

Art. 34.Le titre XII, chapitre III, est complété par un article 12.3.2 à 12.3.4, rédigés comme suit : « Art. 12.3.2. § 1er. Par dérogation à l'article 6.1.7, alinéa deux, et aux conditions, visées à l'article 7.1.1, § 1er, alinéa deux, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, les certificats d'électricité écologique destinés aux installations mises en service avant le 1er janvier 2013 sont octroyés sur base mensuelle par tranche de 1000 kWh d'électricité produite. Le nombre restant de kWh est reporté au mois suivant.

Par dérogation à l'alinéa premier, cette période est prolongée lorsqu'il est répondu aux conditions de l'article 7.1.1, § 1er, alinéa trois, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009. Dans ce cas, l'Agence flamande de l'Energie fixe la période nécessaire pour la réception du nombre de certificats d'électricité écologique correspondant au nombre de certificats d'électricité écologique à attribuer selon le nombre d'heures à pleine charge qui ont été utilisées pour le calcul de la partie non rentable pour la catégorie de projet concernée, conformément à la puissance nominale installée initialement à partir de sources d'énergie renouvelables. Lorsque le projet concerné n'appartient pas à une catégorie pour laquelle une partie non rentable a déjà été calculée, l'Agence flamande de l'Energie fixe le nombre d'heures à pleine charge de référence sur la base du nombre d'heures à pleine charge réelles des installations appartenant à cette catégorie au cours des 5 années calendaires précédentes. § 2. Aux conditions, visées à l'article 7.1.1, § 1er, alinéa quatre, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, un propriétaire d'une installation de production ou la personne physique ou morale désignée par lui à cet effet peut, avant l'expiration du délai, visé au § 1er, introduire auprès de l'Agence flamande de l'Energie, à deux reprises, une demande de prolongation de la période, visée au § 1er, d'une durée maximale de 5 ans par demande. Il prouve à cet égard, pour chaque délai supplémentaire, qu'il a été répondu à toutes les conditions, visées à l'article 7.1.1, § 1er, alinéa quatre, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009. Les investissements supplémentaires sont uniquement éligibles lorsque les dépenses ont eu lieu avant le 1er janvier 2013.

Le nombre de certificats d'électricité écologique octroyés chaque mois par le VREG est calculé en multipliant l'électricité produite provenant de sources d'énergie renouvelables, exprimée en MWh, et le facteur de banding fixé pour cette installation, conformément à l'article 6.2/1.7, et en ajoutant ce nombre ensuite au surplus éventuel du mois précédent. Le résultat est arrondi à l'entier inférieur. Cet entier constitue le nombre de certificats d'électricité écologique octroyés. Le surplus, en MWh, obtenu en arrondissant le résultat de ce calcul à un nombre entier exprimé en MWh, est reporté au mois suivant. § 3. Le Ministre peut fixer des modalités en ce qui concerne la forme et le contenu de la demande de prolongation du délai, visé aux § 1er et 2, introduite par le propriétaire d'une installation de production ou par la personne physique ou morale désignée par lui à cet effet.

Art. 12.3.3 Par dérogation à l'article 6.2.7, alinéa deux, et aux conditions, visées à l'article 7.1.2, § 1er, alinéa deux, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, les installations ou modifications importantes ayant une date de mise en service avant le 1er janvier 2013 se voient attribuer des certificats de cogénération sur base mensuelle par tranche de 1000 kWh d'économie d'énergie primaire, réalisée en utilisant une installation de cogénération qualitative par rapport aux installations de référence. Le nombre de kWh restant d'économie d'énergie primaire est reporté au mois suivant.

En ce qui concerne les mois de production au-delà de quatre ans après la mise en service ou de la modification importante de l'installation de cogénération, des certificats, acceptables dans le cadre de l'obligation de certificats, sont attribués pour X % de l'économie par cogénération au cours du mois concerné, et pour (100-X)% de l'économie par cogénération, des certificats non acceptables dans le cadre de l'obligation de certificats sont attribués.

X est calculé selon la formule suivante : X = 100 * (EPR - 0,2 (T-48)) / EPR, où : 1° EPR : l'économie d'énergie primaire relative, exprimée en pour cent et calculée sur la base des dernières données communiquées lors de la demande ou obtenues après un contrôle; T = la période entre la date de mise en service et le mois de production, visé au certificat de cogénération, exprimée en mois.

Art. 12.3.4. Les premiers facteurs de banding pour les catégories représentatives, visées aux articles 6.2/1.2 et 6.2/1.4, ont tous été fixés, conformément à la procédure, visée aux articles 6.2/1.5 et 6.2/1.6, pour la première fois le 1er avril 2013 au plus tard et entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa premier, une demande d'un facteur de banding spécifique peut être introduite, conformément à la procédure, visée à l'article 6.2/1.7, tant qu'un facteur de banding ne s'applique pas à un projet appartenant aux catégories de projet représentatives, à l'exception des catégories de projet représentatives de l'énergie solaire. Tant qu'aucun facteur de banding ne s'applique à un projet appartenant aux catégories de projet représentatives de l'énergie solaire, visé à l'article 6.2/1.2, alinéa premier, 1°, qui a été fixé conformément à la procédure, visée aux articles 6.2/1.5 et 6.2/1.6, le facteur de banding s'élève à 0,1. ».

Dans le texte néerlandais, l'Annexe 1re doit être remplacée par l'annexe ci-dessous :

Pour la consultation du tableau, voir image

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